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L’arrêt Baldus (Cass. 1re civ., 3 mai 2000) : l’acheteur dispensé d’informer le vendeur sur la valeur

Mis à jour le 23 septembre 202629 min de lecture102 lectures

Une particulière vend aux enchères publiques, puis de gré à gré, des photographies dont elle ignore la valeur, au prix qu’elle a elle-même fixé. L’acheteur, qui a déjà revendu les premières à des prix sans rapport avec ce qu’elles lui avaient coûté, en rachète d’autres au même prix et se tait. Informée de la notoriété du photographe, la venderesse obtient des juges du fond la condamnation de l’acheteur pour dol ; la première chambre civile censure.

La décision est une cassation rendue par une chambre, et non par une formation de réunion ; elle a été publiée au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette mention dit que la chambre a tenu l’arrêt pour digne d’être connu ; elle ne dit pas, à elle seule, qu’elle en a fait un arrêt de principe, et la seule mention qui engage l’institution à commenter sa décision, celle du Rapport annuel, est aussi la moins fidèlement transmise par les bases publiques, comme le montre l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom d’usage de l’arrêt est celui du photographe dont les clichés étaient vendus, que la décision ne désigne que par une initiale.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue, dans la forme ancienne des arrêts de cassation (I) ; sa lignée se suit ensuite, de l’arrêt Vilgrain aux limites posées dès 2000, puis jusqu’à la consécration que le législateur lui a donnée en 2016 et en 2018 (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits se lisent dans le premier attendu, qui les rapporte tels que les juges du fond les ont constatés. En 1986, une particulière vend aux enchères publiques cinquante photographies au prix de 1 000 francs chacune. En 1989, elle retrouve l’acquéreur et lui vend de gré à gré, successivement, trente-cinq puis cinquante autres photographies du même auteur, au même prix, qu’elle avait elle-même fixé. Elle apprend ensuite que ce photographe était d’une très grande notoriété.

Qualifiés, ces faits se ramènent à trois données. Il s’agit de ventes de meubles corporels, conclues pour les dernières de gré à gré. Le prix a été fixé par la venderesse, non proposé par l’acheteur. Enfin, l’acheteur connaissait la valeur réelle des clichés et la venderesse l’ignorait : les juges du fond l’ont déduit de ce qu’il avait revendu, avant les ventes de 1989, des photographies acquises aux enchères à des prix sans rapport avec leur prix d’achat. Aucune manœuvre, aucun mensonge n’est allégué ; le seul reproche est un silence.

La procédure a suivi deux voies. La venderesse a d’abord porté plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie ; l’information pénale a été close par une ordonnance de non-lieu. Elle a alors assigné l’acheteur en nullité des ventes pour dol. Par un arrêt du 5 décembre 1997, la cour d’appel de Versailles a condamné l’acheteur à lui payer 1 915 000 francs, représentant la restitution en valeur des photographies vendues de gré à gré en 1989, après déduction du prix de 85 000 francs qu’elle avait encaissé — condamnation qui suppose l’annulation de ces ventes. L’acheteur s’est pourvu en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Le demandeur au pourvoi est l’acheteur. Son mémoire n’est pas reproduit dans les bases publiques, et l’arrêt, rédigé dans la forme ancienne, ne l’énonce pas davantage : il annonce seulement qu’il statue sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche. Le grief ne se connaît donc que par la réponse qui l’accueille : il portait sur l’application de l’article 1116 du code civil au silence de l’acheteur. Sur la forme que prend le moyen dans les arrêts de cette époque, on se reportera à l’étude consacrée à l’énoncé du moyen dans l’arrêt de cassation.

Le cas d’ouverture se lit dans la formule de clôture : la cour d’appel a violé le texte susvisé. C’est la violation de la loi, cause générique du pourvoi, et sa forme la plus nette : la décision attaquée n’est pas censurée pour l’insuffisance de ses constatations, comme elle le serait pour un manque de base légale, mais pour le sens qu’elle a donné à la règle. Le moyen comptait plusieurs branches ; l’arrêt n’examine que la deuxième, dont l’accueil suffisait à entraîner la cassation totale de la décision.

C) Le visa et la censure

La réponse s’ouvre sur le visa de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction de 1804, alors en vigueur. Le visa désigne le texte au nom duquel la censure est prononcée. Ce n’est pas celui de la bonne foi, que les juges du fond avaient invoquée, mais celui du dol : le choix situe la question sur le terrain du vice du consentement, et non sur celui d’une obligation générale de loyauté entre contractants.

Article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Texte visé par l’arrêt. Depuis le 1er octobre 2016, le numéro 1116 porte un texte relatif à l’offre ; le dol est régi par les articles 1137 et suivants.

Aucune proposition générale ne suit le visa. L’arrêt passe aux faits, puis aux motifs de la décision attaquée, et la règle n’apparaît que dans la censure, sous la forme d’une subordonnée : alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. C’est le trait de la forme ancienne que décrit l’étude consacrée à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation : le chapeau pouvait y exister, il n’en était pas une pièce obligée, et là où il manque la règle ne se lit pas, elle s’induit. Il n’existe ici aucun chapeau implicite à reconstituer ; il existe une raison de censurer, que le lecteur généralise sous sa propre responsabilité.

L’arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de cassation rédigé dans la forme ancienne

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : »
À lireSeule indication sur le pourvoi : un moyen unique, divisé en branches, dont la deuxième est accueillie. Le grief n’est pas reproduit ; la fiche ne l’expose qu’à travers la censure.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Vu l'article 1116 du Code civil ; »
À lireLe texte du dol, dans sa rédaction de 1804. Le visa annonce la cassation ; aucun énoncé de règle ne le suit.

Les faits : les ventes · L’arrêt

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au même prix qu'elle avait fixé ; »
À lireLes faits utiles à la qualification : une vente aux enchères, puis des ventes de gré à gré, à un prix fixé par la venderesse. L’acheteur n’a rien proposé ; il a accepté.

Les faits : les deux procédures · L’arrêt

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; »
À lireUne voie pénale fermée par un non-lieu, puis l’action civile en nullité pour dol : c’est le seul fondement dont l’arrêt fasse état.

Les motifs attaqués : le chef critiqué · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., … »
À lireLa formule pour condamner…, l’arrêt attaqué introduit la voix de la cour d’appel. Elle désigne d’abord le chef attaqué : la restitution en valeur des photographies vendues en 1989.

Les motifs attaqués : la constatation · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, … »
À lireLa constatation dont tout dépend : l’acheteur connaissait la valeur des clichés, pour en avoir déjà revendu. La censure ne la discute pas ; elle lui refuse la conséquence que la cour d’appel en tirait.

Les motifs attaqués : le raisonnement · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ; »
À lireDeux fondements mêlés : la bonne foi due par tout contractant, et la réticence qui a déterminé la venderesse. C’est la mineure du syllogisme de cassation : la décision que la règle va condamner.

La charnière · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu qu'en statuant ainsi, … »
À lireLa formule rattache la censure à la décision qui vient d’être rapportée : ce qui suit juge la décision, non le litige.

La raison de la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, … »
À lireLa seule proposition qui porte une règle, et elle n’est pas énoncée pour elle-même : elle est la raison de la censure. La généraliser est l’œuvre du lecteur.

La clôture · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
À lireLa clôture de la violation de la loi : la cour d’appel a prêté à l’article 1116 un sens qu’il n’a pas. C’est un reproche d’interprétation, non d’insuffisance.

Le dispositif : la cassation · Le dispositif

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; »
À lireCassation totale : la condamnation tombe, et avec elle l’annulation des ventes qu’elle supposait.

Le dispositif : le renvoi · Le dispositif

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »
À lireRemise en l’état et renvoi : l’arrêt ne dit pas qui avait raison sur le dol ; il rend le litige à juger à une autre cour d’appel, que la règle ne lie pas, mais qui sait ce qu’elle encourt en s’en écartant.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits sont dans le premier attendu ; la procédure, dans le premier et le deuxième ; la thèse des juges du fond, dans le deuxième ; celle du demandeur, dans la seule censure ; la solution, dans le troisième attendu et le dispositif. Le problème de droit n’est écrit nulle part : il se lit entre le raisonnement de la cour d’appel et la raison de la censure.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide que l’acheteur n’était pas tenu d’informer la venderesse de la valeur des photographies, et que son silence ne pouvait donc constituer le dol de l’article 1116. Le raisonnement est un syllogisme dont la majeure reste implicite : la réticence n’est dolosive que si celui qui se tait était tenu de parler ; or l’acheteur n’était pas tenu de parler de la valeur ; son silence n’est donc pas dolosif. La première proposition n’est écrite nulle part ; elle est le présupposé qui donne son sens à la subordonnée introduite par alors que.

Trois limites de la solution tiennent à la lettre de l’arrêt. La première tient à la personne : l’arrêt parle de l’acheteur, non de tout contractant, et la règle s’entend de la partie qui acquiert, dont l’estimation est l’œuvre propre. La deuxième tient à l’objet : l’information en cause est la valeur de la chose, non ses qualités, et l’arrêt ne dit rien du silence gardé sur une caractéristique du bien. La troisième tient aux circonstances : le prix avait été fixé par la venderesse, et le sommaire publié au Bulletin reprend ces circonstances — une première vente aux enchères, une nouvelle proposition du vendeur trois ans plus tard, le même prix —, là où la motivation se borne à dire qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur.

L’arrêt ne dit pas davantage ce qu’on lui fait parfois dire. Il ne conteste pas que l’acheteur connaissait la valeur, ni qu’il l’ait tue sciemment : l’élément intentionnel, que la cour d’appel avait caractérisé, n’est pas en cause. Il ne juge pas que la bonne foi soit étrangère à la formation du contrat ; il juge qu’elle ne pouvait fonder, en l’espèce, une obligation d’information sur la valeur. Il ne couvre pas enfin les manœuvres : le dol de l’article 1116 consistait d’abord en manœuvres, et l’arrêt ne dispense l’acheteur que de parler, non de s’abstenir de tromper.

Les signes émis par la juridiction sont nets sans être solennels. La décision émane d’une chambre ; elle est publiée au Bulletin ; elle vise un texte de loi et casse pour violation de ce texte, ce qui est la forme la plus directe par laquelle une chambre fixe le sens d’une règle. La nature de la question ne fait pas de doute : l’existence d’une obligation d’information à la charge de l’acheteur est traitée comme une question de droit, que la juridiction tranche elle-même au lieu de l’abandonner à l’appréciation des juges du fond. C’est la censure pour violation qui l’établit, non un verbe de contrôle, que l’arrêt n’emploie pas : l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation rappelle que le degré n’existe que là où l’arrêt le déclare.

La solution a ses raisons et ses contradicteurs. En sa faveur, l’acheteur est seul l’auteur de son estimation : l’obliger à la révéler reviendrait à interdire de tirer profit d’une compétence, à décourager l’effort de s’informer et à faire de la vente un contrat de collaboration qu’elle n’est pas. Contre elle, le silence de l’acheteur exploitait une ignorance qu’il connaissait, dans des ventes dont le prix était sans rapport avec la valeur, et la cour d’appel y avait vu un manquement à la loyauté que la formation du contrat exige.

B) L’amont

Le texte appliqué ne parlait pas du silence. L’article 1116, dans sa rédaction de 1804, faisait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties étaient telles que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté. La réticence y avait pourtant trouvé place : la cour d’appel de Versailles la retenait contre l’acheteur, et la chambre commerciale, quatre ans plus tôt, avait admis qu’elle fût retenue contre un dirigeant. Toute la question était donc de savoir quand l’on doit parler ; c’est à elle que l’arrêt répond, pour l’acheteur et pour la valeur.

La voie qu’il laisse ouverte au vendeur mal informé est celle de l’erreur, et elle l’était avant lui. La même chambre avait censuré l’arrêt qui refusait d’annuler la vente d’un tableau, faute d’avoir recherché si le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que l’œuvre ne pouvait pas être celle d’un maître (Cass. 1re civ., 22 février 1978, n° 76-11.551). Ce que le vendeur ignore de la substance de la chose, il peut l’invoquer contre l’acheteur sans lui imputer aucune faute ; ce qu’il ignore de sa valeur, l’arrêt de 2000 lui interdit d’en faire un dol.

La tension la plus visible venait précisément de cet arrêt, l’arrêt Vilgrain, rendu par la chambre commerciale le 27 février 1996. Celle-ci y avait admis qu’une cour d’appel retienne la réticence dolosive d’un dirigeant qui avait acquis les actions d’une associée sans l’informer des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions à un prix supérieur.

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard Vilgrain ; »

Les deux arrêts ne se contredisent pas, et la frise n’en qualifie pas le rapport. L’obligation retenue en 1996 procède du devoir de loyauté du dirigeant envers les associés, non d’une obligation d’information pesant sur tout cessionnaire ; l’arrêt de 2000 ne la cite ni ne l’écarte. L’un pose la règle, l’autre en marque l’exception, qui tient à la qualité de celui qui se tait, non à la nature de l’information. L’arrêt Vilgrain a sa propre lignée, à laquelle celle-ci emprunte, sans la recopier, la décision de 2004 qui appartient aux deux.

  1. 3 mai 2000 l’arrêt Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 casse, faute d'obligation d'information pesant sur l'acheteur, l'arrêt qui retenait sa réticence dolosive sur la valeur
  2. 15 novembre 2000 limitation Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-11.203 admet le dol de l'acquéreur qui, sous un prête-nom, a tu la richesse du sous-sol et son projet d'exploitation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

    « … alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-11.203

    « … maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  3. 17 janvier 2007 extension Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442 énonce que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur du bien

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

    « … alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442

    « … alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1112-1 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) exclut l'estimation de la valeur de la prestation du devoir général d'information

    Depuis Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032007138

  5. 1er octobre 2018 consécration par la loi Article 1137 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2018) dispose que ne constitue pas un dol le silence d'une partie sur son estimation de la valeur

    Depuis Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829827

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. L'arrêt de 1978, l'arrêt Vilgrain et les deux arrêts de la chambre commerciale sur la cession de droits sociaux, dont l'un appartient aussi à la lignée de l'arrêt Vilgrain, figurent dans la chronologie complète. Aucune décision de la Cour de cassation postérieure à 2007 ne reprend la règle dans sa réponse : ni la formule de 2000, ni celle de 2007, ni un renvoi daté. La base publique découpe mal les motifs des arrêts rendus entre 2007 et 2015, ce qui peut en masquer.

Chronologie complète
  • Article 1116 du code civil — fait des manœuvres pratiquées par l'une des parties une cause de nullité de la convention
  • Cass. 1re civ., 22 février 1978, n° 76-11.551 — censure l'arrêt qui avait refusé d'annuler pour erreur la vente d'un tableau que les vendeurs croyaient ne pas pouvoir être l'œuvre d'un maître
  • Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241 — caractérise la réticence dolosive du dirigeant par son manquement au devoir de loyauté envers l'associé cédant (voir l’arrêt Vilgrain)
  • Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618 — dispense le cessionnaire de titres d'informer le cédant de ses négociations avec un tiers, sous réserve de la loyauté due par le dirigeant
  • Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12.339 — approuve l'annulation d'une cession d'actions consentie à vil prix sous l'effet des manœuvres du dirigeant cessionnaire
  • Article 1137 du code civil — définit la réticence dolosive comme la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, sans réserve pour la valeur

C) L’aval

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de deux mouvements : des limites, posées presque aussitôt, puis une extension, avant que le législateur ne reprenne la règle. Aucun arrêt postérieur ne cite celui de 2000 par sa date et son numéro, et aucun ne reproduit sa formule : chaque maillon de la frise est établi par la lecture des deux décisions, dont les passages se déplient sous la carte de l’arrêt d’arrivée.

La première limite tient à l’objet de l’information. Six mois plus tard, la troisième chambre civile a admis qu’une cour d’appel retienne le dol d’une société qui, dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, s’était tue sur la richesse du sous-sol des terres qu’elle achetait et sur son projet de les exploiter en carrière, tout en faisant stipuler dans le projet d’acte une destination d’habitation et d’usage agricole.

Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-11.203

« … que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait été signé sans que M. Z... ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu'une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société Carrières de Brandefert se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu'elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du "compromis", sur son projet d'exploitation, maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué ; »

L’information tue ne portait pas seulement sur une valeur : elle portait sur une qualité du bien, que les vendeurs ignoraient, et sur la destination que l’acheteur lui réservait, qu’il avait masquée. La règle de l’arrêt Baldus dispense l’acheteur de révéler son estimation ; elle ne le dispense pas de révéler ce qu’il sait de la chose. La frise qualifie ce lien de limitation. Le verbe d’approbation, a pu, laisse aux juges du fond l’appréciation des faits qui caractérisent le dol : il ne transforme pas la solution en règle générale sur les qualités du bien.

La seconde limite tient à la nature du comportement. Saisie d’un moyen qui invoquait, pour l’acquéreur de parts sociales, l’absence de toute obligation d’information sur la valeur des titres, la chambre commerciale a répondu sur un autre terrain : l’arrêt attaqué constatait des manœuvres du dirigeant de la société cessionnaire, destinées à obtenir la cession des actions à un prix inférieur à leur valeur réelle, et la cour d’appel avait pu annuler la cession (Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12.339). La dispense de parler n’est pas une permission de tromper : elle couvre le silence, non les manœuvres, qui relèvent du dol tel que l’article 1116 le définissait.

L’extension est venue par deux voies. La chambre commerciale, d’abord, a jugé que le cessionnaire de titres n’est tenu d’informer le cédant ni des négociations tendant à l’acquisition par un tiers d’autres titres de la même société, ni de celles qu’il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder les titres acquis, tout en censurant la décision qui n’avait pas recherché si le dirigeant n’avait pas manqué à la loyauté qui s’impose à lui envers tout associé (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618). La dispense de l’acheteur gagne la cession de droits sociaux ; l’exception du dirigeant, posée par l’arrêt Vilgrain, demeure. C’est par cette décision que les deux lignées se rejoignent.

La troisième chambre civile, ensuite, a censuré, au visa du même article 1116, l’arrêt qui avait annulé des promesses de vente consenties à un marchand de biens, au motif qu’il n’avait pas révélé au vendeur, agriculteur devenu manœuvre, l’information sur le prix qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier.

Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La formule dit plus que celle de 2000. Elle est écrite au présent, sous la forme d’une proposition générale, et elle vaut pour l’acquéreur professionnel, dont la compétence était précisément l’argument de la cour d’appel. La règle que le lecteur de l’arrêt de 2000 devait induire est désormais énoncée par la juridiction elle-même, dans la subordonnée de la censure.

La lignée s’arrête là du côté des arrêts. Depuis 2007, aucune décision de la Cour de cassation ne reprend la règle dans sa réponse : la frise ne porte donc pas de dernière application, et la veille qui la surveille rendra la première qu’elle relèvera. Le relais a été pris par la loi.

D) Le texte

L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 pour les contrats conclus à compter de cette date, a créé un devoir général d’information précontractuelle, dont elle a exclu l’estimation de la valeur de la prestation.

Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’alinéa 2 reprend la solution de l’arrêt pour le devoir d’information.

Une difficulté demeurait. L’article 1137, dans sa rédaction de 2016, définissait la réticence dolosive comme la dissimulation intentionnelle d’une information dont son auteur sait le caractère déterminant pour l’autre partie, sans réserve pour la valeur. Or l’erreur sur la valeur, qui n’est pas en elle-même une cause de nullité, le devient lorsqu’elle résulte d’un dol. Le silence sur la valeur, licite au regard du devoir d’information, pouvait ainsi être tenu pour dolosif.

Article 1136 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

La loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance a levé la difficulté en ajoutant à l’article 1137 un troisième alinéa, applicable aux actes conclus à compter du 1er octobre 2018.

Article 1137 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

La lettre de ce troisième alinéa ne vise que le fait de ne pas révéler son estimation : elle soustrait au dol le silence sur la valeur, non les manœuvres ou les mensonges par lesquels un contractant tromperait l’autre sur elle, qui relèvent du premier alinéa — la limite que la chambre commerciale avait marquée en 2005 se lit désormais dans le texte. Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, l’article 1137 s’applique dans sa rédaction de 2016, sans ce troisième alinéa : la lettre du texte ne tranche pas alors la question, et l’exclusion posée par l’article 1112-1, alinéa 2, plaide pour la solution de 2000. Le texte que l’arrêt a appliqué, sous son ancien numéro, figure dans l’historique de l’article 1137.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1116

Article 1116 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Depuis le 1er octobre 2016, le numéro 1116 porte un texte relatif à l’offre : la matière du dol a été transférée aux articles 1137 et suivants.

E) La formule

La solution ne vit pas par une phrase reprise d’arrêt en arrêt, et c’est un trait de sa lignée. La formule de 2000 est une subordonnée de censure, qu’aucune décision postérieure ne reproduit ; celle de 2007 en est la version générale, et c’est elle que la pratique retient ; celle de 2004 transpose la dispense à la cession de droits sociaux. Les trois phrases qui suivent sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.

L’arrêt à citer aujourd’hui dépend de la date du contrat. Pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2018, ce n’est plus un arrêt mais un texte : l’article 1137, alinéa 3, du code civil, complété par l’article 1112-1, alinéa 2. Pour un contrat antérieur au 1er octobre 2016, c’est l’arrêt de la troisième chambre civile du 17 janvier 2007, qui énonce la règle en termes généraux, l’arrêt de 2000 en restant la source.

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« … aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur »

Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442

« … l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis »

Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618

« … le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la réticence dolosive ou sur l’obligation précontractuelle d’information, l’arrêt se place au point où la jurisprudence fixe la limite du devoir de parler : il ne nie pas la réticence dolosive, il en refuse l’application au silence de l’acheteur sur la valeur. Trois erreurs d’époque sont à éviter : lui opposer l’arrêt Vilgrain comme une contradiction, alors que l’exception tient à la qualité de dirigeant ; lui faire dire que tout silence de l’acquéreur est licite, alors que le silence sur les qualités du bien et les manœuvres restent sanctionnés depuis 2000 et 2005 ; appliquer l’article 1137, alinéa 3, à un contrat conclu avant le 1er octobre 2018. Une copie à jour montre que la règle, prétorienne en 2000, est devenue légale en 2016 pour le devoir d’information et en 2018 pour le dol.

Dans des conclusions. En défense à une action en nullité pour réticence dolosive fondée sur le silence gardé sur la valeur, le texte à viser est l’article 1137, alinéa 3, du code civil pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2018, avec l’article 1112-1, alinéa 2 ; pour les contrats antérieurs, l’article 1116 dans sa rédaction de 1804, et la formule à reprendre est celle de la troisième chambre civile : « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » (Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442). En demande, la parade tient dans les limites de la lignée : établir que l’information tue portait sur une qualité du bien, et non sur sa seule valeur, que l’acquéreur a usé de manœuvres, ou qu’il était le dirigeant de la société dont il acquérait les titres, tenu à ce titre d’un devoir de loyauté envers l’associé cédant.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 22 février 1978, n° 76-11.551consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 27 février 1996, n° 94-11.241consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 12 mai 2004, n° 00-15.618consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 17 janvier 2007, n° 06-10.442consulter ↗

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