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L’arrêt Cesareo (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006) : la concentration des moyens dès la première instance

Mis à jour le 22 septembre 202629 min de lecture52 lectures

Deux frères, une succession, un travail accompli sans salaire. L’un réclame à l’autre, cohéritier, le prix de ce travail au titre du salaire différé du code rural ; débouté, faute que l’activité ait été exercée au sein d’une exploitation agricole, il réclame la même somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La cour d’appel d’Agen lui oppose la chose jugée ; l’Assemblée plénière rejette le pourvoi.

La décision émane de la formation de la Cour de cassation dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit la composition et le rôle ; elle a été publiée au Bulletin. Ce que ces deux signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel l’arrêt est connu n’apparaît pas dans la décision, qui désigne les parties par des initiales.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, de la conception de la cause qu’elle abandonne jusqu’aux limites que la jurisprudence lui a données (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits se lisent dans le premier attendu, qui les rapporte d’après l’arrêt attaqué. Un fils, se prétendant titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, assigne son frère, seul autre cohéritier, en paiement d’une somme d’argent. Un jugement rejette la demande, au motif que l’activité litigieuse n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole. Le demandeur assigne alors de nouveau son frère, en paiement de la même somme, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Qualifiés, ces faits se ramènent à deux demandes successives entre les mêmes parties, prises en la même qualité d’héritiers. Leur objet est identique : le paiement d’une somme d’argent en rémunération d’un travail prétendument accompli sans contrepartie. Leurs fondements juridiques diffèrent : le salaire différé du code rural d’abord, l’enrichissement sans cause ensuite, que la cour d’appel rattache à l’article 1371 du code civil. Rien, dans l’arrêt, n’indique que le second fondement ait été invoqué lors de la première instance ; c’est précisément ce silence qui est en cause.

La procédure est brève. Par un arrêt du 29 avril 2003, la cour d’appel d’Agen accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement qui avait rejeté la première demande. Ses motifs, que reproduit le moyen annexé à l’arrêt de la Cour de cassation, raisonnent en trois temps : l’objet est le même, la cause aussi, seul différant le moyen invoqué ; or les moyens ne sont que les instruments de la cause et n’entrent pas dans l’autorité de la chose jugée. Le demandeur se pourvoit en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Le moyen unique, que l’arrêt résume avant d’y répondre, reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la fin de non-recevoir. Sa thèse est celle d’une conception de la cause par le fondement juridique : l’autorité de la chose jugée n’aurait lieu qu’en cas d’identité de cause, c’est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe. Le salaire différé et l’enrichissement sans cause étant deux fondements distincts, les deux demandes n’auraient pas eu la même cause, et la seconde aurait échappé à la chose jugée.

Le grief est articulé comme un refus de tirer les conséquences légales des constatations : la cour d’appel, ayant constaté la différence des fondements, n’en aurait pas déduit la différence des causes, en méconnaissance de l’article 1351 du code civil et de l’article 480 du nouveau code de procédure civile. C’est la violation de la loi, sous la forme où le juge du fond est censuré pour n’avoir pas appliqué à ce qu’il constate la règle que ses constatations appelaient. La question posée est de pur droit : que faut-il entendre par la cause de la demande, au sens de l’article 1351 ?

C) La solution

La réponse de l’Assemblée plénière ne définit pas la cause. Elle déplace la question : au lieu de rechercher si deux fondements juridiques font deux causes, elle énonce une charge qui pèse sur le demandeur, celle de présenter dès la première instance tous les moyens propres à fonder sa demande. Le texte que le moyen invoquait est celui de 1804, alors en vigueur.

Article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Texte invoqué par le moyen. Depuis le 1er octobre 2016, ses termes figurent, inchangés, à l’article 1355 du code civil.

La réponse se construit ensuite en deux temps. Le premier est l’énoncé de la règle, placé en tête, détaché des faits. Le second applique la règle aux constatations de la cour d’appel : identité de parties, identité de fin, et, pour la cause, l’impossibilité de la contester en invoquant un fondement que le demandeur s’est abstenu de soulever en temps utile. La formule d’approbation, en a exactement déduit, dit que la Haute juridiction contrôle la conséquence juridique tirée des faits et la fait sienne ; l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation en donne la grille de lecture. Un rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet.

L’arrêt est reproduit dans ses parties utiles, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de rejet de l’Assemblée plénière qui énonce une règle

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Les faits : la première demande · L’arrêt

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert Y... a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René Y..., pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d'une somme d'argent ; »
À lireLe premier fondement : le salaire différé. Retenir les parties et leur qualité (deux cohéritiers) et l’objet (une somme d’argent).

Les faits : la seconde demande · L’arrêt

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« … qu'après qu'un jugement eut rejeté cette demande au motif que l'activité professionnelle litigieuse n'avait pas été exercée au sein d'une exploitation agricole, Gilbert Y... a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; »
À lireLa même somme, le même adversaire, un autre fondement : toute la difficulté de l’arrêt est dans cette phrase.

Le grief · L’arrêt

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande … »
À lireLe chef critiqué : la fin de non-recevoir, que la cour d’appel a accueillie.

La thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« … que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause, c'est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; »
À lireLa conception de la cause que l’arrêt va écarter : un fondement, une cause.

Le cas d’ouverture invoqué · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« … qu'en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile … »
À lireLa forme du grief : un défaut de conséquences légales, donc une violation de la loi.

La règle énoncée · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; »
À lireLa proposition qui porte la règle, détachée des faits : une charge du demandeur, non une définition de la cause. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

Les constatations reprises · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« Qu'ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, … »
À lireLes éléments qui rendent la règle applicable : mêmes parties, même fin. Ils bornent la solution de l’espèce.

L’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« … la cour d'appel en a exactement déduit que Gilbert Y... ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; »
À lireLa conséquence : le demandeur ne peut contester l’identité de cause par un fondement tu en temps utile. Le verbe d’approbation marque le contrôle.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
À lireLa clôture du rejet : le moyen est écarté au fond.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« REJETTE le pourvoi ; »
À lireLe rejet rend irrévocable l’arrêt de la cour d’appel : la seconde demande reste irrecevable.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans l’exposé qui ouvre l’arrêt ; la thèse du demandeur, dans le moyen ; celle des juges du fond, dans le grief et, plus complètement, dans le moyen annexé ; la solution, dans la réponse et le dispositif. Le problème de droit n’est écrit nulle part : il se lit entre la thèse du moyen, qui fait du fondement la cause, et la règle de la réponse, qui fait du fondement un moyen.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide que le demandeur qui a succombé ne peut réitérer contre le même adversaire la même demande en invoquant un fondement juridique qu’il n’avait pas soulevé. Il ne décide pas que tout fondement nouveau est irrecevable dans toute instance ultérieure : la règle ne joue que si la chose jugée est par ailleurs constituée, et les constatations que l’arrêt reprend — les mêmes parties, une demande tendant à la même fin — en sont les conditions. Il ne redéfinit pas davantage la cause ; il interdit d’en invoquer, pour échapper à la chose jugée, la conception que le moyen défendait.

Le ressort de la solution est une charge procédurale. Ce qui aurait pu être dit dans la première instance, et ne l’a pas été, est tenu pour jugé avec la demande qu’il devait soutenir. L’arrêt n’énonce pas les raisons de cette charge, et il faut s’en tenir à ce qu’il dit ; la première chambre civile en a depuis nommé la nature, en la qualifiant de règle prétorienne de concentration des moyens, et en la présentant comme une règle dégagée par la jurisprudence de l’article 1351 (Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 19-23.298).

Les signes émis par la juridiction sont nets. La décision émane de l’Assemblée plénière ; elle est publiée au Bulletin ; la règle y est énoncée en tête de la réponse, sous la forme d’une proposition générale, avant toute référence aux faits, ce qui est la manière dont un rejet pose une règle. Le degré du contrôle est déclaré par la formule d’approbation. La réception a confirmé ces signes : l’Assemblée plénière elle-même, en 2023, qualifie la règle de jurisprudence constante.

B) L’amont

Avant 2006, la cause s’entendait, dans des arrêts de plusieurs chambres, du fondement juridique de la demande. La première chambre civile approuvait une cour d’appel d’avoir écarté l’autorité de la chose jugée parce que la nouvelle demande en nullité d’un testament, pour fausseté d’écriture, n’avait pas le même fondement juridique que la précédente, pour manœuvres dolosives (Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-19.071). La troisième chambre civile cassait, la même année, l’arrêt qui avait opposé la chose jugée à une demande fondée sur l’obligation de conseil de l’entrepreneur, après un jugement qui n’avait statué que sur la garantie légale des constructeurs.

Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-10.871

« Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le Tribunal, dans son jugement de 1997, n'avait statué que sur la demande fondée sur l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé, les prétentions formulées sur un fondement contractuel pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil ayant une cause différente de celles relatives à la mise en jeu de la garantie légale des constructeurs ; »

La solution de 2002 raisonnait exactement comme le moyen de 2006 : un autre fondement, une autre cause, donc pas de chose jugée. L’arrêt Cesareo ne cite pas ces décisions et ne déclare aucun revirement ; mais sa solution ne peut coexister avec la leur. Le fondement juridique, qu’elles tenaient pour constitutif de la cause, devient un moyen, que le demandeur devait présenter dès la première instance. La frise qualifie donc ce lien d’abandon, et en donne la preuve : ouverte, la carte de l’arrêt de 2006 déplie les deux passages, l’un de 2002, l’autre de 2006, sur lesquels la lecture s’appuie.

Le texte, lui, n’a pas changé. L’article 1351 exigeait, depuis 1804, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties. La mutation est d’interprétation : elle tient tout entière dans le sens donné au mot cause, que l’Assemblée plénière a fixé sans le définir.

  1. 21 mars 1804 Article 1351 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) subordonne l'autorité de la chose jugée à l'identité de chose, de cause et de parties

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438354

  2. 22 octobre 2002 Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-10.871 tient la demande fondée sur la responsabilité contractuelle pour une demande de cause différente de celle fondée sur la garantie légale des constructeurs
  3. 7 juillet 2006 abandon Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 oblige le demandeur à présenter dès la première instance tous les moyens propres à fonder sa demande

    2 maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.

    Depuis Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-19.071 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-19.071

    « … la nouvelle instance en nullité du testament pour fausseté d'écriture n'avait pas le même fondement juridique que la précédente demande d'annulation pour manoeuvre dolosive, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il ne pouvait être fait application de l'article 1351 du Code civil »

    Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

    « … ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile »

    Depuis Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-10.871 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-10.871

    « … les prétentions formulées sur un fondement contractuel pour manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil ayant une cause différente de celles relatives à la mise en jeu de la garantie légale des constructeurs »

    Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

    « … ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 20 février 2007 extension Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322 étend l'obligation aux parties, le défendeur devant présenter dès l'instance initiale les moyens propres à justifier le rejet de la demande

    Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322

    « … il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 28 mai 2008 extension Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266 porte l'obligation des moyens aux demandes : toutes celles qui sont fondées sur la même cause doivent être présentées dans la même instance

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

    « … il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci »

    Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266

    « … il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 26 mai 2011 limitation Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735 borne l'obligation aux moyens : le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits

    2 maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.

    Depuis Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266 · limitation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266

    « … il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause »

    Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735

    « … il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits »

    Depuis Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 · limitation

    Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735

    « … il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 1er octobre 2016 Article 1355 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend mot pour mot l'ancien article 1351, sans rien écrire de la concentration des moyens

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032042331

  8. 14 avril 2023 confirmation Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 qualifie la règle de jurisprudence constante et en règle l'application à la partie civile devant le juge pénal

    Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516

    « Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 19 juin 2024 limitation Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 19-23.298 refuse d'étendre la règle au demandeur dont l'instance initiale s'est déroulée devant une juridiction étrangère

    Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 19-23.298

    « Il résulte de la seconde règle dégagée par la jurisprudence de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les arrêts qui reprennent la formule sans l'étendre ni la limiter restent dans la chronologie complète ou hors de la frise ; aucune décision du fond n'y figure. L'arrêt de l'Assemblée plénière du 21 décembre 2007, que la doctrine cite plus souvent que tout autre avec celui de 2006, a été lu et n'entre pas dans la lignée : il dit que le juge n'est pas tenu de changer le fondement juridique des demandes, ce qui est le pendant de la règle, non un maillon — aucun des mots du vocabulaire fermé ne s'y applique, et le forcer serait une déduction. Entre 2007 et 2015, la base publique découpe mal les motifs des arrêts : la formule y apparaît sans que la voix de la Cour de cassation soit garantie, et seuls les arrêts lus ont été retenus.

Chronologie complète
  • Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-19.071 — approuve une cour d'appel d'avoir écarté la chose jugée d'une seconde demande en nullité fondée sur un autre fondement juridique
  • Cass. 2e civ., 18 octobre 2007, n° 06-13.068 — casse l'arrêt qui avait écarté la chose jugée opposée à une seconde demande en paiement de la même somme, entre les mêmes parties, sur un autre fondement
  • Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743 — reprend la distinction des moyens et des demandes pour déclarer recevable une demande présentée pour la première fois
  • Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-13.435 — énonce l'obligation du défendeur dans les termes mêmes de la règle de 2006
  • Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-20.233 — applique la règle à l'emprunteur qui, sous couvert d'une demande indemnitaire, remettait en cause l'arrêt ayant validé la créance de la banque
  • Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-17.048 — casse l'arrêt qui avait opposé la chose jugée à une demande d'annulation dont l'objet différait de la revendication précédemment jugée
  • Cass. com., 5 juillet 2023, n° 21-10.716 — reprend dans le style direct l'obligation faite aux parties
  • Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-14.499 — oppose la même limite au défendeur condamné par une juridiction étrangère
  • Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-19.368 — rappelle, au visa de l'article 1355, que la concentration ne porte pas sur les demandes
  • Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.985 — approuve la cour d'appel qui, sans méconnaître le droit à un recours effectif, a opposé la chose jugée à une demande ne changeant que de fondement juridique

C) L’aval

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de trois mouvements : une extension, des limites, une confirmation solennelle. L’extension est venue d’abord. Dès le 20 février 2007, la chambre commerciale a jugé qu’il incombe aux parties, et non plus au seul demandeur, de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322). Le défendeur condamné, qui n’avait discuté que le principe de son obligation, ne pouvait remettre en cause la condamnation par une action nouvelle fondée sur un argument qu’il n’avait pas développé en temps utile. La règle y est appliquée par substitution de motifs : la chambre écarte ceux de la cour d’appel pour lui substituer la sienne.

La première chambre civile a énoncé l’obligation du défendeur dans les termes mêmes de la règle de 2006 (Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-13.435), et la chambre commerciale l’a reprise dans le style direct (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 21-10.716). Entre-temps, les chambres appliquaient la règle au demandeur sans la discuter, qu’elles cassent l’arrêt qui l’avait méconnue (Cass. 2e civ., 18 octobre 2007, n° 06-13.068) ou qu’elles approuvent celui qui l’avait suivie, sous la forme dès l’instance initiale (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-20.233).

L’extension est allée plus loin encore, et c’est le maillon qu’il faut avoir présent à l’esprit pour comprendre ce qui a suivi. Le 28 mai 2008, la première chambre civile a cassé, au visa de l’article 1351, l’arrêt qui avait déclaré recevable une demande de dommages-intérêts non formée devant le tribunal arbitral :

Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Le mot a changé : ce ne sont plus les moyens qui doivent être concentrés, ce sont les demandes. L’incise, elle, est celle de 2006 — un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile —, et c’est par elle que la filiation se lit. La règle atteint ainsi son point le plus étendu : une partie qui a omis une demande fondée sur la même cause ne peut plus la former.

La première limite tient à l’objet de la règle, et elle répond directement à l’arrêt de 2008. La deuxième chambre civile l’a posée au visa de l’article 1351, en cassant un arrêt de cour d’appel qui avait reproduit la formule de 2008 :

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735

« Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; »

Le bénéficiaire d’un pacte de préférence, qui avait fait juger la vente parfaite, pouvait donc réclamer ensuite les loyers perçus par le propriétaire : la demande n’avait pas le même objet. La formule de la limite a été reprise par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743), par la deuxième (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-17.048) et par la chambre commerciale, qui la rattache désormais à l’article 1355 (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-19.368).

Cette distinction est la clef de la règle. Changer de fondement pour obtenir la même chose, c’est présenter un autre moyen au soutien de la même demande : la chose jugée l’interdit. Demander autre chose, fût-ce à partir des mêmes faits, c’est former une autre demande : elle demeure recevable, dès lors qu’elle n’a pas été tranchée par le dispositif du premier jugement.

La confirmation solennelle est venue de l’Assemblée plénière. Saisie de la situation de parties civiles qui, déboutées devant le juge pénal, avaient ensuite saisi le juge civil, elle rappelle que la règle procède d’une jurisprudence constante, en citant l’arrêt de 2006, puis en règle l’application : la partie civile qui a demandé au juge pénal de statuer selon les règles du droit civil, comme le permet l’article 470-1 du code de procédure pénale, doit présenter tous ses moyens et ne peut ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes ; celle qui n’a pas usé de cette faculté ne peut être privée de le saisir (Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516). La règle est confirmée, et son domaine précisé par le respect de l’option que la loi ouvre à la victime.

La seconde limite est venue du droit d’accès au juge. La première chambre civile refuse d’étendre la règle lorsque l’instance initiale s’est déroulée devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge, faute d’être, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible (Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 19-23.298). L’arrêt fait figurer la règle elle-même au visa, sous le nom de règle de procédure interne de concentration des moyens. Le même jour, la même chambre oppose la même limite au défendeur condamné à l’étranger, en citant, pour l’extension au défendeur, l’arrêt de la chambre commerciale de 2007 (Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 21-14.499).

La règle continue d’être appliquée dans les termes de 2006 ; la dernière application relevée figure au pied de la frise.

D) Le texte

La règle n’a jamais été écrite. L’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1351 à l’article 1355 sans en changer un mot, et les arrêts postérieurs visent l’article 1351, devenu 1355, avant de viser l’article 1355 seul. La version en vigueur est reproduite ci-dessous, avec, dans son historique, la rédaction que l’arrêt de 2006 a appliquée.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1351

Article 1351 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La lettre du texte ne comporte aucune règle de concentration : celle-ci est une interprétation de la cause.

L’article 480 du code de procédure civile, que le moyen invoquait aussi, attache l’autorité de la chose jugée au jugement qui tranche la contestation dans son dispositif ; sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 reprend les termes de celle que l’arrêt a connue. C’est par lui que s’explique la limite des demandes : ce qui n’a pas été demandé n’a pas été tranché.

Article 480 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 480

Article 480 du code de procédure civile, en vigueur du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2019Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

E) La formule

La solution vit par une phrase. Énoncée en 2006, elle est reprise presque mot pour mot par les arrêts qui l’appliquent, et ses variantes datent ses extensions : les parties en 2007, avec les moyens de nature à justifier le rejet de la demande ; le défendeur nommé en 2016 ; l’instance initiale en 2017 ; le demandeur à l’action en 2023. La limite a sa propre formule depuis 2011. Les trois phrases qui suivent sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.

L’arrêt à citer aujourd’hui est celui du 14 avril 2023, par lequel l’Assemblée plénière déclare la règle constante en citant l’arrêt de 2006, et que la base publique signale comme mentionné au Rapport annuel ; pour la limite, l’arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2025, rendu au visa de l’article 1355.

Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672

« … il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci »

Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516

« … il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci »

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735

« … il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’autorité de la chose jugée, l’arrêt se place au cœur de la notion de cause : il ne la redéfinit pas, il interdit d’en invoquer une conception étroite, le fondement juridique, pour échapper à la chose jugée. Trois erreurs d’époque sont à éviter : citer l’article 1351 pour une situation postérieure au 1er octobre 2016 sans dire qu’il est devenu l’article 1355 ; présenter la règle comme une concentration des demandes, que les arrêts rendus depuis 2011 excluent ; la présenter comme un revirement déclaré, alors que l’arrêt ne cite aucune décision antérieure. Une copie à jour ajoute les précisions de 2023, pour la partie civile, et de 2024, pour l’instance initiale conduite à l’étranger.

Dans des conclusions. En défense, la règle fonde une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, que l’article 122 du code de procédure civile range parmi les fins de non-recevoir, que l’article 123 permet de proposer en tout état de cause et que le juge peut relever d’office en vertu de l’article 125. La formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » ; contre un défendeur qui voudrait remettre en cause sa condamnation, celle de la chambre commerciale : « il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ». L’arrêt à citer est Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 ; les textes à viser, l’article 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile. En demande, la parade tient dans la limite : le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; il faut alors établir que la nouvelle prétention a un objet distinct, et qu’elle n’a pas été tranchée.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 7 juillet 2006, n° 04-10.672consulter ↗
  2. CassationCass. assemblée plénière, 14 avril 2023, n° 21-13.516consulter ↗

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