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Clôture : définition juridique, droit de se clore et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202613 min de lecture48 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La clôture est l’ouvrage, mur, haie, fossé ou grillage, par lequel un propriétaire ferme son fonds.

Le droit de se clore est un attribut de la propriété : tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception de l’article 682, qui réserve le passage dû au fonds enclavé (art. 647 du code civil). Dans les villes et faubourgs, la clôture peut même être imposée au voisin, qui doit contribuer à sa construction (art. 663).

La notion dans le temps

Le texte n’a pas changé depuis 1804. Il porte la trace de l’ancien droit rural : l’article 648 rappelle encore que le propriétaire qui se clôt perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il y soustrait. Le texte est reproduit ci-dessous :

Article 647 du code civil · version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Le régime s’est développé autour de lui. Les articles 666 à 669, dans leur rédaction en vigueur depuis le 26 août 1881, présument mitoyenne la clôture séparative et en organisent l’entretien ; l’article 682, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 1968, mesure le passage dû au fonds enclavé aux besoins de l’exploitation et des opérations de construction ou de lotissement, et par là l’exception qui limite le droit de se clore.

Article 666 du code civil en vigueur depuis le 26 août 1881

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Article 663 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

La limite qui n’a pas bougé est celle de l’abus. En 1915, la chambre des requêtes a approuvé les juges du fond qui avaient refusé de voir une clôture, au sens de l’article 647, dans des carcasses de bois de seize mètres surmontées de tiges de fer, élevées sans utilité pour le fonds et dans l’unique but de nuire au voisin : c’est l’arrêt Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915), dont la frise ci-dessous suit la postérité.

Les distinctions

Clôture et ses notions voisines : mitoyenneté (à qui appartient l'ouvrage) ; bornage (fixer ou fermer) ; servitude de passage (clore sans enclaver) ; abus du droit de propriété (protéger ou nuire)à qui appartient l'ouvragemitoyennetéfixer ou fermerbornageclore sans enclaverservitude de passageprotéger ou nuireabus du droit de propriétéClôture
  • Clôture ↔ mitoyennetéLa clôture qui sépare deux héritages est réputée mitoyenne, sauf si un seul est en état de clôture, ou titre, prescription ou marque contraire (art. 666).La clôture mitoyenne s'entretient à frais communs, sauf abandon de la mitoyenneté (art. 667).
  • Clôture ↔ bornageLe bornage fixe la limite des propriétés contiguës, à frais communs (art. 646) ; la clôture ferme le fonds, sans rien dire de la limite.La possession trentenaire jusqu'à une clôture peut faire acquérir la bande de terrain par usucapion.
  • Clôture ↔ servitude de passageLe droit de se clore cède devant le passage dû au fonds enclavé (art. 647 et 682).Le fonds servant peut se clore, sans diminuer l'usage de la servitude ni le rendre plus incommode.
  • Clôture ↔ abus du droit de propriétéLa clôture protège les intérêts légitimes du propriétaire ; l'ouvrage élevé sans utilité, dans le seul but de nuire, n'est plus une clôture mais un abus.L'auteur répare le dommage et doit supprimer l'ouvrage nuisible.

La clôture et la mitoyenneté

La clôture est un ouvrage ; la mitoyenneté est un statut de cet ouvrage, la copropriété des deux voisins sur la clôture qui sépare leurs fonds. Toute clôture séparative est réputée mitoyenne, à moins qu’un seul des héritages soit en état de clôture ou qu’il y ait titre, prescription ou marque contraire (art. 666). La conséquence est la charge : la clôture mitoyenne s’entretient à frais communs, mais chaque voisin peut s’en affranchir en abandonnant la mitoyenneté (art. 667). Celui qui construit seul un mur sur la limite, sans l’accord de son voisin, ne peut en revanche l’obliger à en acquérir la mitoyenneté ni à contribuer à son coût (Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 91-11.311).

La clôture et le bornage

Le bornage fixe la limite de deux propriétés contiguës, et chaque propriétaire peut y contraindre son voisin, à frais communs (art. 646) ; la clôture ferme un fonds, sans rien dire de la limite. On peut borner sans clore et clore sans borner. Le temps peut pourtant faire de la clôture une limite : des propriétaires qui avaient construit leur mur de clôture plus de trente ans avant l’instance, et possédé depuis lors tout le terrain situé de leur côté, sont devenus propriétaires par usucapion jusqu’à la limite que ce mur déterminait (Cass. 3e civ., 18 février 2014, n° 12-29.896).

Le droit de se clore et la servitude de passage

Le droit de se clore cède devant le passage : c’est l’exception que vise l’article 647 lui-même, par renvoi à l’article 682, qui permet au propriétaire d’un fonds enclavé de réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant. Le propriétaire du fonds servant ne perd pas pour autant le droit de se clore : il le conserve, à la condition de ne rien entreprendre qui diminue l’usage de la servitude ou le rende plus incommode. Une chaîne que le bénéficiaire du passage peut aisément décrocher a ainsi été admise (Cass. 3e civ., 7 décembre 2004, n° 03-15.370), comme un portail laissant libre toute la largeur nécessaire aux véhicules (Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-16.224).

La clôture et l’abus du droit de propriété

La clôture protège les intérêts légitimes du propriétaire ; l’ouvrage élevé sans utilité pour le fonds, dans le seul dessein de nuire au voisin, n’en est plus une. L’arrêt Clément-Bayard a admis que les juges du fond y voient un abus du droit de propriété, qu’ils condamnent l’auteur à réparer le dommage causé et qu’ils ordonnent l’enlèvement de la partie nuisible de l’ouvrage (Cass. req., 3 août 1915). La distinction ne tient donc pas à la forme de l’ouvrage, mais à sa fonction : protéger, ou nuire.

Qui décide ?

Le partage passe entre la mesure de l’atteinte et la portée du droit. Savoir si une clôture gêne l’usage d’une servitude de passage est une appréciation de fait, laissée aux juges du fond. Savoir ce que vaut le droit de se clore face à une convention, ou qui doit payer le coût d’un mur construit sans l’accord du voisin, est une question de droit, que la troisième chambre civile contrôle, jusqu’à casser l’arrêt qui avait fait prévaloir l’article 647 sur un règlement de copropriété.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La portée du droit de se clore face aux stipulations qui le limitentcassation ; « justement déduit »
Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.702

Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.702

« Qu'en statuant ainsi, alors que, l'article 647 du code civil n'étant pas d'ordre public les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes sus-visés »

Cass. 3e civ., 31 mars 2009, n° 08-14.961

« … la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justement déduit que les époux X... ne pouvaient se prévaloir du droit de se clore selon le tracé qu'ils proposaient »
La charge du mur de clôture construit sans l'accord du voisin« justement déduit »
Cass. 3e civ., 9 juillet 1984, n° 83-11.987

Cass. 3e civ., 9 juillet 1984, n° 83-11.987

« … la Cour d'appel en a justement déduit que ce mur demeurait privatif bien que son assise ait pu empiéter sur le terrain Cadet »

Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 91-11.311

« Mais attendu que le constructeur d'un mur séparatif ne pouvant contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté, le Tribunal, qui a relevé que M. X... avait pris l'initiative de faire construire un mur de clôture sans qu'ait été obtenu l'accord du propriétaire de la parcelle limitrophe, tant sur le principe de la construction que sur l'acquisition de la mitoyenneté, et qui en a justement déduit qu'il ne pouvait prétendre au remboursement de la moitié du coût de la construction »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'incidence de la clôture sur l'usage d'une servitude de passage« pouvoir souverain d'appréciation », « retenu souverainement »
Cass. 3e civ., 3 octobre 2000, n° 98-16.214

Cass. 3e civ., 3 octobre 2000, n° 98-16.214

« Attendu que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conservant le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou le rendre plus incommode, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances modificatives de cet usage, a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, que l'installation du portail litigieux sur l'assiette de la servitude, large de six mètres, en retrait de trois mètres de la voie publique, et s'accompagnant de la pose par les consorts Z..., à l'entrée du passage, d'une boîte à lettres au nom de M. X..., n'entraînait pour celui-ci aucune gêne »

Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-16.224

« … la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. et Mme G... pouvaient poser un portail ayant la largeur intégrale du chemin d'accès municipal (soit 5,95 mètres), laquelle était suffisante pour permettre la desserte de la servitude de passage par tous véhicules, a légalement justifié sa décision »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la clôture forcée dans les villes et faubourgs (art. 663) et la hauteur due, qui n'ont pas été instruites.

Le régime en bref

Le propriétaire se clôt comme il l’entend, par un mur, une haie, un fossé ou un grillage, sous trois réserves : le passage dû au fonds enclavé (art. 647 et 682), les servitudes conventionnelles qui grèvent le fonds, et les règles d’urbanisme et de voisinage, dont les distances de plantation. Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer à la construction et à la réparation de la clôture séparant leurs maisons, cours et jardins, à la hauteur fixée par les règlements ou les usages locaux et, à défaut, à trente-deux ou vingt-six décimètres selon la population (art. 663).

La clôture séparative est présumée mitoyenne (art. 666) et s’entretient à frais communs (art. 667). Élevée dans le seul but de nuire, elle engage la responsabilité de son auteur, comme l’a jugé l’arrêt Clément-Bayard.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première, reprise d’un arrêt à l’autre par la troisième chambre civile, fixe le point d’équilibre entre la clôture et la servitude de passage ; la deuxième fait de l’article 647 une règle supplétive ; la troisième protège le voisin qui n’a pas consenti au mur.

Cass. 3e civ., 3 octobre 2000, n° 98-16.214

« … le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conservant le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci »

Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.702

« … l'article 647 du code civil n'étant pas d'ordre public les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires »

Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 91-11.311

« … le constructeur d'un mur séparatif ne pouvant contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté »

La jurisprudence

Le droit de se clore n’est pas d’ordre public. Une copropriétaire avait élevé sur sa partie privative une clôture que le règlement de copropriété interdisait ; la cour d’appel avait fait prévaloir l’article 647. L’arrêt est cassé :

Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.702

« l'article 647 du code civil n'étant pas d'ordre public les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires »

Le droit de se clore cède de même devant le caractère commun d’une allée, reconnu par les actes, qui interdit à l’un des riverains de se clore selon le tracé qu’il propose (Cass. 3e civ., 31 mars 2009, n° 08-14.961). La postérité de l’arrêt Clément-Bayard, suivie dans la frise, montre que l’abus du droit de propriété reste sanctionné, et que son absence se déduit de l’utilité de l’ouvrage.

La lignée de l’arrêt Clément-Bayard

  1. 21 mars 1804 Article 544 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous la réserve de l'usage prohibé

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006428859

  2. 3 août 1915 l’arrêt Cass. req., 3 août 1915 admet que les juges du fond voient un abus de droit dans l'ouvrage élevé sans utilité et dans l'unique but de nuire au voisin

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000007070363

    Lire la page consacrée à l’arrêt Clément-Bayard

  3. 26 novembre 1974 confirmation Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124 approuve les juges qui subordonnent le droit de capter les eaux à l'absence de malveillance et d'inutilité

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »

    Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124

    « A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 20 mars 1978 extension Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598 retient l'abus contre une opposition sans raisons valables, sans intention de nuire relevée, sous la limite tirée de l'article 544

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »

    Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598

    « EN S'OPPOSANT SANS RAISONS VALABLES A LA DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS VETUSTES AYANT FAIT L'OBJET DE DEUX ARRETES DE PERIL, X... AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 3 mars 2010 confirmation Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108 admet qu'aucun abus n'est établi faute d'absence d'utilité, d'intention de nuire et de dommage

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »

    Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108

    « … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Les pièges

Le droit de se clore opposé au règlement de copropriété

La confusion consiste à tenir l’article 647 pour une liberté que nul acte ne peut limiter. Elle est tentante parce que le texte dit que tout propriétaire peut clore son héritage. Le critère est la nature de la règle : l’article 647 n’est pas d’ordre public, et les stipulations du règlement de copropriété s’imposent (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.702).

La clôture prise pour la limite

La confusion consiste à croire que la clôture existante marque juridiquement la limite des fonds. Elle est tentante parce qu’elle la matérialise sur le terrain. Le critère est la procédure : la limite se fixe par le bornage (art. 646), et la clôture ne la fixe que si une possession trentenaire jusqu’à elle a fait acquérir le terrain par usucapion (Cass. 3e civ., 18 février 2014, n° 12-29.896).

Le mur construit seul et payé à deux

La confusion consiste à réclamer au voisin une part du coût d’un mur séparatif que l’on a décidé seul. Elle est tentante parce que le mur profite aux deux fonds. Le critère est le consentement : le constructeur ne peut contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté (Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 91-11.311), hors le cas de la clôture forcée des villes et faubourgs (art. 663).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 9 juillet 1984, n° 83-11.987consulter ↗

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