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Les arrêts du 1er décembre 1995 (Cass. ass. plén.) : l’abandon de l’exigence de détermination du prix

Mis à jour le 22 septembre 202626 min de lecture51 lectures

Des entreprises louent et font entretenir leur installation téléphonique par un opérateur qui se réserve l’exclusivité des modifications, facturées à son tarif ; un franchisé s’approvisionne au tarif du franchiseur. Voulant se dégager, les clients demandent la nullité de ces contrats, dont le prix des prestations futures dépend de la seule volonté de leur cocontractant. Trois cours d’appel l’avaient prononcée ; une quatrième l’avait refusée.

Les quatre décisions émanent de l’Assemblée plénière, dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit le rôle ; toutes ont été publiées au Bulletin, signe dont l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation mesure la portée. Elles sont désignées par leur date, faute de nom d’usage.

Les arrêts se lisent d’abord tels qu’ils ont été rendus (I) ; leur lignée se suit ensuite, de l’exigence de détermination qu’ils abandonnent jusqu’aux textes de 2016 et 2018 (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les quatre affaires présentent la même structure. Dans la première (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578), la société Sumaco conclut en 1981 un contrat de location et d’entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, les modifications demandées par l’abonné devant être exécutées à ses frais selon le tarif en vigueur ; la compagnie résilie en 1986 faute de paiement et réclame l’indemnité prévue ; l’abonné demande l’annulation pour indétermination du prix. La deuxième (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.999) oppose un locataire d’installation téléphonique, lié pour quinze ans, à l’opérateur qui lui réclame la clause pénale de rupture anticipée ; le locataire invoque la même nullité. La troisième (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-19.653) concerne un franchisé tenu de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur, au tarif en vigueur au jour des commandes. La quatrième (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688) oppose un hôtel, locataire d’une installation téléphonique, au bailleur qui réclame l’indemnité de résiliation.

Qualifiés, ces faits se ramènent à des contrats-cadres : une convention initiale, souvent longue et assortie d’une exclusivité, organise la conclusion de contrats d’application — commandes, modifications, extensions — dont le prix n’est pas fixé à l’avance et sera arrêté par l’une des parties. La nullité demandée ne vise pas les contrats d’application, déjà exécutés, mais la convention-cadre elle-même, et elle sert surtout au débiteur à échapper à l’indemnité de rupture.

Les procédures divergent. Les cours d’appel de Rennes (13 février 1991), de Paris (26 mars 1991) et de Chambéry (10 juillet 1991) annulent les contrats : le prix des prestations futures n’est pas déterminé et dépend de la seule volonté de l’opérateur ou du franchiseur. La cour d’appel de Rennes, le 11 février 1993, refuse au contraire d’annuler. Les perdants se pourvoient en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Les moyens des trois premières affaires ne sont pas reproduits ; les cassations sont prononcées sur leur première branche, ce qui suffit à montrer qu’ils reprochaient aux juges du fond d’avoir annulé des conventions valables. Dans la quatrième, le moyen, que l’arrêt expose, soutient l’inverse : n’est ni déterminé ni déterminable, au sens de l’article 1129 du code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; et il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue puisse être déterminée. Le grief est un manque de base légale au regard de ce texte.

La question posée à l’Assemblée plénière est donc double. L’article 1129, qui exige que l’objet de l’obligation soit déterminé ou déterminable, gouverne-t-il le prix ? Et, s’il ne le gouverne pas, quel contrôle subsiste sur le prix fixé par une seule des parties ?

C) Le visa et le principe

Dans le premier arrêt, la réponse s’ouvre sur un visa composite : les articles 1709 et 1710 du code civil, qui définissent le louage de choses et le louage d’ouvrage, ensemble les articles 1134 et 1135, qui fondent la force obligatoire du contrat et ses suites. Le choix est significatif : l’article 1129 n’y figure pas. La règle est cherchée dans le contrat lui-même et dans sa bonne foi, non dans l’exigence d’un objet déterminé.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Texte visé par l’arrêt. Depuis le 1er octobre 2016, la force obligatoire est à l’article 1103 et la bonne foi à l’article 1104 du code civil.

Article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Texte visé par l’arrêt. Sa règle figure depuis le 1er octobre 2016 à l’article 1194 du code civil.

Le visa est suivi d’un chapeau qui énonce la règle pour elle-même, avant les faits : lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. Le même chapeau figure dans le deuxième. Le troisième, au visa des seuls articles 1134 et 1135, l’applique au franchisage :

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-19.653

« Attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; »

Le quatrième, enfin, rejette le pourvoi qui invoquait l’article 1129, par une réponse brève qui porte la seconde proposition :

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688

« Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ; »

Le texte que ce rejet écarte est reproduit ci-dessous dans sa rédaction de l’époque. Le rejet ne reprend pas le raisonnement de la cour d’appel, qui avait jugé le prix déterminable : il tient la question pour sans objet, l’article 1129 étant étranger au prix, et relève que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande pour abus. L’étude consacrée à l’arrêt de rejet montre comment un rejet fixe ainsi la règle.

Article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Texte dont le quatrième arrêt écarte l’application au prix. Sa règle, reformulée, figure depuis le 1er octobre 2016 à l’article 1163 du code civil.

Le premier arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations ; c’est celui des quatre qui énonce la règle et l’applique au contrat de location-entretien. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de cassation de l’Assemblée plénière, avec énoncé de principe

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Sur le premier moyen, pris en sa première branche : »
À lireLa cassation est prononcée sur une branche du premier moyen ; les autres griefs n’ont pas à être examinés.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; »
À lireUn visa composite : le louage, et la force obligatoire du contrat. L’article 1129 n’y figure pas.

Le principe · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; »
À lireLe principe, énoncé pour lui-même : la validité de la convention-cadre ne dépend pas de la détermination du prix ; seul l’abus est sanctionné, et pas par la nullité.

Les faits : le contrat · L’arrêt

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; »
À lireUne location-entretien, une redevance indexée, et des modifications facturées au tarif de l’opérateur : le prix futur est fixé par une seule partie.

Les faits : la demande en nullité · L’arrêt

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« … que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; »
À lireLa nullité est demandée par le client après la résiliation, face à l’indemnité réclamée.

Les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; »
À lireLa voix de la cour d’appel : le prix des prestations futures dépendait de la seule volonté de l’opérateur. C’est le raisonnement de la jurisprudence antérieure.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
À lireLa violation de la loi : en annulant, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire d’un contrat valable.

Le dispositif : la cassation · Le dispositif

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; »
À lireCassation totale : l’annulation du contrat tombe, et le litige est rejugé sur un contrat tenu pour valable.

Le dispositif : le renvoi · Le dispositif

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« … remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. »
À lireRenvoi devant une autre cour d’appel, qui jugera le contrat valable et pourra seulement rechercher un éventuel abus.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans les deux attendus qui suivent le chapeau ; la thèse du demandeur, que l’arrêt n’expose pas, se lit dans le rejet de la quatrième affaire, où elle est celle du moyen ; celle des juges du fond, dans l’attendu qui rapporte leurs motifs ; la solution, dans le visa et le principe. Le problème de droit se lit entre la cour d’appel, qui exige un prix déterminé ou déterminable indépendamment de la volonté d’une partie, et l’Assemblée plénière, qui déplace le contrôle de la formation du contrat vers son exécution.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

Les arrêts décident que la convention-cadre n’est pas nulle parce que le prix des contrats d’application reste à fixer par l’une des parties, et que le contrôle de ce prix passe de la formation du contrat à son exécution : l’abus dans la fixation du prix ouvre la résiliation ou l’indemnisation, jamais la nullité. Ils réservent les dispositions légales particulières, ce qui laisse intacts les textes qui exigent un prix déterminé pour certains contrats, et ils ne disent pas ce qu’est l’abus : la notion reste à construire par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.

La seconde proposition, portée par le rejet, est plus large encore. En déclarant l’article 1129 inapplicable à la détermination du prix, l’Assemblée plénière retire le prix du champ de l’objet de l’obligation et le rattache à l’exécution de bonne foi du contrat, ce que confirme le visa des articles 1134 et 1135 dans les trois cassations. La portée exacte de ce déplacement, pour les contrats autres que les contrats-cadres, n’est pas fixée par les arrêts eux-mêmes, qui ne tranchent que la validité de conventions organisant des contrats ultérieurs.

Les signes émis par la juridiction sont exceptionnels. Quatre arrêts de l’Assemblée plénière rendus le même jour, tous publiés, deux d’entre eux énonçant un chapeau identique : la formation solennelle fixe la règle en une fois, sur des contrats différents, pour mettre fin à une jurisprudence de chambre. La censure pour violation de la loi dit que la validité de la convention est une question de droit ; le rejet, rendu parce que la décision attaquée est légalement justifiée, dit que l’abus ne se juge que s’il est demandé.

B) L’amont

Avant 1995, la chambre commerciale annulait, au visa de l’article 1129, les contrats de distribution dont le prix des fournitures dépendait de la volonté d’une partie. Elle cassait l’arrêt qui avait validé un franchisage sans rechercher si la référence aux prix de la concurrence rendait la fixation des prix indépendante de la seule volonté du franchiseur (Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-12.838), et elle énonçait une exigence générale :

Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-17.021

« Attendu qu'il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties ; »

La rigueur n’était pourtant pas également reçue par toutes les chambres. Un an avant l’Assemblée plénière, la première chambre civile cassait l’arrêt qui avait annulé, pour indétermination du prix, une convention de fourniture et d’entretien d’une installation téléphonique renvoyant à un tarif : le prix était déterminable, et il n’était pas allégué que le fournisseur eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, méconnaissant ainsi son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 91-21.009). Le déplacement est déjà là : le contrôle quitte la formation du contrat pour son exécution, et la sanction cesse d’être la nullité. L’Assemblée plénière l’étend, en écartant purement et simplement le texte.

Les arrêts de 1995 ne citent aucune de ces décisions et ne déclarent aucun revirement. Mais l’Assemblée plénière valide précisément la clause de franchisage renvoyant au tarif du franchiseur, que la jurisprudence de 1988 subordonnait à une référence indépendante de sa volonté, et déclare inapplicable au prix le texte sur lequel celle de 1989 fondait son exigence. La frise qualifie donc ces liens d’abandon, et en donne la preuve : ouvertes, les cartes des arrêts de 1995 déplient les passages sur lesquels la lecture s’appuie.

Le texte, lui, n’a pas changé en 1995. L’article 1129 exigeait que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, dont la quotité peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée. La mutation tient dans le refus de lui soumettre le prix ; les dispositions légales particulières que les arrêts réservent échappent à la règle nouvelle.

  1. 21 mars 1804 Article 1129 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) exige que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, dont la quotité puisse être déterminée

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436230

  2. 12 décembre 1989 Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-17.021 exige, au visa de l'article 1129, un prix déterminable par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties
  3. 29 novembre 1994 Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 91-21.009 tient pour déterminable le prix fixé par référence à un tarif et renvoie au seul abus, contraire à la bonne foi, le contrôle de sa majoration
  4. 1er décembre 1995 abandon Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688 déclare l'article 1129 inapplicable à la détermination du prix

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-17.021

    « … il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties »

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688

    « … l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 1er décembre 1995 extension Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578 juge que l'indétermination du prix des contrats d'application n'affecte pas la validité de la convention qui en prévoit la conclusion, l'abus dans la fixation du prix étant seul sanctionné

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 91-21.009

    « Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil »

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

    « … l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 11 juin 1996 extension Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866 valide le contrat de concession qui permet au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix

    Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866

    « … la clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 9 juillet 1996 extension Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-17.612 écarte l'article 1129 de la fixation de l'intérêt conventionnel d'un crédit, révisable au gré de la banque

    Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-17.612

    « … l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 30 juin 2004 confirmation Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475 casse l'arrêt qui avait retenu un abus dans la fixation du prix sans caractériser le comportement fautif de la banque

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

    « … l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

    Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475

    « … la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1164 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) permet, dans les contrats cadre, la fixation unilatérale du prix, l'abus ouvrant une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041148

  10. 1er octobre 2018 Article 1165 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2018) ajoute, par une modification déclarée interprétative, la résolution du contrat à la sanction de l'abus dans la fixation du prix de la prestation de service

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829839

  11. 20 septembre 2023 Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386 écarte l'article 1165 lorsque des règles particulières régissent le contrat, ainsi celui de l'expert-comptable

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les nombreux arrêts de la chambre commerciale qui reprennent la formule entre 1996 et 2004 sans l'étendre restent hors de la frise ; les occurrences dans les moyens et les décisions du fond n'y figurent pas. L'arrêt de la chambre commerciale du 3 novembre 1992 sur la bonne foi du fournisseur de carburant, souvent cité avec ceux de 1995, appartient à une autre lignée, en cours d'établissement : le renvoi sera posé quand elle sera scellée. La Cour de cassation ne cite pas ces arrêts par leur date et leur numéro dans les décisions de la base publique : la lignée est établie par la formule reprise ou par la lecture des arrêts, et la zone 2007-2015, mal découpée, peut cacher des applications.

Chronologie complète
  • Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-12.838 — casse, au visa de l'article 1129, l'arrêt qui avait validé un franchisage sans rechercher si le prix des fournitures échappait à la seule volonté du franchiseur
  • Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.999 — casse, dans les mêmes termes, l'arrêt qui avait annulé une convention de location-entretien d'installation téléphonique
  • Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-19.653 — valide la clause de franchisage qui renvoie au tarif en vigueur au jour des commandes
  • Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.906 — casse, au visa des articles 1134 et 1135, l'annulation de contrats de location-gérance pour indétermination du prix
  • Article 1165 du code civil — permet au créancier d'une prestation de service de fixer le prix à défaut d'accord, l'abus ouvrant une demande en dommages et intérêts

C) L’aval

La postérité des arrêts s’ordonne autour de deux mouvements : des extensions immédiates, puis la construction de l’abus. Les extensions sont venues de la chambre commerciale dès 1996. Elle a jugé que la clause d’un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s’est engagé à acheter n’affecte pas la validité du contrat, l’abus ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866) : la règle vaut non seulement pour un prix laissé en blanc, mais pour un prix que le fournisseur se réserve de modifier. Elle a ensuite étendu le refus de l’article 1129 à l’intérêt conventionnel d’un crédit :

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-17.612

« Mais attendu que, l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, … »

Le chapeau de 1995 a été reproduit mot pour mot par la chambre commerciale, sous le même visa des articles 1134 et 1135, pour casser l’annulation de contrats de location-gérance assortis d’un approvisionnement exclusif dont le prix était fixé par le fournisseur (Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.906). La formule est devenue celle de toute la matière.

Le second mouvement porte sur l’abus. Les arrêts de 1995 ne le définissaient pas ; la première chambre civile en a exigé la caractérisation. Une banque avait fortement augmenté le loyer de chambres fortes louées pour une durée indéterminée ; la cour d’appel y avait vu un abus dans la fixation du prix. La première chambre civile casse, au visa des articles 1134 et 1135, parce que la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer, que la cliente, informée plus de six mois avant l’échéance, pouvait résilier avec un préavis d’un mois et s’adresser à la concurrence, et que la cour d’appel n’avait pas caractérisé le comportement fautif de la banque (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475). Le prix est libre ; seul son abus est sanctionné, et l’abus ne se présume pas de la seule hausse.

Le législateur a repris la solution en 2016. Depuis, la chambre commerciale veille au domaine du texte nouveau : elle juge que l’article 1165, relatif à la fixation du prix dans les contrats de prestation de service, n’est pas applicable au contrat de l’expert-comptable, régi par des règles particulières conformément à l’article 1105, alinéa 3, du code civil (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386). La réserve des dispositions légales particulières, que les arrêts de 1995 formulaient déjà, trouve ainsi son équivalent sous le droit nouveau.

D) Le texte

L’ordonnance du 10 février 2016 a consacré la solution en deux textes. L’article 1164 vise les contrats cadre : il peut y être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation ; en cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, de résolution. La version en vigueur est celle de 2016.

Article 1164 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

L’article 1165 vise les contrats de prestation de service : à défaut d’accord avant l’exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge de le motiver. Dans sa rédaction de 2016, l’abus n’ouvrait qu’une demande en dommages et intérêts ; la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 y a ajouté, le cas échéant, la résolution du contrat, et son article 16 déclare cette modification interprétative : elle vaut pour les contrats soumis à la rédaction de 2016. Aucune de ces versions ne prévoit une réduction du prix.

Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

La règle générale de l’objet figure désormais à l’article 1163 : la prestation doit être possible et déterminée ou déterminable, et elle est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire. Le lecteur prendra garde au changement de numéros : l’article 1165 en vigueur n’a rien à voir avec l’ancien article 1165, qui énonçait l’effet relatif des conventions.

E) La formule

La solution vit par deux phrases. La première, le chapeau de 1995, est reprise à l’identique par la chambre commerciale, qui la décline aussi pour la faculté de modifier unilatéralement le prix : la variante de 1996 en date l’extension. La seconde, celle du rejet, tient en une incise : l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Elles sont reproduites ci-dessous depuis leurs arrêts porteurs.

Pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les arrêts à citer sont ceux du 1er décembre 1995 eux-mêmes, et, pour la caractérisation de l’abus, celui de la première chambre civile du 30 juin 2004 ; pour un contrat postérieur, les articles 1164 et 1165 du code civil.

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-15.578

« … lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866

« … la clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13.688

« … l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la détermination du prix ou sur l’objet du contrat, les arrêts se placent au point où le contrôle du prix passe de la formation à l’exécution du contrat : la nullité est abandonnée au profit de la sanction de l’abus. Trois erreurs d’époque sont à éviter : présenter l’exigence d’un prix déterminable au sens de l’article 1129 comme le droit des contrats-cadres, alors qu’elle a été écartée en 1995 ; oublier la réserve des dispositions légales particulières, qui maintient l’exigence propre à certains contrats ; attribuer à l’article 1165 une réduction du prix qu’il ne prévoit pas. Une copie à jour cite les articles 1164 et 1165 et signale que la modification de l’article 1165 par la loi du 20 avril 2018 est interprétative.

Dans des conclusions. En défense à une action en nullité d’un contrat-cadre, la formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : « l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas » la validité de celle-ci, « l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ». Pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, le texte à viser est l’article 1164 du code civil, ou l’article 1165 pour une prestation de service. En demande, le client ne peut obtenir que des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution ; il doit caractériser l’abus, que la seule hausse ne suffit pas à établir lorsqu’il pouvait résilier et s’adresser à la concurrence (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475), et, sous le droit nouveau, exiger que le créancier motive le montant du prix.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 12 décembre 1989, n° 88-17.021consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1994, n° 91-21.009consulter ↗
  3. CassationCass. assemblée plénière, 1 décembre 1995, n° 91-15.578consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1996, n° 94-17.612consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 95-21.906consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 01-00.475consulter ↗

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