Conclusions devant le président du tribunal judiciaire (référé)
L’acte par lequel vous exposez vos prétentions et vos moyens dans une instance de référé devant le président du tribunal judiciaire — une procédure orale, où l’audience saisit le juge. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage : le référé, la représentation, l’oralité.
Comprendre l’acte
L’instance de référé étant liée par l’assignation, ces conclusions exposent vos prétentions et vos moyens, que vous soutiendrez oralement à l’audience ().
En cas d’urgence, le président peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend () ; il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ().
Devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; la constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; elles peuvent également se référer à ceux qu’elles ont formulés par écrit (). Ce qui n’est ni soutenu ni expressément visé à l’audience reste hors du débat.
≠ les conclusions écrites du fond devant le tribunal judiciaire, structurées autour d’un dispositif récapitulatif : en référé, la procédure est orale, ce sont les prétentions soutenues à l’audience qui saisissent le juge (), l’écrit servant d’appui — sauf lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et concluent par écrit après un renvoi, cas où un dispositif récapitulant les prétentions s’impose () ; ≠ le référé provision pris isolément — le référé du président couvre aussi les mesures conservatoires et de remise en état ().
La procédure, étape par étape
Instance de référé engagée
L’affaire est introduite par assignation ; la procédure de référé est orale ().
Préparation des conclusions
Vous formulez vos prétentions et vos moyens, le cas échéant par écrit () ; le juge peut organiser les échanges et fixer des délais ().
Audience de référé
Les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens, ou se réfèrent à leurs écritures () ; la date des écritures régulièrement présentées est celle de leur communication entre parties ().
Décision
En cas d’urgence, le président statue en référé sur ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend () ; il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ().
Vérifier
Vos conclusions en procédure orale
Cochez au fil de votre rédaction.
Prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ().
Un écrit récapitulatif de soutien
Vous pouvez formuler par écrit vos prétentions et moyens et vous y référer à l’audience () ; la date des écritures régulièrement présentées est celle de leur communication entre parties ().
Le fondement du référé
Caractérisez l’urgence, puis précisez si la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou si elle est justifiée par l’existence d’un différend (), ou sur les mesures conservatoires, de remise en état ou la provision ().
Les pièces communiquées en temps utile
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ().
En procédure orale, la sanction n’est pas la nullité : une prétention non soutenue à l’audience reste hors du débat, et le juge peut écarter les éléments tardifs (). Lorsque des écritures sont régulièrement présentées, leur date est celle de leur communication entre parties (). Entre avocats, la notification des actes se fait par signification ou par notification directe (), celle-ci s’opérant par remise de l’acte en double exemplaire, daté et visé ().
L’audience, non le dépôt d’écritures
En référé, procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien () ; elles peuvent se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit. Ce qui n’est ni soutenu oralement ni expressément visé à l’audience reste hors du débat : une prétention non soutenue n’est pas examinée — c’est une inefficacité, non une nullité. Lorsque le juge organise des échanges écrits (), la date des prétentions et moyens présentés par écrit est celle de leur communication entre parties (). Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure et que toutes les parties comparantes, assistées ou représentées par un avocat, présentent leurs prétentions et moyens par écrit, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; le juge ne statue alors que sur les prétentions énoncées au dispositif, et ce qui n’est pas repris dans les dernières conclusions est réputé abandonné ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que le dépôt d’écritures suffit
En procédure orale, les prétentions sont présentées oralement à l’audience () et ce qui n’y est pas soutenu reste hors du débat : une demande écrite mais non soutenue reste hors du débat.
Communiquer ses pièces trop tard
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime ().
Saisir le référé sans en réunir les conditions
Le référé de l’article 834 suppose l’urgence, et une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (), ou des mesures conservatoires, de remise en état ou une provision non sérieusement contestable ().
Croire qu’à l’oral, tout peut encore être soulevé à l’audience
Non : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (). Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » (). L’oralité de la procédure ne rouvre pas cet ordre : elle change la forme, pas la chronologie.
Croire que ses écrits ne comptent qu’au jour de l’audience
En procédure orale, les parties « présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » mais « peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit », et le juge peut dispenser une partie de se présenter (). La date qui compte est alors précise : « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » () — non celle de l’audience.
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Avant de déposer
Vos prétentions figurent dans un écrit de soutien clair
Prétentions et moyens que vous soutiendrez oralement ().
Le fondement du référé est identifié
Urgence et absence de contestation sérieuse (), ou dommage imminent ou trouble manifestement illicite ().
Vos pièces sont communiquées à l’autre partie en temps utile
Faute de quoi le juge peut les écarter des débats ().
La notification entre avocats est faite
Par signification ou notification directe (), en double exemplaire daté et visé ().
Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Qu’est-ce qu’une procédure orale ?
Faut-il un avocat devant le président du tribunal judiciaire en référé ?
Sur quel fondement agir en référé ?
Que risque une prétention non soutenue à l’audience ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 19 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 446-2-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Article 446-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Article 671 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Article 673 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.