Procédure civile · Modèle d’acte

Assignation en référé probatoire (PresTJ)

L’acte introductif par lequel, avant tout procès, vous faites ordonner une mesure d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits décisifs. Le modèle prêt à adapter, et les conditions exactes du référé 145.

Ce qui change le 1er octobre 2026

À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.

L'indication des modalités de comparution devra, le cas échéant, être donnée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. Par ailleurs, la référence aux « actes d'huissier de justice » devient « actes de commissaires de justice ».

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Le régime de représentation

Avocat obligatoire

Devant le tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispenses : matières relevant du juge des contentieux de la protection ; matières des articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21 et R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire ; demande n’excédant pas 10 000 € — hors matières de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ( ; ).

Ce qu’est cet acte
Une preuve conservée avant le procès

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ().

La condition
Un motif légitime, avant tout procès

Deux conditions cumulatives : un motif légitime et l’absence de procès déjà engagé au fond — la mesure doit être demandée « avant tout procès » (). Une fois le juge du fond saisi, la voie de l’ se ferme.

Les mesures possibles
Toute mesure d’instruction admissible

Toutes les « mesures d’instruction légalement admissibles » () : constatations, consultation, ou expertise confiée à un technicien (). L’expertise n’en est qu’une espèce.

Le juge compétent
Au choix du demandeur

La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure () ; mais lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente ().

Ne pas confondre

≠ le référé expertise, qui est l’espèce la plus courante de mesure d’instruction () ; ≠ le référé ordinaire (urgence, provision, mesures conservatoires), qui n’a pas pour objet de préconstituer une preuve ; ≠ la mesure d’instruction ordonnée en cours d’instance, l’ exigeant qu’elle soit demandée avant tout procès.

La procédure, étape par étape

1

Un litige est prévisible, pas encore engagé

La preuve de faits décisifs risque de disparaître ; il existe un motif légitime de l’établir ().

2

Vous assignez en référé probatoire

Vous saisissez le juge, au choix, du fond ou du lieu d’exécution de la mesure ().

3

Le juge ordonne la mesure

Constat, consultation ou expertise confiée à un technicien ().

4

La preuve est conservée pour le procès futur

La mesure établit ou conserve la preuve avant tout procès au fond ().

Voir les 14 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les mentions à peine de nullité, les conditions, les pièges.
0/4

Ce que l’assignation doit contenir, à peine de nullité

Cochez au fil de votre rédaction.

La juridiction, l’objet et les parties

La demande initiale mentionne à peine de nullité la juridiction, l’objet de la demande et l’identité des parties ().

nullité

Le motif légitime et la mesure sollicitée

L’objet de la demande — la mesure d’instruction et le motif légitime qui la justifie — doit être précisément articulé ( ; ).

efficacité

Un exposé des moyens en fait et en droit

À peine de nullité ().

nullité

Les lieu, jour et heure de l’audience et les modalités de comparution

À peine de nullité ().

nullité

L’assignation est un acte de commissaire de justice : outre les mentions ci-dessus, elle porte les mentions propres à cet acte, prescrites à peine de nullité ().

Le point décisif

« Avant tout procès » : la condition qui commande tout

L’ n’est ouvert que si la mesure est demandée avant tout procès et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Deux conséquences pratiques : la voie se ferme dès que le juge du fond est saisi (la mesure relève alors de l’instruction ordinaire) ; et la compétence est, au choix du demandeur, celle du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure — sauf immeuble, où le lieu de l’immeuble est seul compétent ().

Vos délais

Avant tout procès
La mesure doit être demandée avant que le juge du fond ne soit saisi
Motif légitime
Il faut justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Agir alors que le juge du fond est déjà saisi

L’ exige que la mesure soit demandée « avant tout procès » : une fois le fond saisi, la mesure relève de l’instruction ordinaire, non de l’.

Négliger le motif légitime

La mesure suppose « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » () : l’assignation doit l’établir.

Saisir le mauvais juge pour une mesure sur immeuble

« Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » ().

Au 1er octobre 2026

Ce que l'assignation devra avertir

À compter du 1er octobre 2026, l'assignation devra toujours préciser que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire — mais désormais, le cas échéant, SELON LES MODALITÉS DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 472 (). Ce renvoi n'est pas cosmétique : la même réforme ouvre au juge la faculté de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé lorsque l'acte a été délivré à personne (). L'avertissement porté à l'assignation devra donc annoncer ce régime-là. La réforme remplace en outre, dans cet article, « actes d'huissier de justice » par « actes de commissaires de justice ».

03

Situer

La juridiction compétente et les professionnels du ressort.
À renseigner

Indiquez votre commune pour situer votre affaire

Votre tribunal compétent, un commissaire de justice et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.

32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Être assisté

Un avocat du ressort sécurise l’acte et sa délivrance.

Faire délivrer l’assignation

L’assignation est un acte de commissaire de justice, dont les mentions sont prescrites à peine de nullité () : le cockpit identifie les commissaires du ressort.
04

Assigner

Faire délivrer l’assignation et saisir le juge.

Avant de déposer

Le motif légitime est établi

Le risque de dépérissement de la preuve, avant tout procès ().

La mesure d’instruction est précisée

Constat, consultation ou expertise ( ; ).

Les mentions à peine de nullité sont réunies

Objet, moyens, audience ( ; ).

La juridiction compétente est choisie

Fond ou lieu d’exécution ; immeuble → lieu de l’immeuble ().

Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Qu’est-ce que le référé probatoire (145) ?
C’est la voie par laquelle, « avant tout procès », un intéressé fait ordonner une mesure d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ().
Peut-on l’utiliser une fois le procès engagé ?
Non : l’ exige que la mesure soit demandée « avant tout procès ». Une fois le juge du fond saisi, la mesure relève de l’instruction ordinaire.
Quelles mesures peut-on obtenir ?
Toutes les « mesures d’instruction légalement admissibles » () : constatations, consultation, ou expertise confiée à un technicien ().
Quel juge saisir ?
Au choix du demandeur, la juridiction du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure ; mais si la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 232 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.