Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Chronopost (Cass. com., 22 oct. 1996)

Mis à jour le 11 octobre 202633 min de lecture

La clause limitative et l’obligation essentielle

La clause limitative de responsabilité fixe d’avance ce que coûtera au débiteur l’inexécution de sa promesse. Lorsque le manquement atteint l’engagement même pour lequel le contrat a été conclu, elle change de nature : réduire à presque rien la réparation due pour l’inexécution de la prestation principale, c’est permettre au débiteur de ne pas tenir sa parole sans avoir à en répondre.

Pour en libérer le créancier, la jurisprudence passait par la faute lourde. Les juges du fond pouvaient la déduire du caractère essentiel de l’obligation inexécutée et de la gravité des conséquences possibles du manquement (Cass. 1re civ., 18 janvier 1984, n° 82-15.103), ou la caractériser par sa gravité propre, comme, pour la limitation d’indemnisation des transports routiers soumis à tarification obligatoire, « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol » (Cass. com., 17 novembre 1992, n° 91-12.223). L’obligation essentielle n’avait fait réputer une clause non écrite que sur le terrain des clauses abusives (Cass. 1re civ., 16 juillet 1987, n° 84-17.731).

Quelques mois plus tôt, la même année, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuvait la cour d’appel de Grenoble d’avoir jugé « dépourvu de cause » un contrat faute de « toute contrepartie réelle » (Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800 : l’arrêt Point club vidéo). Rien ne relie formellement les deux décisions ; leur rapprochement éclaire pourtant le texte que la Chambre commerciale allait choisir.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence et la loi en ont fait, de la faute lourde qu’elle contourne à l’article 1170 du code civil qui la consacre (II).

I) L’éviction de la clause contraire à l’obligation essentielle

A) L’espèce

La société Banchereau confie, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI, qui s’est engagée à livrer le lendemain de l’envoi avant midi. Les plis ne sont pas livrés à l’heure dite.

Le retard n’était pas indifférent. Selon les arrêts rendus plus tard dans la même affaire, les plis étaient destinés à l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture, en vue d’une adjudication de viande, et la société Banchereau « n’a pu participer aux adjudications ».

L’expéditeur assigne le transporteur en réparation de ses préjudices ; celui-ci invoque la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard « au prix du transport dont elle s’était acquittée ». Le délai n’était pourtant pas une modalité accessoire de l’exécution : livrer le lendemain avant midi est précisément ce que promet ce spécialiste de la célérité.

Par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993, la cour d’appel de Rennes déboute la société Banchereau. Elle constate que le transporteur n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, mais juge qu’il n’a « cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat », et laisse donc jouer la clause. Un pourvoi est formé contre cet arrêt.

La question posée était donc de savoir si la clause qui limite l’indemnisation du retard au prix du transport s’applique, en l’absence de faute lourde, lorsque le spécialiste du transport rapide a manqué à son engagement de livrer dans un délai déterminé.

B) Le visa et la censure

Au visa de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction de 1804, alors en vigueur, la Chambre commerciale censure l’arrêt d’appel. Le choix du texte est la clef de la décision : la Haute juridiction ne raisonne pas sur la gravité de la faute, que la cour d’appel de Rennes avait examinée, mais sur la cause, dont l’absence prive l’obligation de tout effet.

Article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Texte visé par l’arrêt. La cause a disparu des conditions de validité du contrat le 1er octobre 2016 ; le numéro 1131 porte désormais un texte relatif à la nullité relative pour vice du consentement.

La Chambre commerciale n’érige pas la règle en principe énoncé pour lui-même : elle la formule dans la censure, comme une évidence que les juges du fond auraient dû apercevoir :

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La phrase porte ses propres bornes : la qualité du débiteur, un spécialiste qui garantit la fiabilité et la célérité de son service ; l’objet de son engagement, livrer dans un délai déterminé ; la sanction enfin, qui n’est pas la nullité du contrat mais l’effacement de la seule clause, réputée non écrite. Le contrat subsiste, amputé de sa clause ; reste à savoir ce qui en prend la place, et la question reviendra dans la même affaire, en 2002.

La Chambre commerciale ne se prononce pas sur la faute lourde : elle ne reproche pas à la cour d’appel de Rennes de l’avoir méconnue, et écarte la clause pour une raison qui ne doit rien à la gravité du comportement du débiteur. La cassation est totale, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen. Prononcée pour violation de la loi, la censure fait de l’effacement de la clause une conséquence de droit.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’arrêt de 1996 n’intervient pas dans un droit vierge. L’idée qu’une clause ne saurait affranchir le débiteur de ses obligations essentielles était ancienne : la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui faisait jouer, au profit d’un architecte, la clause reportant sur l’entrepreneur la charge des dommages causés aux tiers, sans rechercher notamment si cette application « n’exonérait pas l’architecte des conséquences des manquements à ses obligations essentielles » (Cass. 3e civ., 24 janvier 1973, n° 71-13.677). L’obligation essentielle bornait l’application de la clause ; elle n’en faisait pas tomber la stipulation.

Elle servait aussi à écarter la clause par un détour, celui de la faute lourde, que la Cour de cassation laissait les juges du fond déduire du caractère essentiel de l’obligation inexécutée. La Chambre commerciale l’avait admis à propos d’une annonce publicitaire parue dans l’annuaire sans le numéro de téléphone de l’annonceur, alors que le régisseur se prévalait d’une clause limitant sa responsabilité au remboursement du coût de l’annonce :

Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687

« Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ODA ne se livrait à aucune vérification avant l'impression de l'annuaire bien que l'intérêt principal de l'annonce litigieuse fût d'assurer à des fins commerciales la publicité du numéro de téléphone de l'annonceur, de sorte que la mention de celui-ci dans l'annonce commandée était un " élément substantiel " de son consentement ; que la cour d'appel a dès lors pu décider qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait à la charge de la de la société ODA une faute lourde rendant inopposable à son cocontractant la limitation de responsabilité dont elle se prévalait ; »

Le contrôle restait léger : la cour d’appel de Versailles avait « pu » décider ainsi, elle n’y était pas tenue. Le moyen lui opposait déjà une conception plus exigeante, qui réservait la faute lourde à « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol », et la Chambre commerciale ne la discutait pas.

L’arrêt de 1996 emprunte une autre voie. Aucune décision antérieure de la Cour de cassation n’avait réputé non écrite, au visa de l’article 1131, une clause contraire à l’obligation essentielle ; la sanction n’était connue que sur le terrain des clauses abusives. Ce n’est pas un revirement, mais une extension : la borne que l’obligation essentielle opposait à l’application de la clause devient une raison d’en effacer la stipulation, et la question quitte la gravité de la faute pour l’économie du contrat. Le détour par la faute lourde ne se ferme pas pour autant ; il le sera par la Chambre mixte en 2005, puis dans l’affaire même.

L’arrêt décide qu’une clause limitative de responsabilité est réputée non écrite lorsque, le débiteur ayant manqué à une obligation essentielle, elle contredit la portée de l’engagement pris, et que cette sanction joue sans qu’il soit besoin d’une faute lourde. Il le décide dans des limites précises : un spécialiste qui garantit la célérité, un délai déterminé, une indemnisation réduite au prix du transport. Sa phrase réunit pourtant deux conditions sans dire laquelle commande : le manquement à l’obligation essentielle, ou la contradiction entre la clause et l’engagement ? La jurisprudence y répondra en sens inverses, en 2007 puis en 2010.

Le fondement est la cause, et la sanction a de quoi surprendre. L’article 1131 prive d’effet « l’obligation sans cause » ; il est muet sur les clauses. L’arrêt n’annule pourtant ni le contrat ni l’obligation : il efface la seule clause. Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004 le relève : la décision s’en est tenue « à réputer non écrite sur le fondement de l’article 1131 du Code civil la clause contredisant la portée d’une obligation “essentielle” du contrat ».

Cet usage de la cause a fait la fortune doctrinale de l’arrêt. Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 y voit une cause « devenue instrument de justice contractuelle », par laquelle le juge impose « une économie plus équilibrée du contrat », et en rapproche la décision rendue quelques mois plus tôt par la Première chambre civile. Des auteurs ont lu dans les deux arrêts le recours à une cause subjective, mesurée à la fin que les parties poursuivaient d’un commun accord.

Publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, l’arrêt y reçoit un sommaire qui en énonce la règle avec ses conditions : « Doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l’indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée ». Le visa d’un texte général du droit des contrats annonçait une règle capable de sortir du transport, et la suite l’a vérifié : la Chambre commerciale la transpose dès 2001 à la maintenance informatique, la Chambre mixte en fait sien le principe en 2005, la Chambre commerciale en reprend la phrase presque mot pour mot en 2009, et le législateur l’a consacrée à l’article 1170 du code civil.

Les arrêts postérieurs tantôt censurent faute de recherche, tantôt approuvent les juges du fond qui ont retenu que la clause ne vidait pas l’obligation essentielle de sa substance : la Cour de cassation exige que la contrariété soit recherchée et motivée. Le 18 décembre 2007, elle se borne à juger que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait « pu » le retenir, et lui laisse ainsi une part d’appréciation ; en 2010, elle juge que la cour d’appel de Paris « a ainsi légalement justifié sa décision ».

B) Les prolongements de la solution

L’arrêt laissait deux questions ouvertes : ce qui remplace la clause effacée, et le domaine de la règle. La première a été tranchée d’abord dans l’affaire elle-même, qui a donné lieu à trois arrêts de la Cour de cassation. Saisie après renvoi, la cour d’appel de Caen avait qualifié l’engagement d’obligation de résultat, ce que la Chambre commerciale laisse en l’état, la cour d’appel s’étant bornée à appliquer la doctrine de la Cour de cassation. Mais elle avait aussi écarté le contrat type de messagerie, en raison d’« une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité ». Sur ce point, la Chambre commerciale casse :

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554

« Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

L’effacement de la clause ne rend donc pas au créancier une réparation intégrale : il fait jouer le plafond réglementaire du contrat type. Restait à dire ce qu’est la faute lourde qui l’écarte. La Chambre mixte de la Cour de cassation l’a fait en 2005, à propos d’un dossier de candidature à un concours d’architectes livré après le terme : c’est une faute « caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle », qui ne peut « résulter du seul retard de livraison » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112). Les deux arrêts rendus ce jour-là, selon le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2005, « rejettent la thèse selon laquelle l’inexécution d’une obligation essentielle par le débiteur suffirait à constituer une faute lourde ».

L’affaire Banchereau en a reçu l’application. Sur renvoi, la cour d’appel de Rouen avait relevé que les plis, confiés les 22 janvier et 14 mai 1991, avaient été livrés vingt-quatre heures après le terme du délai garanti, et en avait déduit des fautes lourdes : la société Chronopost « s’est affranchie de l’exécution de son obligation essentielle et a vidé les contrats de leur substance ». La Chambre commerciale casse à nouveau, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris :

Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Ce que la Chambre commerciale laissait en 1990 aux juges du fond, déduire la faute lourde du caractère essentiel de l’obligation, elle ne l’admet plus : la faute lourde qui écarte le plafond du contrat type se déduit de la gravité du comportement du débiteur, et la formule vaudra en 2010 pour toute faute lourde. L’obligation essentielle fait tomber la clause conventionnelle ; elle ne suffit pas à faire tomber le plafond réglementaire. Hors de tout contrat type, en revanche, la clause du transporteur reste exposée à la sanction de 1996 : la Chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour deux montres perdues en route vers Hong Kong, n’avait pas recherché si elle devait être réputée non écrite (Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974).

Le législateur a ensuite déplacé le seuil. Depuis le 10 décembre 2009, l’article L. 133-8 du code de commerce fait de la faute inexcusable la seule faute équipollente au dol du voiturier ou du commissionnaire de transport ; la loi, relève le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2016, « a substitué la faute inexcusable à la faute lourde ». La Chambre commerciale l’applique à une espèce voisine de celle de 1996 : un dossier d’appel d’offres, à livrer à une « date impérative », était parvenu après la clôture, et la cour d’appel de Poitiers avait condamné le transporteur par des motifs impropres à caractériser sa faute inexcusable, « laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.194).

La seconde question, celle du domaine, a reçu une première réponse dès 2001. Par un arrêt non publié, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir fait « l’exacte application de l’article 1131 du Code civil » en écartant la clause d’un prestataire de maintenance informatique, engagé à intervenir en « 48 heures chrono », au motif qu’elle « revenait à priver d’effet l’obligation essentielle souscrite » (Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-15.678).

L’extension a été consacrée en 2007, par un arrêt publié, dans l’affaire qui a donné son nom aux arrêts Faurecia. Le prestataire n’avait jamais livré la version du progiciel, « objectif final des contrats passés », qu’il s’était engagé à livrer ; la cour d’appel de Versailles avait appliqué la clause faute de faute lourde. La Chambre commerciale casse, au visa de l’article 1131 : il en résulte « un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation » (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407). Le seul manquement paraît alors suffire, et une étude publiée au rapport annuel pour 2011 lit les décisions de cette période comme « un abandon de l’exigence tenant à la contrariété entre la clause et la portée de l’engagement pris ». Ces arrêts ont été « très critiqués par la doctrine », qui les jugeait incompatibles avec le fondement de la solution de 1996.

Le mouvement s’inverse la même année : « La doctrine a été entendue par la chambre commerciale », constate l’étude de 2011. Le 18 décembre 2007, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir maintenu la clause d’un fournisseur d’électricité, limitée aux coupures inopinées et réservant sa faute lourde : elle avait « pu retenir que cette stipulation n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle de fourniture d’électricité » (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 04-16.069). En 2009, par un arrêt non publié, elle reprend la phrase de 1996 contre le vendeur d’un fonds de bar-restaurant dépourvu d’autorisation d’ouverture, qui ne pouvait s’exonérer « par une clause élusive de responsabilité qui, contredisant la portée de son engagement, devait être réputée non écrite » (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-10.350). L’étude de 2011 y voit un retour à la solution de 1996, que confirme l’affaire Faurecia elle-même, après renvoi devant la cour d’appel de Paris :

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; »

La clause est maintenue au vu de trois éléments distincts : le montant de l’indemnisation, négocié dans une clause stipulant que les prix reflétaient la répartition du risque, n’était pas dérisoire ; le prestataire avait consenti une remise sur le prix ; le client était enfin le principal représentant européen d’un comité de développement du produit, avec un statut préférentiel. Le manquement ne suffit plus : il faut que la clause elle-même contredise la portée de l’obligation, et le mot « seule » fait de la formule de 1996 une limite. Le même arrêt reprend, pour la faute lourde, la formule employée en 2006 dans l’affaire Banchereau.

La limite atteint la clause même de 1996. Par un arrêt non publié, la Chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la clause d’un commissionnaire de transport parce que « la livraison constituait l’obligation essentielle du contrat de transport », sans rechercher en quoi la clause, qui fixait l’indemnité de retard au coût du transport, « avait pour effet de contredire l’obligation pour le transporteur de respecter un strict délai » (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-26.412). La clause qui tombait en 1996 ne tombe plus sans démonstration.

Une dernière limite tient au domaine de la règle. La validité des clauses d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance, régie par l’article L. 113-1 du code des assurances « qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 du code civil » (Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759). Le contrat, souscrit le 16 juillet 2016, relevait encore de l’ancien article 1131.

C) Le droit en vigueur

L’ordonnance du 10 février 2016 a retiré la cause des conditions de validité du contrat et donné à la solution qu’elle fondait un texte propre, l’article 1170 du code civil. La sanction de 1996 est conservée ; le critère rappelle l’approbation donnée en 2010 aux juges qui avaient constaté que la clause ne vidait pas « de toute substance » l’obligation essentielle, expression déjà employée en 2007, sans en reprendre les mots. En voici la rédaction, rapprochée de celle de l’article 1131 que l’arrêt de 1996 a appliquée.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1131

Article 1131 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. La loi de ratification du 20 avril 2018 ne l’a pas modifié et ne l’a rangé ni parmi les dispositions interprétatives, ni parmi celles qui ne valent que pour les actes conclus à compter du 1er octobre 2018.

Sous l’empire de ce texte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué, par un arrêt non publié, sur un contrat d’assurance souscrit le 24 janvier 2017 : elle approuve la cour d’appel de Paris qui, se plaçant sous l’article 1170, « a décidé à bon droit que la condition de la garantie litigieuse n’avait pas pour conséquence de priver cette garantie de sa substance » (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.826). Il s’agissait d’une condition de garantie, non d’une clause d’exclusion.

Pour le transport, la loi du 8 décembre 2009 a écrit l’autre versant de la solution, celui du plafond que la clause effacée laisse subsister.

Article L133-8 du code de commerceen vigueur depuis le 10 décembre 2009

Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En vigueur depuis le 10 décembre 2009. Pour les faits antérieurs, le plafond du contrat type cédait devant la faute lourde, au sens de l’arrêt de la Chambre mixte du 22 avril 2005.

Deux homonymies guettent le lecteur : l’ancien article 1170 du code civil définissait la condition potestative, et l’article 1131 du code civil en vigueur traite de la nullité relative pour vice du consentement. Pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, c’est l’ancien article 1131 du code civil qu’il faut viser.

La lignée de l’arrêt

  1. 21 mars 1804 Article 1131 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) prive d'effet l'obligation sans cause, texte au visa duquel la clause est écartée

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436262

  2. 22 octobre 1996 dans la lignée Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 répute non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle de livrer dans un délai déterminé

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 24 janvier 1973, n° 71-13.677

    « n'exonérait pas l'architecte des conséquences des manquements à ses obligations essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

    « … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  3. 9 juillet 2002 limitation Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554 juge, dans la même affaire, que la clause écartée laisse place au plafond légal du contrat type, que seule une faute lourde tient en échec

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

    « … la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

    Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554

    « … après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 22 avril 2005 confirmation Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 définit la faute lourde qui seule écarte le plafond du contrat type et refuse de la déduire du seul retard

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554

    « … ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec »

    Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112

    « … seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 21 février 2006 confirmation Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139 clôt, dans la même affaire, la thèse de la faute lourde déduite de l'obligation essentielle : le manquement, « fût-elle essentielle », n'y suffit pas

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687

    « … qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait »

    Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139

    « … ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »

    Depuis Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112

    « … une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit »

    Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139

    « … la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 13 février 2007 extension Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407 fait échec à la clause limitative dès le manquement à une obligation essentielle, dans un contrat de fourniture de progiciel

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

    « … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

    Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

    « … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée aux arrêts Faurecia

  7. 10 décembre 2009 condamnation par la loi Article L133-8 du code de commerce (version en vigueur à compter du 10 décembre 2009) fait de la faute inexcusable la seule faute équipollente au dol du voiturier et du commissionnaire de transport

    Depuis Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 · condamnation par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000021480210

  8. 29 juin 2010 limitation Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 ne répute non écrite que la clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle, et maintient celle qui laisse une indemnisation non dérisoire

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

    « … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »

    Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

    « … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée aux arrêts Faurecia

  9. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1170 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur

    Depuis Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041115

  10. 12 octobre 2023 limitation Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759 refuse d'examiner au regard de l'article 1131 la clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance, régie par un texte spécial

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

    « … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

    Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759

    « … la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 3e civ., 24 janvier 1973, n° 71-13.677 — exige de rechercher si l'application d'une clause n'exonère pas l'architecte des conséquences des manquements à ses obligations essentielles
  • Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687 — approuve la cour d'appel de Versailles d'avoir vu, dans le manquement à une obligation essentielle, une faute lourde rendant inopposable la clause limitative
  • Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-15.678 — approuve, au titre de l'article 1131, l'éviction de la clause qui privait d'effet l'engagement d'un mainteneur informatique d'intervenir en quarante-huit heures
  • Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974 — casse l'arrêt qui n'avait pas recherché si la clause limitative, étrangère à tout contrat type, devait être réputée non écrite
  • Cass. com., 18 décembre 2007, n° 04-16.069 — maintient la clause qui ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle de fournir l'électricité, faute de contrariété avec la portée de l'engagement
  • Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-10.350 — répute non écrite, dans la vente d'un fonds de commerce, la clause élusive qui contredit la portée de l'obligation essentielle de délivrance
  • Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-26.412 — exige de rechercher en quoi la clause fixant l'indemnité de retard au coût du transport contredit l'obligation de respecter un strict délai
  • Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.194 — exige la faute inexcusable pour écarter le plafond du contrat type, à propos d'un dossier d'appel d'offres livré en retard
  • Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.826 — approuve, sous l'article 1170, l'arrêt qui juge qu'une condition de garantie ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur

Les formules de l’arrêt

La solution vit par une phrase qui a changé de sens en changeant de mots. En 1996, la clause qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite ; la Chambre mixte reprend ces termes en 2005, mais pour en tirer l’application du plafond réglementaire ; en 2010, l’engagement pris devient l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, et le mot seule fait de la règle une limite.

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112

« … la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite »

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés aux clauses limitatives de responsabilité, à la cause ou au contenu du contrat, l’arrêt marque le moment où la clause tombe, non par la gravité de la faute du débiteur, mais par la contradiction qu’elle oppose à l’engagement pris.

Dans des conclusions. En demande, contre une clause limitative, il faut établir que l’obligation manquée est essentielle et que la clause en contredit la portée ; le seul manquement ne suffit pas. La formule à reprendre est celle de la Chambre commerciale : « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». L’arrêt à citer est Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 ; le texte à viser, l’ancien article 1131 du code civil pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’article 1170 du code civil pour un contrat postérieur. Contre un transporteur routier soumis à un contrat type, il faut encore, pour des faits postérieurs au 10 décembre 2009, prouver un dol ou une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce. En défense, la parade tient dans l’économie du contrat, plafond négocié et non dérisoire, contreparties consenties, à condition de préciser la nature et la portée de l’obligation essentielle ; dans le contrat type réglementaire ; ou, pour une clause d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance conclu avant le 1er octobre 2016, dans le seul jeu de l’article L. 113-1 du code des assurances.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations ; en regard de chacune figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.

L’arrêt de 1996, articulation par articulation : une cassation sans énoncé de règle, la règle formulée dans la censure

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Sur le premier moyen : »
À lireLa cassation est prononcée sur le premier moyen, dont le contenu n’est pas reproduit.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Vu l'article 1131 du Code civil ; »
À lireLe texte de la cause, dans sa rédaction de 1804. Le visa annonce la cassation ; aucun énoncé de règle ne le suit.

Les faits : l’engagement · L’arrêt

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; »
À lireDeux envois distincts, à deux reprises, un pli, contenant chacun une soumission à une adjudication.

Les faits : le retard et la clause · L’arrêt

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« … que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; »
À lireLe manquement et la clause : l’indemnisation du retard est plafonnée au prix du transport.

Les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; »
À lireLa voix de la cour d’appel de Rennes : le manquement est constaté, mais faute de faute lourde, la clause joue.

La raison de la censure : l’obligation essentielle · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, … »
À lireLa qualification que la Chambre commerciale tire des faits : un spécialiste qui garantit la célérité, et un engagement de livrer dans un délai déterminé.

La raison de la censure : la clause écartée · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« … et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, … »
À lireLa règle, logée dans la subordonnée : la clause qui contredit la portée de l’engagement pris est réputée non écrite. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

La clôture · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« … la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
À lireLa violation de la loi : la cour d’appel de Rennes a donné effet à une clause qui devait être réputée non écrite.

Le dispositif : la cassation · Le dispositif

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; »
À lireCassation totale : le débouté tombe.

Le dispositif : le renvoi · Le dispositif

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« … remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. »
À lireRenvoi devant la cour d’appel de Caen, qui devra dire ce que devient l’indemnisation une fois la clause effacée : c’est la question que tranchera le deuxième arrêt rendu dans l’affaire.

Le problème de droit naît de l’écart entre la cour d’appel de Rennes, pour qui seule une faute lourde écarte la clause, et la censure, qui l’écarte sans faute lourde parce qu’elle contredit l’engagement pris.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1987, n° 84-17.731consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 1996, n° 94-14.800consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2002, n° 99-12.554consulter ↗
  5. RejetCass. chambre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2006, n° 04-14.974consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841consulter ↗

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