Une entreprise confie à un transporteur rapide deux plis contenant sa réponse à une adjudication ; le transporteur s’est engagé à les livrer le lendemain avant midi ; ils arrivent en retard, et l’entreprise perd l’occasion de concourir. Le transporteur lui oppose une clause qui limite l’indemnisation du retard au prix du transport. La cour d’appel de Rennes l’applique ; la chambre commerciale casse.
La décision émane de la chambre commerciale, dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation précise la compétence ; elle a été publiée au Bulletin, signe dont l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation mesure la portée. Le nom sous lequel l’arrêt est connu est celui du transporteur, partie au litige.
La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, des plafonds du transport aux arrêts Faurecia et à l’article 1170 du code civil (II).
I) La décision
A) Les faits et la procédure
Les faits se lisent dans le premier attendu qui suit le visa, et qui les rapporte d’après l’arrêt attaqué. Une société a confié à deux reprises au transporteur un pli contenant une soumission à une adjudication. Ces plis n’ont pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que le transporteur s’y était engagé. L’expéditeur l’a assigné en réparation de ses préjudices ; le transporteur a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport, prix dont l’expéditeur s’était acquitté.
Qualifiés, ces faits se ramènent à un contrat de transport conclu avec un professionnel qui vend la rapidité elle-même. Le délai n’y est pas une modalité de l’exécution : il est l’objet de la prestation, ce que l’expéditeur paie en choisissant ce transporteur plutôt qu’un autre. La clause, elle, réduit l’indemnisation du manquement à ce délai au remboursement du prix : l’inexécution de la promesse principale ne coûte au débiteur que ce qu’il a reçu.
La procédure est brève. Par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993, la cour d’appel de Rennes déboute l’expéditeur. Elle constate que le transporteur n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain avant midi, mais juge qu’il n’a pas commis de faute lourde, seule capable, selon elle, d’écarter la limitation de responsabilité. L’expéditeur se pourvoit en cassation.
B) Le pourvoi et le moyen
L’arrêt ne reproduit pas le moyen, et aucun moyen annexé n’est joint au texte publié. Le grief ne se connaît donc que par la censure : la cassation est prononcée sur le premier moyen, au visa de l’article 1131 du code civil, ce qui suffit à établir que le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir donné effet à une clause qui privait de sa cause l’engagement du transporteur.
Le cas d’ouverture est la violation de la loi. La question posée est de pur droit : une clause limitative de responsabilité peut-elle recevoir application lorsque le débiteur a manqué à l’obligation qui fait l’objet même du contrat, et en l’absence de faute lourde ? La cour d’appel s’en tenait au régime classique des clauses limitatives, que seuls le dol et la faute lourde écartent ; la chambre commerciale va chercher ailleurs, dans la cause de l’obligation.
C) Le visa et la censure
La réponse s’ouvre sur le visa de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction de 1804, alors en vigueur. Le choix du texte est la clef de l’arrêt : la chambre commerciale ne se fonde ni sur l’article 1134 ni sur le régime de la faute lourde, mais sur la cause, dont l’absence prive l’obligation de tout effet.
Article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Texte visé par l’arrêt. La cause a disparu du code civil le 1er octobre 2016 ; le numéro 1131 porte désormais un texte relatif à la nullité relative pour vice du consentement.
Aucune proposition générale ne suit le visa. L’arrêt rapporte les faits et les motifs de la cour d’appel, puis prononce la censure en une seule phrase, dont la subordonnée porte toute la règle : le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagé à livrer dans un délai déterminé ; en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite. C’est la forme ancienne que décrit l’étude consacrée à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation : la règle ne s’énonce pas, elle se lit dans la raison de censurer, et c’est le lecteur qui la généralise.
Trois éléments de cette phrase la bornent. La qualité du débiteur, spécialiste qui garantit la célérité ; l’objet de l’engagement, un délai déterminé ; la sanction, qui n’est pas la nullité du contrat mais l’effacement de la seule clause, réputée non écrite. Le contrat subsiste, sans sa clause, et la responsabilité du transporteur est rendue au droit commun. La cassation est totale, et le renvoi est ordonné devant la cour d’appel de Caen.
L’arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.
Planche d’anatomie — un arrêt de cassation rédigé dans la forme ancienne, sans énoncé de règle
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
L’adresse du moyen · L’arrêt
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le premier moyen : »
Le visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu l'article 1131 du Code civil ; »
Les faits : l’engagement · L’arrêt
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; »
Les faits : le retard et la clause · L’arrêt
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; »
Les motifs attaqués · Voix des juges du fond
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; »
La raison de la censure : l’obligation essentielle · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, … »
La raison de la censure : la clause écartée · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, … »
La clôture · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Le dispositif : la cassation · Le dispositif
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; »
Le dispositif : le renvoi · Le dispositif
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. »
La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans les deux attendus qui suivent le visa ; la thèse du demandeur ne se lit que dans le visa et dans la censure ; celle des juges du fond, dans le deuxième attendu ; la solution, dans la censure. Le problème de droit se lit entre la thèse de la cour d’appel, pour qui seule une faute lourde écarte la clause, et la réponse, qui l’écarte sans faute lourde parce qu’elle contredit l’engagement principal.
II) La lignée
A) Le sens et la valeur de la solution
L’arrêt décide qu’une clause limitative de responsabilité est réputée non écrite lorsqu’elle contredit la portée de l’obligation essentielle que le débiteur a souscrite, et que cette sanction joue sans qu’il soit besoin d’établir une faute lourde. Il le décide dans des limites précises : un spécialiste, un engagement de célérité, un délai déterminé, une indemnisation réduite au prix payé. Il ne dit pas que toute clause limitative est suspecte, ni que tout manquement à une obligation importante l’efface ; la question de savoir si le seul manquement suffisait, ou s’il fallait encore que la clause vide l’obligation de son contenu, a été tranchée plus tard, et dans deux sens.
Le fondement est la cause. Une obligation dont l’inexécution ne coûte rien au débiteur n’en est plus tout à fait une ; l’engagement de l’expéditeur, qui paie la rapidité, perd alors sa contrepartie. L’arrêt ne formule pas ce raisonnement, qui est celui de ses lecteurs ; il se borne à viser l’article 1131 et à qualifier la clause de contradictoire. Il faut s’en tenir à ce qu’il dit, et noter que la sanction retenue, réputer la clause non écrite, n’est pas celle que l’article 1131 prévoyait pour l’obligation sans cause.
Les signes émis par la juridiction sont ceux d’un arrêt de chambre publié au Bulletin, rédigé dans la forme ancienne. Le visa d’un texte général du droit des contrats, pour une solution de droit des transports, dit que la règle vaut au-delà de l’espèce ; la censure pour violation de la loi dit que la qualification d’obligation essentielle et l’appréciation de la contradiction sont contrôlées, comme l’explique l’étude consacrée au contrôle de la qualification.
B) L’amont
Avant l’arrêt, la frise ne publie que le texte appliqué. L’article 1131 disposait depuis 1804 que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Il servait à annuler le contrat dépourvu de contrepartie ; l’arrêt de 1996 l’emploie pour effacer une clause, le contrat restant debout. Aucun arrêt antérieur de la Cour de cassation réputant non écrite, au visa de ce texte, une clause qui contredit l’obligation essentielle n’a été trouvé dans les décisions accessibles ; la page ne prétend donc rien de la jurisprudence qui aurait précédé, et n’attribue à l’arrêt ni le statut de revirement ni celui de première application.
Ce que l’arrêt écarte se lit, en revanche, dans l’arrêt attaqué : le régime ordinaire des clauses limitatives, valables entre professionnels et que seules la faute lourde et le dol neutralisent. La cour d’appel de Rennes l’appliquait fidèlement ; la chambre commerciale ne le condamne pas, elle ouvre à côté de lui une seconde voie, fondée sur l’économie du contrat et non sur la gravité de la faute.
21 mars 1804 Article 1131 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) prive d'effet l'obligation sans cause, texte au visa duquel la clause est écartée
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436262
22 octobre 1996 l’arrêt Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ répute non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle de livrer dans un délai déterminé
9 juillet 2002 limitation Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554CassationLe moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge, dans la même affaire, que la clause écartée laisse place au plafond légal du contrat type, que seule une faute lourde tient en échec
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »
Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554CassationLe moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec »
22 avril 2005 confirmation Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112RejetIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ définit la faute lourde qui seule écarte le plafond du contrat type et refuse de la déduire du seul retard
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554CassationLe moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec »
Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112RejetIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type »
13 février 2007 extension Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407CassationLe manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ fait échec à la clause limitative dès le manquement à une obligation essentielle, dans un contrat de fourniture de progiciel
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »
Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407CassationLe manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »
29 juin 2010 limitation Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ne répute non écrite que la clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle, et maintient celle qui laisse une indemnisation non dérisoire
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407CassationLe manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »
1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1170 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur
Depuis Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· consécration par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041115
12 octobre 2023 limitation Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759 refuse d'examiner au regard de l'article 1131 la clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance, régie par un texte spécial
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »
Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759
« … la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil »
La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les arrêts qui appliquent la règle sans l'étendre ni la limiter restent dans la chronologie complète ou hors de la frise ; ceux qui ne citent la formule que dans un moyen ou dans les motifs d'une cour d'appel n'y figurent pas. La Cour de cassation ne cite pas l'arrêt de 1996 par sa date et son numéro dans les décisions de la base publique : la lignée est établie par la lecture des arrêts, et une application qui paraphrase la règle peut échapper à la recherche, surtout entre 2007 et 2015.
Chronologie complète
- Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974CassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — casse l'arrêt qui n'avait pas recherché si la clause limitative, étrangère à tout contrat type, devait être réputée non écrite
C) L’aval
La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de trois mouvements : une articulation avec les plafonds réglementaires du transport, une extension hors du transport, puis des limites. L’articulation est venue de l’affaire elle-même. Saisie après renvoi, la cour d’appel de Caen avait écarté le contrat type de messagerie, qui plafonne l’indemnisation du retard ; la chambre commerciale casse :
Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554CassationLe moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
L’effacement de la clause ne rend donc pas au créancier une réparation intégrale : il fait jouer le plafond réglementaire du contrat type, que seule une faute lourde du transporteur tient en échec. La règle de 1996 est limitée dans ses effets. La chambre mixte l’a confirmé en définissant la faute lourde comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission, et en refusant de la déduire du seul retard (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112RejetIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Hors de tout contrat type, en revanche, la clause du transporteur reste exposée à la sanction de 1996, et la chambre commerciale casse l’arrêt qui n’a pas recherché si elle devait être réputée non écrite par l’effet d’un manquement à une obligation essentielle (Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974CassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’extension est venue des contrats informatiques, dans une affaire de fourniture de progiciel. Le fournisseur s’était engagé à livrer une version d’un logiciel qu’il n’a jamais livrée ; la cour d’appel avait appliqué la clause limitative faute de faute lourde. La chambre commerciale casse, au visa de l’article 1131, en jugeant qu’il en résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407CassationLe manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle quitte le transport ; surtout, le seul manquement à l’obligation essentielle paraît suffire à écarter la clause, sans examen de son contenu.
La limite a été posée dans la même affaire, après renvoi, par la formule qui résume aujourd’hui la jurisprudence :
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; »
La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir maintenu la clause : le plafond, négocié en contrepartie d’une remise de prix, n’était pas dérisoire, et la clause ne vidait pas l’obligation essentielle de sa substance. Le manquement ne suffit plus ; il faut que la clause elle-même contredise la portée de l’obligation. La formule reprend celle de 1996, mais le mot seule en fait une limite.
Une dernière limite tient au domaine de la règle. La deuxième chambre civile juge que la validité des clauses d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance, régie par l’article L. 113-1 du code des assurances qui exige déjà qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 (Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759). Le texte spécial exclut le contrôle de droit commun de l’obligation essentielle.
D) Le texte
La règle a été écrite par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a supprimé la cause du code civil et repris, à l’article 1170, la solution qu’elle fondait : toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. La sanction de 1996 est conservée ; le critère, priver l’obligation de sa substance, reprend les termes par lesquels l’arrêt de 2010 avait approuvé la cour d’appel : la clause ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous, avec, dans son historique, la rédaction de l’article 1131 que l’arrêt de 1996 a appliquée.
Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1131
Article 1131 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1170 ne succède pas à l’article 1131 : la cause a disparu du code civil, et la règle de l’obligation essentielle a reçu un texte propre. Il s’applique aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.
Le lecteur prendra garde à deux homonymies. L’ancien article 1170, avant 2016, définissait la condition potestative, sans aucun rapport avec l’obligation essentielle ; l’article 1131 en vigueur traite de la nullité relative pour vice du consentement. Pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, c’est l’ancien article 1131 qu’il faut viser, et la jurisprudence de 1996 à 2010 qu’il faut appliquer.
E) La formule
La solution vit par une phrase qui a changé de sens en changeant de mots. En 1996, la clause qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite ; la chambre mixte reprend ces termes en 2005 pour en tirer l’application du plafond réglementaire ; en 2010, l’engagement pris devient l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, et le mot seule fait de la règle une limite. Les trois phrases qui suivent sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.
L’arrêt à citer aujourd’hui est celui du 29 juin 2010, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ; pour les contrats postérieurs, l’article 1170 du code civil.
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »
Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112RejetIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite »
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »
F) L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur les clauses limitatives de responsabilité ou sur la cause, l’arrêt se place au point où la cause cesse de servir à annuler le contrat pour servir à en corriger le contenu. Trois erreurs d’époque sont à éviter : présenter la solution de 1996 comme entière, alors que la jurisprudence l’a bornée en 2010 à la clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle ; oublier qu’en matière de transport le plafond réglementaire survit à la clause effacée ; citer l’article 1131 comme texte actuel de la règle, alors qu’elle est à l’article 1170 depuis le 1er octobre 2016. Une copie à jour mentionne aussi la limite de 2023 pour les clauses d’exclusion de garantie d’assurance.
Dans des conclusions. En demande, contre une clause limitative, il faut établir que l’obligation manquée est essentielle et que la clause en contredit la portée, c’est-à-dire qu’elle laisse une indemnisation dérisoire au regard de l’engagement ; le seul manquement ne suffit pas. La formule à reprendre est celle de la chambre commerciale : « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». L’arrêt à citer est Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 RejetSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; le texte à viser, l’ancien article 1131 pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’article 1170 du code civil pour un contrat postérieur. En défense, la parade tient dans le caractère négocié et non dérisoire du plafond, dans l’existence d’un contrat type réglementaire, ou, pour une clause d’exclusion de garantie d’assurance, dans le seul jeu de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Pour aller plus loin
- L’obligation essentielle du contrat : la consécration des jurisprudences Chronopost et Faurecia — l’étude de fond
- Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité : régime juridique
- L’exigence de contrepartie non illusoire ou dérisoire
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- Le visa des arrêts de la Cour de cassation
- La rédaction des arrêts de la Cour de cassation
- La violation de la loi
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2002, n° 99-12.554consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2006, n° 04-14.974consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841consulter ↗