À jour au 22 septembre 2026
Le serment est la déclaration solennelle par laquelle une partie affirme en justice la réalité d’un fait qui lui est favorable.
Le code civil en connaît deux espèces aux effets opposés : le serment décisoire, qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause et qui lie le juge ; le serment supplétoire, que le juge défère d’office et dont la valeur probante est laissée à son appréciation (art. 1384 et 1386).
La notion dans le temps
La matière passe de l’article 1357 à l’article 1384 : la comparaison porte sur deux articles.
Article 1357 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006438395
Le serment judiciaire est de deux espèces : 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire". 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
Article 1384 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032042363
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
La matière a changé de place, et de numéro, le 1er octobre 2016. L’ordonnance du 10 février 2016 a refondu le titre du code civil consacré à la preuve : l’ancien article 1357, qui ouvrait depuis 1804 la section du serment en distinguant ses deux espèces, est devenu l’article 1384. La comparaison qui ouvre cette section porte donc sur deux articles différents, et la page le signale — d’autant que le numéro 1384 désignait, jusqu’à cette date, une tout autre règle : la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui. Le fond, lui, est demeuré : deux espèces de serment, l’une déférée par une partie, l’autre par le juge.
Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous. La réforme a surtout dispersé en plusieurs articles ce que l’ancien code disait en bloc : l’article 1385 pose que le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause ; les articles 1385-1 à 1385-3, nés le 1er octobre 2016, énoncent l’exigence d’un fait personnel, la faculté de référer, la sanction du refus et l’irrévocabilité.
Article 1384 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Article 1385 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Article 1385-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Article 1385-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Article 1385-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
Le serment déféré d’office a suivi le même mouvement. L’article 1386 en fixe le régime — il ne peut être référé, et sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge —, tandis que l’article 1386-1, réécrit lui aussi le 1er octobre 2016, en enferme l’usage entre deux bornes : la demande ou l’exception ne doit être ni pleinement justifiée, ni totalement dénuée de preuves.
Article 1386 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 1386-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
Le versant procédural n’a pour ainsi dire pas bougé. Les articles 317 à 322 du code de procédure civile datent du 1er janvier 1976 ; seul l’article 321 a été réécrit le 11 mai 2017, par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, pour permettre, lorsque la partie justifie être dans l’impossibilité de se déplacer, que le serment soit prêté ailleurs qu’à l’audience.
Les distinctions
- Serment ↔ aveuL'aveu est la reconnaissance d'un fait défavorable à son auteur ; le serment est l'affirmation d'un fait qui lui est favorable.L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; le serment décisoire prêté ferme le litige au profit de celui qui l'a prêté.
- Serment ↔ serment supplétoireLe serment décisoire est déféré par une partie et lie le juge ; le serment supplétoire est déféré d'office et sa valeur probante est laissée à son appréciation (art. 1386).Le serment supplétoire ne peut pas être référé à l'autre partie, et ne se défère que si la prétention n'est ni pleinement justifiée ni totalement dénuée de preuves (art. 1386-1).
- Serment ↔ présomptionLa présomption induit un fait inconnu d'un fait connu ; le serment repose sur l'affirmation de la partie elle-même.Une règle qui n'est pas une règle de preuve ne peut pas être contredite par une prestation de serment.
- Serment ↔ témoignageLe témoignage émane d'un tiers au procès ; le serment émane d'une partie.Le serment décisoire ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère (art. 1385-1).
- Serment ↔ prestation de sermentLa prestation de serment d'un notaire, d'un expert ou d'une personne entendue est un engagement préalable à l'exercice d'une fonction ; le serment probatoire est un mode de preuve.Le premier conditionne la régularité d'un acte ou d'une déposition ; le second tranche une contestation ou éclaire le juge.
Au dictionnaire : aveu, présomption.
Le serment et l’aveu
L’aveu et le serment sont deux déclarations d’une partie, et leur sens s’oppose terme à terme. L’aveu est la reconnaissance d’un fait défavorable à son auteur ; le serment est l’affirmation d’un fait qui lui est favorable. Le premier vaut parce qu’il est contraire à l’intérêt de celui qui le fait ; le second, parce que la partie adverse a accepté d’y remettre le sort du procès, ou parce que le juge a choisi d’y recourir.
La conséquence procédurale est nette. L’aveu judiciaire fait foi contre son auteur et le dispense d’être prouvé ; le serment décisoire, une fois prêté, ferme le litige au profit de celui qui l’a prêté, et l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté (art. 1385-3). La deuxième chambre civile a approuvé l’énonciation d’une cour d’appel selon laquelle le serment décisoire, accepté et prêté, a pour effet de terminer le litige de façon définitive et absolue, et tenu l’arrêt pour justifié en l’état de ces constatations et énonciations (Cass. 2e civ., 6 mai 1997, n° 95-12.903).
Le serment décisoire et le serment supplétoire
Le serment supplétoire n’est pas une notion voisine du serment : il en est la seconde espèce, et tout l’oppose à la première. Le serment décisoire est déféré par une partie, qui remet à l’adversaire le sort de la contestation ; le serment supplétoire est déféré d’office par le juge, qui cherche à se convaincre.
Les régimes suivent cette différence d’origine. Le serment décisoire peut être référé à celui qui l’a déféré, sauf si le fait lui est purement personnel ; le serment supplétoire ne peut jamais l’être (art. 1386). Le premier lie le juge : celui qui refuse de le prêter ou de le référer succombe dans sa prétention (art. 1385-2) ; la valeur probante du second est laissée à l’appréciation du juge. Le second, enfin, ne se défère que dans une zone étroite : ni prétention pleinement justifiée, ni prétention totalement dénuée de preuves (art. 1386-1).
Le serment et la présomption
La présomption induit un fait inconnu d’un fait connu ; le serment repose sur l’affirmation de la partie elle-même. L’une raisonne, l’autre atteste.
La distinction commande le domaine du serment. La chambre commerciale a jugé qu’une règle qui n’énonce pas une règle de preuve ne peut pas être contredite par une prestation de serment : le serment déféré à un avaliste sur la portée de son engagement cambiaire a donc été refusé à bon droit (Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-15.825). Le serment prouve un fait ; il ne fait pas échec à une règle de fond.
Le serment et le témoignage
Le témoignage émane d’un tiers au procès ; le serment émane d’une partie. C’est la raison pour laquelle le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère (art. 1385-1 du code civil) : nul ne peut jurer de ce qu’il n’a pas vécu.
Cette exigence pose une difficulté lorsque la partie est une personne morale, qui n’a pas de vie personnelle. La chambre commerciale la résout par le représentant légal : le serment déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice, et il ne peut l’être si celui-ci a perdu cette qualité (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 06-16.772). La portée de ce que le représentant a juré relève ensuite de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 4 octobre 1988, n° 86-13.156RejetAttendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 1985 et 16 janvier 1986), M. X... a signé le 4 août 1980 un acte dactylographié intitulé "cautionnement" contenant la stipulation selon laquelle il déclarait se "constituer caution...de la société Somms envers l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) pour le paiement échelonné de cotisations dues à cet organisme" ; que la signature de M. X... était précédée de la formule écrite de sa main : "Bon pour caution, lu et approuvé" ; qu'assigné en paiement par l'URSSAF, M. X... a été condamné par le tribunal de commerce et a relevé appel ; que, par le premier des arrêts précités, la cour d'appel a déféré d'office "à l'URSSAF, prise en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le serment probatoire et la prestation de serment
Le mot désigne aussi l’engagement préalable que prêtent le notaire, l’expert, l’huissier de justice ou la personne entendue en déposition. Cette prestation de serment n’est pas un mode de preuve : elle conditionne l’exercice d’une fonction ou la régularité d’une déposition.
La confusion est fréquente parce que les deux serments empruntent la même solennité, et que les décisions qui en traitent emploient les mêmes mots. Le critère est l’objet : le serment probatoire porte sur un fait contesté entre les parties et décide du procès ; la prestation de serment porte sur la manière dont une fonction sera exercée et ne prouve rien.
Qui décide ?
Le partage se lit opération par opération. L’opportunité de la mesure relève des juges du fond ; les conditions auxquelles le serment peut être déféré, et la personne qui peut le prêter, restent contrôlées. La troisième chambre civile a énoncé le premier terme en toutes lettres : le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, mais il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision, d’apprécier si la mesure est nécessaire (Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474RejetSi le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Justifie sa décision refusant de déférer le serment à la locataire quant à une modification intervenue dans le local loué la cour d'appel qui relève que le bailleur procède par affirmations et n'a déposé aucun dire alors qu'il a disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 10 février 1987, n° 85-18.186RejetAyant relevé qu'au moment de décider si un concessionnaire de marques automobiles avait intérêt ou non à rester dans un réseau, il lui appartenait, en tant que professionnel du marché de l'automobile, et en l'état de l'évolution de la conjoncture, de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion, une cour d'appel peut débouter ce concessionnaire de son action en dommages-intérêts formée sur le fondement d'une responsabilité précontractuelle, dès lors qu'elle ajoute qu'il n'était pas établi que ses partenaires aient, par des manoeuvres dolosives, par manque de loyauté ou par simple réticence fautive au plan de l'information…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Cass. com., 10 février 1987, n° 85-18.186RejetAyant relevé qu'au moment de décider si un concessionnaire de marques automobiles avait intérêt ou non à rester dans un réseau, il lui appartenait, en tant que professionnel du marché de l'automobile, et en l'état de l'évolution de la conjoncture, de s'entourer de tous éclaircissements lui permettant de mesurer les risques et de former raisonnablement son opinion, une cour d'appel peut débouter ce concessionnaire de son action en dommages-intérêts formée sur le fondement d'une responsabilité précontractuelle, dès lors qu'elle ajoute qu'il n'était pas établi que ses partenaires aient, par des manoeuvres dolosives, par manque de loyauté ou par simple réticence fautive au plan de l'information…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le serment déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice »
Cass. com., 20 octobre 2009, n° 06-16.772
« Mais attendu que le serment décisoire, qui peut être déféré à une personne morale, ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice ; qu'ayant constaté que, par suite du jugement de liquidation judiciaire de la SCI, Mme Y... ne représentait plus cette société, la cour d'appel a refusé à bon droit de déférer le serment décisoire à cette dernière »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n° 87-16.743
Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n° 87-16.743
« Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les déclarations faites par M. X... au cours de la comparution personnelle rendaient vraisemblable l'existence du paiement ; que, dès lors, l'exception de paiement n'étant pas totalement dénuée de preuve, la cour d'appel a pu déférer le serment »
Cass. 1re civ., 7 avril 1992, n° 90-16.442
« … le moyen qui est inopérant dans sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif hypothétique, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit qu'ils ne pouvaient d'office déférer le serment »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le caractère personnel du fait sur lequel le serment décisoire est déféré, que l'article 1385-1 exige : aucune réponse lue ne porte de marqueur d'intensité sur cette opération.
Le régime en bref
Le serment décisoire se défère par une partie à l’autre, sur un fait personnel à celle-ci, et en tout état de cause. Celui à qui il est déféré peut le référer, à moins que le fait ne lui soit purement personnel ; s’il refuse de le prêter et de le référer, il succombe dans sa prétention. Celui qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter dès que l’autre partie a déclaré être prête à le faire, et le serment prêté ne peut plus être combattu par la preuve de sa fausseté (art. 1385 à 1385-3).
La procédure est réglée par les articles 317 à 322 du code de procédure civile : la partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère ; le juge l’ordonne s’il est admissible, retient les faits pertinents, fixe les jour, heure et lieu, formule la question et rappelle la sanction du faux serment. Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience. La personne investie d’un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d’un pouvoir spécial. Le jugement qui ordonne ou refuse d’ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. com., 20 octobre 2009, n° 06-16.772, décision non publiée au Bulletin
« … le serment décisoire, qui peut être déféré à une personne morale, ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice »
Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474RejetSi le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Justifie sa décision refusant de déférer le serment à la locataire quant à une modification intervenue dans le local loué la cour d'appel qui relève que le bailleur procède par affirmations et n'a déposé aucun dire alors qu'il a disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire »
Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-15.825
« … ne formulant pas une règle de preuve, la présomption qu'il instaure ne peut être contredite par une prestation de serment »
La jurisprudence
La jurisprudence est rare, et elle est ancienne : le serment est aujourd’hui peu pratiqué. Trois décisions en tracent les contours. La première touche l’auteur du serment : déféré à une personne morale, il ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice, et la cour d’appel refuse à bon droit de le déférer à une société dont le représentant a perdu cette qualité (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 06-16.772).
La deuxième touche l’opportunité de la mesure : le juge n’est pas tenu de déférer le serment que la partie lui demande d’ordonner, pourvu qu’il motive son refus (Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474RejetSi le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Justifie sa décision refusant de déférer le serment à la locataire quant à une modification intervenue dans le local loué la cour d'appel qui relève que le bailleur procède par affirmations et n'a déposé aucun dire alors qu'il a disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; et l’appréciation des éléments dont il déduit qu’il ne peut déférer d’office le serment échappe à la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 avril 1992, n° 90-16.442).
La troisième touche l’effet, et elle se lit dans une approbation : la deuxième chambre civile a tenu pour justifié l’arrêt qui énonçait que le serment décisoire, accepté et prêté, a pour effet de terminer le litige de façon définitive et absolue (Cass. 2e civ., 6 mai 1997, n° 95-12.903). C’est ce caractère irrévocable qui explique la prudence des plaideurs, et la place que la pratique laisse désormais au serment supplétoire, dont le juge reste maître.
Les pièges
Le serment décisoire et le serment supplétoire
La confusion consiste à traiter les deux serments comme une seule mesure d’instruction. Elle est tentante parce que le mot et la forme sont les mêmes. Le critère est l’auteur de la déférence : déféré par une partie, le serment lie le juge ; déféré d’office, sa valeur probante est laissée à son appréciation, et il ne peut pas être référé (art. 1384 et 1386).
Le serment probatoire et la prestation de serment
La confusion consiste à ranger sous le même mot l’engagement du notaire ou de la personne entendue et le mode de preuve du code civil. Elle est tentante parce que les décisions publiées sur « le serment » concernent le plus souvent le premier. Le critère est l’objet : prouver un fait contesté, ou s’engager à exercer une fonction.
Le droit de déférer et le droit d’obtenir
La confusion consiste à croire que la partie qui défère le serment impose la mesure au juge. Elle est tentante parce que l’article 1385 permet de le déférer sur quelque contestation que ce soit et en tout état de cause. Le critère est la nécessité de la mesure, que les juges du fond apprécient à la seule condition de motiver leur décision.
Pour aller plus loin
- Le serment comme mode de preuve : vue générale — l’étude de fond, régime complet
- Modes de preuve : le serment décisoire
- Les conditions du serment décisoire
- Mise en œuvre, effets et portée du serment décisoire
- Le serment supplétoire ou déféré d’office : régime
- L’appréciation souveraine des juges du fond — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- La dénaturation
- La méthode du cas pratique — choisir un mode de preuve : aveu, présomption ou serment
- Aveu — l’entrée du dictionnaire
- Présomption — l’entrée du dictionnaire
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1987, n° 85-18.186consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 octobre 1988, n° 86-13.156consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 10 mars 1999, n° 97-15.474consulter ↗