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Aveu : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202612 min de lecture39 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (art. 1383 du code civil).

Il est judiciaire lorsqu’il est fait en justice, dans l’instance, par la partie ou son représentant spécialement mandaté : il fait alors foi contre son auteur, ne peut être divisé contre lui et est irrévocable, sauf erreur de fait (art. 1383-2). Fait hors de l’instance, l’aveu extrajudiciaire est laissé à l’appréciation du juge (art. 1383-1).

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1356 à l’article 1383-2 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1356 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006438380

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Article 1383-2 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032038254

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Le code de 1804 ne définissait pas l’aveu. Il en posait seulement les deux espèces, à l’article 1354, réglait l’aveu extrajudiciaire purement verbal à l’article 1355 et consacrait à l’aveu judiciaire l’article 1356, dont l’article 1350 faisait par ailleurs un cas de présomption légale.

Article 1354 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2010 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2010 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a donné à l’aveu sa première définition légale, dans une section qui lui est propre, au sein du titre nouveau consacré à la preuve des obligations. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1383 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Le régime de l’aveu judiciaire est passé de l’article 1356 à l’article 1383-2, que la comparaison ci-dessus met en regard. Le fondé de pouvoir spécial devient le représentant spécialement mandaté ; l’aveu ne fait plus « pleine foi », mais foi contre son auteur ; son irrévocabilité, sauf erreur de fait, est énoncée sans la précision négative relative à l’erreur de droit. L’aveu extrajudiciaire reçoit à l’article 1383-1 une règle nouvelle : sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Article 1383-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Les arrêts rendus sur des faits antérieurs à la réforme continuent de viser l’ancien article 1356 : la chambre commerciale l’applique encore en 2025, et en tire que l’aveu de l’existence d’un contrat ne prive pas son auteur des défenses tirées de la validité ou de l’extinction des obligations (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-17.416).

Les distinctions

Aveu et ses notions voisines : aveu extrajudiciaire (en justice ou hors) ; serment (reconnaître ou affirmer) ; reconnaissance de dette (preuve ou engagement) ; commencement de preuve par écrit (preuve parfaite ou amorce)en justice ou horsaveu extrajudiciairereconnaître ou affirmersermentpreuve ou engagementreconnaissance de dettepreuve parfaite ou amorcecommencement de preuve par écritAveu
  • Aveu ↔ aveu extrajudiciaireL'aveu judiciaire est fait en justice, dans l'instance, par la partie ou son représentant spécialement mandaté (art. 1383-2) ; l'aveu extrajudiciaire, hors de cette instance.Le premier fait foi contre son auteur ; la valeur du second est laissée au juge (art. 1383-1).
  • Aveu ↔ sermentL'aveu reconnaît un fait contre soi ; le serment décisoire affirme un fait personnel, à la demande de l'adversaire qui en fait dépendre le jugement (art. 1384 et 1385-1).Le serment fait, l'adversaire n'est pas admis à en prouver la fausseté (art. 1385-3).
  • Aveu ↔ reconnaissance de detteL'aveu est un mode de preuve portant sur un fait ; la reconnaissance de dette est un acte juridique, soumis à la mention de l'article 1376.L'aveu de l'existence d'un contrat laisse intactes les exceptions tirées de sa validité.
  • Aveu ↔ commencement de preuve par écritLes déclarations d'une partie lors de sa comparution personnelle peuvent valoir commencement de preuve par écrit (art. 1362) sans constituer un aveu.Elles doivent alors être corroborées par un autre moyen de preuve (art. 1361).

L’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire

Le critère est le lieu de la déclaration. L’aveu judiciaire est fait en justice, dans l’instance où il est invoqué, par la partie elle-même ou par un représentant spécialement mandaté ; il lie le juge, qui doit tenir le fait pour établi. L’aveu extrajudiciaire est fait hors de cette instance — dans une lettre, dans un acte, devant un tiers, ou dans une instance antérieure. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, et, lorsqu’il est purement verbal, il n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen (art. 1383-1). Une même déclaration change ainsi de force selon l’instance où elle est produite.

L’aveu et le serment

L’aveu et le serment sont deux modes de preuve fondés sur la parole d’une partie, mais leur mécanisme est inverse. Dans l’aveu, la partie reconnaît spontanément un fait qui lui nuit. Dans le serment décisoire, une partie défère à l’autre le soin d’affirmer, sous la foi du serment, un fait qui lui est personnel, pour en faire dépendre le jugement de la cause (art. 1384 et 1385-1). Celui qui refuse le serment succombe (art. 1385-2) ; celui qui l’a prêté est définitivement cru, l’adversaire n’étant pas admis à en prouver la fausseté (art. 1385-3).

L’aveu et la reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette est un acte juridique : l’engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, dont l’écrit ne fait preuve que s’il porte la signature du souscripteur et la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres (art. 1376). L’aveu est un mode de preuve portant sur un fait. La distinction commande la portée de la déclaration : l’aveu de l’existence d’un contrat établit ce contrat, mais ne prive pas son auteur de la faculté d’en discuter la validité ou l’extinction.

L’aveu et le commencement de preuve par écrit

Toute déclaration d’une partie devant le juge n’est pas un aveu. Les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être considérés comme équivalant à un commencement de preuve par écrit (art. 1362). Elles ne font pas alors preuve par elles-mêmes : elles doivent être corroborées par un autre moyen de preuve, conformément à l’article 1361, alors que l’aveu judiciaire supplée à lui seul l’écrit exigé.

Qui décide ?

Le partage passe au milieu de l’aveu. Déterminer ce qu’une partie a reconnu, et si une déclaration exprime la reconnaissance d’un fait, relève de l’interprétation des pièces et des conclusions, abandonnée aux juges du fond. Dire si ce qui a été reconnu pouvait faire l’objet d’un aveu — un point de fait, jamais un point de droit — et si la déclaration a été faite dans l’instance même, condition de l’aveu judiciaire, relève du droit : la chambre sociale, la première et la deuxième chambre civile censurent l’arrêt qui s’en écarte. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'objet de l'aveu, qui doit être un point de fait et non un point de droitcassation pour violation de la loi ; « à bon droit »
Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-10.061

Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-10.061

« Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu portant sur un point de droit tenant à la qualification juridique des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.960

« La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la reconnaissance de la date d'effet donné par les parties au bail portait sur un point de fait et était donc susceptible de faire l'objet d'un aveu judiciaire »
Le caractère judiciaire de l'aveu, qui suppose une déclaration faite dans l'instance mêmecassation pour violation de la loi
Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-23.922

Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-23.922

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés »

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-19.269

« En statuant ainsi, en se fondant sur des conclusions prises à l'occasion d'une instance concernant une autre mesure d'exécution précédemment engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Le domaine de la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, qui ne joue que pour les faits établis par le seul aveuénoncé de la règle, puis admission de la déduction (« ont pu déduire »)
Cass. 1re civ., 16 décembre 1992, n° 90-10.469

Cass. 1re civ., 16 décembre 1992, n° 90-10.469

« … les juges du second degré, sans méconnaître les règles de l'indivisibilité de l'aveu, ont pu déduire des faits ainsi admis par M. B... et corroborés par ce certificat »

Cass. 1re civ., 13 décembre 1994, n° 93-12.285

« … la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique qu'aux faits qui ne sont établis que par l'aveu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont pu déduire d'un ensemble de preuves, souverainement appréciées par eux, parmi lesquelles les déclarations des époux Y..., le défaut de paiement du prix de vente »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

Le sens et la portée des déclarations d'une partie, dont dépend l'existence d'un aveu« pouvoir souverain », « pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-11.392

Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-11.392

« … dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que cette déclaration ne constituait pas un aveu judiciaire de la réalité du contrat d'entreprise allégué par la société »

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.290

« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis qu'elle en a déduit que cette mention, renseignant une question relative à un régime matrimonial dont ne relevaient pas les époux, ne pouvait être tenue pour un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'indivisibilité de l'aveu extrajudiciaire, sur laquelle la lecture n'a livré qu'un arrêt, qui la range dans l'appréciation souveraine.

Le régime en bref

L’aveu judiciaire suppose une déclaration de la partie ou de son représentant spécialement mandaté, faite au cours de l’instance, sur un point de fait. Il fait foi contre son auteur : le juge doit tenir le fait pour établi. Il est indivisible, en ce que son bénéficiaire ne peut en retenir ce qui lui profite en écartant ce qui lui nuit. Il est irrévocable, sauf erreur de fait. Il supplée l’écrit exigé pour la preuve d’un acte juridique (art. 1361), et les contrats sur la preuve ne peuvent modifier la foi qui lui est attachée (art. 1356).

L’aveu extrajudiciaire n’a que la valeur que le juge lui reconnaît ; s’il est purement verbal, il n’est reçu que là où la preuve par tout moyen est admise. Le régime complet, la capacité requise, l’indivisibilité et la révocation sont exposés dans les études consacrées à l’aveu, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première est commune à la première et à la deuxième chambre civile, qui l’emploient sous l’ancien article 1356 ; la troisième, de la chambre commerciale, fixe la portée de l’aveu d’un contrat.

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-19.269

« … l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets »

Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-10.061

« … l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit »

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-17.416

« L'aveu de l'existence d'un contrat ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d'extinction ou d'inefficacité des obligations nées de ce contrat »

La jurisprudence

La troisième chambre civile a jugé que la reconnaissance, par un preneur, de la date d’effet de son bail rural porte sur un point de fait, et qu’étant irrévocable en l’absence d’erreur de fait, elle s’impose à lui en appel (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.960). À l’inverse, l’aveu portant sur la qualification juridique des faits n’est pas admissible, et l’arrêt qui s’y fonde est cassé (Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-10.061).

L’aveu ne se présume pas des écritures. La première chambre civile approuve la cour d’appel qui refuse de voir un aveu judiciaire dans la réponse d’un époux à une rubrique d’une déclaration sur l’honneur étrangère à son régime matrimonial (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.290), et la chambre commerciale censure l’arrêt qui écarte les défenses d’une caution au motif qu’elle aurait avoué sa dette en première instance (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-17.416).

Les pièges

L’aveu d’un point de droit

La confusion consiste à tenir pour un aveu la reconnaissance, par une partie, d’une qualification juridique. Elle est tentante parce que les conclusions mêlent souvent faits et droit. Le critère est l’objet de la déclaration : l’aveu judiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait (Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-10.061).

L’aveu d’une instance antérieure

La confusion consiste à opposer comme aveu judiciaire une déclaration faite dans un procès antérieur. Elle est tentante lorsque les parties sont les mêmes. Le critère est l’instance : l’aveu fait au cours d’une instance précédente n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-19.269).

L’aveu de la dette comme renonciation aux défenses

La confusion consiste à croire que la partie qui a reconnu sa dette ne peut plus la contester. Elle est tentante parce que l’aveu judiciaire est irrévocable. Le critère est l’objet de l’aveu : il établit l’existence du contrat, non sa validité ni la survie des obligations qu’il fait naître (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-17.416).

Pour aller plus loin

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