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L’arrêt Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996) : le devoir de loyauté du dirigeant envers l’associé cédant

Mis à jour le 23 septembre 202628 min de lecture102 lectures

Une actionnaire veut vendre ses actions et demande au président de la société de lui trouver un acquéreur. Le président les achète lui-même, avec d’autres acquéreurs, sans lui dire qu’il a déjà chargé une banque de rechercher un acquéreur pour les titres des membres de sa famille qui contrôlent la société, à un prix minimum très supérieur. Quatre jours après la cession, les acquéreurs revendent leur participation à un prix plus élevé encore. La cour d’appel de Paris condamne le président à réparer le préjudice ; la chambre commerciale rejette son pourvoi.

La décision émane de la chambre commerciale, dans sa formation ordinaire ; elle a été publiée au Bulletin. Ce que ces signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom d’usage de l’arrêt est celui du président condamné, que la décision nomme.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, du dol au devoir de loyauté du dirigeant, jusqu’à sa dernière application (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits sont rapportés par le premier attendu, d’après l’arrêt attaqué, que la base publique ne sert que dans le texte intégral de la décision. Une actionnaire de la Compagnie française commerciale et financière avait demandé au président de cette société de lui rechercher un acquéreur pour ses actions. Le 27 septembre 1989, elle les a vendues au président lui-même et, par son intermédiaire, à trois autres acquéreurs pour lesquels il se portait fort, au prix de 3 000 francs par action. Une clause lui réservait une part de la plus-value en cas de revente avant la fin de l’année 1991.

Quatre jours plus tard, les acquéreurs cédaient leur participation à la société Bouygues au prix de 8 800 francs par action. L’arrêt attaqué constate que le président avait confié à une banque, quelques jours avant la cession, la mission d’assister les membres de sa famille, qui détenaient le contrôle de la société, dans la recherche d’un acquéreur de leurs titres, et qu’il avait établi un mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l’action à l’intention de certains actionnaires minoritaires. Il n’avait rien dit de tout cela à la cédante.

S’estimant victime d’un dol, la cédante a assigné les acquéreurs en réparation de son préjudice. Elle n’a pas demandé l’annulation de la cession : elle a demandé des dommages-intérêts. Par un arrêt du 19 janvier 1994, la cour d’appel de Paris a condamné le président, à raison d’une réticence dolosive, à lui verser une somme importante avec intérêts au taux légal. Le président s’est pourvu en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Le pourvoi comporte trois moyens. Le premier, en cinq branches, conteste l’objet même de l’obligation d’informer. Le demandeur admet que le cessionnaire doive informer le cédant des éléments qui ont une incidence sur la valeur des titres, qu’ils tiennent aux titres eux-mêmes ou à l’actif et au passif de la société ; il nie que cette obligation puisse porter sur les dispositions que le cessionnaire prend pour céder à un tiers ses propres actions. Ne pas proposer au cédant de s’associer à cette négociation relèverait de la liberté contractuelle, étrangère à la réticence dolosive.

Les autres branches du premier moyen reprochent à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions qui soulignaient que la cédante était assistée d’un conseil spécialisé et pouvait s’informer elle-même, et d’avoir tenu compte des relations d’amitié et de confiance entre les parties. Le moyen vise, à titre alternatif, les anciens articles 1116 et 1382 du code civil, selon que les conséquences de la réticence dolosive relèvent de l’un ou de l’autre : le demandeur lui-même ne sait pas si la sanction qu’on lui oppose est celle du vice du consentement ou celle de la faute.

Le deuxième moyen conteste le caractère déterminant de l’erreur : la cédante aurait pu préférer un paiement immédiat assorti d’un complément de prix à l’attente d’un acquéreur incertain. Le troisième soutient que la réticence ne peut être sanctionnée que si elle émane du cocontractant, et que le président ne pouvait répondre du préjudice né des cessions consenties aux autres acquéreurs. Le cas d’ouverture est, pour l’essentiel, la violation de la loi et le manque de base légale. La question de droit est portée par le premier moyen : le cessionnaire qui est aussi dirigeant de la société doit-il informer l’associé cédant des négociations qu’il mène pour revendre les titres ?

C) La solution

L’arrêt est un rejet, et il ne porte pas de visa. Le texte en cause est celui que le moyen invoque, l’article 1116 du code civil dans sa rédaction de 1804, alors en vigueur.

Article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Texte invoqué par le moyen, à titre alternatif avec l’article 1382. Depuis le 1er octobre 2016, la matière relève des articles 1137 et suivants du code civil.

La réponse au premier moyen se construit en trois temps. Elle reprend d’abord les constatations de la cour d’appel : le président a caché le mandat donné à la banque et le prix minimum fixé pour la vente des titres de la famille. Elle les qualifie ensuite elle-même, par une incise introduite par d’où il résulte : en intervenant dans la cession et en acquérant les actions sans informer la cédante des négociations engagées, le président a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant à l’égard de tout associé. Elle conclut enfin que la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une réticence dolosive.

La qualification décisive, celle du manquement au devoir de loyauté, est donc énoncée par la chambre commerciale en propre ; la déduction de la réticence dolosive est laissée à la cour d’appel, sous le verbe a pu, dont l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation montre qu’il se lit dans son contexte. Le deuxième moyen est écarté parce que la cour d’appel a retenu qu’informée des négociations, la cédante n’aurait pas cédé ses actions au prix convenu : le caractère déterminant est établi. Le troisième l’est parce que le président, qui avait conclu la cession à titre personnel et en se portant fort pour les autres acquéreurs, n’était pas un tiers à la convention ; sa seconde branche était nouvelle.

L’arrêt est reproduit dans ses parties utiles, depuis la base publique, découpé selon ses articulations. Le dispositif, qui rejette le pourvoi, et l’exposé des faits ne sont servis que dans le texte intégral : ils ne sont pas reproduits.

Planche d’anatomie — un arrêt de rejet qui qualifie lui-même les faits

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

L’arrêtVoix du demandeurVoix des juges du fondVoix de la Cour de cassation

Le grief · L’arrêt

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à raison d'une réticence dolosive, à payer à Mme X..., une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 … »
À lireLa condamnation est pécuniaire : la cédante demandait réparation, non l’annulation.

La thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est par ailleurs titulaire ; »
À lireLe demandeur admet une obligation d’informer sur la valeur ; il en exclut ses propres négociations avec un tiers.

La liberté invoquée · Voix du demandeur

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … alors, d'autre part, que le fait à le supposer établi pour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à lui, dans la négociation qu'il a parallèlement entreprise, pour céder à un tiers ses propres titres, est étranger, par hypothèse, à l'obligation d'informer, et donc à la réticence dolosive, qui n'a pour objet que de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ; »
À lireNe pas associer le cédant à sa négociation serait un choix libre, hors de la réticence.

Les constatations des juges du fond · Voix des juges du fond

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l'action, qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société, … »
À lireLa chambre commerciale reprend ce que la cour d’appel a constaté : un mandat caché et un prix minimum tu.

La qualification · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par Mme X... de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; »
À lireLa phrase qui fera la lignée : un devoir de loyauté, attaché à la qualité de dirigeant, dû à tout associé.

La conclusion sur le premier moyen · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard Vilgrain ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »
À lireLa réticence dolosive est une déduction que la cour d’appel a pu faire à partir du manquement.

Le deuxième moyen : le caractère déterminant · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« Mais attendu qu'ayant retenu qu'informée des négociations en cours, Mme X... n'aurait pas cédé ses actions au prix de 3 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
À lireLe caractère déterminant se prouve par ce que la cédante aurait fait, informée.

La planche fait voir la place exacte de la règle. Elle n’est pas dans le moyen, qui raisonne en cessionnaire ; elle n’est pas dans les constatations, qui sont des faits ; elle est dans l’incise par laquelle la chambre commerciale qualifie ces faits, avant de conclure. C’est une règle de rejet, énoncée au détour d’une qualification, et c’est pourtant elle que la jurisprudence postérieure a reprise.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt ne pose pas une obligation générale d’information du cessionnaire sur la valeur des titres. Il rattache l’obligation de parler à une qualité, celle de dirigeant, et à une relation, celle qui unit le dirigeant à tout associé. Le silence n’est pas reproché à l’acheteur ; il l’est au dirigeant qui achète, et plus encore à celui qui s’est entremis. La précision finale, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation, le montre : le devoir existe hors de cette circonstance, mais celle-ci l’aggrave.

Le devoir de loyauté précède ainsi la réticence dolosive. Il en est la source : c’est parce que le dirigeant devait parler que son silence est dolosif. L’arrêt n’en tire pas une conséquence sur la sanction ; il approuve une condamnation à des dommages-intérêts, sans avoir à choisir entre les deux textes que le moyen visait tour à tour. Cette indécision a une postérité : la jurisprudence ultérieure sanctionnera le même devoir tantôt au visa de l’ancien article 1116, tantôt au visa de l’ancien article 1382.

Les signes émis par la juridiction sont ceux d’un arrêt de principe discret. L’arrêt est publié au Bulletin ; la règle n’est pas énoncée en tête, mais dans une incise de qualification ; la chambre commerciale la prend à son compte, alors qu’elle laisse la déduction du dol aux juges du fond. Un rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet ; celui-ci l’a fixée assez nettement pour que la chambre commerciale la reprenne, presque mot pour mot, dans ses cassations.

B) L’amont

L’amont de l’arrêt est un texte et une question. Le texte est l’ancien article 1116, qui faisait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties étaient telles que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté. Le silence n’y figurait pas : la réticence dolosive est une construction jurisprudentielle, et elle supposait une obligation de parler. La question était de savoir d’où naît cette obligation entre les parties à une cession de droits sociaux, contrat où, comme dans toute vente, les intérêts du cédant et du cessionnaire s’opposent.

L’arrêt répond en cherchant l’obligation hors de la cession, dans le rapport de société. Aucune décision antérieure vérifiable ne le préparait : la base publique ne livre pas de précédent qui aurait déjà reconnu au dirigeant un devoir de loyauté envers les associés, et l’arrêt n’en cite aucun. La lignée commence donc au texte et à l’arrêt. Elle rencontre, quatre ans plus tard, une autre lignée : celle de l’arrêt de la première chambre civile qui a dispensé l’acheteur de toute obligation d’information sur la valeur du bien vendu. Les deux solutions ne se contredisent pas ; l’une vise l’acheteur, l’autre le dirigeant.

  1. 27 février 1996 l’arrêt Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241 caractérise la réticence dolosive du dirigeant par son manquement au devoir de loyauté envers l'associé cédant
  2. 12 mai 2004 confirmation Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618 délie le simple cessionnaire de toute information, mais maintient l'obligation de loyauté du dirigeant envers tout associé

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

    « … a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »

    Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618

    « … manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  3. 22 février 2005 confirmation Cass. com., 22 février 2005, n° 01-13.642 casse, au visa de l'ancien article 1116, l'arrêt qui n'avait pas recherché si le dirigeant avait caché aux cédants les négociations qu'il menait avec un tiers

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

    « … a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »

    Cass. com., 22 février 2005, n° 01-13.642

    « … n'avait pas caché aux cédants l'existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 6 mai 2008 extension Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-13.198 étend l'obligation de loyauté à l'information sur des bénéfices distribuables supérieurs au prix de cession

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

    « … a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »

    Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-13.198

    « … n'avait pas manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était, en cette qualité, tenu à l'égard des associés cédants en s'abstenant d'attirer leur attention sur l'existence, dans le patrimoine de cette société, de bénéfices distribuables »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 18 décembre 2012 extension Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305 sanctionne le devoir de loyauté du dirigeant envers les associés hors de toute cession de titres

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

    « … a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »

    Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305

    « … avait laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, ce dont il résultait que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 12 mars 2013 confirmation Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970 énonce en proposition générale que manque à son devoir de loyauté le dirigeant qui tait à l'associé cédant des circonstances de nature à influer sur son consentement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

    « … a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »

    Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970

    « … manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 10 juillet 2018 extension Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868 juge que manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui tait à l'associé cédant les négociations engagées avec un tiers pour la revente des titres, quel que soit leur état d'avancement

    Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868

    « … manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d'avancement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les décisions où la loyauté ne figure que dans le moyen, celles qui écartent le manquement par une appréciation des faits, celles qui portent sur la loyauté dans la révocation des dirigeants ou envers un cocontractant, et les décisions du fond ne figurent pas dans la lignée. Aucune décision ne cite l'arrêt par sa date et son numéro : les maillons sont établis par les reprises de la formule et par la lecture des arrêts.

Chronologie complète
  • Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 — dispense l'acheteur de toute obligation d'information sur la valeur du bien vendu : l'acheteur peut se taire, là où le dirigeant doit parler (voir l’arrêt Baldus)
  • Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-12.024 — casse l'arrêt qui réservait l'obligation du dirigeant aux actionnaires étrangers à la direction de la société

C) L’aval

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour d’une distinction et d’une généralisation. La distinction est venue d’abord. Le 12 mai 2004, la chambre commerciale juge que le simple cessionnaire n’est tenu d’informer le cédant ni des négociations tendant à l’acquisition par un tiers d’autres titres, ni de celles qu’il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder les titres acquis ; dans le même arrêt, elle casse la décision qui avait mis hors de cause le dirigeant.

Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618

« Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire des sociétés X... et Financière X..., avait été à l'initiative de la cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

La règle de 1996 est ainsi confirmée et bornée à la fois. Le devoir n’appartient pas au cessionnaire, il appartient au dirigeant ; et la chambre commerciale, qui écarte l’obligation du premier, sanctionne le second au visa de l’ancien article 1382, sur le terrain de la responsabilité. La frise qualifie ce lien de confirmation : le devoir de loyauté du dirigeant envers tout associé est repris dans les termes de 1996, le mot obligation remplaçant le mot devoir.

Le terrain du dol n’a pas été abandonné pour autant. Le 22 février 2005, au visa de l’ancien article 1116, la chambre commerciale casse l’arrêt qui n’avait pas recherché si le dirigeant, cessionnaire d’actions revendues quelques mois plus tard à un prix très supérieur, n’avait pas caché aux cédants l’existence ou les conditions des négociations qu’il menait avec un tiers, et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé (Cass. com., 22 février 2005, n° 01-13.642). Le 11 juillet 2006, elle casse la décision qui avait écarté le manquement au motif que l’obligation ne s’imposait qu’à l’égard des actionnaires non dirigeants et que les cédants, qui exerçaient des fonctions dans la société, étaient informés : l’obligation s’impose au dirigeant à l’égard de tout associé (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-12.024).

L’objet de l’information s’est ensuite élargi. Le 6 mai 2008, au visa de l’ancien article 1116, la chambre commerciale casse l’arrêt qui avait écarté la réticence dolosive sans rechercher si le cogérant de la société, qui avait constitué avec son épouse la société cessionnaire, n’avait pas manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers les associés cédants, en s’abstenant d’attirer leur attention sur des bénéfices distribuables d’un montant supérieur au prix stipulé (Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-13.198). Il ne s’agit plus de négociations avec un tiers, mais d’un élément du patrimoine social : la frise qualifie ce lien d’extension.

Le devoir a encore été détaché de la cession. Le 18 décembre 2012, au visa des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, la chambre commerciale juge que le dirigeant qui a laissé les autres associés dans l’ignorance de l’acquisition, pour son compte personnel, d’un immeuble qu’ils entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, a manqué à son devoir de loyauté envers eux (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305). Aucun titre n’est cédé : le devoir est celui du dirigeant envers les associés, quelle que soit l’opération. C’est une extension.

La généralisation est venue en 2013, sous la forme d’une proposition détachée des faits, placée au cœur d’une cassation.

Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La cour d’appel avait jugé que le dirigeant n’avait pas à divulguer un accord de cession conclu avec un tiers, dont le prix était confidentiel ; la chambre commerciale, au visa de l’ancien article 1382, écarte la confidentialité devant le devoir de loyauté. La règle de 1996 est désormais écrite comme telle, et son objet est défini par son effet : toute circonstance de nature à influer sur le consentement de l’associé cédant. La frise qualifie ce lien de confirmation.

La dernière application relevée revient aux faits mêmes de 1996. Un gérant avait acquis les parts d’une associée ; un peu plus de deux mois plus tard, après leur apport à une autre société, l’ensemble des titres était cédé à un tiers ; la cour d’appel avait écarté le manquement, faute de preuve que les pourparlers fussent assez avancés pour influer sur le consentement. Au visa de l’article 1382, devenu 1240, la chambre commerciale casse : manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n’informe pas l’associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres, peu important leur état d’avancement (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868). L’état des pourparlers est indifférent : c’est une extension, et le passage qui l’établit figure au pied de la frise.

D) Le texte

La règle de l’arrêt n’a pas été écrite telle quelle. L’ordonnance du 10 février 2016 a créé, à l’article 1112-1, un devoir général d’information précontractuelle, dont elle exclut l’estimation de la valeur de la prestation ; elle a défini la réticence dolosive à l’article 1137. La loi du 20 avril 2018 a ajouté à ce texte un troisième alinéa : ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’alinéa 2 exclut du devoir d’information l’estimation de la valeur de la prestation ; l’alinéa 3 retient les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1116

Article 1116 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’alinéa 3 est issu de la loi du 20 avril 2018 et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

Ces textes n’ont pas remplacé la solution de 1996, et ils n’en règlent pas tout. Ils reprennent le fondement de l’obligation de parler, une information déterminante que l’autre partie ignore légitimement ou pour laquelle elle fait confiance à son cocontractant, ce qui rejoint la situation de l’associé qui s’en remet à son dirigeant ; et l’alinéa 3 de l’article 1112-1 fait de la qualité des parties un élément de l’information due. Ils excluent en revanche l’estimation de la valeur. Or ce que le dirigeant taisait en 1996 n’était pas son estimation : c’était un fait, l’existence de négociations et d’un prix minimum. Aucune décision vérifiée n’a encore appliqué la règle à une cession conclue sous l’empire des textes nouveaux : l’articulation reste à établir, et la page ne la tranche pas.

E) La formule

La solution vit par deux phrases. La première est celle de 1996 : le devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé ; elle reparaît en 2004, sous le mot obligation, et en 2005, de nouveau sous le mot devoir. La seconde est celle de 2013, qui énonce la règle en proposition générale et que l’arrêt de 2018 décline pour le dirigeant cessionnaire. Une troisième, de 2004, en marque la limite pour le simple cessionnaire. Elles sont reproduites ci-dessous depuis leurs arrêts porteurs.

L’arrêt à citer aujourd’hui est celui du 10 juillet 2018, qui reprend la règle pour le dirigeant cessionnaire ; pour l’énoncé général, celui du 12 mars 2013 ; pour la limite, celui du 12 mai 2004.

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-11.241

« … devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé »

Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618

« … obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé »

Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970

« … manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement »

Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868

« … manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d'avancement »

Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618

« … le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la réticence dolosive ou sur l’obligation précontractuelle d’information, l’arrêt se place à côté de l’arrêt de la première chambre civile du 3 mai 2000, dont il est le contrepoint : l’acheteur peut se taire sur la valeur, le dirigeant ne le peut pas envers l’associé. Trois erreurs sont à éviter : présenter l’arrêt comme mettant à la charge de tout cessionnaire une obligation d’information, que l’arrêt de 2004 exclut ; le citer comme une cassation, alors qu’il rejette le pourvoi ; appliquer l’article 1137, alinéa 3, à une cession conclue avant le 1er octobre 2018. Une copie à jour cite l’arrêt de 2018.

Dans des conclusions. En demande, la règle se prend dans l’arrêt du 12 mars 2013 : « manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s’abstient d’informer l’associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement » ; contre un dirigeant qui a lui-même acquis les titres, dans celui du 10 juillet 2018, qui rend indifférent l’état d’avancement des négociations. Les arrêts à citer sont Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-27.868, et Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970 ; le fondement se choisit entre l’action en responsabilité et le dol, les articles 1240 ou 1137 du code civil selon la date du contrat. En défense, la parade tient dans l’arrêt de 2004 : le cessionnaire qui n’est pas dirigeant n’est tenu d’informer le cédant ni de ses négociations avec un tiers, ni de celles qui portent sur d’autres titres.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 27 février 1996, n° 94-11.241consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 12 mai 2004, n° 00-15.618consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 2005, n° 01-13.642consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 18 décembre 2012, n° 11-24.305consulter ↗

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