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Transaction : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202614 min de lecture29 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

La transaction est le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Elle est définie à l’article 2044 du code civil, qui exige en outre un écrit. Depuis le 20 novembre 2016, elle ne reçoit plus l’autorité de la chose jugée : elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet (art. 2052).

La notion dans le temps

Article 2052 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 20 novembre 2016 · LEGIARTI000006445625

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article 2052 du code civil · du 20 novembre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000033458761

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a réécrit le titre du code civil consacré à la transaction. Deux textes ont changé le 20 novembre 2016 ; plusieurs autres ont disparu. La définition, d’abord : la rédaction de 1804 tenait la transaction pour le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et exigeait déjà un écrit, mais ne disait rien des concessions réciproques, que la jurisprudence avait ajoutées de longue date.

Article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2015 du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

La loi a écrit ce que la jurisprudence imposait : les concessions réciproques figurent désormais dans le texte même, entre les parties et la contestation.

Article 2044 du code civil · version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

La seconde modification est la plus lourde, et c’est elle que montre la comparaison qui ouvre cette section. L’article 2052 énonçait depuis 1804 que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; il énonce depuis le 20 novembre 2016 que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action en justice ayant le même objet. Le changement n’est pas seulement de mots : l’autorité de la chose jugée était une qualité attachée à l’acte, l’obstacle est un effet qu’une partie doit opposer.

La comparaison montre un second retrait, plus discret : l’ancien article 2052 comportait un alinéa interdisant d’attaquer la transaction pour cause d’erreur de droit ou de lésion, et cet alinéa a disparu avec le premier. La même loi a effacé, le même jour, l’article 2047, qui permettait de stipuler une peine contre celui qui n’exécuterait pas la transaction, et les articles 2053 à 2058, qui en réglaient la rescision : erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation, dol, violence, titre nul, pièces reconnues fausses, jugement passé en force de chose jugée ignoré des parties, erreur de calcul. Les articles 2048 et 2049, en revanche, n’ont pas bougé depuis 1804, et ils gouvernent toujours l’étendue de ce sur quoi les parties se sont entendues.

Article 2048 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Article 2049 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Les distinctions

Transaction et ses notions voisines : désistement (contrat ou acte unilatéral) ; acquiescement (réciproque ou unilatéral) ; autorité de la chose jugée (obstacle ou autorité) ; convention de procédure participative (régler ou préparer) ; médiation (l'accord ou le processus)contrat ou acte unilatéraldésistementréciproque ou unilatéralacquiescementobstacle ou autoritéautorité de la chose jugéerégler ou préparerconvention de procédure participativel'accord ou le processusmédiationTransaction
  • Transaction ↔ désistementLa transaction est un contrat soumis à des concessions réciproques ; le désistement est un acte unilatéral de retrait.La transaction règle le fond du différend ; le désistement d'instance ne fait qu'éteindre l'instance.
  • Transaction ↔ acquiescementLa transaction suppose des concessions de part et d'autre ; l'acquiescement est la reconnaissance pure et simple des prétentions adverses.Les deux éteignent l'instance accessoirement à l'action (art. 384 du code de procédure civile), mais seule la transaction est un contrat.
  • Transaction ↔ autorité de la chose jugéeDepuis le 20 novembre 2016, la transaction ne reçoit plus l'autorité de la chose jugée : elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action ayant le même objet.L'obstacle est une fin de non-recevoir que la partie doit invoquer ; l'autorité de la chose jugée d'un jugement obéit à ses propres règles.
  • Transaction ↔ convention de procédure participativeLa transaction règle le différend ; la convention de procédure participative organise la recherche d'une solution ou la mise en état du litige (art. 2062 du code civil).La première éteint la contestation ; la seconde peut ne déboucher sur aucun accord.
  • Transaction ↔ médiationLa médiation est un processus conduit par un tiers ; la transaction est l'accord qui peut en sortir.L'accord issu d'une médiation n'est une transaction que s'il comporte des concessions réciproques.

Au dictionnaire : désistement, acquiescement.

La transaction et le désistement

La transaction est un contrat ; le désistement est un acte unilatéral, parfois soumis à acceptation. La première suppose des concessions de part et d’autre, le second n’en suppose aucune : le demandeur retire sa demande, et c’est tout.

L’article 384 du code de procédure civile les range côte à côte parmi les causes d’extinction de l’instance accessoirement à l’action, ce qui entretient la confusion. Elle se dissipe dès qu’on regarde ce qui reste : après un désistement d’instance, le droit d’agir subsiste ; après une transaction, l’action ayant le même objet se heurte à un obstacle. Les deux se combinent souvent, la transaction prévoyant le désistement qui en est l’exécution procédurale.

La transaction et l’acquiescement

L’acquiescement est la reconnaissance pure et simple des prétentions adverses, ou la soumission aux chefs d’un jugement ; la transaction suppose que chacun cède quelque chose. Celui qui acquiesce ne reçoit rien en échange.

Le critère est donc la réciprocité, que l’article 2044 du code civil exige, et c’est par elle que les juges distinguent l’accord transactionnel de la simple capitulation : faute de concession réelle de part et d’autre, l’accord n’est pas une transaction.

La transaction et l’autorité de la chose jugée

Jusqu’au 20 novembre 2016, le code attachait à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort : l’accord des parties valait jugement. Depuis, il lui attache un effet plus modeste et mieux ajusté — l’obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet.

La conséquence pratique se lit dans la procédure. L’obstacle est un moyen que la partie oppose, et qui se range parmi les fins de non-recevoir ; il suppose l’identité d’objet, laquelle s’apprécie au regard des articles 2048 et 2049, qui enferment la transaction dans son objet. Un litige qui n’entre pas dans cet objet reste donc ouvert, quelle que soit la généralité des termes employés.

La transaction et la convention de procédure participative

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à sa résolution amiable ou à la mise en état de leur litige (art. 2062 du code civil). Elle organise une recherche ; la transaction en est, éventuellement, le résultat.

Les effets n’ont rien de commun. La convention de procédure participative rend en principe irrecevable, pendant son cours, le recours au juge pour la question qui en fait l’objet ; elle n’éteint aucun différend. La transaction, elle, y met fin. Confondre les deux conduit à traiter comme un accord définitif ce qui n’est qu’un cadre de discussion.

La transaction et la médiation

La médiation est un processus conduit par un tiers ; la transaction est l’accord qui peut en sortir. L’une est une méthode, l’autre un contrat.

Tout accord issu d’une médiation n’est donc pas une transaction : il ne l’est que s’il comporte des concessions réciproques. La distinction commande le régime applicable, notamment la manière dont l’accord acquiert force exécutoire, et l’étendue du contrôle que le juge exerce à cette occasion.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération, et il est ici particulièrement net. Constater que chacune des parties a cédé quelque chose relève de l’appréciation souveraine ; fixer la date à laquelle ces concessions s’apprécient, et marquer la limite au-delà de laquelle le juge tranche le litige que la transaction avait pour objet de clore, relèvent du contrôle. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La date à laquelle les concessions s'apprécient et la limite du pouvoir du jugecassation pour violation des articles 2044 et 2052
Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 18-26.109

Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 18-26.109

« En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère dérisoire de la concession au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé, a violé les textes susvisés »

Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.503

« En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence de concessions réciproques, a tranché le litige relatif au licenciement que la transaction avait pour objet de clore, a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La constatation des concessions réciproques« pouvoir souverain d'appréciation », « appréciation souveraine »
Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-11.801

Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-11.801

« La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et en l'absence de dénaturation, que M. [O] avait résidé, pendant de nombreuses années, au domaine dont la gestion lui avait été confiée et que l'indemnité transactionnelle librement convenue avait pour contrepartie la libération des lieux par l'abandon de l'ensemble des droits d'occupation, d'aménagement et de construction qui lui avaient été consentis, et a ainsi caractérisé l'existence de concessions réciproques »

Cass. 1re civ., 1er juin 2022, n° 20-21.271

« Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve au vu desquels elle a estimé que des concessions réciproques avaient été consenties par l'EARL et le GAEC »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le caractère dérisoire d'une concession, que les réponses lues traitent tantôt comme une appréciation de fait, tantôt comme une conséquence légale des constatations : le partage n'est pas établi.

Le régime en bref

La transaction exige la capacité de disposer des objets qu’elle comprend (art. 2045 du code civil), un écrit, une contestation née ou à naître, et des concessions réciproques. Ces dernières s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte, et non au regard de ce que le juge aurait décidé s’il avait tranché. On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit, sans que la transaction empêche la poursuite du ministère public (art. 2046).

Son effet est d’enfermer les parties dans l’objet convenu : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (art. 2048), et les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris (art. 2049). Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet (art. 2052). Elle ne lie que ceux qui l’ont conclue (art. 2051). Toute partie peut en demander l’homologation pour lui conférer force exécutoire, et le juge ne l’homologue que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes (art. 1543 et 1544 du code de procédure civile) ; ce contrôle n’interdit pas au juge du fond d’en apprécier ensuite la validité. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première est le chapeau que la chambre sociale reprend d’un arrêt à l’autre.

Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.503, décision non publiée au Bulletin

« … l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve »

Cass. 1re civ., 14 septembre 2022, n° 17-15.388

« … son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction »

Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-22.337, décision non publiée au Bulletin

« … la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2019 était sans incidence sur la validité de la transaction inexécutée par leur faute »

La jurisprudence

Le contentieux se concentre sur les concessions réciproques, et la chambre sociale en a fixé la méthode en deux arrêts au chapeau identique. Elles s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature ; pour vérifier qu’elles sont réelles, le juge peut restituer aux faits leur véritable qualification, mais il ne peut, sans heurter l’effet de la transaction, trancher le litige qu’elle avait pour objet de clore (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 18-26.109). Est ainsi cassé l’arrêt qui déclare la transaction nulle après avoir apprécié le caractère dérisoire de la concession au regard d’un licenciement dont il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé (Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.503).

La première chambre civile a précisé, de son côté, l’articulation entre la force exécutoire et la validité : l’ordonnance qui confère force exécutoire à une transaction ne contrôle que la nature de la convention et sa conformité à l’ordre public, et n’exclut pas le contrôle du juge du fond saisi d’une contestation de validité (Cass. 1re civ., 14 septembre 2022, n° 17-15.388).

Elle a enfin jugé que la cassation de la décision à l’exécution de laquelle la transaction pourvoyait est sans incidence sur la validité de celle-ci lorsqu’elle est demeurée inexécutée par la faute de ceux qui s’y étaient engagés (Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-22.337).

Les pièges

L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction

La confusion consiste à répéter que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle est tentante parce que la formule a traversé deux siècles. Le critère est la date : depuis le 20 novembre 2016, l’article 2052 du code civil attache à la obstacle à l’action ayant le même objet, et non plus une autorité.

Le contrôle des concessions et le jugement du fond

La confusion consiste à vérifier la réalité des concessions en jugeant le litige. Elle est tentante parce qu’il faut bien mesurer ce à quoi chacun renonçait. Le critère est la limite posée par la chambre sociale : la qualification des faits peut être restituée, le bien-fondé de la prétention ne peut pas être examiné.

L’homologation et la validité de la transaction

La confusion consiste à tenir la transaction pour inattaquable dès lors qu’un juge lui a conféré force exécutoire. Elle est tentante parce que l’ordonnance d’homologation émane d’un magistrat et porte la formule exécutoire. Le critère est l’étendue de ce que ce magistrat a vérifié : son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et il n’exclut pas celui qu’opère le juge du fond saisi d’une contestation de la validité (Cass. 1re civ., 14 septembre 2022, n° 17-15.388). L’homologation rend la transaction exécutoire ; elle ne la purge pas de ses vices.

La généralité des termes de la renonciation

La confusion consiste à lire une renonciation générale comme un abandon de tout droit. Elle est tentante parce que les actes transactionnels emploient des formules très larges. Le critère est l’objet : les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 14 septembre 2022, n° 17-15.388consulter ↗

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