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Acquiescement : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202613 min de lecture30 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

L’acquiescement est l’acte par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire ou se soumet aux chefs d’un jugement rendu contre elle.

Le code de procédure civile en distingue deux figures aux effets très différents : l’acquiescement à la demande, qui emporte renonciation à l’action et n’est admis que pour les droits disponibles (art. 408) ; l’acquiescement au jugement, qui emporte soumission à ses chefs et renonciation aux voies de recours (art. 409).

La notion dans le temps

Article 384 du code de procédure civile · du 1er janvier 1976 · jusqu’au 1er septembre 2025 · LEGIARTI000006410609

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 384 du code de procédure civile · du 1er septembre 2025 · en vigueur · LEGIARTI000051928783

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Les trois textes propres à l’acquiescement n’ont jamais été modifiés : l’article 408 et l’article 410 depuis le 1er janvier 1976, l’article 409 depuis le 1er janvier 1980. La notion n’a donc pas d’histoire législative ; toute son évolution est jurisprudentielle, et elle porte sur un seul point : à quelles conditions un comportement vaut-il acquiescement.

Article 408 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 409 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1980

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

L’article 410 ouvre la porte à l’acquiescement implicite, et pose en même temps la seule présomption que le code connaisse en la matière : l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Le mot « non exécutoire » est le pivot du texte : celui qui paie ce qu’une décision assortie de l’exécution provisoire lui ordonne de payer n’acquiesce à rien.

Article 410 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Le seul mouvement récent est indirect et se lit dans la comparaison qui ouvre cette section. L’article 384, qui range l’acquiescement parmi les causes d’extinction de l’instance accessoirement à l’action, aux côtés de la transaction et du désistement d’action, a perdu le 1er septembre 2025, par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, sa dernière phrase : celle qui chargeait le juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que cet acte intervînt devant lui ou eût été conclu hors sa présence. La liste des causes d’extinction, elle, est demeurée la même.

Une règle propre au majeur protégé doit enfin être rappelée : depuis le 1er janvier 2010, il ne peut acquiescer au jugement de divorce, ni se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles (art. 1122).

Les distinctions

Acquiescement et ses notions voisines : désistement (reconnaître ou renoncer) ; transaction (unilatéral ou réciproque) ; aveu (un fait ou une prétention) ; exécution du jugement (payer ou se soumettre) ; fin de non-recevoir (l'acte ou son effet)reconnaître ou renoncerdésistementunilatéral ou réciproquetransactionun fait ou une prétentionaveupayer ou se soumettreexécution du jugementl'acte ou son effetfin de non-recevoirAcquiescement
  • Acquiescement ↔ désistementLe désistement retire une demande ou un recours ; l'acquiescement reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse ou se soumet au jugement.Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (art. 403) ; l'inverse n'est pas vrai.
  • Acquiescement ↔ transactionL'acquiescement est un acte unilatéral sans contrepartie ; la transaction suppose des concessions réciproques.Les deux éteignent l'instance accessoirement à l'action (art. 384), mais l'acquiescement n'exige aucun accord de l'adversaire.
  • Acquiescement ↔ aveuL'aveu porte sur un fait dont l'adversaire tire une conséquence de droit ; l'acquiescement porte sur la prétention ou sur le jugement lui-même.L'aveu dispense l'adversaire de prouver le fait avoué ; l'acquiescement éteint le litige ou ferme le recours.
  • Acquiescement ↔ exécution du jugementL'exécution d'un jugement exécutoire est l'accomplissement d'une obligation ; seule l'exécution sans réserve d'un jugement NON exécutoire vaut acquiescement (art. 410, al. 2).Payer ce que le juge a ordonné avec exécution provisoire ne prive donc pas du droit d'appel.
  • Acquiescement ↔ fin de non-recevoirL'acquiescement est un acte de la partie ; l'irrecevabilité du recours qu'il ferme est une fin de non-recevoir que l'adversaire oppose.L'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours (art. 409) ; le recours formé malgré lui est déclaré irrecevable.

Au dictionnaire : désistement, transaction, aveu, fin de non-recevoir.

L’acquiescement et le désistement

Le désistement retire une demande ou un recours ; l’acquiescement reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse, ou se soumet au jugement. L’un est un acte de retrait, l’autre un acte d’adhésion.

Le code les relie par une passerelle à sens unique : le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement (art. 403), mais l’acquiescement n’emporte jamais désistement. Cette passerelle se referme lorsque le désistement est motivé autrement : la deuxième chambre civile a jugé que l’acte de désistement mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’emporte pas acquiescement, sans cesser pour autant d’éteindre immédiatement l’instance (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-13.467). Retirer et reconnaître ne sont donc pas le même acte, même lorsque le texte fait produire à l’un l’effet de l’autre.

L’acquiescement et la transaction

L’acquiescement est unilatéral et sans contrepartie ; la transaction est un contrat qui suppose des concessions réciproques. L’article 384 les range toutes deux, avec le désistement d’action, parmi les causes d’extinction de l’instance accessoirement à l’action.

La différence se voit dans la preuve et dans le contrôle. La transaction, écrite, s’interprète comme un contrat et vaut par les concessions qu’elle constate ; l’acquiescement se déduit parfois d’un comportement, et c’est pourquoi la jurisprudence l’entoure d’exigences de certitude que la transaction ne connaît pas. Celui qui exécute une transaction n’acquiesce à rien : il s’exécute.

L’acquiescement et l’aveu

L’aveu porte sur un fait dont l’adversaire tire une conséquence de droit ; l’acquiescement porte sur la prétention elle-même, ou sur le jugement. L’un est un mode de preuve, l’autre un acte de disposition du litige.

Reconnaître avoir reçu une somme est un aveu ; reconnaître devoir la restituer est un acquiescement à la demande. Le premier dispense l’adversaire de prouver le fait avoué, sans préjuger de la règle applicable ; le second éteint le procès, et n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition (art. 408). C’est cette dernière condition qui explique que l’acquiescement soit écarté en matière d’état des personnes.

L’acquiescement et l’exécution du jugement

Exécuter n’est pas acquiescer. L’article 410, alinéa 2, n’attache l’acquiescement qu’à l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire : payer ce qu’une décision assortie de l’exécution provisoire ordonne de payer est l’accomplissement d’une obligation, non une renonciation au recours.

La deuxième chambre civile applique cette distinction avec constance. Elle censure la cour d’appel qui déclare l’appel irrecevable au motif que la partie avait payé l’ensemble des condamnations, y compris celles qui n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire : la seule exécution de la décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289). Elle censure aussi celle qui tire un acquiescement du paiement fait sur la foi d’un jugement mentionnant à tort qu’il était rendu en dernier ressort (Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.864).

L’acquiescement et la fin de non-recevoir

L’acquiescement est un acte de la partie ; l’irrecevabilité qu’il entraîne est une fin de non-recevoir que l’adversaire oppose, ou que le juge relève. Les deux notions appartiennent à des plans différents : l’un est la cause, l’autre le moyen.

L’acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours (art. 409), de sorte que le recours formé malgré lui est déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir. La réserve du texte mérite attention : la renonciation tombe si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours — l’irrecevabilité disparaît alors avec sa cause.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. Les faits d’où l’on déduit un acquiescement implicite relèvent de l’appréciation souveraine ; les conditions auxquelles un comportement peut valoir acquiescement restent contrôlées, et c’est là que se concentrent les cassations. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'acquiescement déduit de l'exécution du jugementcassation pour violation des articles 409 et 410
Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.864

Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.864

« Qu'en statuant ainsi, alors que la SCA s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification de sorte que, eût-elle été faite en connaissance de l'erreur du juge, l'exécution n'emportait pas acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289

« En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
L'acquiescement déduit de l'attitude procédurale d'une partiecassation pour violation de l'article 562
Cass. 1re civ., 22 février 2017, n° 16-14.644

Cass. 1re civ., 22 février 2017, n° 16-14.644

« Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [S] avait interjeté un appel général et que le fait de ne pas contester la demande en divorce formée par son mari n'impliquait pas de sa part un acquiescement à cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-18.457

« En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [R] tendaient explicitement, non à la confirmation du jugement sur le divorce, mais à son infirmation, et ne pouvaient, dès lors, s'analyser en un acquiescement implicite à la décision entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La constatation des faits d'où se déduit un acquiescement implicite« en interprétant souverainement », « en a déduit souverainement »
Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19.461

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19.461

« Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant d'interjeter appel le 2 avril 2002, la société avait quitté les lieux pris à bail et rendu les clés, le 21 mars 2002, sans émettre de réserve et sans opposition de M. X..., la cour d'appel a pu, en interprétant souverainement la lettre du 5 mars 2002, en déduire l'existence d'un acquiescement implicite au jugement »

Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.614

« Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait obtenu du notaire le 3 mars 2000 le règlement d'une somme de 649 503,50 francs, que ce règlement était intervenu sans aucune réserve de M. Eric X... et que celui-ci n'avait pas conclu devant les premiers juges, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit souverainement que M. Eric X... avait acquiescé, avant sa mise en redressement judiciaire, à la demande de la banque »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le caractère disponible du droit, que l'article 408 exige pour l'acquiescement à la demande : aucune réponse lue ne porte de marqueur d'intensité sur cette opération.

Le régime en bref

L’acquiescement à la demande émane du défendeur, emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à l’action ; il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition (art. 408). L’acquiescement au jugement émane de la partie qui succombe, emporte soumission à ses chefs et renonciation aux voies de recours ; il est toujours admis, sauf disposition contraire, et cesse de produire effet si une autre partie forme régulièrement un recours (art. 409).

L’un et l’autre peuvent être exprès ou implicites (art. 410). L’acquiescement implicite ne se présume pas : il doit être certain et résulter d’actes ou de faits qui démontrent sans équivoque l’intention de la partie. La seule présomption légale est celle de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire. L’acquiescement à la demande éteint l’instance accessoirement à l’action (art. 384), et le juge constate cette extinction par une décision de dessaisissement. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première est la règle de fond de la matière.

Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289

« … si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose »

Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-13.467

« … l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance »

Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.864, décision non publiée au Bulletin

« … la SCA s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification de sorte que, eût-elle été faite en connaissance de l'erreur du juge, l'exécution n'emportait pas acquiescement au jugement »

Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-18.457, décision non publiée au Bulletin

« … en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt »

La jurisprudence

Toute la jurisprudence tient dans une exigence : l’acquiescement doit être certain. La deuxième chambre civile l’énonce au visa des articles 409 et 410 et en tire que l’acte doit résulter de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289). Cette exigence gouverne trois séries de situations.

L’exécution, d’abord : elle ne vaut acquiescement que dans le cas étroit de l’article 410, alinéa 2, et l’erreur du juge sur le caractère exécutoire de sa décision prive le paiement de toute portée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2011, n° 10-24.864).

L’attitude procédurale, ensuite : ne pas contester une demande n’est pas y acquiescer, surtout lorsque la partie a formé un appel général (Cass. 1re civ., 22 février 2017, n° 16-14.644) ; et des conclusions qui tendent à l’infirmation d’un jugement de divorce ne peuvent être lues comme un acquiescement au prononcé du divorce (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-18.457).

Les circonstances de fait, enfin, qui échappent à la Cour de cassation : celle-ci approuve la cour d’appel qui déduit un acquiescement implicite de la restitution des clés sans réserve avant l’appel (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19.461), comme elle approuve la déduction tirée d’un règlement opéré sans réserve devant les premiers juges (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.614).

Les pièges

L’exécution du jugement tenue pour un acquiescement

La confusion consiste à voir dans le paiement une renonciation au recours. Elle est tentante parce que celui qui paie paraît se soumettre. Le critère est le caractère exécutoire de la décision : seule l’exécution sans réserve d’un jugement qui n’était pas exécutoire vaut acquiescement (art. 410, al. 2).

Le silence tenu pour un acquiescement

La confusion consiste à déduire l’acquiescement de l’absence de contestation. Elle est tentante parce que l’acquiescement peut être implicite. Le critère est la certitude : l’acte doit résulter de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie, et ne pas contester n’est pas consentir.

La confusion des deux acquiescements

La confusion consiste à traiter de la même manière l’acquiescement à la demande et l’acquiescement au jugement. Elle est tentante parce que le mot est le même. Le critère est l’objet : le premier emporte renonciation à l’action et suppose un droit disponible (art. 408) ; le second emporte soumission aux chefs du jugement et est toujours admis, sauf disposition contraire (art. 409).

Pour aller plus loin

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