Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Désistement : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202614 min de lecture27 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

Le désistement est l’acte par lequel une partie renonce soit à l’instance qu’elle a engagée, soit à l’action elle-même, soit au recours qu’elle a formé.

Le code de procédure civile en règle trois figures, aux effets distincts : le désistement d’instance, qui éteint l’instance sans atteindre le droit d’agir (art. 398) ; le désistement d’action, qui éteint l’action ; le désistement d’une voie de recours, qui vaut acceptation de la décision attaquée.

La notion dans le temps

Article 384 du code de procédure civile · du 1er janvier 1976 · jusqu’au 1er septembre 2025 · LEGIARTI000006410609

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 384 du code de procédure civile · du 1er septembre 2025 · en vigueur · LEGIARTI000051928783

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Le texte fondateur n’a pas bougé depuis le 1er janvier 1976 : le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 394 du code de procédure civile · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Deux textes de 1976 gouvernent depuis lors l’essentiel du régime, et n’ont jamais été retouchés. L’article 395 subordonne la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a encore présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir ; l’article 398 sépare le désistement d’instance du désistement d’action, en disant que le premier n’emporte pas renonciation à l’action.

Article 395 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 398 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

La seule modification récente touche l’article 384, qui range le désistement d’action parmi les causes d’extinction de l’instance accessoirement à l’action, aux côtés de la transaction et de l’acquiescement. La comparaison qui ouvre cette section montre que sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, a retiré la dernière phrase, qui chargeait le juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que cet acte intervînt devant lui ou eût été conclu hors sa présence. Le désistement, lui, demeure décrit dans les mêmes termes.

En appel et en cassation, le régime se distingue sur un point décisif. L’article 403 énonce que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, et qu’il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; l’article 401, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 1981, dispense ce désistement d’acceptation, sauf réserves, appel incident ou demande incidente préalables. Les articles 1024 et 1025 transposent ces règles au désistement du pourvoi.

Article 403 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Les distinctions

Désistement et ses notions voisines : désistement d'action (l'instance ou l'action) ; acquiescement (renoncer ou reconnaître) ; péremption (la volonté ou l'inaction) ; transaction (unilatéral ou contractuel) ; caducité (renoncer ou omettre)l'instance ou l'actiondésistement d'actionrenoncer ou reconnaîtreacquiescementla volonté ou l'inactionpéremptionunilatéral ou contractueltransactionrenoncer ou omettrecaducitéDésistement
  • Désistement ↔ désistement d'actionLe désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance (art. 398) ; le désistement d'action éteint le droit d'agir.Après un désistement d'instance, la demande peut être reprise tant que le délai pour agir n'est pas expiré ; après un désistement d'action, elle ne le peut plus.
  • Désistement ↔ acquiescementLe désistement est la renonciation du demandeur à son propre acte ; l'acquiescement est la reconnaissance, par une partie, du bien-fondé des prétentions adverses ou des chefs d'un jugement.Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (art. 403) : le premier produit l'effet du second.
  • Désistement ↔ péremptionLe désistement procède d'une volonté exprimée ; la péremption sanctionne l'absence de diligences pendant deux ans.L'un et l'autre éteignent l'instance à titre principal sans atteindre l'action (art. 385).
  • Désistement ↔ transactionLe désistement est un acte unilatéral, parfois soumis à acceptation ; la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques.La transaction éteint l'instance accessoirement à l'action, comme le désistement d'action (art. 384) ; mais elle règle aussi le fond du différend.
  • Désistement ↔ caducitéLe désistement est un abandon voulu ; la caducité sanctionne une diligence omise.Les deux éteignent l'instance à titre principal (art. 385), mais la caducité se relève d'office, tandis que le désistement doit être exprimé.

Au dictionnaire : acquiescement, transaction, caducité.

Le désistement d’instance et le désistement d’action

La distinction ne tient pas à la forme de l’acte, mais à son objet. Le désistement d’instance abandonne le procès en cours ; le désistement d’action abandonne le droit d’agir. L’article 398 le dit d’une phrase : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

La conséquence est considérable. Après un désistement d’instance, la demande peut être reprise tant que le délai pour agir n’est pas expiré — et l’article 2243 du code civil prive alors d’effet interruptif la demande abandonnée. Après un désistement d’action, la demande est définitivement fermée. L’acte étant souvent rédigé en termes brefs, c’est l’interprétation de sa portée qui décide, et la deuxième chambre civile a jugé qu’une cour d’appel, analysant cette portée sans dénaturer l’acte, avait exactement retenu qu’un désistement d’instance et d’action ne valait pas renonciation au droit de créance lui-même (Cass. 2e civ., 1er février 2001, n° 99-12.737).

Le désistement et l’acquiescement

Le désistement est la renonciation du demandeur à son propre acte ; l’acquiescement est la reconnaissance, par une partie, du bien-fondé des prétentions adverses ou des chefs d’un jugement. L’un retire, l’autre reconnaît.

Les deux notions se rejoignent pourtant sur un point, et le texte l’organise : le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement (art. 403). Celui qui abandonne son recours est réputé se soumettre aux chefs de la décision, et cette soumission emporte renonciation aux voies de recours — sauf si une autre partie en forme régulièrement une. Le désistement de la voie de recours produit donc un effet que le désistement d’instance ne produit jamais : il touche au fond du jugement.

Le désistement et la péremption

Le désistement procède d’une volonté exprimée ; la péremption sanctionne l’absence de diligences pendant deux ans. L’article 385 les range côte à côte parmi les causes d’extinction de l’instance à titre principal, avec la caducité de la citation.

Les effets coïncident — l’instance s’éteint, l’action survit — mais les conditions s’opposent terme à terme. La péremption doit être demandée ou opposée dans les conditions prévues par la loi et joue de plein droit une fois acquise ; le désistement suppose un acte, et parfois une acceptation. Là où la péremption se constate, le désistement se prouve.

Le désistement et la transaction

Le désistement est un acte unilatéral, parfois soumis à acceptation ; la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques. L’article 384 les range toutes deux parmi les causes d’extinction de l’instance accessoirement à l’action, avec l’acquiescement.

La différence pratique est que la transaction règle le fond du différend, tandis que le désistement ne fait que retirer une demande. Les deux se combinent souvent : la transaction prévoit le désistement, qui en est l’exécution procédurale. Encore faut-il que celui qui se désiste en ait le pouvoir — et la deuxième chambre civile rappelle que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu pouvoir spécial de faire ou d’accepter un désistement (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.973).

Le désistement et la caducité de la citation

Le désistement est un abandon voulu ; la caducité sanctionne une diligence omise. La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi (art. 406), et cette caducité éteint l’instance à titre principal, comme le désistement.

Les régimes divergent sur le rôle du juge et sur celui de la volonté. La caducité se constate, au besoin d’office, dès que la diligence n’a pas été accomplie dans le délai ; le désistement doit être exprimé, fût-ce implicitement, et il ne se déduit pas d’un comportement équivoque. Une demande de radiation, notamment, n’est pas un désistement : la radiation ne fait que suspendre l’instance (art. 377 du code de procédure civile) et elle est une mesure d’administration judiciaire, après laquelle l’affaire est rétablie sur justification des diligences, à moins que la péremption ne soit acquise (art. 383 du même code).

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. Ce que la partie a voulu relève du fait ; les conditions de perfection du désistement et le moment où il produit son effet relèvent du droit. Un même arrêt peut réunir les deux registres : la deuxième chambre civile a jugé qu’une cour d’appel, analysant sans dénaturation la portée d’un acte de désistement, en avait exactement retenu les limites (Cass. 2e civ., 1er février 2001, n° 99-12.737). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La nécessité de l'acceptation du désistement, au regard de ce que le défendeur a présentécassation pour violation de l'article 395
Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.768

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.768

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'antérieurement au désistement d'instance formulé par les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société EDF avait présenté un moyen de fond, de sorte qu'à le supposer régulièrement présenté, l'acceptation du désistement était nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-18.919

« En statuant ainsi, alors que par des conclusions communiquées antérieurement à cette date au tribunal et au demandeur, la société avait conclu au rejet de la demande qu'elle estimait mal fondée du fait du paiement déjà intervenu, le tribunal a violé les textes susvisés »
L'effet extinctif immédiat du désistement et le dessaisissement du jugecassation pour violation des articles 394, 395, 401 et 403
Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055

Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055

« Qu'en statuant ainsi alors que le désistement d'action de M. Z... avait immédiatement produit son effet extinctif ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées par M. A... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504

« Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de désistement de l'appel de M. W..., qui n'avaient pas besoin d'être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, l'avaient immédiatement dessaisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La constatation de la volonté non équivoque de se désister« relevé souverainement », « pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-70.156

Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 01-70.156

« Attendu qu'ayant relevé souverainement que par la lettre adressée le 4 octobre 2000 au greffe du tribunal, M. X... avait manifesté une volonté non équivoque de se désister sans réserves de l'appel formé le 3 octobre 2000 contre le jugement fixant l'indemnité d'expropriation lui revenant, la cour d'appel qui a retenu que cette lettre valait désistement d'appel emportant acquiescement au jugement et que le second appel formé par M. X... le 5 octobre 2000 contre le même jugement était irrecevable, a légalement justifié sa décision »

Cass. soc., 1er juin 2005, n° 02-47.434

« Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le salarié avait exprimé une volonté claire, non équivoque et exempte de vice de se désister »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le caractère légitime ou non du motif pour lequel le défendeur refuse d'accepter le désistement, que l'article 396 soumet au juge : aucune réponse lue ne porte de marqueur d'intensité sur cette opération.

Le régime en bref

Le désistement d’instance émane du demandeur et suppose l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait encore présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir (art. 395) ; le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne repose sur aucun motif légitime (art. 396). Le désistement, comme l’acceptation, peut être exprès ou implicite (art. 397). Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (art. 399).

Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (art. 400), et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (art. 401) ; il emporte acquiescement au jugement (art. 403). Devant la Cour de cassation, le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre, ou par arrêt s’il intervient après le dépôt du rapport (art. 1026). Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-18.919, décision non publiée au Bulletin

« … le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle »

Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.973, décision non publiée au Bulletin

« … la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement »

Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504

« … le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement »

Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-22.829

« … dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant »

La jurisprudence

Trois questions reviennent. La première est celle du moment : le désistement produit-il son effet dès qu’il est formulé ? La deuxième chambre civile juge que le désistement d’action, quand il est total, entraîne immédiatement l’extinction de l’instance, sans que la partie adverse ait à l’accepter, à moins qu’elle n’ait déjà formé une demande reconventionnelle — d’où l’irrecevabilité des demandes présentées après lui (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055).

La deuxième est celle de l’acceptation, et elle se joue sur la lecture des écritures adverses : l’acceptation devient nécessaire dès que le défendeur a présenté un moyen de fond, fût-ce dans des conclusions antérieures que le juge avait négligées (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.768).

La troisième est celle du dessaisissement : les conclusions de désistement d’appel parvenues à la juridiction pendant le délibéré, et qui n’avaient pas besoin d’être acceptées, la dessaisissent immédiatement, de sorte que l’arrêt rendu ensuite encourt la cassation (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504). L’abandon du procès est ainsi un acte dont la date compte autant que le contenu.

L’effet du désistement s’étend enfin à tout ce qui se rattachait à la procédure abandonnée : le créancier qui déclare se désister de la saisie immobilière qu’il avait engagée retire au juge de l’exécution le pouvoir de trancher les contestations élevées à cette occasion, comme de statuer sur les demandes reconventionnelles qui en sont nées (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-22.829).

Les pièges

Le désistement d’instance et le désistement d’action

La confusion consiste à tenir tout désistement pour un abandon définitif. Elle est tentante parce que l’acte est souvent rédigé d’une phrase. Le critère est l’objet de la renonciation : l’instance ou l’action. Le désistement d’instance laisse subsister le droit d’agir (art. 398), mais prive d’effet interruptif la demande abandonnée.

L’acceptation présumée du défendeur

La confusion consiste à croire que le silence du défendeur rend le désistement parfait. Elle est tentante parce que l’acceptation peut être implicite (art. 397). Le critère est ce que le défendeur a présenté au moment du désistement : une défense au fond ou une fin de non-recevoir rend l’acceptation nécessaire, et le juge ne peut passer outre qu’en constatant l’absence de motif légitime (art. 395 et 396).

Le désistement d’appel tenu pour un simple retrait

La confusion consiste à croire que renoncer à l’appel laisse le jugement en l’état d’une décision non discutée. Elle est tentante parce que le désistement n’est pas une exécution. Le critère est le texte : le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement (art. 403), donc soumission à ses chefs et renonciation aux voies de recours.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 16-22.829consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *