À jour au 24 septembre 2026
La sûreté est le mécanisme qui améliore la situation du créancier au-delà du droit de gage général que la loi lui donne sur les biens de son débiteur, soit en affectant un bien au paiement préférentiel ou exclusif de sa créance, soit en lui adjoignant un second obligé et, avec lui, un second patrimoine.
Cette définition n’est écrite nulle part : le code civil consacre un livre entier aux sûretés sans jamais dire ce qu’elles sont, définissant depuis 2022 la seule sûreté réelle et énumérant depuis 2006 les sûretés personnelles. Le genre se déduit de ce que les deux branches ont en commun, et il faut le dire plutôt que de laisser croire à un texte qui n’existe pas.
La notion dans le temps
Article 2329 du code civil · du 24 mars 2006 · jusqu’au 1er février 2009 · LEGIARTI000006448591
Les sûretés sur les meubles sont : 1° Les privilèges mobiliers ; 2° Le gage de meubles corporels ; 3° Le nantissement de meubles incorporels ; 4° La propriété retenue à titre de garantie.
Article 2329 du code civil · du 1er février 2009 · en vigueur · LEGIARTI000020192938
Les sûretés sur les meubles sont : 1° Les privilèges mobiliers ; 2° Le gage de meubles corporels ; 3° Le nantissement de meubles incorporels ; 4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Le point de départ n’est pas la sûreté, mais son contraire. Tout créancier a déjà, sans rien avoir stipulé, un droit sur l’ensemble des biens de son débiteur ; et ce droit, parce qu’il appartient à tous, ne confère de priorité à personne. Deux articles portent cette règle : le premier donne l’assiette, le second dit qu’elle est commune.
Article 2284 du code civil en vigueur depuis le 24 mars 2006
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2285 du code civil en vigueur depuis le 24 mars 2006
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Le second de ces textes contient, dans sa dernière incise, la clef de toute la matière : le prix se distribue par contribution, « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». La sûreté est cette cause légitime. Elle ne donne pas un droit de poursuite que le créancier aurait sans elle ; elle lui donne un rang.
L’architecture actuelle date de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui a créé le livre quatrième du code civil et rassemblé une matière dispersée. Son titre premier énumère les sûretés personnelles, et cette énumération est fermée.
Article 2287-1 du code civil en vigueur depuis le 24 mars 2006
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
Le second titre, consacré aux sûretés réelles, est demeuré sans définition pendant seize ans. C’est l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, qui lui en a donné une, et a placé en tête du titre des dispositions générales qui manquaient. La première définit, la seconde classe.
Article 2323 du code civil · version en vigueur depuis le 1er janvier 2022
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
Article 2324 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.
Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Ces deux textes appellent une mise en garde. Les numéros 2323 et 2324 existaient avant 2022, mais ils ne portaient pas cela : le premier énonçait que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques, le second définissait le privilège. Lire un arrêt antérieur au numéro qu’il porte aujourd’hui conduit à un contresens, d’autant plus tentant que les deux rédactions appartiennent à la même matière. Le piège est plus grossier encore aux numéros 2284 à 2286 : avant le 24 mars 2006, ils réglaient l’application du code civil à Mayotte.
Une seule comparaison de rédactions est donc reproduite ici, et elle porte sur le texte qui énumère les sûretés mobilières. Deux mots l’ont modifiée le 1er février 2009, par l’effet de l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 : la propriété retenue à titre de garantie devient la propriété retenue « ou cédée » à titre de garantie. L’ajout est celui de la fiducie-sûreté, que la loi du 19 février 2007 venait d’introduire et que la liste légale des sûretés ignorait encore.
Les distinctions
- Sûreté ↔ créancier chirographaireTout créancier a déjà, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général, mais ce gage est commun et le prix se distribue par contribution ; la sûreté est précisément la cause légitime de préférence qui rompt cette égalité.La sûreté ne crée pas le droit de poursuite, qui existe sans elle : elle détermine le rang auquel il s'exerce, de sorte que son utilité ne se mesure qu'au jour du concours.
- Sûreté ↔ sûreté personnelleLa sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier ; la sûreté personnelle lui adjoint un second obligé, dont le patrimoine entier répond de la dette.Celui qui affecte un bien à la dette d'un tiers sans s'engager personnellement n'est pas tenu au-delà de ce bien : le créancier ne peut agir en paiement contre lui, faute d'en être le créancier.
- Sûreté ↔ garantieLa garantie est tout procédé qui prémunit le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur ; la sûreté est celui de ces procédés qui lui confère un droit dont l'objet est exclusivement le paiement de sa créance.Des mécanismes qui garantissent sans être des sûretés — la solidarité passive, l'action directe, l'assurance de crédit — échappent aux règles du livre IV, et notamment aux formalités de publicité dont la sûreté tire son rang.
- Sûreté ↔ cautionnementLe cautionnement est la sûreté personnelle par laquelle la caution s'oblige personnellement envers le créancier à payer la dette d'autrui ; la sûreté réelle consentie pour la dette d'un tiers n'emporte aucun engagement de cette nature.L'expression « caution réelle » est trompeuse : celui qui a seulement hypothéqué son bien n'est pas une caution, et il n'est plus tenu passé le délai pour lequel il avait consenti la sûreté.
- Sûreté ↔ gageLe gage est l'une des quatre sûretés que la loi range sur les meubles, à côté des privilèges mobiliers, du nantissement des meubles incorporels et de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.Un texte écrit pour les sûretés mobilières ne se transporte pas aux immeubles : la classification légale n'est pas une commodité de présentation, elle borne le domaine de chaque règle.
Au dictionnaire : créancier chirographaire, cautionnement, gage.
La sûreté et le droit de gage général
Tout créancier a déjà, sur les biens présents et à venir de son débiteur, un droit de gage général. Ce droit ne se stipule pas, il se subit : il est l’envers de l’engagement personnel. Mais il est commun, et le prix des biens vendus se distribue entre les créanciers par contribution, c’est-à-dire au marc le franc.
La sûreté est la cause légitime de préférence qui rompt cette égalité. La conséquence est qu’elle ne crée rien du droit de poursuite, qui existe sans elle : elle détermine le rang auquel ce droit s’exerce. Son utilité ne se mesure donc qu’au jour du concours, quand le patrimoine du débiteur ne suffit plus à désintéresser tout le monde.
La sûreté réelle et la sûreté personnelle
La sûreté réelle affecte un bien, ou un ensemble de biens, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier ; la sûreté personnelle lui adjoint un second obligé, dont le patrimoine entier répond de la dette. L’une joue sur l’assiette, l’autre sur le nombre des débiteurs.
La conséquence est que celui qui affecte un bien à la dette d’un tiers sans s’engager personnellement n’est tenu que de ce bien : le créancier ne peut pas agir en paiement contre lui, faute d’en être le créancier. La chambre commerciale en a tiré, en procédure collective, que ce constituant n’a pas à être admis au passif.
La sûreté et la garantie
La garantie est tout procédé qui prémunit le créancier contre l’insolvabilité de son débiteur ; la sûreté est celui de ces procédés qui lui confère un droit dont l’objet est exclusivement le paiement de sa créance. Le rapport est celui du genre à l’espèce, et la différence n’est pas verbale.
La conséquence est que des mécanismes parfaitement efficaces échappent aux règles du livre quatrième : la solidarité passive multiplie les débiteurs, l’action directe atteint le débiteur du débiteur, l’assurance de crédit transfère le risque. Aucun ne tire son rang d’une publicité.
La sûreté réelle pour autrui et le cautionnement
Le cautionnement est la sûreté personnelle par laquelle la caution s’oblige personnellement envers le créancier à payer la dette d’autrui. La sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers n’emporte aucun engagement de cette nature : celui qui la consent affecte un bien, il ne promet rien.
La conséquence condamne une expression consacrée par l’usage : la « caution réelle » n’est pas une caution. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui, ayant relevé que des époux s’étaient constitués « cautions simplement hypothécaires », les avait tenus pour engagés au-delà du délai consenti.
La sûreté et le gage
Le gage n’est pas un synonyme de la sûreté, c’est l’une de ses espèces : la loi range sur les meubles quatre sûretés, dont le gage des meubles corporels. Le mot désigne d’ailleurs, dans l’expression « droit de gage général », tout autre chose qu’une sûreté.
La conséquence est que la classification légale n’est pas une commodité de présentation : elle borne le domaine de chaque règle. La troisième chambre civile a ainsi jugé qu’un texte relatif aux sûretés mobilières n’avait pas vocation à s’appliquer aux immeubles. Un raisonnement par analogie qui franchirait la ligne serait censuré.
Article 2329 du code civil en vigueur depuis le 1er février 2009
Les sûretés sur les meubles sont :
1° Les privilèges mobiliers ;
2° Le gage de meubles corporels ;
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Qui décide ?
Le partage est net, et la troisième chambre civile l’a un jour écrit dans une phrase unique : la cour d’appel avait retenu à bon droit qu’un texte relatif aux sûretés mobilières ne s’appliquait pas aux immeubles, et souverainement qu’aucune stipulation du contrat ne prévoyait la restitution d’une différence de valeur. Le domaine du texte est une question de droit ; la lecture du contrat n’en est pas une. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153
« … une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. 7. Les crédits-bailleurs n'étant pas créanciers de la société [...] , au titre du nantissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté leur demande d'admission »
Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.958
« Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. et Mme Y... s'étaient constitués « cautions simplement hypothécaires », ce dont il résultait que, n'ayant consenti qu'une sûreté réelle sans s'engager personnellement à rembourser les prêts souscrits par les sociétés APA et API, ils n'étaient pas tenus après l'expiration du délai pour lequel ils avaient consenti cette sûreté, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-25.465
Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-25.465
« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 2371 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux immeubles s'agissant d'un texte relatif aux sûretés mobilières »
Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986
« Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et qu'une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a exactement déduit »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-20.210
Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-20.210
« Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte d'affectation hypothécaire que son ambiguïté rendait nécessaire »
Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203
« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément n'était produit par cette dernière établissant qu'au jour de la cession des actions de la société Cise, la société Sifru avait connaissance du nantissement judiciaire définitif inscrit »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le rang entre sûretés concurrentes, que le classement légal et les dates d'inscription commandent sans laisser au juge d'opération à qualifier, de sorte qu'aucun partage ne s'y dégage ; et tout ce que le relevé rend sous le mot « sûreté » pris dans son sens pénal ou administratif, qui n'est pas la notion traitée ici et dont aucun arrêt n'a été retenu.
Le régime en bref
La sûreté est accessoire de la créance qu’elle garantit : elle se transmet avec elle, elle s’éteint avec elle, et elle ne peut pas excéder ce qu’elle garantit. Le caractère n’est pas absolu — la garantie autonome y échappe, son objet étant une somme et non la dette d’autrui — mais il commande la règle générale.
Elle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu’elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. Elle est mobilière ou immobilière selon l’objet sur lequel elle porte, générale ou spéciale selon qu’elle frappe une universalité ou des biens déterminés. Cette classification, écrite depuis 2022, ordonne tout le titre des sûretés réelles.
Son efficacité tient à son rang, et son rang tient le plus souvent à une publicité : le créancier qui néglige l’inscription ou son renouvellement perd sa préférence sans perdre sa créance. Une sûreté mal tenue vaut ce que vaut le droit de gage général.
Elle ne dispense enfin d’aucune des conditions du droit commun : le créancier qui exerce l’action paulienne contre un acte à titre onéreux doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, qu’il soit chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle. La sûreté donne un rang, elle n’allège pas la preuve.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.958, décision non publiée au Bulletin
« … une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas »
Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986
« … la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix »
Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203
« … le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d'une sûreté réelle »
La jurisprudence
Le premier arrêt fixe la portée de la sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers, et il le fait par un rejet motivé en deux temps. Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire ne peut pas agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur ; des crédit-bailleurs n’étant pas créanciers au titre du nantissement, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté leur demande d’admission au passif (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153).
Le deuxième tire de la même prémisse une conséquence de durée, et il censure. Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas. Ayant relevé que des époux s’étaient constitués « cautions simplement hypothécaires », ce dont il résultait qu’ils n’avaient consenti qu’une sûreté réelle sans s’engager personnellement à rembourser les prêts, la cour d’appel ne pouvait pas les tenir pour obligés après l’expiration du délai pour lequel la sûreté avait été consentie (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.958).
Le troisième qualifie en sûreté une clause que rien n’y destinait. La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix, et cette suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente : la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’en avoir exactement déduit que la clause ne contrevenait pas à la réglementation des jeux dans les casinos (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986).
Le quatrième est celui qui enchaîne les deux régimes. La cour d’appel avait retenu à bon droit qu’un article du code civil n’avait pas vocation à s’appliquer aux immeubles, s’agissant d’un texte relatif aux sûretés mobilières, et souverainement qu’aucune disposition contractuelle n’envisageait la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué et sa créance (Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-25.465). Le domaine du texte est contrôlé, la lecture du contrat ne l’est pas.
Le cinquième dit jusqu’où va l’abandon au fond sur l’acte constitutif. Une affectation hypothécaire ambiguë avait été interprétée par les juges du fond ; la troisième chambre civile retient que cette interprétation, exclusive de dénaturation, était rendue nécessaire par l’ambiguïté de l’acte et relève de leur pouvoir souverain (Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-20.210), comme en relève la conformité des sûretés à l’intérêt social.
Le sixième, le plus récent, rappelle que la sûreté ne dispense pas des conditions du droit commun. Le créancier qui exerce l’action paulienne contre un acte à titre onéreux doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle ; la cour d’appel ayant énoncé cette règle à bon droit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’elle a retenu que la preuve de cette connaissance n’était pas rapportée (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203).
Les pièges
Les numéros 2284 à 2286 d’avant 2006 et ceux d’aujourd’hui
La confusion consiste à retrouver, dans une décision ancienne, le numéro que porte aujourd’hui le droit de gage général. Le critère est l’objet du texte à la date de la décision : avant le 24 mars 2006, les numéros 2284, 2285 et 2286 du code civil réglaient l’application du code à Mayotte, et le droit de gage général vivait aux articles 2092 et 2093. Le piège se reproduit, plus subtil, aux numéros 2323 et 2324, réaffectés le 1er janvier 2022 au sein de la même matière.
La sûreté réelle pour autrui et le cautionnement
La confusion consiste à traiter en caution celui qui a seulement hypothéqué son bien pour garantir la dette d’un tiers, et l’expression « caution réelle » l’y invite. Le critère est l’engagement personnel : à défaut, le créancier ne peut pas agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et ne peut que saisir le bien affecté.
La garantie et la sûreté
La confusion consiste à appliquer le régime du livre quatrième à tout ce qui sécurise un créancier. Le critère est l’objet du droit conféré : la sûreté donne un droit dont l’objet exclusif est le paiement de la créance. La solidarité passive, l’action directe ou l’assurance de crédit garantissent sans conférer un tel droit, et ne reçoivent donc ni les règles de constitution ni celles de rang propres aux sûretés.
Pour aller plus loin
- Qu’est-ce qu’une sûreté ? — l’étude de fond, notion et fonctions
- Les sûretés : notion, fonctions et classifications — la classification complète, réelle et personnelle
- Le caractère accessoire des sûretés — la théorie générale de l’accessoire et ses exceptions
- Les sûretés réelles pour autrui — le régime de ce que l’usage nomme « caution réelle »
- Sûretés conventionnelles, légales et judiciaires — la classification par la source, écrite au code depuis 2022
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne sur l’acte constitutif
- La méthode du cas pratique — qualifier la sûreté avant d’en discuter le rang
- Créancier chirographaire — l’entrée du dictionnaire
- Cautionnement — l’entrée du dictionnaire
- Gage — l’entrée du dictionnaire