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Cautionnement : définition juridique

Mis à jour le 14 octobre 20266 min de lecture

Le mot

Le mot dérive, par cautionner, de caution, que l’Académie française dit emprunté du latin cautio, « précaution », lui-même dérivé de cavere, « prendre garde ». Le Dictionnaire de l’Académie y voit d’abord l’action « par laquelle on cautionne » (1694) ; il n’en fait qu’en 1835 le « contrat par lequel la caution s’oblige », et la même édition lui prête un second sens, celui du « gage ou la somme que les lois obligent certaines personnes à déposer ». Le mot a gardé ces deux visages : l’usage appelle encore caution le dépôt de garantie du locataire, qui n’est pas un cautionnement (article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; le cautionnement du bail relève de l’article 22-1).

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), un dictionnaire latin-français de 1934.

Le texte

Article 2288 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a réécrit la définition : elle nomme désormais un contrat, là où le code de 1804 décrivait l’engagement de « celui qui se rend caution d’une obligation » (ancien article 2011), formule que l’ordonnance du 23 mars 2006 avait transportée telle quelle à l’article 2288. Les cautionnements conclus avant 2022 restent, selon l’ordonnance, soumis à la loi ancienne, hors les obligations d’information des articles 2302 à 2304, applicables dès le 1er janvier 2022.

Les éléments constitutifs

Un contrat, d’abord, conclu entre la caution et le créancier, auquel le débiteur demeure étranger : la caution peut s’engager à la demande du débiteur, sans elle, « et même à son insu » (article 2288, alinéa 2).

Un engagement personnel, ensuite, qui a pour objet la dette d’autrui : la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur » (article 2288, alinéa 1er).

Une obligation subsidiaire, en outre, qui ne joue qu’« en cas de défaillance » du débiteur (article 2288, alinéa 1er) ; le cautionnement, lui, « doit être exprès » (article 2294, alinéa 1er).

Un caractère accessoire, enfin : le cautionnement « ne peut exister que sur une obligation valable » ; « Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement » (article 2293, alinéas 1er et 2) ; et l’obligation de la caution s’éteint « par suite de l’extinction de l’obligation garantie » (article 2313, alinéa 2).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La garantie autonome prive le garant de toute exception tenant à l’obligation garantie (article 2321), quand la caution peut opposer « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », sous les réserves du texte (article 2298). La frontière tient à deux traits cumulés, un engagement qui n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et l’inopposabilité stipulée des exceptions (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780). Celui qui affecte un bien à la dette d’autrui n’est pas une caution : sa sûreté, « n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui », n’était pas un cautionnement sous le droit antérieur à 2006 (Cass. ch. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210). Le créancier n’a d’action que sur le bien affecté, et le constituant ne reçoit des règles du cautionnement que celles que la loi lui étend, ni la mention ni la réduction pour disproportion (article 2325).

Ne pas confondre avec

La garantie autonome. Le garant autonome s’oblige à verser une somme sans pouvoir opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie (article 2321), et un engagement « ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l’inopposabilité des exceptions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780).

La sûreté réelle pour autrui. Celui qui affecte un bien à la dette d’un tiers ne promet pas de payer : sa sûreté, « n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui », n’était pas un cautionnement sous le droit antérieur à 2006 (Cass. ch. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210) ; aujourd’hui, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté (article 2325).

L’aval. L’aval garantit notamment le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ; son engagement vaut « alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme » (articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce).

Le porte-fort. Le porte-fort promet le fait d’un tiers et, si ce fait n’est pas accompli, « peut être condamné à des dommages et intérêts » (article 1204), quand la caution promet de payer la dette même du débiteur.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780consulter ↗

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