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Cautionnement : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202614 min de lecture38 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288 du code civil). Il peut être souscrit à la demande du débiteur, sans demande de sa part et même à son insu.

La caution est la personne qui s’oblige ; le cautionnement est le contrat par lequel elle s’oblige. L’usage courant, qui dit « donner une caution » pour désigner la garantie elle-même, confond les deux mots.

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 2011 à l’article 2288 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 2011 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 24 mars 2006 · LEGIARTI000006445337

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Article 2288 du code civil · du 24 mars 2006 · jusqu’au 1er janvier 2022 · LEGIARTI000006448090

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Article 2288 du code civil · du 24 mars 2006 · jusqu’au 1er janvier 2022 · LEGIARTI000006448090

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Article 2288 du code civil · du 1er janvier 2022 · en vigueur · LEGIARTI000044071209

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Le code de 1804 ne définissait pas le contrat, mais l’engagement de la caution : celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à y satisfaire si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (art. 2011). L’ordonnance du 23 mars 2006 a transporté cette règle, sans changer un mot, à l’article 2288. L’ordonnance du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a donné au cautionnement sa première définition légale, en le qualifiant de contrat et en mettant la défaillance du débiteur au cœur de l’engagement :

Article 2288 du code civil · version en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

La réforme a réécrit l’ensemble du régime dans le code civil. La mention exigée de la caution personne physique y figure, à peine de nullité de l’engagement (art. 2297) ; le devoir de mise en garde du créancier professionnel est écrit (art. 2299) ; la disproportion manifeste de l’engagement n’emporte plus l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir, mais la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager :

Article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

L’application dans le temps est fixée par l’article 37 de l’ordonnance : les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ; seules les obligations d’information des articles 2302 à 2304 s’appliquent dès cette date aux cautionnements antérieurs. La Cour de cassation continue donc de juger les litiges présents sous les textes anciens, qu’elle vise « dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758).

Les distinctions

Cautionnement et ses notions voisines : caution (le contrat ou la personne) ; garantie autonome (accessoire ou autonome) ; porte-fort (payer ou faire obtenir) ; codébiteur solidaire (dette d'autrui ou propre) ; aval (civil ou cambiaire)le contrat ou la personnecautionaccessoire ou autonomegarantie autonomepayer ou faire obtenirporte-fortdette d'autrui ou proprecodébiteur solidairecivil ou cambiaireavalCautionnement
  • Cautionnement ↔ cautionLe cautionnement est le contrat ; la caution est la personne qui s'oblige par ce contrat (art. 2288).On souscrit un cautionnement ; on se porte caution.
  • Cautionnement ↔ garantie autonomeLa caution s'oblige à la dette d'autrui et peut en opposer les exceptions ; le garant autonome s'oblige à verser une somme et ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie (art. 2321).La garantie autonome ne suit pas l'obligation garantie, sauf convention contraire.
  • Cautionnement ↔ porte-fortLa caution promet de payer si le débiteur ne paie pas ; le porte-fort promet le fait d'un tiers (art. 1204).Le porte-fort répond de l'inexécution par des dommages et intérêts.
  • Cautionnement ↔ codébiteur solidaireLa caution, même solidaire, garantit la dette d'autrui ; le codébiteur solidaire est tenu de sa propre dette pour le tout (art. 1313).La caution solidaire perd le bénéfice de discussion, non le caractère accessoire.
  • Cautionnement ↔ avalLe cautionnement est un contrat du code civil ; l'aval, un engagement cambiaire porté sur un titre (art. L. 511-21 c. com.).L'avaliste ne peut invoquer les protections propres à la caution.

Au dictionnaire : aval.

Le cautionnement et la caution

Les deux mots ne sont pas synonymes. La caution est une personne, physique ou morale : celle qui s’oblige à payer la dette d’autrui. Le cautionnement est l’acte : le contrat qu’elle conclut avec le créancier. On souscrit un cautionnement, on se porte caution ; la loi parle de la caution personne physique, du cautionnement disproportionné. L’usage qui appelle « caution » le dépôt de garantie versé par un locataire ajoute une seconde confusion : le dépôt de garantie est une somme remise au bailleur par le locataire lui-même (loi du 6 juillet 1989, art. 22), non l’engagement d’un tiers, et la loi prend soin de les distinguer (art. 22-1).

Le cautionnement et la garantie autonome

Le critère est le caractère accessoire. La caution s’oblige à la dette d’autrui : elle peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur (art. 2298). Le garant autonome s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande ou suivant des modalités convenues ; il ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie et n’est libéré qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire (art. 2321).

Le cautionnement et la promesse de porte-fort

La caution promet de payer à la place du débiteur défaillant. Le porte-fort promet le fait d’un tiers : il est libéré si le tiers accomplit le fait promis, et peut, dans le cas contraire, être condamné à des dommages et intérêts (art. 1204). Le premier est tenu de la dette elle-même, dans la mesure de l’obligation garantie ; le second d’une obligation personnelle de faire, dont l’inexécution se répare.

Le cautionnement et la solidarité

La caution solidaire ne devient pas codébiteur. Le codébiteur solidaire est tenu de sa propre dette pour le tout, et le paiement de l’un libère les autres (art. 1313). La caution solidaire garantit la dette d’autrui : elle perd le bénéfice de discussion, qui lui permettait d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal (art. 2305), mais elle conserve le caractère accessoire de son engagement et les exceptions qui en découlent.

Le cautionnement et l’aval

L’aval garantit le paiement d’un effet de commerce par une signature portée sur le titre ; c’est un engagement cambiaire, régi par le droit du change (art. L. 511-21 c. com.). Le cautionnement est un contrat du code civil. D’où la règle que l’avaliste ne peut invoquer les protections propres à la caution, disproportion ou mise en garde, dont le régime est réservé au cautionnement.

Qui décide ?

Le partage de la disproportion est l’exemple d’un mouvement. Jusqu’en 2005, la chambre commerciale approuvait les juges du fond qui avaient « pu » déduire, ou décider, que l’engagement n’était pas disproportionné (Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-15.989 ; Cass. com., 21 juin 2005, n° 03-16.254). Depuis le 2 novembre 2005, elle laisse le caractère manifestement disproportionné de l’engagement à l’appréciation souveraine des juges du fond, tout en contrôlant la méthode — les biens et revenus pris en compte, le terme de la comparaison — et la sanction. La qualité de caution avertie, dont dépendait le devoir de mise en garde avant la réforme, relève elle aussi de l’appréciation souveraine. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La méthode d'appréciation de la disproportion : les biens et revenus pris en compte et le terme de la comparaison« c'est à bon droit » ; cassation pour violation de la loi
Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-16.772

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-16.772

« Mais attendu que, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciant au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, même lorsque son patrimoine inclut un bien immobilier affecté à sa résidence principale, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'épargne et le patrimoine des cautions constitué de leur maison d' habitation afin d' apprécier la disproportion alléguée de leur engagement »

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-27.063

« Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
La sanction de la disproportion sous l'ancien article L. 341-4 du code de la consommationcassation pour violation de la loi
Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.691

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.691

« Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.651

« Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution« dans l'exercice de son pouvoir souverain »
Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.279

Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.279

« … a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'engagement de caution souscrit par les époux X... n'était pas disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoine »

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-11.142

« Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'engagement de M. X... était manifestement disproportionné, lors de sa souscription, à ses biens et revenus »
La qualité de caution avertie, dont dépendait le devoir de mise en garde avant 2022« pouvoir souverain d'appréciation », « souverainement déduit »
Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-10.647

Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-10.647

« … qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se fonder sur les seules qualités d'associé ou dirigeant de la société débitrice principale ou d'une société tierce, que M. O... était une caution avertie »

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.899

« … la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, en a souverainement déduit qu'il devait être considéré comme une caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

L'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution : approuvée sous la formule « a pu décider » jusqu’au 2 novembre 2005, abandonnée aux juges du fond depuis Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.279.

Le partage n’a pas été établi pour : la réduction du cautionnement disproportionné et le devoir de mise en garde des articles 2299 et 2300, textes applicables aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 et que la lecture n'a trouvés appliqués par aucun arrêt.

Le régime en bref

Le cautionnement doit être exprès, et il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2294). La caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité, la mention qu’elle s’engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant écrit en lettres et en chiffres (art. 2297). Accessoire, l’engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et la caution peut opposer au créancier les exceptions du débiteur (art. 2298).

Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières (art. 2299), et le cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux revenus et au patrimoine de la caution est réduit (art. 2300). Ces règles ne valent que pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022. Le régime complet — formation, étendue, effets, extinction — est exposé dans les études consacrées au cautionnement, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. Elles ont été rendues sous les textes antérieurs à la réforme, qui gouvernent encore les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 ; la troisième décrit une sanction que l’article 2300 a remplacée pour les cautionnements postérieurs.

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-27.063

« … la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement »

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-16.772

« … le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciant au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, même lorsque son patrimoine inclut un bien immobilier affecté à sa résidence principale »

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.651

« … la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion »

La jurisprudence

La disproportion s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement, non à l’obligation garantie selon ses modalités propres (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-27.063), et en tenant compte de l’ensemble de ses biens et revenus, résidence principale comprise (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-16.772). Sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction était l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement, qui ne se mesurait pas à la disproportion (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.651).

La chambre commerciale veille aussi à ce que les juges n’appliquent pas la définition nouvelle à un cautionnement ancien : elle a cassé le jugement qui, pour un cautionnement solidaire souscrit en 2020, exigeait du créancier la preuve de la défaillance du débiteur principal en se fondant sur l’article 2288, alors que la caution solidaire, sous l’article 2298 ancien, ne pouvait exiger la discussion préalable du débiteur (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-10.867).

Les pièges

La caution et le cautionnement

La confusion consiste à employer l’un pour l’autre. Elle est tentante parce que la langue courante dit « donner une caution » et appelle ainsi le dépôt de garantie d’un bail. Le critère est la nature de ce que l’on désigne : la caution est une personne, le cautionnement un contrat (art. 2288), et le dépôt de garantie une somme remise par le locataire lui-même (loi du 6 juillet 1989, art. 22).

La réforme appliquée à un cautionnement ancien

La confusion consiste à appliquer les articles 2288 et suivants, dans leur rédaction de 2021, à tout cautionnement discuté aujourd’hui. Elle est tentante parce que ce sont les textes en vigueur. Le critère est la date de conclusion : un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux (ordonnance du 15 septembre 2021, art. 37, II), et la chambre commerciale casse la décision qui l’oublie (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-10.867).

La sanction de la disproportion

La confusion consiste à confondre les deux sanctions. Elle est tentante parce que la notion de disproportion manifeste est restée la même. Le critère est encore la date : sous l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier ne pouvait se prévaloir de l’engagement (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.651) ; sous l’article 2300, le cautionnement est seulement réduit.

Pour aller plus loin

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 26 mars 2002, n° 99-15.989consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2005, n° 03-16.254consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 2 novembre 2005, n° 04-12.279consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 1 avril 2026, n° 23-23.758consulter ↗

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