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Créancier chirographaire : définition, rang et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202617 min de lecture72 lectures

À jour au 24 septembre 2026

Définition

Le créancier chirographaire est celui dont la créance n’est assortie d’aucune cause légitime de préférence. Il ne dispose, pour être payé, que du droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, et subit le concours des autres créanciers de même rang, entre lesquels le prix se distribue par contribution.

La qualité se définit donc par un manque, et non par un titre : elle ne dit rien de la nature de la créance, seulement de l’absence de sûreté ou de privilège qui l’accompagnerait. C’est la condition de droit commun du créancier, dont toute sûreté n’est que la dérogation.

La notion dans le temps

Le texte n’a pas bougé depuis 1804, mais son numéro a changé, et cette distinction commande la lecture de toute la jurisprudence antérieure à 2006. Le gage commun des créanciers et la distribution par contribution se lisaient aux articles 2092 et 2093 du code civil ; l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui a refait le livre des sûretés, les a portés aux articles 2284 et 2285 sans en réécrire un mot. Les deux anciens articles paraissent encore à Légifrance, à l’état de textes transférés, et leur rédaction est identique au mot près à celle des articles actuels.

Article 2284 du code civil en vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Article 2285 du code civil · version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Le déplacement mérite d’être signalé pour une raison pratique. Avant l’ordonnance de 2006, les numéros 2284 et 2285 étaient occupés par de tout autres dispositions — celles par lesquelles le code civil réglait sa propre application à Mayotte. Une recherche qui suivrait le seul numéro, sans vérifier l’objet du texte, mettrait donc en série des articles étrangers l’un à l’autre. La règle se suit par son contenu, jamais par sa place.

La seconde grande refonte, celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, n’a pas davantage touché au gage commun. Elle a redessiné ce qui l’entoure : l’article 2323, qui définit désormais la sûreté réelle comme l’affectation d’un bien au paiement préférentiel ou exclusif du créancier, et l’article 2330, qui rappelle que les privilèges mobiliers sont accordés par la loi et que les dispositions qui les régissent sont d’interprétation stricte. Le créancier chirographaire se définissant par l’absence de l’un et de l’autre, c’est par ces deux textes que sa qualité s’est précisée, sans que le sien ait été retouché.

Article 2323 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

Les distinctions

Créancier chirographaire et ses notions voisines : créancier privilégié (la qualité de la créance) ; titulaire d'une sûreté réelle (un bien affecté) ; créancier de la procédure collective (après le jugement d'ouverture) ; créancier rétenteur (la détention de la chose) ; créancier délégataire (le concours écarté)la qualité de la créancecréancier privilégiéun bien affectétitulaire d'une sûreté réelleaprès le jugement d'ouverturecréancier de la procédure collectivela détention de la chosecréancier rétenteurle concours écartécréancier délégataireCréancier chirographaire
  • Créancier chirographaire ↔ créancier privilégiéLe privilège est accordé par la loi en considération de la qualité de la créance ; le créancier chirographaire ne peut se prévaloir d'aucune disposition de cette sorte.Le privilégié est payé avant le chirographaire sur le prix des biens grevés ; le chirographaire ne vient que sur le surplus, et en concours.
  • Créancier chirographaire ↔ titulaire d'une sûreté réelleLa sûreté réelle affecte un bien déterminé au paiement préférentiel ou exclusif du créancier ; le chirographaire n'a d'emprise que sur le patrimoine pris dans son ensemble.Le créancier nanti ou hypothécaire suit le bien entre les mains du tiers acquéreur et prime sur son prix ; le chirographaire subit les aliénations du débiteur.
  • Créancier chirographaire ↔ créancier de la procédure collectiveLa créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, est payée à son échéance ; la créance antérieure est soumise à la déclaration et à l'interdiction des paiements.Le créancier postérieur privilégié est payé avant toutes les autres créances, assorties ou non de sûretés ; le chirographaire antérieur attend les répartitions.
  • Créancier chirographaire ↔ créancier rétenteurLe droit de rétention ne suppose aucune préférence légale : il tient à la détention matérielle de la chose, que le rétenteur refuse de rendre tant qu'il n'est pas payé.Le rétenteur oppose son refus à tous, y compris à la procédure collective ; le chirographaire n'a, lui, aucune prise sur un bien déterminé.
  • Créancier chirographaire ↔ créancier délégataireLe délégataire n'est titulaire d'aucune sûreté réelle : il est chirographaire quant à la nature de son droit, mais il tient du délégué un engagement direct que les créanciers du délégant ne peuvent appréhender.La saisie pratiquée par un créancier du délégant entre les mains du délégué ne prive pas le délégataire de son droit exclusif au paiement : le concours, qui est la loi du chirographaire, lui est épargné.

Au dictionnaire : créancier délégataire.

Le chirographaire et le créancier privilégié

Le privilège est accordé par la loi en considération de la qualité de la créance : il tient à ce que la créance est, non à ce que le créancier a stipulé. Le chirographaire ne peut se prévaloir d’aucune disposition de cette sorte, et il ne peut s’en créer aucune par convention, les textes qui les instituent étant d’interprétation stricte.

La conséquence est de rang. Le privilégié est payé avant le chirographaire sur le prix des biens grevés ; le chirographaire ne vient que sur le surplus, et il y vient en concours avec ses semblables, le prix se distribuant entre eux par contribution, c’est-à-dire au marc l’euro.

Article 2330 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
Ils sont généraux ou spéciaux.
Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur.

Le chirographaire et le titulaire d’une sûreté réelle

La sûreté réelle affecte un bien déterminé, présent ou futur, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Le chirographaire n’a d’emprise que sur le patrimoine pris dans son ensemble, tel qu’il se trouve au jour où il poursuit : il ne tient aucun bien, il tient une universalité qui varie sans lui.

La conséquence tient au sort du bien aliéné. Le créancier nanti ou hypothécaire suit le bien entre les mains du tiers acquéreur et prime sur son prix ; le chirographaire subit les aliénations de son débiteur, sauf à les attaquer par l’action paulienne lorsqu’elles ont été faites en fraude de ses droits.

Le chirographaire antérieur et le créancier postérieur

La ligne de partage n’est plus ici la sûreté, mais la date. La créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, est payée à son échéance ; la créance antérieure est soumise à la déclaration au passif et à l’interdiction des paiements.

La conséquence est considérable pour le chirographaire antérieur : le créancier postérieur privilégié est payé avant toutes les autres créances, assorties ou non de sûretés, tandis que lui-même attend les répartitions et ne recouvre, le plus souvent, qu’une fraction de son dû.

Article L. 622-17 du code de commerce en vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Le chirographaire et le créancier rétenteur

Le droit de rétention ne suppose aucune préférence légale : il tient à la détention matérielle de la chose, que le rétenteur refuse de rendre tant qu’il n’est pas payé. Il n’est ni un privilège ni une sûreté réelle, et c’est pourtant lui qui donne, en fait, la position la plus forte.

La conséquence se mesure dans la procédure collective, où le rétenteur peut refuser la restitution de la chose à tous tant qu’il n’est pas payé. Encore faut-il que la rétention subsiste : lorsque le droit de rétention n’est que la conséquence d’un gage et que la créance a été admise à titre chirographaire, il tombe avec le titre dont il procédait.

Article 2286 du code civil en vigueur depuis le 6 août 2008

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

Le chirographaire et le créancier délégataire

Le délégataire n’est titulaire d’aucune sûreté réelle : quant à la nature de son droit, il est chirographaire. Mais il tient du délégué un engagement direct, né de l’opération elle-même, que les créanciers du délégant ne peuvent appréhender dans le patrimoine de ce dernier.

La conséquence est que le concours, qui est la loi du chirographaire, lui est épargné : la saisie pratiquée par un créancier du délégant entre les mains du délégué ne prive pas le délégataire de son droit exclusif au paiement. La délégation donne ainsi, sans sûreté, un avantage que la sûreté seule procure d’ordinaire.

Article 1336 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Qui décide ?

Le partage se lit ici sur une ligne nette. Ce qui tient au rang de la créance une fois celui-ci fixé — la portée de l’admission à titre chirographaire, la qualité pour agir qui en découle — est une conséquence de droit, et la Cour de cassation la contrôle. Ce qu’elle abandonne, ce sont les éléments de fait d’où ce rang dépend : la preuve des conditions d’une sûreté, le sens d’une déclaration de créance. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La portée de l'admission de la créance à titre chirographaire« a violé les textes susvisés », « a déduit à bon droit »
Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-14.600

Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-14.600

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque Marzé n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, celle-ci ne pouvait faire état du droit de rétention, conséquence du gage, pour s'opposer à la demande de restitution des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-24.233

« … a déduit à bon droit que la banque ne pouvait se prévaloir d'un privilège pour obtenir un paiement préférentiel, de sorte que devait être rejetée sa demande en paiement formée contre le liquidateur »
La qualité pour agir du créancier chirographaire, dont l'intérêt se confond avec l'intérêt collectif« a violé les textes susvisés », « c'est dès lors à bon droit »
Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-12.806

Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-12.806

« Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la société ADC, invoquant l'atteinte à ses intérêts de créancier chirographaire lesquels se confondaient avec celui collectif des créanciers dont le liquidateur judiciaire avait seul qualité pour assurer la défense, ne disposait d'aucun droit propre pour s'opposer à la cession du contrat de crédit-bail ou en contester les conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235

« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Sofona était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation des éléments d'où dépend le rang de la créance« a souverainement apprécié », « dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. com., 3 octobre 2000, n° 98-11.519

Cass. com., 3 octobre 2000, n° 98-11.519

« … la cour d'appel a souverainement apprécié que la créancière n'apportait pas la preuve que la récolte 1992-1993, sur laquelle elle appuyait la revendication de son privilège, existait encore à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 décembre 1993 »

Cass. com., 19 novembre 2003, n° 01-02.920

« Mais attendu qu'ayant relevé que la mention "chirographaire" portée sur la déclaration était contredite par les trois lignes suivantes ainsi que par la liste des pièces produites et résultait d'une erreur matérielle, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, que la banque a manifesté sa volonté de déclarer une créance privilégiée »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'action paulienne, que le créancier chirographaire est recevable à exercer : la réponse lue joint, dans un même motif, l'énoncé contrôlé de la charge de la preuve et l'appréciation souveraine de la connaissance de la fraude par le tiers, sans qu'un partage propre à la qualité de chirographaire s'en dégage.

Le régime en bref

La qualité de chirographaire ne se déclare pas, elle se constate : elle résulte de ce qu’aucune cause légitime de préférence n’accompagne la créance. Elle peut aussi résulter d’une décision — celle qui admet la créance au passif d’une procédure collective à ce titre, et qui, une fois irrévocable, fixe le rang.

Le droit de gage général en est le seul appui. Il porte sur tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, mais sur aucun en particulier : le débiteur reste libre d’aliéner, et le créancier subit les variations de l’assiette. De là les actions que la loi lui ouvre pour la préserver — l’action oblique, l’action paulienne, les mesures conservatoires.

Le concours est sa condition ordinaire. Lorsque le prix d’un bien est distribué, les chirographaires viennent après ceux qui peuvent se prévaloir d’une cause de préférence, et ils se partagent le solde au prorata de leurs créances. En procédure collective, ils ne sont pas parties à la distribution et n’y ont pas voix, l’intérêt de chacun se confondant avec l’intérêt collectif que le mandataire de justice a seul qualité pour défendre.

Le régime complet des sûretés et celui des procédures collectives sont exposés dans les études en renvoi ; la présente entrée n’en retient que ce qui tient à la qualité de chirographaire.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-14.600, décision non publiée au Bulletin

« … un créancier, dont la créance a été admise à titre chirographaire au passif de son débiteur, ne peut invoquer le privilège garantissant cette créance »

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235

« … le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution »

Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203

« … le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d'une sûreté réelle »

La jurisprudence

Le premier arrêt dit ce que l’admission à titre chirographaire emporte, et il le dit sans atténuation : un créancier dont la créance a été admise à ce titre au passif de son débiteur ne peut invoquer le privilège garantissant cette créance (Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-14.600). Une banque avait reçu en gage des lingots d’or et un bon de caisse ; sa créance ayant été admise à titre chirographaire à la liquidation de sa débitrice, elle ne pouvait plus faire état du droit de rétention, conséquence du gage, pour refuser la restitution des biens au liquidateur. Le rang déclaré et admis l’emporte sur la sûreté qui existait.

Le deuxième le confirme dans une autre configuration, celle d’un plan de cession. Une banque avait déclaré ses créances à titre privilégié, mais la validité de ses nantissements avait été contestée et un arrêt irrévocable n’avait admis sa créance qu’à titre chirographaire. La chambre commerciale approuve les juges du fond d’en avoir déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un privilège pour obtenir un paiement préférentiel (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-24.233).

Le troisième et le quatrième ferment une autre porte, celle du prétoire. Le créancier chirographaire qui invoque l’atteinte à ses intérêts se heurte à ce que ceux-ci se confondent avec l’intérêt collectif des créanciers, dont le mandataire de justice a seul qualité pour assurer la défense : il ne dispose alors d’aucun droit propre pour s’opposer à la cession d’un contrat ou en contester les conditions (Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-12.806). Hors procédure collective, la deuxième chambre civile juge de même que le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution du prix de vente (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235).

Le cinquième, en revanche, refuse d’attacher à la qualité une conséquence qu’on aurait pu croire acquise. Le créancier qui exerce l’action paulienne contre un acte à titre onéreux doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203). L’absence de sûreté n’allège donc pas la charge de la preuve : elle explique l’intérêt à agir, elle ne commande pas le régime de l’action.

Les pièges

Le rang déclaré et le rang réel

La confusion consiste à croire que la sûreté survit à une admission qui l’ignore. Elle est tentante parce que le gage ou le nantissement existe bien, et qu’on le tient pour un fait. Le critère est l’autorité de la décision d’admission : le créancier qui a laissé admettre sa créance à titre chirographaire ne peut plus se prévaloir du privilège qui la garantissait, ni du droit de rétention qui n’en était que la suite.

L’intérêt personnel et l’intérêt collectif

La confusion consiste à raisonner sur le préjudice du créancier comme s’il lui était propre. Elle est tentante parce que l’appauvrissement du débiteur l’atteint réellement. Le critère est la nature de l’atteinte : le préjudice que le chirographaire tire de la diminution du gage commun se confond avec celui de tous, et sa défense appartient au mandataire de justice.

Le gage commun et un droit sur les biens

La confusion consiste à lire le mot gage de l’article 2285 comme s’il désignait une sûreté. Le critère est l’objet du droit : le gage général ne porte sur aucun bien déterminé, il s’exerce sur le patrimoine tel qu’il se trouve au jour des poursuites, et il ne suit pas le bien aliéné. C’est pourquoi le chirographaire n’a, contre l’aliénation, que les actions que la loi lui ouvre.

Pour aller plus loin

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