À jour au 24 septembre 2026
Le gage est la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Le mot est trompeur, parce qu’il en désigne deux. Le gage dont il s’agit ici est une sûreté conventionnelle ; l’expression « droit de gage général » désigne, sous le même mot, l’exact contraire — le droit que tout créancier détient sur l’ensemble des biens de son débiteur, et que la sûreté vient précisément rompre.
La notion dans le temps
Article 2337 du code civil · du 24 mars 2006 · jusqu’au 19 juin 2008 · LEGIARTI000006448735
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
Article 2337 du code civil · du 19 juin 2008 · jusqu’au 1er janvier 2022 · LEGIARTI000019017526
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
Article 2337 du code civil · du 19 juin 2008 · jusqu’au 1er janvier 2022 · LEGIARTI000019017526
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
Article 2337 du code civil · du 1er janvier 2022 · en vigueur · LEGIARTI000044071459
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
Le gage est l’une des plus anciennes sûretés du code civil, mais sa physionomie actuelle est récente. Jusqu’à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, il supposait la dépossession du constituant : le créancier ne tenait sa préférence que de ce qu’il détenait la chose. La réforme a rompu ce lien en ouvrant le gage sans dépossession, dont l’opposabilité repose désormais sur une publicité.
Article 2333 du code civil · version en vigueur depuis le 17 septembre 2021
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
La définition est légale, ce qui est assez rare dans la matière pour être relevé : à l’inverse de la sûreté, que le code ne définit nulle part, le gage l’est en une phrase. Trois éléments s’y lisent : une convention, un droit de préférence, et une assiette limitée aux meubles corporels.
Deux textes en commandent ensuite l’existence et l’efficacité, et il faut les distinguer avec soin. Le premier gouverne la perfection du gage entre les parties ; le second, son opposabilité aux tiers.
Article 2336 du code civil en vigueur depuis le 17 septembre 2021
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
L’écrit est donc exigé pour la validité même de la convention, et non pour sa seule preuve. L’opposabilité obéit à une autre logique, et c’est elle qui a bougé deux fois depuis 2006.
La comparaison qui ouvre cette section porte sur ce second texte, et son premier état mérite un arrêt. Entre 2006 et 2008, rien n’a changé dans la règle : deux chiffres seulement ont été corrigés. Le texte renvoyait à l’article 2279 du code civil, il renvoie depuis le 19 juin 2008 à l’article 2276. C’est que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » a elle-même changé de numéro, par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Le gage n’a pas été retouché ; son renvoi a suivi un numéro qui bougeait ailleurs.
Le second état de la comparaison, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 par l’effet de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ajoute une règle plutôt qu’il n’en corrige une : la dépossession peut s’opérer par la remise du titre qui représente la chose, tel un connaissement. L’ajout consacre une pratique ancienne du commerce maritime.
Un dernier point mérite d’être dit, parce qu’il est invisible à la lecture du code. La même ordonnance de 2021 a rouvert le numéro qui porte la définition sans en modifier un seul mot : les deux rédactions sont identiques au caractère près. Aucune comparaison n’est donc reproduite sur ce numéro, car elle ne montrerait rien tout en laissant croire à une réécriture.
Les distinctions
- Gage ↔ créancier chirographaireLe gage du livre quatrième est une sûreté conventionnelle sur un meuble corporel ; le « droit de gage général » désigne, sous le même mot, le droit que tout créancier a sur l'ensemble des biens de son débiteur, et qui n'est pas une sûreté.Les deux emplois sont exactement inverses : l'un confère une préférence, l'autre décrit l'égalité que la préférence vient rompre. Une décision qui parle du « gage commun des créanciers » ne dit rien du gage-sûreté.
- Gage ↔ sûretéLa sûreté est le genre ; le gage en est l'espèce conventionnelle qui porte sur un meuble corporel, à côté des privilèges mobiliers, du nantissement et de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.Le gage reçoit, outre son régime propre, les règles générales des sûretés réelles, et notamment le caractère accessoire : il ne survit pas à la créance qu'il garantit.
- Gage ↔ nantissementLe gage porte sur un bien mobilier corporel ; le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.La ligne de partage est celle de l'objet, non celle du procédé : une créance, un compte, des parts sociales, un fonds de commerce se nantissent et ne se gagent pas, et les textes écrits pour l'un ne se transportent pas à l'autre.
- Gage ↔ gage des stocksLe code de commerce organise un gage des stocks sans dépossession, soumis à des mentions et à une publicité propres ; le code civil régit le gage de droit commun, qui peut être consenti avec dépossession.Les deux régimes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre : pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles.
- Gage ↔ hypothèqueLe gage est la sûreté réelle conventionnelle du meuble corporel ; l'hypothèque est celle de l'immeuble, et la sûreté réelle est mobilière ou immobilière selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.La classification borne le domaine de chaque règle : un texte relatif aux sûretés mobilières n'a pas vocation à s'appliquer aux immeubles, et le juge du fond qui franchirait la ligne serait censuré.
Au dictionnaire : créancier chirographaire, sûreté.
Le gage-sûreté et le droit de gage général
Le gage du livre quatrième est une sûreté : il confère à son bénéficiaire une préférence sur un meuble corporel déterminé. L’expression « droit de gage général », que l’on rencontre à chaque page du droit des obligations, désigne au contraire le droit que tout créancier détient sur l’ensemble des biens de son débiteur, sans préférence aucune.
La conséquence est qu’une décision qui parle du « gage commun des créanciers » ne dit rien du gage-sûreté, et réciproquement. L’homonymie n’est pas anodine : elle conduit, dans la recherche, à mêler deux matières qui s’opposent terme à terme, l’une décrivant l’égalité que l’autre a pour objet de rompre.
Le gage et la sûreté
La sûreté est le genre, le gage en est une espèce. La loi range sur les meubles quatre sûretés, et le gage des meubles corporels est la seconde, entre les privilèges mobiliers et le nantissement des meubles incorporels.
La conséquence est que le gage reçoit, outre son régime propre, les règles générales des sûretés réelles. Le caractère accessoire en est la plus importante : le gage ne survit pas à la créance qu’il garantit, et il ne peut pas excéder ce qu’il garantit.
Le gage et le nantissement
Le gage porte sur un bien mobilier corporel ; le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Le critère est celui de l’objet, non celui du procédé : les deux sûretés fonctionnent de la même manière.
La conséquence est qu’une créance, un compte d’instruments financiers, des parts sociales ou un fonds de commerce se nantissent et ne se gagent pas. Les textes écrits pour l’un ne se transportent pas à l’autre, et l’usage courant qui parle de « gage » à propos d’un compte ou de parts sociales est impropre.
Article 2355 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
Le gage de droit commun et le gage des stocks
Le code de commerce organise un gage des stocks sans dépossession, soumis à des mentions et à une publicité qui lui sont propres. Le code civil régit le gage de droit commun, qui peut être consenti avec ou sans dépossession. La question, longtemps disputée, était de savoir si le régime spécial excluait le régime général lorsque l’assiette entrait dans ses prévisions.
La conséquence est aujourd’hui fixée, et elle est libérale. Les dispositions du code de commerce s’appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession ; pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles. Le régime spécial n’est pas exclusif, il est cantonné.
Le gage et l’hypothèque
Le gage est la sûreté réelle conventionnelle du meuble corporel ; l’hypothèque est celle de l’immeuble. La sûreté réelle est mobilière ou immobilière selon qu’elle porte sur des biens meubles ou immeubles, et cette classification est écrite au code depuis 2022.
La conséquence est que la classification borne le domaine de chaque règle. Un texte relatif aux sûretés mobilières n’a pas vocation à s’appliquer aux immeubles, et la troisième chambre civile a censuré le raisonnement qui franchissait la ligne.
Article 2324 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.
Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Qui décide ?
Le partage se laisse voir, pour cette notion, d’une manière singulièrement nette : deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale l’illustrent en sens inverse. Dans l’un, la cour d’appel s’était trompée de régime et se fait censurer ; dans l’autre, elle avait apprécié la réalité d’une dépossession et se fait approuver souverainement. Le partage ne tient donc ni à la date ni à la chambre, mais à la nature de l’opération. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401
« Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application »
Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-26.961
« Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application »
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559
« Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration datée et signée par M. Y..., titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier, le gage de compte d'instruments financiers dont se prévalait Mme X... n'était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.417
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.417
« Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la dépossession des stocks sur lesquels portaient les gages conclus en faveur de la Caisse était réelle et apparente par l'apposition sur les locaux »
Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-13.721
« C'est donc par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel en a déduit que la société cessionnaire avait accepté de reprendre à sa charge le prêt réaménagé »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : le pacte commissoire et l'attribution judiciaire du bien gagé : les décisions qui les appliquent ne laissent paraître aucune opération sur laquelle un partage se dégage, la faculté étant ouverte ou fermée par le texte sans qualification à contrôler ; et tout ce que le mot « gage » désigne lorsqu'il vise le droit de gage général ou le certificat de non-gage, qui ne sont pas la notion traitée ici.
Le régime en bref
Le gage se constitue par un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. L’exigence est de validité : faute d’écrit, la convention n’existe pas, et non pas seulement ne se prouve pas.
Il devient opposable aux tiers par la publicité qui en est faite, ou par la dépossession du constituant entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu. Les deux voies sont ouvertes au choix des parties depuis 2006, et la seconde s’est élargie en 2022 à la remise du titre qui représente la chose.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. C’est la contrepartie logique du gage sans dépossession : la publicité remplace la détention comme signe extérieur de l’affectation.
Le créancier impayé dispose enfin, outre la vente forcée, de l’attribution judiciaire du bien gagé et, si la convention l’a prévu, de son attribution conventionnelle. Ces facultés, dont le régime est exposé dans les études en renvoi, sont écartées ou aménagées lorsque le constituant fait l’objet d’une procédure collective.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401
« … s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles »
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559
« … la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte »
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.417, décision non publiée au Bulletin
« … la dépossession des stocks sur lesquels portaient les gages conclus en faveur de la Caisse était réelle et apparente »
La jurisprudence
Le premier arrêt tranche la concurrence des deux régimes, et il censure. Une cour d’appel avait jugé qu’un gage portant sur un stock de matières premières ne pouvait pas être soumis au droit commun du code civil mais relevait nécessairement du régime spécial du code de commerce. La chambre commerciale casse : les dispositions du code de commerce s’appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401).
Le deuxième reprend la même solution, sur un autre pourvoi et trois mois plus tard, dans des termes presque identiques : la chambre commerciale y précise seulement que les textes sont pris dans leur rédaction applicable en la cause (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-26.961). La reprise d’une solution à si bref intervalle marque une ligne établie plutôt qu’une espèce.
Le troisième est l’envers du premier, et il a été rendu le même jour. Une cour d’appel avait retenu que la dépossession des stocks sur lesquels portaient les gages était réelle et apparente, par l’apposition sur les locaux de plaques au nom du tiers détenteur. La chambre commerciale ne contrôle pas cette appréciation : c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel l’a retenue (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.417). Le régime applicable est une question de droit, l’effectivité de la dépossession une question de fait.
Le quatrième porte sur la forme, en matière de compte d’instruments financiers. La constitution en gage d’un tel compte est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte : la cour d’appel qui exigeait davantage a violé le texte (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559).
Le cinquième dit la même règle par son revers. En l’absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte et comportant les mentions prescrites par le texte réglementaire, le gage de compte d’instruments financiers n’était pas réalisé et ne pouvait donc pas être opposé à la banque (Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582). La déclaration suffit, mais elle est indispensable.
Le sixième, enfin, montre l’étendue de ce qui reste abandonné au fond lorsque la difficulté est d’interprétation. Relevant qu’une offre d’acquisition mentionnait expressément la reprise du prêt finançant le matériel nanti et que le cessionnaire avait proposé une cession amiable du matériel gagé, la cour d’appel en a déduit qu’il avait accepté de reprendre le prêt réaménagé : c’est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-13.721).
Les pièges
Le gage-sûreté et le droit de gage général
La confusion consiste à lire « gage » de la même manière dans les deux expressions. Elle est d’autant plus tenace que les deux appartiennent au droit des obligations. Le critère est l’effet : le gage-sûreté confère une préférence sur un meuble corporel déterminé, le droit de gage général décrit l’égalité de tous les créanciers sur l’ensemble des biens du débiteur. Les deux emplois sont exactement inverses.
Le renvoi à l’article 2279 et le renvoi à l’article 2276
La confusion consiste à croire que le texte de l’opposabilité du gage a été réécrit entre 2006 et 2008. Le critère est le contenu de la modification : seuls deux chiffres ont changé, la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ayant elle-même quitté le numéro 2279 pour le numéro 2276 le 19 juin 2008. Le texte du gage n’a pas changé de sens ; son renvoi a suivi un numéro qui bougeait ailleurs.
Le gage et le nantissement
La confusion consiste à parler de « gage » pour un compte, une créance ou des parts sociales, ce que l’usage courant fait volontiers. Le critère est l’objet : le gage porte sur un meuble corporel, le nantissement sur un meuble incorporel. Les textes écrits pour l’un ne se transportent pas à l’autre.
Pour aller plus loin
- Le gage de meubles corporels après la réforme — le régime complet, article par article
- Le droit de gage général : régime — l’homonyme, et son exact contraire
- Le nantissement de meubles incorporels après la réforme — la sûreté jumelle, pour l’incorporel
- Les sûretés : notion, fonctions et classifications — la place du gage dans la classification
- La propriété-sûreté, retenue ou cédée — la quatrième sûreté mobilière de la liste légale
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne sur la dépossession
- La méthode du cas pratique — vérifier l’assiette et la forme avant de discuter le rang
- Créancier chirographaire — l’entrée du dictionnaire
- Sûreté — l’entrée du dictionnaire