Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

L’arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991) : la responsabilité générale du fait d’autrui

Mis à jour le 23 septembre 202630 min de lecture52 lectures

Un homme handicapé mental, placé dans un centre d’aide par le travail où il circule librement dans la journée, met le feu à une forêt. Les propriétaires demandent réparation à l’association qui gère le centre. Aucun des cas de responsabilité du fait d’autrui énumérés par le code civil ne correspond à la situation ; la cour d’appel de Limoges condamne pourtant l’association, et l’Assemblée plénière approuve.

La décision émane de la formation de la Cour de cassation que présente l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation ; elle a été publiée au Bulletin. Ce que ces signes disent de la portée d’un arrêt fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel l’arrêt est connu n’apparaît pas dans la décision, qui désigne les parties par des initiales.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, du refus d’un principe général jusqu’aux textes de 2016 et de 2025 (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits se lisent dans le premier attendu, qui les rapporte d’après l’arrêt attaqué. Un handicapé mental, placé au centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant à des particuliers. Ceux-ci ont demandé réparation à l’association qui gère le centre et à son assureur. L’auteur du dommage n’était ni l’enfant mineur, ni le préposé, ni l’élève ou l’apprenti de l’association : aucun des cas particuliers de l’article 1384 ne s’appliquait.

Qualifiés, ces faits se ramènent à une personne qui ne répond d’aucune des catégories légales, prise en charge par un organisme qui en contrôle le mode de vie sans la surveiller en permanence. La cour d’appel a relevé deux éléments, que l’arrêt reprend : le centre était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé ; l’intéressé était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée. Le risque procédait de la méthode même de prise en charge.

La procédure est brève. Par un arrêt confirmatif du 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges condamne l’association et son assureur à réparer le dommage sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er. Ses motifs, que reproduit le moyen annexé, tiennent que ce texte énonce le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, et que ce principe correspond à la situation de l’association. L’association et son assureur se pourvoient en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Le moyen unique, que l’arrêt résume avant d’y répondre, articule deux griefs. Le premier est de pur droit : il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi, de sorte qu’en retenant un principe général la cour d’appel aurait violé l’article 1384. Le second est un manque de base légale : la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devait répondre des personnes qui lui sont confiées, et qui ne sauraient être assimilées, selon le moyen annexé, aux enfants, préposés ou élèves du texte.

La question posée est celle du sens de l’alinéa 1er : simple annonce des cas particuliers énumérés ensuite, ou règle autonome permettant de rendre une personne responsable du fait d’une autre hors de ces cas ? Et, si la règle existe, à quelle condition une personne doit-elle répondre d’une autre ?

C) La solution

La réponse ne pose aucune règle générale en tête. Elle part des constatations de la cour d’appel, en déduit une qualification, puis approuve la conséquence que la cour d’appel en a tirée. L’arrêt, rendu dans la forme ancienne, ne comporte ni visa ni chapeau : la règle ne s’y lit pas, elle s’en induit, comme l’explique l’étude consacrée à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation. Le texte appliqué est l’article 1384, dans sa rédaction alors en vigueur.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Texte appliqué par l’arrêt. Depuis le 1er octobre 2016, il figure à l’article 1242 du code civil ; l’alinéa 1er n’a pas changé de lettre.

La formule d’approbation, à bon droit, dit que la Cour de cassation fait sienne la conséquence juridique tirée des faits : elle contrôle la qualification, et l’approuve. L’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation en donne la grille de lecture. La règle de l’arrêt tient donc dans la qualification que la réponse formule elle-même : l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé. C’est de cette acceptation, non de l’alinéa 1er pris abstraitement, que procède l’obligation de répondre.

Le rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet ; mais il la fixe dans les limites de l’espèce. L’arrêt ne dit pas que toute personne qui a la garde d’une autre en répond ; il dit que celle qui a accepté cette charge-là, dans ces conditions-là, en répond.

L’arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de rejet de l’Assemblée plénière, sans visa ni énoncé de règle

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Sur le moyen unique : »
À lireUn moyen unique, résumé dans l’arrêt et reproduit en annexe.

Les faits · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ; »
À lireUn auteur hors des cas légaux, une association qui gère le centre : c’est entre ces deux termes que la qualification se joue.

Le grief · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, … »
À lireLe chef critiqué : une condamnation fondée sur le seul alinéa 1er.

La thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ; »
À lireLa thèse que l’arrêt écarte : une liste limitative des cas de responsabilité du fait d’autrui.

Les constatations reprises · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; »
À lireLa Cour de cassation reprend les constatations des juges du fond, qui seules rendent la règle applicable : un milieu protégé, une liberté de circulation.

La qualification · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, … »
À lireLe cœur de l’arrêt : la qualification que la Cour de cassation tire elle-même des faits. C’est la condition de la responsabilité, et la phrase que la jurisprudence reprendra.

L’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; »
À lireÀ bon droit : la conséquence juridique est contrôlée et approuvée. L’alinéa 1er devient une règle autonome.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
À lireLe moyen est écarté au fond, dans ses deux branches.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« REJETTE le pourvoi … »
À lireLe rejet rend irrévocable la condamnation de l’association.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans le premier attendu ; la thèse du demandeur, dans le grief ; celle des juges du fond, dans le moyen annexé ; la solution, dans la qualification et l’approbation. Le problème de droit se lit entre la thèse du moyen, qui enferme la responsabilité du fait d’autrui dans les cas légaux, et la réponse, qui la fait naître de la charge acceptée de contrôler le mode de vie d’autrui.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide deux choses, l’une explicite, l’autre impliquée. Explicitement, il juge qu’une association qui a accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé mental doit répondre de lui au sens de l’article 1384, alinéa 1er. Implicitement, il tient cet alinéa pour une source autonome de responsabilité, ce que le moyen contestait : la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui n’est plus limitative.

Il ne décide pas pour autant qu’existe un principe général selon lequel on répond de toute personne que l’on a sous sa surveillance. Le critère est étroit : une charge acceptée, qui porte sur le mode de vie, et qui est permanente. L’arrêt ne dit pas davantage si l’association pouvait s’exonérer en prouvant qu’elle n’avait commis aucune faute ; cette question, qu’il laisse ouverte, a été tranchée ensuite. Il faut s’en tenir à ce qu’il dit, et lire dans la jurisprudence postérieure ce qui en a été fait.

Les signes émis par la juridiction sont nets, mais d’une autre nature que ceux d’un arrêt de principe moderne. La décision émane de l’Assemblée plénière et elle est publiée au Bulletin ; en revanche, elle n’énonce aucune proposition générale, et la formule que la postérité reprendra est une qualification de faits, tirée des constatations des juges du fond. C’est l’usage de la forme ancienne : la généralité de la règle est l’œuvre de ceux qui l’ont appliquée ensuite.

B) L’amont

Le texte de 1804 énonçait qu’on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, avant d’énumérer les parents, les maîtres et commettants, les instituteurs et les artisans. L’association soutenait, dans son pourvoi, que cette énumération était limitative. La base publique ne conserve presque aucun arrêt de la Cour de cassation antérieur à 1989, et un seul arrêt de la deuxième chambre civile peut ici être lu : il casse le jugement qui avait retenu la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance pour le fait d’un mineur qui lui était confié, en tenant l’article 1384, alinéa 1er, pour l’énoncé d’un principe général.

Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217

« ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, A LA SUITE DE L'ACTION DU PROPRIETAIRE DE LA VOITURE VOLEE EN REPARATION DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE, LE JUGEMENT ESTIME QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL POSANT UN PRINCIPE GENERAL, LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE, QUI NE POUVAIT PAS ETRE ASSIMILE AUX INSTITUTEURS, NE POUVAIT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI QU'EN PROUVANT QU'IL N'AVAIT PAS PU EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; »

La censure y est prononcée pour défaut de base légale, et non pour violation de la loi : elle reproche au jugement de n’avoir pas justifié sa décision, et ne dit pas en termes exprès que le principe général n’existe pas. Elle suffit pourtant à marquer l’état du droit que l’arrêt de 1991 abandonne : le raisonnement censuré en 1976 est exactement celui que la cour d’appel de Limoges a suivi et que l’Assemblée plénière approuve à bon droit. L’arrêt de 1991 ne cite pas celui de 1976 et ne déclare aucun revirement ; la frise qualifie donc le lien d’abandon, et en donne la preuve : ouverte, la carte de l’arrêt de 1991 déplie les deux passages sur lesquels la lecture s’appuie.

Les décisions accessibles ne permettent pas d’aller plus loin dans l’amont, et la page ne prétend rien au-delà de ce que cet arrêt établit.

  1. 1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend responsable, en son alinéa 1er, du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, avant d'énumérer des cas particuliers

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839

  2. 24 novembre 1976 Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217 censure le jugement qui avait tiré de l'article 1384, alinéa 1er, un principe général de responsabilité du fait d'autrui
  3. 29 mars 1991 abandon Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 retient la responsabilité de l'association qui a accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217

    « LE JUGEMENT ESTIME QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL POSANT UN PRINCIPE GENERAL, LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE, QUI NE POUVAIT PAS ETRE ASSIMILE AUX INSTITUTEURS, NE POUVAIT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI QU'EN PROUVANT QU'IL N'AVAIT PAS PU EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION »

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 22 mai 1995 extension Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871 rend les associations sportives responsables des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

    Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871

    « … les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 26 mars 1997 extension Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957 juge que la responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, est de plein droit et ne cède pas devant la preuve d'une absence de faute

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

    Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957

    « … les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 6 juin 2002 extension Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014 maintient la responsabilité de l'association chargée d'un mineur par le juge des enfants, même lorsque le mineur séjourne chez ses parents

    Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

    « … une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 22 septembre 2005 limitation Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258 n'engage l'association sportive que si le dommage a été causé par l'un de ses membres, et non par le seul fait d'organiser la compétition

    Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258

    « … les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 29 juin 2007 limitation Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 subordonne la responsabilité de l'association sportive à une faute caractérisée par une violation des règles du jeu

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871

    « Et attendu que l'arrêt retient que les joueurs de l'Uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. X... des violences »

    Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141

    « … alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 19 juin 2008 limitation Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533 écarte la responsabilité de l'association investie d'une simple mesure d'action éducative en milieu ouvert

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533

    « … qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 15 décembre 2011 limitation Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740 refuse la responsabilité de l'établissement qui héberge en vertu d'un contrat : la charge doit procéder d'une décision, non d'une convention

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie »

    Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740

    « … étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 28 juin 2024 Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 juge que la cohabitation des parents avec l'enfant ne cesse que lorsqu'une décision administrative ou judiciaire le confie à un tiers
  12. 25 juin 2025 consécration par la loi Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 25 juin 2025) écarte la responsabilité des parents lorsque l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, l'alinéa 1er restant inchangé

    Depuis Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000051786000

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les arrêts qui reprennent la formule sans l'étendre ni la limiter restent dans la chronologie complète ou hors de la frise ; ceux qui ne raisonnent que sur la cohabitation des parents, condition supprimée en 2025, n'y figurent pas. Le second arrêt du 22 mai 1995, rendu le même jour dans les mêmes termes, et celui de la chambre criminelle du 15 juin 2000 sur l'établissement éducatif, tous deux fréquemment cités avec celui de 1991, ont été lus : ils ne portent rien que la lignée n'établisse déjà. Avant 1989, la base publique ne conserve presque aucun arrêt de la deuxième chambre civile sur l'article 1384, alinéa 1er : l'amont se réduit à l'arrêt lu, et le refus antérieur d'un principe général n'est pas publié au-delà de ce que ce seul arrêt établit.

Chronologie complète
  • Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 97-22.268 — retient la responsabilité de l'association qui avait la charge du mineur placé sous le régime de la liberté surveillée
  • Cass. 2e civ., 7 octobre 2004, n° 03-16.078 — applique la règle au département auquel la tutelle d'un mineur a été déférée
  • Article 1242 du code civil — reprend l'article 1384 sous un nouveau numéro, sans changer la lettre de l'alinéa 1er

C) L’aval

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de trois mouvements : deux extensions, une série d’applications au mineur placé, deux limites. La première extension a donné au critère un second visage. La deuxième chambre civile a jugé que les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871). La charge n’est plus permanente ni ne porte sur le mode de vie : elle est limitée à une activité et à sa durée. C’est une extension, et non une simple application.

La seconde extension porte sur la nature de la responsabilité. La chambre criminelle a jugé que les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute (Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957). La question que l’arrêt de 1991 laissait ouverte est tranchée : ce n’est pas une présomption de faute, c’est une responsabilité de plein droit, appliquée ici à l’établissement éducatif auquel le juge des enfants avait confié des mineures.

Les applications au mineur placé ont suivi, sous la formule de 1991. La deuxième chambre civile a approuvé la condamnation de l’association qui avait reçu et conservé la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur placé sous le régime de la liberté surveillée (Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 97-22.268), puis elle a énoncé la règle en tête de sa réponse :

Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

« Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; »

La responsabilité suit donc la décision de placement, non la présence physique du mineur : elle subsiste pendant le séjour de l’enfant chez ses parents, tant qu’aucune décision n’a interrompu la mission éducative. La même solution a été appliquée au département auquel la tutelle d’un mineur avait été déférée, investi à ce titre de la charge d’organiser, de contrôler et de diriger son mode de vie (Cass. 2e civ., 7 octobre 2004, n° 03-16.078).

Les limites sont venues ensuite, et la première a porté sur la qualité de l’auteur du dommage. Saisie du cas d’un élève blessé par son adversaire au cours d’une compétition scolaire, la deuxième chambre civile a repris la formule de 1995 à la forme négative : les associations sportives ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, qu’à la condition que le dommage ait été causé par un membre de l’association, de sorte que l’organisatrice de la rencontre, à laquelle l’auteur n’était pas affilié, n’en répond pas (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258). Organiser une compétition ne suffit donc pas : il faut diriger et contrôler celui qui a causé le dommage.

Deux autres limites ont suivi, l’une dans le sport, l’autre dans l’assistance éducative. L’Assemblée plénière a subordonné la responsabilité de l’association sportive à la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, commise par un ou plusieurs de ses membres, même non identifiés (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141) : l’accident de mêlée survenu sans faute ne suffit pas. La deuxième chambre civile a refusé de rendre responsable l’association à laquelle le juge n’avait confié qu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert, faute qu’elle fût investie de la charge d’organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur (Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533). Le critère de 1991 est ainsi pris à la lettre : sans charge permanente, pas de responsabilité.

La frontière avec la responsabilité des parents a enfin été fixée. L’Assemblée plénière a jugé que la cohabitation des parents avec l’enfant, condition que posait alors l’alinéa 4 de l’article 1242, ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient le mineur à un tiers (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Cet arrêt ne cite pas celui de 1991 et ne statue pas sur l’alinéa 1er ; la frise ne le relie donc pas à la tête de la lignée. Il y figure parce qu’il situe le point de bascule entre les deux régimes : la décision qui confie l’enfant à un tiers, celle-là même qui, selon l’arrêt de 2002, fonde la responsabilité de l’organisme gardien.

D) Le texte

La règle n’a jamais été écrite. L’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1384 à l’article 1242 sans changer la lettre de l’alinéa 1er. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 a réécrit l’alinéa 4 : les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La condition de cohabitation a disparu du texte ; l’exception reprend la solution de l’Assemblée plénière de 2024. La version en vigueur est reproduite ci-dessous, avec, dans son historique, la rédaction que l’arrêt de 1991 a appliquée.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

L’alinéa 1er, sur lequel repose l’arrêt, est inchangé depuis 1804 ; la version en vigueur date du 25 juin 2025 parce que l’alinéa 4 a été réécrit.

Le lecteur prendra garde à deux erreurs de datation. La première consiste à citer l’article 1384 pour un fait postérieur au 1er octobre 2016 sans dire qu’il est devenu l’article 1242. La seconde, plus récente, consiste à enseigner encore la cohabitation comme condition de la responsabilité des parents : pour les faits postérieurs à la loi du 23 juin 2025, elle ne figure plus dans le texte.

E) La formule

La solution vit par une qualification. Formulée en 1991 pour un handicapé mental, elle a été reprise pour le mineur confié par le juge des enfants, avec deux variantes qui en datent les extensions : la charge naît de la décision du juge et dure tant qu’une autre décision ne l’interrompt pas (2002) ; la direction s’ajoute à l’organisation et au contrôle (2004). Le sport a sa propre formule depuis 1995, que l’Assemblée plénière a complétée en 2007 par l’exigence de la faute caractérisée. Les phrases qui suivent sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.

L’arrêt à citer aujourd’hui dépend de la situation. Pour le mineur placé, c’est l’arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2002, qui énonce la règle en termes généraux ; pour le sport, celui de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007 ; pour la limite de l’action éducative en milieu ouvert, celui du 19 juin 2008.

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie »

Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

« … une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative »

Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258

« … les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité du fait d’autrui, l’arrêt se place au moment où la liste des cas particuliers cesse d’être fermée ; il ne crée pas pour autant un principe général de responsabilité pour toute personne dont on surveille l’activité. Trois erreurs d’époque sont à éviter : présenter la responsabilité de l’arrêt comme une présomption de faute, alors qu’elle est de plein droit depuis 1997 ; oublier que dans le sport une faute caractérisée est exigée depuis 2007 ; enseigner la cohabitation comme condition de la responsabilité des parents après la loi du 23 juin 2025. Une copie à jour distingue la charge permanente du mode de vie, qui fonde la responsabilité, de la simple mesure d’assistance, qui ne la fonde pas.

Dans des conclusions. En demande, contre l’organisme gardien, il faut établir qu’il était investi, par une décision ou par une acceptation, de la charge durable d’organiser et de contrôler le mode de vie de l’auteur du dommage ; la faute de l’organisme n’a pas à être prouvée, et son absence ne l’exonère pas. La formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : l’organisme qui a accepté « la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » de la personne doit répondre d’elle. Pour un mineur placé, l’arrêt à citer est Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014 ; le texte à viser, l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. En défense, la parade tient dans le critère : une mesure d’action éducative en milieu ouvert ne transfère pas cette charge (Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533), et, dans le sport, l’absence de faute caractérisée par une violation des règles du jeu exclut la responsabilité (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141).

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 22 mai 1995, n° 92-21.871consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 7 octobre 2004, n° 03-16.078consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-18.258consulter ↗
  5. CassationCass. assemblée plénière, 29 juin 2007, n° 06-18.141consulter ↗
  6. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *