Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991)

Mis à jour le 14 octobre 202643 min de lecture

La responsabilité générale du fait d’autrui

Le code civil de 1804 rend chacun responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ». La formule, placée en tête de l’article 1384, est aussitôt suivie d’une énumération : le père et, après le décès du mari, la mère, les maîtres et commettants, les instituteurs et les artisans. Tout le débat tient dans le lien entre ces deux propositions : l’alinéa 1er n’annonce-t-il que les cas qui le suivent, ou pose-t-il une règle autonome, applicable à d’autres situations que celles que le texte a nommées ?

La lecture traditionnelle n’y voyait qu’une transition vers les cas énumérés. L’enjeu n’avait pourtant rien de théorique : si la liste est fermée, la victime d’une personne prise en charge par un établissement n’a, contre l’organisme, d’autre ressource que de prouver sa faute.

C’est cette lecture que l’arrêt du 29 mars 1991 abandonne. En approuvant les juges du fond d’avoir fait répondre une association, au sens de l’alinéa 1er, d’un handicapé mental dont elle avait accepté la charge, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ouvre la responsabilité du fait d’autrui au-delà des cas que le texte a nommés, sans dire jusqu’où.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à la jurisprudence qu’elle a quittée et à celle qui l’a étendue, qualifiée, puis bornée (II).

I) La charge acceptée du mode de vie d’autrui, fondement de la responsabilité

A) L’espèce

À Sornac, l’Association des centres éducatifs du Limousin gère un centre d’aide par le travail, destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé. Un handicapé mental qui y est placé, soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, met le feu à une forêt. Ses propriétaires demandent réparation de leur préjudice à l’association et à son assureur.

Par un arrêt confirmatif du 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges déclare l’action bien fondée et condamne in solidum l’association et son assureur à payer la somme de 4 731 624 francs. Elle retient que la preuve d’une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, qui s’intègre dans le mode de traitement des handicapés et engendre un risque, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; et que l’article 1384, alinéa 1er, énonce le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, qui correspond à la situation de l’association.

L’association et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Corrèze, portent l’affaire devant la Cour de cassation. Le 4 juillet 1990, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation la renvoie devant l’Assemblée plénière.

Le pourvoi soutient d’abord, en pur droit, qu’« il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi » : en retenant le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, la cour d’appel aurait violé l’article 1384. Il lui reproche ensuite un manque de base légale : elle n’aurait pas constaté à quel titre l’association devait répondre des dommages causés par les personnes qui lui sont confiées, alors que l’association ne saurait être assimilée, à raison de ces personnes, aux parents, maîtres et commettants que vise le texte.

La question posée à l’Assemblée plénière était donc double : l’alinéa 1er permet-il de rendre une personne responsable du fait d’une autre hors des cas énumérés, et, si oui, à quel titre ?

B) La solution

L’Assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle ne pose pas la règle en principe, au seuil de sa décision : elle part des constatations de la cour d’appel de Limoges, en tire une qualification, puis approuve la conséquence que les juges du fond en avaient déduite. La règle s’induit de cette qualification :

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

Chaque terme de la qualification porte. La charge est acceptée : la responsabilité naît de la mission que l’organisme a prise sur lui. Elle consiste à organiser et contrôler, non à surveiller à chaque instant, et la liberté de circulation n’y fait pas obstacle. Elle s’exerce à titre permanent et porte sur le mode de vie tout entier. C’est de cette charge, et non de l’alinéa 1er pris abstraitement, que procède l’obligation de répondre.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Texte appliqué par l’arrêt. Depuis le 1er octobre 2016, il figure à l’article 1242 du code civil ; l’alinéa 1er n’a pas changé de lettre.

En approuvant la cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que l’association devait répondre du handicapé, la Cour de cassation fait sienne la conséquence que les juges du fond avaient tirée de leurs constatations : la qualification relève de son contrôle, non de leur appréciation souveraine.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

Avant 1991, la Cour de cassation n’avait pas tiré de l’alinéa 1er une responsabilité des organismes du fait des personnes qu’ils accueillent, et un arrêt publié de la Deuxième chambre civile avait refusé de suivre le juge qui en tirait un principe général. Saisie d’un jugement rendu en dernier ressort à Angoulême, qui avait retenu la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance pour le vol d’une automobile commis par un mineur dont la mère lui avait confié la garde, et qui s’était échappé la nuit de l’établissement, elle l’avait censuré :

Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217

« Attendu que, pour retenir la responsabilité du service de l'aide sociale à l'enfance, à la suite de l'action du propriétaire de la voiture volée en réparation des dégâts causés à son véhicule, le jugement estime que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil posant un principe général, le service de l'aide sociale, qui ne pouvait pas être assimilé aux instituteurs, ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en prouvant qu'il n'avait pas pu empêcher le fait dommageable ; qu'en statuant ainsi, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

La censure reprochait au jugement de n’avoir pas établi que le service devait répondre du mineur au sens du texte visé ; elle ne condamnait pas en termes exprès le principe général. Le raisonnement qu’elle frappait n’en était pas moins voisin de celui que suivra la cour d’appel de Limoges : un principe tiré de l’alinéa 1er, une présomption pesant sur l’organisme. L’Assemblée plénière ne reprend pas pour autant le principe qu’avait énoncé la cour d’appel : elle tire elle-même des constatations des juges du fond le titre que le jugement censuré en 1976 n’avait pas établi, et admet que l’alinéa 1er suffise à fonder la responsabilité qui en découle. C’est en ce sens que la solution de 1976 est dépassée.

La responsabilité d’une association pour ses pensionnaires s’examinait alors sous l’angle de la faute. Un mineur, placé par ses parents dans un institut médico-professionnel dépendant d’une association de sauvegarde de l’enfance, avait mis le feu à des bâtiments voisins ; l’assureur des victimes reprochait à l’association un défaut de surveillance. La Deuxième chambre civile jugea que la cour d’appel de Caen avait pu, « hors de toute dénaturation, décider qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’association » (Cass. 2e civ., 7 novembre 1977, n° 76-12.495). L’alinéa 1er n’était pas même invoqué.

L’arrêt décide deux choses. Explicitement, il juge que l’association qui a accepté cette charge doit répondre du handicapé au sens de l’article 1384, alinéa 1er. Implicitement, en rejetant le grief qui réservait la responsabilité du fait d’autrui aux cas prévus par la loi, il tient cet alinéa pour une source autonome de responsabilité, sans proclamer pour autant un principe général ni déclarer la liste non limitative.

Il ne consacre donc pas une règle selon laquelle on répondrait de toute personne que l’on a sous sa surveillance. La doctrine s’est aussitôt divisée sur sa portée, les uns y lisant un principe général, les autres l’admission d’un cas nouveau, borné par son critère. Deux questions surtout demeuraient ouvertes : celle de savoir si l’association pouvait s’exonérer en prouvant qu’elle n’avait commis aucune faute, à laquelle la Chambre criminelle répondra six ans plus tard ; celle de savoir si la responsabilité suppose une faute de la personne dont on répond, à laquelle la Deuxième chambre civile répondra en 2003 : non pour le mineur confié (Cass. 2e civ., 22 mai 2003, n° 01-15.311), oui pour l’association sportive (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 02-13.653).

La valeur de principe de l’arrêt ne tient pas à sa forme : il rejette un pourvoi sans énoncer de proposition générale, et le sommaire publié au Bulletin fait même entrer dans l’énoncé de la règle le régime de totale liberté de circulation, que l’arrêt présentait comme un fait. Elle tient à la formation qui l’a rendu, saisie sur renvoi de la Deuxième chambre civile, à sa publication au Bulletin, et surtout à la reprise, qui l’a vérifiée dès 1995 devant le juge civil et, au fond, dès 1996 devant le juge pénal. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 peut alors parler de « la jurisprudence élaborée à la suite de l’arrêt ».

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne en trois mouvements : l’extension de la solution, la fixation de sa nature, puis ses bornes. Devant le juge répressif, d’abord, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable la demande fondée sur l’alinéa 1er contre l’association gestionnaire d’un centre d’aide par le travail, sans se prononcer sur sa responsabilité (Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 93-82.698).

La Deuxième chambre civile a ensuite donné au critère un second visage. Après une bagarre mortelle au cours d’un match de rugby, elle juge que « les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871). La charge n’est plus permanente et ne porte plus sur le mode de vie : le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 observe que la condition de permanence ne pouvait être maintenue pour des compétitions par essence discontinues ; la doctrine y a vu l’exercice d’une autorité intermittente. L’association qui organise un défilé de majorettes répond de même, sans égard à la dangerosité de l’activité (Cass. 2e civ., 12 décembre 2002, n° 00-13.553).

Le champ le plus fécond fut celui du mineur confié par le juge. La Chambre criminelle s’y engage la première, contre un moyen qui tenait la liste de l’article 1384 pour limitative : elle approuve la cour d’appel de Grenoble d’avoir énoncé que la décision du juge des enfants « transfère au gardien la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes » (Cass. crim., 10 octobre 1996, n° 95-84.186). La charge n’est plus acceptée, mais conférée par le juge. Le 26 mars 1997, la Chambre criminelle rend trois arrêts publiés. Dans l’un, le mineur avait participé à un vol pendant des vacances chez sa mère, moins de deux semaines avant que le juge ne lève le placement ; la Chambre criminelle fixe alors la durée de la responsabilité, et en précise la nature :

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956

« Qu'en effet un établissement d'éducation est responsable, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission ; Qu'en outre les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, au sens du même texte, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résulte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ; »

La question que l’arrêt de 1991 laissait ouverte est ainsi tranchée : il ne s’agit pas d’une présomption de faute, mais d’une responsabilité de plein droit, qu’un autre arrêt du même jour oppose à un moyen plaidant une présomption simple (Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957). La Deuxième chambre civile approuve de son côté la cour d’appel d’Angers d’avoir retenu l’association qui avait « reçu et conservé la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie » d’un mineur placé auprès d’elle en liberté surveillée (Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 97-22.268), puis pose pour la première fois en principe que la personne à qui le juge des enfants confie un mineur en danger répond des dommages qu’il cause, « y compris aux autres enfants placés dans l’établissement » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2000, n° 98-17.005). Le tuteur qui avait accepté la garde d’un mineur répond de même (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.075). La Deuxième chambre civile reprend enfin, en termes généraux, la règle de la mission non interrompue, pour un mineur autorisé à passer l’été chez ses parents, qui avait dérobé un véhicule et causé la mort d’un passager de treize ans :

Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

« Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; »

La responsabilité suit donc la décision du juge, non la présence physique de l’enfant. Elle vaut pour le mineur que confie une juridiction des mineurs, sans que la responsabilité de l’État soit exclusive (Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-15.607), et pour celui que sa mère héberge en vertu du droit de visite et d’hébergement prévu par le juge (Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.725), alors que la Chambre criminelle avait, dans la même situation, admis la responsabilité de la mère (Cass. crim., 25 mars 1998, n° 94-86.137). Elle désigne aussi celui qui répond. Une mineure confiée à la tutelle d’un département, que le service départemental avait placée dans un foyer associatif, allume un incendie au cours d’une fugue ; la cour d’appel d’Angers avait condamné l’association. La Deuxième chambre civile casse : c’est le département, investi « de la charge d’organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie de ce mineur », qui demeure responsable de plein droit, non le foyer où il l’avait placée (Cass. 2e civ., 7 octobre 2004, n° 03-16.078).

Les bornes sont venues de toutes parts. Le régime propre aux instituteurs, d’abord, garde sa règle : la responsabilité de l’État, substituée à celle des membres de l’enseignement, « n’est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil », et suppose la preuve d’une faute de l’instituteur (Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-19.649). L’alinéa 1er ne s’applique ni à la grand-mère et à la tante qui hébergent un enfant pendant ses vacances d’été (Cass. 2e civ., 18 septembre 1996, n° 94-20.580), ni à l’association dont l’élève demi-pensionnaire, descendu du car, n’était plus sous son autorité, ni au tuteur ou à l’administrateur légal d’un majeur protégé, à ce seul titre (Cass. 2e civ., 25 février 1998, n° 95-20.419). Pour des faits commis par un pensionnaire avant son retour de fin de semaine, l’institut médico-éducatif est écarté au profit des parents (Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-84.912). La simple mesure d’action éducative en milieu ouvert ne suffit pas davantage : au moment de l’incendie, le juge avait confié l’enfant à une famille d’accueil, et l’association chargée de la mesure « n’était pas investie de la charge d’organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur » (Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533).

Pour le mineur accueilli en établissement, la borne la plus nette tient à la source de la charge. La Chambre criminelle l’a tracée la première : des mineurs handicapés que leurs parents, titulaires de l’autorité parentale, avaient confiés à un établissement scolaire spécialisé n’avaient pas cessé de cohabiter avec eux, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne pouvait faire répondre l’établissement au titre de l’alinéa 1er (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-83.616). La Deuxième chambre civile renvoie de son côté au contrat : des mineurs handicapés, auteur et victimes, avaient été admis dans un institut, après une décision d’orientation, à la demande de leurs représentants légaux, et la responsabilité de l’association ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil (Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n° 03-17.994). Un an plus tard, elle précise que seule compte la situation de l’auteur du dommage, et en fait une règle :

Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-17.495

« Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la responsabilité de l'ADIJ ne pouvait être retenue du chef de la situation personnelle de la victime mais exclusivement au regard des conditions de placement du mineur ayant commis le fait dommageable, et, d'autre part, qu'il ressortait de ses propres constatations que le mineur Gary Y..., auteur de ce fait, n'ayant pas été confié à l'ADIJ par décision de justice, la responsabilité de cette association ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La même logique écarte la maison de retraite dont un pensionnaire atteint de la maladie d’Alzheimer en frappe mortellement un autre : l’auteur des coups y était hébergé « en vertu d’un contrat » (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740). Ni l’admission d’un mineur sollicitée par ses représentants légaux ni l’hébergement consenti par contrat ne permettent donc d’invoquer l’alinéa 1er.

Dans le sport, la borne a porté sur le fait de l’auteur. Un joueur de rugby blessé lors de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement agit contre l’association dont il était lui-même membre ; la Deuxième chambre civile approuve son débouté, dès lors qu’« aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive » n’était établie (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 02-13.653). Elle pose la condition en principe à partir de l’automne 2004, en l’étendant aux entraînements. Elle exige encore que le dommage ait été causé par un membre de l’association : l’organisatrice d’une compétition de judo n’en répond pas, faute qu’il soit « ni justifié, ni même allégué » que l’adversaire de la victime fût l’un de ses membres (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258). Le syndicat, enfin, ne répond pas de plein droit de ses adhérents en manifestation (Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 04-11.665).

La condition de faute caractérisée a reçu la consécration de l’Assemblée plénière, saisie après une résistance. Un joueur, adhérent de l’un des deux comités qui organisaient la rencontre, est grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée ; après une première cassation prononcée en 2004, la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, avait jugé « l’absence de violation des règles du jeu ou de faute établie » sans incidence. L’Assemblée plénière casse :

Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141

« Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; »

La condition n’a pas été entendue étroitement : l’agression de l’arbitre par un joueur exclu de la rencontre, commise à son issue dans l’enceinte sportive, constitue « une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive » (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957).

Reste la frontière avec la responsabilité des parents. L’Assemblée plénière a jugé que leur cohabitation avec l’enfant à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale, condition que posait alors l’alinéa 4, « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers » (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Rendue sous l’alinéa 4, la décision ne tranche rien sur l’alinéa 1er ; mais le point de bascule qu’elle retient, une décision confiant l’enfant à un tiers, est voisin de celui qui fonde, depuis 1997, la responsabilité de l’organisme gardien. La Chambre criminelle a envisagé la situation inverse : au lendemain de la mainlevée du placement que le juge des enfants avait ordonné au titre de l’enfance délinquante, un mineur blesse grièvement un tiers au volant d’un véhicule volé la nuit précédente ; « la mainlevée du placement d’un mineur ordonné dans ce cadre rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents » (Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 24-86.112).

C) Le droit en vigueur

La règle n’a jamais été écrite. L’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1384 à l’article 1242 sans changer la lettre de l’alinéa 1er. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents a réécrit l’alinéa 4 : la responsabilité des parents est dite de plein droit, et la référence aux enfants habitant avec eux cède la place à une exception, pour le cas où ils ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, ce qui reprend le critère retenu par l’Assemblée plénière en 2024.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

L’alinéa 1er, sur lequel repose l’arrêt, est inchangé dans sa substance depuis 1804 ; la version en vigueur date du 25 juin 2025 parce que l’alinéa 4 a été réécrit et l’avant-dernier alinéa retouché (les « parents » remplacent les « père et mère »).

Pour un fait antérieur au 1er octobre 2016, le fondement est l’article 1384, alinéa 1er, que la Cour de cassation cite comme « l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil » ; pour un fait postérieur, l’article 1242, alinéa 1er. Depuis le 25 juin 2025, le texte ne mentionne plus la cohabitation.

La lignée de l’arrêt

  1. 1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend responsable, en son alinéa 1er, du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, avant d'énumérer des cas particuliers

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839

  2. 24 novembre 1976 Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217 censure le jugement qui avait tiré de l'article 1384, alinéa 1er, un principe général de responsabilité du fait d'autrui
  3. 29 mars 1991 dans la lignée Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 retient la responsabilité de l'association qui a accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 24 novembre 1976, n° 74-15.217

    « le jugement estime que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil posant un principe général, le service de l'aide sociale, qui ne pouvait pas être assimilé aux instituteurs, ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en prouvant qu'il n'avait pas pu empêcher le fait dommageable ; qu'en statuant ainsi, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision »

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 22 mai 1995 extension Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871 rend les associations sportives responsables des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

    Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871

    « … les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 10 octobre 1996 extension Cass. crim., 10 octobre 1996, n° 95-84.186 applique pour la première fois l'article 1384, alinéa 1er, à l'association à laquelle le juge des enfants a confié la garde de mineurs en danger

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. crim., 10 octobre 1996, n° 95-84.186

    « … transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes, celle-ci n'étant pas fondée sur l'autorité parentale mais sur la garde »

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  6. 26 mars 1997 extension Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957 juge que la responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, est de plein droit et ne cède pas devant la preuve d'une absence de faute

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

    Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957

    « … les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute »

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  7. 25 février 1998 limitation Cass. 2e civ., 25 février 1998, n° 95-20.419 refuse de rendre responsables, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, l'administrateur légal d'un majeur protégé et l'association dont l'élève demi-pensionnaire avait quitté le car

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. 2e civ., 25 février 1998, n° 95-20.419

    « … il ne s'ensuit pas que son tuteur ou l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du juge des tutelles est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code »

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  8. 6 juin 2002 extension confirmation Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014 maintient la responsabilité de l'association chargée d'un mineur par le juge des enfants, même lorsque le mineur séjourne chez ses parents

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 · extension

    Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

    « … une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative »

    Depuis Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956

    « … un établissement d'éducation est responsable, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission »

    Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

    « … demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 20 novembre 2003 limitation Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 02-13.653 subordonne la responsabilité de l'association sportive à une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à l'un de ses membres

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871

    « Et attendu que l'arrêt retient que les joueurs de l'Uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. X... des violences »

    Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 02-13.653

    « … aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. Le X... appartenait lui-même n'était établie »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 18 mai 2004 limitation Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-83.616 refuse l'article 1384, alinéa 1er, contre l'établissement spécialisé auquel des parents avaient confié leurs enfants, la cohabitation n'ayant pas cessé

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-83.616

    « … la circonstance que les mineurs avaient été confiés, par leurs parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à une association gérant un établissement scolaire spécialisé, n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants avec ceux-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 22 septembre 2005 limitation Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258 n'engage l'association sportive que si le dommage a été causé par l'un de ses membres, et non par le seul fait d'organiser la compétition

    Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 04-18.258

    « … les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association »

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  12. 24 mai 2006 limitation Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-17.495 écarte l'article 1384, alinéa 1er, pour le mineur qui n'a pas été confié à l'association par décision de justice : sa responsabilité n'est que contractuelle

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-17.495

    « … n'ayant pas été confié à l'ADIJ par décision de justice, la responsabilité de cette association ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel »

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  13. 29 juin 2007 confirmation Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 reprend, en Assemblée plénière, l'exigence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 02-13.653

    « … aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. Le X... appartenait lui-même n'était établie »

    Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141

    « … alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  14. 19 juin 2008 limitation Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533 écarte la responsabilité de l'association investie d'une simple mesure d'action éducative en milieu ouvert

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »

    Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533

    « … qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  15. 15 décembre 2011 limitation Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740 refuse la responsabilité de la maison de retraite qui hébergeait en vertu d'un contrat l'auteur des coups

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

    « … la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie »

    Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740

    « … étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  16. 5 juillet 2018 extension Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957 tient pour une violation des règles du jeu l'agression de l'arbitre commise par un joueur après la rencontre

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141

    « … dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés »

    Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957

    « … l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  17. 28 juin 2024 Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 juge que la cohabitation des parents avec l'enfant ne cesse que lorsqu'une décision administrative ou judiciaire le confie à un tiers
  18. 25 juin 2025 consécration par la loi Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 25 juin 2025) écarte la responsabilité des parents lorsque l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, l'alinéa 1er restant inchangé

    Depuis Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000051786000

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 2e civ., 7 novembre 1977, n° 76-12.495 — n'examine la responsabilité de l'association, pour les incendies allumés par un mineur pensionnaire de son institut médico-professionnel, que sous l'angle de la faute de surveillance
  • Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-19.649 — refuse de tenir pour une responsabilité de plein droit, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, celle de l'État substituée aux membres de l'enseignement, qui suppose une faute prouvée
  • Cass. crim., 4 janvier 1995, n° 93-82.698 — censure l'arrêt qui refusait d'examiner devant le juge pénal la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, contre l'association gérant le centre d'aide par le travail
  • Cass. 2e civ., 18 septembre 1996, n° 94-20.580 — refuse l'article 1384, alinéa 1er, contre la grand-mère et la tante qui hébergeaient l'enfant pendant les vacances d'été
  • Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.956 — maintient la responsabilité de l'établissement pour le mineur en vacances chez sa mère, aucune décision judiciaire n'ayant suspendu ou interrompu la mission
  • Cass. crim., 25 mars 1998, n° 94-86.137 — fait répondre la mère, non le centre gardien, des viols commis par le mineur pendant le droit de visite et d'hébergement
  • Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 97-22.268 — retient la responsabilité de l'association qui avait la charge du mineur placé sous le régime de la liberté surveillée
  • Cass. 2e civ., 20 janvier 2000, n° 98-17.005 — rend la personne à qui le juge des enfants confie un mineur en danger responsable des dommages qu'il cause, y compris aux autres enfants placés
  • Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.075 — approuve la condamnation, sur l'article 1384, alinéa 1er, du tuteur qui avait accepté la garde du mineur et la charge de son mode de vie
  • Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-84.912 — écarte la responsabilité de l'institut médico-éducatif pour les faits commis par le pensionnaire de retour de fin de semaine, hors de son autorité
  • Cass. 2e civ., 12 décembre 2002, n° 00-13.553 — étend la responsabilité de l'association à un défilé de majorettes, sans égard à la dangerosité de l'activité
  • Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-15.607 — retient la responsabilité de l'association chargée d'un mineur par une juridiction des mineurs, malgré la responsabilité de l'État invoquée
  • Cass. 2e civ., 22 mai 2003, n° 01-15.311 — retient la responsabilité de plein droit de l'association à laquelle le juge a confié le mineur, sans qu'une faute de celui-ci doive être établie
  • Cass. 2e civ., 7 octobre 2004, n° 03-16.078 — applique la règle au département auquel la tutelle d'un mineur a été déférée, plutôt qu'au foyer où il l'avait placé
  • Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n° 03-17.994 — cantonne à la responsabilité contractuelle l'association qui accueille, à la demande de leurs parents, des mineurs handicapés victimes d'un autre pensionnaire
  • Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 04-11.665 — refuse de rendre un syndicat responsable de plein droit des dégradations commises par ses adhérents au cours d'une manifestation
  • Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.725 — maintient la responsabilité du foyer pour les faits commis par le mineur pendant un hébergement chez sa mère
  • Article 1242 du code civil — reprend l'article 1384 sous un nouveau numéro, sans changer la lettre de l'alinéa 1er
  • Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 24-86.112 — juge que la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants rétablit de plein droit la responsabilité des parents

Les formules de l’arrêt

La solution vit par une qualification, reprise pour le mineur confié par le juge, la direction s’ajoutant dès 1996 à l’organisation et au contrôle ; la variante de 2002 énonce pour la Deuxième chambre civile la règle de la mission non interrompue, que la Chambre criminelle avait posée en 1997. Le sport a sa propre formule depuis 1995 ; la condition de faute caractérisée, exigée depuis 2003, y est entrée à l’automne 2004, et l’Assemblée plénière l’a reprise en 2007.

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie »

Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-12.014

« … une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative »

Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141

« … les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans une copie sur la responsabilité du fait d’autrui, l’arrêt marque le moment où la liste des cas particuliers cesse d’être fermée, et la qualification qu’il retient demeure la clé du sujet. Une copie à jour distingue la charge permanente du mode de vie, conférée, pour le mineur accueilli en établissement, par une décision de justice, de l’hébergement contractuel ou de la simple mesure d’assistance.

Dans des conclusions. En demande, contre l’organisme gardien, il faut établir qu’il avait reçu, pour un mineur par une décision de justice, la charge durable d’organiser et de contrôler le mode de vie de l’auteur du dommage, et qu’aucune décision n’avait suspendu ou interrompu cette mission au jour des faits ; son absence de faute ne l’exonère pas. La formule à reprendre est celle de 1991 : « la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » ; le texte à viser, l’article 1242, alinéa 1er, du code civil (l’article 1384, devenu 1242, pour un fait antérieur au 1er octobre 2016). En défense : pour un mineur, un placement sans décision de justice écarte l’alinéa 1er (Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-17.495), un hébergement consenti par contrat l’écarte (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.740), la seule tutelle d’un majeur ne la confère pas (Cass. 2e civ., 25 février 1998, n° 95-20.419), l’action éducative en milieu ouvert ne la transfère pas pour l’enfant placé ailleurs (Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533), et, dans le sport, l’absence de faute caractérisée par une violation des règles du jeu exclut la responsabilité (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141). Si le placement ordonné au titre de l’enfance délinquante a été levé avant les faits, c’est vers les parents que l’action doit se tourner (Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 24-86.112).

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit du moyen au dispositif ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts plus anciens, publiés en capitales, sont cités en caractères ordinaires, accents rétablis.

L’arrêt Blieck, articulation par articulation : un rejet de l’Assemblée plénière, sans visa ni énoncé de règle

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Sur le moyen unique : »
À lireUn moyen unique, en deux branches.

Les faits · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ; »
À lireUn handicapé mental placé dans un centre, une association qui le gère.

Le grief · L’arrêt

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, … »
À lireLe chef critiqué : une condamnation fondée sur le seul alinéa 1er.

La thèse du pourvoi · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ; »
À lireLa thèse écartée : une liste limitative, et l’absence de titre.

Les constatations reprises · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; »
À lireLes constatations des juges du fond : un milieu protégé, une liberté de circulation.

La qualification · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, … »
À lireLe cœur de l’arrêt : la qualification, titre de la responsabilité, que la jurisprudence reprendra.

L’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; »
À lireÀ bon droit : la conséquence juridique est contrôlée et approuvée. L’alinéa 1er devient une règle autonome.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« … d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
À lireLe moyen est écarté au fond, dans ses deux branches.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« REJETTE le pourvoi … »
À lireLe rejet rend irrévocable la condamnation in solidum de l’association et de son assureur.

Le problème de droit se lit entre la liste fermée que plaide le moyen et la charge acceptée que retient la réponse.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 16 mars 1994, n° 92-19.649consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 22 mai 1995, n° 92-21.871consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 26 mars 1997, n° 95-83.956consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2002, n° 00-13.553consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2003, n° 02-13.653consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 7 octobre 2004, n° 03-16.078consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-18.258consulter ↗
  9. CassationCass. assemblée plénière, 29 juin 2007, n° 06-18.141consulter ↗
  10. RejetCass. chambre criminelle, 8 janvier 2008, n° 07-81.725consulter ↗
  11. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗

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