Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Jand’heur (Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930)

Mis à jour le 14 octobre 202638 min de lecture

La présomption de responsabilité du gardien

Le code civil de 1804 déclare chacun responsable « du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Lue pour elle-même, la dernière proposition porte un principe : celui qui a une chose sous sa garde répond du dommage qu’elle cause. Restait à savoir ce que valait ce principe lorsqu’un homme conduit la chose, et qui, de la victime ou du gardien, supporterait la charge de la preuve.

L’enjeu est concret. Si la victime doit établir une faute, l’accident dont la cause demeure obscure reste sans réparation ; si le gardien répond de plein droit, l’incertitude pèse sur lui. L’arrêt du 13 février 1930 choisit la seconde répartition du risque, et dans les termes les plus généraux.

Deux lectures du texte s’opposaient. La première le réservait au dommage causé par la chose agissant d’elle-même, en raison d’un vice qui lui serait propre, et laissait l’accident causé par la chose que l’homme dirige sous l’empire de la faute prouvée. La seconde attachait la responsabilité à la garde, sans égard à la main qui conduisait la chose. Le choix décidait du sort des accidents d’automobile, et c’est d’un camion en mouvement que la question est venue devant la Cour de cassation.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait : la garde qu’il a fallu définir, l’exonération qu’il a fallu régler, le domaine que la loi a réduit (II).

I) La présomption de responsabilité du gardien de la chose

A) L’espèce

Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la société « Aux Galeries Belfortaises » renverse et blesse une mineure, prénommée Lise. Par un arrêt du 7 juillet 1927, la cour d’appel de Lyon donne gain de cause à la société. Elle refuse d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er, du code civil : selon elle, l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constitue pas, à défaut de toute preuve d’un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde ; la victime est dès lors tenue d’établir, à la charge du conducteur, une faute qui lui soit imputable. Un pourvoi est formé contre cet arrêt par « la dame veuve X... ».

Le pourvoi est porté devant les Chambres réunies de la Cour de cassation. Celles-ci n’avaient compétence, aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837 tel que le rappelle leur arrêt du 2 décembre 1941, que lorsque « le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ». Il faut en déduire que l’arrêt de Lyon était le second rendu dans l’affaire, après la cassation d’un premier, et qu’il était attaqué par les mêmes moyens. L’affaire est jugée sur le rapport du conseiller Le Marc’hadour et les conclusions du procureur général Matter.

Le raisonnement des juges lyonnais soulevait ainsi deux questions, que la censure tranche ensemble. L’une touche au domaine du texte : la responsabilité du fait des choses vaut-elle pour la chose que l’homme dirige, ou seulement pour celle qui agit d’elle-même, en raison d’un vice qui lui est propre ? L’autre touche à la preuve : appartient-il à la victime d’établir une faute, ou au gardien d’établir la cause étrangère qui le décharge ?

B) Le visa et le principe

Au visa du seul alinéa 1er de l’article 1384 du code civil, les Chambres réunies énoncent la règle avant même de rappeler les faits. La solution est ainsi donnée pour une lecture du texte, valable au-delà de l’espèce, et non pour une appréciation de ses circonstances.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 9 novembre 1922 au 5 avril 1937

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le texte du visa, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Son alinéa 1er, inchangé quant au fond depuis 1804, figure depuis le 1er octobre 2016 à l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.

Le principe tient en deux propositions. La première qualifie la responsabilité du gardien : elle procède d’une « présomption de responsabilité ». La seconde en fixe le régime : cette présomption « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable », et « il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Le gardien ne se libère donc ni en démontrant qu’il s’est bien conduit, ni en laissant l’accident inexpliqué : il lui faut désigner la cause étrangère qui a produit le dommage, et celle-ci le décharge entièrement.

Aux motifs des juges lyonnais, les Chambres réunies opposent deux refus et une raison. La loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme » ; il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage ; et la raison des deux refus est donnée d’un trait : « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».

La censure nomme alors la faute des juges du fond : en exigeant de la victime la preuve d’une faute, l’arrêt attaqué « a interverti l'ordre légal de la preuve » et violé le texte. La charge de la preuve n’est pas ici une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond : elle découle de la règle de droit, dont la Haute juridiction contrôle pleinement le respect.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’arrêt de 1930 met fin à une controverse que la lettre du code laissait ouverte. L’alinéa 1er de l’article 1384 était demeuré tel que ses rédacteurs l’avaient écrit, lorsque la loi du 7 novembre 1922 a ajouté au même article deux alinéas sur l’incendie. La jurisprudence antérieure y lisait déjà, selon la doctrine, une présomption de faute pesant sur le gardien ; restait à en fixer le domaine. Des auteurs proposaient de le borner, en réservant le texte à la chose affectée d’un vice propre, à celle qui agit d’elle-même ou à la chose dangereuse. La cour d’appel de Lyon avait retenu les deux premières de ces limites : c’est la thèse que l’arrêt condamne.

Le vocabulaire marque la rupture. La doctrine relève que l’arrêt substitue la présomption de responsabilité à la présomption de faute, et l’avant-propos, signé d’un universitaire, de la réflexion sur le risque que publie le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2011 voit dans l’arrêt Jand’heur celui qui évoque, à propos de ce texte, « une présomption non plus de faute mais, le gardien ne pouvant s’exonérer par son absence de faute, de responsabilité ».

L’arrêt qualifie d’abord. Il nomme la responsabilité du gardien présomption de responsabilité, et il en tire une conséquence qui exclut qu’elle soit une présomption de faute : si la preuve de l’absence de faute suffisait, la présomption céderait devant elle, et l’arrêt dit précisément qu’elle n’y cède pas. La responsabilité ne tient plus au comportement du gardien, mais à sa qualité.

Il écarte ensuite les deux distinctions sur lesquelles reposait l’arrêt attaqué, et celles-là seulement : la chose actionnée par la main de l’homme n’échappe pas au texte, et la chose dépourvue de vice n’y échappe pas davantage. Sa portée tient pourtant moins à ces deux refus qu’à la raison qui les fonde : la responsabilité est rattachée « à la garde de la chose, non à la chose elle-même », ce qui déplace la question de l’objet vers la personne qui en répond. C’est de cette raison que la doctrine a tiré la fin de toute distinction fondée sur la nature de la chose, dangereuse ou non, mobilière ou immobilière ; la lettre de l’arrêt, elle, ne va pas au-delà de ses deux refus.

Trois questions restaient ouvertes. La garde n’était pas définie : le camion était seulement dit appartenir à la société, et l’on ignorait encore à quoi se reconnaît le gardien. L’exonération partielle n’était pas envisagée, la seule voie ouverte au gardien étant la cause étrangère, qui le décharge entièrement ; la Chambre civile de la Cour de cassation admettra dès 1938 le partage de la responsabilité entre le gardien et la victime dont la faute a concouru au dommage. Le rôle de la chose dans le dommage, enfin, ne faisait pas difficulté devant un camion en mouvement.

L’accueil fut partagé. Les partisans d’une responsabilité objective approuvèrent l’arrêt, dans lequel une partie de la doctrine voit la manifestation la plus significative de la théorie du risque ; d’autres auteurs lui reprochèrent la généralité de ses termes et craignirent que la responsabilité du fait des choses n’en vînt à supplanter la responsabilité pour faute.

Rendu par les Chambres réunies et publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, l’arrêt énonce sa règle sous visa et en termes généraux, détachés des circonstances de l’espèce. La portée ainsi annoncée s’est vérifiée par la reprise : les Chambres réunies citent la présomption sous son nom dès 1941 ; la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation reprend, à l’expression près, la phrase sur la main de l’homme en 1970, et approuve en 1971 la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui en avait reproduit mot pour mot la formule de l’exonération. Selon l’avant-propos déjà cité, c’est singulièrement à partir de cet arrêt que la jurisprudence a puisé dans le principe général de l’article 1384, alinéa 1er.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de ce qu’il avait laissé ouvert : la garde, que la jurisprudence a dû définir ; l’exonération, dont elle a conservé la formule et sur laquelle elle a hésité ; le domaine du texte, que la loi a réduit. La première réponse est venue des Chambres réunies elles-mêmes. Le 2 décembre 1941, saisies de l’accident causé par une voiture volée, elles approuvent la cour d’appel de Besançon d’avoir écarté la responsabilité du propriétaire : « privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », il « n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». La présomption de 1930 est reprise sous son nom, et la garde devient un pouvoir de fait : c’est l’objet de l’arrêt Franck. Une partie de la doctrine y a lu un recul de l’objectivation que l’arrêt de 1930 avait engagée, puisque le propriétaire dépossédé échappe à la présomption.

Ce pouvoir n’exige aucune aptitude à la faute. En 1984, l’Assemblée plénière approuve la cour d’appel d’Agen qui avait déclaré responsable, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, un enfant de trois ans qui, en tombant d’une balançoire improvisée, avait éborgné un camarade avec le bâton qu’il tenait à la main ; c’est l’arrêt Gabillet.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994

« Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; »

La solution prolonge celle de 1930, qui avait refusé de faire de la faute la mesure de la responsabilité du gardien. Les mêmes pouvoirs désignent encore le gardien sous le nouveau numéro du texte : le 27 novembre 2025, la Deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait tenu deux joueurs de squash pour cogardiens de la balle, alors que celui qui l’avait renvoyée « exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette » (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045). La censure ne répond que par la garde, appréciée au moment du dommage, quand le pourvoi reprochait aussi aux juges palois de s’être bornés à constater l’absence de faute.

La phrase par laquelle l’arrêt de 1930 avait écarté la distinction de la main de l’homme a été reprise, à l’expression près, à propos de blessures provoquées par la chute d’une table dans un magasin : la loi, « pour l’application de la responsabilité de plein droit qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme » (Cass. 2e civ., 15 juillet 1970, n° 69-11.292). La présomption y prend le nom de responsabilité de plein droit, et il appartient toujours au gardien de prouver la cause étrangère. La formule de l’exonération a connu la même fortune. En 1971, la Deuxième chambre civile approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait observé qu’une commune, gardienne de rochers détachés d’une falaise, ne pouvait s’exonérer « que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable » ; l’éboulement, qui résultait du vice même du terrain, n’en était pas une (Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542).

L’exonération partielle, que l’arrêt de 1930 n’envisageait pas, a donné lieu ensuite à deux changements de réponse. En 1970, la Deuxième chambre civile admet que le fait de la victime qui ne présente pas les caractères d’une cause étrangère allège néanmoins la responsabilité du gardien. Elle censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait entièrement exonéré une régie de transports, gardienne d’un autobus, au seul motif de la faute d’un piéton heurté sur un passage clouté ou à proximité immédiate : le gardien qui prouve qu’un fait de la victime, « quoique non imprévisible ni irrésistible, n’a pas été étranger à la production du dommage », « ne peut être que partiellement exonéré de sa responsabilité » (Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 69-10.771).

Douze ans plus tard, par l’arrêt Desmares, la Deuxième chambre civile prend le contre-pied de cette solution. Dans une affaire où une voiture avait heurté, à la tombée de la nuit, des piétons qui traversaient la chaussée, elle juge que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien, et elle en tire la conséquence sans détour :

Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850

« … le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement ; »

Cet arrêt réduisait l’exonération à une alternative : ou bien la faute de la victime présente les caractères de la force majeure et libère entièrement le gardien, ou bien elle demeure sans effet. La doctrine relève qu’il divisa les juges du fond, dont certains continuèrent de partager la responsabilité. Moins de cinq ans plus tard, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, la Deuxième chambre civile revient, pour la faute de la victime, à la solution de 1970, et la doctrine rattache ce revirement à l’adoption, entre-temps, de la loi du 5 juillet 1985. Une victime, priée à plusieurs reprises de s’éloigner, avait été blessée par la chute d’une branche que le propriétaire du terrain venait de couper à la tronçonneuse, et la cour d’appel de Lyon avait déclaré celui-ci entièrement responsable, la faute de la victime n’ayant été pour lui ni imprévisible ni insurmontable. La censure pose la règle inverse de celle de 1982 :

Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387

« Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; »

Le sommaire publié au Bulletin réunit trois arrêts rendus le même jour dans le même sens, et la règle n’a pas varié depuis. La Deuxième chambre civile l’a reprise en tête d’une censure, à propos d’un voyageur blessé en tentant de remonter, pour récupérer un bagage oublié, dans un train qui avait redémarré : la cour d’appel de Lyon avait pu juger que sa faute ne présentait pas les caractères de la force majeure, « seule de nature à exonérer totalement » le transporteur, mais non en déduire la responsabilité entière de celui-ci (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217).

L’exonération totale, quant à elle, est demeurée dans les termes de 1930 : elle suppose un événement de force majeure, et la faute de la victime n’y échappe pas. L’Assemblée plénière l’a dit à propos d’une femme dont le corps avait été découvert entre le quai et la voie, après le départ d’une rame, en précisant à quelle condition cette faute présente les caractères requis :

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

« Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; »

Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2008 range cette décision parmi les arrêts de l’Assemblée plénière « ayant réaffirmé la nécessité du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement exonératoire, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle ». La Deuxième chambre civile énonce désormais la règle en principe, sous le visa de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er : « La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. » Un motard tombé au freinage sur un circuit fermé avait été percuté par celui qui le suivait ; sa faute était établie, mais sa chute ne constituait pas un fait imprévisible pour les motards qui le suivaient, et le gardien ne pouvait être totalement exonéré (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820). Elle a précisé depuis qu’un événement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de cette responsabilité « que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur » : la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross n’est pas imprévisible pour un autre concurrent (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638). Les deux voies se conjuguent ainsi : totale par la force majeure seule, partielle par la seule faute de la victime qui a contribué au dommage. Le concours d’un tiers, lui, ne réduit pas la dette du gardien envers la victime. Les eaux d’un étang ayant rompu une digue, la cour d’appel d’Orléans avait refusé de mettre à la charge du gardien l’entière réparation, d’autres responsabilités pouvant éventuellement être retenues ; la Deuxième chambre civile censure : hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, le gardien est « tenu d’indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage » (Cass. 2e civ., 26 avril 1990, n° 88-19.820).

Le domaine du principe a été réduit par la loi. La loi du 5 juillet 1985 soumet à un régime propre l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et son article 47 en a étendu les articles 1er à 6, dès sa publication, aux accidents ayant déjà donné lieu à une action en justice ; un camion qui renverse une mineure en relèverait aujourd’hui, par application raisonnée de son article 1er. La soustraction n’est pas totale : selon la Deuxième chambre civile, ces dispositions, d’ordre public, « n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident ». Le cycliste renversé par un autre cycliste, alors qu’un camion venait de les dépasser, pouvait ainsi agir selon le droit commun contre celui qui l’avait fait chuter (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525).

Reste une question que l’arrêt de 1930 n’avait pas à trancher : le rôle de la chose inerte dans le dommage. La Deuxième chambre civile, relevant qu’il résultait des constatations du juge que le muret en béton, « chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime », approuve la juridiction de proximité de Dinan d’en avoir exactement déduit qu’il n’avait pas été l’instrument du dommage (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-27.553). Elle a maintenu cette exigence sous le nouveau numéro du texte, à propos d’une échelle dont la cour d’appel de Montpellier avait constaté « le caractère inerte par nature », la victime n’ayant pas prouvé que l’échelle fût placée de manière anormale (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702).

C) Le droit en vigueur

L’alinéa 1er de l’article 1384 a traversé les réformes sans changer de sens ; seule sa graphie a changé, la version consolidée en vigueur depuis le 1er janvier 1971 écrivant « non seulement » là où le texte de 1804 écrivait « non-seulement ». L’ordonnance du 10 février 2016 l’a transporté à l’article 1242, alinéa 1er, et le numéro 1384 désigne désormais un texte sans rapport, relatif au serment décisoire. La version en vigueur de l’article 1242 date du 25 juin 2025 : la loi du 23 juin 2025 en a modifié le quatrième et l’avant-dernier alinéa, relatifs à la responsabilité des parents, sans toucher au premier.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 9 novembre 1922 au 5 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L’alinéa 1er ne mentionne ni la présomption, ni la cause étrangère, ni les pouvoirs qui font le gardien : chacun de ces éléments est une interprétation jurisprudentielle de sa lettre.

La lignée de l’arrêt

  1. 9 novembre 1922 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 9 novembre 1922) rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde : la rédaction que l'arrêt applique

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000046513651

  2. 13 février 1930 l’arrêt Cass. ch. réunies, 13 février 1930 fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité que seule détruit la cause étrangère, sans distinguer selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006952821

  3. 2 décembre 1941 dans la lignée Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 définit la garde par l'usage, la direction et le contrôle de la chose : le propriétaire dépossédé par un vol n'est plus gardien

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

    Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941

    « privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 »

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006953144

    Lire la page consacrée à l’arrêt Franck

  4. 10 juin 1970 confirmation Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 69-10.771 n'admet l'exonération totale du gardien que par une cause étrangère qu'il n'a pu normalement prévoir, et réduit à une exonération partielle l'effet d'un fait de la victime qui n'est ni imprévisible ni irrésistible

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 69-10.771

    « doit, pour s'exonérer en totalité de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère qu'il n'a pu normalement prévoir »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 15 juillet 1970 confirmation Cass. 2e civ., 15 juillet 1970, n° 69-11.292 reprend la phrase de 1930 sur la chose actionnée ou non par la main de l'homme, la présomption étant désormais nommée responsabilité de plein droit

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme »

    Cass. 2e civ., 15 juillet 1970, n° 69-11.292

    « pour l'application de la responsabilité de plein droit qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 24 juin 1971 confirmation Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542 approuve la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ne libère le gardien que par la preuve d'un cas fortuit, de la force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542

    « ne pourrait s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 21 juillet 1982 revirement Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850 juge que seule la force majeure exonère le gardien et que le comportement de la victime qui n'a pas ce caractère ne l'exonère pas, même partiellement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 69-10.771

    « s'il rapporte la preuve qu'un fait de la victime, quoique non imprévisible ni irrésistible, n'a pas été étranger à la production du dommage, il ne peut être que partiellement exonéré de sa responsabilité »

    Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850

    « … le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 9 mai 1984 extension Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994 approuve la cour d'appel d'Agen qui retient comme gardien l'enfant de trois ans qui avait l'usage, la direction et le contrôle d'un bâton, sans rechercher s'il avait un discernement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994

    « … en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 1er janvier 1986 limitation Article 1 du texte de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (version en vigueur à compter du 1er janvier 1986) soumet à un régime propre l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur

    Depuis Cass. ch. réunies, 13 février 1930 · limitation

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006839396

  10. 6 avril 1987 revirement Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387 admet de nouveau que le gardien soit partiellement exonéré s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850

    « … le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement »

    Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-16.387

    « … le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 26 avril 1990 confirmation Cass. 2e civ., 26 avril 1990, n° 88-19.820 censure la cour d'appel d'Orléans : hors la force majeure et la faute de la victime, le gardien doit à celle-ci la réparation intégrale, sauf son recours contre les tiers qui ont concouru au dommage

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. 2e civ., 26 avril 1990, n° 88-19.820

    « … tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  12. 14 avril 2006 confirmation Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902 n'admet l'exonération totale du gardien par la faute de la victime que si cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée aux arrêts du 14 avril 2006

  13. 1er octobre 2016 Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend à son alinéa 1er, sous un nouveau numéro, la règle de l'ancien article 1384

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041559

  14. 30 novembre 2023 confirmation Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820 juge que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure, la chute d'un pilote n'étant pas imprévisible pour ceux qui le suivent

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

    Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820

    « La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  15. 19 septembre 2024 confirmation Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638 énonce que l'événement ne constitue la force majeure exonératoire du gardien que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur, la simple modification de sa trajectoire par un skieur n'étant pas imprévisible pour un autre concurrent

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638

    « Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  16. 27 novembre 2025 dans la lignée Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045 casse, au visa de l'article 1242, alinéa 1er, l'arrêt qui avait tenu deux joueurs pour cogardiens de la balle, alors que l'auteur du coup exerçait seul les pouvoirs sur la raquette

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

    Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045

    « … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-27.553 — approuve la juridiction de proximité de Dinan qui écarte la responsabilité du gardien d'une chose inerte, faute de position anormale et de rôle actif dans le dommage
  • Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217 — casse l'arrêt qui avait tenu le gardien pour entièrement responsable malgré la faute de la victime : cette faute l'exonère partiellement
  • Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525 — juge que la loi du 5 juillet 1985 n'exclut pas la responsabilité de droit commun des personnes autres que les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués
  • Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702 — approuve le rejet de la demande fondée sur l'article 1242, alinéa 1er, faute de preuve de la position anormale de l'échelle, chose inerte

Les formules de l’arrêt

La solution vit par deux phrases. La première est celle de l’exonération, que les juges du fond reprenaient encore à la lettre en 1971 ; la Deuxième chambre civile lui donne aujourd’hui une autre forme, en disant que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure. La seconde est celle de la garde, formulée en 1941, dont les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction se retrouvent dans les arrêts les plus récents.

L’arrêt de 1930 se cite pour l’origine de la présomption et son régime de preuve ; pour l’état actuel de la garde et de l’exonération, ce sont les arrêts les plus récents qu’il faut viser.

Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542

« par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045

« … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité du fait des choses, l’arrêt se place à l’origine du régime moderne : la présomption de responsabilité, la cause étrangère comme seule exonération totale, la garde comme critère. Une copie à jour vise l’article 1242, alinéa 1er, réserve à la loi du 5 juillet 1985 l’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, et mentionne l’exigence d’une position ou d’un état anormal pour la chose inerte.

Dans des conclusions. En demande, l’action se fonde sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil : il suffit d’établir le dommage, le fait de la chose et la garde du défendeur, appréciée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction au moment du dommage (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045) ; lorsque la chose était inerte, il faut en outre établir son rôle actif, par sa position ou son état anormal (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702). En défense, l’absence de faute est inopérante. L’exonération totale exige la force majeure, événement imprévisible, irrésistible et extérieur (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638) ; la faute de la victime n’exonère totalement que si elle en présente les caractères (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820) ; à défaut, si elle a contribué au dommage, elle permet une exonération partielle (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217), quand le fait d’un tiers qui n’est pas une force majeure n’en permet aucune à l’égard de la victime (Cass. 2e civ., 26 avril 1990, n° 88-19.820). Si un véhicule terrestre à moteur est impliqué, la loi du 5 juillet 1985 s’impose à l’égard de son conducteur et de son gardien, mais non des autres personnes (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525).

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit en entier ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.

L’arrêt Jand’heur, articulation par articulation : un visa, un principe placé en tête, puis la réfutation des motifs de la cour d’appel de Lyon

Cass. ch. réunies, 13 février 1930

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

La formation · L’arrêt

« Statuant toutes chambres réunies ; »
À lireLa formation est déclarée par l’arrêt lui-même : toutes les chambres de la Cour de cassation statuent ensemble.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

« Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; »
À lireLe visa désigne le texte violé, et lui seul : l’alinéa 1er de l’article 1384.

Le principe · Voix de la Cour de cassation

« Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; »
À lireLe principe, énoncé avant les faits : une présomption de responsabilité, que seule détruit la cause étrangère ; ni l’absence de faute ni la cause inconnue n’y suffisent.

Les faits · L’arrêt

« Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; »
À lireLes faits réduits à l’essentiel : une chose, son propriétaire, une victime. L’arrêt ne dit pas que la société était gardienne : il dit que le camion lui appartenait.

Les motifs censurés · Voix des juges du fond

« … que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ; »
À lireLa thèse des juges du fond : pas de fait de la chose quand l’homme la conduit, sauf vice propre ; à la victime de prouver la faute du conducteur.

La réponse · Voix de la Cour de cassation

« Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ; »
À lireDeux refus et une raison : ni distinction selon la main de l’homme, ni exigence d’un vice ; la responsabilité tient à la garde.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

« D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ; »
À lireLa censure nomme la faute des juges : l’ordre légal de la preuve a été interverti, et le texte violé.

Le dispositif · Le dispositif

« Par ces motifs, CASSE, »
À lireLa cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, pour violation de la loi.

L’arrêt offre un modèle achevé de la cassation à principe. Le problème de droit n’a pas à être induit : il se lit dans l’écart entre les motifs de la cour d’appel de Lyon et la règle qui leur est opposée, et la fiche peut reproduire le principe tel qu’il est écrit.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 1987, n° 85-16.387consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *