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L’arrêt Jand’heur (Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930) : la présomption de responsabilité du gardien de la chose

Mis à jour le 22 septembre 202626 min de lecture43 lectures

Un camion automobile renverse et blesse une enfant. Les juges du fond refusent d’appliquer à l’accident la responsabilité du fait des choses : une automobile conduite par l’homme ne serait pas une chose qui agit seule, et la victime devrait prouver la faute du conducteur. Les chambres réunies cassent.

L’arrêt émane des chambres réunies, formation qui réunissait les chambres de la Cour de cassation et dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation retrace l’office. Il a été publié au Bulletin. Il ne porte pas de numéro de pourvoi et ne figure pas dans la base publique des décisions de la Cour de cassation : son texte est celui que sert le fonds de jurisprudence de Légifrance, et ce texte s’arrête au mot qui prononce la cassation. La décision désigne la victime par une initiale ; l’origine du nom sous lequel l’arrêt est connu ne se vérifie donc pas dans la décision elle-même.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, de la définition de la garde jusqu’aux applications les plus récentes de l’article 1242 (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits tiennent en une phrase de l’arrêt. Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la société « Aux Galeries Belfortaises » a renversé et blessé une mineure. Aucune preuve n’établissait que l’accident fût dû à un vice propre de la voiture ; la victime n’établissait pas davantage une faute du conducteur.

La procédure se lit en tête de la décision. Le pourvoi est formé par une veuve contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 juillet 1927, rendu au profit de la société propriétaire du camion. Cet arrêt avait refusé d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er : un accident causé par une automobile en mouvement, sous l’impulsion et la direction de l’homme, ne constituait pas selon lui le fait de la chose que l’on a sous sa garde, en l’absence de tout vice propre du véhicule ; la victime devait donc établir, à la charge du conducteur, une faute qui lui fût imputable.

L’arrêt a été rendu toutes chambres réunies, après rapport du conseiller Le Marc’hadour et sur les conclusions du procureur général Matter. Les chambres réunies n’étaient compétentes, aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837 tel que les rappelle leur arrêt du 2 décembre 1941, que lorsque le deuxième arrêt rendu dans la même affaire était attaqué par les mêmes moyens que le premier. Leur saisine suppose donc une cassation antérieure et une juridiction de renvoi qui n’avait pas suivi la doctrine de la chambre qui avait cassé ; le texte archivé ne relate pas cette procédure, et la page ne la reconstitue pas.

B) Le pourvoi et le moyen

Le texte archivé ne reproduit pas le moyen : il s’ouvre sur la mention Statuant sur le moyen du pourvoi, puis passe au visa. Ce que le pourvoi reprochait se déduit de ce que l’arrêt censure : avoir refusé d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er, à une chose actionnée par la main de l’homme et dépourvue de vice, et avoir mis à la charge de la victime la preuve d’une faute. Le grief est une violation de la loi, et l’arrêt la prononce en termes exprès : l’arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé.

Deux questions étaient posées, et la censure les tranche ensemble. La première touche au domaine du texte : la responsabilité du fait des choses vaut-elle pour une chose conduite par l’homme, ou seulement pour celle qui agit par sa propre force, par exemple en raison d’un vice ? La seconde touche à la preuve : la victime doit-elle établir une faute, ou le gardien doit-il établir une cause étrangère ?

C) Le visa et le principe

L’arrêt s’ouvre sur son visa, suivi d’une proposition générale qui énonce la règle avant toute référence aux faits. Cette construction, où le principe précède la censure, est celle que décrit l’étude consacrée au chapeau de l’arrêt de cassation. Le texte visé est l’article 1384 dans la rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 7 novembre 1922, qui y avait ajouté deux alinéas relatifs à l’incendie sans toucher au premier.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 9 novembre 1922 au 5 avril 1937

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Texte visé par l’arrêt. Son alinéa 1er, inchangé depuis 1804, figure depuis le 1er octobre 2016 à l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.

Le principe tient en deux propositions. La première qualifie la responsabilité : c’est une « présomption de responsabilité », non une présomption de faute. La seconde en déduit le régime de la preuve contraire : elle « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable », et « il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Le gardien ne s’exonère pas en prouvant qu’il s’est bien conduit ; il s’exonère en prouvant qu’une cause étrangère a causé le dommage.

La censure répond ensuite aux motifs de la cour d’appel. La loi « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme » ; il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice ; et la raison en est donnée : « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». L’arrêt conclut que les juges du fond ont interverti l’ordre légal de la preuve. Le dispositif casse ; le texte archivé s’interrompt sur ce mot, sans désigner la juridiction de renvoi.

L’arrêt est reproduit en entier depuis le texte du fonds de jurisprudence de Légifrance, découpé selon ses articulations.

Planche d’anatomie — un arrêt de cassation des chambres réunies, à visa et à principe

Cass. ch. réunies, 13 février 1930

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

La formation · L’arrêt

« Statuant toutes chambres réunies ; »
À lireLa formation est déclarée par l’arrêt lui-même : toutes les chambres statuent ensemble.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

« Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; »
À lireLe visa désigne le texte violé, et lui seul : l’alinéa 1er de l’article 1384.

Le chapeau : le principe · Voix de la Cour de cassation

« Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; »
À lireLe principe, détaché des faits : une présomption de responsabilité, que seule détruit la cause étrangère.

Les faits · L’arrêt

« Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; »
À lireLes faits réduits à l’essentiel : une chose, un gardien, une victime.

Les motifs censurés · Voix des juges du fond

« … que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ; »
À lireLa thèse des juges du fond : pas de fait de la chose quand l’homme la conduit, sauf vice propre.

La réponse · Voix de la Cour de cassation

« Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ; »
À lireDeux refus et une raison : ni distinction selon la main de l’homme, ni exigence d’un vice ; la responsabilité tient à la garde.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

« D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ; »
À lireLa censure nomme la faute des juges : une inversion de la charge de la preuve, et donc une violation du texte.

Le dispositif · Le dispositif

« Par ces motifs, CASSE, »
À lireLa cassation ; le texte archivé s’arrête sur ce mot.

La planche fait voir un arrêt de cassation complet dans sa forme ancienne : un visa, un principe, l’exposé de la décision attaquée, sa réfutation, la conclusion. Le principe n’a pas à être induit par le lecteur : il est écrit, en tête, dans la voix de la juridiction. La fiche peut donc le reproduire tel quel, ce qu’elle ne pourrait pas faire pour un arrêt de rejet de la même époque.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide trois choses, et chacune est dans sa lettre. Il qualifie la responsabilité du gardien de présomption de responsabilité, ce qui exclut qu’elle soit une présomption de faute : si elle l’était, la preuve de l’absence de faute suffirait à la renverser, et l’arrêt dit le contraire. Il étend le domaine du texte à toute chose, qu’elle soit ou non actionnée par la main de l’homme et qu’elle ait ou non un vice. Il fonde enfin la responsabilité sur la garde, non sur la chose, ce qui déplace la question vers la personne du gardien.

L’arrêt ne définit pas la garde. Il la suppose : le camion appartenait à la société, qui l’avait sous sa garde, et nul ne le discutait. La question de savoir qui est gardien, et à quelles conditions on cesse de l’être, restait ouverte ; elle a été tranchée onze ans plus tard. L’arrêt ne dit pas davantage comment se prouve le rôle de la chose dans le dommage : le camion en mouvement avait heurté la victime, et la question ne se posait pas.

Les signes émis par la juridiction sont les plus forts qu’elle pût émettre. L’arrêt est rendu toutes chambres réunies, formation dont la doctrine s’imposait à la juridiction de renvoi ; il est publié au Bulletin ; il énonce un principe sous un visa. L’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation rappelle que ces signes ne mesurent pas à eux seuls la portée d’un arrêt ; celle-ci s’est établie par la reprise de sa formule d’exonération et par l’usage constant du critère de la garde.

B) L’amont

L’amont de l’arrêt est un texte et une résistance. Le texte est l’alinéa 1er de l’article 1384, qui déclare chacun responsable du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde ; rédigé en 1804, il n’avait pas été modifié quand la loi du 7 novembre 1922 a ajouté au même article deux alinéas sur l’incendie. La résistance est celle des juges du fond, dont l’arrêt de Lyon rapporte la thèse : réserver la responsabilité du fait des choses aux dommages causés par la chose elle-même, en raison d’un vice, et renvoyer à la faute prouvée les dommages causés par l’homme qui la conduit.

Les décisions antérieures de la Cour de cassation qui avaient ouvert cette voie ne figurent pas dans la frise. La base publique ne contient pas d’arrêt de la Cour de cassation rendu en 1930, et presque rien avant 1989 ; aucune décision plus ancienne n’a pu être lue et vérifiée. La lignée commence donc au texte, puis à l’arrêt, comme celle de l’arrêt Clément-Bayard, et pour la même raison.

  1. 9 novembre 1922 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 9 novembre 1922) rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde : la rédaction que l'arrêt applique

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000046513651

  2. 13 février 1930 l’arrêt Cass. ch. réunies, 13 février 1930 fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité que seule détruit la cause étrangère, sans distinguer selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006952821

  3. 24 juin 1971 confirmation Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542 approuve les juges qui ne libèrent le gardien que par la preuve d'un cas fortuit, de la force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable »

    Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542

    « NE POURRAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR ELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QUE PAR LA PREUVE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE OU D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI SOIT PAS IMPUTABLE »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 9 mai 1984 extension Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994 retient comme gardien l'enfant de trois ans qui avait l'usage, la direction et le contrôle d'un bâton, sans rechercher s'il avait un discernement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994

    « … en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 1er janvier 1986 limitation Article 1 du texte de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (version en vigueur à compter du 1er janvier 1986) soumet à un régime propre l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006839396

  6. 1er octobre 2016 Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend à son alinéa 1er, sous un nouveau numéro, la règle de l'ancien article 1384

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041559

  7. 27 novembre 2025 confirmation Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045 casse, au visa de l'article 1242, alinéa 1er, l'arrêt qui avait tenu deux joueurs pour cogardiens de la balle, alors que l'auteur du coup exerçait seul les pouvoirs sur la raquette

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. réunies, 13 février 1930

    « l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même »

    Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045

    « … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les décisions qui reprennent l'une des formules sans rien y ajouter, très nombreuses, et les décisions du fond ne figurent pas dans la lignée ; deux décisions sur la chose inerte figurent dans la chronologie complète sans lien qualifié, comme l'arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941, cité sans reproduction de son texte faute de numéro de pourvoi. L'arrêt, rendu en 1930, n'a pas de numéro de pourvoi et ne figure pas dans la base publique : aucune décision ne peut le citer de manière vérifiable, aucune formule ne peut être recherchée à partir de son texte, et les décisions antérieures sont absentes de la base. Chaque maillon est établi par la lecture des deux décisions, le passage de l'arrêt de 1930 étant tiré de son texte archivé.

Chronologie complète
  • Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 — définit la garde par l'usage, la direction et le contrôle de la chose : le propriétaire dépossédé par un vol n'est plus gardien
  • Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-27.553 — approuve le juge qui écarte la responsabilité du gardien d'une chose inerte, faute de position anormale et de rôle actif dans le dommage
  • Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525 — juge que la loi du 5 juillet 1985 n'exclut pas la responsabilité de droit commun des personnes autres que les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués
  • Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702 — approuve le rejet de la demande fondée sur l'article 1242, alinéa 1er, faute de preuve de la position anormale de l'échelle, chose inerte

C) L’aval

La frise retient les maillons vérifiables. Un arrêt sans numéro de pourvoi, absent de la base publique, ne peut être cité par aucune décision d’une manière qu’une recherche mécanique retrouve, et son texte ne peut servir de point de départ à la recherche d’une formule. Chaque maillon est donc établi par la lecture des deux décisions, le passage de l’arrêt de 1930 étant tiré de son texte archivé ; la carte de chaque maillon déplie les deux passages.

Le premier maillon est la définition de la garde. Le 2 décembre 1941, les chambres réunies, saisies d’un accident causé par une voiture volée, approuvent la cour d’appel qui avait écarté la responsabilité du propriétaire : dépossédé par le vol, il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer aucune surveillance sur le véhicule. L’arrêt, connu sous le nom d’arrêt Franck, en tire la définition que la jurisprudence n’a plus quittée : privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, le propriétaire n’en avait plus la garde et n’était plus soumis à la présomption de responsabilité (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941). La présomption de 1930 est confirmée, et rattachée à une garde qui est désormais un pouvoir de fait. La base publique conserve cet arrêt sans numéro de pourvoi : sa citation ne peut être rapprochée de sa source par la référence, et la frise le range dans la chronologie complète, sans lien qualifié ni passage reproduit.

La formule de l’exonération a traversé le siècle. En 1971, la deuxième chambre civile approuve une cour d’appel qui avait retenu qu’une commune, gardienne d’une falaise dont des rochers s’étaient détachés, ne pouvait s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle en application de l’article 1384, alinéa 1er, que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; l’éboulement, qui procédait du vice même du terrain, n’en était pas une (Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542). Ce sont les mots de 1930.

La garde ainsi définie a ensuite été détachée du discernement. En 1984, l’Assemblée plénière, dans l’arrêt connu sous le nom d’arrêt Gabillet, approuve la cour d’appel qui avait déclaré responsable, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, un enfant de trois ans qui avait blessé un camarade avec le bâton qu’il tenait à la main.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994

« Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; »

Les trois pouvoirs de 1941 suffisent : la garde n’exige aucune aptitude à la faute. La frise qualifie d’extension le lien qui l’unit à l’arrêt de 1930, dont il n’est que la conséquence : celui-ci avait refusé de faire de la faute la mesure de la responsabilité du gardien.

La limite est venue de la loi. La loi du 5 juillet 1985 soumet à un régime propre l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et l’affaire de 1930, un camion renversant une enfant, en relèverait aujourd’hui. La frise qualifie ce lien de limitation par la loi. Le domaine de la soustraction a été précisé : la deuxième chambre civile juge que ces dispositions, d’ordre public, n’excluent pas la responsabilité de droit commun à l’encontre des personnes autres que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués ; la victime qu’un cycliste avait fait chuter peut lui demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, même si un camion était impliqué dans l’accident (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525).

Une question que l’arrêt de 1930 n’avait pas à trancher a été réglée ensuite : celle de la chose inerte. La deuxième chambre civile exige, lorsque la chose était immobile, que la victime établisse qu’elle a été l’instrument du dommage, par sa position anormale ou son rôle actif. Elle a ainsi approuvé le juge qui avait écarté la responsabilité du gardien d’un muret parfaitement visible et en bon état (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 10-27.553), puis, sous le nouveau numéro du texte, la cour d’appel qui avait jugé non établie la position anormale d’une échelle (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702). La frise range ces décisions dans la chronologie complète sans lien qualifié : elles ne reviennent ni sur la présomption ni sur son exonération, et portent sur une condition, le fait de la chose, que l’arrêt de 1930 n’abordait pas.

L’article 1242 a pris la place de l’article 1384 le 1er octobre 2016, et les décisions le visent désormais. Le 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile casse l’arrêt qui avait tenu deux joueurs de squash pour cogardiens de la balle, alors que celui qui l’avait renvoyée exerçait seul, au moment du dommage, les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par lequel la balle avait été projetée (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045). Les trois pouvoirs de 1941 y figurent toujours, et la garde s’apprécie au moment du dommage.

D) Le texte

L’alinéa 1er de l’article 1384 est passé sans changement à l’article 1242 par l’effet de l’ordonnance du 10 février 2016. La version en vigueur de l’article 1242 date du 25 juin 2025 : la loi du 23 juin 2025 en a modifié les dispositions relatives à la responsabilité des parents, sans toucher au premier alinéa. La version en vigueur est reproduite ci-dessous, avec, dans son historique, la rédaction que l’arrêt a appliquée.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 9 novembre 1922 au 5 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L’alinéa 1er ne comporte ni la présomption ni la garde au sens de 1941 : l’une et l’autre sont des interprétations jurisprudentielles de sa lettre.

Le texte ne dit rien de la présomption, de la cause étrangère ni du critère de la garde. Tout le régime de la responsabilité du fait des choses est une construction jurisprudentielle édifiée sur la seule phrase de l’alinéa 1er ; l’arrêt de 1930 en est la pierre angulaire, et la loi n’est intervenue que pour lui retirer, en 1985, les accidents de la circulation.

E) La formule

La solution vit par deux phrases. La première est celle de l’exonération, que l’arrêt de 1930 énonce et que les décisions postérieures reproduisent : la présomption ne cède que devant un cas fortuit, la force majeure ou une cause étrangère non imputable au gardien. La seconde est celle de la garde, que les chambres réunies ont formulée en 1941 et dont les trois termes, l’usage, la direction et le contrôle, se retrouvent jusque dans les arrêts les plus récents. L’arrêt de 1930 n’étant pas dans la base publique, et celui de 1941 n’y figurant que sans numéro de pourvoi, ce qui empêche de rapprocher sa citation de sa source par la référence, chacune est reproduite depuis un arrêt porteur plus récent : la première depuis l’arrêt de 1971, la seconde depuis celui de 2025.

L’arrêt à citer aujourd’hui, pour la garde, est celui du 27 novembre 2025, rendu au visa de l’article 1242, alinéa 1er, et publié au Bulletin ; pour l’articulation avec la loi de 1985, celui du 30 novembre 2023. L’arrêt de 1930 se cite comme l’origine du principe.

Cass. 2e civ., 24 juin 1971, n° 70-11.542

« PAR LA PREUVE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE OU D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI SOIT PAS IMPUTABLE »

Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045

« … exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité du fait des choses, l’arrêt se place à l’origine du régime moderne : la présomption de responsabilité, la cause étrangère comme seule exonération, la garde comme critère. Trois erreurs d’époque sont à éviter : le présenter comme posant une présomption de faute, ce que sa lettre exclut ; lui attribuer la définition de la garde, qui vient de 1941 ; l’appliquer à un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur survenu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985. Une copie à jour vise l’article 1242, alinéa 1er, et mentionne l’exigence d’une position anormale pour la chose inerte.

Dans des conclusions. En demande, l’action se fonde sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil : il suffit d’établir le dommage, le fait de la chose et la garde du défendeur, défini par la formule de 1941 ; lorsque la chose était inerte, il faut en outre établir sa position anormale ou son rôle actif (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702). L’arrêt à citer pour la garde est Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.045. En défense, la parade tient dans la cause étrangère, au sens de la formule de 1930, ou dans la perte de la garde ; l’absence de faute est inopérante. Si un véhicule terrestre à moteur est impliqué, le régime de la loi du 5 juillet 1985 s’impose à l’égard de son conducteur et de son gardien, mais non des autres personnes (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525).

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045consulter ↗

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