Assignation en référé à heure indiquée (PresTC)
L'acte introductif délivré à l'heure fixée par le juge, une fois obtenue l'autorisation d'assigner à heure indiquée. Le modèle prêt à adapter, et le régime exact.
À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'indication des modalités de comparution devra, le cas échéant, être donnée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. Par ailleurs, la référence aux « actes d'huissier de justice » devient « actes de commissaires de justice ».
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Devant le tribunal de commerce, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf : demande n’excédant pas 10 000 € ou ayant pour origine l’exécution d’une obligation n’excédant pas 10 000 € ; procédures du livre VI du code de commerce ; litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Dans ces cas, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ().
Une fois l'autorisation obtenue, l'assignation est délivrée à l'heure indiquée par le juge : « le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés » ().
L'assignation à heure indiquée suppose l'autorisation préalable du juge des référés, en cas de célérité ().
Même à heure indiquée, « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » ().
L'assignation en référé est portée devant le président du tribunal de commerce, à l'audience et à l'heure fixées ().
≠ la requête aux fins d'être autorisé à assigner à heure indiquée, qui précède cette assignation () ; ≠ l'assignation en référé aux jour et heure habituels des référés ().
La procédure, étape par étape
L'autorisation d'heure indiquée est obtenue
Le juge des référés l'a permise, en cas de célérité ().
Vous faites délivrer l'assignation
À l'heure fixée par l'ordonnance ().
Un temps suffisant pour la défense
« Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant […] pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » ().
L'audience se tient à l'heure indiquée
Le débat contradictoire a lieu à l'heure fixée.
Vérifier
Ce que l'assignation doit contenir, à peine de nullité
Cochez au fil de votre rédaction.
La juridiction, l'objet et les parties
La demande initiale mentionne à peine de nullité la juridiction, l'objet de la demande et l'identité des parties ().
Un exposé des moyens en fait et en droit
À peine de nullité ().
Les lieu, jour et HEURE INDIQUÉE de l'audience
À peine de nullité, l'assignation indique les lieu, jour et heure de l'audience — ici l'heure indiquée par le juge ( ; ).
Les modalités de comparution
Et la précision que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à un jugement sur les seuls éléments adverses ().
Devant le tribunal de commerce, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions des articles 54 et 56, l'élection de domicile en France du demandeur résidant à l'étranger ().
Autorisation d'abord, temps suffisant ensuite
L'assignation à heure indiquée n'est régulière que si l'autorisation du juge des référés a été préalablement obtenue, le cas requérant célérité (). Et même à heure indiquée, la défense doit être préservée : « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » (). L'heure fixée par l'ordonnance doit figurer dans l'assignation, à peine de nullité ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Assigner à heure indiquée sans autorisation préalable
L'heure indiquée suppose que « le juge des référés […] permet[te] d'assigner, à heure indiquée » () : sans autorisation, l'assignation est irrégulière.
Omettre l'heure indiquée dans l'assignation
L'assignation indique à peine de nullité les lieu, jour et heure de l'audience () — ici l'heure fixée par l'ordonnance.
Négliger le temps de préparation de la défense
« Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience » ().
Ce que l'assignation devra avertir
À compter du 1er octobre 2026, l'assignation devra toujours préciser que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire — mais désormais, le cas échéant, SELON LES MODALITÉS DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 472 (). Ce renvoi n'est pas cosmétique : la même réforme ouvre au juge la faculté de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé lorsque l'acte a été délivré à personne (). L'avertissement porté à l'assignation devra donc annoncer ce régime-là. La réforme remplace en outre, dans cet article, « actes d'huissier de justice » par « actes de commissaires de justice ».
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Être assisté
Faire délivrer l'assignation
Assigner
Avant de déposer
L'autorisation d'heure indiquée est jointe
L'ordonnance autorisant l'heure indiquée ().
L'heure indiquée figure dans l'assignation
À peine de nullité ().
Un temps suffisant sépare assignation et audience
().
Les mentions à peine de nullité sont réunies
Objet, moyens, comparution ( ; ).
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Et ensuite
Questions & ressources
Faut-il une autorisation pour assigner à heure indiquée ?
L'heure indiquée doit-elle figurer dans l'assignation ?
La partie assignée a-t-elle le temps de se défendre ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 485 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes. chômés.
Article 486 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 855 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Du 1er décembre 2010 au 3 septembre 2011L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour les articles 54 et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il le demandeur élit domicile en France. France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ainsi que, représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.