Requête aux fins d’adoption d’une mesure urgente devant le juge des contentieux de la protection
Quand l’urgence commande d’agir sans prévenir l’adversaire : le juge des contentieux de la protection ordonne, au seul vu de la requête, la mesure que les circonstances exigent de ne pas prendre contradictoirement. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : la condition d’urgence, les circonstances qui justifient la dérogation au contradictoire, les mentions, l’exécution sur minute.
À compter du 1er octobre 2026, les articles suivants sont réécrits. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
L'article gagne un alinéa : à peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge devra être saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Comprendre l’acte
Sans avocat
Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).
Le juge des contentieux de la protection « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ().
La dérogation au contradictoire n’est admise que si le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse () — c’est l’urgence caractérisée qui la commande ().
L’ le nomme expressément aux côtés du président du tribunal judiciaire ; la mesure demandée doit relever des matières de sa compétence.
Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).
Le juge tranche sans que la partie adverse soit appelée () ; copie de la requête et de l’ordonnance lui est laissée ensuite ().
≠ la requête fondée sur un cas prévu par la loi : c’est le même article, mais l’autre phrase. Là, c’est un texte qui ouvre la requête ; ici, c’est l’urgence jointe à des circonstances qui exigent l’absence de contradictoire (). ≠ le référé, qui suppose lui aussi l’urgence mais se déroule à une audience contradictoire, l’adversaire étant cité au préalable : si l’adversaire peut être appelé, la voie est le référé, non la requête (). Si l’ordonnance vous est opposée, elle se combat par l’assignation en référé-rétractation ().
La procédure, étape par étape
Caractériser l’urgence dans la requête motivée
La requête, en double exemplaire, est motivée et indique précisément les pièces invoquées () : elle doit établir en quoi les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ().
Présentation au juge des contentieux de la protection
Le juge ordonne les mesures urgentes que les circonstances exigent de ne pas prendre contradictoirement () ; il statue seul, sans débat ().
Ordonnance sur requête
Décision provisoire et motivée, exécutoire au seul vu de la minute ().
Exécution sur minute
L’ordonnance s’exécute au seul vu de la minute ; copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ().
Rétractation possible
Le contradictoire différé : le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ().
Vérifier
Les mentions de la requête
Cochez au fil de votre rédaction.
Requête en double exemplaire
La requête est présentée en double exemplaire ().
Requête motivée
Elle doit être motivée : c’est la condition qui justifie de ne pas appeler l’adversaire ().
Indication précise des pièces invoquées
La requête comporte l’indication précise des pièces invoquées ().
Indication de la juridiction saisie
Si la requête est présentée à l’occasion d’une instance, elle indique la juridiction saisie ().
Indication de la juridiction
Le juge des contentieux de la protection devant lequel la demande est portée ( 1°).
Objet de la demande
Ce que le requérant sollicite du juge ( 2°).
Identité complète du requérant
Pour une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour une personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement ( 3°).
Diligences de résolution amiable
Le cas échéant, lorsqu’une tentative préalable est requise, ou justification de la dispense ( 5°).
Deux régimes se superposent : l’ fixe la forme propre à la requête (double exemplaire, motivation, indication des pièces), sans en faire des mentions « à peine de nullité » ; l’ sanctionne, lui, à peine de nullité les mentions de toute demande initiale — juridiction, objet, identité.
Caractériser l’urgence ET les circonstances qui exigent l’absence de contradictoire
Une mesure urgente n’est ordonnée sur requête que « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » () : il ne suffit pas d’invoquer l’urgence, il faut démontrer pourquoi l’adversaire ne peut être appelé — effet de surprise indispensable, risque de dépérissement des preuves, etc. Le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse () et la requête motivée en ce sens (). L’urgence seule appelle le référé ; c’est l’impossibilité d’appeler l’adversaire qui appelle la requête.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Invoquer l’urgence sans expliquer pourquoi l’adversaire ne peut être appelé
Le texte n’autorise la mesure urgente que « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » () ; le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse (). L’urgence seule ne suffit pas.
Se tromper de voie : la mesure urgente contradictoire relève du référé
La requête ne convient que si l’absence de contradictoire est justifiée ( ; ). Si l’adversaire peut être appelé, la voie est le référé, non la requête.
Croire l’ordonnance définitive
C’est une décision provisoire () que le juge peut modifier ou rétracter à tout moment, même si le juge du fond est saisi ().
Laisser passer le délai d’appel en cas de rejet
Si la requête est rejetée, l’appel se forme dans les quinze jours ().
Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance
À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.
Un délai nouveau pour le référé-rétractation : un mois
À compter du 1er octobre 2026, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge qui l'a rendue devra être saisi du RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION dans un délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité (). Le délai s'impose à qui demande la rétractation — celui qui n'a pas été entendu : passé un mois, cette voie lui est fermée. Son point de départ est la SIGNIFICATION, quand celui de la caducité de l'article 495 est la DATE de l'ordonnance : les deux délais nouveaux ne courent pas du même événement.
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Être assisté
Faire exécuter l’ordonnance
Déposer
Avant de déposer
L’urgence est caractérisée in concreto
Établissez pourquoi les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ().
La dérogation au contradictoire est justifiée
Démontrez que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ().
La requête est établie en double exemplaire
Exigence de l’.
Les pièces invoquées sont numérotées et précisément indiquées
L’ exige l’indication précise des pièces invoquées.
Les mentions de la demande initiale sont vérifiées
Reprenez la checklist de la salle 02 — juridiction, objet, identité ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Procédure au fond· 7 actes
Référé· 8 actes
Quand peut-on demander une mesure urgente sur requête au juge des contentieux de la protection ?
L’urgence suffit-elle à justifier l’absence de contradictoire ?
Que se passe-t-il si la requête est rejetée, ou au contraire accueillie ?
L’ordonnance sur requête est-elle définitive ?
Faut-il un avocat devant le juge des contentieux de la protection ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.