Requête devant le juge des contentieux de la protection
Une procédure non contradictoire ouverte par un texte : le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, et statue sans que l’adversaire soit appelé. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le texte qui ouvre la voie, la motivation, les mentions, l’exécution sur minute et la rétractation.
À compter du 1er octobre 2026, les articles suivants sont réécrits. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
L'article gagne un alinéa : à peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge devra être saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Comprendre l’acte
Sans avocat
Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ().
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi » ().
La requête n’est ouverte, sur ce fondement, que dans les cas spécifiés par la loi () : la porte est textuelle. À défaut de texte, la voie est celle du droit commun, contradictoire.
Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat ( 1°).
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute () ; le juge peut la modifier ou la rétracter, même si le juge du fond est saisi ().
≠ la requête aux fins de saisine au fond : celle-ci saisit le tribunal d’une prétention et débouche sur un jugement rendu après débat ( ; ). Celle-ci demande une ordonnance rendue sans que l’adversaire soit appelé (). Même juge, même nom d’acte, deux intentions opposées — le tableau ci-dessous fait le partage.
| Saisir au fond par requête | Requête « cas prévu par la loi » | Requête en mesure urgente | |
|---|---|---|---|
| Le texte | La demande en justice est formée par assignation ou par requête conjointe ; elle peut l’être par requête « lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit » (). | « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi » (). | « Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (). |
| Ce que le juge rend | Un jugement, après débat — la requête saisit le tribunal (). | Une ordonnance sur requête : décision provisoire rendue non contradictoirement (). | Une ordonnance sur requête : décision provisoire rendue non contradictoirement (). |
| Ce qui ouvre la voie | Le montant de la demande, ou un texte qui prévoit la requête (). | Un texte spécial qui désigne la requête — la porte est textuelle, elle ne se déduit pas (). | L’urgence et des circonstances qui exigent l’absence de contradictoire () : le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse (). |
| L’adversaire | Appelé et entendu : c’est une instance au fond. | Absent quand le juge statue ; copie de la requête et de l’ordonnance lui est laissée ensuite (). | Absent quand le juge statue ; copie de la requête et de l’ordonnance lui est laissée ensuite (). |
Les deux dernières colonnes reposent sur le même article — l’ — mais sur deux phrases différentes : la première ouvre la requête parce qu’un texte le prévoit, la seconde parce que l’urgence l’exige. Confondre les deux, c’est fonder la requête sur une urgence là où la loi demandait un texte, ou l’inverse. Dans les deux cas l’ordonnance reste provisoire et rétractable ().
La procédure, étape par étape
Vérifier le texte qui ouvre la requête
Le juge des contentieux de la protection n’est saisi par requête, sur ce fondement, que « dans les cas spécifiés par la loi » (). C’est le premier point à établir.
Rédaction de la requête motivée
La requête est présentée en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées ().
Présentation au juge
Le juge des contentieux de la protection, saisi dans les cas spécifiés par la loi (), statue seul, sans débat contradictoire ().
Ordonnance sur requête
Décision provisoire et motivée, exécutoire au seul vu de la minute ().
Exécution sur minute
L’ordonnance s’exécute au seul vu de la minute ; copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ().
Rétractation possible
Le contradictoire différé : le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ().
Vérifier
Les mentions de la requête
Cochez au fil de votre rédaction.
Requête en double exemplaire
La requête est présentée en double exemplaire ().
Requête motivée
Elle doit être motivée : c’est la condition qui justifie de ne pas appeler l’adversaire ().
Indication précise des pièces invoquées
La requête comporte l’indication précise des pièces invoquées ().
Indication de la juridiction saisie
Si la requête est présentée à l’occasion d’une instance, elle indique la juridiction saisie ().
Indication de la juridiction
Le juge des contentieux de la protection devant lequel la demande est portée ( 1°).
Objet de la demande
Ce que le requérant sollicite du juge ( 2°).
Identité complète du requérant
Pour une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour une personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement ( 3°).
Diligences de résolution amiable
Le cas échéant, lorsqu’une tentative préalable est requise, ou justification de la dispense ( 5°).
Deux régimes se superposent : l’ fixe la forme propre à la requête (double exemplaire, motivation, indication des pièces), sans en faire des mentions « à peine de nullité » ; l’ sanctionne, lui, à peine de nullité les mentions de toute demande initiale — juridiction, objet, identité.
Un texte doit ouvrir la voie — et la requête doit le dire
Sur ce fondement, la requête n’est recevable que dans les « cas spécifiés par la loi » () : à la différence de la mesure urgente, ce n’est pas l’urgence qui justifie l’absence de contradictoire, c’est le texte. La requête doit donc viser la disposition qui l’autorise. S’y ajoute la condition générale de toute ordonnance sur requête : le requérant doit être fondé à ne pas appeler de partie adverse (), et la requête doit être motivée () — une motivation stéréotypée ne suffit pas.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Présenter une requête sans viser le texte qui l’autorise
Sur ce fondement, le juge n’est saisi par requête que « dans les cas spécifiés par la loi » (). Si aucun texte ne prévoit la requête, et si l’urgence n’exige pas d’écarter le contradictoire, la voie est celle du droit commun.
Confondre le cas prévu par la loi et la mesure urgente
Le même article porte les deux fondements dans deux phrases distinctes : la saisine « dans les cas spécifiés par la loi », et le pouvoir d’« ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (). Invoquer l’urgence là où la loi demandait un texte expose au rejet.
Motiver la dérogation au contradictoire par une formule stéréotypée
La requête n’est admise que si le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse () ; elle doit être motivée in concreto (). Une formule de style expose au rejet, ou à la rétractation de l’ordonnance ().
Croire l’ordonnance définitive
C’est une décision provisoire () que le juge peut modifier ou rétracter à tout moment, même si le juge du fond est saisi ().
Laisser passer le délai d’appel en cas de rejet
Si la requête est rejetée, l’appel se forme dans les quinze jours ().
Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance
À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.
Un délai nouveau pour le référé-rétractation : un mois
À compter du 1er octobre 2026, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge qui l'a rendue devra être saisi du RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION dans un délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité (). Le délai s'impose à qui demande la rétractation — celui qui n'a pas été entendu : passé un mois, cette voie lui est fermée. Son point de départ est la SIGNIFICATION, quand celui de la caducité de l'article 495 est la DATE de l'ordonnance : les deux délais nouveaux ne courent pas du même événement.
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Avant de déposer
Le texte qui ouvre la requête est identifié et visé
La saisine par requête suppose, sur ce fondement, un cas spécifié par la loi ().
La requête est établie en double exemplaire
Exigence de l’.
Les pièces invoquées sont numérotées et précisément indiquées
L’ exige l’indication précise des pièces invoquées.
Les mentions de la demande initiale sont vérifiées
Reprenez la checklist de la salle 02 — juridiction, objet, identité ().
La motivation justifie la dérogation au contradictoire
Caractérisez in concreto pourquoi la mesure ne doit pas être prise contradictoirement ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Procédure au fond· 7 actes
Référé· 8 actes
Quand le juge des contentieux de la protection peut-il être saisi par requête ?
Pourquoi le juge statue-t-il sans l’adversaire ?
Que se passe-t-il si la requête est rejetée, ou au contraire accueillie ?
L’ordonnance sur requête est-elle définitive ?
Faut-il un avocat devant le juge des contentieux de la protection ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article 496 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 497 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 756 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au secrétariat-greffe. greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 764 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 818 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.