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Les arrêts Faurecia (Cass. com., 13 févr. 2007) : la clause limitative de réparation et l’obligation essentielle

Mis à jour le 23 septembre 202628 min de lecture57 lectures

Une clause qui plafonne la réparation n’est pas une clause d’irresponsabilité : elle laisse subsister l’obligation et n’en limite que la sanction. Mais lorsque le plafond est si bas que l’inexécution devient indifférente à celui qui la commet, la distinction s’efface, et c’est alors la force obligatoire de l’engagement qui est en cause. Toute la difficulté est de dire où passe la ligne, et ce qu’on doit regarder pour la trouver : le manquement, ou la clause.

L’affaire est un projet informatique. Un équipementier automobile veut déployer sur ses sites un progiciel intégré ; il choisit une version qui ne sera pas disponible avant plusieurs mois, signe quatre contrats avec l’éditeur, installe en attendant une solution provisoire, et finit par cesser de payer les redevances, la version promise n’ayant jamais été livrée. Une clause du contrat plafonnait l’indemnisation au montant des sommes payées au titre des licences.

Les deux décisions émanent de la chambre dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit la composition et le rôle ; elles ont été publiées au Bulletin. Ce que ces deux signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel les arrêts sont connus est celui de la société demanderesse.

Les deux décisions se lisent d’abord telles qu’elles ont été rendues (I) ; leur lignée se suit ensuite, du transport rapide au texte qui l’a recueillie (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits sont rapportés dans l’exposé de la seconde décision, la plus complète. En 1997, une société d’équipement automobile souhaite déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale. Elle retient une version qui ne doit pas être disponible avant septembre 1999. Un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation sont conclus le 29 mai 1998, et un contrat de mise en œuvre du programme est signé au cours du mois de juillet suivant.

Une solution provisoire est installée pour permettre aux sites ibériques de passer l’an 2000. Cette solution connaît de graves difficultés, et la version attendue n’est pas livrée. Le client cesse de régler les redevances. Assigné en paiement par l’établissement financier auquel l’éditeur avait cédé ces redevances, il appelle l’éditeur en garantie, puis l’assigne en nullité pour dol ou en résolution de l’ensemble des contrats.

Qualifiés, ces faits se ramènent à trois éléments. Un ensemble de quatre contrats, tenus pour interdépendants par les juges du fond. Une obligation que ces mêmes juges qualifient d’essentielle : livrer la version commandée, objectif final de l’ensemble. Une clause qui plafonne l’indemnisation au montant des sommes payées au titre des licences, et dont la validité commande ce que le client peut obtenir.

La procédure compte deux temps. Par un arrêt du 31 mars 2005, la cour d’appel de Versailles prononce la résolution partielle, mais fait application de la clause limitative, au motif que la faute lourde de l’éditeur n’était pas caractérisée ; cet arrêt est partiellement cassé le 13 février 2007. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 novembre 2008, fait de nouveau application de la clause, en relevant cette fois que l’indemnisation qu’elle laissait subsister n’était pas dérisoire ; le pourvoi formé contre cette décision est rejeté le 29 juin 2010.

B) Le pourvoi et le moyen

Devant la première formation, le moyen du pourvoi principal reprochait à la cour d’appel d’avoir limité les sommes dues par l’éditeur en retenant que le client ne caractérisait pas la faute lourde qui aurait permis d’écarter la clause, et se bornait à évoquer des manquements à des obligations essentielles sans dire ce qu’étaient les uns et les autres. Le grief est de violation de la loi : ayant constaté l’engagement de livrer, l’absence de livraison et l’absence de force majeure, les juges du fond ne pouvaient appliquer la clause.

Devant la seconde formation, le premier moyen conteste l’application de la clause en trois branches : l’inexécution de l’obligation essentielle emporterait par elle-même l’inapplication du plafond ; le caractère librement négocié de la clause serait un motif inopérant ; le plafond retenu viderait de sa substance l’obligation souscrite. Le troisième moyen reproche à l’arrêt d’avoir écarté la faute lourde après avoir constaté le manquement à l’obligation essentielle.

Deux questions sont ainsi posées, et c’est leur articulation qui fait l’intérêt de l’affaire. Le manquement à une obligation essentielle suffit-il à priver d’effet la clause limitative de réparation ? Et ce manquement caractérise-t-il, à lui seul, la faute lourde qui écarte le plafond de réparation du débiteur ?

C) Le visa et la censure

La première décision est une cassation partielle. Elle est rendue au visa du seul article 1131 du code civil, et ce visa porte tout le raisonnement : la clause qui contredit l’engagement pris prive celui-ci de cause. Aucun principe n’est énoncé après le visa ; la censure se lit dans la proposition qui clôt le second attendu.

Article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Texte au visa de la cassation de 2007. Depuis le 1er octobre 2016, la matière relève de l’article 1170 du code civil, qui ne mentionne plus la cause.

La censure est un défaut de conséquences légales. Ayant constaté que l’éditeur s’était engagé à livrer la version attendue, objectif final des contrats, qu’il ne l’avait exécutée ni à la date convenue ni plus tard sans justifier d’une force majeure, et qu’aucun autre déploiement n’avait été convenu, la cour d’appel devait en déduire un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause. La règle de 2007 tient donc dans une implication : le manquement constaté emporte l’éviction de la clause.

La seconde décision est un rejet, et elle déplace l’objet du contrôle. La réponse s’ouvre sur une proposition générale introduite par le mot seule, qui en fait une règle de limitation autant qu’une règle d’éviction :

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Ce qui est jugé n’est plus le manquement mais la clause, et la clause s’apprécie par ce qu’elle laisse subsister : le montant négocié n’était pas dérisoire, une remise importante avait été consentie, et le contrat accordait au client un statut préférentiel dans la définition des évolutions du produit. La formule d’approbation, a ainsi légalement justifié sa décision, marque que la Haute juridiction vérifie la motivation sans reprendre à son compte l’appréciation ; l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation en donne la grille de lecture.

Sur la faute lourde, la réponse est plus brève et plus ferme, et elle referme la porte que le premier moyen avait tenté d’ouvrir : elle ne se déduit pas du manquement, fût-il essentiel, mais du comportement. Un rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet.

La première décision est reproduite dans ses parties utiles, découpée selon ses articulations ; les passages de la seconde figurent dans la partie qui la commente. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — une cassation au visa d’un seul texte, sans principe énoncé

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

L’arrêtVoix des juges du fondVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Le chef de pourvoi · L’arrêt

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1131 du code civil ; »
À lireLe visa, et lui seul : la cause, dont la clause litigieuse prive l’engagement.

Les motifs critiqués · Voix des juges du fond

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas été livrée ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement "désinstallée" ; »
À lireLe raisonnement des juges du fond : sans faute lourde, la clause s’applique — c’est l’état du droit que l’arrêt va corriger.

Les constatations retenues · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'abord, constaté que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, … »
À lireLes trois constatations qui rendent la censure inévitable : un engagement, une inexécution, aucune force majeure.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
À lireLa proposition qui porte la règle de 2007 : le manquement suffit. C’est elle que la décision de 2010 corrigera.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance … »
À lireUne cassation partielle : seule tombe la limitation, et c’est l’arrêt rendu sur renvoi qui donnera lieu à la seconde décision.

La planche distribue les pièces de la fiche pour la première décision ; la seconde s’y ajoute comme une réponse. Les faits et la procédure sont dans l’exposé ; les thèses, dans les moyens ; la solution, dans les deux attendus de censure et dans le dispositif. Le problème de droit n’est écrit nulle part : il se lit dans l’écart entre ce que 2007 déduit du manquement et ce que 2010 exige de la clause.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

Les deux décisions ne disent pas la même chose, et c’est leur rapprochement qui fait la règle. Celle de 2007 énonce une implication : du manquement constaté à une obligation essentielle résulte l’éviction de la clause. Celle de 2010 énonce une équivalence restrictive : seule tombe la clause qui contredit la portée de l’obligation. Entre les deux, l’objet du jugement s’est déplacé de l’inexécution vers la stipulation.

Le déplacement n’est pas de pure forme. Juger le manquement, c’est faire dépendre la validité d’une clause d’un événement postérieur à la conclusion du contrat ; juger la clause, c’est l’apprécier pour elle-même, au jour où elle a été stipulée, par le rapport entre le plafond qu’elle fixe et l’engagement qu’elle accompagne. La seconde méthode rend compte de ce que les parties ont voulu : une remise de prix, un statut préférentiel, un partage du risque déclaré dans le contrat lui-même. Elle explique aussi que la même clause puisse être maintenue alors que l’obligation essentielle n’a pas été exécutée, ce que la première méthode interdisait.

Les signes émis par la juridiction sont nets. Les deux décisions sont publiées au Bulletin. Celle de 2010 ouvre sa réponse par une proposition générale, détachée des faits, ce qui est la manière dont un rejet pose une règle, et son mot d’ouverture, seule, dit à lui seul qu’elle restreint. Le partage des degrés de contrôle est instructif : la qualification de l’obligation essentielle et l’appréciation de la clause restent aux juges du fond, dont la décision est seulement déclarée légalement justifiée, tandis que la définition de la faute lourde est énoncée en droit.

B) L’amont

La sanction vient du transport rapide. En 1996, la chambre commerciale avait jugé, au visa du même article 1131, qu’un transporteur spécialiste de la célérité qui s’engage à livrer dans un délai déterminé souscrit une obligation essentielle, et que la clause limitant la réparation du retard, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632). La décision de 2007 reprend cette sanction et la porte hors du transport, dans un contrat de fourniture de progiciel : la frise qualifie ce lien d’extension.

Entre les deux, la règle de 1996 avait été maintenue et son domaine précisé. Le 30 mai 2006, la chambre commerciale casse, au visa de l’article 1131, l’arrêt qui appliquait la clause limitative opposée par le même transporteur sans rechercher si elle ne devait pas être réputée non écrite :

Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974

« Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

L’incise est le cœur de la décision : la clause atteinte est celle que le contrat stipule, non la limitation qu’un contrat-type établi par décret impose. La frise qualifie ce lien de confirmation, la règle de 1996 étant reprise sans être étendue ni restreinte, mais son domaine marqué.

La seconde souche de la lignée concerne la faute lourde, et elle est plus ancienne dans son objet. La chambre mixte avait, dans la suite de la même affaire de transport, défini la faute lourde et refusé de la déduire du seul retard :

Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112

« … si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; »

La décision de 2010 reprend cette définition et l’énonce sur le terrain du comportement : ce qu’elle écarte n’est plus le seul retard, mais le seul manquement, fût-il à une obligation essentielle. Elle n’est pas la première à le faire : la chambre commerciale avait déjà jugé, quatre ans plus tôt et dans la suite de la même affaire de transport rapide, que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619, publié au Bulletin). Cette décision ne figure pas dans la frise : la base publique n’en sert que le visa, et un maillon n’est scellé ici que sur un passage retrouvé dans le texte du nœud. Ouverte, la carte de la décision de 2010 déplie les deux passages, celui de 2005 et celui de 2010, sur lesquels la lecture s’appuie.

Rien n’est affirmé, en revanche, d’un état du droit antérieur à 1996 : la recherche n’a livré aucune décision antérieure de la Cour de cassation réputant non écrite, sur ce fondement, une clause limitative contredisant une obligation essentielle.

  1. 21 mars 1804 Article 1131 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) prive d'effet l'obligation sans cause, seul texte au visa de la cassation de 2007

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436262

  2. 22 octobre 1996 Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 répute non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'engagement pris par un transporteur rapide
  3. 30 mai 2006 confirmation Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974 censure, au visa de l'article 1131, la cour d'appel qui applique une clause limitative non prévue par un contrat-type sans rechercher si le manquement à l'obligation essentielle ne la rendait pas non écrite

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

    « … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

    Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974

    « … sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 13 juin 2006 Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619 juge, quatre ans avant la décision de 2010, que la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur
  5. 13 février 2007 extension Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407 fait échec à la clause limitative dès le manquement à une obligation essentielle, dans un contrat de fourniture de progiciel

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

    « … en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite »

    Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

    « … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 29 juin 2010 limitation confirmation Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 ne répute non écrite que la clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle, et refuse de déduire la faute lourde du seul manquement

    2 maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.

    Depuis Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407 · limitation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

    « … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »

    Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

    « … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

    Depuis Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112

    « … seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle »

    Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

    « … la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1170 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur

    Depuis Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041115

  8. 24 mai 2023 confirmation Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896 reprend mot pour mot la définition de la faute lourde donnée en 2010, au visa de l'ancien article 1150

    Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896

    « Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les décisions qui ne reproduisent la formule que dans un moyen ou dans un moyen annexé ne disent rien de la position de la chambre ; les applications qui n'ajoutent ni extension ni limite restent hors de la frise ; les nœuds communs avec la lignée de l'arrêt Chronopost y sont référencés, non recopiés. La co-citation doctrinale, jouée le 23 septembre 2026, rend soixante-cinq décisions co-citées dans au moins deux blocs ; les plus lourdes ont été lues et écartées, chacune pour un motif propre. L'arrêt de la chambre commerciale du 18 décembre 2007 examine la clause au regard du droit de la concurrence. Ceux de la première chambre civile des 1er octobre 1996, 4 avril 2006 et 13 mars 2008, ceux de la chambre commerciale des 15 février 2000 et 5 juin 2007 et les deux arrêts de la chambre mixte du 17 mai 2013 portent sur l'interdépendance des contrats au sein d'un ensemble contractuel, question voisine mais distincte de celle de la clause qui contredit l'obligation essentielle. Celui de la chambre commerciale du 9 juin 2009 censure des clauses de dispense relatives à la réglementation de sécurité dans une vente de fonds de commerce, sans énoncer la règle. Une seule décision est entrée par cette voie : celle de la chambre commerciale du 30 mai 2006. La recherche par mots ne porte pas sur toutes les parties des décisions de la base publique : un renvoi écrit dans l'exposé d'un arrêt peut lui échapper, et c'est le cas de celui que l'arrêt de 2010 fait à celui de 2007, qui a été lu. La lignée est donc établie par la lecture, et une reprise formulée autrement peut manquer.

Chronologie complète
  • Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 — définit la faute lourde par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol, qui ne se déduit pas du seul retard
  • Article 1231-3 du code civil — borne la réparation aux dommages prévisibles, sauf faute lourde ou dolosive
  • Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759 — refuse d'examiner au regard de l'article 1131 la clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance, régie par un texte spécial
  • Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.099 — reprend la même définition de la faute lourde devant la troisième chambre civile, à propos d'une clause de non-recours dans un bail commercial

C) L’aval

La postérité des deux décisions se partage entre leurs deux règles, et elle est inégale. Celle de 2010 sur la clause a été recueillie par la loi plutôt que par la jurisprudence : les décisions postérieures qui reproduisent la formule le font, pour l’essentiel, dans des moyens, et la frise ne les retient pas.

La règle sur la faute lourde, en revanche, a fait souche. La chambre commerciale la reprend mot pour mot, au visa de l’ancien article 1150, dans une définition en deux temps dont la seconde proposition est celle de 2010 :

Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896

« Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. »

La troisième chambre civile emploie la même définition, dans les mêmes termes, à propos d’une clause de non-recours stipulée dans un bail commercial (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.099). La règle sur la faute lourde a donc quitté la chambre commerciale, ce que celle sur la clause n’a pas fait.

Une limite est venue du droit des assurances. La deuxième chambre civile a jugé que la validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par le texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 du code civil (Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759). Le contrôle de la clause au regard de l’obligation essentielle n’a donc pas vocation à se superposer à tout régime spécial : la frise qualifie ce lien de limitation.

Aucun revirement n’a été relevé. La règle de 2007, en revanche, n’a plus cours telle quelle : elle a été corrigée par celle de 2010, et c’est cette correction qui est le fait marquant de la lignée.

D) Le texte

La solution a été écrite, et l’écriture a changé son fondement. L’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé la cause des conditions de validité du contrat, et créé un article 1170 qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. La sanction est celle de 1996 et de 2010 ; le raisonnement qui y conduisait, la privation de cause, a disparu du texte.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1131

Article 1131 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Le texte substitue « prive de sa substance » à « contredit la portée » : l’idée est la même, mais la lettre change, et une copie qui cite la formule jurisprudentielle sous l’article 1170 doit le dire.

La règle sur la faute lourde a, elle aussi, changé de siège. L’ancien article 1150 bornait la réparation aux dommages prévus ou prévisibles, sauf dol ; l’article 1231-3 y ajoute expressément la faute lourde, que la jurisprudence assimilait déjà au dol. Les arrêts rendus depuis 2016 sur des contrats anciens continuent de viser l’article 1150 dans sa rédaction antérieure, ce qui explique que la formule de 2010 se lise encore sous ce numéro.

Article 1231-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1150

Article 1150 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

E) La formule

Trois phrases portent la matière, et leur ordre est celui de l’histoire. Celle de 2007 dit que le manquement fait échec à la clause ; celle de 2010 dit que seule la clause qui contredit la portée de l’obligation est réputée non écrite ; celle de 2010 encore dit que la faute lourde ne se déduit pas du manquement. La première n’a plus cours telle quelle, et elle est reproduite ici pour cette raison : c’est en la comparant à la deuxième qu’on mesure la correction.

L’arrêt à citer aujourd’hui dépend de l’usage. Pour la clause, c’est la décision de 2010, et, pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, c’est l’article 1170 du code civil qu’il faut viser plutôt qu’un arrêt. Pour la faute lourde, la reprise la plus récente devant la chambre commerciale est celle du 24 mai 2023, et celle du 10 avril 2025 devant la troisième chambre civile.

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« … ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation »

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« … seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« … la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »

Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896

« Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur les clauses limitatives de réparation, les deux décisions se placent comme un mouvement et non comme une règle : la première étend la sanction de 1996 hors du transport, la seconde la resserre. Quatre erreurs d’époque sont à éviter. La première est de citer la décision de 2007 comme l’état du droit : sa règle a été corrigée trois ans plus tard, dans la même affaire. La deuxième est de confondre les deux objets : le manquement à l’obligation essentielle est une inexécution, la clause qui contredit la portée de cette obligation est une stipulation, et c’est la seconde qui est jugée depuis 2010. La troisième est de déduire la faute lourde de l’inexécution, ce que les deux chambres refusent. La quatrième est de citer l’article 1131 pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016 : la matière relève de l’article 1170, qui ne mentionne plus la cause. Une copie à jour observe enfin que la sanction ne se superpose pas aux régimes spéciaux, comme le montre la décision rendue en matière d’assurance.

Dans des conclusions. En demande, pour faire écarter un plafond, la formule à reprendre est celle de 2010 : « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La démonstration porte sur la clause et non sur l’inexécution : il faut établir quelle est l’obligation essentielle du contrat, quel est le plafond, et pourquoi le second prive la première de portée — en écartant, pièces à l’appui, les contreparties que le débiteur invoquera (remise consentie, partage de risque stipulé, avantages accordés). Le texte à viser est l’ancien article 1131 du code civil pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’article 1170 ensuite. En défense, la parade tient dans la seconde formule : « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » — et le texte à viser est l’ancien article 1150, devenu l’article 1231-3.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
  2. RejetCass. chambre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2006, n° 04-14.974consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 13 juin 2006, n° 05-12.619consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841consulter ↗

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