Le mot
Le latin condicio, tiré de condicere, « fixer par accord », disait à la fois la situation d’une personne et la clause dont on convient ; le français l’emprunte au XIIe siècle. Le droit romain plaçait déjà la vente sub condicione : Ulpien jugeait que le fonds vendu avec pacte commissoire était une vente résolue sous condition plutôt que contractée sous condition (D. 18, 3, 1). De la clause convenue, la langue du droit a gardé l’événement auquel elle suspend le sort d’un engagement, et l’Académie définit la condition comme la modalité qui fait dépendre l’existence d’un droit « de la réalisation d’un évènement futur et incertain ».
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1934, le Digeste (D. 18, 3, 1).
Le texte
Article 1304 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1304 garde le critère de l’ancien article 1168, qui faisait dépendre l’obligation conditionnelle « d’un événement futur et incertain », et distingue, comme lui, la condition qui suspend l’obligation et celle qui la résout, mais en définissant chacune. Il ne reprend pas l’événement « actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties » que l’ancien article 1181 tenait aussi pour une condition suspensive. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a complété l’article 1304-4 : la partie ne pouvait renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif que tant que celle-ci n’était pas accomplie ; le texte nouveau ajoute « ou n’a pas défailli ».
Les éléments constitutifs
Un événement futur, d’abord (article 1304), qui n’est pas encore arrivé quand l’obligation naît.
Un événement incertain dans sa réalisation même, ensuite, et non dans sa seule date : sous l’ancien droit déjà, l’événement « incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation » faisait une condition et non un terme, quand bien même les parties l’auraient tenu pour certain (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156CassationIl résulte de l'article 1185 du Code civil que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Par suite, lorsqu'une partie s'est obligée au paiement de charges tant que la situation prise en compte ne serait pas modifiée et que cette modification était incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, cet événement constituait une condition et non un terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un lien de dépendance, enfin, par lequel l’événement tient l’obligation en suspens jusqu’à ce qu’il survienne, ou commande son anéantissement s’il survient (article 1304).
Les effets de la qualification
- Le créancier sous condition suspensive est protégé avant l’accomplissement. Il peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur faits en fraude de ses droits, et ce qui a été payé d’avance peut être répété (article 1304-5).
- L’obligation sous condition suspensive devient pure et simple à l’accomplissement de la condition. Elle ne rétroagit au jour du contrat que si les parties l’ont prévu, et la défaillance la fait réputer n’avoir jamais existé (article 1304-6).
- L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, « sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration ». La rétroactivité n’a pas lieu « si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat » (article 1304-7).
- La condition suspensive est « réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Symétriquement, la condition résolutoire est réputée défaillie si la partie qui y avait intérêt en a provoqué l’accomplissement (article 1304-3).
- La créance qui dépend d’une condition échappe à la prescription jusqu’à ce que la condition arrive. Le créancier ne voit courir contre lui aucun délai de prescription avant la survenance de l’événement (article 2233).
Les enjeux de la qualification
Qualifié de condition suspensive, l’événement tient l’obligation en suspens : elle ne devient pure et simple qu’à son accomplissement et, s’il défaille, elle est réputée n’avoir jamais existé (article 1304-6). Qualifié de terme, il ne fait que différer l’exigibilité de l’obligation, sa survenance étant certaine (article 1305). Les parties ne fixent pas seules la frontière : l’événement « incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation » est une condition, même tenu par elles pour certain (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-11.156CassationIl résulte de l'article 1185 du Code civil que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Par suite, lorsqu'une partie s'est obligée au paiement de charges tant que la situation prise en compte ne serait pas modifiée et que cette modification était incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, cet événement constituait une condition et non un terme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sous l’ancien droit). Face à la clause résolutoire, la condition résolutoire éteint l’obligation, en principe rétroactivement, par son accomplissement (article 1304-7), quand la résolution par l’effet d’une clause est subordonnée, hors dispense convenue, à une mise en demeure infructueuse (article 1225).
Ne pas confondre avec
Le terme. Il tient à un événement certain, « encore que la date en soit incertaine », et ne fait que différer l’exigibilité d’une obligation qui existe déjà (article 1305).
La clause résolutoire. Elle attache la résolution à l’inexécution d’un engagement et suppose en principe une mise en demeure (article 1225), quand la condition résolutoire joue par le seul accomplissement de l’événement (article 1304-7).
La caducité. Elle frappe le contrat valablement formé qui perd l’un de ses éléments essentiels (article 1186), et il était jugé avant la réforme que, faute de constater que la condition suspensive « avait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur », sa défaillance « emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente dont peuvent se prévaloir les deux parties » (Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, n° 97-20.110CassationViole les articles 1589 et 1168 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter la venderesse de sa demande tendant à faire constater la caducité de l'acte de vente retient que la convention ne comportant pas de stipulation d'un terme de caducité, la venderesse ne pouvait soutenir que le défaut d'obtention d'un permis de construire à la date prévue suffirait à emporter caducité de plein droit de l'acte de vente, que la portée de la stipulation d'une telle date n'était que d'ouvrir, à compter de celle-ci, la possibilité pour l'acquéreur de se dégager en invoquant la défaillance de la condition et pour la venderesse, celle de le sommer de réaliser la vente sans délai afin de faire constater s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 1999, n° 97-11.156consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 1999, n° 97-20.110consulter ↗