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Caducité : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202614 min de lecture31 lectures

À jour au 22 septembre 2026

Définition

La caducité est l’anéantissement d’un acte valablement formé, que prive d’effet la disparition d’un de ses éléments essentiels ou le défaut d’une diligence exigée après lui.

Le mot recouvre deux réalités que le droit français réunit sous une même idée : la caducité du contrat, définie aux articles 1186 et 1187 du code civil depuis le 1er octobre 2016, et la caducité d’un acte de procédure — citation, assignation, déclaration d’appel — qui sanctionne l’omission d’une diligence dans un délai.

La notion dans le temps

Article 1117 du code civil · du 1er octobre 2016 · jusqu’au 1er octobre 2018 · LEGIARTI000032040876

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.

Article 1117 du code civil · du 1er octobre 2018 · en vigueur · LEGIARTI000036829821

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

La caducité du contrat n’a reçu de définition qu’au 1er octobre 2016. L’ordonnance du 10 février 2016 lui a consacré deux articles : l’article 1186, qui la rattache à la disparition d’un élément essentiel et l’étend aux contrats interdépendants, et l’article 1187, qui en règle les effets. Auparavant, le mot ne figurait au code civil que dans des applications éparses — la caducité des legs, celle des donations —, et la jurisprudence en avait construit la théorie générale.

Article 1186 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Article 1187 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La caducité de l’offre, elle, a changé deux fois en deux ans, et la comparaison qui ouvre cette section le montre. L’article 1117, né le 1er octobre 2016, frappait l’offre de caducité à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, d’un délai raisonnable, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès de son auteur. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 y a ajouté, à compter du 1er octobre 2018, le décès du destinataire : l’offre est désormais caduque des deux côtés.

Le versant procédural obéit à une autre logique, celle de la diligence omise. La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi (art. 406 du code de procédure civile), et l’article 385 range cette caducité parmi les causes d’extinction de l’instance à titre principal, aux côtés de la péremption et du désistement. Le juge peut la déclarer même d’office lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime ; en appel, la déclaration d’appel est caduque, la caducité étant relevée d’office, si l’appelant ne remet pas ses conclusions dans les trois mois.

Article 468 du code de procédure civile en vigueur depuis le 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Une caducité nouvelle entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 complète l’article 495 du code de procédure civile : l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf pour le juge à fixer un délai différent. La règle vaudra pour les décisions rendues à compter de cette date.

Article 495 du code de procédure civile en vigueur le 1er octobre 2026

L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.

Les distinctions

Caducité et ses notions voisines : nullité (la formation ou la suite) ; résolution (l'inexécution ou la disparition) ; péremption (une diligence ou le temps) ; fin de non-recevoir (irrecevable ou caduc) ; prescription extinctive (le droit ou l'acte)la formation ou la suitenullitél'inexécution ou la disparitionrésolutionune diligence ou le tempspéremptionirrecevable ou caducfin de non-recevoirle droit ou l'acteprescription extinctiveCaducité
  • Caducité ↔ nullitéLa nullité sanctionne un vice contemporain de la formation de l'acte ; la caducité frappe un acte valablement formé.La nullité efface l'acte rétroactivement ; la caducité met fin au contrat pour l'avenir, sauf restitutions (art. 1187).
  • Caducité ↔ résolutionLa résolution sanctionne l'inexécution imputable à une partie ; la caducité constate la disparition d'un élément essentiel.La résolution peut ouvrir des dommages-intérêts contre l'inexécutant ; la caducité, en elle-même, n'emporte aucune responsabilité.
  • Caducité ↔ péremptionLa caducité sanctionne l'omission d'une diligence déterminée ; la péremption sanctionne l'absence de toute diligence pendant deux ans.Les deux éteignent l'instance à titre principal (art. 385 c. pr. civ.) sans atteindre le droit d'agir.
  • Caducité ↔ fin de non-recevoirLa fin de non-recevoir constate l'absence de droit d'agir ; la caducité prive d'effet un acte régulier.L'irrecevabilité ferme l'examen de la demande ; la caducité laisse le droit subsister, à charge de recommencer.
  • Caducité ↔ prescription extinctiveLa prescription éteint le droit d'agir par l'écoulement du temps ; la caducité prive d'effet l'acte de saisine.L'acte dont la caducité est constatée n'interrompt ni la prescription ni la forclusion : le temps a continué de courir.

Au dictionnaire : fin de non-recevoir, prescription extinctive.

La caducité et la nullité

La nullité sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte ; la caducité frappe un acte valablement formé. C’est la définition même que la troisième chambre civile retient : la caducité touche un contrat qui, en cours d’exécution, se trouve privé d’un élément essentiel dont la disparition va provoquer son anéantissement (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.444).

Les effets se séparent dans le temps. La nullité efface l’acte rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé ; la caducité met fin au contrat, et ne donne lieu à restitution que dans les conditions du droit commun (art. 1187). Le point de départ du délai pour agir suit d’ailleurs cette différence : il court, pour la caducité, du jour où le demandeur a connu le fait qui la provoque.

La caducité et la résolution

La résolution sanctionne l’inexécution imputable à une partie ; la caducité constate la disparition d’un élément essentiel, sans imputer de faute. L’une est une sanction, l’autre un constat.

La conséquence pratique est celle de la responsabilité. La résolution ouvre au créancier, outre l’anéantissement du contrat, la réparation du préjudice causé par l’inexécution ; la caducité, en elle-même, n’emporte aucune condamnation. Elle peut cependant en préparer une : celui dont la faute a provoqué la disparition de l’élément essentiel répond de cette faute, sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

La caducité et la péremption

En procédure, les deux mécanismes sanctionnent une carence, mais ils ne mesurent pas la même chose. La caducité sanctionne l’omission d’une diligence déterminée dans un délai déterminé — remettre l’assignation au greffe, conclure dans les trois mois ; la péremption sanctionne l’absence de toute diligence pendant deux ans.

L’article 385 les range côte à côte parmi les causes d’extinction de l’instance à titre principal, avec le désistement, et leurs effets coïncident : l’instance s’éteint, l’action survit. Elles diffèrent en revanche par l’office du juge, la caducité étant, dans plusieurs hypothèses, relevée d’office.

La caducité et la fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir constate l’absence de droit d’agir ; la caducité prive d’effet un acte régulier. L’une atteint le droit, l’autre l’instrument.

La distinction est moins nette qu’il n’y paraît, parce que la caducité d’un acte de procédure conduit souvent à l’irrecevabilité d’un recours ultérieur : l’appel frappé de caducité n’interrompt pas le délai d’appel, de sorte que le second appel est irrecevable. Ce n’est pourtant pas la caducité qui rend irrecevable : c’est l’expiration du délai qu’elle a laissé courir.

La caducité et la prescription extinctive

La prescription éteint le droit d’agir par l’écoulement du temps ; la caducité prive d’effet l’acte de saisine. Les deux notions se rencontrent sur un point précis, et la réponse est constante : l’acte dont la caducité est constatée n’interrompt ni la prescription ni la forclusion.

La conséquence est redoutable en pratique. Le plaideur qui a saisi le juge dans le délai, mais dont l’assignation est déclarée caduque faute de remise au greffe en temps utile, se retrouve dans la situation de celui qui n’aurait rien fait : le temps a continué de courir (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171). La règle vaut pour la prescription comme pour les délais de forclusion.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. Ce que les parties ont stipulé, et l’économie de l’opération dont dépend la propagation de la caducité, relèvent de l’appréciation souveraine ; les conséquences que la caducité produit sur les délais restent contrôlées. Un même arrêt réunit souvent les deux : la troisième chambre civile a interprété souverainement un contrat ambigu, puis contrôlé la conséquence que la cour d’appel en tirait (Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 03-21.076). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'effet de la caducité de l'acte de saisine sur l'interruption de la prescription« exactement retenu », « en a exactement déduit »
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502

« Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable »

Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171

« Ayant constaté que l'assignation délivrée le 7 octobre 2021 était caduque en application de l'article 754 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'interprétation des stipulations d'où dépend la caducité« interprétation souveraine », « a souverainement retenu »
Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 03-21.076

Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 03-21.076

« … la cour d'appel qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la réalisation de la vente n'était pas subordonnée à l'établissement d'un acte authentique dans le délai fixé, en a exactement déduit que la non réitération dans le délai stipulé n'avait pas entraîné la caducité de la convention »

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.084

« La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que la caducité de la promesse de vente n'avait pas entraîné celle de la convention d'associés, dont l'objet était plus large et qui n'était qu'une modalité de mise en œuvre de cette convention, de sorte que les parties avaient toute latitude de signer une nouvelle promesse de vente dans l'attente de la ratification de l'acte authentique de vente, d'autre part, que l'absence de terme prévu à la convention ne la rendait pas perpétuelle, alors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, dont le terme était celui de l'opération de promotion immobilière organisée, de sorte que l'objet de la convention était licite »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la propagation de la caducité entre contrats interdépendants, que l'article 1186 règle depuis 2016 : les réponses lues la traitent par l'appréciation souveraine de l'économie de l'opération, sans qu'un partage se dégage sur la qualification d'ensemble contractuel.

Le régime en bref

La caducité du contrat suppose un contrat valablement formé et la disparition, en cours d’exécution, d’un élément essentiel. Lorsque plusieurs contrats concourent à une même opération, sont caducs ceux dont l’exécution est rendue impossible par la disparition de l’un d’eux et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; la caducité n’intervient alors que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Elle met fin au contrat et peut donner lieu à restitution.

La caducité d’un acte de procédure suppose une diligence omise dans un délai fixé par un texte. Elle est parfois relevée d’office, parfois subordonnée à une demande ; elle peut, dans certains cas, être rapportée, ainsi de la déclaration de caducité prononcée faute de comparution du demandeur, si celui-ci fait connaître au greffe un motif légitime dans les quinze jours. Elle éteint l’instance sans atteindre l’action, mais l’acte caduc perd tout effet interruptif. Le régime complet est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.444, décision non publiée au Bulletin

« … la caducité touche un contrat qui, en cours d'exécution, se trouve privé d'un élément essentiel dont la disparition va provoquer son anéantissement »

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502

« … la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription »

Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171, décision non publiée au Bulletin

« … une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusion »

La jurisprudence

Trois décisions donnent la mesure de la notion. La première en fixe la définition en droit des contrats : la caducité touche un contrat qui, en cours d’exécution, se trouve privé d’un élément essentiel dont la disparition va provoquer son anéantissement (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.444). La formule dit à la fois ce que la caducité n’est pas — une sanction de la formation — et le moment où elle opère.

Les deux autres tiennent à l’effet de la caducité sur les délais, et elles sont constantes à plus de six ans d’intervalle. La demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, de sorte que le second appel formé après la caducité du premier est irrecevable (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502) ; et l’assignation caduque faute de remise au greffe en temps utile n’interrompt ni la prescription ni la forclusion (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-14.171).

Du côté du contrat, la propagation de la caducité entre conventions liées relève d’abord de l’interprétation : la caducité d’une promesse de vente n’entraîne pas celle d’une convention d’associés dont l’objet est plus large (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.084).

Les pièges

La caducité et la nullité

La confusion consiste à traiter la caducité comme une nullité tardive. Elle est tentante parce que les deux anéantissent l’acte. Le critère est le moment du défaut : contemporain de la formation, il appelle la nullité ; postérieur, il appelle la caducité, qui met fin au contrat sans l’effacer.

L’effet interruptif d’un acte caduc

La confusion consiste à croire que la saisine du juge, même suivie d’une caducité, a arrêté le cours du temps. Elle est tentante parce que l’article 2241 du code civil attache l’interruption à la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente. Le critère est la caducité elle-même : l’acte caduc n’interrompt ni la prescription ni la forclusion.

La caducité en chaîne des contrats liés

La confusion consiste à faire tomber automatiquement tous les contrats d’une même opération. Elle est tentante depuis que l’article 1186 organise cette propagation. Le critère est double : l’exécution rendue impossible ou la condition déterminante du consentement, et la connaissance de l’opération d’ensemble par celui contre qui la caducité est invoquée.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mars 2019, n° 17-31.502consulter ↗

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