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Clause résolutoire : définition juridique

Mis à jour le 14 octobre 20264 min de lecture

Le mot

Résolutoire est dérivé au XVIIIe siècle du latin resolutum, supin de resolvere, « résoudre » ; le latin resolutio, l’action de dénouer, désignait déjà au Digeste l’annulation d’une vente. Rome connaissait une stipulation que le dictionnaire latin rapproche de la clause résolutoire, la lex commissoria, par laquelle le vendeur d’un fonds convenait « si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit » : faute de paiement au jour dit, le fonds serait tenu pour non vendu (D. 18, 3, 2). Clause, probablement tiré du latin médiéval clausa, nomme la disposition particulière d’un acte.

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1934, le Digeste (D. 18, 3, 1-2).

Le texte

Article 1225 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le code de 1804 n’en posait pas le principe : l’ancien article 1184 voulait que la résolution pour inexécution fût « demandée en justice », et seule la vente d’immeubles stipulée résolue de plein droit faute de paiement du prix avait son texte, qui laisse l’acquéreur payer « tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation » (article 1656). Le régime s’est formé en jurisprudence avant que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne l’écrive à l’article 1225, que la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 n’a pas modifié. Au bail commercial, la clause ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et, pour les demandes introduites depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, l’octroi de délais de paiement et la suspension de ses effets pour non-paiement des loyers sont conditionnés « à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience » (article L. 145-41 du code de commerce).

Les éléments constitutifs

Une stipulation expresse, d’abord, qui permet au débiteur d’« identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat », sans qu’il soit nécessaire de les énumérer (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612).

L’inexécution de l’un de ces engagements, ensuite, ceux que la clause précise comme « les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » (article 1225, alinéa 1).

Une mise en demeure restée infructueuse, enfin, qui mentionne expressément la clause, à moins qu’il ait été convenu de s’en passer (article 1225, alinéa 2), dispense que la jurisprudence antérieure voulait déjà « expresse et non équivoque » (Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 01-02.020).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Stipuler une clause résolutoire, c’est attacher la résolution à l’application de la clause, sans avoir à établir l’inexécution suffisamment grave qu’exigent la notification du créancier et la décision de justice (article 1224). Saisi d’une demande de résolution judiciaire, le juge peut, « selon les circonstances », ordonner l’exécution du contrat « en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » (article 1228), quand la clause désigne d’avance les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution (article 1225). L’avantage se paie des exigences de précision et de forme que posent les éléments constitutifs (article 1225).

Ne pas confondre avec

La clause pénale. Elle attache à l’inexécution une somme, et non la fin du contrat, et le juge peut « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5).

La condition résolutoire. Elle lie l’anéantissement de l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain, qui opère par elle-même, et non à l’inexécution d’un engagement (articles 1304 et 1304-7).

La caducité. Elle atteint le contrat valablement formé dont un élément essentiel disparaît, sans supposer l’inexécution du contrat caduc lui-même (article 1186).

La résolution judiciaire. Elle suppose une inexécution suffisamment grave, que le juge apprécie et à laquelle il peut répondre par un délai ou par de simples dommages et intérêts (articles 1224 et 1228).

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 2004, n° 01-02.020consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612consulter ↗

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