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Clause résolutoire : définition, mise en œuvre et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202621 min de lecture

À jour au 26 septembre 2026

Définition

La clause résolutoire est la stipulation qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle soustrait la sanction de l’inexécution à l’appréciation du juge : celui-ci ne décide plus si le manquement est assez grave pour justifier l’anéantissement, il constate seulement que les conditions posées par les parties sont réunies. Ce n’est pas dire qu’elle joue sans condition, et c’est là que se noue presque tout le contentieux.

La notion dans le temps

Article L145-41 du code de commerce · du 21 septembre 2000 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006222127

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Article L145-41 du code de commerce · du 1er octobre 2016 · jusqu’au 28 mai 2026 · LEGIARTI000032042713

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Article L145-41 du code de commerce · du 1er octobre 2016 · jusqu’au 28 mai 2026 · LEGIARTI000032042713

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Article L145-41 du code de commerce · du 28 mai 2026 · en vigueur · LEGIARTI000054142477

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

La clause résolutoire est entrée au code civil tardivement, et c’est un fait qu’il faut avoir en tête pour lire la jurisprudence ancienne. Le code de mil huit cent quatre ne la nommait nulle part : il posait seulement, à l’ancien article 1184, la résolution judiciaire, et les parties aménageaient conventionnellement cette sanction sous le contrôle des juridictions. L’ordonnance du dix février deux mille seize l’a définie et lui a donné son régime.

Article 1225 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Deux alinéas, et deux règles de force inégale. Le premier définit la clause par sa fonction : elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. Le second impose une mise en demeure infructueuse, sauf convention contraire, et ajoute une exigence de forme que les praticiens négligent volontiers — la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le texte s’inscrit dans un ensemble qu’il faut lire d’un trait. La résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave, ou d’une décision de justice ; et lorsque le juge est saisi hors de toute clause, son office est bien plus large que le simple constat.

Article 1224 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Article 1228 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La comparaison reproduite en tête de cette section quitte le code civil pour le code de commerce, où la clause résolutoire du bail commercial reçoit un régime propre et bien plus protecteur du preneur. Trois rédactions y sont mises en regard, et elles enseignent deux choses de nature opposée.

Le premier diff ne change que deux numéros : le renvoi aux articles du délai de grâce suit une renumérotation du code civil, sans que la règle bouge d’un iota. Il faut le dire, précisément pour que le second ne se perde pas. Car le second, qui date du vingt-huit mai deux mille vingt-six, ajoute une condition lourde : l’octroi d’un délai de paiement et la suspension des effets de la clause sont désormais subordonnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience.

Article L. 145-41 du code de commerce en vigueur depuis le 28 mai 2026

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le mécanisme de ce texte du code de commerce mérite d’être retenu, car il se retrouve, sous des formes voisines, dans le bail d’habitation. La clause ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, à peine de nullité mentionnant ce délai ; et le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause, qui ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées.

Les distinctions

Clause résolutoire et ses notions voisines : clause pénale (anéantir ou indemniser) ; résolution judiciaire (de plein droit ou judiciaire) ; condition résolutoire (l'inexécution ou l'événement) ; caducité (l'inexécution ou la disparition) ; résiliation (rétroactif ou pour l'avenir)anéantir ou indemniserclause pénalede plein droit ou judiciairerésolution judiciairel'inexécution ou l'événementcondition résolutoirel'inexécution ou la disparitioncaducitérétroactif ou pour l'avenirrésiliationClause résolutoire
  • Clause résolutoire ↔ clause pénaleLa clause résolutoire attache à l'inexécution l'anéantissement du contrat ; la clause pénale y attache le paiement d'une somme fixée par avance.Le juge peut modérer une peine manifestement excessive, même d'office ; il ne peut que constater le jeu d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies. Rien n'interdit de les stipuler ensemble.
  • Clause résolutoire ↔ résolution judiciaireLa clause résolutoire produit la résolution de plein droit, dès que ses conditions sont réunies ; la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave, que le juge apprécie.Devant la clause, l'office du juge se borne à constater ; hors d'elle, il peut résoudre, ordonner l'exécution en accordant un délai, ou n'allouer que des dommages et intérêts.
  • Clause résolutoire ↔ condition résolutoireLa condition résolutoire fait dépendre l'anéantissement du contrat d'un événement futur et incertain, étranger à l'exécution ; la clause résolutoire le fait dépendre de l'inexécution d'un engagement.La condition joue par la seule survenance de l'événement, sans manquement ni mise en demeure ; la clause suppose un manquement et, le plus souvent, une formalité préalable que son bénéficiaire doit accomplir.
  • Clause résolutoire ↔ caducitéLa clause résolutoire sanctionne une inexécution ; la caducité constate qu'un élément essentiel du contrat valablement formé a disparu.L'une suppose un manquement imputable, l'autre non : la caducité peut atteindre un contrat dont personne n'a rien à se reprocher, et elle n'ouvre aucune réparation de ce seul fait.
  • Clause résolutoire ↔ résiliationLa résolution met fin au contrat et, lorsque les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète, elle donne lieu à restitutions ; la résiliation ne joue que pour l'avenir.La qualification décide du sort des prestations déjà exécutées, et c'est tout l'enjeu dans les contrats à exécution successive, où l'usage employé par les parties est souvent impropre.

Au dictionnaire : clause pénale, caducité.

La clause résolutoire et la clause pénale

Les deux clauses organisent par avance les suites de l’inexécution. Le critère est l’effet qu’elles y attachent : la clause résolutoire l’anéantissement du contrat, la clause pénale le paiement d’une somme fixée d’avance.

La conséquence est que le pouvoir du juge n’est pas le même. Il peut modérer une peine manifestement excessive, même d’office, alors qu’il ne peut que constater le jeu d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies. Rien n’interdit d’ailleurs de stipuler les deux : la résolution acquise n’efface pas la peine encourue avant elle.

Article 1231-5 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

La clause résolutoire et la résolution judiciaire

Le critère est celui de l’office du juge. La clause résolutoire produit la résolution de plein droit dès que ses conditions sont réunies ; la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave, dont la gravité est appréciée.

La conséquence est considérable pour le plaideur. Devant la clause, l’office du juge se borne à constater ; hors d’elle, il peut résoudre le contrat, ordonner son exécution en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou n’allouer que des dommages et intérêts. Le créancier qui se prive d’une clause se remet donc à cette appréciation.

La clause résolutoire et la condition résolutoire

Le vocabulaire les rapproche et le régime les sépare. Le critère est la nature de l’événement qui déclenche l’anéantissement : la condition résolutoire le fait dépendre d’un événement futur et incertain étranger à l’exécution, la clause résolutoire de l’inexécution d’un engagement.

La conséquence est que la condition joue par la seule survenance de l’événement, sans manquement imputable à personne et sans formalité, alors que la clause suppose un manquement et, le plus souvent, une mise en demeure que son bénéficiaire doit accomplir.

La clause résolutoire et la caducité

Le critère est l’existence d’un manquement. La clause résolutoire sanctionne une inexécution imputable au débiteur ; la caducité constate qu’un élément essentiel d’un contrat valablement formé a disparu, sans que nul ait rien à se reprocher.

La conséquence est que la caducité n’ouvre, de ce seul fait, aucune réparation, alors que la résolution acquise par le jeu d’une clause laisse subsister la responsabilité du débiteur défaillant.

La clause résolutoire et la résiliation

Le critère est la portée dans le temps de l’anéantissement. La résolution met fin au contrat et, lorsque les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que dans l’exécution complète, elle donne lieu à restitutions ; la résiliation ne joue que pour l’avenir.

La conséquence tient au sort des prestations déjà exécutées, et c’est tout l’enjeu dans les contrats à exécution successive, où les parties emploient volontiers l’un des deux mots pour l’autre. Certaines clauses survivent d’ailleurs à l’anéantissement, telles celles qui règlent les différends, la confidentialité ou la non-concurrence.

Article 1230 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

Qui décide ?

Le partage se laisse voir, pour cette notion, dans un arrêt de deux mille vingt et un qui porte les deux lignes en trois paragraphes consécutifs : la troisième chambre civile y énonce à bon droit que la renonciation à un droit ne peut pas résulter du seul écoulement du temps et doit être dépourvue de tout caractère équivoque, puis elle en déduit souverainement que le bailleur n’avait pas renoncé. La règle est de droit, l’équivoque est de fait. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus au moins.

Ce que la Cour de cassation contrôle

Les conditions auxquelles l'acquisition de la clause résolutoire est subordonnée, et la renonciation à s'en prévaloir« a privé sa décision de base légale », « a énoncé, à bon droit »
Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-11.452

Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-11.452

« Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause résolutoire n'est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en oeuvre et respecté les conditions formelles auxquelles elle est subordonnée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Oceanet avait manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat, ni que le délai de dix jours à compter de la réception de la mise en demeure du 26 mars 2012 avait été respecté, a privé sa décision de base légale »

Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-20.000

« La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la renonciation à un droit, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, peut être tacite à condition d'être dépourvue de tout caractère équivoque »
L'exigence de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause« n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-17.384

Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-17.384

« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 23-10.384

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'interprétation de la clause et l'appréciation des faits d'où son acquisition se déduit« elle en a souverainement déduit », « ayant souverainement retenu »
Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-20.000

Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-20.000

« Elle en a souverainement déduit, d'une part, que la seule acceptation, plus d'un an après l'échéance fixée par le premier commandement de payer du 6 mai 2014, de deux versements à ce titre, sans que soit assuré le règlement à leurs échéances des rentes ayant couru depuis lors, ne permettait pas d'établir que Mme [G] avait manifesté la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, d'autre part, que la délivrance du second commandement de payer établissait au contraire sa volonté de poursuivre la procédure »

Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-23.827

« … souverainement retenu, d'autre part, que le commandement n'avait pas été délivré de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise »

Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-10.740

« Ayant souverainement retenu que l'application de la clause résolutoire prévue au contrat conclu avec la société L'Archi-tecte était subordonnée à la seule absence de réitération par la société Le Mirador de la promesse de cession d'actions signée le 16 juillet 2014, sans que celle-ci n'ait à justifier de la cause de cette non-réitération »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : tout ce que le terme recouvre dans les procédures collectives, où la question jugée est le pouvoir du juge-commissaire ou le sort de la créance, et non la clause elle-même.

Le régime en bref

La clause doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. Une stipulation générale, qui viserait toute inexécution sans distinguer, est d’un maniement délicat : le texte exige une précision, et c’est elle qui permet ensuite au juge de constater sans apprécier.

La mise en œuvre obéit à des formes dont le défaut fait tout échouer. Sauf convention contraire, une mise en demeure infructueuse est nécessaire, et elle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La jurisprudence y ajoute une condition qu’aucun texte n’écrit : le bénéficiaire doit avoir manifesté la volonté de se prévaloir de la clause.

La bonne foi est exigée dans la mise en œuvre, et l’exigence est fermement contrôlée. Le juge doit rechercher, s’il y est invité, si la clause n’a pas été mise en œuvre de mauvaise foi, et la Cour de cassation censure pour défaut de base légale l’arrêt qui omet cette recherche. Le fondement en est aujourd’hui l’article 1104 du code civil, qui soumet l’exécution des contrats à la bonne foi.

Article 1104 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

La renonciation, enfin, est possible mais encadrée. Elle peut être tacite, à la condition d’être dépourvue de tout caractère équivoque, et elle ne se déduit jamais du seul écoulement du temps : le créancier qui accepte un paiement partiel après le délai ne renonce pas nécessairement à la résolution acquise.

Les baux reçoivent des régimes spéciaux, plus protecteurs. En matière commerciale, la clause ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux qui mentionne ce délai, et le juge peut suspendre ses effets en accordant des délais de paiement, sous les conditions que le texte a resserrées en deux mille vingt-six.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-11.452, décision non publiée au Bulletin

« … la clause résolutoire n'est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en oeuvre et respecté les conditions formelles auxquelles elle est subordonnée »

Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-20.000, décision non publiée au Bulletin

« … la renonciation à un droit, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, peut être tacite à condition d'être dépourvue de tout caractère équivoque »

Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691, décision non publiée au Bulletin

« … sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs »

La jurisprudence

Le contentieux se ramène à trois questions, et les décisions qui suivent les prennent de la plus générale à la plus particulière : à quelles conditions la clause est-elle acquise, comment la bonne foi la borne, et ce que les juges du fond décident seuls.

Le premier arrêt pose la condition que le texte n’écrit pas, et il censure pour défaut de base légale.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-11.452

« Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause résolutoire n'est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en oeuvre et respecté les conditions formelles auxquelles elle est subordonnée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Oceanet avait manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat »

La règle est double, et il faut la retenir ainsi : une volonté manifestée et des formes respectées. La résolution de plein droit n’est donc pas une résolution sans condition, et le créancier négligent perd le bénéfice de sa propre clause.

Le deuxième arrêt ajoute la limite tirée de la bonne foi, et il n’est pas isolé. Une cour d’appel avait constaté l’acquisition de la clause sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n’avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi : la troisième chambre civile censure pour défaut de base légale (Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-17.384). Elle a censuré dans les mêmes termes une bailleresse qui poursuivait la résiliation pour une activité non autorisée (Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 23-10.384), puis des bailleurs qui l’obtenaient pour un seul mois de loyer impayé.

Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Le fondement de l’exigence a suivi la réforme sans que la règle bouge : l’ancien article 1134, alinéa 3, du code civil pour les contrats antérieurs, l’article 1104 du même code depuis. Le juge doit donc, s’il y est invité, rechercher la bonne foi du créancier avant de constater la résolution, et son silence sur ce point prive la décision de base légale.

Le troisième est le plus riche, parce qu’il partage l’office dans une seule réponse. La troisième chambre civile y énonce à bon droit que la renonciation à un droit, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, peut être tacite à condition d’être dépourvue de tout caractère équivoque ; elle relève ensuite qu’un second commandement de payer visant la clause avait été délivré durant la procédure, et en déduit souverainement que le créancier n’avait pas renoncé (Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-20.000).

Le quatrième montre la même frontière sur la bonne foi. Ayant constaté que l’arriéré de loyers n’avait pas été réglé dans le délai imparti et retenu souverainement que le commandement n’avait pas été délivré de mauvaise foi, une cour d’appel en avait exactement déduit que la clause résolutoire était acquise (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-23.827). L’exigence de bonne foi est de droit, son appréciation est de fait.

Le cinquième, enfin, porte sur l’interprétation de la clause elle-même. Ayant souverainement retenu que l’application de la clause était subordonnée à la seule absence de réitération d’une promesse de cession, sans que le bénéficiaire ait à justifier de la cause de cette non-réitération, une cour d’appel avait pu en déduire que la condition était potestative (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-10.740). Ce que la clause exige se lit dans la clause, et cette lecture est souveraine.

Les pièges

La clause résolutoire et la résolution judiciaire

La confusion consiste à demander au juge d’apprécier la gravité du manquement quand une clause est stipulée. Le critère est l’existence de la clause : là où elle joue, l’office du juge se borne à constater ; hors d’elle, la résolution suppose une inexécution suffisamment grave, dont il peut refuser de tirer l’anéantissement.

Le jeu automatique de la clause et les formalités qui le conditionnent

La confusion consiste à lire « de plein droit » comme « sans condition ». Le critère est le respect des formes : la clause n’est acquise que si son bénéficiaire a manifesté la volonté de la mettre en œuvre et respecté les conditions auxquelles elle est subordonnée, et la mise en demeure doit mentionner expressément la clause.

La clause résolutoire et la condition résolutoire

La confusion consiste à traiter la clause comme une condition. Le critère est l’origine de l’événement : la condition résolutoire dépend d’un fait étranger à l’exécution et joue sans manquement ni formalité, la clause suppose l’inexécution d’un engagement et, le plus souvent, une mise en demeure.

Le silence du créancier et la renonciation à la clause

La confusion consiste à voir une renonciation dans la tolérance. Le critère est l’équivoque : la renonciation à un droit ne peut pas résulter du seul écoulement du temps, et si elle peut être tacite, elle doit être dépourvue de tout caractère équivoque, ce que les juges du fond apprécient.

Pour aller plus loin

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