Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

L’arrêt Besse (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991) : le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage

Mis à jour le 22 septembre 202626 min de lecture68 lectures

Un particulier fait construire sa maison ; l’entrepreneur principal confie la plomberie à un sous-traitant ; les travaux se révèlent défectueux, et le maître de l’ouvrage agit contre les deux constructeurs plus de dix ans après la réception. La cour d’appel de Nancy lui oppose, à l’égard du sous-traitant, le délai du contrat de construction qu’il n’a conclu qu’avec l’entrepreneur. L’Assemblée plénière casse sur ce point : le sous-traitant n’est pas son cocontractant.

La décision émane de la formation solennelle de la Cour de cassation, que présente l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation ; elle a été publiée au Bulletin. Ces deux signes, et ce qu’ils ne disent pas, sont examinés dans l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel l’arrêt est connu n’apparaît pas dans la décision, qui désigne les parties par des initiales.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, de la théorie des groupes de contrats qu’elle écarte jusqu’aux applications de 2025 (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits se lisent dans le deuxième attendu, qui les rapporte d’après l’arrêt attaqué. Un maître de l’ouvrage a confié la construction d’un immeuble d’habitation à un entrepreneur principal ; un sous-traitant y a exécuté divers travaux de plomberie, qui se sont révélés défectueux. Plus de dix ans après la réception, le maître de l’ouvrage a assigné l’entrepreneur et le sous-traitant en réparation de son préjudice ; son assureur, subrogé dans ses droits, agissait à ses côtés.

Qualifiés, ces faits se ramènent à trois personnes et deux contrats. Le maître de l’ouvrage est lié à l’entrepreneur principal par un contrat de construction ; l’entrepreneur principal est lié au sous-traitant par un contrat de sous-traitance. Entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, aucun contrat n’a été conclu. Le dommage, pourtant, procède de l’exécution de la chaîne entière : les travaux défectueux sont ceux que l’entrepreneur devait au maître de l’ouvrage et qu’il avait fait exécuter par un autre.

La procédure donne tout son relief à cette qualification. Par un arrêt du 16 janvier 1990, la cour d’appel de Nancy déclare irrecevables les demandes dirigées contre le sous-traitant. Elle raisonne en deux temps : le créancier d’une obligation contractuelle dont le débiteur a chargé une autre personne de l’exécution ne dispose contre celle-ci que d’une action nécessairement contractuelle ; le sous-traitant peut donc opposer au maître de l’ouvrage tous les moyens de défense tirés du contrat de construction, et notamment l’expiration du délai décennal. Le maître de l’ouvrage et son assureur se pourvoient en cassation.

B) Le pourvoi et le moyen

Le moyen unique, que l’arrêt ne reproduit pas et qui figure en annexe, reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré l’action prescrite. Sa thèse est simple : le maître de l’ouvrage n’a aucun lien contractuel avec le sous-traitant et ne dispose donc contre lui que d’une action de nature délictuelle, soumise, selon le moyen, à la prescription de droit commun et non au délai de la garantie décennale. La cour d’appel aurait violé les articles 1165, 1792 et 2270 du code civil.

Le grief est une violation de la loi : la cour d’appel aurait appliqué au maître de l’ouvrage un contrat auquel il n’était pas partie. Le moyen annexé montre que les juges du fond ne s’étaient pas écartés de la jurisprudence ; ils avaient au contraire suivi, en la citant, celle de la première chambre civile, qui avait jugé en 1988 que dans un groupe de contrats la victime ne dispose que d’une action contractuelle. La question posée à l’Assemblée plénière était donc de pur droit, et elle mettait en cause une solution de la Cour de cassation elle-même : le sous-traitant est-il, à l’égard du maître de l’ouvrage, un débiteur contractuel ?

C) Le visa et le principe

La réponse s’ouvre sur le visa de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction de 1804, alors en vigueur. Le choix du texte est déjà la solution : l’Assemblée plénière ne juge ni sur la garantie décennale ni sur la prescription, que le moyen invoquait, mais sur l’effet relatif des conventions.

Article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Texte visé par l’arrêt. Depuis le 1er octobre 2016, le principe de l’effet relatif est énoncé à l’article 1199 du code civil ; le numéro 1165 porte un texte relatif au prix dans les contrats de prestation de service.

Le visa est suivi d’un chapeau qui ne fait que reproduire la première proposition du texte : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Le principe n’est pas nouveau ; ce qui est nouveau, c’est qu’il soit opposé à une construction jurisprudentielle qui l’avait contourné. La règle propre de l’arrêt se lit dans la censure, sous la forme d’une subordonnée : alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. La cour d’appel est jugée avoir violé le texte visé, c’est-à-dire lui avoir refusé l’application qu’il commandait.

Le dispositif limite la cassation au seul chef qui déclarait irrecevable la demande dirigée contre le sous-traitant. Le reste de l’arrêt, notamment ce qui concernait l’entrepreneur principal, demeure. Ce que ce découpage dit de l’autorité de la décision, et de ce que la cour de renvoi devait juger, est l’objet de l’étude consacrée à l’étendue de la cassation.

L’arrêt est reproduit en entier, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de cassation partielle de l’Assemblée plénière, avec chapeau

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Sur le moyen unique : »
À lireUn moyen unique, que l’arrêt n’expose pas : il faut le lire en annexe. La fiche en tire la thèse du demandeur : une action délictuelle.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Vu l'article 1165 du Code civil ; »
À lireLe texte de l’effet relatif, dans sa rédaction de 1804. Le visa annonce la cassation et désigne la règle violée.

Le chapeau · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; »
À lireLe principe, énoncé pour lui-même avant les faits. Il reproduit la lettre du texte : c’est le rappel d’une règle ancienne, opposé à une jurisprudence qui l’avait écartée.

Les faits · L’arrêt

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble d'habitation, dont il avait confié la construction à M. X..., entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y... les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ; »
À lireTrois personnes, deux contrats, et une action tardive : c’est le délai qui rend la nature de l’action décisive.

Les motifs attaqués : la règle appliquée · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué ; »
À lireLa voix de la cour d’appel, introduite par pour déclarer…, l’arrêt retient. Elle reprend la formule de la première chambre civile : une action nécessairement contractuelle.

Les motifs attaqués : la conséquence · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« … qu'il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ; »
À lireLa conséquence pratique : le sous-traitant se prévaut du contrat d’autrui et des textes qui le régissent, dont le délai décennal.

La raison de la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, … »
À lireLa règle de l’arrêt, logée dans la subordonnée : pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

La clôture · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« … la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
À lireLa violation de la loi : la cour d’appel a étendu un contrat à celui qui n’y était pas partie.

Le dispositif : une cassation partielle · Le dispositif

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; »
À lireCassation partielle : seul tombe le chef relatif au sous-traitant.

Le dispositif : le renvoi · Le dispositif

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« … remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims … »
À lireRemise en l’état quant à ce et renvoi : la cour de renvoi jugera la demande contre le sous-traitant, désormais délictuelle.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la décision attaquée sont dans les deux attendus qui suivent le chapeau ; la thèse du demandeur, dans le moyen annexé ; la solution, dans le visa, le chapeau et la censure. Le problème de droit se lit entre deux phrases : celle de la cour d’appel, qui fait de toute personne chargée d’exécuter l’obligation d’autrui un débiteur contractuel du créancier, et celle de l’Assemblée plénière, qui refuse ce lien au nom de l’effet relatif.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide que le maître de l’ouvrage et le sous-traitant ne sont pas liés par un contrat, et qu’en conséquence le sous-traitant ne peut lui opposer les règles du contrat de construction que le maître de l’ouvrage a conclu avec l’entrepreneur principal. Il en résulte, sans que l’arrêt le dise en toutes lettres, que l’action du maître de l’ouvrage est délictuelle ; le moyen le soutenait, l’Assemblée plénière ne le contredit pas, et c’est ainsi que toute la jurisprudence postérieure l’a lu. L’arrêt ne tranche pas, en revanche, le délai de prescription applicable à cette action : il se borne à écarter celui du contrat d’autrui, et renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée à nouveau.

La portée de la règle dépasse le cas d’espèce, mais elle a ses bornes. Elle vise le sous-traitant, c’est-à-dire celui qui exécute pour le compte de l’entrepreneur une partie de l’ouvrage promis au maître de l’ouvrage. Elle ne remet pas en cause l’action contractuelle directe qui, dans une chaîne de contrats transférant la propriété d’une chose, suit la chose de main en main : l’arrêt ne concerne que les contrats qui ne transmettent aucun bien. Le lecteur qui généraliserait la solution à toute pluralité de contrats commettrait l’erreur symétrique de celle qu’elle condamne.

Les signes émis par la juridiction sont nets. La décision émane de l’Assemblée plénière et elle est publiée au Bulletin. Le visa, suivi d’un chapeau qui reproduit la lettre de l’article 1165, montre que la Cour de cassation n’invente pas une règle mais rétablit l’autorité d’un texte que la théorie des groupes de contrats avait mis entre parenthèses. La censure pour violation de la loi dit enfin que la question est de pur droit, contrôlée comme telle : la qualification du lien entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant ne relève pas de l’appréciation des juges du fond, comme l’explique l’étude consacrée au contrôle de la qualification.

B) L’amont

Le point de départ n’est pas la sous-traitance, mais la vente. Le 7 février 1986, l’Assemblée plénière juge, par deux arrêts rendus le même jour et dans les mêmes termes, que le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et dispose à ce titre, contre le fabricant, d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 ; Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 84-15.189). L’action naît de la transmission de la chose : elle suit la propriété, de main en main.

Avant 1991, deux chambres de la Cour de cassation se contredisaient. La première chambre civile avait jugé que, lorsque le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution, le créancier ne dispose contre elle que d’une action de nature nécessairement contractuelle, dans la double limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué (Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-18.182). Elle avait ensuite généralisé la solution sous le nom de groupe de contrats :

Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609

« Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux ; »

Le déplacement est considérable, et il explique la suite. En 1986, l’action contractuelle directe s’expliquait par le transfert de la propriété de la chose ; en 1988, elle est due à quiconque a « un lien avec le contrat initial », sans que rien ne soit transmis. La frise qualifie ce geste d’extension, et déplie, sur la carte de l’arrêt de 1988, les deux passages qui le montrent.

La troisième chambre civile, saisie des litiges de la construction, plaçait au contraire l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant sur le terrain délictuel, en jugeant que toute faute est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du sous-traitant envers le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-13.340).

L’arrêt de 1991 ne cite aucune de ces décisions et ne déclare aucun revirement. Mais la cour d’appel de Nancy avait reproduit la formule de 1988, et c’est cette formule que l’Assemblée plénière censure. Sa solution ne peut coexister avec celle de la première chambre civile pour le sous-traitant ; elle rejoint celle de la troisième. La lignée qualifie donc d’abandon le lien avec les deux arrêts de 1988, et de confirmation le lien avec celui de 1989 ; ouverte, la carte de l’arrêt de 1991 déplie les deux passages sur lesquels s’appuie la lecture du premier de ces liens.

Le texte, lui, n’a pas changé. L’article 1165 énonçait depuis 1804 que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, qu’elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui. La théorie des groupes de contrats en était une exception prétorienne ; l’Assemblée plénière la refuse, et rend au texte sa lettre.

  1. 21 mars 1804 Article 1165 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436516

  2. 7 février 1986 Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 donne au maître de l'ouvrage, comme au sous-acquéreur, une action contractuelle directe contre le fabricant de la chose livrée
  3. 21 juin 1988 extension Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609 soumet à la responsabilité contractuelle, dans un groupe de contrats, la demande de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que par leur lien avec le contrat initial

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

    « … le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur »

    Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609

    « … dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 31 octobre 1989 Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-13.340 juge que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage
  5. 12 juillet 1991 abandon confirmation Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602 juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage

    3 maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.

    Depuis Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-18.182 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-18.182

    « … le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué »

    Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Depuis Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609

    « … dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial »

    Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Depuis Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-13.340 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 88-13.340

    « … alors que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage »

    Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 7 juillet 1992 confirmation Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 91-10.162 casse l'arrêt qui avait ouvert au maître de l'ouvrage une action contractuelle contre le sous-traitant

    Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 91-10.162

    « … le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 6 octobre 2006 Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 permet au tiers à un contrat d'invoquer sur le terrain délictuel le manquement contractuel qui lui a causé un dommage
  8. 1er octobre 2016 Article 1199 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, sans trancher la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041378

  9. 13 janvier 2020 confirmation Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 n'exige pas du tiers au contrat la démonstration d'une faute délictuelle distincte du manquement contractuel dont il se prévaut

    Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

    « … la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 4 septembre 2025 extension Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121 en déduit que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à l'obligation de vigilance du code du travail envers le sous-traitant de son cocontractant

    Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121

    « … la Cour de cassation juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 27 novembre 2025 confirmation Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762 rappelle que le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage à raison des malfaçons

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

    « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762

    « … le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les arrêts qui reprennent la formule sans rien y ajouter restent dans la chronologie complète ou hors de la frise ; les décisions du fond et les occurrences dans les moyens n'y figurent pas. Les deux arrêts de l'Assemblée plénière des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 figurent dans la lignée sans lien qualifié avec l'arrêt de 1991 : aucun des deux ne le cite ni n'en reprend la formule, et le rattacher serait une déduction ; le lien qui les unit l'un à l'autre, lui, est écrit par la juridiction. L'arrêt de la troisième chambre civile du 10 janvier 2001, souvent cité avec celui de 1991, porte sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel et ne touche pas au lien contractuel : il a été lu, puis écarté. Avant 2019, la Cour de cassation ne cite pas ses précédents par date et numéro : les maillons de cette période sont établis par la formule reprise ou par la lecture des deux arrêts, et une application qui paraphrase la règle peut échapper à la recherche.

Chronologie complète
  • Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 84-15.189 — rend, le même jour et dans les mêmes termes, la même solution sur un second pourvoi
  • Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-18.182 — ne donne au créancier, contre la personne que son débiteur a chargée de l'exécution, qu'une action de nature nécessairement contractuelle
  • Cass. 3e civ., 17 novembre 1993, n° 91-18.058 — casse, au visa de l'article 1165, l'arrêt qui tenait le sous-traitant contractuellement obligé envers le maître de l'ouvrage
  • Cass. 3e civ., 24 janvier 2001, n° 99-10.114 — casse la condamnation du sous-traitant envers les maîtres de l'ouvrage prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle

C) L’aval

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de deux mouvements : un ralliement immédiat, puis une application constante qui gagne des domaines nouveaux. Le ralliement est venu de la chambre même dont la solution avait été écartée. Un an après, la première chambre civile casse, au visa de l’article 1165, l’arrêt qui avait permis au maître de l’ouvrage d’agir contre le sous-traitant selon les règles contractuelles, dans les termes mêmes de l’Assemblée plénière :

Cass. 1re civ., 7 juillet 1992, n° 91-10.162

« Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La troisième chambre civile emploie ensuite la même construction, visa, chapeau et censure compris, contre les arrêts qui tenaient encore le sous-traitant pour contractuellement obligé envers le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 17 novembre 1993, n° 91-18.058 ; Cass. 3e civ., 24 janvier 2001, n° 99-10.114). La phrase de 1991 est devenue une formule, reprise mot pour mot par les arrêts qui l’appliquent.

Le second mouvement est plus récent. Le 4 septembre 2025, la deuxième chambre civile, saisie de la solidarité financière que le code du travail fait peser sur le donneur d’ordre négligent, rappelle que la Cour de cassation juge que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, en citant l’arrêt de 1991 par sa date et son numéro, et en tire une conséquence nouvelle : le maître de l’ouvrage n’est pas tenu à l’obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant, et ce alors même qu’il l’a accepté et a agréé son paiement direct (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121). La règle quitte le droit de la responsabilité pour gouverner l’application d’un texte du droit du travail : c’est une extension.

Le 27 novembre 2025, enfin, la troisième chambre civile énonce dans sa réponse que le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, et en déduit que le maître de l’ouvrage peut opposer, par compensation, la créance qu’il tient de cette mauvaise exécution aux demandes du sous-traitant payé par délégation (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762). Ce que l’arrêt de 1991 laissait entendre, la nature délictuelle de l’action, est ainsi affirmé en toutes lettres plus de trente ans après.

Reste une question que l’arrêt de 1991 ouvre sans la traiter : renvoyé au terrain délictuel, que doit prouver le maître de l’ouvrage ? La réponse a été donnée ailleurs, et pour tous les tiers à un contrat. Le 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière énonce que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255). Le 13 janvier 2020, la même formation cite cet arrêt par sa date et son numéro pour lever les incertitudes nées de décisions postérieures, et juge que le tiers qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et son dommage n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).

Ces deux décisions figurent dans la lignée, mais leur lien avec l’arrêt de 1991 n’y est pas qualifié, et la frise ne leur donne donc aucun libellé : aucune des deux ne cite l’arrêt de 1991, aucune n’en reprend la formule, et les rattacher serait une déduction, non une lecture. Le lien qui les unit l’une à l’autre, lui, est écrit par la juridiction elle-même, et la frise le dit. Pour qui plaide, la conséquence pratique n’en est pas moins nette : l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est délictuelle, et le manquement du sous-traitant à ses propres obligations suffit à la fonder.

La règle n’a connu, dans la jurisprudence lue, ni revirement ni limitation. Elle n’a pas davantage été étendue au-delà de son objet : les contrats qui transmettent la propriété d’une chose restent soumis au régime de 1986, que l’arrêt de 1991 ne touche pas et que la frise ne suit pas au-delà de son point de départ.

D) Le texte

La règle n’a jamais été écrite en tant que telle. L’ordonnance du 10 février 2016 a transféré le principe de l’effet relatif de l’article 1165 à l’article 1199, en en modernisant la lettre : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter. La version en vigueur est reproduite ci-dessous, avec, dans son historique, la rédaction que l’arrêt de 1991 a appliquée.

Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1165

Article 1165 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

L’article 1199 ne mentionne ni la sous-traitance ni les groupes de contrats : la solution de 1991 demeure une application jurisprudentielle du principe, que la deuxième chambre civile rattache désormais à ce texte.

La réforme de 2016 n’a donc ni consacré ni brisé l’arrêt ; elle lui a donné un nouveau fondement textuel, dont la jurisprudence de 2025 fait usage. Le lecteur prendra garde au changement de numéro : l’article 1165 en vigueur traite du prix dans les contrats de prestation de service, et n’a plus aucun rapport avec l’effet relatif.

E) La formule

La solution vit par une phrase, brève et sans variante : le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. Énoncée en 1991 dans la censure, elle est reprise à l’identique par la première et la troisième chambre civile, puis par la deuxième, qui la présente comme ce que la Cour de cassation juge. Elle est reproduite ci-dessous depuis son arrêt porteur.

L’arrêt à citer aujourd’hui est celui du 4 septembre 2025, qui rattache la règle à l’article 1199 et cite l’arrêt de 1991 ; pour la nature délictuelle de l’action, celui de la troisième chambre civile du 27 novembre 2025.

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602

« … le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’effet relatif du contrat, l’arrêt se place à la frontière du contrat et du tiers : il refuse d’étendre le contrat à celui qui n’y a pas consenti, fût-il économiquement associé à son exécution. Trois erreurs d’époque sont à éviter : présenter la théorie des groupes de contrats comme le droit positif, alors qu’elle a été écartée pour la sous-traitance dès 1991 ; citer l’article 1165 pour l’effet relatif dans une situation postérieure au 1er octobre 2016, sans dire que le principe est passé à l’article 1199 ; étendre l’arrêt aux chaînes de contrats translatifs de propriété, qu’il ne concerne pas. Une copie à jour mentionne les deux arrêts de 2025.

Dans des conclusions. En demande, contre un sous-traitant, l’action du maître de l’ouvrage se fonde sur la responsabilité délictuelle, aujourd’hui l’article 1240 du code civil, et se prouve par une faute ; le sous-traitant ne peut lui opposer ni les clauses ni les délais du contrat de construction. La formule à reprendre est celle de la Cour de cassation : « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ». Les arrêts à citer sont Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121, et Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762 ; le texte à viser, l’article 1199 du code civil. En défense, le sous-traitant ne peut invoquer le contrat principal ; il lui reste à discuter la faute, le lien de causalité et la prescription propre à l’action délictuelle.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 7 février 1986, n° 84-15.189consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1988, n° 86-18.182consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 21 juin 1988, n° 85-12.609consulter ↗
  4. CassationCass. assemblée plénière, 12 juillet 1991, n° 90-13.602consulter ↗
  5. RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
  6. CassationCass. assemblée plénière, 13 janvier 2020, n° 17-19.963consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 23-21.762consulter ↗

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