Calculateur d'indemnité d'éviction
Structurez et chiffrez l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de refus de renouvellement d'un bail commercial (art. L. 145-14 C. com.) : indemnité principale (valeur du fonds ou du droit au bail, à dire d'expert) et indemnités accessoires, avec calcul automatique des droits de mutation (barème CGI vérifié). L'outil n'invente aucun barème professionnel : il structure les postes et calcule le déterminable.
Outil d'aide à la structuration et au chiffrage de l'indemnité d'éviction du bail commercial (art. L. 145-14 C. com.). Il ne constitue pas une consultation juridique et ne fixe pas la valeur du fonds ni du droit au bail (usages de la profession, dire d'expert, appréciation souveraine du juge). Seuls les droits de mutation (barème 719/725 CGI vérifié et daté) et des produits arithmétiques (double loyer, indemnité d'occupation) sont calculés. Le bailleur peut prouver un préjudice moindre (L. 145-14 in fine) ; certaines situations excluent toute indemnité (L. 145-17). La fiscalité de l'indemnité est hors périmètre.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L145-14 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Article L145-17 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II. – En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Article L145-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2020Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
Article L145-58 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Article L145-60 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Article 674 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Il ne peut être perçu moins de 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2006Il ne peut être perçu moins de 15 euros 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 15 euros 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2002Il ne peut être perçu moins de 100 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 100 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif (1). (1) Tarif et limite applicables à compter du 15 janvier 1992. progressif.
Du 1er janvier 1986 au 4 juillet 1992Il ne peut être perçu moins de 70 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 70 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1986Il ne peut être perçu moins de 65 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 60 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 1985Il ne peut être perçu moins de 60 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 60 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 1er janvier 1982 au 30 décembre 1983Il ne peut être perçu moins de 50 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 50 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 19 janvier 1980 au 1er janvier 1982Il ne peut être perçu moins de 40 F 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 40 F 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Du 1er juillet 1979 au 19 janvier 1980Il ne peut être perçu moins de 25 F € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 F € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 janvier 1951 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 11.500 F : 1° Les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil d’Etat. Ce droit est réduit de moitié, en cas de pourvoi en cassation contre les jugements rendus par les juges de paix et des trois quarts, en cas de recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; 2° Les arrêts des cours d’appel prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas à 11.500 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951Sont enregistrés au droit fixe de 11.500 F : 1° Les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil d’Etat. Ce droit est réduit de moitié, en cas de pourvoi en cassation contre les jugements rendus par les juges de paix et des trois quarts, en cas de recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; 2° Les arrêts des cours d’appel prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas à 11.500 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 719 du code général des impôtsen vigueur depuis le 6 août 2008
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 23 000 € 0 Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
14 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 6 août 2008Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 23 000 euros Tarif applicable : € 0 % Fraction de la valeur taxable : Comprise entre Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 euros Tarif applicable : 4 % Fraction de la valeur taxable : € 2 Supérieure à 107 000 euros : € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 %. Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
Du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 23 000 euros Tarif applicable : € 0 % Fraction de la valeur taxable : Comprise entre Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 euros Tarif applicable : 4 % Fraction de la valeur taxable : € 2 Supérieure à 107 000 euros : € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 %. Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 23 000 euros Tarif applicable : € 0 % Fraction de la valeur taxable : Comprise entre Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 euros Tarif applicable : 3,80 % Fraction de la valeur taxable : € 2 Supérieure à 107 000 euros : 2,40 %. € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 31 mars 2000 au 1er janvier 2002Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150 23 000 F Tarif applicable : € 0 % Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 150 000 F et 700 000 F Tarif applicable : 3,80 % (1) Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 700 23 000 F : 2,40 % (1). € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
Du 12 mai 1996 au 31 mars 2000Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F Tarif applicable : 23 000 € 0 % Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 150.000 F et 700.000 F Tarif applicable : 6 % Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 700.000 F : 9 % (1). 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
Du 23 juin 1993 au 12 mai 1996Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 23 000 € 0 Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6 Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1). 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
Du 31 décembre 1991 au 23 juin 1993Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F : 23 000 € 0 Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6 Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1). 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
Du 15 juin 1990 au 31 décembre 1991Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : Fraction de la valeur taxable : N'excédant pas 100.000 F : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) : N'excédant pas 23 000 € 0 Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 100.000 F et 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 60 Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 11,80 (1). 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1989.
Du 28 décembre 1988 au 15 juin 1990Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 11,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 250 23 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 € 0 Supérieure à 23 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 250 107 000 F sans excéder 350 € et n'excédant pas 200 000 F, l'abattement est de 50 € 0,60 Supérieure à 200 000 F.. € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 6 janvier 1988 au 28 décembre 1988Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 250 23 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 € 0 Supérieure à 23 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 250 107 000 F sans excéder 350 € et n'excédant pas 200 000 F, l'abattement est de 50 € 0,60 Supérieure à 200 000 F.. € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 1er janvier 1987 au 6 janvier 1988Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 200.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F. 23 000 € 0 Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 1987Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 30.000 F. 23 000 € 0 Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 1er janvier 1983 au 30 décembre 1983Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. 23 000 € 0 Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1983Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. 23 000 € 0 Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € 2 Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € 0,60 Supérieure à 200 000 € 2,60 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette au service des impôts où la formalité est requise.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 mai 1955 au 1er juillet 1979§ 1. — Le droit établi par l’article 714 ci-dessus est perçu au taux de 6 p. 100 lorsqu’il s’applique : 1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108. 2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés. Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950. Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. § 2.– Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code, Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France. Dans le cas où, en exécution de conventions internationales, les sociétés visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas assujetties à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers d’après une quotité de leurs répartitions, la fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté soumise au droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juillet 1952 au 8 mai 1955§ 1. — Le droit établi par l’article 714 ci-dessus est perçu au taux de 6 p. 100 lorsqu’il s’applique : 1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108. 2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés. Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950. Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. § 2.– Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code, Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France. § 3. — Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 11 juillet 1952§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit à l’article 715, le droit établi par l’article 714 est fixé à 1 F par 100 F et majoré d’une taxe additionnelle de 10 F par 100 F lorsqu’il s’applique : 1° Aux actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de réserves ou de l’incorporation directe de bénéfices ; 2° Aux actes visés à l’article 717. Toutefois, pour ces derniers actes, la taxe additionnelle n’est perçue que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés absorbées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Le payement de la taxe peut être fractionné. § 2. — A. Pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de réévaluation visée à l’article 47 du présent code, le taux de la taxe additionnelle est réduit à 5 F par 100 F. Le payement de la taxe peut être fractionné. Ce taux est réduit : A 3 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1950 ; A 3,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1951 ; A 4 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1951 ; A 4,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1952. L’application de la présente disposition est subordonnée à la condition que le montant de la taxe additionnelle soit versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte. B. — Pour les actes visés à l’article 717, le taux de la taxe additionnelle est réduit : 1° A 3 F par 100 F, si l’opération est réalisée avant le 1er janvier 1950 et si le montant de ladite taxe est versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte, nonobstant toutes dispositions contraires ; 2° A 5 F par 100 F, si l'acte est enregistré avant le 1er janvier 1951. § 3. — Est fixé à 12 p. 100 le taux de la taxe additionnelle au droit d’apport perçue à l’occasion de l’incorporation au capital des entreprises industrielles ou commerciales de la provision pour renouvellement des stocks constituée en conformité avec le décret du 30 janvier 1941. Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition. La taxe additionnelle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, le recouvrement et la restitution du droit auquel elle s’ajoute.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 725 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 mars 2001
Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1990 au 31 mars 2001Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993. 1er décembre 1995.
Du 28 décembre 1988 au 15 juin 1990Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 11,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure tarif prévu à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F. l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Du 6 janvier 1988 au 28 décembre 1988Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure tarif prévu à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F. l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Du 1er janvier 1987 au 6 janvier 1988Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 200.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F. tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 1987Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 30.000 F. tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Du 1er janvier 1983 au 30 décembre 1983Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1983Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, déterminé selon le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du titre Ier code de commerce. (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 1er décembre 1995.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sous réserve de ce qui est dit à l’article 726 ci-après et de toutes autres dispositions particulières de la présente codification, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, coupes de bois, taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation, sont assujetties à un droit de 8,70 F par 100 F, sauf application, le cas échéant, des dispositions des articles 647 et 731. Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté. Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’orficiers publics et dans les formes prévues aux articles 832 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1724 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 mars 2002
La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 1999 au 1er janvier 2002La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Du 1er janvier 1982 au 31 mars 1999Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes. arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Avant le 1er janvier 1982, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 1951 au 1er janvier 1982Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur. Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc le plus voisin. Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc le plus voisin porte sur chaque somme faisant l’objet d'une imputation distincte. Ne sont pas soumises aux prescriptions des alinéas précédents les recettes correspondant à une débit de timbres mobiles, papiers et impressions timbrées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.