Droit des successionsFiche juridique

Le droit au partage

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 5 h 30 de lecture459 lectures

Le droit au partage constitue une pierre angulaire du régime juridique de l’indivision, illustrant la volonté du législateur français de privilégier la propriété individuelle sur toute forme de possession collective prolongée. Héritage des principes du Code civil de 1804, ce droit revêt une portée fondamentale en ce qu’il consacre la faculté inaliénable de tout indivisaire de sortir à tout moment d’une situation d’indivision, préservant ainsi son autonomie patrimoniale. Ce droit, qui trouve son origine dans une méfiance historique vis-à-vis de l’indivision, demeure aujourd’hui un outil incontournable de régulation des conflits au sein des patrimoines indivis.

Indivision. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — exercent concurremment, sur un même bien ou une même masse de biens, des droits de même nature, sans qu’aucune division matérielle ne vienne assigner à chacune une part déterminée. Chaque indivisaire est titulaire d’une quote-part abstraite, exprimée en fraction, qui porte sur l’ensemble des biens indivis et non sur tel élément physiquement délimité. Cet état, qui peut naître d’une succession, de la dissolution d’une communauté conjugale ou d’une acquisition conjointe, se caractérise par sa précarité : il a vocation à prendre fin par le partage, lequel substitue à la propriété collective des droits privatifs individualisés.

Dans le développement qui suit, nous explorerons les fondements historiques et juridiques du droit au partage, en mettant en lumière ses caractères essentiels, ses évolutions législatives, ainsi que les garanties apportées tant aux indivisaires qu’aux créanciers. Nous verrons comment ce droit, loin d’être une simple règle technique, incarne un véritable principe d’ordre public au service de la sécurité patrimoniale et de la liberté individuelle.

I) La reconnaissance d’un droit au partage

Dès la codification napoléonienne, le droit au partage a été érigé en rempart contre les dangers perçus de l’indivision, laquelle était regardée avec une profonde méfiance en raison de ses effets jugés économiquement délétères et socialement déstabilisants.

L’indivision, en tant que forme de propriété collective, était perçue non seulement comme un frein à l’efficience patrimoniale, mais également comme un facteur de conflits et de dispersion des richesses. La gestion partagée d’un même bien suppose en effet le concours de volontés multiples et potentiellement divergentes : faute de majorité, l’immobilisme menace, les biens se dégradent, et la richesse demeure stérilisée. C’est cette défiance, héritée tout autant de la pensée révolutionnaire que de la tradition romaine — laquelle connaissait déjà, à travers l’actio communi dividundo, une action permettant à tout copropriétaire de provoquer la division de la chose commune — qui a façonné le régime français du partage.

L’article 815 du Code civil, dans sa rédaction originelle de 1804, traduit de manière saisissante cette défiance.

En affirmant avec une clarté absolue que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires », le législateur posait un principe fort, à la fois expression d’une liberté individuelle et outil de préservation de l’harmonie patrimoniale. Ce texte consacre le partage comme une issue naturelle et presque inéluctable, destinée à mettre un terme à une situation collective perçue comme transitoire et intrinsèquement précaire.

Cette disposition s’inscrit pleinement dans la philosophie individualiste qui imprègne le Code Napoléon, où la propriété individuelle, conçue comme un droit absolu, devait primer sur toute forme de possession collective.

Loin d’être une simple mesure technique, le droit au partage incarnait une ambition profonde : celle de restaurer l’autonomie patrimoniale de chaque indivisaire en garantissant à chacun un lot distinct, correspondant à ses droits sur le patrimoine commun. Il s’agissait ainsi de rétablir, par l’allotissement, l’ordre naturel de la propriété individuelle, tout en dissipant les tensions inhérentes à la gestion collective.

Cette finalité — restituer à chacun une assise propriétaire individualisée — explique d’ailleurs l’étendue du domaine d’application du droit au partage : il joue quelle que soit la source de l’indivision et quelle que soit la nature des droits indivis. La Cour de cassation a ainsi reconnu que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant non sur la pleine propriété mais sur la seule nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). La précarité de l’indivision, et le droit d’en sortir qui en est le corollaire, ne connaissent donc pas de réduction tenant au caractère démembré ou partiel des droits en cause.

Cependant, avec le passage du temps, les mutations économiques et sociales ont rendu nécessaire une réévaluation de cette position de principe.

L’indivision, bien qu’imparfaite, s’est révélée parfois utile pour répondre à des besoins de gestion temporaire ou pour préserver l’unité de certains patrimoines complexes. Tel est le cas, notamment, lorsqu’il importe de maintenir l’exploitation d’une entreprise familiale, d’éviter le morcellement d’un domaine agricole, ou de protéger le logement d’un proche du défunt. Ces considérations pratiques ont conduit le législateur à tempérer la rigueur du principe sans jamais le renier.

Les réformes législatives du XXe siècle, tout en modernisant les règles applicables à l’indivision, n’ont jamais renoncé à cette idée fondamentale que le partage constitue l’aboutissement normal de cette forme de propriété collective. Ce droit, profondément enraciné dans le droit patrimonial, a donc été maintenu comme une prérogative inaliénable des indivisaires, tout en s’adaptant aux exigences d’une société en constante évolution.

La loi du 31 décembre 1976, tout en introduisant des mécanismes visant à permettre un sursis temporaire au partage par convention ou par décision judiciaire, n’a nullement altéré l’essence même de ce droit. Bien au contraire, elle a réaffirmé son caractère fondamental, établissant que toute restriction imposée à l’exercice de ce droit devait demeurer strictement provisoire et encadrée par des garanties précises. Cette réforme témoigne d’une volonté constante d’équilibrer la liberté individuelle de sortir de l’indivision avec les nécessités pratiques de gestion collective.

Dans le droit fil de cette loi, la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a poursuivi l’effort de modernisation des règles applicables à l’indivision, renforçant les instruments permettant d’assurer une administration équilibrée des biens tout en consacrant le droit au partage comme un principe immuable. L’article 815 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, continue d’affirmer cette prérogative essentielle, tout en tenant compte des ajustements nécessaires pour préserver les équilibres patrimoniaux, protéger les intérêts des indivisaires les plus vulnérables, ainsi que ceux des créanciers. Par ces évolutions, le législateur démontre un souci constant de concilier la liberté individuelle et la nécessité de prévenir les désordres inhérents à une gestion collective prolongée.

Cette préoccupation se manifeste jusque dans le sort réservé aux créanciers personnels des indivisaires. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît en effet à ces derniers la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, tout en permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation à l’acquit du débiteur. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que le partage demandé par le mandataire liquidateur d’un indivisaire procède de cette même prérogative et obéit à ses limites (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189). Loin d’affaiblir le droit au partage, ces mécanismes en confirment la vigueur : ils l’ouvrent à ceux qui ont un intérêt légitime à la liquidation de la masse, tout en ménageant un contrepoids au profit des coïndivisaires soucieux de préserver le bien.

Cette continuité historique et normative a reçu une consécration dans la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 (Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999). Les juges de la rue Montpensier, tout en rappelant que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », ont reconnu au droit au partage une valeur constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a souligné que, bien que des restrictions puissent être envisagées, celles-ci doivent revêtir un caractère strictement exceptionnel et être rigoureusement encadrées. Ces limitations, lorsqu’elles sont admises, doivent s’inscrire dans une logique de protection légitime, qu’il s’agisse de préserver les droits des créanciers ou de garantir les intérêts des indivisaires les plus vulnérables.

En affirmant ces principes, le Conseil a non seulement réitéré la nature intrinsèquement précaire de l’indivision, mais il a également élevé le partage au rang d’une manifestation essentielle de la liberté patrimoniale, consacrant ainsi ce droit comme une expression fondamentale de l’autonomie conférée à chaque indivisaire.

II) Les caractères du droit au partage

Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à tout moment.

Premièrement, le caractère impératif du droit au partage découle directement de l’article 815 du Code civil, qui énonce que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que même des conventions conclues entre les indivisaires ne peuvent priver l’un d’entre eux de cette faculté. L’indivision étant perçue en droit français comme un état transitoire et précaire, chaque indivisaire doit pouvoir retrouver, quand il le souhaite, la situation normale de la propriété individuelle.

Deuxièmement, le droit au partage est discrétionnaire, ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer sans avoir à justifier de motifs particuliers. La méfiance traditionnelle à l’égard de l’indivision en droit français a conduit à consacrer ce droit comme un levier permettant à chacun de sortir de l’indivision sans contrainte. Le juge ne peut contrôler les raisons d’une demande de partage, renforçant ainsi la liberté des indivisaires de ne pas rester dans une situation collective indéfinie. À la différence de nombreuses prérogatives dont l’exercice peut dégénérer en abus, le droit au partage échappe en principe au contrôle de l’intention, parce que sa finalité même — restituer la propriété privative — est jugée toujours légitime.

Troisièmement, le droit au partage est imprescriptible : il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la formation de l’indivision. Chaque indivisaire conserve en permanence la faculté de demander le partage, même après une longue période. Cela reflète l’idée que l’indivision n’est qu’une parenthèse dans la jouissance des droits de propriété, et que le partage tend toujours à restaurer la propriété privative. Cette imprescriptibilité de l’action n’est toutefois pas absolue : elle cède devant la prescription acquisitive, lorsqu’un indivisaire — ou un tiers — a possédé le bien de manière exclusive, paisible et non équivoque pendant le temps requis. La Cour de cassation a ainsi jugé que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit établir que lui-même et ses auteurs l’ont acceptée, au moins tacitement, avant l’expiration de ce délai, faute de quoi l’action en partage se heurte à la possession contraire (Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286).

Ces trois caractères s’articulent pour faire du partage un droit fondamental et absolu, garantissant la possibilité de sortir de l’indivision à tout moment, ce qui illustre la précarité inhérente à cette situation juridique.

A) Un droit impératif

Le caractère impératif du droit au partage signifie qu’il s’impose à tous les indivisaires et qu’aucun d’eux ne peut renoncer de manière permanente à la possibilité de sortir de l’indivision.

Le droit au partage ne peut donc pas être écarté, ni par une convention, ni par une clause contractuelle, sauf dans les limites strictes prévues par la loi.

Cette protection absolue garantit à chaque indivisaire la possibilité de provoquer à tout moment la dissolution de l’indivision, assurant ainsi la préservation du droit de propriété individuel.

Le législateur a prévu quelques exceptions au droit immédiat au partage, notamment à travers les conventions d’indivision temporaires (articles 1873-1 et suivants du Code civil), mais celles-ci ne peuvent excéder une durée déterminée.

Toute clause qui priverait un indivisaire de ce droit de manière permanente est réputée non écrite (art. 1873-5 C. civ.).

La jurisprudence est constante à cet égard. Par exemple, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098) que ce droit est absolu et que l’opposition des autres indivisaires ne peut empêcher un indivisaire, même en liquidation judiciaire, de demander le partage.

Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098
Faits
Un indivisaire, placé en liquidation judiciaire, voyait son droit de provoquer le partage de l’indivision contesté, ses coïndivisaires entendant faire obstacle à la demande tendant à la sortie de l’indivision.
Problème
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un indivisaire, et l’opposition de ses coïndivisaires, peuvent-elles faire échec à l’exercice du droit au partage consacré par l’article 815 du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation réaffirme le caractère absolu du droit au partage : l’opposition des coïndivisaires ne saurait empêcher la sortie de l’indivision, et la situation de liquidation judiciaire n’est pas de nature à priver l’intéressé — ou ceux qui agissent en son nom — de cette faculté.
Portée
L’arrêt illustre la force du caractère impératif et d’ordre public du droit au partage, lequel résiste tant aux résistances individuelles des coïndivisaires qu’aux aléas patrimoniaux frappant l’un d’eux.

1) Le caractère impératif du partage à l’égard des indivisaires

L’une des principales conséquences du caractère impératif du droit au partage est que les indivisaires ne peuvent pas, de manière définitive, renoncer à leur droit de demander le partage.

La raison en est que l’indivision est une situation transitoire, vouée à prendre fin par le partage, car la propriété tend naturellement à se diriger vers une appropriation individuelle.

Ce droit de demander le partage est imprescriptible et peut être exercé à tout moment, dès lors que l’indivision existe, en dépit de la volonté des autres co-indivisaires.

Toute convention ou clause qui, dès lors, tenterait de priver un indivisaire de cette faculté serait réputée non écrite en vertu de l’article 1873-5 du Code civil.

La jurisprudence est constante sur ce point et a réaffirmé à plusieurs reprises l’impossibilité pour un indivisaire de renoncer définitivement à son droit au partage.

Par exemple, dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que le droit au partage s’impose de manière absolue à tous les indivisaires, et que toute clause empêchant un indivisaire de provoquer le partage est nulle (Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n°10-25.098).

a) La frontière entre la renonciation prohibée et l’aménagement licite

Cependant, une renonciation temporaire au droit au partage est possible, mais seulement dans le respect des conditions strictes encadrées par la loi.

La loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention d’indivision par laquelle ils acceptent de maintenir temporairement l’indivision. Cette convention doit être conclue à l’unanimité entre les indivisaires, et elle est limitée dans le temps : elle ne peut excéder cinq ans, bien qu’elle soit renouvelable.

Exemple. Trois héritiers recueillent un immeuble de rapport au sein d’une indivision successorale. Soucieux de préserver les revenus locatifs et d’éviter une vente précipitée, ils concluent une convention d’indivision à durée déterminée de cinq ans, conclue à l’unanimité. Pendant cette période, aucun d’eux ne peut imposer le partage. Au terme des cinq ans, à défaut de renouvellement exprès, chacun retrouve la plénitude de son droit au partage et peut le provoquer immédiatement : la convention a aménagé l’exercice du droit dans le temps, elle ne l’a pas anéanti.

Toutefois, ces conventions de maintien dans l’indivision ne privent pas les indivisaires de leur droit fondamental de sortir de l’indivision une fois le délai écoulé.

Une renonciation temporaire au partage, bien que possible dans les limites légales, ne doit jamais constituer une atteinte à l’exercice du droit au partage une fois les conditions convenues ou le délai expiré.

En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, les indivisaires sont libres de convenir des modalités d’exercice de leur droit au partage, tant que ces aménagements n’affectent pas le principe même de ce droit.

Cela signifie que les indivisaires peuvent, par exemple, s’interdire temporairement de demander une licitation (c’est-à-dire la vente des biens indivis aux enchères publiques), ou encore convenir de reporter le partage sous condition suspensive ou résolutoire.

Ces aménagements sont valables tant qu’ils ne compromettent pas de manière définitive le droit au partage et respectent les conditions de durée et de consentement imposées par la loi.

Par exemple, il a été jugé que les indivisaires peuvent conclure un accord par lequel ils s’engagent à ne pas demander la licitation d’un bien indivis pendant une durée déterminée, ce qui constitue un aménagement des modalités du partage sans porter atteinte au principe même du droit au partage.

De même, les indivisaires peuvent convenir d’un partage différé sous condition, dès lors que cette condition est licite et ne contredit pas le caractère imprescriptible du droit au partage.

Ces aménagements contractuels reflètent l’idée que, bien que le droit au partage soit impératif, les indivisaires disposent d’une certaine marge de manœuvre pour organiser la gestion de l’indivision et adapter l’exercice de leurs droits aux besoins spécifiques de la situation. L’autonomie des volontés des indivisaires est donc respectée, tant qu’elle n’entrave pas le droit fondamental de demander le partage.

Il convient, à cet égard, de bien distinguer deux registres que la liberté contractuelle des indivisaires ne saurait confondre. D’un côté, l’aménagement des modalités du partage — différé temporaire, interdiction provisoire de licitation, échéancier — demeure licite parce qu’il ne touche pas à la substance du droit. De l’autre, la renonciation au principe même du droit au partage, qui reviendrait à enfermer l’indivisaire dans une indivision sans issue, est radicalement prohibée et frappée de la sanction du réputé non écrit. C’est dans cet interstice que se loge toute la finesse du régime : l’ordre public n’interdit pas d’organiser la sortie de l’indivision, il interdit seulement de la rendre impossible.

2) Le caractère impératif du partage à l’égard de l’auteur des indivisaires

Le caractère impératif du droit au partage s’étend également à l’auteur des indivisaires, c’est-à-dire au donateur ou au testateur qui a constitué l’indivision par une libéralité ou un testament.

En effet, la loi garantit que même dans le cadre d’une disposition à titre gratuit, le droit de demander le partage reste un droit fondamental auquel l’auteur de l’indivision ne peut déroger de manière permanente.

Il est essentiel de préserver cette faculté pour éviter qu’une indivision ne devienne perpétuelle, ce qui serait contraire à l’esprit de la propriété individuelle.

Aussi, la liberté de l’auteur de l’indivision, que ce soit un donateur ou un testateur, est strictement encadrée.

Selon l’article 815 du Code civil, il n’est pas possible d’imposer une indivision au-delà d’une certaine durée, même par disposition testamentaire ou donation.

En effet, la loi ne permet que des exceptions temporaires au droit au partage, sous certaines conditions.

Par exemple, la loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention de maintien dans l’indivision pour une durée déterminée ou même indéterminée sous certaines conditions.

Toutefois, ces conventions ne peuvent jamais empêcher un indivisaire de demander le partage à un moment donné.

Il est important de noter que, dans le cadre d’une disposition testamentaire, un testateur ne peut imposer à ses héritiers de rester dans l’indivision au-delà de cinq ans, sauf si les conditions légales strictes permettant un maintien prolongé sont remplies, notamment dans le cadre d’une gestion commune ou d’une indivision conventionnelle. Toute tentative d’imposer une indivision perpétuelle ou de priver définitivement les indivisaires de leur droit au partage serait réputée non écrite.

La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises la nullité des clauses qui imposeraient une indivision perpétuelle ou indéfinie.

Le caractère d’ordre public du droit au partage implique que toute clause qui priverait un indivisaire de la faculté de demander le partage, au-delà des limites légales, est réputée non écrite.

Par exemple, dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. 1ère civ., 13 avr. 2016, n°15-13.312), la Cour de cassation a jugé qu’une clause testamentaire visant à maintenir les indivisaires dans une indivision perpétuelle était nulle, car elle portait atteinte au droit absolu de demander le partage.

La limite du pouvoir du disposant tient d’ailleurs à l’objet même de la libéralité. Le testateur ne peut grever d’une clause de maintien dans l’indivision que les seuls biens dont il a la propriété et la libre disposition ; il ne saurait étendre son emprise à des biens qui ne lui appartiennent pas en propre. La Cour de cassation a ainsi rappelé, à propos du testament-partage, que l’ascendant ne peut y inclure que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, et non ceux d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351). La même logique gouverne, par identité de raison, les clauses par lesquelles le disposant prétendrait organiser le maintien dans l’indivision : leur portée ne peut excéder l’assiette des droits dont il pouvait effectivement disposer.

Cependant, la question de la validité des clauses testamentaires imposant un maintien temporaire dans l’indivision reste sujette à débat.

Bien que la jurisprudence soit claire sur l’impossibilité d’imposer une indivision perpétuelle, certaines dispositions peuvent être considérées comme valides lorsqu’elles visent à protéger un intérêt commun aux indivisaires.

Dans ce cas, le testateur peut limiter temporairement le droit au partage, mais sans priver définitivement les héritiers de cette faculté.

L’objectif de telles clauses pourrait être de préserver le patrimoine indivis ou de permettre une gestion collective dans l’intérêt de tous les indivisaires.

Toutefois, ces clauses doivent respecter certaines conditions, notamment qu’elles n’empêchent pas les indivisaires de sortir de l’indivision en cas de difficultés majeures ou de mauvaise foi de l’un des co-indivisaires.

Ainsi, le maintien dans l’indivision doit être justifié par un intérêt légitime et ne peut être imposé de manière arbitraire.

La loi du 23 juin 2006 a apporté des précisions sur la possibilité pour le de cujus d’imposer certaines restrictions au droit de partage.

En particulier, cette loi permet la nomination d’un mandataire à effet posthume, chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers.

Ce mandat, qui peut durer jusqu’à cinq ans, prorogeable sous certaines conditions, peut temporairement priver les héritiers de leur droit au partage, mais uniquement dans l’intérêt légitime de la gestion du patrimoine ou des besoins des héritiers.

Le mandat à effet posthume, bien que limitant temporairement le droit au partage, est lui aussi strictement encadré. Il ne peut pas aboutir à une situation où les héritiers seraient définitivement privés de leur droit de sortir de l’indivision.

Le juge peut intervenir pour mettre fin à ce mandat si les conditions légales ne sont plus remplies, assurant ainsi que le caractère fondamental du droit au partage est toujours préservé.

3) Le caractère impératif du partage à l’égard du juge

Le caractère impératif du droit au partage s’impose non seulement aux indivisaires, mais également au juge, qui doit respecter et garantir ce droit fondamental dans ses décisions.

En effet, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la fin de l’indivision, le juge ne peut pas, de sa propre initiative, empêcher le partage.

Le droit au partage étant un droit d’ordre public, toute décision judiciaire qui priverait un indivisaire de ce droit serait contraire à la loi.

Le juge ne peut donc ni refuser de prononcer le partage, ni en limiter l’exercice, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Cette limitation du pouvoir judiciaire est une conséquence directe du caractère d’ordre public du droit au partage, qui protège les indivisaires contre toute mesure judiciaire pouvant prolonger indûment une situation d’indivision subie.

Cette règle découle du principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Elle confère aux indivisaires une faculté de sortie de l’indivision qui ne peut être entravée que temporairement et sous certaines conditions strictes, prévues par le Code civil.

Si le juge ne peut faire obstacle au principe du partage, il lui appartient en revanche d’en contrôler les modalités d’exécution, et notamment la voie par laquelle l’indivision sera liquidée. Saisi d’une demande de licitation — la vente aux enchères des biens indivis —, il doit ainsi vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature, la licitation n’étant qu’un mode subsidiaire de partage qui suppose l’impossibilité d’un allotissement direct (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Ce contrôle illustre la position du juge : gardien du droit au partage dans son principe, il demeure l’ordonnateur de ses modalités.

L’article 815-5 du Code civil prévoit une exception à ce principe en permettant au juge de surseoir temporairement au partage dans des situations bien précises. Cette disposition a été envisagée aux fins de répondre aux cas où un partage immédiat risquerait de causer un préjudice grave à un ou plusieurs indivisaires.

Par exemple, le juge peut accorder un sursis lorsqu’il estime que le partage serait prématuré ou que certaines circonstances économiques ou personnelles justifient un délai avant de procéder au partage. Cela peut concerner des situations où la vente d’un bien indivis entraînerait une dépréciation significative de sa valeur, ou encore des situations où un indivisaire est dans une situation de vulnérabilité ou de précarité.

Cependant, ce sursis est temporaire et ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif du droit au partage. En effet, la suspension du partage ne peut être accordée que pour une durée limitée et justifiée par les circonstances. Le juge doit motiver sa décision et préciser les conditions et la durée du sursis, car l’objectif reste de préserver le droit de chacun de sortir de l’indivision, tout en évitant un préjudice disproportionné.

Même dans les cas où le juge accorde un sursis au partage, son rôle est de trouver un équilibre entre les intérêts des indivisaires. Il doit veiller à ce que le sursis n’entraîne pas une situation d’indivision prolongée qui pourrait être ressentie comme une injustice par les indivisaires désirant mettre fin à cette situation. Ainsi, tout sursis doit rester proportionné et ne peut s’appliquer que dans les conditions définies par la loi.

La jurisprudence a confirmé cette approche, rappelant que le sursis au partage ne peut être accordé que pour éviter un préjudice grave à l’un des indivisaires, mais qu’il ne peut jamais avoir pour effet de priver un indivisaire de son droit au partage de manière définitive ou prolongée au-delà de ce qui est nécessaire.

Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2015, a rappelé que même si un indivisaire fait l’objet d’une procédure collective, cette situation ne saurait empêcher un autre indivisaire de demander le partage (Cass. 1re civ., 10 févr. 2015, n°13-24.659).

Outre l’article 815-5, le juge dispose également du pouvoir de surseoir à statuer lorsqu’une difficulté préalable doit être résolue avant de pouvoir procéder au partage.

Par exemple, si une contestation sur la validité d’un testament doit être résolue avant que le partage puisse être ordonné, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question soit tranchée.

À retenir. Le caractère impératif du droit au partage se déploie sur trois fronts. À l’égard des indivisaires, nulle renonciation définitive n’est admise, seuls les aménagements temporaires étant licites. À l’égard de l’auteur de l’indivision, donateur ou testateur, aucune indivision perpétuelle ne peut être imposée, et les clauses de maintien ne valent que dans la limite des biens dont il a la libre disposition et pour une durée plafonnée. À l’égard du juge, enfin, le pouvoir de surseoir au partage (art. 815-5 C. civ.) demeure exceptionnel, temporaire et motivé : il aménage l’exercice du droit, il ne l’abolit jamais.

B) Un droit discrétionnaire

Droit discrétionnaire. Un droit est dit discrétionnaire lorsque son titulaire peut l’exercer librement, sans avoir à justifier d’un motif ni à rendre compte des mobiles qui l’animent, et sans que cet exercice puisse être contrôlé par le juge au titre de l’abus de droit. Le droit au partage relève précisément de cette catégorie : il échappe à l’appréciation des mobiles de son auteur.

Le caractère discrétionnaire du droit au partage permet à tout co-indivisaire de demander le partage sans avoir à fournir de justification ou de motif légitime.

Ce trait procède directement de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». La formule, négative dans son énoncé, recèle une prérogative positive : la faculté reconnue à chacun de provoquer, à son gré, la dissolution de la masse indivise. Or, là où la loi attache un droit à la seule qualité d’indivisaire, sans le subordonner à aucune condition, l’exercice de ce droit ne saurait être tributaire d’un intérêt particulier que son titulaire aurait à démontrer.

Autrement dit, l’indivisaire n’a aucune obligation de démontrer que la poursuite de l’indivision lui est préjudiciable, ni d’attendre une circonstance particulière pour demander à en sortir.

L’absence d’exigence de justification permet de garantir que l’indivision ne soit jamais subie par un co-indivisaire.

François Zenati-Castaing explique en ce sens que « la liberté d’exercer ce droit, sans condition ni justification, est une manifestation directe du droit de propriété et de la volonté du législateur d’éviter la perpétuation d’une indivision subie ».

Ce caractère discrétionnaire assure ainsi que l’indivisaire, qu’il s’agisse d’une indivision successorale ou de tout autre forme d’indivision, conserve à tout moment la faculté de récupérer sa part de propriété exclusive. Il s’agit d’un droit absolu, qui s’impose aux co-indivisaires sans restriction.

1) La soustraction au contrôle de l'abus de droit

La qualification de droit discrétionnaire emporte une conséquence technique décisive : la demande en partage échappe au contrôle de l’abus de droit. Il convient ici de distinguer deux catégories de prérogatives. Les droits-fonctions, d’abord, sont conférés à leur titulaire en considération d’une finalité que celui-ci doit servir ; leur exercice dévoyé — intentionnellement nuisible ou détourné de sa fin — expose à la responsabilité civile sur le fondement de la théorie de l’abus de droit. Les droits discrétionnaires, ensuite, sont abandonnés à la libre appréciation de leur titulaire ; nul ne pouvant scruter les mobiles de leur exercice, ils sont par nature insusceptibles d’abus.

Le droit au partage appartient à cette seconde catégorie. C’est pourquoi l’indivisaire qui le met en œuvre n’a pas à se justifier, quand bien même sa démarche serait inspirée par un sentiment d’hostilité à l’égard de ses coïndivisaires ou se révélerait économiquement défavorable à la masse.

La jurisprudence réaffirme régulièrement cette règle en insistant sur la liberté absolue de chaque indivisaire de provoquer le partage, et ce, sans motif particulier.

Un arrêt fondateur de la Cour de cassation du 26 décembre 1866 a précisé que la demande en partage n’a pas à être fondée sur des motifs légitimes et ne peut être considérée comme un abus de droit, même si elle est désavantageuse pour les autres indivisaires.

Cela signifie qu’un indivisaire peut provoquer le partage même lorsque cette décision s’avère préjudiciable pour les autres co-indivisaires.

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » : la demande de partage, qui n’a pas à être justifiée par un motif sérieux ou légitime, ne dégénère pas en abus de droit du seul fait qu’elle contrarie l’intérêt des autres indivisaires.

Ce caractère discrétionnaire est essentiel pour préserver la précarité intrinsèque du régime de l’indivision, permettant à chaque indivisaire de mettre un terme à cette situation selon sa propre volonté, et ce, sans subir d’opposition.

De manière corrélative, les autres indivisaires ne peuvent empêcher l’un d’eux de sortir de l’indivision, peu importe les circonstances.

2) Un droit que la nature des droits indivis n'affecte pas

La portée du droit au partage ne se mesure pas davantage à l’objet sur lequel porte l’indivision. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la seule nue-propriété des biens dépendant de la succession — l’usufruit étant dévolu à un tiers, tel le conjoint survivant —, chacun d’eux demeure en droit, en application de l’article 815 du Code civil, d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672). La circonstance que les indivisaires ne soient titulaires que d’un droit démembré — la nue-propriété, c’est-à-dire le droit de disposer de la chose dont un autre, l’usufruitier, conserve la jouissance — ne fait nullement obstacle à l’exercice du droit au partage.

Usufruit et nue-propriété. L’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, en en percevant les fruits, à charge d’en conserver la substance. L’usufruitier détient ainsi l’usus et le fructus ; le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien. Lorsque plusieurs personnes se trouvent titulaires de la seule nue-propriété, une indivision se noue entre elles, distincte du démembrement : c’est cette indivision en nue-propriété qui peut faire l’objet d’un partage, sans que le droit de l’usufruitier en soit affecté.

Le caractère absolu du droit au partage s’impose également aux juridictions saisies.

En effet, à l’exception des cas prévus par la loi permettant de maintenir temporairement la situation d’indivision, comme le sursis judiciaire (article 815-5 du Code civil), toute juridiction doit accéder à une demande de partage formulée par un indivisaire. La Cour de cassation a confirmé, dès le 19e siècle, que le juge ne dispose pas de la faculté de refuser le partage, quelles que soient les circonstances.

Dans l’arrêt du 26 décembre 1866, elle affirma en ce sens que le partage peut être provoqué à tout moment, peu importe l’absence de motif sérieux ou légitime lors de la demande.

De même, la faible valeur des biens indivis ne constitue pas un obstacle à l’exercice de ce droit, comme rappelé dans un arrêt du 30 mai 1877 (Cass. civ. 30 mai 1877).

Cette liberté s’étend même aux indivisaires en situation particulière, comme ceux placés en liquidation judiciaire.

Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé qu’un indivisaire faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pouvait demander le partage sans que les autres indivisaires ne puissent s’y opposer (Cass. 1ère civ. 29 juin 2011, n°10-25.098).

Le droit de provoquer le partage est si fermement attaché à l’indivisaire qu’il rejaillit même sur ses créanciers : l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, les coïndivisaires conservant le droit d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189). Loin de contredire le caractère discrétionnaire du droit, cette faculté en constitue le prolongement : la prérogative est si peu enfermée dans des conditions qu’elle peut être exercée par voie oblique.

3) La primauté du droit au partage sur la volonté du disposant

Par ailleurs, le droit de tout indivisaire à demander le partage, absolu et discrétionnaire, prime sur toute disposition testamentaire qui tenterait d’y porter atteinte.

Ainsi, un testateur ne saurait contraindre ses héritiers à rester en indivision, qu’il s’agisse d’une durée illimitée ou même temporaire, sans enfreindre ce droit fondamental.

La jurisprudence est constante à ce sujet : toute clause testamentaire qui restreindrait l’exercice le droit au partage, en imposant par exemple une indivision perpétuelle ou en dissuadant un héritier de demander le partage, est réputée non écrite.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312), en invalidant une stipulation testamentaire visant à maintenir indéfiniment l’indivision.

Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312
Faits
Un testateur avait assorti son testament d’une clause pénale frappant d’une réduction de sa part dans la succession l’héritier qui viendrait à provoquer le partage, afin de maintenir les indivisaires dans l’indivision.
Problème
Une clause pénale dissuadant indirectement l’héritier de demander le partage est-elle opposable aux indivisaires, ou porte-t-elle une atteinte prohibée au droit au partage ?
Solution
La Cour de cassation répute la stipulation non écrite : le droit de provoquer le partage, garanti par la loi, ne peut être entravé par une volonté testamentaire, fût-ce par le biais d’une sanction pécuniaire dissuasive.
Portée
La prohibition vaut pour toute atteinte, directe ou indirecte : le testateur ne peut ni interdire le partage, ni en décourager la demande par la menace d’une pénalité.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d’un litige concernant une stipulation testamentaire imposant une indivision aux héritiers. Le disposant avait inséré une clause pénale dans son testament, stipulant qu’un héritier qui exercerait son droit de demander le partage se verrait infliger une réduction de sa part dans la succession.

Cette disposition avait pour objectif d’empêcher, à tout le moins de dissuader, les héritiers de rompre l’indivision établie par le défunt, même si elle n’était pas à durée déterminée.

La question soulevée devant la Cour de cassation était donc de savoir si une telle clause était valide et si elle pouvait être opposée aux héritiers indivisaires.

Le testateur, en insérant cette clause, tentait manifestement de restreindre l’exercice du droit absolu et discrétionnaire de chaque indivisaire de demander le partage.

Cependant, la Cour de cassation a rappelé que ce droit est protégé par la loi, et qu’il ne peut être entravé, même par des volontés testamentaires explicites.

Plus précisément, elle a jugé que la stipulation testamentaire en question devait être réputée non écrite, car elle portait une atteinte excessive au droit des héritiers de demander le partage.

La Haute juridiction a souligné que ce droit est absolu et ne peut souffrir aucune limitation, qu’elle soit directe ou indirecte, notamment par le biais d’une clause pénale dissuasive.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante visant à protéger l’autonomie des héritiers indivisaires et à préserver leur faculté de sortir de l’indivision à tout moment.

En statuant ainsi, la Cour de cassation a non seulement invalidé la clause pénale insérée dans le testament, mais elle a également réaffirmé le caractère absolu et discrétionnaire du droit au partage : le testateur ne peut imposer à ses héritiers des contraintes qui porteraient atteinte à l’essence même de leur droit au partage. Ce droit prime sur toute volonté testamentaire visant à prolonger l’indivision, et toute clause contraire doit être écartée.

Il faut toutefois se garder d’une confusion. Si le disposant ne peut imposer le maintien dans l’indivision, il lui demeure loisible d’aménager le sort de tel bien déterminé par une clause d’attribution prenant effet au décès. La Cour de cassation a ainsi validé la clause, insérée dans un acte d’acquisition en commun, selon laquelle « le premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété de l’immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant » : une telle stipulation de tontine est licite, car elle ne contraint personne à demeurer dans l’indivision — elle écarte rétroactivement l’indivision elle-même au profit du survivant (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 85-10.031). La frontière est nette : est prohibé ce qui enferme l’héritier dans l’indivision ; est permis ce qui, par un mécanisme licite, évite que l’indivision ne se forme.

De même, même lorsque le testateur impose une indivision pour une durée limitée, comparable à ce qui est prévu pour l’indivision conventionnelle (limitée à cinq ans), cette contrainte ne saurait s’imposer aux héritiers.

La jurisprudence l’a confirmé à plusieurs reprises (V. notamment Cass. 1ère civ. 5 janv. 1977, n°75-15.199), et cette position n’a pas été remise en cause par la réforme de 1976.

Ainsi, qu’il s’agisse d’une indivision perpétuelle ou temporaire, toute tentative du testateur d’imposer sa durée, même assortie de sanctions, contrevient au droit inaliénable de tout indivisaire de demander le partage. Toute clause allant dans ce sens se voit automatiquement privée d’effet, étant réputée non écrite.

C) Un droit imprescriptible

Imprescriptibilité. Un droit est imprescriptible lorsqu’il ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps, fût-il considérable. Appliquée au droit au partage, l’imprescriptibilité signifie que la simple inaction prolongée de l’indivisaire ne le prive jamais de la faculté de provoquer la dissolution de l’indivision. Il importe toutefois de ne pas confondre deux mécanismes que le temps gouverne : la prescription extinctive, qui éteint un droit par son non-usage, et la prescription acquisitive (ou usucapion), qui fait acquérir un droit par une possession prolongée. Le droit au partage est insensible à la première ; il peut, en revanche, se heurter à la seconde.

1) L’exclusion de la prescription extinctive

Le droit au partage se distingue par son caractère imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps écoulé depuis la constitution de l’indivision.

La Cour de cassation a rappelé ce principe notamment dans un arrêt du 12 décembre 2007 aux termes duquel elle a jugé que « le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-20.830).

Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830
Faits
Un indivisaire sollicitait le partage d’une succession ouverte depuis plus de soixante-dix ans, l’indivision étant demeurée en l’état durant tout cet intervalle.
Problème
L’ancienneté de l’indivision et la durée écoulée depuis l’ouverture de la succession peuvent-elles faire échec, par voie de prescription extinctive, à l’action en partage ?
Solution
Non : le droit de demander le partage étant imprescriptible, il peut toujours être exercé, sous la seule réserve d’un sursis ordonné par jugement ou résultant d’une convention.
Portée
Aucune durée, si longue soit-elle, ne consolide l’indivision : le temps, à lui seul, ne saurait priver l’indivisaire de sa faculté d’en sortir.

Dans cette affaire, la demande de partage concernait une succession vieille de plus de 70 ans, et la Cour a confirmé que le délai écoulé ne faisait pas obstacle à cette action. Cet arrêt illustre de manière claire l’absence de toute prescription extinctive pour l’action en partage, même en présence d’une indivision très ancienne.

Cette règle vise à protéger le droit de propriété de chaque indivisaire, en lui offrant la possibilité de retrouver à tout moment une pleine maîtrise de sa part de bien.

Des auteurs soulignent à cet égard que « le droit au partage est intrinsèquement lié à la protection de la propriété individuelle et ne saurait être anéanti par l’écoulement du temps ». Dans le même sens Planiol et Ripert ont écrit que « le droit de sortir d’indivision ne se perd pas par non-usage ».

Cette position doctrinale met en évidence la nature temporaire de l’indivision, conçue pour cesser dès lors qu’un indivisaire le souhaite. L’imprescriptibilité du droit au partage en est la manifestation la plus claire.

L’explication de cette imprescriptibilité réside dans la nature même de la prérogative. Le droit au partage n’est pas un droit de créance isolé, qui s’userait faute d’être exercé ; il est l’expression, dans l’ordre de l’indivision, du droit de propriété que chaque indivisaire détient sur sa quote-part. Or le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage : res propria non praescribitur. C’est donc par voie de conséquence que le droit d’en sortir échappe lui aussi à toute extinction par le temps. La solution se vérifie y compris lorsque l’indivision ne porte que sur la nue-propriété des biens : chaque nu-propriétaire indivis conserve, sans limite de temps, le droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

En tout état de cause, bien que la prescription extinctive puisse entraîner l’extinction de certains droits par l’écoulement du temps, elle ne s’applique pas à l’action en partage.

Ce principe, fermement établi par la jurisprudence, est illustré notamment par un ancien arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 1937 (Cass. req., 13 déc. 1937).

Elle y a confirmé que le droit au partage échappe à toute forme de prescription extinctive. Cette décision réaffirme le caractère fondamentalement imprescriptible de ce droit, garantissant à tout indivisaire la faculté de provoquer la fin de l’indivision, quel que soit le temps écoulé depuis sa constitution.

Ainsi, même en cas d’indivision prolongée, chaque indivisaire conserve la possibilité de demander le partage à tout moment. Ce droit est protégé contre toute forme d’inertie, qu’elle soit intentionnelle ou non, de la part des autres indivisaires. Cela évite que l’indivision ne se perpétue simplement par défaut d’action ou par négligence de certains indivisaires.

En ce sens, l’imprescriptibilité du droit au partage agit comme une garantie contre l’inaction, préservant le droit de chaque co-indivisaire à mettre fin à cette situation à tout moment, sans qu’un quelconque délai puisse jouer en défaveur de cette prérogative.

2) Le jeu de la prescription acquisitive

Reste que si le droit au partage est imprescriptible, la prescription acquisitive constitue une exception à ce principe.

Usucapion (prescription acquisitive). L’usucapion est le mode d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession prolongée réunissant les qualités requises par la loi. À la différence de la prescription extinctive, qui efface un droit, elle en confère un nouveau au possesseur. Lorsqu’elle se vérifie sur un bien indivis, elle ne s’oppose pas frontalement au droit au partage : elle le rend sans objet, en faisant sortir le bien de la masse indivise sur laquelle ce droit aurait pu s’exercer.

En effet, bien que la prescription extinctive ne puisse éteindre le droit de demander le partage, il est possible, sous certaines conditions, qu’un indivisaire ou un tiers acquière la propriété d’un bien indivis par possession prolongée.

L’article 816 du Code civil dispose en ce sens que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Cela signifie que si un bien indivis a été possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant un délai de trente ans, l’usucapion permet à l’indivisaire ou au tiers possesseur de faire sortir ce bien de l’indivision, le privant ainsi de son caractère indivis.

L’usucapion, qui repose sur des conditions rigoureuses de possession, s’applique donc uniquement à des biens spécifiques au sein de l’indivision, et non à l’ensemble d’une succession ou d’un patrimoine indivis dans son intégralité.

Cela se justifie par la nature même de l’indivision, qui repose sur une co-titularité de droits de propriété, chacun des indivisaires jouissant de l’ensemble des biens indivis sans en détenir la propriété exclusive.

Certains auteurs soutiennent qu’une succession, en tant qu’universalité juridique, ne peut faire l’objet d’une possession prolongée dans son ensemble, car il serait difficile, voire impossible, de posséder une telle universalité de manière non équivoque et exclusive.

En raison de la diversité des biens qui la composent et de la nature collective des droits indivisaires, ils estiment que la possession, pour être effective et produire des effets juridiques, doit porter sur des biens déterminés, spécifiquement identifiés, plutôt que sur l’ensemble des biens formant l’indivision.

Les tenants de cette thèse considèrent que « l’usucapion ne peut jouer que relativement à des biens envisagés ut singuli », c’est-à-dire individuellement, et non sur l’intégralité d’une succession ou d’une indivision, laquelle est perçue comme une universalité juridique insusceptible de possession exclusive.

Cependant, d’autres auteurs adoptent une approche plus large et nuancée de l’usucapion.

Ils soutiennent qu’il serait possible, sous certaines conditions, d’acquérir par prescription acquisitive non seulement des biens spécifiques, mais également un ensemble de biens constituant l’actif successoral, dès lors que ces biens sont suffisamment identifiés au sein de l’universalité juridique de la succession.

Selon cette approche, l’usucapion ne porterait pas sur l’universalité en tant que telle, mais sur les éléments patrimoniaux qui la composent, ce qui permettrait à un indivisaire de prescrire l’intégralité de l’actif successoral ou de l’indivision.

Cette position a trouvé un certain écho dans la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 4 juillet 1853, que la prescription acquisitive pouvait, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’ensemble des biens dépendant d’une succession.

Cet arrêt confirme l’interprétation selon laquelle l’usucapion, bien qu’habituellement limitée à des biens déterminés, peut dans des cas particuliers s’étendre à un ensemble de biens indivis, lorsque les conditions de la possession sont réunies.

L’article 816 du Code civil, qui dispose que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription », consacre ce mécanisme, en permettant qu’un bien indivis puisse être usucapé et sortir ainsi de l’indivision, rendant le partage inapplicable à ce bien.

a) L'exigence d'une possession exclusive et non équivoque

Quoi qu’il en doit, l’application de l’usucapion, même sur des biens indivis, repose sur le respect strict des conditions de la prescription acquisitive, telles qu’énoncées dans l’article 2261 du Code civil.

Pour que la possession puisse conduire à l’acquisition d’un bien par usucapion, elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et ce, pendant un délai de trente ans, si aucun titre translatif de propriété n’est invoqué.

La jurisprudence et la doctrine insistent sur le caractère exclusif de la possession, particulièrement en matière d’indivision, où les actes accomplis par un indivisaire tendent souvent à être interprétés comme des actes de gestion collective plutôt que comme des manifestations d’une volonté d’exclusivité.

Cette difficulté se comprend si l’on revient à la situation du possesseur indivis. Tout indivisaire est, par hypothèse, en droit d’user de la chose indivise et d’en percevoir les fruits, fût-ce à charge d’indemnité ; il jouit du bien à un titre qui lui est propre. Dès lors, lorsqu’il occupe l’immeuble indivis ou en encaisse les loyers, ses actes demeurent ambigus : ils s’expliquent aussi bien par l’exercice de son droit indivis que par une prétention à la propriété exclusive. C’est cette ambiguïté congénitale que le droit désigne sous le nom de vice d’équivoque.

A cet égard, la possession en situation d’indivision présente une difficulté particulière : les actes de gestion ou d’usage par un coïndivisaire sont généralement équivoques, car ils peuvent être perçus comme l’exercice normal des droits indivis, et non comme une appropriation exclusive.

Selon Planiol et Ripert, la possession d’un bien indivis par un coïndivisaire est souvent indéterminée, car elle reflète une jouissance commune plutôt qu’une propriété individuelle. Les actes de possession ne peuvent donc permettre l’usucapion que s’ils traduisent une intention manifeste de se comporter en propriétaire exclusif, incompatible avec la qualité d’indivisaire.

La jurisprudence est venue confirmer cette exigence. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond doivent rechercher si le possesseur indivis s’est comporté en propriétaire exclusif, c’est-à-dire s’il a accompli des actes montrant son intention de s’approprier le bien pour lui seul (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286). En l’absence d’actes exclusifs et non équivoques, la prescription acquisitive ne peut prospérer, et le bien demeure dans l’indivision.

Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286
Faits
Des héritiers sollicitaient le partage de biens dépendant d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, l’un d’eux opposant la prescription acquisitive pour soustraire ces biens à la masse.
Problème
L’écoulement d’un délai supérieur à trente ans suffit-il à faire échec au partage, ou faut-il établir que les biens ont été possédés à titre de propriétaire exclusif ?
Solution
Les juges du fond ne peuvent ordonner — ni refuser — le partage sans rechercher si celui qui invoque la prescription a, lui-même et ses auteurs, possédé les biens de manière non équivoque, en se comportant en propriétaire exclusif.
Portée
L’ancienneté de la possession ne se présume pas en appropriation : l’usucapion contre l’indivision suppose la preuve d’actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire.

Il peut être observé que le vice d’équivoque est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’usucapion dans le cadre de l’indivision.

Ce vice se manifeste lorsque la possession invoquée par l’indivisaire n’est pas clairement distincte de celle que pourrait exercer un autre indivisaire.

Exemple. Un héritier occupe seul, pendant trente-cinq ans, la maison de famille demeurée indivise et en perçoit les loyers. Ces seuls actes ne fondent aucune usucapion : ils sont l’exercice ordinaire de son droit d’indivisaire et restent équivoques. En revanche, si, durant cette période, il a fait édifier une extension à ses frais sans en aviser ses cohéritiers, refusé tout compte de jouissance et payé seul l’intégralité des charges et impôts comme un propriétaire exclusif, le faisceau d’actes peut révéler une intention d’appropriation propre à intervertir le titre — et, au terme des trente ans, à lui faire acquérir le bien.

Par exemple, un indivisaire qui se contente d’occuper un bien indivis ou d’en tirer des revenus comme le ferait tout autre coïndivisaire ne pourra prétendre à l’usucapion, car ces actes ne montrent pas une volonté d’exclusivité (Cass. 3e civ., 27 nov. 1985, n°84-15.259). À l’inverse, des actes significatifs, tels que l’accomplissement de travaux importants sans en informer les autres indivisaires ou la perception exclusive des fruits du bien, peuvent constituer des indices d’une volonté d’exclusivité, susceptibles de permettre l’usucapion (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-15.045).

Pour que la prescription acquisitive puisse être opposée avec succès aux autres indivisaires, il est nécessaire que l’indivisaire prétendant à l’usucapion se soit comporté en véritable propriétaire exclusif. Cette exclusivité doit être démontrée par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, c’est-à-dire des actes qui ne relèvent pas simplement de la gestion ordinaire de l’indivision, mais qui traduisent une appropriation personnelle du bien.

b) La durée de la prescription et le tempérament de la copropriété

Le délai de prescription requis pour l’usucapion en matière d’indivision est de trente ans. La prescription abrégée de dix ans, applicable dans certains cas lorsque le possesseur dispose d’un juste titre, ne trouve pas à s’appliquer dans ce contexte, en raison de l’absence de titre translatif au profit de l’indivisaire.

Ce principe a été établi par la jurisprudence, qui exclut la possibilité pour un indivisaire de prescrire en moins de trente ans en invoquant un partage irrégulier ou un acte de gestion comme titre translatif (V. en ce sens Cass. req., 4 août 1870).

Cependant, dans le cadre de la copropriété, il est possible pour l’ensemble des copropriétaires d’acquérir des parties communes par prescription abrégée, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003 .

Aux termes de cet arrêt, elle a, en effet, jugé que « les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078).

Ce tempérament s’explique aisément. Dans la copropriété, la quote-part de parties communes n’est pas un bien indivis ordinaire, dont chacun pourrait demander le partage : elle constitue l’accessoire nécessaire et perpétuel du lot privatif, soumise à une indivision forcée. La possession des copropriétaires y est donc dépourvue d’équivoque — chacun possède sa quote-part au même titre que sa partie privative — et l’acte de vente du lot leur fournit le juste titre qui ouvre la voie de la prescription abrégée. Le contraste avec l’indivision de droit commun n’en est que plus éclairant : c’est le caractère équivoque de la possession indivise, et non une règle de durée arbitraire, qui commande, en principe, le recours au délai trentenaire.

Au total, l’usucapion, bien que potentiellement applicable à des biens indivis, reste un mécanisme d’exception nécessitant des conditions strictes. La possession doit être exclusive, continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, pendant une période de trente ans.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le bien demeurera dans l’indivision et restera éligible au partage, étant précisé que la jurisprudence exclut toute possibilité d’usucapion lorsque la possession invoquée par l’indivisaire se confond avec l’usage ordinaire d’un bien indivis, ce qui nécessité alors une véritable appropriation exclusive pour que la prescription acquisitive puisse produire ses effets.

III) Les titulaires du droit au partage

Le droit au partage n’est pas une prérogative anonyme : il appartient à des personnes déterminées, qui se reconnaissent à un trait commun — l’existence, à leur profit, d’un droit indivis ou, à tout le moins, d’un intérêt juridiquement protégé au dénouement de l’indivision. Avant d’examiner le régime de l’action, il importe donc d’en identifier précisément les titulaires. Deux catégories doivent être distinguées : les indivisaires eux-mêmes, titulaires naturels du droit, et certains tiers — au premier rang desquels les créanciers personnels d’un indivisaire — auxquels la loi reconnaît, à titre dérivé, la faculté de provoquer le partage.

A) Les indivisaires

Indivision. Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires ou coïndivisaires — sont titulaires de droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens, sans que leurs parts soient matériellement divisées. Chacun détient une quote-part abstraite (un tiers, un quart, etc.) sur l’ensemble, et non un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée.

1) Principe

Le droit de provoquer le partage est conféré à tout indivisaire, sans distinction. Cette prérogative essentielle s’applique à tous, quelle que soit l’origine des droits : qu’ils résultent d’une succession ab intestat, d’un legs universel ou d’une institution contractuelle.

En conférant ce droit à chacun des membres de l’indivision, le législateur n’a fait que traduire un principe fondamental qui préside au droit patrimonial : l’autonomie individuelle dans la gestion des droits sur un patrimoine commun.

Cette faculté s’exerce également sans égard pour la quotité des droits détenus par l’indivisaire. Même celui qui ne possède qu’une part minime dans la masse indivise peut, à son initiative, demander le partage, sans être tenu par une règle de majorité. Cette égalité juridique entre les coïndivisaires garantit que la voix de chacun, quelle que soit l’importance de sa participation, soit respectée et protégée. La différence est ici notable avec la gestion courante de l’indivision : alors que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (article 815-3, 1°, du Code civil), la sortie de l’indivision, elle, n’est subordonnée à aucun seuil — un indivisaire isolé, fût-il ultra-minoritaire, peut l’imposer à tous.

En affirmant que nul ne peut être contraint de demeurer dans une communauté indivise contre son gré, l’article 815 du Code civil positionne le partage comme l’issue naturelle et légitime de l’indivision.

Ce principe, qui traverse l’ensemble du régime de l’indivision, confère à chaque indivisaire un droit personnel et indépendant, lui permettant de recouvrer, à tout moment, une pleine maîtrise de son patrimoine.

Ainsi, le droit de demander le partage incarne l’idée que l’indivision, par nature transitoire, ne peut être imposée durablement à aucun indivisaire.

Ce caractère perpétuellement ouvert se double d’une conséquence procédurale décisive : l’action en partage est, en principe, imprescriptible. Tant que dure l’indivision, le droit de la faire cesser ne s’éteint pas par le seul écoulement du temps — il survit aussi longtemps que subsiste la qualité d’indivisaire. La règle vaut quelle que soit la nature des droits indivis ; elle s’applique notamment lorsque l’indivision ne porte que sur la nue-propriété des biens dépendant d’une succession, chacun des descendants nus-propriétaires conservant, sur le fondement de l’article 815, le droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

« Lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du code civil, en droit d’en provoquer le partage. »

Ce principe d’imprescriptibilité n’est toutefois pas absolu : il cède lorsque l’indivision elle-même vient à disparaître par l’effet d’une prescription acquisitive — hypothèse examinée plus loin au titre des exclusions —, ou lorsque le délai de prescription extinctive de l’option successorale a été laissé s’écouler. Ainsi celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit-il justifier que lui-même et ses auteurs l’ont acceptée, au moins tacitement, avant l’expiration du délai ; faute d’une telle preuve, il ne peut prétendre à la qualité d’héritier indivis et, partant, au droit de provoquer le partage (Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286).

2) Tempérament

Si le droit au partage constitue l’un des principes cardinaux du régime de l’indivision, le législateur a néanmoins prévu, dans des conditions strictement encadrées, des mécanismes permettant d’en différer temporairement l’exercice. Ces dispositifs, conçus pour répondre à des impératifs patrimoniaux ou familiaux, visent à préserver l’équilibre des intérêts en jeu, sans jamais porter atteinte à la nature fondamentale de ce droit. L’article 815 lui-même réserve d’ailleurs explicitement l’hypothèse où il aurait « été sursis [au partage] par jugement ou convention » : les tempéraments sont donc de deux ordres — conventionnels et judiciaires —, auxquels s’ajoute le mécanisme spécifique du mandat à effet posthume.

a) Le tempérament conventionnel : la convention d’indivision

Les indivisaires peuvent, d’un commun accord, organiser le maintien volontaire de l’indivision par une convention régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil. Deux régimes coexistent, qui se distinguent par leur incidence sur le droit au partage.

Lorsque la convention est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder cinq années, renouvelables. Pendant ce laps de temps, le partage ne peut, en principe, être provoqué avant le terme convenu : la liberté individuelle s’efface ici devant l’engagement librement souscrit. Lorsque la convention est conclue pour une durée indéterminée, le droit au partage reprend, en revanche, toute sa vigueur : le partage peut être provoqué à tout moment, pourvu que la demande ne soit pas faite de mauvaise foi ou à contretemps. Dans les deux cas, le caractère temporaire de la dérogation est préservé, la convention ne pouvant aboutir à une renonciation perpétuelle au droit de sortir de l’indivision.

b) Les tempéraments judiciaires : sursis et maintien dans l’indivision

Le juge dispose, lui aussi, du pouvoir de différer le partage afin de prévenir les conséquences économiquement néfastes d’une liquidation précipitée. Deux mécanismes doivent être distingués.

D’une part, le sursis au partage, prévu par l’article 820 du Code civil, autorise le tribunal à surseoir au partage pour deux années au plus, lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou lorsque l’un des indivisaires ne pourra reprendre l’exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. D’autre part, le maintien dans l’indivision, organisé par les articles 821 à 824, permet au juge, à la demande de certains héritiers et sous des conditions tenant à la nature des biens — entreprise, exploitation agricole, local d’habitation —, de prolonger l’indivision pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq années, renouvelables dans certaines hypothèses. Ces deux dispositifs, parce qu’ils émanent d’une décision juridictionnelle motivée et limitée dans le temps, illustrent la même logique : suspendre l’exercice du droit au partage sans jamais l’anéantir.

c) Le mandat à effet posthume

Parmi ces mécanismes, le mandat à effet posthume, introduit par la loi du 23 juin 2006 et codifié aux articles 812 et suivants du Code civil, illustre cette volonté de concilier la préservation de l’unité patrimoniale avec la garantie de la liberté des indivisaires. Ce mandat confère au de cujus la faculté de désigner un mandataire chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers. Sa finalité est de permettre une gestion cohérente et centralisée des biens indivis dans des circonstances exigeant une coordination temporaire.

Le mandat à effet posthume repose sur une condition essentielle : l’existence d’un intérêt sérieux et légitime. Celui-ci peut se manifester dans des situations telles que la nécessité de préserver l’unité d’une exploitation agricole, d’assurer la pérennité d’une entreprise familiale, ou encore de protéger les intérêts d’héritiers particulièrement vulnérables. La durée de ce mandat, limitée à cinq ans prorogeables sous certaines conditions, garantit le caractère transitoire de cette mesure.

Bien que ce dispositif puisse temporairement différer l’exercice du droit au partage, il ne saurait en altérer l’essence. Le législateur a strictement encadré cette faculté, en veillant à ce qu’elle demeure une mesure de sauvegarde, et non une atteinte définitive au droit des indivisaires de sortir de l’indivision. Ainsi, en cas de disparition des motifs ayant justifié sa mise en place, le juge peut, à la demande des indivisaires, révoquer le mandat, rétablissant ainsi leur liberté patrimoniale.

Une distinction décisive doit, au demeurant, être soulignée : aucun de ces tempéraments — fût-il conventionnel ou judiciaire — n’altère la titularité du droit au partage ; tous se bornent à en suspendre l’exercice. Le droit demeure intact dans son principe, simplement paralysé dans son actualisation jusqu’à l’expiration du délai ou la disparition de la cause qui en justifiait l’ajournement.

3) Exclusions

Le droit de provoquer le partage, intrinsèquement lié à la qualité d’indivisaire, est une prérogative qui s’éteint dès lors que cette qualité disparaît ou fait défaut. Cette connexion organique avec l’indivision explique que les personnes étrangères à celle-ci, ainsi que celles qui ont cessé d’y appartenir, soient logiquement exclues de l’exercice de ce droit.

Les non-indivisaires, tout d’abord, se trouvent naturellement exclus des opérations de partage. C’est le cas des légataires particuliers ou des successeurs gratifiés de biens spécifiquement individualisés, tels qu’un immeuble ou un ensemble de meubles désignés. Dépourvus de droits indivis, ces personnes n’ont aucun titre pour intervenir dans la répartition des biens communs, leur patrimoine étant constitué indépendamment de la masse indivise.

Par ailleurs, la perte de la qualité d’indivisaire entraîne également la disparition du droit au partage. Plusieurs circonstances peuvent conduire à cette extinction corrélative.

Ainsi, la cession de la totalité des parts indivises à un tiers, ou encore l’acquisition de l’ensemble des droits par un seul indivisaire, mettent fin à l’indivision et, par conséquent, à la possibilité d’en demander la dissolution. De même, la prescription acquisitive, par laquelle un indivisaire ou un tiers devient propriétaire exclusif d’un bien indivis, aboutit à la perte de tout droit indivis sur le bien en question, privant les anciens indivisaires de la faculté de provoquer le partage. Encore faut-il, en cette matière, que la possession invoquée présente les caractères requis : l’indivisaire qui prétend avoir prescrit doit établir une possession utile, exclusive de tout équivoque, et donc une véritable interversion de son titre, la détention au titre de la quote-part indivise étant en elle-même insusceptible de fonder l’usucapion.

Enfin, la réalisation d’un partage définitif marque l’extinction ultime de ce droit. Lorsque les indivisaires s’accordent sur la répartition des biens et formalisent cette entente par un acte de partage, qu’il soit verbalement consenti et prouvé ou constaté par écrit, le droit de provoquer le partage disparaît. Cet acte met un terme à la situation d’indivision en conférant à chaque indivisaire un droit exclusif et privatif sur les biens qui lui sont attribués. À cet égard, il convient de rappeler que le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables (article 835 du Code civil) n’est soumis à aucune règle de forme : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Un partage informel mais établi suffit donc à éteindre le droit d’en provoquer un nouveau.

Toutefois, il convient de souligner que seules les conventions de partage définitif, et non les accords provisoires ou les conventions organisant la jouissance temporaire des biens indivis, ont cet effet extinctif. Ainsi, une simple organisation transitoire de l’indivision, comme une convention d’attribution de jouissance, ne prive pas les indivisaires de leur droit de demander ultérieurement un partage formel et définitif.

Cette dernière distinction trouve un prolongement dans l’hypothèse du partage incomplet : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial n’éteint pas le droit pour ce bien, mais ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent encore être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453). L’effet extinctif du partage ne joue ainsi qu’à hauteur des biens effectivement répartis.

4) Cas particuliers

Le droit de provoquer le partage, pilier du régime de l’indivision, s’étend naturellement aux ayants cause des indivisaires, selon des règles qui varient selon la nature des droits transmis et la qualité du bénéficiaire. Si les ayants cause universels ou à titre universel succèdent pleinement aux prérogatives de leur auteur, les ayants cause à titre particulier sont soumis à des restrictions importantes.

Ayant cause. Personne qui tient son droit d’une autre, l’auteur. L’ayant cause universel recueille l’ensemble d’un patrimoine (légataire universel, héritier réservataire) ; l’ayant cause à titre universel en recueille une quote-part (légataire d’un tiers, d’un quart) ; l’ayant cause à titre particulier n’acquiert qu’un ou plusieurs biens déterminés (légataire d’un immeuble nommément désigné, cessionnaire d’une part indivise).

a) Les ayants cause universels et à titre universel

Les ayants cause universels ou à titre universel, qu’ils soient héritiers légaux, légataires ou institués contractuels, acquièrent simultanément la qualité d’indivisaire et le droit de provoquer le partage.

Ce droit, intrinsèquement lié à leur qualité d’indivisaire, leur permet de poursuivre les opérations de partage au même titre que leur auteur. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement cette faculté, qui reflète la continuité patrimoniale inhérente aux transmissions universelles.

Cependant, le droit de partage des ayants cause universels ou à titre universel peut être affecté par une condition suspensive attachée à leurs droits. Ainsi, un légataire universel soumis à une telle condition ne pourra exercer ce droit qu’après la réalisation de la condition, conformément aux principes du droit successoral.

b) Les ayants cause à titre particulier

Les ayants cause à titre particulier se distinguent dans le régime de l’indivision par leur situation spécifique : l’acquisition de la qualité d’indivisaire, et donc du droit de provoquer le partage, est conditionnée par la nature des droits qui leur sont transmis.

Contrairement aux transmissions universelles ou à titre universel, les transmissions particulières ne confèrent pas systématiquement la qualité d’indivisaire à leurs bénéficiaires, limitant ainsi leur capacité à intervenir dans les opérations de partage.

i) Les personnes gratifiées

Les légataires particuliers ou les bénéficiaires de donations portant sur des biens spécifiquement individualisés se trouvent exclus de l’indivision.

En effet, la nature des droits transmis, déconnectés de l’ensemble indivis, leur interdit toute participation aux opérations de partage.

Par exemple, un légataire bénéficiant d’un bien précis, tel qu’un tableau ou un immeuble non indivis, n’a aucun titre pour réclamer un partage, ses droits étant pleinement isolés de la communauté indivise.

ii) Les cessionnaires de parts indivises

En revanche, les cessionnaires d’une part indivise, qu’elle soit totale ou partielle, accèdent directement à la qualité d’indivisaire par le biais de la transmission des droits de leur auteur.

En acquérant ces droits, ils s’intègrent pleinement à l’indivision et se voient conférer le droit de provoquer le partage en leur propre nom. Cette intégration s’opère sans restriction, leur permettant d’agir dans les mêmes conditions que leur prédécesseur. La Cour de cassation a expressément jugé que la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision confère au cessionnaire, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire, l’effet déclaratif du partage étant à cet égard sans incidence sur l’efficacité de la cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639
Faits
Un indivisaire avait cédé une quote-part de l’universalité d’une indivision ; l’efficacité de cette cession était contestée au regard de l’effet déclaratif du partage à intervenir.
Problème
Le cessionnaire d’une quote-part de l’universalité indivise acquiert-il dès la cession la qualité d’indivisaire, ou cette qualité dépend-elle du sort des biens lors du partage ?
Solution
L’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession : le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire (article 883 du Code civil).
Portée
Le cessionnaire d’une part de l’universalité est un véritable indivisaire, investi en son propre nom du droit de provoquer le partage — à la différence du cessionnaire d’un bien indivis déterminé.

Cette situation reflète le principe d’autonomie patrimoniale inhérent au régime de l’indivision, selon lequel tout indivisaire, y compris un cessionnaire, peut décider librement de mettre fin à l’indivision, dans le respect des règles légales.

Cette accession à la qualité d’indivisaire demeure, toutefois, subordonnée au respect des prérogatives reconnues aux coïndivisaires. La cession de droits indivis à un tiers est ainsi assortie d’un droit de préemption au profit des autres indivisaires : l’indivisaire qui cède à titre onéreux ses droits à une personne étrangère à l’indivision doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires le prix, les conditions de la cession ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti (articles 815-14 et 815-16 du Code civil ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). La sanction de cette formalité est, du reste, étroitement circonscrite, seul le cédant pouvant se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.531). Lorsque, en revanche, la cession intervient entre indivisaires, son efficacité est subordonnée au résultat du partage à intervenir, conformément à l’effet déclaratif de l’article 883 (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267).

iii) Les cessionnaires de biens indivis

Lorsque la cession porte sur un bien indivis ou sur les droits afférents à ce bien, la situation devient plus nuancée.

Le cessionnaire, bien qu’exclu de la qualité d’indivisaire, peut néanmoins avoir un intérêt légitime à demander le partage.

Cet intérêt s’explique par l’éventualité que le bien cédé soit attribué dans le lot de son auteur lors du partage. Toutefois, cette faculté est encadrée de manière stricte : le cessionnaire ne peut agir qu’au nom et pour le compte de l’indivisaire initial.

Ainsi, lui est-il impossible d’imposer un partage limité à ce seul bien, car une telle demande dépasserait les droits conférés à son auteur.

Cette règle garantit une gestion cohérente et collective de l’indivision, évitant que des intérêts particuliers ne viennent fragmenter le processus de partage au détriment des autres indivisaires.

5) Le titulaire d’un droit démembré

Le démembrement de la propriété, qui dissocie l’usufruit de la nue-propriété, soulève une difficulté propre quant à la titularité du droit au partage. Il convient ici de définir préalablement les notions en présence avant d’en déduire les conséquences.

Usufruit. Droit réel temporaire de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). L’usufruitier détient l’usus et le fructus — il use du bien et en perçoit les fruits, naturels, industriels ou civils —, tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le droit de disposer du bien.

La question est alors de savoir si l’usufruitier peut provoquer un partage. La réponse procède d’une distinction. Lorsque l’usufruit porte sur la totalité d’un bien, usufruitier et nu-propriétaire ne sont pas dans une situation d’indivision : leurs droits, de nature différente, se superposent sans se confondre. Aucun partage n’est dès lors concevable entre eux. La Cour de cassation l’a clairement affirmé à propos du conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et optant pour l’usufruit de la totalité de la succession : ses droits n’étant pas de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, il n’existe ni indivision ni lieu à partage entre eux (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

Il en va différemment lorsque le droit de l’usufruitier ne porte que sur une quote-part d’un bien : une indivision se noue alors, quant à la jouissance, entre l’usufruitier partiaire et le plein propriétaire du surplus. Si cette jouissance ne peut être commodément partagée en nature, il peut être procédé à sa licitation, l’usufruitier étant fondé à la provoquer (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). La présence d’un droit démembré commande, enfin, une réserve protectrice : le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347) — ce qui conduit naturellement à l’examen de la situation des créanciers.

B) Les créanciers

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.

Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage.

Action oblique. Action par laquelle un créancier exerce, au nom et pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions de ce dernier dont l’inaction compromet ses intérêts (article 1341-1 du Code civil). Le créancier n’agit pas en son nom propre : il se substitue à son débiteur, et le produit de l’action retombe dans le patrimoine de celui-ci avant de pouvoir être appréhendé.

Cette qualification commande la portée de la prérogative. Elle doit, en effet, être nettement distinguée de la simple opposition au partage de l’article 882 du Code civil, par laquelle les créanciers se bornent à veiller à ce que le partage ne soit pas opéré en fraude de leurs droits, en exigeant d’y être appelés et en s’opposant à ce qu’il soit procédé hors leur présence. Là où l’opposition est défensive — elle prévient la fraude —, la faculté de l’article 815-17, alinéa 3, est offensive : elle permet de déclencher activement le partage.

D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.

D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.

Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.

Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.

Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189
Faits
Le mandataire liquidateur d’un indivisaire, agissant en qualité de créancier, avait provoqué le partage de l’indivision au nom de son débiteur.
Problème
Quelle est l’étendue de la faculté reconnue aux créanciers personnels d’un indivisaire et quel moyen est offert aux coïndivisaires pour y faire échec ?
Solution
Le texte reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Portée
La faculté du créancier et le droit de rachat des coïndivisaires forment un couple indissociable : le partage provoqué par le créancier ne peut prospérer si les coïndivisaires désintéressent celui-ci.

Ces deux prérogatives – l’action en partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.

1) L’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.

a) Principe

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».

Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.

Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.

Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.

En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.

En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.

Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances. Encore le juge doit-il, saisi d’une demande de licitation, vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, la licitation ne devant être ordonnée qu’à défaut de partage commode (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).

La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (CA Paris, 20 nov. 1984).

Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires. Au titre de ces limites, il a déjà été relevé que le juge ne saurait, à la demande du créancier, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).

Exemple. Un créancier titulaire d’une créance de 30 000 euros, certaine, liquide et exigible, à l’encontre d’un héritier dont l’unique actif consiste en une quote-part indivise d’un quart sur un immeuble successoral, constate que son débiteur s’abstient de demander le partage. Faute de pouvoir saisir directement la part indivise, le créancier provoque le partage au nom de son débiteur. Avant que la vente ne soit ordonnée, les trois coïndivisaires choisissent d’acquitter la dette de 30 000 euros « en l’acquit » du débiteur : l’action en partage s’arrête, l’indivision est préservée, et les coïndivisaires se remboursent par prélèvement sur les biens indivis.

Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312).

Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.

b) Conditions de l’action en partage

i) Conditions de fond

Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.

Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.

En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.

Définition — Action oblique

L’action oblique est la prérogative reconnue au créancier d’exercer, en lieu et place de son débiteur négligent, les droits et actions à caractère patrimonial que ce dernier s’abstient de faire valoir, lorsque cette carence compromet le recouvrement de la créance. Le créancier n’agit pas en son nom propre mais au nom de son débiteur, de sorte que le résultat de l’action réintègre le patrimoine de celui-ci avant de servir de gage commun aux créanciers.

Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.

Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.

α) Existence d’une indivision

L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.

Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290).

La raison en est aisément compréhensible. Tant que la communauté subsiste, les biens communs ne sont grevés d’aucune quote-part appropriable individuellement : l’époux n’a pas, sur tel ou tel bien commun, un droit indivis distinct sur lequel le partage pourrait porter. Ce n’est qu’à la dissolution du régime — par divorce, décès, changement de régime ou séparation de biens judiciaire — que la masse commune se mue en indivision post-communautaire, ouvrant alors seulement la voie à l’action des créanciers personnels.

Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.

En revanche, la nature des droits composant l’indivision est, en elle-même, indifférente : l’action demeure ouverte alors même que l’indivision ne porterait que sur la nue-propriété des biens. Lorsqu’une indivision existe entre descendants sur la seule nue-propriété de biens dépendant d’une succession, chaque indivisaire — et, par voie oblique, son créancier — est en droit d’en provoquer le partage en application de l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

β) Limite tenant au démembrement : l’usufruit grevant les droits indivis

Le démembrement de propriété introduit une limite décisive à l’action du créancier. Pour la saisir, il faut au préalable cerner la nature du droit d’usufruit.

Définition — Usufruit

L’usufruit est le droit réel temporaire de jouir des biens dont autrui a la propriété, à la manière du propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier réunit l’usus — le pouvoir d’user de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle — et le fructus — le droit d’en percevoir tous les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils  il en est en revanche privé de l’abusus, en sorte qu’il ne peut ni détruire la chose ni en disposer. Le nu-propriétaire conserve, quant à lui, le pouvoir de disposer du bien.

De cette définition découlent deux propositions cardinales. D’une part, l’usufruit ne confère qu’un droit de jouissance, distinct du droit de propriété, et non un pouvoir de disposition : l’usufruitier jouit du bien et en perçoit les fruits, tandis que le nu-propriétaire en conserve la disposition. D’autre part, en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut être usufruitier de sa propre chose, usufruit et propriété d’un même bien ne sauraient reposer sur une même tête sans que l’usufruit ne s’éteigne par consolidation.

Appliquées à l’action des créanciers, ces données commandent une solution protectrice de l’usufruitier. Lorsque les droits indivis du débiteur sont grevés d’un usufruit appartenant à un tiers, le juge ne peut, à la demande du créancier personnel de l’indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété du bien contre la volonté de l’usufruitier. Le créancier ne saurait, en effet, obtenir par la voie oblique davantage de droits que n’en détient son débiteur, lequel n’est que nu-propriétaire : forcer la vente de la pleine propriété reviendrait à anéantir le droit de jouissance d’un tiers étranger à la dette.

Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347
Faits
Le créancier personnel d’un indivisaire, dont les droits indivis étaient grevés de l’usufruit d’un tiers, avait obtenu des juges du fond qu’ils ordonnent la vente de la pleine propriété du bien indivis afin d’être désintéressé sur le prix.
Problème
Le juge peut-il, sur le fondement de l’action ouverte au créancier d’un indivisaire, ordonner la licitation de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt : il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 (ancien) du Code civil que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
Portée
Le créancier ne dispose, par la voie oblique, que des droits de son débiteur : il ne peut atteindre la pleine propriété lorsque le débiteur n’en détient que la nue-propriété. Le droit de l’usufruitier, tiers à la dette, fait obstacle à la licitation de la pleine propriété.

Cette solution n’interdit pas, pour autant, toute issue au créancier. Lorsque l’usufruit ne porte que sur une quote-part du bien, il existe entre l’usufruitier et le plein propriétaire du surplus une indivision quant à la jouissance  à défaut de partage commode de celle-ci, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). En revanche, lorsque les droits en présence sont de nature différente — tel le conjoint survivant titulaire d’un usufruit sur la totalité des biens face à l’enfant nu-propriétaire —, il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage, faute de droits de même nature (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

γ) Qualité de créancier personnel

L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.

A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.

En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.

Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.

La distinction commande des conséquences pratiques tranchées, qu’une illustration permet de fixer.

Exemple

Un entrepreneur indivis sur un immeuble de famille contracte, à titre strictement personnel, un emprunt de 80 000 € pour financer une opération étrangère à l’indivision : la banque prêteuse est créancière personnelle de cet indivisaire et peut, s’il demeure inerte, provoquer le partage pour être payée sur la part lui revenant. À l’inverse, l’entreprise qui a réalisé, pour 80 000 €, des travaux de toiture sur l’immeuble indivis lui-même est créancière de l’indivision : elle ne saurait provoquer le partage, mais sera payée par prélèvement sur l’actif indivis avant tout partage, en application de l’article 815-17, alinéa 1.

Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.

La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.

Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.

Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.

La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire entre les créanciers.

Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.

À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.

La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage.

Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.

δ) Faculté des coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action

À la faculté reconnue au créancier de provoquer le partage répond, par contrepoids, une faculté symétrique offerte aux coïndivisaires : celle d’arrêter le cours de l’action. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît en effet aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, mais il permet corrélativement aux coïndivisaires de paralyser cette action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

Le mécanisme est d’une grande cohérence. Puisque l’action du créancier ne tend qu’au recouvrement de sa créance, et non à l’éclatement de l’indivision pour lui-même, il est logique que le désintéressement du créancier en tarisse la cause. Les coïndivisaires qui souhaitent préserver l’indivision — pour des raisons familiales, économiques ou sentimentales — disposent ainsi d’un droit de rachat de la paix indivise : en payant la dette du débiteur défaillant, ils éteignent l’action et conservent le bien dans l’indivision, quitte à se retourner ensuite contre leur coïndivisaire par la voie d’un recours subrogatoire.

Attendu de principe

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

ε) Carence du débiteur

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.

La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.

Ce principe repose sur une double logique :

  • Préserver l’autonomie des indivisaires : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.
  • Protéger les intérêts des créanciers : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.

La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :

  • Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.
  • Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.
  • Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245).

La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :

  • L’inaction prolongée du débiteur
  • L’absence d’intention manifeste de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.

À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170).

Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :

  • La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.
  • L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.
  • Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.

Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.

Il convient toutefois de réserver l’hypothèse particulière de la procédure collective. Lorsque l’indivisaire est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur exerce lui-même, au nom et pour le compte du débiteur dessaisi, la faculté de provoquer le partage  la question de la carence se déplace alors, puisque c’est le représentant légal du débiteur qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.

ζ) Existence d’une créance certaine, liquide et exigible

Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.

Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.

Définition — Les trois caractères de la créance

Certaine : dont l’existence n’est ni douteuse ni contestée dans son principe. Liquide : dont le montant est déterminé ou aisément déterminable. Exigible : dont le terme est échu, en sorte que le débiteur peut en être contraint au paiement. Ces trois caractères, classiquement requis pour toute mesure d’exécution, conditionnent ici la recevabilité même de l’action oblique en partage.

  • Une créance certaine
    • Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.
    • Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.
    • Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.
    • La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (Cass. req., 25 mars 1924).
    • Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.
  • Une créance liquide
    • La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.
    • Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.
    • Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.
    • Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.
    • Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.
  • Une créance exigible
    • Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.
    • Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.
    • L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.
    • Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.
    • En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.

La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.

Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.

La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.

L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.

Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.

En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.

ii) Conditions procédurales

L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.

Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.

α) Compétence juridictionnelle

Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :

  • Compétence du Tribunal judiciaire
    • En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.
    • Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.
    • Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.
    • Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145).
    • Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.
  • Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)
    • Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
    • Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).

β) Assignation de tous les indivisaires

L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.

À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.

L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.

Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile

Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.

Toutefois, la Cour de cassation a clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.

Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272
Faits
Un créancier personnel d’un indivisaire avait, par voie oblique, provoqué le partage de l’indivision sans satisfaire aux mentions descriptives de l’article 1360 du Code de procédure civile  l’irrecevabilité de sa demande lui était opposée.
Problème
Le créancier exerçant l’action oblique en partage est-il astreint, sous peine d’irrecevabilité, aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile (descriptif sommaire du patrimoine, intentions sur la répartition) ?
Solution
La Cour de cassation écarte ces exigences à l’égard du créancier agissant obliquement : extérieur à l’indivision, il n’est pas en mesure de décrire le patrimoine ni d’exprimer des intentions de répartition, en sorte que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement de sa créance.
Portée
L’efficacité de l’action du créancier prime des contraintes formelles conçues pour les seuls indivisaires  la dérogation s’étend au mandataire qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers.

De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534).

En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.

Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.

γ) Déroulement du partage judiciaire et office du juge

Une fois l’action recevable, le partage provoqué par le créancier s’insère dans le cadre procédural de droit commun du partage judiciaire. Lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal ordonne le partage et désigne un notaire pour y procéder : la procédure de partage judiciaire complexe, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, comporte une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties, dresse l’état liquidatif et établit les comptes sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

L’office du juge ne se borne pas à entériner la demande. Saisi d’une demande de licitation des biens indivis, il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature avant d’en ordonner la vente sur licitation (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Cette vérification, imposée par l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, traduit la primauté de principe du partage en nature sur la licitation : la vente forcée du bien n’est qu’un dernier recours, lorsque l’allotissement en nature se révèle impraticable. Elle protège tout à la fois le créancier — qui ne peut prétendre qu’à la valeur des droits de son débiteur — et les coïndivisaires, qui conservent la faculté de demander l’attribution préférentielle du bien indivis afin d’en éviter la dispersion.

δ) Absence de mise en demeure

Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.

Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.

c) Effets de l’action en partage

L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire ne se réduit pas à un simple instrument de recouvrement individuel. Parce qu’elle tend à la dissolution d’un régime de propriété collective, elle déploie des effets qui dépassent la sphère du seul créancier poursuivant — effets principaux d’abord, mais aussi limites qui en encadrent l’exercice. Il convient d’examiner successivement ces deux versants.

i) Effets principaux

α) Bénéfice collectif pour les créanciers

L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.

En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.

Droit de gage général — Faculté reconnue à tout créancier chirographaire de saisir n’importe lequel des biens composant le patrimoine de son débiteur pour obtenir paiement. Ce droit, énoncé aux articles 2284 et 2285 du Code civil, ne confère aucune priorité : il s’exerce concurremment avec les autres créanciers chirographaires, sur un patrimoine envisagé comme une universalité.

Or, tant que dure l’indivision, la quote-part du débiteur demeure enfermée dans une masse insaisissable en tant que telle — l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil interdisant aux créanciers personnels la saisie directe des biens indivis. L’action en partage opère dès lors une véritable libération du gage : elle fait sortir la part du débiteur de l’indivision pour la convertir en un actif individuel, désormais accessible à la saisie.

Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.

Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.

Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.

La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers. Encore faut-il préciser qu’elle ne constitue pas la voie de droit commun, mais une solution subsidiaire : le juge, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, doit vérifier — au besoin d’office — si ceux-ci sont ou non commodément partageables en nature, le recours à la vente forcée n’étant justifié que lorsqu’un partage en nature s’avère impraticable (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).

β) Préservation des droits des créanciers

Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision  il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.

  • Contrôle des opérations de partage
    • En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.
    • Ce contrôle s’exerce avec une particulière acuité dans le cadre du partage judiciaire complexe, lequel comporte une phase confiée à un notaire commis qui convoque les parties, dresse l’état liquidatif et établit les comptes sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Le créancier, intervenant à la procédure, peut alors faire valoir ses observations au stade même de la confection des comptes.
    • Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).
  • Sanction des fraudes
    • En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général.
    • La fraude se trouve ici sanctionnée par l’adage fraus omnia corrumpit : l’acte accompli en fraude des droits du créancier ne lui est pas opposable, sans pour autant être anéanti à l’égard des tiers de bonne foi.
  • Recours en cas d’abus de droit
    • Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).

ii) Limites

Si l’action en partage du créancier est, par principe, ouverte, son exercice n’est pas inconditionnel. Le créancier agissant par voie oblique ne dispose, en effet, que des droits de son débiteur : il ne saurait, par ce détour procédural, acquérir une faculté que l’indivisaire lui-même ne posséderait pas. Aussi l’action se heurte-t-elle à plusieurs obstacles tenant à la configuration juridique de l’indivision :

  • L’existence d’une convention d’indivision 
  • L’existence d’un démembrement de propriété.

α) L’existence d’une convention d’indivision

La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.

Convention d’indivision — Accord par lequel les indivisaires aménagent conventionnellement le fonctionnement de leur indivision : désignation d’un gérant, fixation des règles de gestion et, surtout, stipulation d’un maintien dans l’indivision pour une durée déterminée ou indéterminée. Elle déroge ainsi au principe cardinal de l’article 815, suivant lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.

En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ».

La logique de ce texte est limpide : l’action du créancier étant calquée sur celle du débiteur, elle ne peut prospérer que dans la mesure exacte où ce dernier serait lui-même recevable à agir. La convention qui paralyse l’action du débiteur paralyse, par voie de conséquence, celle de son créancier.

En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :

Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.

Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.

En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.

Illustration. Deux frères concluent en janvier d’une certaine année une convention d’indivision d’une durée de cinq ans portant sur l’immeuble qu’ils détiennent ensemble. Trois ans plus tard, un créancier de l’un d’eux entend provoquer le partage. En présence d’une convention à durée déterminée non expirée, sa demande est, en principe, irrecevable : il devra démontrer un juste motif — par exemple l’insolvabilité avérée du débiteur conjuguée à la dépréciation rapide du bien — pour que le juge autorise un partage anticipé.

Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :

  • Conformité aux exigences légales
    • La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil, qui exige notamment un écrit et, lorsqu’elle porte sur des biens soumis à publicité foncière, l’accomplissement des formalités correspondantes. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.
  • Antériorité de la convention
    • La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.
    • La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721).
    • Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie. La solution se rattache à l’idée que les droits du créancier se cristallisent au jour de la demande : aucun aménagement postérieur ne peut rétroactivement les amputer.

Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :

D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation et leur appréciation, abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond, se fait au cas par cas.

D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.

β) L’existence d’un démembrement de propriété

Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.

Il importe, au préalable, de cerner avec exactitude la nature du droit que la licitation viendrait heurter.

Usufruit — Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Né d’un démembrement de la propriété, il confère à son titulaire l’usus et le fructus — l’usage de la chose et la perception de ses fruits — cependant que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le droit d’en disposer.

Trois traits commandent le régime de ce droit et expliquent l’obstacle qu’il oppose à l’action du créancier.

Premièrement, l’usufruit est un droit réel : il confère à son titulaire une emprise directe et immédiate sur la chose, opposable à tous, et non un simple droit personnel exercé contre le propriétaire. L’usufruitier jouit du bien « comme le propriétaire lui-même » — il peut l’exploiter, le donner à bail, voire céder son droit — sans pouvoir toutefois ni le détruire ni en aliéner la substance.

Deuxièmement, l’usufruit est un droit temporaire : viager lorsqu’il est constitué au profit d’une personne physique, il s’éteint au plus tard au décès de son titulaire et la pleine propriété se reconstitue alors sur la tête du nu-propriétaire.

Troisièmement, l’usufruitier perçoit l’ensemble des fruits — naturels, industriels ou civils — que produit la chose pendant la durée de sa jouissance, mais il ne peut entrer en cette jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire des meubles et état des immeubles soumis à son droit (article 600 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).

  • Principe de protection de l’usufruitier
    • Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.
    • Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.
    • Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347
Faits
Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, sollicite la vente de la pleine propriété d’un bien indivis grevé d’usufruit, l’usufruitier s’y opposant.
Problème
Le juge peut-il, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ?
Solution
Non. Par combinaison des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) du Code civil, le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’arrêt qui l’ordonne encourt la cassation.
Portée
Le démembrement érige un véritable verrou : le droit réel de l’usufruitier, tiers à la dette de l’indivisaire nu-propriétaire, ne saurait être sacrifié aux fins du recouvrement d’un créancier. La licitation de la seule nue-propriété demeure en revanche concevable.

Cette protection trouve un prolongement dans l’hypothèse où l’usufruit ne porte que sur une quote-part du bien : il existe alors, quant à la jouissance, une indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire du surplus, de sorte que, si cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa licitation — solution ancienne mais toujours significative de ce que le droit de l’usufruitier ne s’efface jamais, mais commande l’aménagement de la licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451).

  • Effet sur l’action des créanciers
    • En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.
    • À défaut, le juge peut rejeter la demande.
  • Incidence sur la répartition
    • En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
    • Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Illustration chiffrée. Un immeuble est licité 400 000 €. L’usufruitier est âgé de soixante-six ans révolus : selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts, l’usufruit représente alors 40 % de la valeur en pleine propriété. Le produit de la vente se répartit ainsi à hauteur de 160 000 € pour l’usufruitier et de 240 000 € pour la nue-propriété, cette dernière fraction venant seule alimenter, après partage, le gage du créancier de l’indivisaire nu-propriétaire.

Au demeurant, le démembrement de propriété n’engendre pas nécessairement une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : leurs droits étant de nature différente, il n’y a, entre eux, ni indivision ni lieu à partage, ainsi qu’il a été jugé à propos du conjoint survivant donataire de l’usufruit de la totalité des biens, dont les droits ne se confondent pas avec ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). C’est dire que l’obstacle opposé au créancier tient moins à une prétendue indivision usufruit/nue-propriété qu’au caractère réel et intangible du droit de l’usufruitier.

d) Les concours entre créanciers

L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.

Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.

Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers.

Créancier de l’indivision / créancier personnel d’un indivisaire — Le créancier de l’indivision tient sa créance d’une dette née pour le compte de l’indivision elle-même (frais de conservation, de gestion, charges du bien indivis) ; il bénéficie d’un droit de poursuite sur l’actif indivis. Le créancier personnel d’un indivisaire tient sa créance d’une obligation propre au seul indivisaire ; son gage se limite à la part qui reviendra à son débiteur après partage. Cette dualité de masses commande l’ensemble du régime des concours.

i) Concours entre créanciers de l’indivision

Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :

  • Tous les créanciers sont chirographaires
    • En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.
Contribution au marc l’euro — Mode de répartition par lequel, faute de cause légitime de préférence, chaque créancier chirographaire est payé proportionnellement au montant de sa créance. Si l’actif disponible ne couvre qu’une fraction du passif total, tous les créanciers subissent la même réduction proportionnelle : nul n’est préféré, tous sont traités à égalité.
  • Insuffisance de l’actif de l’indivision
    • Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.
    • Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.

Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.

Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.

ii) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires

Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.

  • Priorité des créanciers de l’indivision
    • L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.
    • Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires  ces créanciers peuvent même poursuivre la saisie et la vente des biens indivis avant tout partage.
  • Exclusion des créanciers personnels des indivisaires
    • Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
    • Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.
    • Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.

Il faut prendre garde, à cet égard, à ne pas confondre les dettes véritablement nées de l’indivision avec les dettes que la loi rattache à la personne de chaque indivisaire. Ainsi en va-t-il de la CSG et de la CRDS dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis : la Cour de cassation y voit des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, leur paiement n’ouvrant aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La qualification de la créance commande donc, en amont, la masse de gage sur laquelle elle pourra s’imputer.

Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.

Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement. La différence est de taille : le privilège est une cause de préférence qui s’exerce entre créanciers d’un même débiteur sur un même gage ; ici, au contraire, ce sont deux gages séparés qui se succèdent, l’actif indivis n’étant accessible aux créanciers personnels qu’une fois purgé des dettes de l’indivision.

iii) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement

Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.

Droit de prélèvement — Faculté reconnue aux créanciers de l’indivision de se faire payer par prélèvement sur l’actif indivis, avant tout partage et avant tout désintéressement des créanciers personnels des indivisaires. Économiquement, il assure que les dépenses ayant profité à la masse soient remboursées sur cette masse elle-même, en amont de toute répartition entre les copartageants.

Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.

Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.

La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).

Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818
Faits
Deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant le mariage à l’aide d’emprunts. Après le divorce, l’un d’eux, qui avait personnellement remboursé une partie des échéances, sollicitait l’attribution préférentielle du bien ; le liquidateur judiciaire de l’autre réclamait la licitation pour régler le passif.
Problème
L’indivisaire ayant remboursé seul des emprunts ayant financé le bien indivis peut-il faire valoir, sur l’actif indivis et avant tout partage, un droit de prélèvement prioritaire au titre de cette créance ?
Solution
Oui. Les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis — tel le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien — donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage. L’indivisaire créancier peut faire valoir ce droit avant que les créances personnelles de son coïndivisaire ne soient prises en compte.
Portée
L’arrêt confirme que la qualité d’indivisaire ne fait pas obstacle au bénéfice du droit de prélèvement : ce qui compte est la nature de la dépense — au profit de la masse —, non la personne du créancier.

Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.

À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.

Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.

La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.

Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.

En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.

On observera, par symétrie, que ce mécanisme de comptes joue dans les deux sens : de même que l’indivisaire qui a fait l’avance de dépenses de conservation détient une créance prioritaire, l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis est, à l’inverse, débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Les comptes d’indivision tendent ainsi à rétablir l’exacte mesure des contributions et profits de chacun avant que la répartition définitive ne soit arrêtée.

Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :

  • Tout d’abord, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.
  • Ensuite, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.
  • Enfin, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.

En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.

2) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage

L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.

a) Principe

L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.

Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».

Ce mécanisme constitue, à proprement parler, le pendant et le contrepoids de la faculté reconnue au créancier de provoquer le partage : à l’action oblique du créancier répond la faculté de rachat des coïndivisaires. La Cour de cassation a d’ailleurs souligné cette symétrie en relevant que la loi reconnaît, d’un côté, aux créanciers personnels la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et, de l’autre, aux coïndivisaires, celle d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.

La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.

Le procédé s’analyse en un paiement par un tiers : conformément au droit commun, le coïndivisaire qui acquitte la dette au nom et en l’acquit du débiteur dispose, en retour, d’un recours subrogatoire contre ce dernier, à hauteur des sommes versées. Il ne s’appauvrit donc pas définitivement, mais substitue à la dislocation de l’indivision une créance personnelle contre son coïndivisaire.

Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier : le créancier obtient l’entier paiement qu’il recherchait, tandis que la masse indivise demeure intacte.

b) Conditions

L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.

Avant d’en détailler le régime, il importe d’en saisir l’économie d’ensemble. La faculté offerte aux coïndivisaires n’est pas une simple tolérance : elle constitue un mécanisme de défense de l’indivision, conçu comme le contrepoids exact de l’action oblique reconnue au créancier personnel par l’alinéa 3 du même texte. Là où ce dernier peut provoquer le partage au nom de son débiteur afin de saisir la part qui lui reviendra, les coïndivisaires se voient reconnaître le pouvoir de neutraliser cette poursuite en désintéressant le poursuivant. C’est dire que les conditions de cette faculté épousent, par symétrie, les exigences mêmes de l’action qu’elle vient paralyser : il faut un paiement qui éteigne réellement la créance servant de fondement à l’action, une connaissance exacte de son quantum, et une intervention antérieure à la consommation du partage.

Solvens. On désigne par ce terme — du latin solvere, payer — celui qui acquitte une dette. Dans le cadre de l’article 815-17, alinéa 3, le solvens est le coïndivisaire qui règle au créancier personnel la dette de l’indivisaire débiteur afin d’arrêter l’action en partage. Il se distingue de l’accipiens, créancier qui reçoit le paiement.

i) Paiement intégral de la dette

Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.

Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde. La faculté reconnue aux coïndivisaires ne se conçoit, en effet, que comme le moyen de tarir à sa source l’action du poursuivant ; or, une action qui subsiste, fût-ce pour un reliquat, ne saurait être réputée éteinte.

La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.

Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.

Toutefois, une controverse est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Deux thèses se sont opposées.

Première thèse — le paiement limité aux droits du débiteur. Selon une première analyse, les coïndivisaires devraient pouvoir se borner à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche refléterait mieux le lien économique unissant la créance du poursuivant à la part indivise qui sert d’assiette à sa poursuite : puisque le créancier ne pourra appréhender, à l’issue du partage, que l’émolument revenant à son débiteur, il serait cohérent de cantonner le paiement libératoire à cette même mesure.

Seconde thèse — le paiement intégral de la dette. À l’inverse, une autre analyse considère que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires : le créancier détient une créance unique contre un débiteur déterminé, et non autant de fractions de créance qu’il existe de coïndivisaires.

La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.

D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises. Le créancier ne consent pas à recevoir un paiement amputé au prétexte que son débiteur n’est titulaire que d’une quote-part : la dette qu’il poursuit est une et indivisible dans son principe.

Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision. Un paiement seulement partiel laisserait subsister un droit d’agir résiduel, et la paralysie de l’action ne serait que provisoire.

Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.

Illustration chiffrée. Un bien est indivis entre trois frères, chacun titulaire d’une quote-part d’un tiers. L’un d’eux est poursuivi par un créancier personnel pour une dette de 90 000 €, ce dernier provoquant le partage afin de saisir la part de son débiteur. Pour arrêter l’action, les deux autres indivisaires doivent verser au créancier la totalité des 90 000 € — et non les 30 000 € correspondant à la quote-part théorique du débiteur dans l’indivision. C’est à ce prix seulement que l’action en partage est définitivement neutralisée.

ii) Connaissance précise du montant de la dette

L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.

Cette condition est, en réalité, le prolongement nécessaire de la précédente. Puisque le paiement doit être intégral pour produire son effet libératoire, encore faut-il que son montant soit connu avec exactitude : on ne saurait régler la totalité d’une dette dont le quantum demeure indéterminé. La condition de connaissance n’est donc pas une exigence autonome surajoutée, mais la traduction procédurale de l’exigence d’intégralité.

Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.

Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189).

En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier — par l’intermédiaire du mandataire liquidateur — avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.

Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer. Tant que l’état des créances n’était pas arrêté, la dette demeurait virtuelle dans son quantum, et la faculté d’arrêter l’action ne pouvait recevoir d’application concrète.

La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454).

Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189
Faits
Un indivisaire est placé en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur, agissant comme créancier, provoque le partage de l’indivision afin d’appréhender la part du débiteur. Les coïndivisaires entendent arrêter l’action en payant la dette au nom du débiteur, mais la créance n’a pas encore été définitivement admise au passif.
Problème
Le partage peut-il être ordonné alors que le montant exact de la créance fondant l’action — et donc la somme nécessaire pour l’arrêter — n’est pas définitivement fixé ?
Solution
Non. L’article 815-17, alinéa 3, reconnaît aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; le partage ne peut dès lors être ordonné tant que le montant de la créance demeure incertain, privant les coïndivisaires de la possibilité d’exercer utilement leur faculté.
Portée
La connaissance exacte du quantum de la dette est érigée en condition de l’action en partage du créancier personnel : l’incertitude sur le montant fait obstacle au prononcé du partage, par protection de la faculté d’arrêt reconnue à l’indivision.

Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit. Il convient ici de bien distinguer deux opérations : connaître le montant de la dette, d’une part, et discuter ce montant, d’autre part. La première est exigée ; la seconde est interdite.

Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).

L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif. La faculté de l’alinéa 3 est un instrument de paiement, non un instrument de contestation ; le coïndivisaire qui entend discuter le bien-fondé de la créance devra emprunter d’autres voies, étrangères au mécanisme de l’arrêt de l’action.

iii) Exercice de la faculté avant la fin du partage

L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit intervenir avant que le partage ne soit définitivement consommé.

Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée. La faculté de l’alinéa 3 est ainsi enfermée dans une limite temporelle précise : elle ne se conçoit que tant que dure l’indivision, car son objet même — préserver la masse indivise contre l’action du créancier — disparaît dès lors que cette masse a été liquidée.

Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires. Par l’effet déclaratif que lui attache l’article 883 du Code civil, le partage est réputé avoir attribué à chaque copartageant, de façon rétroactive, les biens compris dans son lot, comme s’il en avait toujours été seul propriétaire. L’indivision s’étant ainsi rétroactivement effacée, il ne reste plus rien à préserver : la faculté d’arrêter l’action, devenue sans objet, ne peut plus être utilement exercée.

c) Effets

Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets, qu’il convient d’examiner successivement : l’extinction de l’action du créancier, l’exclusion de la subrogation au profit du solvens, et l’octroi à ce dernier d’un droit de prélèvement sur les biens indivis.

i) Extinction de l’action en partage

Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.

Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision. Privé de la créance qui fondait son action oblique, il se trouve dépourvu du titre même qui l’autorisait à provoquer le partage au nom de son débiteur.

Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel. Il réalise, en définitive, un arbitrage : le créancier obtient ce à quoi il avait droit — le paiement de sa créance — sans pouvoir imposer la dislocation d’une masse indivise à laquelle il demeurait étranger.

ii) Exclusion de la subrogation

Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.

Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.

Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle. Tel est l’effet ordinaire de la subrogation personnelle, qui opère transmission de la créance avec ses accessoires au profit de celui qui a payé.

Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même. Il y a là une dérogation remarquable au droit commun : loin de prolonger la créance acquittée, le paiement la fait disparaître pour lui substituer un droit distinct, d’une nature propre au régime de l’indivision.

Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.

Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.

Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.

iii) Octroi d’un droit de prélèvement

α) Principe du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.

Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.

Il constitue, en somme, la contrepartie de l’exclusion de la subrogation précédemment décrite : le solvens ne récupère pas la créance acquittée, mais il n’est pas pour autant abandonné sans recours ; la loi lui ménage, en lieu et place, un droit de prélèvement, c’est-à-dire la faculté de se servir par priorité sur la masse indivise au moment du partage.

β) Objet du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.

Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.

Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision. Le droit de prélèvement a, en ce sens, pour assiette la masse indivise tout entière, et non la seule fraction qui reviendrait au débiteur désintéressé.

Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.

Illustration chiffrée. Le solvens a réglé une dette de 40 000 € pour le compte de l’indivisaire débiteur. Lors du partage, il entend exercer son droit de prélèvement sur un bien indivis dont la valeur s’établit à 60 000 €. Le prélèvement de ce bien excédant de 20 000 € le montant de sa créance, le solvens devra verser à l’indivision une soulte de 20 000 € afin de rétablir l’équilibre entre les copartageants.

Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.

Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.

γ) Moment de l’exercice du droit de prélèvement

Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.

Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé. La loi établit ainsi une hiérarchie nette entre, d’une part, les créanciers de l’indivision — dont la créance est née pour la conservation ou la gestion des biens communs et qui priment — et, d’autre part, le coïndivisaire solvens, qui ne peut se payer qu’au stade ultime de la liquidation.

Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.

En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.

Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.

IV) Conditions d’exercice du droit au partage

A) Préexistence d’une indivision

1) Les éléments constitutifs de l’indivision

Bien que la notion d’indivision constitue une pierre angulaire du droit des biens, elle n’est définie par aucun texte.

Aussi, s’est-elle principalement construite à travers la doctrine et la jurisprudence, lesquelles se sont appuyées sur les articles 815 et suivants du Code civil. À défaut d’une définition légale, c’est par l’analyse des situations soumises au régime de l’indivision que s’en sont dégagés les contours.

Indivision. L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, concurremment et de manière égale en nature, de droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens, sans que ces droits ne se traduisent par une division matérielle de la chose. Chaque indivisaire dispose d’une quote-part abstraite portant sur l’ensemble du bien, et non sur une fraction physiquement délimitée de celui-ci.

De nombreuses approches de la notion d’indivision ont été proposées par les auteurs. Nous nous limiterons à en proposer trois :

  • L’approche classique
    • Selon cette approche, l’indivision désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
    • Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de l’ensemble du bien, mais uniquement pour sa part et portion, soit sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée du bien.
    • Cette approche repose sur une dissociation entre la chose, qui reste matériellement indivise, et le droit de propriété, qui a pour objet une quote-part abstraite attribuée à chaque propriétaire.
    • Ce droit n’est pas lié à une portion physique du bien, mais à une fraction arithmétique de la propriété totale, chaque indivisaire ayant un droit qui s’exerce sur chaque élément de la chose, sans qu’il soit possible d’identifier matériellement cette part.
  • L’approche fonctionnelle
    • Certains auteurs envisagent l’indivision en contemplation de sa fonction.
    • Pour eux, l’indivision est intrinsèquement provisoire, en ce sens qu’elle n’est pas une fin en soi mais un moyen temporaire de gérer un bien en attendant une résolution plus définitive de la situation à laquelle il est mis fin par l’opération de partage.
    • Cette conception s’appuie sur l’idée que les situations d’indivision naissent souvent de circonstances qui requièrent un dénouement futur.
    • Tel est notamment le cas lorsque l’indivision résulte d’une succession, d’un divorce ou de la dissolution d’une personne morale.
    • Dans le cadre d’une succession, par exemple, l’indivision survient lorsque les héritiers héritent d’un patrimoine commun sans qu’une répartition immédiate des biens soit possible ou souhaitée.
    • Le temps nécessaire à l’évaluation des actifs, au paiement des dettes du défunt, et à l’accord entre les parties sur la répartition des biens rend l’indivision inévitable.
    • De la même façon, lors d’un divorce, les ex-conjoints peuvent se retrouver en situation d’indivision pour la résidence familiale ou d’autres biens, jusqu’à ce que des arrangements financiers et personnels plus permanents puissent être mis en place.
    • Ces situations constituent, par nature, des terrains fertiles aux conflits entre coïndivisaires, car chaque partie peut avoir des attentes, des besoins financiers et des projets de vie divergents.
    • Les tensions peuvent surgir autour de la gestion des biens, leur utilisation, leur éventuelle valorisation ou leur vente.
    • L’indivision apparaît alors comme une solution permettant :
      • D’une part, d’assurer une transition vers la liquidation définitive des droits dont sont investies les parties sur un ou plusieurs biens
      • D’autre part, de prévenir les risques de mésententes, la loi offrant des mécanismes permettant aux coïndivisaires de demander à tout moment le partage, mais également des possibilités de gestion du bien par un ou plusieurs indivisaires voire, en cas de conflits, par un administrateur provisoire
  • L’approche économique
    • Il est des auteurs qui appréhendent l’indivision au regard de sa fonction économique.
    • Plus précisément, selon les tenants de cette approche, l’indivision offre une structure permettant une gestion collective des biens qui peut être plus efficace que la gestion individuelle, surtout dans des contextes où les ressources et compétences sont partagées.
    • Tel est notamment le cas s’agissant de la gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familiale.
    • Par ailleurs, l’indivision peut se révéler être un formidable outil permettant de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts liés à la gestion, l’entretien, et la valorisation des biens.
    • Par exemple, dans le cas d’une grande propriété agricole ou d’un immeuble, la gestion collective peut réduire les coûts unitaires et améliorer la rentabilité globale du patrimoine.
    • De plus, elle évite la fragmentation des biens qui pourrait en réduire la valeur économique et compliquer leur gestion.
    • Des auteurs voient également l’indivision comme une étape préparatoire au partage définitif des biens.
    • La période d’indivision peut servir à évaluer la meilleure manière de diviser les biens sans compromettre leur valeur économique ou leur utilité.
    • Cette phase peut être cruciale pour les entreprises familiales où un partage prématuré ou mal planifié pourrait nuire à l’entreprise elle-même.
    • Enfin, l’indivision peut être une forme d’organisation économique et sociale bénéfique, surtout lorsque les biens sont destinés à rester dans un cadre familial ou communautaire.
    • Elle permet non seulement une gestion efficace mais aussi un moyen de préserver le patrimoine pour les générations futures.

Malgré les différences qui distinguent ces approches, elles ont pour point commun d’admettre que l’existence d’une situation d’indivision est toujours subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs :

  • Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents
  • Les droits dont sont titulaires ces personnes doivent être de même nature
  • Ces droits doivent porter sur un même bien

Ces trois éléments méritent d’être précisés, car c’est de leur réunion — et d’elle seule — que dépend la qualification d’indivision, laquelle commande à son tour l’ouverture du droit au partage.

a) Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents L’indivision suppose, par hypothèse, au moins deux titulaires de droits sur le bien considéré. Cette pluralité est consubstantielle à la notion : un propriétaire unique ne saurait être en indivision avec lui-même. Les droits ainsi exercés sont dits concurrents en ce qu’ils s’exercent simultanément sur le même objet, chaque indivisaire pouvant prétendre user de la chose et en percevoir les fruits dans la proportion de sa quote-part. La Cour de cassation a, du reste, rappelé que tout indivisaire dispose, en cette qualité, de prérogatives propres sur la masse indivise : il peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, les actes d’administration requérant en revanche la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).

b) Des droits de même nature Le deuxième élément exige que les droits concurrents soient de même nature. C’est là un critère discriminant : il ne suffit pas que plusieurs personnes exercent des prérogatives sur un même bien pour qu’il y ait indivision ; encore faut-il que ces prérogatives soient homogènes. Ainsi, l’indivision existe entre des coïndivisaires tous titulaires de la pleine propriété, ou tous titulaires de la nue-propriété. La jurisprudence en a tiré une conséquence éclairante : lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est en droit, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

À l’inverse, lorsque les droits exercés sur un même bien sont de nature différente, la qualification d’indivision est exclue. Tel est le cas du démembrement de propriété opposant l’usufruitier au nu-propriétaire : leurs droits ne sont pas de même nature, l’un détenant l’usufruit — droit de jouissance — et l’autre la nue-propriété — droit de disposer.

Usufruit. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il confère à son titulaire — l’usufruitier — un droit réel temporaire d’usage et de jouissance : celui-ci peut se servir de la chose et en percevoir tous les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils, voire donner le bien à bail ou céder son droit, mais il ne peut ni détruire ni aliéner la chose elle-même, dont la disposition demeure entre les mains du nu-propriétaire.

La Cour de cassation a précisément consacré cette analyse en matière successorale. Elle a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). La solution se comprend aisément : l’usufruitier et le nu-propriétaire n’exercent pas des droits concurrents de même rang sur la chose, mais des droits complémentaires et hiérarchisés issus du démembrement ; faute d’homogénéité, le second élément constitutif fait défaut et la qualification d’indivision est écartée. Il en va toutefois différemment lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une simple quote-part : il existe alors une indivision quant à la jouissance entre l’usufruitier partiel et le plein propriétaire du surplus, laquelle peut, lorsque la jouissance ne peut être commodément partagée, donner lieu à licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451).

c) Des droits portant sur un même bien Le troisième élément requiert enfin que les droits concurrents et de même nature aient pour objet un même bien — ou, plus largement, une même masse de biens. C’est l’unité de l’objet qui fonde le concours des droits : chaque indivisaire exerce ses prérogatives, non sur une portion matériellement délimitée, mais sur la chose tout entière, à concurrence de sa quote-part abstraite. Cette caractéristique distingue radicalement l’indivision de la mitoyenneté ou de la copropriété, où chaque titulaire dispose d’un droit privatif sur une partie déterminée. C’est précisément parce que le droit de chacun s’étend à l’ensemble de la chose, sans qu’il soit possible d’en isoler matériellement la part, que le partage s’impose comme l’instrument naturel de sortie de l’indivision : lui seul permet de substituer à des droits abstraits portant sur le tout des droits exclusifs portant sur des biens individualisés.

d) Pluralité de personnes

Parce que l’indivision constitue une forme de propriété collective, elle ne se conçoit qu’en présence d’une pluralité de personnes qui exercent des droits concurrents sur un ou plusieurs biens. Cette exigence est consubstantielle à la notion même de concours : là où il n’y a qu’un seul titulaire du droit, il ne saurait y avoir de propriété plurale, partant d’indivision. L’unité de la personne du propriétaire et la pluralité des titulaires sont, à cet égard, deux ordres juridiques qui s’excluent.

Cette exigence conduit à exclure du domaine de l’indivision deux situations juridiques résultant des opérations que sont :

  • D’une part, la clause d’accroissement
  • D’autre part, le compte joint

Si ces deux mécanismes donnent l’apparence d’une situation de concours entre plusieurs titulaires, l’analyse de leur régime révèle qu’ils reposent, en réalité, sur des techniques qui sont étrangères à la logique unitaire de l’indivision.

i) La clause d’accroissement

Clause d’accroissement (tontine). Stipulation insérée dans l’acte d’acquisition d’un bien par plusieurs personnes, aux termes de laquelle la part de chaque acquéreur prédécédé accroît celle des survivants, le dernier vivant étant réputé avoir été, depuis l’origine, l’unique propriétaire du bien. Le mécanisme combine une condition suspensive de survie et une condition résolutoire de prédécès, dont la réalisation opère rétroactivement.

La clause d’accroissement, qualifiée également de tontine ou de pacte tontinier, désigne ainsi le dispositif contractuel aux termes duquel plusieurs personnes stipulent dans l’acte d’acquisition d’un bien que, à la mort de l’un des acquéreurs, ses droits sur le bien accroissent ceux des survivants, jusqu’à ce que le dernier vivant devienne l’unique propriétaire.

Ce contrat vise ainsi, à chaque décès successif, à concentrer la propriété du bien sur la tête des survivants, le dernier survivant étant réputé avoir été le seul propriétaire dès l’origine de l’acquisition du bien. La finalité poursuivie est, le plus souvent, de garantir au survivant la conservation du logement en franchise de toute prétention des héritiers du prémourant — la tontine opérant alors comme un substitut conventionnel à la dévolution successorale.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait prohibé les clauses d’accroissement, considérant qu’elles s’analysaient en des pactes sur succession future (Cass. req. 24 janv. 1928). L’objection était de poids : en organisant par avance le sort d’un bien au décès de l’un des acquéreurs, la clause paraissait porter sur les droits d’une succession non encore ouverte, en contravention avec la prohibition d’ordre public des pactes sur succession future.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la stipulation de telles clauses. L’analyse a été renversée : ce n’est pas au décès, mais dès l’acquisition, que se forme le droit éventuel de chaque acquéreur, de sorte que la transmission ne s’opère pas de cujus à héritier, mais entre coacquéreurs, en exécution d’un contrat conclu du vivant de tous.

Pour échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause d’accroissement doit toutefois présenter un caractère aléatoire et être stipulée à titre onéreux (Cass. 3e civ. 3 févr. 1959). Ces deux conditions se comprennent aisément :

  • L’aléa — au jour de la conclusion du pacte, nul ne peut savoir lequel des acquéreurs survivra aux autres ; chacun court ainsi la chance de tout gagner et le risque de tout perdre, ce qui interdit d’y voir une libéralité déguisée et range la tontine parmi les contrats aléatoires.
  • Le caractère onéreux — chaque acquéreur doit contribuer au financement du bien dans des proportions comparables et présenter une espérance de vie voisine ; à défaut, l’aléa disparaît et la clause dégénère en donation indirecte, exposée à la requalification.

Une fois le principe de validité des clauses d’accroissement acquis, la question se pose de savoir si la conclusion d’un pacte de tontine ne créerait pas une situation d’indivision entre les tontiniers.

À cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Elle a en effet jugé dans un arrêt du 27 mai 1986 que la clause d’accroissement rend « jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d’acquisition de ce bien » (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°85-10.031).

Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 85-10.031
Faits
Deux personnes acquièrent en commun, en 1973, un immeuble assorti d’une clause stipulant que le premier mourant sera réputé n’avoir jamais eu la propriété de l’immeuble, celle-ci étant censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant.
Problème
Une telle clause d’accroissement fait-elle naître entre les acquéreurs une indivision, dont l’un pourrait provoquer le partage avant le décès de l’autre ?
Solution
Non : la clause rend, jusqu’au décès du prémourant, incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble, seul le survivant en étant réputé titulaire depuis l’acquisition. La tontine est donc exclusive de toute indivision en propriété.
Portée
Elle consacre l’effet rétroactif et translatif de la clause d’accroissement et interdit, tant que la condition de survie demeure pendante, l’exercice de l’action en partage.

Il ressort de cette décision que la clause d’accroissement n’a nullement pour effet de conférer la qualité de propriétaire aux parties de telle sorte qu’elles se retrouveraient dans une situation d’indivision.

En application de cette clause, ce n’est que celui qui survit à tous les autres qui est réputé avoir été le seul propriétaire du bien. Quant à ceux prédécédés, ils sont réputés n’avoir jamais rien acquis.

À l’analyse, le pacte de tontine repose sur une technique juridique qui combine :

  • D’une part, une condition suspensive de la survie : elle confère au dernier survivant la propriété du bien acquis en tontine
  • D’autre part, une condition résolutoire du décès : elle dénie aux prémourants la qualité de propriétaire du bien acquis en tontine

Parce que la réalisation de ces deux conditions opère rétroactivement, les tontiniers ne peuvent jamais être titulaires, en même temps, d’un droit de propriété sur le bien. Là réside la différence radicale avec l’indivision : l’indivisaire est titulaire, dès à présent, d’un droit de propriété actuel sur une quote-part ; le tontinier, lui, n’est titulaire que d’un droit de propriété éventuel, suspendu à sa propre survie. Or deux droits de propriété éventuels et concurrents ne peuvent, par construction, coexister actuellement sur la même chose.

D’où la position de la Cour de cassation qui n’admet pas la création d’une situation d’indivision par l’effet d’une clause d’accroissement.

Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Troisième chambre civile a ainsi expressément affirmé que « l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision » (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n°12-15.453).

La conséquence en est l’impossibilité pour les tontiniers de solliciter le partage du bien à l’instar de la faculté reconnue aux coïndivisaires. L’action en partage, qui suppose la titularité d’un droit indivis actuel, leur est par hypothèse fermée tant que subsiste la pluralité des survivants.

Compte tenu de l’absence d’indivision, est-ce à dire que les parties au pacte de tontine ne seraient investies d’aucuns droits concurrents sur le bien ? Il n’en est rien.

Dans un arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation a jugé que si la clause d’accroissement est exclusive de toute indivision « puisqu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété », en revanche, tant que la condition suspensive – de survie – ne s’est pas réalisée, « les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 1994, n°92-11.111).

Autrement dit, la clause d’accroissement a pour effet de créer une situation d’indivision, non pas en propriété, mais en jouissance — à tout le moins tant qu’au moins deux tontiniers sont encore en vie. La distinction est essentielle : la propriété demeure rétroactivement concentrée sur la tête d’un seul, mais l’exercice de la jouissance, lui, se trouve partagé entre tous les survivants, qui usent concurremment du bien.

Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation en a déduit la faculté pour une partie de réclamer à l’autre une indemnité de jouissance au titre de l’occupation exclusive du bien acquis en tontine (Cass. 1ère civ. 9 nov. 2011, n°10-21.710). La transposition est ici remarquable : empruntant à l’indivision en jouissance le régime de l’indemnité d’occupation, la Haute juridiction admet que le tontinier privé de l’usage du bien par l’occupation exclusive de l’autre soit indemnisé de ce trouble, sans pour autant lui reconnaître la qualité d’indivisaire en propriété.

ii) Le compte joint

Compte joint. Compte bancaire ouvert au nom de plusieurs titulaires, dont chacun peut faire fonctionner seul l’ensemble, comme s’il en était l’unique titulaire. Il se reconnaît à la formule « Monsieur ou Madame », par opposition au compte indivis qui requiert la signature conjointe de tous (« Monsieur et Madame »).

L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.

Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte.

Compte tenu de l’existence d’une situation de concours entre les droits des cotitulaires d’un compte joint, la question se pose de savoir si l’ouverture d’un tel compte ne créerait pas une situation d’indivision.

Une brève analyse du régime juridique applicable au compte joint conduit à répondre par la négative.

En effet, le compte joint est régi par les principes de solidarité active et passive. Or il s’agit là de deux principes qui sont incompatibles avec le mécanisme de l’indivision.

  • S’agissant de la solidarité active
    • Elle confère une grande autonomie de gestion aux cotitulaires d’un compte joint.
    • Chacun peut accomplir seul des opérations susceptibles d’affecter la totalité du compte sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des autres titulaires.
    • Cette autonomie contraste fortement avec le régime de l’indivision où chaque acte de gestion nécessite, par principe, l’accord de tous les coïndivisaires, à tout le moins de la majorité d’entre eux pour l’accomplissement de certains actes.
  • S’agissant de la solidarité passive
    • Elle implique que chaque titulaire du compte est tenu solidairement par les engagements souscrits par tous les autres.
    • Ainsi, en cas de solde débiteur, le banquier peut se retourner contre n’importe quel titulaire du compte et lui réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
    • Cette solidarité passive qui lie les cotitulaires d’un compte joint ne se retrouve pas dans une indivision.
  • En effet, les coïndivisaires ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers les créanciers de l’indivision, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être actionnés en paiement qu’à concurrence de la quote-part qu’ils détiennent.

Au demeurant, la différence se vérifie jusque dans l’objet même du concours : tandis que l’indivision suppose des droits portant sur un bien — meuble ou immeuble — identifié, le compte joint ne confère à ses titulaires aucun droit de propriété sur des sommes individualisées, mais une simple créance, solidaire, sur le solde inscrit. La monnaie scripturale, chose de genre par excellence, se prête mal à la division en quotes-parts qui caractérise l’indivision.

e) Identité des droits

i) Principe

Pour que plusieurs propriétaires soient regardés comme se trouvant en situation d’indivision, ils doivent être titulaires de droits concurrents qui sont de même nature.

Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui se correspondent. C’est dire que l’identité requise n’est pas une identité d’objet — laquelle relève d’une condition distincte — mais une identité de prérogatives : seuls peuvent être en indivision des droits qui confèrent à leurs titulaires les mêmes pouvoirs sur la chose.

Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il définir le démembrement autour duquel s’ordonne le raisonnement.

Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Droit réel temporaire, il confère à son titulaire l’usus (le pouvoir de se servir de la chose) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits, naturels, industriels ou civils), à l’exclusion de l’abusus — le pouvoir de disposer de la chose — qui demeure entre les mains du nu-propriétaire.

De cette définition procèdent plusieurs traits qui éclairent l’exigence d’identité des droits. L’usufruitier dispose d’un droit réel, c’est-à-dire d’un pouvoir direct et immédiat sur la chose : il peut en jouir par lui-même, la donner à bail, voire céder ou aliéner à titre gratuit son droit d’usufruit. Mais ce droit demeure temporaire et grevé d’une charge — la conservation de la substance — qui en marque la limite : l’usufruitier ne saurait ni détruire ni aliéner la chose elle-même. Le nu-propriétaire, à l’inverse, conserve l’abusus et la vocation à recouvrer la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.

Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

La raison en est que les droits de nue-propriété et d’usufruit ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes prérogatives de sorte qu’ils peuvent être exercés séparément.

Or cette séparation quant à l’exercice de droits réels est incompatible avec le fonctionnement unitaire d’une indivision dont la gestion est gouvernée par le principe de codécision.

Au fond, tandis que les coïndivisaires se tiennent côte à côte — chacun exerçant sur le tout des prérogatives de même nature —, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont placés dans des situations qui se superposent : leurs droits, loin de se concurrencer, se complètent et s’emboîtent pour reconstituer, à terme, la plénitude de la propriété.

Cette différence de nature emporte des conséquences concrètes jusque dans les rapports avec les tiers. Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle que le créancier personnel d’un indivisaire ne peut, contre la volonté de l’usufruitier, faire ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit (Cass. 1ère civ. 13 juin 2019, n°18-17.347) : la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété n’étant pas une indivision, elle échappe aux mécanismes — telle la licitation provoquée par le créancier — qui sont propres à cette dernière.

À cet égard, la jurisprudence est constante sur cette question. Dans un arrêt du 31 octobre 2000, la Cour de cassation a expressément affirmé qu’« il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » (Cass. 3e civ. 31 oct. 2000, n°97-20.732).

Dans un arrêt du 12 février 2020, elle a encore jugé « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537).

La solution se vérifie avec une particulière netteté dans les rapports successoraux. Lorsque le conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, son droit n’est pas de même nature que celui, en nue-propriété, recueilli par l’enfant du défunt : il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage (Cass. 1ère civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906).

« Il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » dont les droits « sont de nature différente » — partant, aucun d’eux ne saurait emprunter à l’indivision la faculté d’en provoquer le partage.

L’enjeu ici réside dans la faculté des titulaires de droits réels de solliciter le partage du bien et plus précisément, pour un usufruitier et un nu-propriétaire, de mettre fin prématurément au démembrement du droit de propriété.

La fin de ce démembrement ne peut toutefois intervenir qu’à la mort de l’usufruitier. Aussi, ne saurait-on contourner cette règle en convoquant des droits — au cas particulier le droit au partage — qui ne sont reconnus qu’aux seuls titulaires de droits indivis. Admettre le contraire reviendrait à permettre au nu-propriétaire de précipiter, contre la volonté de l’usufruitier, l’extinction d’un usufruit que la loi a précisément voulu temporaire mais protégé jusqu’à son terme.

Il peut être observé que le même raisonnement peut être tenu s’agissant du tréfonds (la propriété du sous-sol) et de la superficie (la propriété de la surface).

En effet, l’un et l’autre font l’objet de droits de propriété distincts, de sorte que le tréfoncier et le superficiaire ne sauraient être regardés comme se trouvant en situation d’indivision.

À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ils sont titulaires de droits, non pas qui se tiennent côte à côte, mais qui se superposent.

ii) Mise en œuvre

Si l’exigence d’identité des droits conduit à dénier au nu-propriétaire et à l’usufruitier la qualité de coïndivisaire, il est en revanche admis que puisse exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété, pourvu que ces démembrements soient de même nature.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien [de sorte] qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).

La formule est doublement instructive. D’une part, elle érige l’identité de nature en critère décisif de l’indivision ; d’autre part, elle admet que l’indivision puisse n’être que partielle, en ce qu’elle saisit non la totalité des prérogatives sur la chose, mais le seul démembrement qui se trouve réparti entre plusieurs mains.

Aussi, l’indivision est-elle susceptible d’intervenir dans plusieurs configurations :

  • Concours entre droits de nue-propriété
    • Il est des cas où la nue-propriété d’un bien appartient à plusieurs personnes.
    • Dans cette configuration, elles se trouveront alors en situation d’indivision.
    • Il en résulte que chaque nu-propriétaire pourra se prévaloir de son droit au partage de la nue-propriété.
    • La Cour de cassation l’a confirmé en jugeant que, lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672) — le partage s’opérant alors sur le seul démembrement, sans atteindre l’usufruit qui demeure intact sur la tête de son titulaire.
  • Concours entre droits d’usufruit
    • Lorsque l’usufruit appartient à plusieurs usufruitiers, il est également admis qu’existe entre eux une situation d’indivision.
    • Là encore, chaque usufruitier pourra faire valoir son droit à provoquer un partage de l’usufruit.
  • Concours entre droits d’usage et d’habitation
    • Pour mémoire, les droits d’usage et d’habitation ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
      • S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
      • S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
    • Parce qu’ils s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation s’analysent en des droits réels.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il se crée, lorsqu’ils sont en concours, une situation d’indivision.
    • À cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé, en effet, que « le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).
  • Concours entre l’usufruit et la pleine propriété
    • Il peut arriver qu’un droit d’usufruit soit en concours avec un droit de pleine propriété.
    • Ce cas correspond à l’hypothèse où l’usufruit n’est que partiel, et que le surplus appartienne à une ou plusieurs personnes qui sont également nus-propriétaires.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il existe une situation d’indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire.
    • Une première approche consisterait à répondre négativement, compte tenu de ce que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits réels de nature différente.
    • Or l’existence d’une indivision est subordonnée à l’existence d’un concours entre droits réels de même nature.
    • Une deuxième approche pourrait consister à envisager qu’une indivision se crée en usufruit.
    • Reste que l’article 578 prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que l’on ne peut jamais être regardé comme usufruitier de sa propre chose. Le plein propriétaire, qui réunit déjà sur sa tête l’usus et le fructus, ne saurait être en outre usufruitier de la quote-part qu’il possède en toute propriété : ce serait lui reconnaître un usufruit sur son propre bien, ce que la définition même de l’usufruit interdit.
    • Selon une dernière approche, le concours entre un droit d’usufruit et un droit de pleine propriété ferait naître une indivision, non pas en usufruit, mais en jouissance.
    • C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est positionnée.
    • Dans un arrêt du 25 juin 1974, la Cour de cassation a ainsi expressément affirmé que « lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-propriétaire du surplus quant à la jouissance » (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451).
    • La Haute juridiction a au surplus précisé que, lorsque cette jouissance indivise ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa licitation — la vente forcée portant alors, non sur la pleine propriété du bien, mais sur le seul droit de jouissance qui en fait l’objet du concours.

f) Identité d’objet

Pour que plusieurs personnes se trouvent en situation d’indivision, les droits réels concurrents dont elles sont titulaires doivent avoir le même objet. À cette troisième condition se rattache l’idée d’unité matérielle du concours : c’est sur une même assiette que doivent venir se rencontrer les droits de même nature, faute de quoi il n’y aurait que des propriétés juxtaposées, et non une propriété plurale.

À cet égard, l’indivision peut porter, tant sur un bien unique, que sur plusieurs biens.

Il est également admis qu’une indivision puisse porter sur une universalité, tel que, par exemple, un fonds de commerce.

Universalité. Ensemble de biens et, le cas échéant, de dettes, appréhendé par le droit comme un tout distinct des éléments qui le composent. Saisie globalement, l’universalité peut faire l’objet d’une indivision portant sur l’ensemble, indépendamment des biens particuliers qui en relèvent.

La portée de cette admission n’est pas que théorique. Parce que l’indivision peut saisir une universalité comme un tout, la quote-part d’un indivisaire dans cette universalité peut elle-même être cédée : le cessionnaire acquiert alors, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2024, n°22-13.639), et ce sans que l’effet déclaratif du partage à intervenir ne vienne remettre en cause l’efficacité de cette transmission. La solution doit toutefois être distinguée de celle qui gouverne la cession de droits portant sur des biens indivis déterminés, dont l’efficacité demeure, elle, subordonnée au résultat du partage (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2020, n°19-13.267).

S’agissant de la nature des biens objets de l’indivision, il est indifférent qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Il importe peu également que l’on soit en présence d’une chose corporelle ou incorporelle. L’indivision épouse ainsi la diversité des biens : elle peut porter sur un immeuble, sur un portefeuille de valeurs mobilières, sur une créance ou sur un droit de propriété intellectuelle, dès lors que se vérifient, sur cet objet, l’identité de nature et la pluralité des titulaires.

2) Les sources de l’indivision

Il est plusieurs circonstances susceptibles de conduire à une situation d’indivision. Ces circonstances peuvent être voulues ou subies — selon que l’indivision procède d’un acte de volonté de ceux qui s’y placent ou qu’elle s’impose à eux par l’effet d’un événement qu’ils n’ont pas choisi.

Nous nous limiterons, dans les développements qui suivent, à aborder les principales sources de l’indivision.

a) L’indivision résultant de l’ouverture d’une succession

Lorsqu’une personne décède et laisse derrière elle plusieurs héritiers, ces derniers sont immédiatement investis de droits concurrents, de même nature, sur un ou plusieurs bien ayant appartenu au défunt.

C’est alors que se crée entre eux, dès l’ouverture de la succession, une situation d’indivision.

Indivision successorale. Situation juridique dans laquelle plusieurs héritiers se trouvent titulaires, ensemble et concurremment, de droits de même nature et de même rang sur les biens dépendant d’une succession, sans que la part de chacun soit matériellement individualisée sur tel ou tel bien. Chaque héritier détient une quote-part abstraite — un droit sur l’ensemble — et non la propriété exclusive d’un élément déterminé de la masse. L’indivision naît de plein droit, au jour même du décès, et perdure jusqu’au partage.

Il peut être observé que l’indivision successorale peut résulter :

  • D’une part, de la loi qui, en l’absence de disposition testamentaire, désigne les personnes ayant vocation à hériter du de cujus et détermine leurs droits dans la succession
  • D’autre part, d’une disposition testamentaire qui peut instituer plusieurs personnes comme légataires d’un même bien ou d’un même ensemble de biens
  • Enfin, d’une donation qui serait consentie à plusieurs personnes et qui porterait là encore sur un même bien ou sur un même ensemble de biens

Dans ces trois cas, il est nécessaire de régir les rapports entre successeurs lesquels sont titulaires de droits concurrents ayant un objet identique, alors même qu’ils sont susceptibles d’avoir des intérêts divergents, voire opposés.

C’est là tout l’enjeu, sinon la raison d’être de l’indivision : assurer la coexistence des droits et intérêts de chacun.

i) Le caractère temporaire de l’indivision successorale

Si l’indivision naît de plein droit à l’ouverture de la succession, elle n’a pas vocation à se pérenniser. Elle constitue un état transitoire, qui appelle son propre dénouement : le partage. Aussi le droit français répugne-t-il à l’immobilisme indivis et reconnaît-il à chaque héritier la faculté de provoquer, en principe à tout moment, la sortie de l’indivision.

Ce caractère temporaire emporte une conséquence pratique : tant que le partage n’est pas intervenu, la situation d’indivision demeure ouverte, quelle que soit l’ancienneté du décès. Encore faut-il que la qualité d’héritier de celui qui réclame le partage soit établie. La Cour de cassation veille à cette exigence avec rigueur, spécialement lorsque l’écoulement du temps a pu emporter prescription du droit d’option successoral.

Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286
Faits
Le partage des biens d’une succession est sollicité alors que celle-ci se trouvait ouverte depuis plus de trente ans.
Problème
Le juge peut-il ordonner le partage sans constater que l’héritier réclamant la succession l’avait acceptée, fût-ce tacitement, avant l’expiration du délai trentenaire ?
Solution
Par application des articles 789 et 1315 du Code civil, celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l’ont acceptée, au moins tacitement, avant l’expiration du délai. Faute d’une telle vérification, l’arrêt qui ordonne le partage est privé de base légale.
Portée
La sortie de l’indivision suppose une qualité héréditaire avérée : l’ancienneté de l’ouverture de la succession peut faire obstacle au partage lorsque l’acceptation n’a pas été établie en temps utile.

ii) Indivision et démembrement de propriété dans la succession

L’indivision suppose, par définition, une pluralité de titulaires de droits de même nature portant concurremment sur un même bien. Cette exigence commande de distinguer avec soin l’indivision véritable des situations de démembrement de propriété qui peuvent naître au sein d’une succession, notamment au profit du conjoint survivant.

Usufruit. Droit réel temporaire de jouir des choses dont un autre a la propriété, « comme le propriétaire lui-même », mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier détient l’usus et le fructus — il use du bien et en perçoit les fruits, naturels, industriels ou civils — tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer de la chose. L’usufruitier ne saurait, en revanche, ni détruire ni aliéner le bien lui-même ; il ne peut céder que son propre droit de jouissance.

Lorsque le conjoint survivant recueille l’usufruit de la succession et les enfants la nue-propriété, l’on serait tenté de voir entre eux une indivision. Tel n’est pourtant pas le cas. L’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas titulaires de droits de même nature : l’un jouit, l’autre conserve la substance. Leurs prérogatives se superposent sans se concurrencer, en sorte qu’aucune indivision ne se noue entre eux — et, partant, aucun partage n’a lieu d’intervenir.

Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’y a ni indivision ni lieu à partage entre eux (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906).

L’indivision réapparaît, en revanche, dès lors que la pluralité de titulaires porte sur des droits de même nature. Tel est le cas lorsque plusieurs descendants recueillent ensemble la nue-propriété des biens successoraux grevés de l’usufruit du conjoint : entre eux, l’indivision existe bel et bien, et chacun peut, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage — fût-ce sur la seule nue-propriété (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

La même logique gouverne l’entrée en jouissance de l’usufruitier successoral. Celui-ci ne peut appréhender les biens qu’après inventaire, en application de l’article 600 du Code civil ; et lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640). Ces garanties témoignent de ce que la coexistence de l’usufruitier et des nus-propriétaires, à défaut d’être une indivision, n’en demeure pas moins une situation que la loi entend strictement encadrer.

b) L’indivision résultant de la dissolution d’une communauté matrimoniale

Lorsque deux personnes se marient et optent pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal), les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – et certains biens qu’elles apportent, viennent abonder ce que l’on appelle une communauté.

Cette communauté présente la particularité de consister en une masse de biens distincte de celles composées de biens appartenant en propre aux époux.

D’aucuns se sont demandé si, compte tenu de cette particularité, la communauté ne s’analyserait pas, au fond, en une forme d’indivision. Bien que séduisante, cette thèse n’est toutefois pas sans faille.

Tout d’abord, l’indivision se caractérise par sa nature temporaire ; elle n’a pas vocation à durer dans le temps. Tel n’est pas le cas de la communauté qui ne prend fin que dans les cas limitativement énumérés par la loi.

Ensuite, l’indivision constitue un ensemble de biens inorganisé, en ce sens qu’il n’est ni de répartition, ni d’aménagement des pouvoirs entre les indivisaires, puisque, pour la très grande majorité des actes de gestion du bien indivis, c’est la règle de l’unanimité qui préside à la prise de décision.

S’agissant, tout au contraire, des biens composant la communauté conjugale, les pouvoirs d’administration et de gestion des époux sont définis avec précision par la loi.

Selon la nature du bien concerné et la gravité de l’opération en cause, les pouvoirs dont sont investis les époux sur les biens communs diffèrent. Tantôt la loi admet une gestion concurrente, tantôt elle exige une gestion conjointe. Il est encore des cas où elle instaure un principe de gestion exclusive.

S’il est indéniable que la communauté conjugale et l’indivision sont deux institutions qui, en raison de leurs caractéristiques, sont proches, elles ne se confondent pas.

C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé d’appliquer les règles relatives aux récompenses pour un bien acquis en indivision avant le mariage des époux, puisque n’ayant pas le caractère de bien commun (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173).

Par cette décision, la Première chambre civile refuse d’assimiler un bien indivis à un bien commun. C’est là la preuve qu’ils obéissent à des régimes juridiques distincts, à tout le moins aussi longtemps que la communauté perdure. Car lorsque celle-ci prend fin, les biens communs tombent en indivision.

Pour mémoire, il est plusieurs événements susceptibles de mettre fin à l’existence de la communauté. L’article 1441 du Code civil prévoit en ce sens que La communauté se dissout :

  • par la mort de l’un des époux ;
  • par l’absence déclarée ;
  • par le divorce ;
  • par la séparation de corps ;
  • par la séparation de biens ;
  • par le changement du régime matrimonial.

Aussi, lorsque la communauté prend fin, indépendamment de la répartition des biens qui la composent, se pose la question des règles organisant la gestion de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.

Spontanément, il apparaît que l’institution qui serait la plus à même de fournir des règles de gestion temporaire des biens issus d’une communauté conjugale dissoute n’est autre que l’indivision.

Ce mécanisme juridique a, en effet, été précisément pensé pour encadrer la situation de biens se trouvant dans un état transitoire. Sans grande surprise, c’est cette solution qui a été retenue par le législateur.

Ainsi, résulte-t-il de la dissolution d’une communauté conjugale, pour quelle que cause que ce soit, la constitution d’une indivision post-communautaire.

Les biens qui, dès lors, composaient la masse commune se transforment, sous l’effet de la dissolution de la communauté, en biens indivis. La conséquence en est un changement des règles applicables.

Tandis que les biens communs sont soumis au droit des régimes matrimoniaux, et plus précisément aux règles qui régissent la communauté conjugale, les biens indivis obéissent quant à eux au droit commun de l’indivision.

À compter du jour de la dissolution de la communauté, ce sont donc les articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent aux biens relevant de l’indivision post-communautaire.

i) La consistance de l’indivision post-communautaire

Substituée à la communauté dissoute, l’indivision post-communautaire n’est pas pour autant une masse figée. Elle vit : elle produit des fruits et des revenus, et peut s’accroître ou se réduire dans l’attente du partage. À cet égard, la jurisprudence a posé une règle d’importance touchant la dévolution des fruits et des plus-values afférents aux biens indivis.

Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141).

Il en résulte que l’indivisaire qui, sans tenir ni rendre compte, aurait fait fructifier la masse indivise par son industrie ou par l’emploi de deniers indivis, ne saurait s’en approprier le profit : ce profit revient à l’indivision elle-même, sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant. La masse indivise se présente ainsi comme une universalité dynamique, dont l’actif est appelé à intégrer aussi bien les fruits perçus que les biens acquis en remploi de deniers indivis.

Exemple. À la suite d’un divorce emportant dissolution de la communauté, un immeuble locatif tombe en indivision post-communautaire. Les loyers encaissés durant les trois années qui séparent le divorce du partage — soit, à raison de 1 200 € mensuels, une somme de 43 200 € — ne profitent ni à l’un ni à l’autre des ex-époux à titre exclusif : ils accroissent la masse indivise et seront, à ce titre, intégrés à l’actif partageable.

c) L’indivision résultant de l’adoption d’un régime matrimonial séparatiste

Lorsque deux personnes se marient, elles peuvent choisir d’opter pour un régime matrimonial séparatiste plutôt que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.

Aussi, ces derniers conservent-ils, en principe, la propriété en propre de tous les biens qu’ils ont apportés ou qu’ils acquièrent au cours du mariage.

La vie conjugale implique toutefois que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.

Il importe, au préalable, de bien mesurer la portée du principe que cette règle vient seulement tempérer. Sous le régime séparatiste, la séparation des patrimoines est la règle cardinale : chaque époux administre, jouit et dispose librement de ses biens personnels. Ce principe est si rigoureux qu’il commande, même lorsqu’un époux a financé l’acquisition opérée par l’autre, de s’en tenir au titre. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas, sauf convention contraire, de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — de sorte qu’il peut ouvrir à l’époux financeur une créance (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828). C’est dire que, dans le régime séparatiste, le financement et la propriété demeurent des questions soigneusement dissociées.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828
Faits
Un époux séparé de biens finance, au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis affecté au logement de la famille.
Problème
Cet apport en capital constitue-t-il l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage (art. 214 C. civ.), auquel cas il ne donnerait lieu à aucune restitution ?
Solution
Sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole l’article 214 la cour d’appel qui prive l’époux financeur de toute créance à ce titre.
Portée
Dans le régime séparatiste, le financement d’un bien indivis par l’un des époux n’éteint pas son droit à restitution : la qualité d’indivisaire et le règlement des comptes demeurent deux questions distinctes.

i) Présomption d’indivision

Issu de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, l’article 1538 du Code civil prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.

Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.

Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.

À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.

Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »

D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».

Il importe de bien saisir la nature de cette présomption : elle n’est qu’une présomption simple. À la différence d’une présomption irréfragable, qui interdirait toute contestation, elle se borne à fixer une règle de répartition par défaut, applicable seulement en cas d’incertitude. Tant qu’aucun époux n’établit sa propriété exclusive, le bien est réputé indivis par moitié ; mais cette répartition cède dès lors que la preuve contraire est rapportée.

S’agissant des effets de cette présomption, elle conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.

Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.

Il peut être observé que la présomption d’indivision instituée à l’article 1538 du Code civil n’est pas sans limite. Elle peut être combattue par la preuve contraire.

ii) Preuve de la propriété

α) La charge de la preuve

En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.

L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »

Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.

Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.

La règle de l’article 1538 protège ainsi l’époux contre les tentations de son conjoint comme contre celles des créanciers. Elle fait, en effet, obstacle aux manœuvres par lesquelles un époux chercherait à attribuer fictivement à l’autre la propriété d’un bien — par exemple sous le couvert d’une donation déguisée. La Cour de cassation a, de longue date, exercé son contrôle sur ce terrain, en veillant à ce que la nullité d’une telle libéralité déguisée ne soit retenue que sur le fondement de motifs non hypothétiques et sans renversement de la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558).

β) Objet de la preuve

La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.

D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.

Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.

Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».

Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.

  • L’acquisition originaire
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
    • Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
    • Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
    • Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
    • L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
    • La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
      • En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
      • En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
      • En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production.
  • L’acquisition dérivée
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
    • Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
    • Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
    • Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
    • La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.

γ) Les modes de preuve

S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».

Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.

Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.

Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).

Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.

Exemple. Deux époux séparés de biens acquièrent un appartement de 300 000 € dont l’acte notarié n’est libellé qu’au seul nom de l’épouse, le prix ayant pourtant été financé à hauteur de 200 000 € par le mari. À défaut de convention contraire, l’épouse est seule propriétaire de l’immeuble : le titre l’emporte sur le financement. Le mari ne pourra prétendre à la propriété de l’appartement, mais seulement, le cas échéant, à une créance contre son épouse au titre des deniers avancés.

S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.

Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.

Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.

Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.

Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.

Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.

Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.

Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.

Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051).

Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.

La raison de cette éviction tient à l’économie même du régime séparatiste : admettre la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » entre époux reviendrait à conférer un titre de propriété à raison d’une possession dont on vient de voir qu’elle est, par nature, équivoque au sein du foyer. La règle spéciale de l’article 1538 — la preuve par tous moyens, à défaut de quoi présomption d’indivision — évince donc la règle générale de l’article 2276, conformément à l’adage specialia generalibus derogant.

Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633).

Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.

Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.

Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923).

Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».

Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).

Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).

Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.

La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.

C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.

d) L’indivision résultant de la dissolution d’une société

Tout comme les personnes physiques dont la vie prend fin par la mort, les sociétés ont également vocation à disparaître. Ce qui met fin à l’existence de ces dernières, c’est la dissolution.

Dissolution. Acte ou fait juridique qui anéantit l’existence de la personne morale et marque la cessation de l’activité sociale. La dissolution peut procéder de causes diverses — arrivée du terme statutaire, réalisation ou extinction de l’objet social, dissolution volontaire décidée par les associés, réunion de toutes les parts en une seule main, dissolution judiciaire prononcée pour justes motifs ou à titre de sanction. Quelle qu’en soit la cause, elle emporte une même conséquence : l’ouverture de la phase ultime de la vie sociale.

Classiquement, on définit la dissolution comme l’acte juridique qui anéantit l’existence de la personne morale. Autrement dit, c’est le processus qui marque la cessation de l’activité de la société et la disparition de sa personnalité juridique. La dissolution peut en quelque sorte être regardée comme la « mort » juridique de la société.

À la différence toutefois de la mort qui frappe une personne physique, la dissolution ne produit pas d’effet instantané, en ce sens qu’elle n’emporte pas extinction immédiate de tous les droits et obligations de la personne morale.

La raison en est aisément compréhensible : une société est, par hypothèse, engagée dans un réseau de rapports juridiques — créances à recouvrer, dettes à honorer, contrats en cours, biens à réaliser — qu’il serait inconcevable de dénouer instantanément. La disparition de la personne morale ne saurait donc être l’effet immédiat de la dissolution ; elle en constitue le terme.

Avant que le pacte social conclu par les associés ne cesse définitivement de produire des effets, il doit être procédé à la conduite de deux catégories d’opérations qui se succèdent :

  • Les opérations de liquidation
  • Les opérations de partage

i) Les opérations de liquidation

La dissolution d’une société donne lieu à ce que l’on appelle la phase de liquidation.

Classiquement on définit la liquidation comme l’ensemble des opérations qui, consécutivement à la dissolution de la société, visent à :

  • D’une part, exécuter les engagements souscrits, désintéresser les créanciers, et recouvrer les créances sociales.
  • D’autre part, procéder à la répartition de l’actif net entre tous les associés, soit l’actif subsistant après le règlement du passif social

Ces opérations sont confiées à un liquidateur — désigné par les associés dans le cadre d’une liquidation amiable, ou par le juge en cas de liquidation judiciaire — qui se voit investi du pouvoir de représenter la société et de réaliser son actif. La logique de cette phase est tout entière commandée par une exigence d’ordre : nemo liberalis nisi liberatus, nul n’est généreux s’il n’est d’abord libéré ; les associés ne sauraient se répartir quoi que ce soit avant que les tiers créanciers n’aient été désintéressés.

Il peut être observé que pendant cette phase transitoire qu’est la liquidation, conformément à l’article 1844-8, al. 3e du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.

Il en résulte que, aussi longtemps que perdurent les opérations de liquidation, la société conserve la propriété de son patrimoine, les associés n’étant titulaires que de droits sociaux.

Cette précision n’est pas sans conséquence pratique : tant que la liquidation n’est pas close, il n’existe aucune indivision entre les associés sur les biens sociaux. Ces biens demeurent la propriété de la personne morale survivante, et les associés ne disposent, sur leur participation, que d’un droit de créance contre la société. Aucune action en partage ne saurait, dès lors, être exercée prématurément sur le patrimoine social.

Aussi, ce n’est qu’à compter de la clôture de la liquidation de la société que ces derniers se voient reconnaître des droits sur l’actif social, à tout le moins si le règlement du passif laisse subsister des éléments d’actif.

S’ouvre alors une seconde phase : le partage.

ii) Les opérations de partage

La clôture de la liquidation de la société, qui emporte disparition définitive de la personne morale, donne lieu à ce que l’on appelle la phase de partage.

Cette phase recouvre l’ensemble des opérations qui vise à répartir entre les ex-associés les biens issus des opérations de liquidation.

La personne morale ayant disparu, se pose alors la question du statut de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.

Pour le déterminer, il convient de se tourner vers l’article 1844-9 du Code civil d’où il s’évince que, consécutivement à la clôture de la liquidation, l’actif social tombe en indivision.

Ce sont donc les règles de l’indivision qui ont vocation à régir les rapports entre ex-associés quant à la gestion des biens qu’ils ont vocation à se répartir.

L’indivision ainsi née présente une physionomie singulière : étrangère à toute origine successorale, elle puise sa source dans la dissolution d’un groupement contractuel. Elle n’en est pas moins soumise, faute de stipulation contraire, au droit commun des articles 815 et suivants du Code civil. Il en résulte notamment que les fruits et revenus produits par les biens indivis dans l’intervalle accroissent la masse à partager — la Cour de cassation rappelant, en matière d’indivision, que « les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci […] profitent à l’indivision » (Cass. 1re civ. 20 févr. 1996, n°93-21.141).

À cet égard, si le partage de l’actif social entre ex-associés est présenté comme la suite naturelle de la liquidation de la société, il n’y a là rien d’obligatoire.

L’article 1844-9 du Code civil prévoit, en effet, que « tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. »

La liberté ainsi reconnue aux ex-associés n’est toutefois jamais un enfermement : conformément à l’adage selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, chacun d’eux conserve, sauf convention d’indivision régulièrement conclue, la faculté de provoquer à tout moment le partage des biens demeurés indivis (art. 815 C. civ.).

3) L’indivision résultant de l’acquisition d’un bien en commun

Si la plupart du temps l’indivision est une situation qui est subie par les coïndivisaires, il est des cas où elle peut être choisie.

À la différence de l’indivision successorale ou de celle qui résulte de la dissolution d’une société — toutes deux nées d’un fait ou d’un acte qui s’impose aux indivisaires —, l’indivision dont il est ici question procède d’un choix délibéré : celui d’acquérir ensemble, et de demeurer ensemble propriétaires.

Il en va notamment ainsi lorsque plusieurs personnes décident d’acquérir un bien en commun.

L’acquisition en commun d’un bien ne donne toutefois pas systématiquement lieu à une situation d’indivision. Le statut du bien dépend de la nature des relations entretenues par les acquéreurs.

Le régime applicable diffère notamment selon que l’achat est ou non réalisé par des personnes qui vivent en couple.

a) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un couple

i) Les couples mariés

α) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime communautaire

Lorsque deux personnes se marient, elles sont libres d’opter pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal).

La conséquence en est que, par principe, tous les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – pendant le mariage viennent abonder une masse commune de biens que l’on appelle communauté.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quel statut reconnaître à ces biens – qualifiés également d’acquêts – qui forment la communauté conjugale ?

Pour certains auteurs, les acquêts endossent la qualification de biens indivis. D’autres soutiennent qu’ils répondent à un statut qui leur est propre et que, par voie de conséquence, ils ne sont pas soumis aux règles de l’indivision.

La controverse n’est pas purement théorique. Si l’on assimilait la communauté à une indivision, il faudrait en déduire que la gestion des acquêts obéit à la règle de l’unanimité — chaque indivisaire ne pouvant en principe accomplir seul que les actes conservatoires — et que chaque époux pourrait, à tout moment, provoquer le partage. Or, tel n’est précisément pas le régime des biens communs : ceux-ci sont soumis à un mécanisme de gestion qui lui est propre, articulant gestion concurrente, cogestion pour les actes les plus graves et gestion exclusive de certains biens, et ils demeurent indisponibles au partage tant que dure le mariage.

À l’analyse, c’est la seconde thèse qui emporte l’adhésion de la doctrine majoritaire, laquelle est corroborée par la jurisprudence qui systématiquement refuse d’appliquer aux biens communs les règles de l’indivision et inversement d’appliquer des règles issues du régime matrimonial à des biens acquis par un époux en indivision (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173, n°84-14.173).

Aussi, faut-il considérer que, par principe, les biens acquis par des époux mariés sous un régime de communauté échappent à la qualification de biens indivis. Ils appartiennent à une masse de biens – la communauté – qui, si elle comporte des similitudes avec une indivision, ne se confond pas avec cette institution.

Illustration. Deux époux mariés sous le régime légal acquièrent ensemble un appartement durant le mariage. Ce bien est un acquêt commun : aucun des deux ne pourrait, pendant l’union, en demander le partage, et sa vente requiert le consentement des deux époux (cogestion). À l’inverse, si ces mêmes personnes, mariées sous la séparation de biens, acquièrent l’appartement « indivisément », chacune devient propriétaire d’une quote-part dont elle peut, à tout moment, provoquer le partage. Même acquisition matérielle, deux régimes radicalement distincts.

C’est dire que la qualification du régime matrimonial commande, en amont, le statut du bien acquis : la communauté n’est pas une indivision qui s’ignore, mais une institution autonome dont les ressorts — durée liée au mariage, règles de gestion propres, liquidation différée à la dissolution — lui sont irréductiblement spécifiques.

β) L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime séparatiste

(1) Principe général

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe de séparation des patrimoines implique que chacun conserve la propriété de ses biens présents et futurs.

Faute d’instauration d’une communauté, les éléments d’actif que les époux acquièrent séparément, à commencer par leurs revenus, n’ont donc pas vocation à alimenter une troisième masse de biens.

Sous l’empire de ce régime, chaque époux est traité, au plan patrimonial, comme s’il était demeuré célibataire : il acquiert pour lui-même, s’oblige pour lui-même, et répond seul de ses dettes sur ses biens propres. Le mariage, ici, ne crée aucune fusion patrimoniale ; il superpose deux patrimoines qui demeurent, par principe, étanches l’un à l’autre.

C’est la raison pour laquelle, sous le régime de la séparation de biens, les époux en conservent nécessairement la propriété à titre individuel, sans que l’enrichissement que leur procure l’acquisition faite ne puisse, par un transfert de valeur, profiter au patrimoine du conjoint.

(2) Tempéraments

Si rigoureux soit-il, le principe de séparation des patrimoines n’est pas absolu. La vie commune génère, par nature, des situations où les patrimoines des époux se touchent, voire se mêlent. Le Code civil en tire les conséquences en aménageant des tempéraments, dont le principal réside dans l’indivision.

Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.

Cette indivision peut résulter :

  • Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
  • Soit de présomptions d’indivision

L’acquisition conjointe d’un bien par les époux

Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.

Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.

La détermination des quotes-parts dans l’acte revêt une portée pratique considérable. Elle fixe, en effet, la part contributive de chacun dans la jouissance, dans les charges et, au jour du partage, dans l’attribution de la valeur du bien. Aussi est-il vivement recommandé que la répartition stipulée corresponde à la réalité des financements respectifs : à défaut, l’écart entre la quote-part affichée et l’apport réellement consenti peut révéler une libéralité indirecte, voire une donation déguisée, dont la validité ou la révocabilité pourra être discutée. La Cour de cassation a ainsi été conduite à connaître de prétentions tendant à faire annuler les donations déguisées qu’un époux aurait consenties à son conjoint en lui fournissant les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières (Cass. 1re civ. 19 mai 1976, n°75-10.558).

Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.

Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :

  • Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
  • Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.

Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.

La règle mérite d’être soulignée, tant elle est lourde de conséquences : le titre l’emporte ici sur la finance. C’est l’acte d’acquisition — et non l’origine des deniers — qui fixe le titre de propriété. Aussi, l’époux qui a, en réalité, financé seul l’acquisition d’un bien acquis indivisément ne devient pas pour autant propriétaire exclusif ; il demeure indivisaire à hauteur de la quote-part qui lui a été reconnue dans l’acte, sauf à faire valoir, le cas échéant, une créance au titre du surfinancement.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395).

Les présomptions d’indivision

Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :

  • La loi
  • La volonté des époux

(a) La présomption d’indivision légale

La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

La difficulté est d’autant plus aiguë que, sous le régime de la séparation de biens, c’est à l’époux qui revendique la propriété exclusive d’un bien qu’il incombe d’en rapporter la preuve. Or cette preuve, s’agissant de meubles meublants acquis au fil d’une vie commune et dépourvus de titre, se révèle souvent impossible à administrer.

Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.

Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Il importe de souligner que cette présomption n’est que simple : elle peut être combattue par la preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens, l’époux qui revendique la propriété exclusive d’un bien étant admis à en établir l’origine et le financement par titres, factures, relevés ou tout autre élément probant.

Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.

Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.

Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.

En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.

À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.

Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »

D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».

S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.

  • Dans les rapports entre époux
    • La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
    • Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
  • Dans les rapports avec les tiers
    • La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
    • Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.

Cette faculté reconnue au créancier personnel d’un époux indivisaire n’est, au demeurant, que l’application aux rapports conjugaux de la règle générale de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui autorise le créancier à provoquer le partage au nom de son débiteur — les coïndivisaires conservant la faculté d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au lieu et place du débiteur (Cass. 1re civ. 20 déc. 1993, n°92-11.189).

(b) Les présomptions d’indivision conventionnelles

En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.

Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.

Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.

L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »

La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.

Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.

Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670).

(3) Cas particuliers : l’acquisition d’un bien par un époux financé par le conjoint

La plupart du temps, lorsqu’un époux se porte acquéreur d’un bien, il le fera au moyen de ses deniers personnels, de sorte que ce bien lui appartiendra en propre, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir les formalités d’emploi ou de remploi requises sous le régime légal.

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire, par principe, des biens qu’ils acquièrent au moyen de leurs deniers personnels.

Il est des cas néanmoins où l’époux qui réalisera l’acquisition ne sera pas nécessairement celui qui l’aura financée. Il peut, en effet, arriver que cette acquisition soit financée par le conjoint.

Lorsque cette situation se présente, la question alors se pose de la propriété du bien. Revient-elle à l’époux qui s’est porté acquéreur ou à celui qui a financé l’acquisition ?

Il ressort de la jurisprudence qu’une distinction se dessine quant aux règles applicables selon que le bien acquis est affecté à l’usage personnel de l’époux acquéreur ou selon qu’il est affecté à un usage familial.

L’enjeu de cette distinction est de taille. Lorsque le financement assuré par le conjoint peut être rattaché à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (art. 214 C. civ.), il s’analyse en une participation normale aux dépenses du ménage et n’ouvre, en principe, aucune créance au profit de celui qui a payé. Lorsque, en revanche, ce financement excède cette contribution — par exemple parce qu’il consiste en un apport en capital provenant de la vente de biens personnels —, il échappe à la qualification de charge du mariage et fait naître, au bénéfice de l’époux financeur, une créance contre celui dont il a financé la part.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828
Faits
Deux époux séparés de biens acquièrent indivisément un bien immobilier affecté à l’usage familial. L’un d’eux finance la part de son conjoint au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens personnels, puis, lors de la liquidation, réclame une créance à ce titre.
Problème
L’apport en capital, provenant de la vente de biens personnels d’un époux séparé de biens, destiné à financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — auquel cas il ne donnerait lieu à aucune créance ?
Solution
Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation juge que, sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. La cour d’appel qui avait débouté l’époux financeur de sa demande de créance encourt la cassation.
Portée
L’arrêt trace la ligne de partage entre la contribution aux charges du mariage — qui ne se récupère pas — et l’apport en capital — qui demeure récupérable. Il interdit de faire absorber, par le devoir de contribution, les financements en capital qui, par leur nature et leur ampleur, en débordent l’objet.

Acquisition d’un bien affecté à un usage personnel

Lorsque, sous le régime de la séparation de biens, un époux acquiert un bien grâce à des fonds que lui procure son conjoint, une question cardinale se pose : à qui ce bien doit-il appartenir, à celui qui en a acquitté le prix ou à celui au nom duquel l’acquisition a été passée ? La réponse n’est pas univoque : elle dépend du titre juridique en vertu duquel les deniers ont été remis. Quatre hypothèses doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées — la remise hors de tout contrat, la remise dans le cadre d’un mandat, la remise au titre d’un prêt, et la remise procédant d’une donation —, chacune commandant un régime propre quant à l’attribution de la propriété.

Titre et financement — Le titre est l’acte juridique (acte de vente, attestation notariée) qui désigne nominativement l’acquéreur et fonde sa qualité de propriétaire. Le financement désigne, lui, l’origine des deniers ayant servi à régler le prix. Sous le régime de la séparation de biens, ces deux éléments sont juridiquement dissociés : la propriété se rattache au titre, jamais au seul flux des fonds.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint en dehors de tout contrat

Le principe est que lorsqu’un bien est acquis par l’un ou l’autre époux, il appartient, non pas à l’époux qui a financé l’acquisition, mais, à celui au nom duquel cette acquisition a été faite.

Aussi, c’est le titre qui confère la qualité de propriétaire et non le financement qui ne confère aucun droit de propriété sur le bien. La règle se comprend aisément : admettre l’inverse reviendrait à reconstituer, par le biais de la traçabilité des fonds, une forme de masse commune que le régime séparatiste a précisément entendu proscrire. La séparation des patrimoines exige que la propriété s’apprécie sur la foi du titre, indépendamment de la provenance des deniers.

Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°90-15.073).

Dans un arrêt du 31 mai 2005, la première chambre civile a encore jugé que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).

Tout au plus, l’époux qui a financé le bien pourra « obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition » (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311).

Cette créance ne remet nullement en cause l’attribution de la propriété : elle se borne à corriger, au moment de la liquidation, l’appauvrissement subi par l’époux solvens. Encore faut-il que celui-ci rapporte la preuve, qui lui incombe, du financement allégué — preuve d’autant plus délicate à administrer que les flux financiers entre époux échappent souvent à toute traçabilité documentaire.

Exemple. Une épouse séparée de biens acquiert en son nom un appartement de 300 000 € en réglant le prix au moyen d’un virement de 300 000 € provenant du compte personnel de son mari, sans qu’aucun acte n’encadre cette remise. L’épouse en devient seule propriétaire en vertu de son titre. Le mari ne pourra prétendre qu’à une créance de 300 000 € — réévaluée le cas échéant —, à condition d’établir, lors de la liquidation, qu’il a bien financé l’acquisition.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de mandat

Dans cette hypothèse, l’époux qui se porte acquéreur endosse la qualité de mandataire ou, le cas échéant, de gérant d’affaires.

Mandat et gestion d’affaires — Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. La gestion d’affaires est le fait, pour une personne, le gérant, d’accomplir spontanément, sans y être tenue, un acte utile dans l’intérêt d’autrui, le maître de l’affaire. Dans les deux cas, l’acte passé profite à celui pour le compte duquel il a été accompli, et non à celui qui l’a matériellement conclu.

Pour déterminer à qui revient la propriété du bien objet de l’acquisition il y a lieu de faire application des règles du mandat.

Or ces règles désignent le mandant comme étant seul propriétaire du bien acquis.

L’époux qui a réalisé l’opération est, en effet, réputé avoir agi en représentation de son conjoint. Le mécanisme de la représentation parfaite produit ici tous ses effets : l’acquéreur apparent n’est qu’un intermédiaire transparent, de sorte que les effets de l’acte — au premier rang desquels le transfert de propriété — se nouent directement sur la tête du mandant, qui a fourni les deniers. Le bien échoit ainsi au conjoint financeur, non parce qu’il a payé, mais parce que l’acquéreur a stipulé pour son compte.

Encore convient-il de réserver l’hypothèse où le mandataire excède les limites de sa mission ou agit, en réalité, pour son propre compte : la qualification de mandat ne saurait alors être retenue, et l’on retombe dans le principe selon lequel la propriété suit le titre.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de prêt

Dans cette hypothèse, quand bien même les deniers ont été fournis par le conjoint, le bien acquis demeure la propriété exclusive de l’époux qui s’est porté acquéreur.

La raison en est que la remise de fonds en exécution d’un contrat de prêt opère un transfert de propriété. Le prêt de consommation porte, par hypothèse, sur des choses fongibles que sont les sommes d’argent ; or, suivant l’adage genera non pereunt, la remise de telles choses en transfère la propriété à l’emprunteur, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent. L’époux emprunteur devient donc, dès la remise, propriétaire des fonds prêtés.

Aussi, parce que les fonds prêtés appartiennent en propre à l’époux emprunteur, le bien qu’il acquiert avec ces fonds subit le même sort, charge à lui de rembourser son conjoint selon les règles qui régissent les créances entre époux. Le conjoint prêteur ne dispose, en contrepartie, que d’un droit personnel — la créance de restitution —, à l’exclusion de tout droit réel sur le bien financé.

L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation

  • Droit antérieur
    • Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.
    • Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
    • Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.
    • Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.
    • Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).
    • Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.
    • Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.
    • Exemple :
      • Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
      • Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers » au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
      • L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.
    • Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »
    • Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.
    • Cette requalification opère un véritable renversement de perspective : alors que la jurisprudence antérieure faisait porter la libéralité sur la valeur acquise, le texte la cantonne désormais aux deniers remis, neutralisant du même coup l’effet de contamination de l’acquisition par le vice affectant la donation.
    • En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.
    • En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.
    • Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.
    • Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.
    • Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donateur sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.
    • Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558).
    • Le raisonnement procède d’une logique de cause : si la remise de fonds trouve sa contrepartie dans un travail effectivement accompli, l’intention libérale — élément constitutif de toute donation — fait défaut, et l’acte échappe par là même au régime de révocabilité ou de nullité propre aux libéralités entre époux.
    • La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.
    • À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.
    • Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981, n°79-17.171).
    • Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur.
    • À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.
Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558
Faits
Un mari sollicitait la nullité de donations qu’il estimait avoir déguisées au profit de son épouse, en soutenant lui avoir fourni les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières passées au nom de cette dernière.
Problème
La remise de fonds par un époux à son conjoint, suivie de l’acquisition d’un bien au nom de ce dernier, doit-elle nécessairement s’analyser en une donation déguisée susceptible d’annulation ?
Solution
Les juges du fond ont pu décider, par des motifs non hypothétiques et sans renverser la charge de la preuve, que le mari n’établissait pas l’intention libérale qui lui incombait de démontrer, écartant ainsi la qualification de donation déguisée.
Portée
L’arrêt illustre le mouvement de cantonnement du domaine des libéralités entre époux : à défaut de preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale, l’acte échappe à l’anéantissement.
  • Droit positif
    • Depuis l’adoption de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.
    • En effet, cette loi a aboli :
      • D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux
      • D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées
    • Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves, il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.
    • Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
    • Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.
    • Par voie de conséquence, l’abondant contentieux de la qualification — donation déguisée ou rémunération d’un travail ? — qui occupait naguère les juridictions a perdu, en la matière, l’essentiel de son intérêt pratique : la donation étant désormais irrévocable, sa qualification ne décide plus de l’anéantissement de l’opération.
    • Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens ».
    • Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.

Acquisition d’un bien affecté à l’usage de la famille

Lorsqu’un époux séparé de biens finance un bien indivis au-delà de la quote-part dont il est titulaire et que le bien financé est affecté à un usage familial la question s’est posée de la nature du financement réalisé.

Plus précisément, on s’est demandé si le financement supporté par l’époux solvens ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage.

Charges du mariage — Les charges du mariage s’entendent des dépenses nécessaires au fonctionnement courant du ménage et à la satisfaction des besoins de la vie familiale : entretien du foyer, nourriture, logement, santé, éducation des enfants, et plus largement tout ce qui se rattache au train de vie commun. Elles se distinguent des dépenses d’investissement ou d’épargne, qui n’ont pas pour finalité l’entretien quotidien de la famille.

Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer à ce que l’on appelle les charges du mariage, contribution qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Il s’agit là d’une obligation légale qui vise à assurer le bon fonctionnement du ménage et qui a pour seul fait générateur le mariage.

Aussi, dès lors que deux personnes sont mariées elles sont assujetties à l’obligation de contribution aux charges du mariage, peu importe le régime matrimonial auquel elles ont choisi de se soumettre.

Cette obligation a ainsi vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, y compris à ceux séparés de biens, ce qui, dans le cas de ces derniers, n’est pas sans apporter un sérieux tempérament au principe de séparation des patrimoines.

Une application stricte de ce principe devrait, en effet, conduire à écarter toute mise en commun forcée des ressources perçues par les époux séparés de biens. En instituant une obligation de contribuer aux charges du mariage, le législateur a entendu déroger à ce principe. L’obligation contributive constitue ainsi l’un des éléments du régime primaire impératif, auquel les époux ne peuvent se soustraire, quel que soit le régime matrimonial qu’ils ont adopté.

Pour les dépenses en lien avec le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien de la famille et l’éducation des enfants l’époux solvens ne saurait attendre en retour aucune contrepartie de la part de son conjoint, sinon que celui-ci exécute pareillement son obligation de contribution aux charges du mariage.

La qualification de charges du mariage n’est ainsi pas sans enjeu :

  • Lorsqu’une dépense s’analyse en une charge du mariage, elle ne peut jamais donner naissance à une créance entre époux, sauf à ce que cette dépense excède la part de l’époux solvens au titre de son obligation contributive
  • Lorsqu’une dépense ne s’analyse pas en une charge du mariage, elle donnera naissance à une créance entre époux toutes les fois qu’elle se rapporte à une dette supportée par l’époux solvens alors qu’elle relève du passif définitif du conjoint

L’enjeu, on le voit, est essentiellement liquidatif : la qualification commande l’existence ou non d’un compte à régler entre les époux lors de la dissolution du régime. C’est pourquoi le contentieux se cristallise, en pratique, au moment du divorce, l’époux financeur cherchant à obtenir récompense de l’effort consenti, le conjoint s’y opposant au nom du caractère contributif de la dépense.

Créance entre époux — La créance entre époux est le droit personnel qui naît au profit de l’époux ayant supporté une dépense relevant, en définitive, du patrimoine de son conjoint. Elle se règle au moment de la liquidation du régime matrimonial. Sa caractéristique, en matière de financement de l’acquisition d’un bien, est de ne jamais conférer de droit réel sur le bien financé, mais seulement un droit à restitution en valeur.

S’il ne fait aucun doute que la qualification de charges du mariage est exclue lorsque le paiement réalisé par l’époux solvens se rapporte à une dette contractée aux fins d’acquisition d’un bien affecté à l’usage exclusif du conjoint, cette qualification est bien moins évidente en présence d’une dépense ayant financé un bien affecté à l’usage familial.

Il ressort de la jurisprudence que deux situations doivent être distinguées, selon le mode de financement employé — le remboursement d’un emprunt, d’une part, l’apport d’un capital, d’autre part —, la Cour de cassation réservant à chacune un traitement distinct :

  • Première situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen d’un prêt remboursé par l’époux solvens
    • Dans un arrêt du 15 mai 2013 la Cour de cassation a jugé que le remboursement par un époux d’un emprunt ayant servi à l’acquisition en indivision du domicile conjugal « participait de l’exécution [par ce dernier] de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2013, n°11-26.933).
    • Il ressort de cette décision que lorsqu’un époux finance un bien indivis affecté à l’usage familial au-delà de la quote-part qui lui revient, il ne peut se prévaloir d’aucun droit de créance à l’encontre de son conjoint, sauf à ce que le contrat de mariage stipule le contraire.
    • La justification tient à la finalité même de la dépense : le remboursement des échéances d’un emprunt souscrit pour loger la famille concourt directement à l’entretien du ménage, de sorte qu’il épouse la nature d’une charge du mariage et se trouve, à ce titre, soustrait à tout compte de créance.
    • Tel serait notamment le cas si celui-ci comporte la clause de style énonçant, par exemple, que « chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature »
    • La portée d’une telle clause appelle toutefois une réserve : en présence d’une stipulation de présomption de contribution au jour le jour, la jurisprudence en cantonne le jeu aux seules dépenses revêtant le caractère de charges du mariage, sans pouvoir l’étendre aux financements qui n’en relèvent pas.
    • Il peut être observé que la première chambre civile a retenu la même solution pour l’acquisition d’une résidence secondaire, après avoir relevé que ce bien était « destiné à l’usage de la famille » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2018, n°17-25.858).
    • Le critère décisif n’est donc pas la nature — principale ou secondaire — de la résidence, mais bien son affectation effective à l’usage de la famille.
    • Dans un arrêt du 5 octobre 2016, elle a jugé, en revanche, que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ».
    • Il en résulte que la dépense supportée par l’époux solvens lui confère un droit de créance contre son conjoint pour la partie du bien indivis financé qui excède sa quote-part (Cass. 1ère civ. 5 oct. 2016, n°15-25.944).
    • La ligne de partage se dessine ainsi nettement : ce qui sert au logement de la famille relève des charges du mariage et exclut tout compte de créance ; ce qui procède d’une logique d’investissement ou de constitution d’un patrimoine ouvre, au contraire, droit à créance pour le surplus financé.
  • Seconde situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen de l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels
    • Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 214 du Code civil, que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828).
    • La distinction posée par la Cour repose sur une différence de nature entre les deux modes de financement : tandis que le remboursement échelonné d’un emprunt s’opère sur les revenus de l’époux et participe du train de vie courant du ménage, l’apport d’un capital procédant de la réalisation de biens personnels relève d’une logique d’investissement patrimonial étrangère à la notion de charge du mariage.
    • Dans cette hypothèse, le financement du bien par l’époux solvens ouvre droit à créance à l’encontre de son conjoint.
    • La Première chambre civile a confirmé par la suite sa position à plusieurs reprises ; notamment dans un arrêt du 9 juin 2022 (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277).
    • La constance de cette jurisprudence confère désormais à la solution la valeur d’un principe acquis : l’apport en capital, fût-il destiné au logement de la famille, échappe à la qualification de charge du mariage et fonde, pour l’excédent financé, une créance entre époux.
Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828
Faits
Un époux séparé de biens avait financé, au moyen d’un apport en capital provenant de la vente de biens lui appartenant personnellement, la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage de la famille.
Problème
Un tel apport en capital participe-t-il de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — auquel cas il ne donnerait lieu à aucune créance —, ou en est-il distinct ?
Solution
Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation juge que, sauf convention matrimoniale contraire, un tel apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation contributive et casse l’arrêt qui avait refusé toute créance à l’époux solvens.
Portée
L’arrêt consacre la distinction, devenue cardinale, entre le remboursement d’un emprunt — charge du mariage — et l’apport d’un capital issu de biens personnels — fondement d’une créance entre époux —, indépendamment de l’affectation familiale du bien.
Exemple chiffré. Deux époux séparés de biens acquièrent en indivision, à parts égales, le logement familial pour 400 000 €. Le mari règle l’intégralité du prix au moyen de 400 000 € provenant de la vente d’un appartement lui appartenant en propre. Sa quote-part s’élevant à 200 000 €, il a financé la part de son épouse à hauteur de 200 000 €. S’agissant d’un apport en capital issu de biens personnels, cet excédent ne relève pas des charges du mariage : le mari dispose, à la dissolution, d’une créance de 200 000 € — réévaluée selon les règles applicables — à l’encontre de son épouse.

ii) Les couples non mariés

À la différence des époux, qui sont soumis de plein droit à un régime matrimonial — fût-il le régime légal de la communauté réduite aux acquêts —, les couples non mariés ne relèvent, par principe, d’aucun statut patrimonial impératif organisant la propriété et la liquidation de leurs biens. Pour autant, la vie commune n’est jamais neutre du point de vue patrimonial : elle conduit immanquablement les intéressés à acquérir des biens, séparément ou ensemble, à mêler leurs deniers et à entretenir un patrimoine commun dont il faudra, le jour venu, démêler les fils. Encore convient-il de distinguer deux situations radicalement différentes : celle des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dont les rapports pécuniaires obéissent à un cadre légal précis, et celle des concubins, abandonnés au seul droit commun de la preuve et de la propriété.

α) L'acquisition d'un bien en commun dans le cadre d'un pacs

Issu de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité (pacs) est défini à l’article 515-1 du Code civil comme « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Pacte civil de solidarité (pacs) — Contrat solennel par lequel deux personnes physiques majeures organisent leur vie commune. Catégorie intermédiaire entre le mariage et le concubinage, le pacs emporte des effets personnels (aide matérielle, assistance réciproque) et patrimoniaux (régime de séparation de biens, sauf option pour l’indivision), sans toutefois conférer aux partenaires la qualité d’héritier l’un de l’autre ni les soumettre au statut matrimonial.

Le pacs vise à proposer aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains, qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires.

Le régime patrimonial du pacs n’a toutefois pas été figé dès l’origine : il a connu un véritable renversement de logique entre 1999 et 2006, de sorte qu’une présentation rigoureuse impose de distinguer le droit antérieur du droit positif. C’est cette évolution qu’il convient d’exposer avant d’en décrire l’économie actuelle.

(1) Le régime originaire : la présomption d'indivision (loi du 15 novembre 1999)

En 1999, le régime patrimonial du PACS reposait sur deux présomptions d’indivision différentes selon le type de biens :

  • les meubles meublants dont les partenaires feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie ;
  • les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.

Par ailleurs, le champ de l’indivision était pour le moins incertain puisque la formulation du texte ne permettait pas de savoir avec certitude s’il comprenait les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du pacs. Cette indétermination était lourde de conséquences pratiques : faute de savoir si l’indivision absorbait les deniers et les revenus, les partenaires risquaient de voir basculer dans la masse commune des éléments qu’ils tenaient pour personnels, au mépris de toute prévisibilité. Le mécanisme se révélait, au surplus, redoutablement piégeux : nombre de partenaires ignoraient purement et simplement que les biens acquis pendant le pacs tombaient en indivision, et découvraient cette règle au seul moment de la rupture, lorsqu’il était trop tard pour s’y soustraire.

(2) Le renversement de logique opéré par la loi du 23 juin 2006

Afin de remédier à ces difficultés, le législateur a décidé, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, d’abandonner le principe d’indivision des biens acquis par les partenaires au cours du pacs, à la faveur d’un régime de séparation de biens.

Ce renversement procède d’un souci affirmé de protection des partenaires : puisque la majorité d’entre eux ignoraient l’existence de l’indivision et raisonnaient spontanément comme des propriétaires distincts, il a paru plus conforme à leurs attentes réelles de poser la séparation en principe et de réserver l’indivision à ceux qui la choisiraient en connaissance de cause. La logique du quasi-mariage cède ainsi le pas à celle de l’autonomie patrimoniale, l’indivision n’étant plus subie mais voulue.

Si, aujourd’hui, les partenaires sont soumis à un régime de séparation de biens, ils disposent toujours du choix d’opter pour un régime d’indivision organisé. Le droit positif s’articule, dès lors, en trois temps : un principe (la séparation de biens), une exception (la convention d’indivision), et une exception à l’exception (les biens qui demeurent propres en dépit de l’option pour l’indivision).

Principe

Aux termes de l’article 515-5 du Code civil « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».

Il ressort de ce principe que le législateur a souhaité instituer un régime de séparation de biens entre les partenaires. Trois prérogatives sont ainsi reconnues à chacun sur ses biens personnels : l’administration — le pouvoir de gérer le bien et d’en assurer la conservation —, la jouissance — la faculté d’en percevoir les fruits et d’en user —, et la libre disposition — le droit d’aliéner le bien sans avoir à requérir le consentement de son partenaire. C’est précisément l’antithèse du régime communautaire, qui suppose une gestion concurrente ou conjointe et une masse commune indisponible.

Cette volonté a été exprimée, lors de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, dans un souci de protection des partenaires qui ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l’indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l’indivision.

Sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, le législateur avait instauré le régime inverse, soit une indivision entre les partenaires.

La loi du 15 novembre 1999 posait, en ce sens, l’existence d’une sorte de communauté de biens réduite aux acquêts.

En simplifiant à l’extrême, il convenait d’opérer une distinction entre les biens acquis avant et après l’enregistrement du pacs.

  • S’agissant des biens acquis avant l’enregistrement du pacs
    • Ils avaient vocation à rester dans le patrimoine personnel des partenaires, à charge pour eux de rapporter la preuve que le bien revendiqué leur appartenait en propre.
  • S’agissant des biens acquis après l’enregistrement du pacs
    • Ils étaient réputés indivis, de sorte qu’à la dissolution du pacs, une répartition égalitaire était effectuée entre les concubins

La loi du 23 juin 2006 a abandonné ce régime patrimonial applicable aux partenaires. Désormais, c’est un régime de séparation de biens qui régit leurs rapports patrimoniaux.

Cela signifie que tous les biens acquis par les partenaires avant et après l’enregistrement du pacs leur appartiennent un propre.

Une lecture affinée de l’article 515-4 révèle toutefois qu’il convient de distinguer les meubles dont la propriété est établie de ceux pour lesquels aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire

  • S’agissant des biens dont la propriété est établie
    • C’est l’alinéa 1er de l’article 515-4 qui s’applique en pareille hypothèse
    • Ils restent dans le patrimoine personnel du partenaire qui les a acquis
    • Il est indifférent que l’acquisition soit intervenue avant ou après l’enregistrement du pacs.
  • S’agissant des biens dont la propriété n’est pas établie
    • L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
      • D’une part, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
      • D’autre part, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
    • Il s’évince de cette disposition que, lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.
    • Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie

Cette présomption d’indivision résiduelle ne joue donc qu’à titre de pis-aller probatoire : elle ne contredit nullement le principe de séparation, mais en tire seulement les conséquences lorsque l’incertitude sur la titularité d’un bien ne peut être levée. Le partenaire qui entend faire échec à l’indivision conserve, à tout instant, la faculté d’établir sa propriété exclusive par tous moyens — la séparation demeure ainsi la règle, l’indivision ne s’imposant qu’au seul défaut de preuve contraire.

Exception

Si le législateur a institué le régime de la séparation de biens en principe, il a offert la possibilité aux partenaires d’y déroger en concluant une convention d’indivision.

L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions.
  • D’autre part, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

Ce régime d’indivision auquel les partenaires ont la faculté d’adhérer par convention s’articule autour de deux principes :

  • Premier principe
    • L’indivision s’applique aux seuls acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
    • S’agissant des biens acquis l’enregistrement de la convention d’indivision qui n’est pas nécessairement concomitant à l’enregistrement du pacs, ils demeurent appartenir en propre aux partenaires
  • Second principe
    • Les biens visés par la convention conclue par les partenaires sont réputés indivis pour moitié.
    • Cela signifie qu’en cas de liquidation du pacs la répartition s’opérera à parts égales, sauf à ce qu’une fraction du bien ait été financée par des fonds propres d’un partenaire.
    • Dans cette hypothèse, seule la portion du bien qui constitue un acquêt fera d’un partage par moitié.
Illustration chiffrée — Un immeuble est acquis pour 50 % de sa valeur au moyen des fonds propres d’un partenaire, l’autre moitié étant financée par des deniers indivis. En cas de partage, le partenaire ayant employé ses fonds propres est fondé à revendiquer 75 % de la valeur du bien (50 % au titre de ses propres + la moitié des 50 % indivis, soit 25 %), tandis que son partenaire ne recueille que 25 % (la moitié de la seule fraction indivise). La règle du partage par moitié ne s’applique, en effet, qu’à la portion ayant le caractère d’acquêt.

La précision de l’article 515-5-1, alinéa 2, selon laquelle l’indivision joue « sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale », mérite attention : elle interdit au partenaire qui aurait, en fait, financé l’acquisition au-delà de sa quote-part théorique de réclamer une créance à raison de ce surfinancement, dès lors que le bien a été placé sous le régime conventionnel de l’indivision par moitié. La règle ne s’applique toutefois qu’aux biens véritablement soumis à la convention d’indivision et n’entrant pas dans les catégories de propres énumérées ci-après.

L’article 515-5-3 du Code civil précise que la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.

Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil.

Exception à l'exception

En cas de conclusion par les partenaires d’une convention d’indivision, le législateur a prévu qu’un certain nombre de biens échappaient à son champ d’application. La logique en est aisément intelligible : même lorsque les partenaires ont entendu mettre leurs acquêts en commun, certains biens conservent une nature si intimement personnelle — par leur origine, leur affectation ou leur mode de financement — qu’il serait inéquitable de les soumettre au partage par moitié.

L’article 515-5-2 prévoit que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

  1. Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
  2. Les biens créés et leurs accessoires ;
  3. Les biens à caractère personnel ;
  4. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
  5. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
  6. Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Le dernier alinéa de cette disposition précise que l’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.

L’emploi est un acte qui stipule la provenance des deniers et la volonté de leur propriétaire de les employer pour l’acquisition d’un bien propre. La technique est directement empruntée au droit des régimes matrimoniaux, où la clause de remploi permet d’assurer la subrogation réelle d’un bien propre à un autre : le bien acquis prend le caractère des deniers qui ont servi à l’acquérir, à la condition que cette origine soit dûment constatée dans l’acte.

À défaut d’accomplissement des formalités d’emploi, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires. La sanction est donc purement probatoire et non substantielle : le partenaire qui a négligé la mention d’emploi ne perd pas la valeur de ses deniers, mais il perd la propriété exclusive du bien acquis, lequel rejoint la masse indivise — il devra alors se contenter d’une créance en remboursement, dont le montant et le recouvrement seront, en pratique, source d’âpres difficultés au moment de la liquidation.

β) L'acquisition d'un bien en commun dans le cadre d'un concubinage

En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.

Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.

La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial. Le concubinage, défini à l’article 515-8 du Code civil comme une simple « union de fait », demeure étranger à toute organisation patrimoniale légale : il ne crée ni masse commune, ni indivision de plein droit, ni vocation successorale, ni créance de contribution. Le concubin n’est, juridiquement, qu’un tiers à l’égard du patrimoine de son compagnon.

En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas rester indifférentes.

Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.

Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.

Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.

Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter une importante difficulté et non des moindres : la preuve de la propriété des biens.

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.

Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.

C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.

Deux hypothèses doivent être distinguées, selon que le bien revendiqué est, ou non, assorti d’un titre de propriété — la présence d’un titre déplaçant radicalement les termes du débat probatoire.

(1) Le bien revendiqué est assorti d'un titre de propriété

Deux situations doivent alors être distinguées :

  • Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
    • Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
    • Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
    • Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
    • Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
    • Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision.
  • Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
    • Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance.
    • Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989).
    • Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendique la propriété.
    • La qualité de propriétaire est, en toutes circonstances, endossée par le titulaire du titre de propriété.
Attendu de principe — « Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. » La quote-part indivise procède du titre, non de la mesure de l’apport : le concubin qui a payé au-delà de sa part ne devient pas, pour autant, propriétaire au-delà de ce que l’acte lui attribue.

La règle ainsi posée appelle une précision capitale quant au sort des sommes versées par le concubin qui a financé l’acquisition au-delà de sa part : ce surfinancement ouvre-t-il une créance de remboursement contre celui qui en a tiré profit ? La réponse de la jurisprudence est loin d’être toujours favorable au concubin appauvri, comme en témoigne une série d’arrêts.

  • Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.
  • Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025).
  • Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (Cass. 1ère civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746).
  • La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.
  • Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (Cass. 1ère civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979).

La critique de cette jurisprudence se trouve renforcée par la rigueur dont la Cour de cassation fait preuve, à l’inverse, lorsqu’elle est saisie de la situation d’époux séparés de biens. Là où le concubin se voit refuser toute créance au motif que son financement participerait des dépenses de la vie courante, la Première chambre civile juge, s’agissant d’époux, que « l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » et ouvre, par conséquent, une créance entre époux (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828). Le paradoxe est saisissant : alors même que les époux sont, eux, légalement tenus d’une obligation de contribution aux charges du mariage (article 214), la Cour refuse d’y voir la cause d’un apport en capital ; tandis que les concubins, qui ne supportent aucune obligation de cette nature, se voient opposer une prétendue « dépense de la vie courante » pour les priver de tout recours. La cohérence du raisonnement probatoire en sort fragilisée.

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989
Faits
Deux concubins acquièrent un immeuble en indivision, l’acte les désignant tous deux comme acquéreurs. À la rupture, l’un d’eux soutient avoir financé seul, ou pour une part prépondérante, l’acquisition et revendique une propriété excédant la quote-part indivise résultant du titre.
Problème
La répartition de la propriété d’un bien indivis acquis par des concubins doit-elle tenir compte de la contribution effective de chacun au financement, ou procède-t-elle exclusivement des énonciations du titre d’acquisition ?
Solution
La Cour de cassation pose en principe que les personnes ayant acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété « sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ». La quote-part de chacun se détermine au regard du seul titre, non de l’apport.
Portée
Le titre prime la finance. Le concubin ayant surfinancé l’acquisition ne peut prétendre à une propriété supérieure à celle que lui reconnaît l’acte ; il ne lui reste, le cas échéant, qu’à invoquer une créance de remboursement — laquelle se heurtera, en pratique, à la présomption d’intention libérale ou à la qualification de dépense de la vie courante.

(2) Le bien revendiqué n'est assorti d'aucun titre de propriété

En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.

Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien. Le concubin se trouve ainsi pris dans un étau probatoire : les deux présomptions qui, en d’autres circonstances, viendraient à son secours lui sont, l’une et l’autre, refusées, de sorte qu’il lui revient de tout prouver, par tous moyens.

  • L’inopérance de la présomption de possession
    • Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
    • Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
    • Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
    • La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
    • En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
    • D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
    • Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
    • Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
    • Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
    • Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
    • Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien.
Possession équivoque — La possession est dite équivoque lorsque les actes matériels accomplis sur la chose sont susceptibles de plusieurs interprétations et ne révèlent pas avec certitude l’intention de se comporter en propriétaire (animus domini). Or la cohabitation des concubins entraîne, par nature, un usage partagé des biens du foyer : la détention par l’un n’exclut pas la propriété de l’autre. Ce caractère équivoque suffit à paralyser le jeu de l’article 2276, qui exige une possession utile — c’est-à-dire, notamment, non équivoque.
  • L’absence de présomption d’indivision
    • Principe
      • Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
      • Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2014, n°13-18.891).
      • Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage » (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
      • Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
      • La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
    • Exception
      • L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
      • Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
      • La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.

Au terme de ce parcours, l’on mesure le contraste qui sépare la situation des partenaires de celle des concubins. Les premiers bénéficient d’un cadre légal articulé — séparation de principe, indivision d’option, propres résiduels —, qui offre prévisibilité et sécurité juridique ; les seconds demeurent abandonnés au droit commun de la preuve, qui se révèle d’une rigueur redoutable dès lors que la possession est équivoque, qu’aucune présomption d’indivision ne joue d’office et que la jurisprudence se montre rétive aux créances de remboursement. C’est dire combien le choix initial du statut conjugal — mariage, pacs ou simple union de fait — commande, en définitive, l’aisance avec laquelle le partage des biens pourra être conduit le jour de la rupture.

b) L’acquisition d’un bien en commun en dehors du couple

Pour qu’un bien puisse être reconnu comme appartenant à plusieurs personnes, il doit être mentionné dans le titre de propriété que ce bien a été acquis en indivision. La règle paraît élémentaire, mais elle commande l’ensemble du contentieux : c’est l’acte d’acquisition — et lui seul — qui détermine la qualité de propriétaire et l’étendue des droits de chacun.

Définition — Indivision ordinaire

L’indivision désigne la situation dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — sont titulaires de droits de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans que leurs parts respectives se traduisent par une division matérielle de la chose. Chaque indivisaire dispose d’une quote-part abstraite, exprimée en fraction (un demi, un tiers, un quart…), qui porte sur la totalité du bien et non sur une portion déterminée de celui-ci.

Dans un arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1994, n°92-19.169).

Il ressort de cette disposition que le titre prime toujours sur la finance. Autrement dit, il est indifférent que l’acquisition du bien n’ait pas été financée par la personne désignée dans le titre de propriété ; seule cette dernière est considérée comme la seule et unique propriétaire du bien. En somme, le propriétaire est toujours celui qui achète le bien et non celui qui le finance.

Cette primauté du titre sur l’origine des deniers n’est pas une simple commodité probatoire : elle traduit le caractère déclaratif que l’acte d’acquisition confère à la propriété. Aussi la Cour de cassation a-t-elle refusé de déduire un droit de propriété de la seule circonstance que les fonds avaient été fournis par un tiers — ce dont elle décidait déjà que le mari ayant fourni à son épouse les deniers ayant servi au règlement du prix d’acquisitions immobilières n’en devenait pas, par là même, propriétaire (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558).

i) La dissociation entre la propriété et le financement

La règle selon laquelle « le titre l’emporte sur la finance » ne signifie nullement que le financier soit dépourvu de tout recours. Elle opère seulement une dissociation entre deux ordres de droits : le droit réel de propriété, qui résulte du titre, et le droit personnel de créance, qui peut naître du financement.

Ainsi, lorsqu’un acquéreur règle, au-delà de sa quote-part, une fraction du prix incombant à un coïndivisaire, il ne devient pas pour autant propriétaire de la part ainsi financée ; il dispose seulement, le cas échéant, d’une créance à l’encontre de celui dont il a acquitté la dette. La Cour de cassation l’a illustré à propos d’époux séparés de biens, en jugeant que l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage — de sorte qu’une créance peut en résulter (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828).

Exemple. Deux concubins, A et B, acquièrent un appartement de 300 000 € au titre duquel ils sont déclarés indivisaires par moitié. A finance seul la totalité du prix. Au regard du titre, chacun est propriétaire pour moitié, soit 150 000 € de valeur. A ne devient pas propriétaire des 100 % qu’il a payés : il dispose seulement, à l’encontre de B, d’une créance correspondant à la moitié du prix qu’il a avancée pour le compte de ce dernier, soit 150 000 €, sous réserve de la preuve d’une intention libérale.

Il peut être observé que si le titre constate que le bien a été acquis en indivision, mais qu’il ne précise pas le montant de la quote-part détenue par chaque indivisaire, le bien est réputé appartenir pour moitié à chacun (V en ce sens Cass. 1ère civ. 4 mars 2015, n°14-11.278). Cette présomption d’égalité des parts n’a toutefois qu’un caractère supplétif : elle cède devant la stipulation contraire du titre fixant des proportions inégales.

Lorsque plusieurs personnes acquièrent ainsi un bien en indivision, il est préconisé de préciser dans l’acte d’acquisition les proportions des droits détenus par chacune d’elles — précaution d’autant plus utile que ces proportions commanderont, le jour du partage, la répartition de l’actif comme la contribution au passif.

B) Existence de biens partageables

L’exercice du droit de tout indivisaire de solliciter le partage, consacré par l’article 815 du Code civil, suppose nécessairement que les biens composant l’indivision soient susceptibles de partage. Cependant, cette faculté trouve des limites importantes, posées par la loi ou la nature même de certains biens. Ainsi, tous les biens indivis ne peuvent être soumis à une demande en partage, en raison soit de leur inclusion dans des régimes d’indivision forcée ou perpétuelle, soit de leur affectation à des finalités spécifiques.

Cette réflexion appelle une double approche : d’une part, il convient de définir les biens qui composent l’indivision et, d’autre part, d’examiner ceux qui, bien que potentiellement indivis, échappent à toute procédure de partage.

Dans cette perspective, nous aborderons d’abord les catégories de biens qui constituent le patrimoine indivis, avant d’explorer les exclusions qui s’imposent, qu’il s’agisse des biens soumis à un régime d’indivision forcée ou perpétuelle, ou des biens spécifiques comme ceux affectés au culte, ceux à caractère familial, ou encore ceux attachés à l’exercice d’une fonction. Ces restrictions, loin d’être anecdotiques, traduisent des considérations juridiques et sociales majeures qui encadrent le droit au partage.

1) Les biens faisant l’objet du partage

a) Principe général

Le partage constitue l’aboutissement naturel de l’indivision, un état temporaire où les biens, matériels ou immatériels, sont détenus collectivement par les indivisaires. Ce processus repose sur un principe fondamental : tous les biens appartenant à l’indivision au moment du partage, qu’il s’agisse de biens existants, de biens subrogés ou des fruits et revenus générés pendant l’indivision, doivent être inclus dans la répartition patrimoniale.

Les biens existants, qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou incorporels, forment le socle initial du partage. À ces biens s’ajoutent ceux issus du mécanisme de subrogation réelle, comme le prix de vente, les indemnités d’assurance ou d’expropriation, qui remplacent les biens aliénés ou détruits. Ces éléments préservent l’intégrité de la masse à partager et garantissent que les droits des indivisaires ne soient ni altérés ni amoindris par les évolutions survenues durant l’indivision.

Définition — Subrogation réelle

La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient prendre, dans un patrimoine ou une masse, la place juridique d’un autre bien auquel il se substitue, en empruntant les qualités et le régime de ce dernier (subrogatum capit naturam subrogati). Appliquée à l’indivision, elle assure que le prix de cession, l’indemnité d’assurance ou l’indemnité d’expropriation perçus en contrepartie d’un bien indivis demeurent indivis et soient compris dans la masse à partager, à la place du bien sorti.

À ces composantes s’ajoutent les fruits et revenus que les biens indivis ont produits depuis la naissance de l’indivision. La Cour de cassation juge en effet que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qu’ils ont procurées, accroissent l’indivision et profitent à l’ensemble des indivisaires, sous la seule réserve de la rémunération due, le cas échéant, à l’indivisaire gérant (Cass. 1ère civ. 20 févr. 1996, n°93-21.141). Dans le même esprit, l’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, n°05-21.842).

Le partage ne se limite pas à une répartition statique des biens. Il tient également compte des variations de leur valeur, qu’il s’agisse de plus-values réalisées ou de pertes subies en cours d’indivision, souvent liées à des fluctuations économiques ou à une gestion active des biens. Ces évolutions influent directement sur l’équilibre des droits entre indivisaires, et leur prise en compte lors du partage est essentielle pour assurer une répartition équitable.

Ainsi, le partage ne représente pas seulement la sortie de l’indivision, mais aussi l’aboutissement d’un processus visant à rétablir les droits individuels de chacun, dans le respect des apports et de l’évolution des biens indivis. Il consacre une répartition équilibrée, tenant compte à la fois de la nature, de la valeur et de la dynamique des éléments composant la masse indivise.

b) Mise en œuvre

i) Les biens existants

Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.

Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.

α) Notion et délimitation des biens existants

(1) Les biens ordinaires

Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.

Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :

  • Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
  • Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
  • Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
  • Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.

Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.

Le critère est donc temporel autant que matériel : un bien n’est « existant », au sens du partage, que s’il subsiste, en nature ou par subrogation, au jour des opérations. À défaut, c’est sa contre-valeur — prix de vente, indemnité — qui, par l’effet de la subrogation réelle, vient occuper sa place dans la masse. Ainsi, le bien matériellement disparu peut continuer d’exister juridiquement à travers ce qui l’a remplacé.

(2) Les libéralités rapportées ou réduites

En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.

En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.

L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.

Distinction — Rapport et réduction

Bien qu’ils conduisent l’un et l’autre à réintégrer une libéralité dans la masse, le rapport et la réduction obéissent à des logiques distinctes. Le rapport assure l’égalité entre les cohéritiers : il vise les libéralités présumées faites en avancement de part successorale, qui ne doivent pas avantager le gratifié au détriment des autres héritiers. La réduction protège la réserve héréditaire contre l’atteinte que lui porte une libéralité excédant la quotité disponible ; elle joue à l’égard de tout gratifié, héritier ou tiers. Le rapport relève de la volonté présumée du disposant (et peut en être dispensé) ; la réduction est d’ordre public et s’impose au-delà de la volonté du défunt.

Deux situations sont à envisager :

  • Le rapport des libéralités
    • Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
    • Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
    • Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
  • La réduction des libéralités
    • Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
    • La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.

Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.

La situation du conjoint survivant appelle, à cet égard, une réserve particulière. Lorsqu’il a reçu du défunt des libéralités, celles-ci s’imputent sur ses droits légaux par l’effet combiné des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, de sorte qu’il est tenu d’un rapport spécial en moins prenant ; et la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 ne lui est pas applicable (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). Les droits du conjoint se déterminent ainsi en imputant d’abord, en intégralité, les libéralités reçues du défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).

β) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage

Il convient de souligner que la masse indivise n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.

Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.

Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.

L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.

Le choix de cette date d’évaluation n’est pas indifférent : il garantit que la répartition reflète la valeur réelle des biens au jour où les indivisaires en reçoivent effectivement la jouissance exclusive, et non leur valeur historique au jour de l’ouverture de l’indivision. C’est la traduction, sur le terrain de l’évaluation, du principe selon lequel l’aléa économique de l’indivision — sa chance comme son risque — est supporté collectivement.

En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

« Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 1996, n°93-21.141).

γ) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants

Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.

L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.

Dans d’une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416).

Cette solution, loin d’être isolée, a été récemment confirmée : la Cour de cassation juge que l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent encore être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2026, n°24-14.453). Le partage complémentaire ne remet pas en cause le partage déjà réalisé : il s’y ajoute, pour le seul bien omis, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une lésion.

Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453
Faits
Postérieurement à un partage successoral, des cohéritiers découvrent qu’un bien indivis avait été omis de la masse répartie ; ils sollicitent un partage portant sur ce seul bien et invoquent, à cette occasion, le rapport et le recel successoral.
Problème
L’omission d’un bien lors du partage initial autorise-t-elle un partage complémentaire et permet-elle d’y greffer une demande de rapport ou la sanction du recel ?
Solution
L’omission d’un bien indivis ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral.
Portée
Le bien omis n’est jamais perdu pour les indivisaires : le partage initial n’épuise pas leurs droits sur ce qui n’y a pas été compris, et l’instance complémentaire rouvre les mécanismes correcteurs de l’indivision successorale.

Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.

Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.

ii) Les créances

Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif de l’indivision, car elles représentent des droits que l’indivision détient envers des tiers.

Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.

Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.

Définition — Créance indivise

La créance indivise est le droit, compris dans la masse indivise, d’exiger d’un tiers débiteur l’exécution d’une obligation — paiement d’une somme d’argent, livraison d’une chose, accomplissement d’une prestation. Elle se distingue de la dette indivise, qui correspond au passif, et plus encore des dettes personnelles de chaque indivisaire, lesquelles ne pèsent pas sur l’indivision.

α) Le principe de division des créances

(1) Énoncé du principe

En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.

Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.

En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.

Cette division de plein droit appelle une précision symétrique du côté du passif : de même que les créances se divisent, certaines charges supportées en cours d’indivision demeurent des dettes strictement personnelles à l’indivisaire qui les acquitte, sans peser sur l’indivision. Il en va ainsi de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis : ce sont des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, dont le paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2025, n°23-13.116). La ligne de partage entre ce qui grève l’indivision et ce qui reste personnel à l’indivisaire commande, ici encore, l’établissement des comptes.

(2) Mise en œuvre du principe

Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.

Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.

L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.

Définition — Effet déclaratif du partage

En vertu de l’article 883 du Code civil, le partage n’est pas réputé translatif mais déclaratif : chaque copartageant est censé avoir reçu, dès l’ouverture de l’indivision, les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les biens attribués aux autres. La fiction efface rétroactivement l’indivision, comme si chacun avait toujours été seul propriétaire de son lot.

Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.

Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.

Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.

Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.

Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.

Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.

Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.

La jurisprudence contemporaine confirme cette dépendance de la cession au résultat du partage : lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir, par application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2020, n°19-13.267).

Une distinction essentielle doit cependant être réservée selon l’objet de la cession. Si l’effet déclaratif subordonne au partage le sort de la cession portant sur tel ou tel bien indivis déterminé, il demeure en revanche sans incidence sur la cession d’une quote-part de l’universalité de l’indivision : le cessionnaire d’une telle quote-part acquiert, par le seul effet de la cession et sans attendre le partage, la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2024, n°22-13.639). La cession d’un droit indivis sur un bien singulier reste affectée d’un aléa ; la cession de la fraction abstraite de l’ensemble opère immédiatement.

En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.

Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.

Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.

β) Exception : les créances indivisibles

Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.

Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.

Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).

Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.

Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.

Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.

La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.

Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.

Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.

La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble. Cette indivisibilité s’explique aussi par la subrogation réelle : l’indemnité prenant la place du bien indivis exproprié, elle en épouse le régime et demeure, comme lui, indivise jusqu’au partage.

Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.

La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.

Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.

Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.

Exemple. Une parcelle indivise entre trois héritiers, titulaires chacun d’un tiers, est frappée d’expropriation moyennant une indemnité de 90 000 €. Aucun héritier ne peut réclamer isolément 30 000 € au pouvoir expropriant : l’indemnité, indivisible, est versée globalement à l’indivision et n’est répartie — à raison de 30 000 € par tête — qu’au stade du partage. En revanche, s’il s’agissait d’une créance de loyers échus de 90 000 €, divisible par nature, chaque indivisaire pourrait en réclamer directement sa fraction de 30 000 €.

iii) Les biens subrogés

La masse indivise n’est pas une réalité figée. Tout au long de la vie de l’indivision, des biens en sortent — parce qu’ils sont vendus, détruits ou expropriés — cependant que d’autres valeurs viennent les remplacer. Pour que les droits des indivisaires ne soient pas anéantis par ces mutations, le droit recourt à un mécanisme de continuité : la subrogation réelle.

Subrogation réelle. Mécanisme par lequel un bien vient prendre, dans un patrimoine ou dans une masse de biens, la place exacte d’un autre bien, en se soumettant au même régime juridique que celui auquel le bien remplacé était assujetti. La chose nouvelle endosse ainsi la condition juridique de la chose ancienne.

La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.

Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.

Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, en une indemnité d’assurance ou encore en une indemnité d’expropriation.

La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement d’un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.

C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.

La conséquence en est double. D’une part, la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet. D’autre part — et c’est l’idée déterminante en matière d’indivision —, le bien subrogé ne quitte pas la masse à laquelle appartenait le bien remplacé : il y demeure soumis aux mêmes prérogatives concurrentes des indivisaires.

À cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application privilégiée dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.

La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.

En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.

Une précision terminologique s’impose néanmoins. La subrogation réelle ne se confond ni avec l’accroissement de la masse indivise par les fruits et revenus des biens indivis, ni avec son enrichissement par des acquisitions nouvelles. La Cour de cassation a clairement articulé ces hypothèses en jugeant que « les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis » (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141). La subrogation, elle, ne fait pas grossir la masse : elle se borne à y maintenir la valeur d’un bien qui s’en est physiquement retiré.

Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907).

Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.

La question portait sur le point de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».

Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé, à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas une perte de valeur pour les indivisaires, mais un simple transfert de leurs droits sur une somme d’argent.

La portée de cette construction prétorienne ne saurait être sous-estimée. En faisant de la subrogation réelle un principe général du droit de l’indivision — alors même qu’à l’origine elle ne jouait que dans les cas spécialement prévus par la loi (specialia generalibus non derogant, disait-on en sens inverse) —, la Cour a doté la masse indivise d’une véritable plasticité. Elle peut changer de consistance matérielle sans jamais perdre son unité juridique, jusqu’au jour du partage.

Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales, qu’il convient de distinguer avec soin car leur régime diffère radicalement :

  • La subrogation automatique
    • Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
    • Ce mécanisme est mis en œuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
    • Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entrent automatiquement dans la masse indivise.
    • Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
  • La subrogation volontaire
    • Il est des cas où, pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
    • Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
    • Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.

Le critère de distinction est aisé à formuler : la subrogation automatique opère un simple report de valeur, sans création d’aucun bien nouveau, tandis que la subrogation volontaire suppose une opération d’acquisition qui, parce qu’elle modifie la composition de la masse, ne peut être imposée à un indivisaire récalcitrant. C’est cette ligne de partage qu’examinent les deux développements qui suivent.

α) La subrogation automatique : un principe général

La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.

Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise. Le texte ajoute, par symétrie, que sont indivis les fruits et revenus des biens indivis à défaut de partage ou de convention contraire — confirmant que l’indivision est un cadre dynamique, qui capte aussi bien ce que produisent les biens que ce qui leur est substitué.

Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace. Le report est total : il s’opère pour le montant intégral de la valeur de substitution, et non à concurrence seulement de la valeur d’origine du bien disparu.

Illustration chiffrée. Trois cohéritiers sont indivis sur une maison estimée à 300 000 €, à raison d’un tiers chacun. L’immeuble est détruit par un incendie ; l’assureur verse une indemnité de 320 000 €. Par l’effet de la subrogation automatique, ces 320 000 € — et non les seuls 300 000 € de valeur vénale antérieure — intègrent en bloc la masse indivise, chaque indivisaire conservant ses droits sur le tiers de cette somme jusqu’au partage.

La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :

  • Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
    • Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
    • Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
    • Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
    • C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907).
    • Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
  • Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
    • En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
    • Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
    • Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation, qui a jugé que l’indemnité d’assurance subrogée à un bien indivis détruit doit être intégrée à l’indivision, même si son montant dépasse la valeur initiale du bien détruit.
    • Le juge du partage n’a aucun pouvoir pour discuter le montant de l’indemnité ; il doit l’intégrer intégralement à l’actif indivis (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578).
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578
Faits
Un bien dépendant d’une masse indivise est détruit ; l’assureur verse une indemnité dont le montant excède la valeur que le bien possédait avant le sinistre. Au moment de la liquidation, l’un des intéressés conteste l’intégration de la totalité de cette somme à l’actif à partager.
Problème
L’indemnité d’assurance qui se substitue à un bien indivis détruit doit-elle entrer dans la masse indivise pour son montant intégral, ou le juge du partage peut-il en limiter la prise en compte à la valeur antérieure du bien ?
Solution
Par l’effet de la subrogation réelle, l’indemnité prend la place du bien détruit et intègre la masse indivise pour son montant total ; le juge du partage ne dispose d’aucun pouvoir pour en discuter le quantum.
Portée
L’arrêt illustre le caractère automatique et intégral du report de valeur : la subrogation ne plafonne pas l’équivalent à la valeur d’origine de la chose remplacée, mais y substitue purement et simplement ce qui en tient lieu.
  • Créances successorales : annulation des cessions avant partage
    • Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
    • Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
    • C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
    • Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
    • Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
    • La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
    • Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
    • Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
    • Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.

Cette dépendance de la cession au résultat du partage a été réaffirmée avec netteté par la jurisprudence contemporaine. La Cour de cassation juge en effet que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, « l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir » (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267). La cession portant sur des droits indivis demeure ainsi suspendue, dans son sort définitif, à l’allotissement final.

Une distinction essentielle doit néanmoins être tracée — et elle marque la limite du raisonnement précédent. L’effet déclaratif gouverne le sort de la cession des droits portant sur un bien indivis déterminé ; il ne fait en revanche pas obstacle à la cession de la quote-part abstraite que détient un indivisaire dans l’universalité de l’indivision. La Cour de cassation décide en ce sens que « l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision », le cessionnaire acquérant « par le seul effet de la cession la qualité d’indivisaire » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). Ce qui est rétroactivement remis en cause par le partage, ce n’est donc pas la transmission de la part elle-même, mais seulement l’imputation de cette part sur tel ou tel bien physiquement compris dans la masse.

β) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis

Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.

Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.

Emploi et remploi. L’emploi désigne l’affectation d’une somme d’argent indivise à l’acquisition d’un bien nouveau ; le remploi vise plus précisément le réinvestissement du produit de l’aliénation d’un bien indivis (prix de vente, indemnité) dans l’achat d’un autre bien destiné à le remplacer. Dans les deux cas, l’opération suppose une volonté d’acquérir pour le compte de la masse.

En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.

Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.

L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne sont eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires y ont consenti.

La raison de cette exigence est limpide : à la différence du simple report de valeur, qui laisse intacte la consistance économique des droits de chacun, l’acquisition d’un bien nouveau modifie la nature de l’actif indivis et expose les indivisaires à un aléa — celui de la dévalorisation du bien acquis. Imposer pareille opération à un indivisaire reviendrait à lui faire courir un risque auquel il n’a pas souscrit.

Ce consentement est donc indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.

La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141).

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.

L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.

La Cour de cassation a confirmé que la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, sous réserve que ces opérations aient été réalisées au profit de l’indivision, l’indivisaire gérant ayant par ailleurs droit à la rémunération de son travail.

En l’espèce, la Cour a retenu que les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été pour le compte de l’indivision, faute pour l’intéressé d’avoir tenu ou rendu un compte de sa gestion établissant le contraire.

Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit pas à elle seule à caractériser la subrogation ; encore faut-il une intention d’acquérir pour le compte de l’indivision.

En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, l’intégration du bien acquis à l’indivision ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent — prix de vente ou indemnité — restera dans la masse indivise.

La logique du consentement se retrouve, sous un autre angle, dans les rapports entre époux séparés de biens qui acquièrent ensemble un bien indivis. La Cour de cassation a jugé que « l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828). L’arrêt enseigne que le financement d’une quote-part indivise au moyen de deniers propres ouvre, sauf qualification particulière, un droit à récompense ou à créance : la circulation des fonds vers la masse indivise n’est jamais neutre et appelle, au moment du partage, un règlement de comptes précis.

En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.

L’article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment d’autoriser une opération que le refus d’un indivisaire mettrait en péril l’intérêt commun.

De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, lorsque le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun — la jurisprudence rappelant toutefois que le juge ne saurait, sur ce fondement, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347).

iv) Les biens à caractère personnel

Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.

La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.

Distinction du titre et de la finance. Procédé d’analyse consistant à dédoubler un même bien en deux éléments dissociables : le titre — prérogative attachée à la personne, incessible et non partageable — et la finance — valeur patrimoniale et négociable du bien, qui, elle, entre dans la masse à partager. Le titulaire conserve le titre ; les indivisaires se partagent la finance.

Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.

α) Origine de la distinction entre le titre et la finance

Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance, car ils se caractérisent par deux aspects distincts :

  • Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
  • La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.

Historiquement, cette dissociation puise sa source dans le droit de présentation reconnu aux titulaires d’offices par la loi du 28 avril 1816 : l’officier ministériel ne possède pas l’office lui-même — lequel relève de la puissance publique —, mais la faculté patrimoniale et négociable de présenter un successeur à l’agrément de l’autorité. C’est cette faculté, et la valeur vénale qu’elle représente, qui constitue la finance et se transmet aux héritiers, tandis que l’exercice effectif de la charge demeure subordonné à la nomination personnelle du successeur.

Cette distinction a été consacrée par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.

β) Extension de la distinction à d'autres biens à caractère personnel

Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives. Dans chacune de ces hypothèses, un même schéma se répète : une prérogative attachée à la personne se double d’une valeur économique mobilisable au profit de la masse.

(1) Les parts dans des sociétés de personnes

Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les sociétés en nom collectif, la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.

La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et ne peut être transmise sans l’agrément des autres associés.

Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage. Concrètement, l’indivisaire qui demeure associé conserve l’exercice des droits attachés aux parts (vote, gestion), à charge pour lui d’en faire entrer la contre-valeur dans les comptes du partage, par le jeu d’une soulte ou d’une attribution compensatoire.

(2) Les clientèles professionnelles

La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend, en tant que telle, insusceptible d’appropriation et d’attribution forcée.

Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.

Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel qui continue de l’exploiter.

(3) Les concessions administratives

Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.

Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-12.426).

De ces illustrations se dégage une ligne directrice unitaire : chaque fois qu’un bien combine une prérogative personnelle, attachée à la qualité ou aux aptitudes d’une personne déterminée, et une valeur économique négociable, le droit de l’indivision opère un dédoublement. Le titre échappe au partage, parce qu’il est consubstantiel à la personne ; la finance y est soumise, parce qu’elle est une simple valeur. Ce faisant, la distinction du titre et de la finance assure l’équilibre entre deux impératifs contraires — le respect du caractère personnel de certains droits et l’égalité des indivisaires dans le partage de la richesse commune.

γ) Application de la distinction dans le cadre de l’indivision

La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.

La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.

Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens.

Pour bien saisir le mécanisme, il convient de distinguer deux faces d’un même bien — le titre, qui désigne la qualité juridique attachée à la personne du titulaire, et la finance, qui désigne la valeur pécuniaire de ce bien. Le premier demeure hors du commerce du partage ; la seconde y entre pleinement.

Titre et finance — Le titre est la prérogative personnelle, intuitu personae, qui ne peut être ni cédée ni partagée parce qu’elle suppose une qualité propre à son détenteur (agrément, inscription à un ordre, investiture publique). La finance est la contrepartie patrimoniale de cette prérogative, c’est-à-dire la valeur que le marché reconnaît au bien ou au droit considéré ; seule cette valeur intègre la masse indivise.

Trois illustrations classiques permettent de fixer la portée de la distinction. S’agissant des parts sociales d’une société de personnes, la qualité d’associé, subordonnée à l’agrément des coassociés, ne se transmet pas de plein droit aux indivisaires ; en revanche, la valeur vénale des parts, déterminée au jour du partage, accroît la masse partageable. S’agissant des offices ministériels (notaire, huissier, commissaire-priseur), le titre — qui suppose une nomination par l’autorité publique — demeure incessible, mais le droit de présentation d’un successeur, monnayable, représente une valeur qui se partage. S’agissant enfin de la clientèle civile attachée à une activité libérale, l’intuitu personae interdit toute transmission du lien de confiance, tandis que la valeur économique du fonds libéral entre dans l’actif indivis.

Exemple. Un praticien décède en laissant deux héritiers et un office dont la valeur de présentation est évaluée à 600 000 €. Aucun des deux héritiers ne peut prétendre exercer ès qualités s’il ne remplit les conditions d’accès à la profession ; le titre échappe donc au partage. Mais la finance — soit les 600 000 € — figure à l’actif de la masse, de sorte que l’héritier qui ne reprend pas l’office reçoit, par voie de soulte ou d’attribution compensatoire, l’équivalent de sa part dans cette valeur.

En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.

L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts.

v) Les fruits et revenus

Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.

Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.

Avant d’en mesurer la portée, il importe de fixer la notion. Au sens du droit civil, les fruits sont ce qu’une chose produit périodiquement sans altération de sa substance, tandis que les revenus recouvrent plus largement les produits réguliers tirés de la jouissance ou de l’exploitation d’un bien. Tous deux se distinguent des produits, qui entament la substance de la chose (extraction d’une carrière, coupe extraordinaire de bois de futaie) et obéissent à un régime distinct.

Fruits (art. 547 et s. C. civ.) — Ce que le bien rapporte de manière périodique sans diminution de sa substance. On distingue les fruits naturels (produits spontanés de la terre), les fruits industriels (obtenus par le travail de l’homme : récoltes, exploitations) et les fruits civils (loyers, fermages, arrérages de rentes, intérêts de créances), réputés s’acquérir jour par jour.

α) Le principe d’accroissement de la masse indivise

L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.

Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.

Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.

Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.

Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).

Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul.

La Cour de cassation a très clairement réaffirmé cette règle d’accroissement en jugeant que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, et que la masse indivise peut elle-même s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis — sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141). La solution traduit une logique de subrogation réelle : ce qui naît du bien indivis, comme ce qui s’acquiert avec ses produits, demeure indivis.

Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141
Faits
Au cours de la liquidation d’une indivision post-communautaire, l’un des époux, dépourvu de tout bien propre, avait géré des biens indivis sans tenir ni rendre aucun compte des fruits et des plus-values procurés à ceux-ci.
Problème
Les fruits, les plus-values et les acquisitions financées par des deniers indivis reviennent-ils à l’indivisaire qui en a assuré la gestion ou accroissent-ils l’ensemble de la masse indivise ?
Solution
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qu’ils procurent, profitent à l’indivision ; la masse indivise s’accroît en outre des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, sauf attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail.
Portée
L’arrêt consacre la règle d’accroissement de l’article 815-10 et son corollaire subrogatoire : nul ne s’approprie à titre personnel les produits d’un bien indivis, sous la seule réserve de l’indemnisation du gérant.

La règle d’accroissement connaît néanmoins une limite temporelle qu’il importe de signaler. La loi enferme toute recherche relative aux fruits et revenus dans un délai de cinq ans : passé ce terme, l’indivisaire ne peut plus réclamer aux autres les produits perçus ou qui auraient pu l’être. Cette prescription abrégée, qui court à compter de la perception, incite les coindivisaires à régulariser périodiquement les comptes de l’indivision plutôt que de différer indéfiniment toute reddition.

β) Typologie des fruits et revenus

Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :

  • Les fruits naturels
    • Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
    • On compte dans cette catégorie notamment :
      • Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
      • Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
    • Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
  • Les fruits civils
    • Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
    • Ils incluent notamment :
      • Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
      • Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
      • Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
    • Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
    • Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
    • Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
  • Les intérêts
    • Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
    • Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
      • Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
      • Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
    • Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
    • Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.

Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.

Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.

Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.

En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.

Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.

Une précision s’impose toutefois pour éviter une confusion fréquente : si les produits du bien indivis accroissent à l’indivision, les charges et dettes nées de l’exploitation ne pèsent pas nécessairement sur elle. Ainsi, les contributions fiscales et sociales assises sur la quote-part de revenus de chaque coindivisaire — telles la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur les revenus fonciers d’un immeuble indivis — constituent des dettes personnelles du contribuable, et non des dettes de l’indivision ; leur acquittement n’ouvre à celui qui les paie aucune créance contre la masse (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La règle d’accroissement joue donc sur l’actif brut produit par le bien, charge à chaque indivisaire de supporter les prélèvements personnels frappant sa part.

γ) L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire jouissant privativement

Au principe d’accroissement des fruits répond un mécanisme symétrique, trop souvent négligé : lorsqu’un indivisaire jouit seul d’un bien indivis — par exemple en occupant l’immeuble de la succession à l’exclusion des autres —, il prive l’indivision des revenus qu’elle aurait pu retirer de ce bien. Pour rétablir l’équilibre, la loi met à sa charge une indemnité d’occupation, qui vient grossir l’actif partageable au même titre que les fruits effectivement perçus.

Indemnité d’occupation (art. 815-9, al. 2, C. civ.) — Somme due par l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, destinée à compenser la perte des fruits subie par l’indivision. Elle n’est pas la contrepartie d’un loyer mais la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des autres coindivisaires.

La jurisprudence en a précisé la nature et la destination : l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice causé à l’indivision par la jouissance exclusive de l’un de ses membres, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Elle ne se compense donc pas, poste par poste, avec les charges supportées par l’occupant, mais figure intégralement à l’actif, à charge pour celui-ci de faire valoir distinctement les dépenses de conservation qu’il a exposées.

« L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager » (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).

Cette indemnité illustre la cohérence du régime : qu’il s’agisse des loyers perçus d’un tiers ou de la jouissance que l’indivisaire s’est réservée à lui-même, c’est toujours la valeur d’usage du bien indivis qui doit, en définitive, profiter à la collectivité des indivisaires et non à l’un d’eux seul.

vi) Les plus-values et moins-values

Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.

Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.

Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective.

α) Les plus-values dans l’indivision

Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :

  • L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
  • Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.

Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision.

Cependant, lorsqu’une plus-value est le résultat direct de la gestion active d’un bien indivis par un indivisaire (par exemple, dans le cadre de la gestion d’un fonds de commerce indivis), cet indivisaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour sa gestion.

Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.

Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.

Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.

La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accrue à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.

Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.

L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.

La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord.

L’articulation des deux solutions de 1996 — celle du 20 février sur l’accroissement des fruits et plus-values, celle du 29 mai sur la rémunération du gérant — dessine un équilibre subtil : l’enrichissement procuré par la gestion profite à tous, mais l’effort personnel du gérant n’est pas confisqué, puisqu’il en reçoit la juste contrepartie. La plus-value reste un bien collectif ; le travail demeure une valeur individuelle.

β) Les pertes dans l’indivision

Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision.

Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision.

Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :

  • Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
  • Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
  • La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.

Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.

Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.

Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires.

Le fondement de cette responsabilité tient à la mission implicite de bonne gestion qui pèse sur l’indivisaire administrant le bien commun : tenu d’agir dans l’intérêt collectif, il répond, comme tout gérant, des fautes qui appauvrissent la masse. La perte de marché, fortuite, se répartit donc entre tous ; la perte fautive, imputable à un seul, se reporte sur son patrimoine personnel, soit par voie d’indemnité versée à l’indivision, soit par imputation sur sa part lors des opérations de compte.

2) Les biens exclus du partage

Le partage constitue le mécanisme naturel de dissolution de l’indivision. Toutefois, certains biens, en raison de leur nature ou de leur affectation particulière, échappent à cette issue. Leur exclusion du partage repose sur des considérations spécifiques, qu’elles soient d’ordre juridique, familial ou liées à l’intérêt collectif.

Cette exclusion s’appuie principalement sur deux logiques :

  • La perpétuation de leur affectation : certains biens, tels que les biens cultuels ou familiaux, ne peuvent être soumis au partage sans compromettre leur usage ou leur valeur symbolique. Ils incarnent des fonctions ou des attaches particulières qui justifient leur maintien dans une indivision protégée.
  • L’indisponibilité juridique : d’autres biens, comme les copropriétés forcées ou les titres communs à l’hérédité, sont soustraits au partage pour des raisons de nécessité ou d’intérêt collectif. Leur affectation spéciale ou leur caractère essentiel à un ensemble plus vaste impose une organisation juridique dérogatoire.

Ainsi, bien que le droit de provoquer le partage constitue une règle cardinale en matière d’indivision, il cède dans ces hypothèses au profit d’impératifs supérieurs. Ces exclusions, loin d’être arbitraires, traduisent une volonté de préserver des intérêts spécifiques qui transcendent la seule logique patrimoniale.

Il faut, à cet égard, distinguer avec soin deux notions voisines mais d’intensité différente. L’indivision ordinaire, on l’a vu, demeure essentiellement précaire : chaque indivisaire peut en sortir à tout instant en provoquant le partage. L’indivision forcée, au contraire, présente un caractère durable, voire perpétuel, parce que le bien qui en est l’objet est affecté à un usage qui interdit sa division : aucun des intéressés ne peut alors en réclamer le partage. C’est sur cette dernière catégorie que reposent la plupart des exclusions ici examinées.

Indivision forcée et perpétuelle — Modalité particulière d’indivision portant sur un bien affecté à l’usage ou au service commun de plusieurs fonds ou de plusieurs titulaires, et dont l’indivision constitue l’état normal et définitif. Parce que le bien est l’accessoire indispensable d’un ensemble, il échappe par nature au droit de provoquer le partage de l’article 815 et au droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil.

La jurisprudence en offre une illustration topique en matière de copropriété : un lot affecté à la jouissance exclusive de l’ensemble des copropriétaires et constituant l’accessoire indispensable de l’immeuble desservi se trouve en indivision forcée et perpétuelle, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). La solution démontre que, lorsque l’affectation collective prime, le bien cesse d’obéir aux règles ordinaires de circulation de l’indivision.

a) Les biens affectés à un usage cultuel

Les biens cultuels, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sépultures familiales, bénéficient d’un régime dérogatoire qui les soustrait au partage, en raison de leur affectation particulière. Cette exclusion repose sur le respect de leur vocation symbolique, religieuse ou familiale, et sur la préservation de leur usage.

Ainsi, les objets liturgiques, tels que les vases sacrés, les ornements religieux ou encore les livres destinés au culte, ne peuvent faire l’objet d’une licitation lorsqu’ils appartiennent à une indivision.

Cette interdiction vise à éviter que leur destination ne soit compromise par un transfert de propriété qui pourrait ignorer leur caractère sacré.

La jurisprudence a reconnu à ces biens une nature particulière les rendant indisponibles s’agissant d’un partage. Par exemple, un acheteur d’un tel bien lors d’une vente judiciaire pourrait être contraint de respecter son usage religieux, notamment via des stipulations figurant dans le cahier des charges.

De manière similaire, les chapelles privées affectées au culte public, bien qu’appartenant à plusieurs indivisaires, ne peuvent être aliénées sans conditions.

Si la jurisprudence récente tend à adopter une approche protectrice, en refusant d’exclure ces biens de principe du partage, elle impose toutefois à l’acquéreur de respecter leur destination initiale. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2002 illustre cette volonté d’équilibre en réaffirmant que le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, demeure applicable, même pour des biens d’utilité religieuse, dès lors qu’aucun texte spécifique n’y déroge (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n°99-20.765).

Dans cette affaire, des biens immobiliers avaient été acquis par des paroissiens pour être consacrés au culte protestant et étaient inscrits aux noms des paroisses correspondantes. La cour d’appel de Papeete avait jugé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, excluant tout partage tant qu’ils demeuraient affectés à leur usage religieux. En censurant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que, par leur nature ou leur destination, les biens d’utilité religieuse ne sont pas automatiquement soustraits à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision.

Cependant, la Haute juridiction ne méconnaît pas la particularité des biens cultuels. Elle souligne que leur affectation initiale constitue une stipulation tacite, opposable à tout nouvel acquéreur. En l’espèce, elle a reconnu que l’usage cultuel des biens, tel qu’établi par les paroissiens à l’origine des acquisitions, devait être respecté, même en cas de partage ou de transfert de propriété. Ainsi, l’Église évangélique, en sa qualité de bénéficiaire de cette stipulation, était en droit de solliciter la cessation des troubles causés par les associations cultuelles en place.

Cette décision marque une étape importante dans la conciliation entre le droit des indivisaires au partage et la protection des affectations spécifiques. Elle consacre un principe de responsabilité pour les acquéreurs, qui ne peuvent s’écarter de l’usage cultuel des biens sans méconnaître la volonté initiale des parties. Cette approche témoigne d’un effort pour préserver l’équilibre entre le droit individuel à l’indivision et les impératifs collectifs, notamment religieux, attachés à ces biens.

b) Les sépultures familiales

Les sépultures et tombeaux de famille, qu’ils soient établis sous forme de concessions dans les cimetières ou de caveaux édifiés sur des terrains privés, bénéficient d’un statut juridique singulier qui reflète leur nature symbolique et leur vocation à rassembler, par-delà les générations, les membres d’une même lignée. Avant d’en exposer le régime, il convient d’en circonscrire la notion.

Sépulture de famille — Emplacement, matérialisé le plus souvent par une concession funéraire perpétuelle ou de longue durée, affecté à l’inhumation du fondateur et de ses proches. Loin d’être un bien patrimonial ordinaire, la sépulture est grevée d’une destination familiale qui en commande l’indisponibilité : elle a pour objet, non l’enrichissement de ses titulaires, mais le repos des défunts et le recueillement des vivants.

De cette destination procède la qualification fondamentale : assimilées à des biens hors commerce, les sépultures familiales sont soumises à des règles dérogatoires qui en interdisent le partage ou la licitation, en raison de leur affectation familiale exclusive (Cass. 1re civ., 25 mars 1958). L’extra commercium emporte ici une double conséquence — l’impossibilité d’une appropriation individuelle et l’impossibilité d’une conversion en valeur monétaire — qui place le tombeau familial à l’abri des opérations liquidatives ordinaires.

Ces sépultures relèvent ainsi d’un régime d’indivision perpétuelle, dans lequel chaque héritier en ligne directe, conjoint ou collatéral, dispose d’un droit d’usage et de jouissance indivis. Ce droit, reconnu comme non susceptible de prescription, permet à chaque indivisaire de s’y faire inhumer et d’y faire inhumer ses proches, sous réserve de respecter les droits équivalents des autres membres de la famille (CA Amiens, 28 oct. 1992). On mesure la spécificité de cette indivision : alors que l’indivision de droit commun a vocation à prendre fin par le partage — chacun pouvant à tout moment l’exiger en vertu de l’article 815 du Code civil —, l’indivision sur la sépulture est, par hypothèse, soustraite à ce droit, l’affectation mémorielle prévalant sur la liberté de sortir de l’indivision.

Toute tentative d’appropriation exclusive ou de transfert à un tiers étranger à la famille, même par voie testamentaire, est strictement prohibée (CA Paris, 28 janv. 1954). Cette interdiction garantit que les sépultures demeurent un lieu collectif et inviolable, consacré à la mémoire familiale. En conséquence, ces biens ne peuvent être inclus dans la masse successorale et restent en dehors de tout acte de partage ou de licitation (CA Toulouse, 25 avr. 1904). Il en résulte que la concession ne figure pas à l’actif successoral à répartir : elle se transmet, non par dévolution patrimoniale, mais par cette transmission familiale propre qui en assure la pérennité.

L’attribution et l’utilisation des sépultures familiales reposent, avant tout, sur la volonté du fondateur de la concession. En l’absence de dispositions explicites, les juridictions s’attachent à interpréter cette volonté à travers des indices contextuels, notamment l’usage qui a été fait du tombeau ou les intentions présumées du fondateur. Cette méthode d’interprétation — qui fait du fondateur le maître originaire de l’affectation — explique que le contentieux des sépultures soit largement un contentieux de la volonté, où le juge reconstitue, à partir d’indices matériels, la destination que le créateur de la concession a entendu lui imprimer.

Lorsqu’un différend survient entre les indivisaires, le juge intervient pour préserver l’équilibre familial et empêcher toute atteinte à la destination collective des sépultures. À ce titre, l’affectation familiale interdit qu’un étranger à la famille y soit inhumé, sauf accord unanime des ayants droit (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-12.363). L’exigence d’unanimité — et non d’une simple majorité — traduit l’idée que l’admission d’un tiers dans la sépulture altère la nature même du bien et ne saurait dès lors être imposée à aucun des indivisaires.

i) Le sort des cendres en cas de crémation

Lorsque le défunt a choisi la crémation, la question de l’attribution des cendres peut susciter des différends au sein de sa famille ou avec ses proches. La jurisprudence s’attache alors à privilégier une solution qui reflète fidèlement la volonté du défunt, considérée comme le critère essentiel pour résoudre les conflits. La crémation ne fait, à cet égard, que déplacer le siège de l’affectation mémorielle, du tombeau vers l’urne, sans en altérer la logique.

Ainsi, lorsqu’une opposition survient, le juge se prononce en fonction de la position traduisant le mieux les intentions exprimées ou présumées du défunt (CA Paris, 6 déc. 1997).

L’urne funéraire, en raison de sa charge mémorielle et symbolique, échappe au régime de l’indivision classique. Les cendres ne peuvent faire l’objet d’un partage matériel, mais une décision judiciaire peut exceptionnellement conduire à une répartition équitable entre les parties, si cela reflète la volonté du défunt.

Par exemple, lorsque le défunt avait exprimé le souhait d’être inhumé dans plusieurs lieux distincts, le juge peut ordonner une division symbolique des cendres (CA Paris, 27 mars 1998).

Illustration — Un défunt, originaire d’une région et établi dans une autre, avait déclaré vouloir reposer « auprès des siens, ici comme là-bas ». Plutôt que d’attribuer l’intégralité des cendres à un seul de ses enfants, le juge en a ordonné une répartition entre deux sépultures, faisant primer la volonté ainsi exprimée sur le principe d’indivisibilité de l’urne. Une telle division demeure cependant exceptionnelle : elle suppose une volonté établie et ne se présume jamais.

La jurisprudence met également en lumière des cas où les relations personnelles et affectives influent sur l’attribution de l’urne. Ainsi, une concubine ayant entretenu une relation stable et solide avec le défunt peut se voir accorder le droit de conserver l’urne à son domicile, malgré les oppositions familiales (CA Agen, 20 janv. 1999). Le critère retenu n’est donc pas le lien de parenté abstrait, mais la proximité affective concrète, en ce qu’elle traduit le mieux la volonté présumée du défunt.

La demande de partage des cendres est, en règle générale, déclarée irrecevable, car une telle démarche contredirait la vocation mémorielle de l’urne. La jurisprudence considère que, bien qu’un partage en nature soit envisageable dans des cas spécifiques, les cendres doivent rester inséparables pour préserver leur symbolique collective et individuelle (CA Bordeaux, 14 janv. 2003).

Le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007, relatif à la protection des cendres funéraires, consacre ce principe en disposant que l’urne est remise à une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (CGCT, art. R. 2213-39). Cette disposition vient renforcer la jurisprudence en excluant toute forme d’appropriation exclusive et en affirmant la nécessité de respecter les volontés du défunt. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 a, du reste, parachevé cette évolution en conférant aux cendres un statut protecteur — interdiction de leur conservation à titre purement privatif et obligation de leur destination dans un lieu de mémoire —, achevant ainsi de soustraire l’urne à la logique appropriative du partage.

c) Les titres communs à toute l’hérédité

Les titres communs à toute l’hérédité, tels que les documents d’état civil, les titres de noblesse ou encore les rapports d’expertise relatifs à la succession, occupent une place singulière au sein du patrimoine successoral. Leur nature spécifique et leur affectation justifient leur exclusion du partage, en dépit de l’absence de dispositions explicites dans le Code civil. Cette singularité découle de leur rôle dans la préservation de la mémoire familiale et de leur vocation à bénéficier, non à l’un, mais à l’ensemble des héritiers.

Titre commun à l’hérédité — Document qui, par sa nature, intéresse collectivement tous les copartageants — soit qu’il établisse l’identité ou la filiation de la famille, soit qu’il constate la consistance et la dévolution des biens successoraux. À la différence du titre de propriété afférent à un bien déterminé, qui suit ce bien dans le lot de l’attributaire, le titre commun ne peut être rattaché à aucun lot sans priver les autres héritiers de l’usage qui leur est dû.

Historiquement, l’article 842, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, disposait que ces titres devaient être « remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition ». À défaut d’accord unanime, le juge intervenait pour désigner le dépositaire, dans un souci d’équité et de respect de l’intérêt commun (CA Paris, 11 juin 1956). Bien que cette disposition ait été abrogée, les principes qu’elle consacrait continuent d’être appliqués par les juridictions, en sorte que l’abrogation formelle n’a pas emporté disparition de la règle de fond.

Les documents visés par ce dispositif sont :

  • Les titres de noblesse, qui attestent de la qualité nobiliaire d’une lignée et sont souvent perçus comme des symboles identitaires.
  • Les documents d’état civil, tels que les passeports ou actes relatifs aux ancêtres du défunt, qui contribuent à la transmission de l’histoire familiale.
  • Les rapports d’expertise relatifs à la succession, établissant la consistance des biens et leur répartition éventuelle en lots.

Ces biens, par leur nature ou leur destination, sont assimilés à des éléments hors commerce, ne pouvant être appropriés de manière exclusive par l’un des héritiers (CA Paris, 11 juin 1956).

La désignation d’un dépositaire vise à préserver l’intégrité et la disponibilité des titres communs pour l’ensemble des cohéritiers. Ce dépositaire peut être un héritier ou un tiers, choisi par accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge. Une fois confiés, les titres doivent rester accessibles à tous les héritiers, qui conservent le droit d’en obtenir des reproductions par tout procédé (CA Bourges, 12 mai 1942). La fonction du dépositaire est, à cet égard, une fonction de garde et non d’appropriation : il détient le titre pour le compte de tous, et n’en acquiert aucun droit exclusif.

Bien que le législateur ait omis de réintroduire explicitement ce régime dans la réforme de 2006, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le maintien de cette exclusion. La nature particulière de ces titres, au même titre que celle des souvenirs de famille, justifie leur imperméabilité au droit commun du partage. Ils incarnent des valeurs familiales et patrimoniales qui transcendent la simple indivision matérielle. L’on observe, ici comme pour la sépulture, la même logique : un bien dont l’affectation collective interdit la division, parce que la diviser reviendrait à le détruire dans sa fonction.

d) Les souvenirs de famille

Les souvenirs de famille regroupent des objets variés tels que des décorations, armes d’honneur, brevets, portraits de famille, archives ou correspondances, qui témoignent de l’histoire et des traditions familiales (Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n°95-18.769). Ces objets, bien qu’ils puissent parfois avoir une valeur marchande notable, se distinguent par leur affectation morale, considérée comme prépondérante.

Souvenir de famille — Objet dont la valeur tient moins à son prix qu’à la charge affective et mémorielle dont il est porteur pour une lignée déterminée. Cette prééminence du pretium affectionis sur la valeur vénale fonde un régime dérogatoire au droit commun de la propriété : le souvenir n’est pas un bien que l’on partage, mais un patrimoine moral que l’on conserve.

La qualification de « souvenir de famille » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui évaluent leur caractère affectif et mémoriel au regard des circonstances et des usages familiaux (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n°96-20.236). Cette souveraineté d’appréciation s’explique par le caractère essentiellement concret de la notion : aucun critère abstrait ne saurait déterminer a priori ce qui, dans une famille donnée, relève de la mémoire commune.

Par nature, les souvenirs de famille échappent aux règles ordinaires de dévolution successorale et de partage prévues par le Code civil (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n°76-10.561). Ils ne sont pas intégrés à la masse successorale et ne peuvent faire l’objet d’une licitation ou d’une division matérielle sans risquer de compromettre leur vocation mémorielle.

Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n° 76-10.561
Faits
Un différend opposait des cohéritiers au sujet d’objets familiaux que l’un d’eux entendait voir comprendre dans la masse à partager et licitées comme des biens successoraux ordinaires.
Problème
Les souvenirs de famille suivent-ils le régime de droit commun de l’indivision successorale, ou échappent-ils aux opérations de partage et de licitation ?
Solution
Les souvenirs de famille ne tombent pas dans la masse partageable : ils ne peuvent être licités et doivent être confiés à la garde du membre de la famille jugé le plus qualifié, à charge pour lui de les conserver et de les tenir à la disposition des autres.
Portée
L’arrêt consacre l’existence d’un régime autonome, soustrait au droit au partage de l’article 815 : le souvenir n’est pas attribué en pleine propriété mais en dépôt, traduisant une véritable propriété familiale indisponible.

Ces biens sont attribués à un héritier ou à un membre de la famille jugé le plus apte à en assurer la garde et la préservation. Cette désignation, qui relève de l’appréciation des juges, repose sur des critères tels que la capacité de l’attributaire à maintenir la mémoire familiale ou son lien particulier avec les objets concernés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). En pratique, il peut s’agir de l’aîné des descendants, d’un membre renonçant à la succession ou même d’un tiers séquestre en cas de contestation (CA Paris, 11 juin 1956). Il est notable que la qualité d’attributaire puisse être reconnue à un héritier renonçant : la garde du souvenir n’étant pas un droit successoral mais une charge familiale, elle ne suit pas le sort de l’option héréditaire.

L’attributaire ne reçoit pas ces biens en pleine propriété mais à titre de dépôt, avec l’obligation morale de les conserver et de les tenir à disposition des autres membres de la famille (CA Paris, 25 nov. 1975). Ce régime protège leur affectation tout en limitant leur aliénabilité, notamment envers des tiers étrangers à la famille (Cass. 2e civ., 29 mars 1995).

Les souvenirs de famille sont marqués par une indisponibilité particulière, qui leur confère une forme de propriété collective propre à la famille, parfois assimilée à une variété de copropriété de mainmorte. Cette indisponibilité, qui exclut tout transfert hors du cercle familial, garantit leur transmission aux générations futures et leur pérennité en tant que symboles identitaires. L’expression de « copropriété de mainmorte » rend bien compte de l’idée d’un bien immobilisé entre les mains de la famille, sustrait au commerce juridique et voué à demeurer indéfiniment dans son giron.

Ainsi, au décès de l’attributaire, les souvenirs doivent rester au sein de la famille et ne peuvent être transmis par libéralité ou succession à des tiers non apparentés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). Toute tentative de sortie du patrimoine familial est susceptible d’être contestée par les autres membres de la famille, qui disposent d’une action pour faire réintégrer le souvenir dans le cercle auquel il est affecté.

Le caractère exceptionnel des souvenirs de famille implique une interprétation stricte de leur définition. Les juges excluent de cette qualification les objets de nature purement utilitaire ou les œuvres d’art de grande valeur (exception faite des portraits de famille), qui restent soumis au droit commun du partage. De même, des manuscrits ou meubles portant des armoiries familiales ne sont pas systématiquement considérés comme des souvenirs de famille s’ils ne remplissent pas les critères de symbolisme et de mémoire collective. La distinction est ici décisive : c’est l’affectation mémorielle, et non la simple ancienneté ou la provenance familiale, qui commande la qualification — un objet de prix demeurant, à défaut de cette affectation, un bien partageable comme un autre.

e) Les copropriétés forcées

Certaines copropriétés dites « forcées » sont exclues du partage en raison de leur fonction particulière et de leur nécessité pour l’usage ou la jouissance des propriétés qu’elles desservent. Avant d’en parcourir les espèces, il importe d’en saisir la notion et le fondement.

Indivision (ou copropriété) forcée et perpétuelle — Indivision qui, à la différence de l’indivision ordinaire, est soustraite au droit de provoquer le partage, parce que le bien indivis constitue l’accessoire indispensable de plusieurs fonds ou parties privatives. Tant que subsiste le lien d’affectation entre le bien commun et les biens qu’il dessert, l’indivision demeure ; elle ne disparaît qu’avec la fonction d’utilité commune qui la justifie.

Le fondement de cette catégorie tient à l’accessoire indispensable : un bien dont la division priverait les fonds desservis de l’usage qui en commande l’utilité ne peut être partagé sans ruiner sa raison d’être. La Cour de cassation en a fourni une illustration topique en jugeant qu’un lot de copropriété affecté à la jouissance exclusive de tous, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, se trouve en indivision forcée et perpétuelle, à telle enseigne qu’il échappe même au droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338). Ces situations, qui relèvent d’une indivision perpétuelle, se rencontrent notamment dans les contextes suivants :

Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338
Faits
Un lot de copropriété, affecté à la jouissance commune de l’ensemble des copropriétaires et constituant un accessoire indispensable de l’immeuble qu’il desservait, avait fait l’objet d’une cession de droits indivis ; un coïndivisaire entendait exercer sur ces droits le droit de préemption de l’article 815-14.
Problème
Un bien en indivision forcée et perpétuelle, parce qu’accessoire indispensable de l’immeuble, peut-il donner prise au droit de préemption institué par l’article 815-14 du Code civil ?
Solution
Non : un tel bien, en indivision forcée et perpétuelle, ne peut faire l’objet du droit de préemption de l’article 815-14, lequel suppose une indivision ordinaire susceptible de partage.
Portée
L’arrêt confirme que l’indivision forcée échappe non seulement au partage, mais aussi aux mécanismes qui en organisent la sortie ordonnée — tel le droit de préemption —, en raison de la perpétuité de l’affectation commune.

i) La mitoyenneté

Les murs, fossés, haies et autres clôtures mitoyennes, bien que juridiquement classés parmi les servitudes, constituent des exemples typiques de copropriétés forcées. Ces biens appartiennent en commun aux propriétaires des fonds contigus qu’ils séparent et ne peuvent faire l’objet d’un partage que dans deux hypothèses : la cession intégrale de la propriété ou l’abandon des droits de mitoyenneté par l’un des copropriétaires (art. 653 s. C. civ.).

La jurisprudence confirme que le caractère attaché à la mitoyenneté empêche toute tentative de partage sans porter atteinte à sa fonction essentielle : la séparation et la protection des propriétés voisines. Aussi le copropriétaire qui souhaite se dégager de cette indivision ne dispose-t-il pas de l’action en partage, mais de la seule faculté d’abandon (abandon de mitoyenneté), laquelle confirme, par son régime spécifique, l’éviction du droit commun.

ii) Les indivisions forcées d’usage commun

En l’absence de texte spécifique, il a été admis que certains biens, affectés à l’usage commun de plusieurs fonds, peuvent faire l’objet d’une indivision forcée.

Cela s’applique par exemple à des cours, dépendances ou installations techniques nécessaires à l’exploitation de propriétés voisines (Cass. 1ère civ., 3 juill. 1973). Tant que ces biens restent indispensables à l’usage commun, ils demeurent indivis, et le partage n’est pas envisageable.

Illustration — Une cour intérieure dessert exclusivement plusieurs maisons d’un même îlot et constitue leur seul accès à la voie publique. Aussi longtemps qu’elle remplit cette fonction d’accès, aucun des propriétaires riverains ne peut en provoquer le partage ou la licitation : la division priverait les fonds de leur desserte et ruinerait l’utilité même du bien. L’indivision ne pourra cesser que si la cour perd ce caractère indispensable — par exemple, à la suite de la création d’un accès direct propre à chaque fonds.

Cette indivision, bien que perpétuelle par nature, peut être remise en cause si le caractère nécessaire du bien disparaît avec le temps. Toutefois, une telle décision requiert l’accord unanime des copropriétaires ou des indivisaires concernés (Cass. 3e civ., 12 mars 1969). La perpétuité n’est donc pas absolue : elle est fonctionnelle, en ce qu’elle dure autant que dure l’utilité commune, mais cesse avec elle.

iii) Les copropriétés immobilières bâties

Les parties communes des immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relèvent également d’une indivision forcée. Ces parties comprennent notamment les escaliers, couloirs, toitures et parkings affectés à l’usage collectif des copropriétaires ou de certains d’entre eux. Conformément à l’article 3 de ce texte, ces biens ne peuvent être partagés séparément des parties privatives auxquelles ils sont attachés, formant ainsi une copropriété perpétuelle liée à la structure de l’immeuble.

La quote-part de parties communes constitue, à cet égard, un accessoire indissociable du lot privatif : elle suit ce dernier dans toutes ses mutations et ne saurait en être détachée pour faire l’objet d’un partage autonome. L’unité du lot — partie privative et quote-part de parties communes réunies — interdit ainsi structurellement toute action en partage des seules parties communes.

Dans tous ces cas, le partage est exclu tant que les biens en question remplissent leur fonction d’utilité commune ou sont indispensables à la jouissance des fonds qu’ils desservent. Ce régime, bien qu’il déroge au principe posé par l’article 815 du Code civil, vise à garantir la pérennité de l’usage collectif tout en évitant les litiges qui pourraient découler d’une division matérielle inappropriée.

f) Autres catégories de biens exclus

i) Œuvres littéraires et artistiques

Les œuvres littéraires et artistiques créées conjointement par plusieurs auteurs relèvent d’une copropriété particulière, assimilée à une indivision forcée. Cette spécificité découle de l’exigence de préserver l’intégrité artistique et économique de l’œuvre.

Ainsi, le partage de ces biens est exclu, toute division matérielle ou juridique risquant de compromettre l’unité de l’œuvre et les droits des copropriétaires (art. L. 113-3 CPI). L’œuvre de collaboration étant la propriété commune des coauteurs, ceux-ci doivent en exercer les droits d’un commun accord, en sorte que la logique du partage cède devant l’exigence d’une gestion concertée.

Chaque copropriétaire conserve toutefois un droit moral inaliénable sur l’œuvre, principe destiné à garantir son respect et sa valorisation. En pratique, cette indivision artistique vise à protéger les intérêts de l’ensemble des auteurs, en favorisant une gestion collective cohérente. L’indivisibilité de l’œuvre tient ici à sa nature même : l’on ne saurait fractionner une création de l’esprit sans en altérer la substance, de sorte que l’exclusion du partage procède de l’objet, et non d’une simple affectation.

ii) Fonds communs de placement

Les fonds communs de placement (FCP), en tant que copropriétés de valeurs mobilières, sont régis par le Code monétaire et financier, qui exclut explicitement leur partage (art. L. 214-8 CMF). Cette exclusion repose sur une logique économique : assurer la liquidité et la stabilité de l’investissement collectif en permettant aux porteurs de parts de racheter ou céder leurs parts à tout moment, sans nécessiter de partage global des actifs du fonds.

Ce mécanisme préserve la finalité d’épargne collective des FCP, tout en garantissant la flexibilité et la simplicité de gestion. Cette solution, fondée sur la liquidité plutôt que sur la divisibilité, évite tout blocage ou conflit entre copropriétaires, en assurant une continuité économique fluide. La sortie individuelle — par cession ou rachat de parts — se substitue ainsi à la sortie collective par voie de partage : le porteur recouvre la valeur de sa quote-part sans qu’il soit jamais procédé à la liquidation de la masse commune.

iii) Biens affectés à un usage religieux

Historiquement, les juridictions ont parfois exclu du partage certains biens indivis affectés à une destination religieuse par convention.

Cette tendance a toutefois été remise en question par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 25 septembre 2002, la Troisième chambre civile a rappelé qu’aucun texte ne soustrayait les biens religieux à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n° 99-20.765).

« Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et aucune disposition légale ne soustrait à cette règle les biens affectés à un usage religieux. »

Dans cette affaire, des associations cultuelles avaient revendiqué la propriété d’immeubles inscrits aux noms de paroisses locales. Ces biens, acquis à l’origine par des pasteurs pour le compte des paroissiens, avaient été utilisés exclusivement à des fins cultuelles depuis leur acquisition. Le Conseil d’administration des biens de l’Église évangélique de Polynésie française (CABEEPF) a alors formé une demande reconventionnelle visant à immatriculer ces biens en son nom.

Les juges du fond ont estimé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, incompatible avec un partage, tant qu’ils restaient affectés à leur destination cultuelle.

La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant un principe fondamental : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, sauf disposition législative expresse ou accord des parties.

Plus précisément, elle a jugé que :

  • D’une part, aucune disposition législative spécifique ne soustrait les biens d’utilité religieuse au droit commun de l’indivision ;
  • D’autre part, les juges du fond ne pouvaient, par une interprétation prétorienne, créer une exception au principe de droit au partage des biens indivis, même si ces derniers étaient affectés à une destination particulière.

La Cour de cassation a reconnu que les biens en question avaient été acquis pour des fins cultuelles et utilisés comme tels de manière continue. Elle a même admis l’existence d’une stipulation tacite des paroissiens permettant l’exercice continu du culte protestant dans ces lieux. Cependant, elle a jugé que cette affectation ne pouvait justifier une indivision perpétuelle.

La raison en est que :

  • La destination religieuse des biens ne confère pas une autonomie juridique à ceux-ci ;
  • Leur affectation particulière peut être prise en compte dans le cadre du partage, mais ne saurait empêcher ce dernier.

Cet arrêt met un terme à une certaine tendance des juridictions du fond à reconnaître des indivisions perpétuelles sur des biens à vocation spécifique, tels que les biens religieux. Il réaffirme que toute dérogation au principe de droit au partage doit être expressément prévue par le législateur. La portée de la solution dépasse, du reste, la seule matière cultuelle : elle pose en règle générale que l’affectation, fût-elle ancienne et continue, ne suffit jamais à elle seule à immobiliser un bien dans une indivision perpétuelle, à défaut d’un texte ou d’une convention en ce sens. C’est dire que les exceptions au droit au partage sont d’interprétation stricte et ne se laissent pas étendre par voie prétorienne.

Par ailleurs, il invite les parties concernées par des biens à affectation spéciale à envisager des solutions contractuelles, telles que des conventions d’indivision ou la constitution de structures juridiques adaptées (associations ou fondations), afin de sécuriser leur usage à long terme. La convention d’indivision, dans la limite de cinq années renouvelables qu’assigne la loi, ou l’apport du bien à une personne morale dédiée, constituent dès lors les seuls instruments aptes à conférer à l’affectation la stabilité que l’indivision forcée ne saurait lui procurer d’elle-même.

iv) Logement familial

Le droit au bail du logement familial, réputé indivis entre époux en application de l’article 1751 du Code civil, constitue une forme d’indivision légale.

Cette indivision, conçue pour préserver l’affectation conjugale du logement, empêche tout partage tant que la communauté de vie perdure. Ce régime s’étend également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve qu’ils en aient conjointement formulé la demande. L’indivision est ici protectrice et non patrimoniale : elle a pour finalité, non d’organiser une copropriété économique, mais de garantir à chacun des époux ou partenaires le maintien dans le logement, fût-ce à l’encontre de la volonté de celui des deux qui aurait seul conclu le bail.

v) Copropriété des navires

La copropriété des navires, régie par le Code des transports, constitue une typologie d’indivision spécifiquement conçue pour répondre à des finalités économiques (art. L. 5114-30 s. C. transp.).

Cette indivision peut être dissoute par une licitation volontaire, sous condition d’approbation par une majorité en valeur des copropriétaires (art. L. 5114-48 et L. 5114-49 C. transp.). La règle est ici remarquable en ce qu’elle écarte l’exigence d’unanimité au profit d’une décision majoritaire — preuve que le législateur a entendu privilégier la continuité de l’exploitation armatoriale sur la liberté individuelle de provoquer le partage.

En revanche, lorsque la copropriété résulte d’une circonstance imposée, telle qu’une succession, le droit commun de l’indivision redevient applicable, autorisant le partage en l’absence de consensus collectif. La distinction est essentielle : c’est la copropriété volontaire, organisée en vue de l’armement du navire, qui justifie le régime dérogatoire ; l’indivision subie, née d’un événement étranger à toute affectation économique, retombe sous l’empire de l’article 815 et de son droit au partage.

C) Absence de prescription acquisitive

Si le droit au partage est imprescriptible, la prescription acquisitive constitue une exception à ce principe.

Avant d’en exposer le mécanisme, il importe de fixer le sens de la notion.

Prescription acquisitive (usucapion) — Mode d’acquisition de la propriété par l’effet d’une possession prolongée, exercée à titre de propriétaire pendant le délai fixé par la loi. Elle suppose une possession paisible, continue, publique et non équivoque, animée de l’animus domini, c’est-à-dire de l’intention de se comporter en véritable maître de la chose.

L’opposition entre les deux mécanismes mérite d’être nettement marquée : tandis que la prescription extinctive éteint un droit par l’écoulement du temps et l’inaction de son titulaire, la prescription acquisitive fait au contraire naître un droit au profit de celui qui s’est comporté en propriétaire. C’est cette seconde branche, et elle seule, qui peut tenir en échec le droit au partage.

1) L'imprescriptibilité du droit au partage mise en échec par l'usucapion

En effet, bien que la prescription extinctive ne puisse éteindre le droit de demander le partage, il est possible, sous certaines conditions, qu’un indivisaire ou un tiers acquière la propriété d’un bien indivis par possession prolongée.

L’article 816 du Code civil dispose en ce sens que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Cela signifie que si un bien indivis a été possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant un délai de trente ans, l’usucapion permet à l’indivisaire ou au tiers possesseur de faire sortir ce bien de l’indivision, le privant ainsi de son caractère indivis. Le bien ainsi usucapé échappe alors à la masse partageable : la demande de partage, qui ne peut porter que sur des biens demeurés indivis, devient sans objet à son égard.

La logique du texte est ainsi parfaitement cohérente avec l’économie générale du droit de l’indivision : l’imprescriptibilité protège le droit de provoquer le partage, non l’assiette sur laquelle ce partage s’exerce. Si, par l’effet de la possession, un bien a cessé d’être indivis, le droit au partage subsiste intact dans son principe, mais se trouve privé de l’objet auquel il devait s’appliquer.

2) L'objet de l'usucapion : biens ut singuli ou universalité successorale

L’usucapion, qui repose sur des conditions rigoureuses de possession, s’applique en principe à des biens spécifiques au sein de l’indivision, et non à l’ensemble d’une succession ou d’un patrimoine indivis dans son intégralité.

Cela se justifie par la nature même de l’indivision, qui repose sur une co-titularité de droits de propriété, chacun des indivisaires jouissant de l’ensemble des biens indivis sans en détenir la propriété exclusive.

Certains auteurs soutiennent qu’une succession, en tant qu’universalité juridique, ne peut faire l’objet d’une possession prolongée dans son ensemble, car il serait difficile, voire impossible, de posséder une telle universalité de manière non équivoque et exclusive.

En raison de la diversité des biens qui la composent et de la nature collective des droits indivisaires, ils estiment que la possession, pour être effective et produire des effets juridiques, doit porter sur des biens déterminés, spécifiquement identifiés, plutôt que sur l’ensemble des biens formant l’indivision.

Les tenants de cette thèse considèrent que « l’usucapion ne peut jouer que relativement à des biens envisagés ut singuli », c’est-à-dire individuellement, et non sur l’intégralité d’une succession ou d’une indivision, laquelle est perçue comme une universalité juridique insusceptible de possession exclusive.

Cependant, d’autres auteurs adoptent une approche plus large et nuancée de l’usucapion.

Ils soutiennent qu’il serait possible, sous certaines conditions, d’acquérir par prescription acquisitive non seulement des biens spécifiques, mais également un ensemble de biens constituant l’actif successoral, dès lors que ces biens sont suffisamment identifiés au sein de l’universalité juridique de la succession.

Selon cette approche, l’usucapion ne porterait pas sur l’universalité en tant que telle, mais sur les éléments patrimoniaux qui la composent, ce qui permettrait à un indivisaire de prescrire l’intégralité de l’actif successoral ou de l’indivision. La nuance, loin d’être purement théorique, conditionne l’étendue de l’éviction : retenir la seconde lecture, c’est admettre qu’une possession suffisamment caractérisée puisse soustraire au partage, non un bien isolé, mais la totalité d’un patrimoine héréditaire.

Cette position a trouvé un certain écho dans la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 4 juillet 1853, que la prescription acquisitive pouvait, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’ensemble des biens dépendant d’une succession.

Cet arrêt confirme l’interprétation selon laquelle l’usucapion, bien qu’habituellement limitée à des biens déterminés, peut dans des cas particuliers s’étendre à un ensemble de biens indivis, lorsque les conditions de la possession sont réunies.

L’article 816 du Code civil, qui dispose que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription », consacre ce mécanisme, en permettant qu’un bien indivis puisse être usucapé et sortir ainsi de l’indivision, rendant le partage inapplicable à ce bien.

3) Les conditions de la possession utile en matière d'indivision

Quoi qu’il en soit, l’application de l’usucapion, même sur des biens indivis, repose sur le respect strict des conditions de la prescription acquisitive, telles qu’énoncées à l’article 2261 du Code civil.

Pour que la possession puisse conduire à l’acquisition d’un bien par usucapion, elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et ce, pendant un délai de trente ans, si aucun titre translatif de propriété n’est invoqué.

La jurisprudence et la doctrine insistent sur le caractère exclusif de la possession, particulièrement en matière d’indivision, où les actes accomplis par un indivisaire tendent souvent à être interprétés comme des actes de gestion collective plutôt que comme des manifestations d’une volonté d’exclusivité.

À cet égard, la possession en situation d’indivision présente une difficulté particulière : les actes de gestion ou d’usage par un coïndivisaire sont généralement équivoques, car ils peuvent être perçus comme l’exercice normal des droits indivis, et non comme une appropriation exclusive. La raison en est que chaque indivisaire a, par hypothèse, vocation à jouir de l’ensemble des biens indivis ; sa présence sur le bien, l’usage qu’il en fait, les revenus qu’il en retire, s’expliquent aussi bien par sa qualité d’indivisaire que par une prétendue volonté d’exclusivité — d’où l’ambivalence de ses actes.

Selon une analyse doctrinale classique, la possession d’un bien indivis par un coïndivisaire est souvent indéterminée, car elle reflète une jouissance commune plutôt qu’une propriété individuelle. Les actes de possession ne peuvent donc permettre l’usucapion que s’ils traduisent une intention manifeste de se comporter en propriétaire exclusif, incompatible avec la qualité d’indivisaire.

a) Le vice d'équivoque, obstacle majeur à l'usucapion entre indivisaires

La jurisprudence est venue confirmer cette exigence. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond doivent rechercher si le possesseur indivis s’est comporté en propriétaire exclusif, c’est-à-dire s’il a accompli des actes montrant son intention de s’approprier le bien pour lui seul (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286). En l’absence d’actes exclusifs et non équivoques, la prescription acquisitive ne peut prospérer, et le bien demeure dans l’indivision.

Celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l’ont acceptée, au moins tacitement, avant l’expiration du délai ; à défaut, le seul écoulement du temps ne saurait fonder ses droits.

Il peut être observé que le vice d’équivoque est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’usucapion dans le cadre de l’indivision.

Ce vice se manifeste lorsque la possession invoquée par l’indivisaire n’est pas clairement distincte de celle que pourrait exercer un autre indivisaire.

Par exemple, un indivisaire qui se contente d’occuper un bien indivis ou d’en tirer des revenus comme le ferait tout autre coïndivisaire ne pourra prétendre à l’usucapion, car ces actes ne montrent pas une volonté d’exclusivité (Cass. 3e civ., 27 nov. 1985, n°84-15.259). À l’inverse, des actes significatifs, tels que l’accomplissement de travaux importants sans en informer les autres indivisaires ou la perception exclusive des fruits du bien, peuvent constituer des indices d’une volonté d’exclusivité, susceptibles de permettre l’usucapion (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-15.045).

La ligne de partage est ainsi nette : l’acte qui s’explique indifféremment par la qualité d’indivisaire ou par une appropriation personnelle reste équivoque et impropre à fonder l’usucapion ; seul l’acte qui ne se conçoit que dans l’hypothèse d’une volonté d’exclusion des coïndivisaires — et qui, partant, contredit ouvertement la communauté de droits — peut faire courir la prescription.

Exemple — Un héritier réside seul, depuis 1990, dans la maison dépendant de la succession : il y vit, l’entretient et en acquitte les charges. Cette occupation, à elle seule, demeure équivoque : elle s’explique tout aussi bien par sa qualité d’indivisaire. En revanche, s’il a, sans jamais en référer à ses cohéritiers, perçu pour lui seul les loyers d’une partie donnée à bail, refusé tout compte et opposé à ses cohéritiers un refus catégorique de partage, sa possession devient exclusive et non équivoque. Au terme du délai de trente ans — soit en 2020 —, il pourra opposer l’usucapion et faire échec à toute demande de partage portant sur cet immeuble.

Pour que la prescription acquisitive puisse être opposée avec succès aux autres indivisaires, il est nécessaire que l’indivisaire prétendant à l’usucapion se soit comporté en véritable propriétaire exclusif. Cette exclusivité doit être démontrée par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, c’est-à-dire des actes qui ne relèvent pas simplement de la gestion ordinaire de l’indivision, mais qui traduisent une appropriation personnelle du bien. La charge de cette démonstration pèse sur celui qui invoque la prescription, l’équivoque étant, en la matière, présumée.

4) Le délai trentenaire et l'exclusion de la prescription abrégée

Le délai de prescription requis pour l’usucapion en matière d’indivision est de trente ans. La prescription abrégée de dix ans, applicable dans certains cas lorsque le possesseur dispose d’un juste titre, ne trouve pas à s’appliquer dans ce contexte, en raison de l’absence de titre translatif au profit de l’indivisaire.

La raison de cette exclusion tient à la notion même de juste titre : celui-ci suppose un acte translatif émanant d’un tiers, propre à fonder la croyance légitime du possesseur en sa qualité de propriétaire. Or l’indivisaire ne saurait invoquer un tel titre, puisque ses droits procèdent précisément de l’indivision dont il prétend s’affranchir ; ni un partage entaché d’irrégularité, ni un simple acte de gestion ne sauraient en tenir lieu.

Ce principe a été établi par la jurisprudence, qui exclut la possibilité pour un indivisaire de prescrire en moins de trente ans en invoquant un partage irrégulier ou un acte de gestion comme titre translatif (V. en ce sens Cass. req., 4 août 1870).

Cependant, dans le cadre de la copropriété, il est possible pour l’ensemble des copropriétaires d’acquérir des parties communes par prescription abrégée, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003.

Aux termes de cet arrêt, elle a, en effet, jugé que « les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078).

La solution se comprend aisément : à la différence de l’indivisaire ordinaire, le copropriétaire détient un juste titre — l’acte d’acquisition de son lot — qui emporte cession des quotes-parts de parties communes accessoires aux parties privatives ; ce titre, propre à fonder la prescription abrégée, fait précisément défaut dans l’indivision successorale.

Au total, l’usucapion, bien que potentiellement applicable à des biens indivis, reste un mécanisme d’exception nécessitant des conditions strictes. La possession doit être exclusive, continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, pendant une période de trente ans.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le bien demeurera dans l’indivision et restera éligible au partage, étant précisé que la jurisprudence exclut toute possibilité d’usucapion lorsque la possession invoquée par l’indivisaire se confond avec l’usage ordinaire d’un bien indivis, ce qui nécessite alors une véritable appropriation exclusive pour que la prescription acquisitive puisse produire ses effets.

D) Conditions spécifiques tenant à un bien indivis démembré

Le démembrement de propriété, qui consiste en la division du droit de propriété entre l’usufruit et la nue-propriété, soulève des questions spécifiques quant à la possibilité de partage des biens concernés.

Avant d’examiner ces difficultés, il convient de rappeler ce que recouvrent précisément les droits ainsi démembrés.

Usufruit et nue-propriété — L’usufruit est le droit réel temporaire de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance : l’usufruitier détient l’usus (le pouvoir d’user de la chose) et le fructus (le droit d’en percevoir les fruits, qu’ils soient naturels, industriels ou civils). Le nu-propriétaire, quant à lui, conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien. L’usufruitier ne dispose donc d’aucun droit de propriété sur la chose : il en a la jouissance, non la libre disposition, et ne saurait ni la détruire ni l’aliéner. Le principe selon lequel nul ne peut être usufruitier de sa propre chose traduit cette dissociation : usufruit et nue-propriété ne peuvent reposer simultanément sur la même tête sans se confondre en pleine propriété.

1) Principe général

Le principe posé par l’article 815 du Code civil est clair : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Cette règle, qui traduit la volonté de limiter les situations de blocage, s’applique de manière générale à tous les indivisaires, y compris lorsque les biens concernés font l’objet d’un démembrement de propriété.

En effet, le démembrement, qui scinde le droit de propriété en usufruit et nue-propriété, ne supprime pas le droit au partage mais impose certaines adaptations. Contrairement à une indivision ordinaire où les droits des coindivisaires sont identiques, le démembrement instaure des droits distincts. L’usufruitier jouit du bien et perçoit les fruits, tandis que le nu-propriétaire conserve le droit de disposer du bien. Cette dualité de droits, bien que spécifique, ne remet pas en cause le droit fondamental au partage, sauf lorsqu’il s’agit de droits de nature différente qui, par leur configuration, ne permettent pas une fusion immédiate en pleine propriété.

Une précision s’impose ici, qui commande toute la matière : le droit au partage n’existe qu’entre titulaires de droits de même nature. Aussi convient-il de distinguer deux situations. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un droit identique — plusieurs nus-propriétaires, ou plusieurs usufruitiers, sur un même bien —, il y a entre elles une véritable indivision, et chacune peut en provoquer le partage. La Cour de cassation l’a clairement affirmé s’agissant de la nue-propriété : lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

En revanche, lorsque les droits exercés sont de nature différente — d’un côté l’usufruit, de l’autre la nue-propriété —, il n’existe entre leurs titulaires aucune indivision, mais une simple coexistence de droits démembrés. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’y a, entre eux, ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). Cette distinction, sur laquelle reposent les développements qui suivent, sépare les configurations où le partage est concevable de celles où il est par nature exclu.

Ainsi, si le démembrement de propriété peut parfois compliquer les modalités du partage, il n’en constitue pas un obstacle absolu. Les règles spécifiques prévues par les articles 817 à 819 du Code civil traduisent cette souplesse en adaptant les mécanismes de sortie de l’indivision aux particularités des biens démembrés. Ces règles permettent de garantir que chaque titulaire de droit puisse, dans des conditions adaptées, provoquer le partage de l’indivision sans que la nature démembrée du bien ne serve de prétexte à perpétuer une situation de blocage.

Cependant, le respect de cette garantie trouve sa limite dans des situations où le droit exercé par les indivisaires n’est pas de même nature. Dans ces hypothèses, la coexistence d’un usufruit et d’une nue-propriété rend parfois impossible un partage immédiat, nécessitant une distinction plus approfondie entre les configurations où un partage est réalisable et celles où il est exclu en raison de l’absence d’indivision juridique entre les droits exercés.

2) Mise en œuvre

Le droit au partage, pierre angulaire du régime de l’indivision, trouve également à s’appliquer dans le cadre des biens démembrés. Toutefois, la coexistence de droits distincts, tels que l’usufruit et la nue-propriété, impose une adaptation des mécanismes classiques de partage pour tenir compte de la nature particulière de ces droits. Les articles 817 à 819 du Code civil offrent ainsi un cadre juridique spécifique, permettant de concilier la liberté des indivisaires de sortir de l’indivision avec les contraintes inhérentes au démembrement.

Dans ce contexte, il convient de distinguer deux catégories de configurations : celles où la mise en œuvre d’un partage est juridiquement et matériellement possible, et celles où, au contraire, les spécificités du démembrement excluent tout partage.

a) Les configurations admettant un partage

Certaines situations impliquant des biens démembrés permettent la mise en œuvre d’un partage, conformément aux articles 817 à 819 du Code civil.

i) Indivision en jouissance

Lorsqu’un droit de jouissance est partagé entre plusieurs personnes, une situation d’indivision en jouissance peut se former, notamment en présence d’un usufruit détenu indivisément. Cette indivision ne porte alors pas sur la propriété de la chose, mais sur la seule jouissance qui en est démembrée : les usufruitiers exercent en commun le même droit, l’usufruit, sur le bien dont un tiers conserve la nue-propriété.

Chaque usufruitier dispose alors, en vertu de l’article 815 du Code civil, d’un droit absolu de demander le partage à tout moment. Ce principe, reconnu de manière constante par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, 72-12.451), trouve un ancrage dans les dispositions de l’article 817 du Code civil, introduit par la réforme des successions de 2006.

Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451
Faits
Le titulaire de l’usufruit d’une quote-part d’un bien — usufruitier partiaire — demandait la licitation de la jouissance, celle-ci ne pouvant être commodément partagée entre lui et le plein propriétaire du surplus.
Problème
L’usufruitier d’une quote-part indivise peut-il, à défaut de partage commode de la jouissance, en provoquer la licitation ?
Solution
Oui. Lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe une indivision en jouissance entre lui et le plein propriétaire du surplus ; au cas où cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation.
Portée
L’arrêt consacre l’application du droit au partage à l’indivision portant sur la seule jouissance et préfigure le dispositif de l’article 817 du Code civil : nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, fût-elle limitée au démembrement de jouissance.

L’article 817 du Code civil prévoit alors deux modalités principales permettant aux usufruitiers de sortir de l’indivision en jouissance :

  • Le cantonnement sur un bien déterminé
    • Cette option consiste à attribuer à chaque usufruitier un droit exclusif sur un bien particulier, évitant ainsi le maintien de l’indivision.
    • Cette méthode, lorsqu’elle est praticable, offre une solution simple et respectueuse des prérogatives de chaque usufruitier.
  • La licitation de l’usufruit
    • En cas d’impossibilité de cantonnement, la licitation constitue une alternative permettant la vente du droit indivis et la répartition du produit entre les usufruitiers.
    • Ce mécanisme peut toutefois s’avérer complexe, car l’acquéreur de l’usufruit doit composer avec la coexistence du droit du nu-propriétaire.
    • Cette difficulté explique le faible recours à cette option dans la pratique.

Il importe de souligner que la licitation n’est pas une faculté discrétionnaire : saisi d’une demande tendant à la vente d’un bien indivis, le juge doit, au besoin d’office, vérifier si ce bien est ou non commodément partageable en nature, la licitation ne s’imposant qu’à défaut d’un partage commode (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Cette exigence préserve la hiérarchie des modes de sortie de l’indivision : le partage en nature demeure le principe, la licitation l’exception.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’intérêt commun des parties le justifie, la licitation peut porter sur la pleine propriété du bien grevé d’usufruit.

Ce mécanisme, expressément prévu par l’article 817 du Code civil, vise à faciliter la sortie de l’indivision en cas de blocage insurmontable. La vente de la pleine propriété, plus attractive pour un acquéreur potentiel, permet ainsi de surmonter les obstacles pratiques liés au démembrement.

Cette faculté demeure toutefois étroitement encadrée, car elle affecte des droits qui ne sont pas tous indivis entre eux. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347). La solution se justifie pleinement : l’usufruitier, dont le droit n’est pas en indivision avec la nue-propriété, ne saurait se voir imposer la disparition de sa jouissance par la seule volonté d’un créancier étranger à son droit. Elle marque la limite du mécanisme : la vente de la pleine propriété suppose, à défaut d’accord, que l’intérêt commun des titulaires de droits de même nature la commande, et non la seule pression d’un poursuivant.

Bien que codifiée par la loi du 23 juin 2006, cette faculté demeure sous-exploitée, en partie en raison de la méconnaissance de ces dispositifs par les praticiens et de la complexité des situations qu’ils impliquent.

La jurisprudence continue néanmoins de rappeler l’importance et l’intérêt des mécanismes de partage, notamment dans des situations où les relations conflictuelles entre usufruitiers rendent toute autre solution impraticable. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2016 illustre particulièrement cette problématique en posant des principes destinés à préserver l’unité et la stabilité des droits démembrés, tout en limitant les contentieux potentiels (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n°14-28.321).

Dans cette affaire, des époux avaient procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants, assortie d’une réserve d’usufruit sur des parts sociales. Ce droit d’usufruit était prévu pour s’éteindre progressivement : à concurrence d’une moitié au décès du premier des époux, puis pour l’autre moitié au décès du conjoint survivant. Cependant, à la suite du décès de l’un des donateurs, des tensions sont nées entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, aggravées par une interprétation divergente des stipulations de la donation.

La Cour de cassation, dans une décision particulièrement rigoureuse, a confirmé que l’usufruit ainsi constitué restait un droit indivisible entre les deux époux tant qu’ils en étaient tous deux titulaires. Elle a jugé que le décès de l’un des usufruitiers n’avait pas pour effet de diviser l’usufruit, mais seulement de l’éteindre pour la part attachée au défunt, laissant subsister le droit du survivant sur l’intégralité des biens grevés. La Haute juridiction a également précisé que cette indivision devait être maintenue afin de préserver l’harmonie des relations juridiques entre les parties, notamment en évitant de multiplier les conflits liés à des droits démembrés.

Cette solution, bien que rigoureuse dans son application, vise à garantir une certaine sécurité juridique dans la gestion des biens en usufruit indivis. Elle rappelle également que, lorsque les relations entre usufruitiers ou entre usufruitiers et nus-propriétaires deviennent source de blocages, le recours à des mécanismes tels que le cantonnement ou la licitation de l’usufruit peut constituer une issue pragmatique, mais doit s’inscrire dans le strict respect des règles applicables aux démembrements de propriété. Cet arrêt illustre ainsi l’équilibre recherché par la jurisprudence entre le droit au partage et la préservation des intérêts économiques et patrimoniaux des parties, dans un cadre légal marqué par la complexité des droits démembrés.

ii) Indivision en nue-propriété

De manière similaire, les nus-propriétaires d’un bien indivis peuvent provoquer le partage en application de l’article 818 du Code civil. Ce texte consacre le droit, pour les indivisaires en nue-propriété, de sortir de l’indivision, tout en renvoyant aux modalités prévues par l’article 817 pour en organiser la mise en œuvre. La logique du dispositif appelle une précision liminaire : l’indivision visée n’est pas celle, illusoire, qui unirait l’usufruitier au nu-propriétaire — laquelle n’existe pas, ainsi qu’il sera démontré — mais celle qui réunit plusieurs nus-propriétaires entre eux, titulaires de droits de même nature sur la nue-propriété d’un même bien. C’est cette communauté de droits homogènes qui ouvre la voie du partage. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : lorsqu’il existe entre descendants une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).

Lorsque le partage en nature est possible, il demeure la solution privilégiée, permettant une répartition des biens entre les nus-propriétaires en fonction de leurs droits respectifs. Cette préférence n’est pas affaire de simple commodité : elle traduit la faveur traditionnelle du droit successoral pour le maintien des biens dans le patrimoine des copartageants, le partage en nature réalisant l’égalité des lots sans dépouiller les indivisaires de la chose elle-même.

Cependant, le partage en nature se révèle souvent impraticable en raison des caractéristiques des biens concernés, notamment lorsqu’ils ne peuvent être divisés matériellement sans porter atteinte à leur valeur ou à leur utilité. Dans ces situations, le recours à la licitation s’impose. Par ce mécanisme, le bien est vendu, et le produit de la vente est réparti entre les nus-propriétaires au prorata de leurs droits. Ce dispositif offre une solution pragmatique pour mettre fin à l’indivision tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires.

L’article 818 ouvre également la possibilité de procéder à une licitation portant sur la pleine propriété du bien, et non seulement sur la nue-propriété, lorsque cela apparaît comme la seule solution protectrice des intérêts des parties. Cette option se justifie particulièrement lorsque la vente exclusive de la nue-propriété risque de réduire considérablement la valeur du bien ou de ne pas trouver preneur sur le marché. La raison en est aisément intelligible : un acquéreur de nue-propriété seule s’expose à demeurer privé de toute jouissance jusqu’à l’extinction de l’usufruit, de sorte que la valeur vénale d’un tel droit, isolément cédé, subit une décote considérable. La vente de la pleine propriété, au contraire, restitue au bien son plein potentiel marchand, le prix se substituant alors aux droits démembrés selon la clé de ventilation de l’article 621 du Code civil.

Néanmoins, cette licitation en pleine propriété est soumise à des limites strictes. Conformément à l’article 815-5 du Code civil, le juge ne peut ordonner une telle vente contre la volonté de l’usufruitier lorsque celui-ci détient un usufruit universel, comme cela peut être le cas pour un conjoint survivant. Cette protection vise à garantir la jouissance patrimoniale et économique de l’usufruitier, à moins qu’il ne consente expressément à la vente. La protection ainsi instaurée n’est d’ailleurs pas cantonnée à la demande émanant des seuls nus-propriétaires : elle joue également lorsque la vente est sollicitée par un créancier personnel d’un indivisaire. La Cour de cassation a en effet jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347), la combinaison des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du Code civil faisant ainsi obstacle à toute appréhension forcée de la pleine propriété au préjudice de l’usufruitier.

La jurisprudence n’a cessé de souligner la pertinence et la nécessité de ces mécanismes dans la gestion des situations d’indivision en nue-propriété, en mettant en lumière leur rôle fondamental dans la résolution des conflits et la préservation des intérêts des parties concernées.

Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a rappelé que l’indivision en nue-propriété pouvait donner lieu à un partage, y compris par la voie d’une licitation en pleine propriété, lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt des parties.

En l’espèce, après avoir constaté que les droits des héritiers sur les biens de la succession étaient répartis entre une pleine propriété et une nue-propriété grevée d’usufruit, la Première chambre civile a jugé qu’une indivision existait bien sur certains biens, en dépit de la différence de nature juridique des droits exercés.

Aussi, elle a cassé la décision d’appel qui avait refusé d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, soulignant que le nu-propriétaire était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de la pleine propriété, conformément aux articles 815 et 815-17 du Code civil (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2011, n° 09-17.298).

Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-17.298
Faits
Les droits des héritiers sur les biens d’une succession se répartissaient entre la pleine propriété de certains biens et la nue-propriété d’autres biens, grevée d’un usufruit ; une cour d’appel avait refusé d’ouvrir les opérations de partage, au motif que la diversité de nature des droits excluait une véritable indivision.
Problème
L’existence, sur des biens distincts, de droits de pleine propriété et de nue-propriété fait-elle obstacle au droit d’un nu-propriétaire de provoquer le partage ?
Solution
Cassation : le nu-propriétaire est en droit de provoquer le partage, sur le fondement des articles 815 et 815-17 du Code civil, afin de faire déterminer les biens composant la part de pleine propriété, l’indivision portant sur des droits de même nature étant caractérisée.
Portée
L’arrêt confirme que l’indivision en nue-propriété ouvre pleinement le droit au partage, lequel peut, le cas échéant, se réaliser par licitation de la pleine propriété lorsque l’intérêt des parties le commande.

iii) Indivision entre pleins propriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires

L’article 819 du Code civil aborde les configurations complexes dans lesquelles coexistent des pleins propriétaires, des usufruitiers et des nus-propriétaires, situation où la pluralité de droits exercés sur un même bien génère une indivision particulière. Cette disposition reconnaît le droit pour l’un des titulaires de provoquer le partage, qu’il soit réalisé par voie de cantonnement ou, si cette option s’avère impossible, par une licitation.

α) La notion de cantonnement

Cantonnement. Opération par laquelle les droits démembrés — usufruit et nue-propriété — qui s’exercent jusque-là sur l’ensemble d’une masse indivise sont concentrés, « cantonnés », sur un ou plusieurs biens déterminés, en sorte que chaque bien se trouve désormais grevé d’un seul démembrement plutôt que la totalité de la masse. Le cantonnement réalise ainsi une forme de partage en nature adaptée aux situations de démembrement, sans rompre l’unité du couple usufruit / nue-propriété.

Le cantonnement permet de circonscrire les droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire sur un bien déterminé, évitant ainsi le maintien d’une indivision générale. Concrètement, là où l’usufruit grevait indistinctement plusieurs biens partagés avec des pleins propriétaires, il se trouve reporté sur un bien unique, libérant d’autant les autres biens, qui peuvent alors être attribués en pleine propriété. Cependant, lorsque le cantonnement ne peut être mis en œuvre ou qu’il s’avère inadapté aux circonstances, le législateur autorise le recours à une licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien concerné. Cette licitation peut, dans certaines situations, porter sur la pleine propriété du bien si cela constitue la seule solution viable pour préserver les intérêts de toutes les parties impliquées. Dans un tel cas, le prix de vente est réparti entre les différents indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 621 du Code civil, qui impose une ventilation des montants en fonction de la valeur respective de l’usufruit, de la nue-propriété et de la pleine propriété.

La jurisprudence a, de longue date, admis qu’une indivision puisse naître de la rencontre de l’usufruit et de la pleine propriété sur un même bien, dès lors du moins que l’on raisonne sur le terrain de la jouissance. Ainsi a-t-il été jugé que, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe une indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance, et qu’au cas où celle-ci ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). Cette analyse, qui distingue avec finesse l’indivision en propriété — exclue entre droits de nature différente — et l’indivision en jouissance — concevable entre usufruitier partiaire et plein propriétaire —, éclaire la logique propre de l’article 819.

La doctrine souligne le caractère subtil de cette indivision. Comme l’a exprimé Josserand, la pleine propriété d’un bien contient en latence un usufruit et une nue-propriété. Ces éléments, bien que souvent inaperçus, émergent et deviennent juridiquement opérants lorsqu’ils se trouvent en interaction avec un usufruit effectif ou une nue-propriété active, justifiant ainsi le recours à un partage. C’est dire que le plein propriétaire engagé dans une telle indivision est traité, pour les besoins de l’opération, comme le titulaire virtuel des deux démembrements dont la réunion compose son droit.

Il est important de préciser que, lorsque la licitation porte sur la pleine propriété, le consentement de l’usufruitier n’est pas toujours requis. Contrairement aux situations relevant du deuxième alinéa de l’article 815-5 du Code civil, qui protège spécifiquement l’usufruitier universel, l’article 819 offre une souplesse supplémentaire, notamment dans les cas où l’usufruit n’a pas une portée universelle. Cela permet de surmonter les éventuelles oppositions et d’éviter les blocages dans l’administration ou l’exploitation des biens.

En revanche, la logique inverse n’est pas vraie. Un plein propriétaire ne peut être contraint de subir un cantonnement ou une licitation de ses droits en usufruit ou en nue-propriété, car cela reviendrait à démembrer de force sa pleine propriété. Cette limite préserve l’intégrité du droit de propriété tel qu’il est garanti par le Code civil. Elle procède d’une idée cardinale : si la loi tolère, par faveur pour la sortie de l’indivision, que le plein propriétaire soit considéré comme un usufruitier et un nu-propriétaire réunis, elle ne saurait aller jusqu’à lui imposer la scission effective de son droit, laquelle dégraderait une propriété pleine et entière en deux droits diminués.

Ainsi, l’article 819 établit un équilibre subtil entre la nécessaire protection des droits de chaque indivisaire et la recherche d’une solution pragmatique pour sortir des situations d’indivision complexes.

b) Les configurations excluant tout partage

Avant d’exposer les hypothèses où le partage se trouve fermé, il convient de poser la définition du droit qui en constitue le foyer — l’usufruit —, car c’est de sa nature même que procède l’impossibilité.

Usufruit. Droit réel temporaire de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier réunit l’usus — le pouvoir de faire usage de la chose par une emprise matérielle directe — et le fructus — le droit de percevoir toute espèce de fruits, naturels, industriels ou civils. Il peut jouir par lui-même, donner à bail, voire céder son droit. En revanche, l’abusus lui échappe : il ne peut ni détruire ni aliéner la chose elle-même, dont la substance est réservée au nu-propriétaire. De ce partage des prérogatives découle un adage essentiel : nul ne peut être usufruitier de sa propre chose.

L’impossibilité de demander un partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire découle directement de la nature fondamentalement différente de leurs droits. L’usufruit confère à son titulaire un droit de jouissance et de perception des fruits, tandis que la nue-propriété préserve la substance du bien. Ces droits, bien que complémentaires, ne sont ni identiques ni concurrents et s’exercent de manière autonome. Cette séparation des prérogatives exclut toute indivision juridique entre eux, rendant impossible l’application du droit au partage tel qu’il est prévu pour des indivisaires classiques. L’indivision, en effet, suppose que plusieurs titulaires exercent concurremment des droits de même nature sur une même chose ; or l’usufruitier et le nu-propriétaire n’exercent pas le même droit concurremment, mais des droits distincts juxtaposés sur des utilités séparées de la chose.

La jurisprudence a affirmé cette analyse de manière constante, notamment dans un arrêt de principe du 27 juillet 1869, selon lequel « il n’y a indivision qu’autant que les intéressés ont sur la chose des droits de même nature » (Cass. req., 27 juill. 1869, DP 1971, 1, p. 170). De même, dans un arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation a réitéré qu’aucune indivision ne pouvait exister entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers étant titulaires de droits incompatibles avec le fonctionnement unitaire d’une indivision (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n°85-10.548). Plus récemment, cette position a été confirmée dans un arrêt du 12 février 2020, qui rappelle que « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537).

La portée de ce principe se mesure tout particulièrement dans le contentieux des successions où un conjoint survivant a été gratifié de l’usufruit de la totalité des biens. La Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, en sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). L’enseignement est limpide : la coexistence de l’usufruit universel du conjoint et de la nue-propriété des descendants ne crée pas une masse indivise partageable, mais une simple superposition de droits démembrés appelés à se réunir par l’effet du temps.

« Le conjoint survivant, donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; il n’y a donc ni indivision ni lieu à partage entre eux. »

Cette incompatibilité a pour conséquence directe l’impossibilité pour l’usufruitier et le nu-propriétaire de solliciter un partage visant à réunir leurs droits en une pleine propriété. La fin du démembrement ne peut intervenir que par l’extinction naturelle de l’usufruit, généralement au décès de l’usufruitier. Toute tentative de contourner cette règle en invoquant le droit au partage, réservé aux situations d’indivision, est donc juridiquement vouée à l’échec.

Cependant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, la jurisprudence avait introduit un tempérament à cette règle dans des cas spécifiques où le partage en nature se révélait matériellement impossible. Lorsque des immeubles incommodément partageables en nature étaient compris dans l’assiette de la nue-propriété ou de l’usufruit, la vente séparée de ces droits était jugée difficile et désavantageuse. Dans de telles situations, les juridictions ont admis que la licitation de la pleine propriété pouvait être imposée par l’une des parties, à condition qu’elle soit nécessaire pour protéger les intérêts des titulaires. Cette solution, qualifiée de « vente par autorité de justice », a ainsi permis de surmonter les blocages pratiques liés à l’absence d’indivision (Cass. Req. 9 avr. 1877).

Dans ces situations, la vente séparée des droits de nue-propriété et d’usufruit était jugée économiquement désavantageuse et peu réaliste. Ainsi, les juges considéraient que la licitation de la pleine propriété devenait nécessaire pour garantir l’assiette des droits en présence et préserver l’équilibre patrimonial des titulaires. Par exemple, un nu-propriétaire pouvait imposer une telle licitation dès lors qu’elle apparaissait comme la seule solution pour valoriser ses droits, tout comme un usufruitier pouvait également solliciter une licitation dans des circonstances similaires (Cass. req. 20 juill. 1932).

Ce mécanisme était particulièrement utile lorsque les biens concernés, tels que des immeubles, étaient incommodément partageables en nature. Ces situations de blocage trouvaient ainsi une issue grâce à une vente ordonnée par le juge, permettant de répartir équitablement le produit de la vente entre les titulaires des droits démembrés. Ces solutions jurisprudentielles, bien qu’exceptionnelles, illustraient une approche pragmatique pour résoudre les litiges complexes liés au démembrement.

La loi du 31 décembre 1976 est toutefois venue remettre en cause la souplesse antérieure de la jurisprudence en encadrant plus strictement les possibilités de licitation dans le cadre de biens grevés d’usufruit. L’article 815-5 du Code civil, tel qu’introduit par cette réforme, dispose que « le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier ». En établissant ce principe, le législateur entendait consolider la protection de l’usufruitier, considéré comme la partie économiquement et juridiquement la plus vulnérable dans le cadre du démembrement de propriété. L’objectif était de garantir une stabilité accrue des relations patrimoniales et de prévenir les abus susceptibles de découler des demandes de licitation.

Toutefois, ce texte, bien qu’introduit aux fins de clarification, a suscité des interprétations divergentes en doctrine et en jurisprudence. Certains commentateurs ont estimé qu’il affranchissait le juge des conditions posées auparavant par la jurisprudence pour ordonner la licitation de la pleine propriété. D’autres ont vu dans cette disposition une simple continuité des solutions antérieures, avec un renforcement des garanties procédurales pour l’usufruitier. Cette ambivalence a conduit à des décisions contrastées, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1982 constitue une illustration majeure. Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé que « le partage peut toujours être ordonné et qu’à cette fin, selon l’article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l’usufruitier » (Cass. 1ère civ., 11 mai 1982, n° 81-13.055). La réserve « aux fins de partage » devenait ainsi la clé de voûte du système : seule la perspective d’un partage proprement dit — entre titulaires de droits de même nature — autorisait à passer outre l’opposition de l’usufruitier, et non la simple volonté de mettre fin au démembrement.

Cette décision a néanmoins suscité de vives critiques, notamment en raison de ses répercussions sur la situation des usufruitiers universels, et en particulier des conjoints survivants gratifiés de l’usufruit de toute la succession. Ces critiques, alimentées par des considérations doctrinales, ont conduit le législateur à intervenir à nouveau avec la loi du 6 juillet 1987. Ce texte a modifié l’article 815-5 du Code civil, en précisant explicitement que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ». Désormais, le consentement explicite de l’usufruitier est requis, renforçant ainsi la protection de ce dernier dans les situations de licitation.

Cette évolution législative a marqué un tournant dans la régulation des conflits entre nus-propriétaires et usufruitiers, en restreignant davantage les possibilités d’imposer une licitation judiciaire. Si l’objectif de sortir de l’indivision demeure légitime, il ne peut plus se faire au détriment des droits fondamentaux de l’usufruitier. La réforme a également confirmé que l’usufruitier pouvait imposer aux nus-propriétaires une licitation dans des hypothèses spécifiques, notamment lorsque cette solution apparaissait comme la seule protectrice des intérêts des parties. La dissymétrie est révélatrice de l’esprit du texte : la protection joue d’abord au bénéfice de l’usufruitier — qui ne peut subir la vente forcée à la demande du nu-propriétaire —, tandis que la réciproque n’est pas absolue, l’usufruitier conservant, dans certaines hypothèses, la faculté d’imposer la licitation.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1987, la jurisprudence avait déjà admis de telles possibilités dans des situations où l’assiette de l’usufruit ne pouvait être déterminée autrement. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 1996 illustre parfaitement ce principe (Cass. 1ère civ. 19 nov. 1996, n° 94-22.052).

Dans cette affaire, il était question d’un immeuble hypothéqué dont un indivisaire détenait les deux tiers en pleine propriété et un tiers en nue-propriété, tandis qu’un autre indivisaire en possédait l’usufruit. La société créancière avait sollicité la liquidation-partage de l’indivision et la licitation de la pleine propriété de l’immeuble, invoquant l’insolvabilité du débiteur principal et l’insuffisance de la garantie hypothécaire en raison des fluctuations du marché immobilier. La Cour d’appel avait accueilli cette demande, considérant que la licitation était nécessaire à la protection des intérêts de toutes les parties.

La Cour de cassation a confirmé cette décision, en soulignant que la licitation préalable de l’immeuble était justifiée par l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre le tiers en usufruit détenu par l’un des indivisaires sur cet immeuble. Elle a également précisé que cette solution était indispensable pour permettre la détermination de l’assiette de l’usufruit et pour préserver les intérêts patrimoniaux des parties. En statuant ainsi, la Haute juridiction a consolidé le principe selon lequel la licitation de la pleine propriété peut être imposée dans des situations où le partage en nature est matériellement impossible et où la licitation constitue la seule solution viable pour garantir les droits de chacun.

Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes établis par la jurisprudence antérieure, qui admettait la possibilité d’une vente par autorité de justice dans des configurations exceptionnelles. Elle illustre également l’équilibre délicat que la loi et la jurisprudence cherchent à maintenir entre les droits des usufruitiers et ceux des nus-propriétaires, en prenant en compte les réalités économiques et patrimoniales tout en respectant les principes fondamentaux du démembrement de propriété.

 

 

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