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Indivision: le droit au remboursement des dépenses d’amélioration du bien indivis

Mis à jour le 3 juillet 202649 min de lecture936 lectures

Parmi les prérogatives reconnues aux indivisaires sur le bien commun, le droit d’en assurer la conservation et d’en accroître la valeur occupe une place singulière : il expose celui qui l’exerce à des dépenses dont il serait inéquitable qu’il supporte seul la charge. Le sort de ces impenses d’amélioration, à mi-chemin entre l’usage individuel et l’intérêt collectif, prolonge ainsi la question plus générale des droits et obligations des indivisaires, dont il constitue l’une des illustrations les plus délicates.

Les indivisaires disposent, pendant toute la durée de l’indivision, du droit d’user et de jouir du bien indivis. Avant d’aborder le sort des dépenses qu’ils peuvent être conduits à exposer, il importe de rappeler le cadre dans lequel ces dépenses prennent place.

Indivision. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou un même ensemble de biens, de droits concurrents et de même nature. Chaque indivisaire est réputé propriétaire de la totalité du bien, mais seulement pour sa part et portion, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Trois éléments la caractérisent : une pluralité de titulaires, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle du bien sur lequel ils s’exercent. L’indivision se distingue ainsi de la copropriété, autre forme de propriété collective, en ce qu’elle n’emporte aucune affectation privative d’une partie déterminée du bien.

Comme tout bien, le bien indivis doit être entretenu pour conserver son utilité initiale, et peut également faire l’objet d’améliorations destinées à en accroître la valeur ou les usages. Dans cette perspective, les indivisaires peuvent être amenés à engager des dépenses, que ce soit pour assurer la préservation du bien ou pour en améliorer l’état.

L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, prévoit une compensation pour ces dépenses, dites « impenses », réalisées par un indivisaire.

Impense. L’impense s’entend de la dépense exposée sur un bien par celui qui le détient. On distingue classiquement trois catégories, héritées du droit romain : les impenses nécessaires (impensae necessariae), indispensables à la conservation matérielle ou juridique du bien ; les impenses utiles (impensae utiles), qui sans être indispensables en accroissent la valeur ou l’utilité ; et les impenses voluptuaires (impensae voluptuariae), de pur agrément ou d’embellissement. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

Ces dépenses peuvent concerner l’entretien ou l’amélioration du bien indivis. Il est ainsi prévu par ce texte que lorsque l’un des indivisaires améliore, à ses frais, l’état du bien, il a droit à une indemnisation, déterminée selon des critères d’équité, au regard de l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage ou de sa vente.

Il en va de même pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien, même si elles n’entraînent pas de revalorisation. La jurisprudence a d’ailleurs précisé que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis dispose d’une véritable créance sur l’indivision, immédiatement exigible et se prescrivant selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313) — solution qui souligne que la dépense de conservation n’a pas à attendre la clôture des opérations de partage pour être réclamée.

Toutefois, il convient de distinguer entre les dépenses éligibles à une indemnisation et celles qui en sont exclues.

En effet, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ne prévoit une compensation que pour les dépenses d’amélioration ou de conservation.

Ainsi, les simples dépenses d’entretien, qui ne modifient ni l’état ni la valeur du bien, n’ouvrent pas droit à indemnisation.

Cette règle a été fermement rappelée par la jurisprudence, notamment dans le cadre d’une indivision successorale concernant une maison d’habitation (Cass. 1ère civ. 28 mars 2006, n°04-10.596).

La frontière entre l’entretien courant et l’amélioration ou la conservation n’est pas toujours aisée à tracer : relèvent du premier les menues dépenses récurrentes inhérentes à la jouissance du bien — peinture périodique, remplacement d’un revêtement usé, menus raccords — tandis que relèvent des secondes les travaux qui, soit préviennent la dégradation du bien, soit en augmentent durablement la valeur.

En outre, certaines dépenses peuvent être écartées du droit à indemnisation lorsqu’elles sont jugées exagérées ou inutiles.

Par exemple, lorsqu’un indivisaire engage des dépenses disproportionnées ou qui ne sont pas justifiées par l’état du bien, les tribunaux peuvent refuser tout remboursement.

C’est notamment ce qui s’est produit dans une affaire où les impenses réclamées ont été considérées comme excessives et non nécessaires, privant ainsi l’indivisaire de toute indemnisation (Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°92-20.780).

Ces exclusions témoignent de la volonté des juges de s’assurer que les dépenses revendiquées par les indivisaires soient réellement justifiées et proportionnées, garantissant ainsi un équilibre dans la gestion des biens indivis. Elles traduisent, en creux, le souci d’éviter qu’un indivisaire n’impose aux autres, par des travaux somptuaires unilatéralement décidés, une dette à laquelle ils n’ont jamais consenti.

Nous nous focaliserons ici sur les dépenses d’amélioration.

L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil prévoit un régime d’indemnisation pour les dépenses d’amélioration réalisées par un indivisaire.

Ces dépenses, qualifiées d’impenses utiles, visent à augmenter la valeur ou l’utilité du bien, sans pour autant être indispensables à sa conservation.

Conformément à ce texte, lorsque l’un des indivisaires entreprend à ses frais des travaux d’amélioration, il peut obtenir une indemnité calculée selon le principe d’équité, en tenant compte de l’augmentation de valeur que le bien en a tiré au moment du partage ou de l’aliénation.

I) Le domaine des impenses utiles

A) Distinction entre les impenses utiles et les impenses nécessaires

L’application de l’article 815-13, al. 1er du Code civil repose sur la distinction entre les impenses nécessaires et les impenses utiles.

Les impenses nécessaires, comme leur nom l’indique, sont celles sans lesquelles la conservation du bien serait mise en péril.

Ces dépenses visent à préserver l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation ou sa perte.

Leur remboursement est intégral, indépendamment de toute augmentation de la valeur du bien, car elles sont indispensables à sa survie. On pense notamment aux travaux d’urgence tels que des réparations pour prévenir des dommages graves, comme la consolidation d’une structure affaissée ou la réfection d’une toiture pour éviter des infiltrations d’eau.

Les impenses utiles, en revanche, sont des dépenses effectuées par un indivisaire pour améliorer l’état du bien indivis, en augmentant sa valeur ou en élargissant ses usages, sans toutefois être indispensables à sa conservation.

Leur objet se distingue ainsi de celui des impenses nécessaires, qui visent principalement à préserver l’intégrité matérielle ou juridique du bien.

Les impenses utiles se matérialisent souvent sous forme de travaux destinés à moderniser ou rendre le bien plus confortable, comme l’installation d’un chauffage central, la réfection de la toiture, ou l’ajout de commodités non essentielles mais améliorant considérablement la jouissance du bien.

La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le mode de calcul de l’indemnité. Pour la dépense nécessaire, l’indivisaire est remboursé du montant qu’il a déboursé, fût-il sans effet sur la valeur du bien ; pour la dépense utile, l’indemnité est mesurée non au coût des travaux, mais à la plus-value qu’ils ont effectivement procurée — distinction sur laquelle nous reviendrons.

Illustration. Un indivisaire fait réparer en urgence la toiture éventrée d’une maison indivise pour 10 000 €. Ces travaux empêchent la ruine du bien mais n’en augmentent pas la valeur vénale : il s’agit d’une impense nécessaire, intégralement remboursée à hauteur de 10 000 €. Le même indivisaire fait ensuite installer un chauffage central pour 15 000 €, ce qui accroît la valeur de la maison de 9 000 € seulement : il s’agit d’une impense utile, et l’indemnité sera plafonnée à la plus-value, soit 9 000 €.

B) Variété des impenses utiles

L’objet des impenses utile comprend une grande variété de travaux, tels que des rénovations, des améliorations énergétiques, ou encore des extensions, qui ne sont pas nécessaires à la conservation du bien mais qui en augmentent objectivement la valeur.

À titre d’exemple, la jurisprudence a reconnu l’installation d’un chauffage central ou encore la construction de nouveaux bâtiments sur un terrain indivis comme des impenses utiles ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1ère civ., 6 févr. 1996, n°94-10.380).

Cependant, la finalité de ces impenses n’est pas simplement d’embellir ou de satisfaire des préférences personnelles.

Pour être qualifiées d’impenses utiles, les travaux réalisés doivent procurer un bénéfice pour l’ensemble des indivisaires, notamment en accroissant la valeur du bien indivis au moment du partage ou de la vente.

L’indemnité qui en découle est strictement proportionnelle à l’enrichissement qu’elles apportent au bien, plutôt qu’au coût des travaux. Cela garantit que l’indivisaire qui a engagé ces dépenses ne soit pas indemnisé au-delà de la plus-value effectivement générée pour l’indivision.

C) Le mode de calcul de l’indemnité : la règle du profit subsistant

La mesure de l’indemnité due au titre des impenses utiles obéit à une logique précise qu’il convient de bien saisir. L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil n’ordonne pas le remboursement de la dépense engagée, mais la prise en compte « selon l’équité » de ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Le critère de référence n’est donc pas la dépense faite, mais le profit subsistant, c’est-à-dire la plus-value que les travaux ont concrètement laissée subsister dans le bien à la date où l’on apprécie l’indemnité.

Il en résulte que l’indivisaire supporte seul le risque de la dépréciation : si les travaux n’ont produit qu’une faible plus-value, voire aucune, l’indemnité sera réduite à due proportion, quel qu’ait été le montant déboursé. À l’inverse, l’appréciation au jour le plus proche du partage permet d’intégrer l’érosion monétaire et l’évolution du marché, de sorte que l’indemnité reflète la valeur réelle de l’amélioration au moment où les comptes sont liquidés.

Cette règle a été nettement affirmée par la Cour de cassation, qui impose au juge du fond de rechercher concrètement la plus-value subsistante au jour de l’aliénation lorsque le bien a été vendu avant le partage (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-14.703). Le moment de l’évaluation revêt ainsi une importance déterminante, la valeur retenue devant être la plus proche possible du partage afin de traduire fidèlement l’enrichissement réel de l’indivision.

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-14.703
Faits
Un indivisaire avait amélioré à ses frais un bien indivis, lequel avait été aliéné avant le partage. Il sollicitait une indemnité au titre des sommes qu’il avait avancées.
Problème
L’indemnité due à l’indivisaire au titre des impenses utiles se mesure-t-elle au montant des dépenses exposées ou à la plus-value subsistante au jour de l’aliénation ?
Solution
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. Le juge qui s’abstient de rechercher concrètement si les sommes avancées ont réalisé une plus-value à cette date prive sa décision de base légale.
Portée
L’arrêt consacre le critère du profit subsistant comme mesure de l’indemnité : ce n’est pas la dépense faite qui est remboursée, mais l’enrichissement qu’elle a effectivement laissé subsister dans le bien à la date la plus proche de la liquidation.
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. »

1) Limites

Il peut être observé que les impenses utiles doivent être distinguées des dépenses d’acquisition, qui n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du Code civil.

En effet, le financement direct d’un bien indivis par un indivisaire, par exemple à travers un apport en capital personnel pour acquérir une part de l’indivision, ne peut être qualifié d’impense utile (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302).

Dans ce cadre, les sommes engagées ne visent pas à améliorer ou à conserver le bien indivis existant, mais à financer son acquisition.

La Cour de cassation a opté pour une exclusion de ces dépenses du régime de l’article 815-13, précisant que ces apports relèvent d’un régime distinct, notamment celui de la créance personnelle contre l’indivision.

La distinction est d’importance : l’impense utile suppose un bien déjà indivis dont la valeur est accrue, tandis que la dépense d’acquisition est ce par quoi le bien entre dans l’indivision. Confondre les deux reviendrait à indemniser non une amélioration, mais une contribution au capital, laquelle obéit à des règles propres.

Dans le même esprit, il convient de ne pas confondre les dépenses ouvrant créance contre l’indivision avec les charges qui demeurent personnelles à chaque indivisaire. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116).

Cependant, certaines dépenses, même associées à l’acquisition d’un bien, peuvent être assimilées à des impenses utiles si elles sont engagées dans le but de préserver un bien déjà indivis.

Ainsi, le remboursement d’un emprunt contracté pour financer des travaux d’amélioration, ou pour éviter la saisie d’un bien indivis, a été reconnu comme une impense utile, car ces dépenses permettent de conserver le bien dans le patrimoine des indivisaires (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). La Haute juridiction a précisé, à cet égard, que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

La question des plus-values générées par l’activité personnelle d’un indivisaire soulève une autre problématique complexe.

Il est possible que, par son travail ou ses efforts, un indivisaire contribue à augmenter la valeur d’un bien indivis.

En principe, ces plus-values pourraient être considérées comme des fruits revenant à l’indivision, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que les fruits et revenus d’un bien indivis sont partagés entre les coïndivisaires.

Cependant, la jurisprudence a parfois assimilé ces plus-values à des impenses ouvrant droit à indemnisation au profit de l’indivisaire ayant fourni les efforts personnels.

Dans un arrêt remarqué rendu le 25 mai 1987, la Cour de cassation a admis que les plus-values résultant de l’activité d’un indivisaire pouvaient être indemnisées comme s’il s’agissait d’impenses utiles, eu égard au profit subsistant au moment du partage (Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n°85-16.995).

Cette solution, qui s’écartait de la distinction traditionnelle entre fruits et impenses, a toutefois fait l’objet de vives critiques doctrinales, car elle avantagerait de manière excessive l’indivisaire ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien au détriment des autres indivisaires.

Cette position a finalement été abandonnée par la Cour de cassation dans un revirement jurisprudentiel ultérieur.

La Haute juridiction a en effet réaffirmé que les plus-values apportées par le travail d’un indivisaire devaient être considérées comme des fruits de l’indivision et non comme des impenses d’amélioration (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

Ainsi, un indivisaire ayant contribué par son activité à l’enrichissement d’un bien indivis ne peut prétendre qu’à une rémunération de son travail, en vertu de l’article 815-12 du Code civil, et non à une indemnité au titre de l’article 815-13. La ligne de partage est désormais claire : ce qui procède d’une dépense exposée sur le bien relève des impenses (article 815-13) ; ce qui procède d’une activité déployée pour faire fructifier le bien relève de la rémunération de la gestion (article 815-12), les fruits ainsi produits demeurant la propriété indivise de tous.

En définitive, le régime des impenses utiles s’attache à garantir un juste équilibre entre les dépenses engagées par un indivisaire et le bénéfice qu’elles procurent à l’indivision.

L’indemnisation est limitée aux améliorations objectivement constatées et exclut toute compensation pour des dépenses somptuaires, disproportionnées, ou visant simplement à acquérir une part dans l’indivision.

Quant aux plus-values découlant du travail personnel d’un indivisaire, elles doivent être traitées distinctement, sous le régime des fruits et revenus, garantissant ainsi que chaque coïndivisaire bénéficie équitablement des avantages procurés par le bien indivis.

II) Conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration

Les conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, conformément à l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, sont rigoureusement encadrées et reposent sur plusieurs critères.

L’objectif est de garantir une indemnisation équitable des indivisaires ayant contribué à l’amélioration du bien, tout en s’assurant que les dépenses en question sont effectivement justifiées. Trois exigences doivent être réunies de façon cumulative : la qualité d’indivisaire de l’auteur des dépenses, l’affectation de celles-ci à un bien indivis, et leur financement sur les deniers personnels de celui qui réclame l’indemnité.

A) L’auteur des dépenses

Il est impératif que les dépenses d’amélioration aient été effectuées par un indivisaire, c’est-à-dire une personne qui a cette qualité au moment où les travaux sont entrepris.

Les travaux réalisés par une personne avant d’acquérir la qualité d’indivisaire, comme dans le cas d’un enfant qui aurait financé des améliorations sur un bien appartenant à ses parents avant d’en hériter, ne peuvent être indemnisés au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n°85-18.882).

Cette condition s’explique par le fait que l’indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 est conçue pour compenser un appauvrissement personnel lié à des dépenses visant à améliorer un bien indivis, dans l’intérêt commun des indivisaires. La qualité d’indivisaire doit donc s’apprécier au jour de la dépense : antérieure à la naissance de l’indivision, celle-ci échappe au texte et ne peut, le cas échéant, être appréhendée que sur le terrain de l’enrichissement injustifié, lequel obéit à des conditions propres et plus strictes.

B) L’objet des dépenses

L’article 815-13 du Code civil précise que les dépenses engagées doivent porter sur un bien indivis pour ouvrir droit à indemnisation.

Autrement dit, l’indemnité ne peut être réclamée que si les dépenses concernent l’amélioration d’un bien appartenant à l’indivision.

Cette condition exclut les dépenses réalisées sur des biens personnels de l’indivisaire, même si ces dépenses ont indirectement servi à l’indivision.

Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un indivisaire avait mis à disposition un bien lui appartenant personnellement pour exploiter un fonds de commerce indivis. La Première chambre civile a estimé que, bien que ce bien personnel ait contribué à enrichir l’indivision, il ne s’agissait pas de fruits du bien personnel mais d’une amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil, ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n°94-21.989).

Cette jurisprudence montre que l’indemnisation est possible même si les améliorations ne portent pas directement sur le bien indivis, mais résultent d’une mise à disposition de biens personnels ayant servi à l’exploitation du bien indivis.

Cependant, la condition principale demeure que les dépenses soient effectuées dans l’intérêt de l’indivision et qu’elles concernent un bien relevant du régime de l’indivision.

En revanche, les dépenses visant à l’acquisition d’un bien en indivision, financées par un futur indivisaire avant qu’il ne devienne indivisaire, ne peuvent être indemnisées.

C’est notamment le cas lorsqu’une personne finance l’acquisition d’un bien indivis avant que la qualité d’indivisaire ne soit acquise, les juges ayant exclu la possibilité de réclamer une indemnisation dans ce contexte (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11-14.033).

C) Dépenses financées sur les deniers personnels

Le principe de l’indemnisation des impenses en indivision repose sur la nécessité pour l’indivisaire d’avoir financé les dépenses sur ses propres deniers.

En effet, conformément à l’article 815-13 du Code civil, seules les dépenses effectuées « à ses frais » par l’indivisaire, soit pour la conservation, soit pour l’amélioration d’un bien indivis, peuvent donner lieu à indemnisation.

Cela signifie que l’indivisaire doit prouver un appauvrissement personnel au bénéfice de l’indivision, autrement dit, que les fonds investis proviennent directement de son patrimoine.

1) La nécessité d’un appauvrissement personnel

Pour pouvoir prétendre à une indemnité, il est donc impératif que l’indivisaire ait effectivement supporté les dépenses, c’est-à-dire qu’il ait utilisé ses fonds propres.

Cette condition a été maintes fois rappelée par la jurisprudence. Par exemple, dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a refusé l’indemnisation d’un indivisaire qui avait financé des travaux par l’intermédiaire d’une société qu’il dirigeait.

En effet, les fonds n’ayant pas transité par son patrimoine personnel, il ne pouvait pas se prévaloir d’un appauvrissement direct au profit de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2020, n°18-26.502).

Il ressort de cette jurisprudence que le simple fait pour l’indivisaire d’avoir orchestré ou supervisé les travaux ne suffit pas si ce dernier n’a pas directement financé les dépenses. Le critère décisif n’est pas l’implication personnelle dans la conduite des travaux, mais le décaissement effectif des deniers : l’indemnité répare un appauvrissement patrimonial, non un investissement en temps ou en industrie.

2) Cas du financement partiel d’une dépense

Il est également possible qu’un indivisaire finance les dépenses uniquement de manière partielle, en recourant à ses deniers personnels pour une fraction des travaux.

Dans cette hypothèse, l’indemnisation ne sera accordée qu’à hauteur des sommes effectivement payées par l’indivisaire.

En d’autres termes, il ne pourra être indemnisé que pour la portion des dépenses qu’il a financée, excluant les parts éventuellement couvertes par des tiers.

Cette règle vise e à garantir que l’indivision ne soit tenue de rembourser que l’appauvrissement réellement subi par l’indivisaire.

Illustration. Des travaux d’amélioration s’élèvent à 20 000 €. L’indivisaire en règle 12 000 € sur ses deniers personnels, le solde de 8 000 € étant financé par une subvention publique. Quand bien même la plus-value procurée au bien atteindrait l’intégralité du coût, l’indivisaire ne pourra prétendre à indemnité qu’à raison de la fraction qu’il a personnellement supportée, soit dans la limite de 12 000 € rapportés au profit subsistant : la part financée par le tiers, n’ayant entraîné aucun appauvrissement de sa part, demeure hors du champ de l’article 815-13.

3) La preuve de l’origine des fonds

  • Charge de la preuve
    • La charge de la preuve incombe à l’indivisaire qui réclame l’indemnité. Il doit démontrer que les sommes engagées proviennent de ses propres deniers.
    • Cette exigence a pour objectif d’éviter que les autres coindivisaires ne soient tenus d’indemniser des dépenses réalisées par des tiers ou des entités distinctes de l’indivisaire.
    • Elle est la traduction processuelle du principe selon lequel actori incumbit probatio : celui qui invoque une créance contre l’indivision doit en établir le bien-fondé, y compris l’origine personnelle des fonds.
    • Si, par exemple, une société ou un organisme tiers couvre les dépenses, ou si ces dernières sont financées par une assurance, l’indivisaire ne pourra pas réclamer d’indemnisation au titre des impenses.
    • À titre d’exemple, la jurisprudence a refusé l’indemnisation à un indivisaire lorsque les échéances d’un crédit avaient été directement réglées par une compagnie d’assurance à la suite de l’invalidité de l’indivisaire (Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n°20-11.921).
    • Dans ce cas, l’indivisaire n’a pas personnellement déboursé les sommes, car l’assurance a pris en charge les remboursements, ce qui a empêché toute indemnisation.
  • Preuves admises
    • Pour prouver que les dépenses ont bien été effectuées avec ses deniers personnels, l’indivisaire devra fournir des éléments probants, tels que des factures ou des relevés bancaires justifiant les paiements.
    • La preuve étant libre s’agissant d’un fait juridique, tous les moyens sont en principe recevables — factures acquittées, ordres de virement, relevés de compte, attestations d’entreprises — pourvu qu’ils établissent tant la réalité de la dépense que son imputation sur le patrimoine personnel de l’indivisaire.
    • Les juges se montrent particulièrement exigeants en matière de preuve, et l’absence de démonstration claire peut entraîner le rejet de la demande d’indemnisation.
    • Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsque l’indivisaire a réalisé des dépenses, mais ne parvient pas à prouver qu’elles proviennent de ses fonds propres, la demande d’indemnisation sera refusée.
    • Cette rigueur répond à la nécessité de protéger les autres indivisaires contre des réclamations non fondées ou imprécises.

D) Dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires

En application de l’article 815-13 du Code civil, pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnité au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation qu’il a réalisées sur un bien indivis, ces dépenses doivent avoir été engagées sans l’accord des autres indivisaires.

Cette règle repose sur l’idée que si tous les coïndivisaires avaient donné leur accord pour les dépenses, celles-ci profiteraient à l’ensemble de l’indivision et ne nécessiteraient pas de compensation spécifique pour celui qui a réalisé la dépense.

À première vue, la condition peut surprendre : l’on pourrait croire que c’est précisément l’accord des coïndivisaires qui légitime la dépense et, partant, ouvre droit à remboursement. Il n’en est rien. Le mécanisme de l’article 815-13 ne sanctionne pas l’indivisaire qui agit seul ; il organise la liquidation des avances qu’un seul a consenties au profit de tous. La logique est donc celle de l’enrichissement procuré à l’indivision, et non celle de l’autorisation préalable.

Définition — l’accord des coïndivisaires

L’accord visé par l’article 815-13 s’entend de l’assentiment, exprès ou tacite, donné par l’ensemble des coïndivisaires à la réalisation de la dépense. Il se distingue de la simple connaissance des travaux : la passivité d’un indivisaire informé peut, selon les circonstances, valoir acceptation tacite, mais l’indifférence n’équivaut pas systématiquement à un consentement. C’est aux juges du fond qu’il revient d’en apprécier souverainement l’existence.

1) Absence de consentement des autres indivisaires : une condition d’indemnisation

L’article 815-13 distingue donc les situations où un indivisaire agit seul pour effectuer des dépenses sur le bien indivis de celles où tous les indivisaires ont consenti à la dépense.

Dans le premier cas, l’indivisaire qui prend l’initiative de réaliser des travaux d’amélioration ou de conservation sur un bien indivis sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires peut demander une indemnité pour ces dépenses, à condition qu’elles aient été nécessaires ou utiles.

Cette condition vise à protéger les coindivisaires contre des initiatives unilatérales pouvant entraîner des frais non souhaités.

Il convient, à cet égard, de bien articuler le régime indemnitaire de l’article 815-13 avec les pouvoirs reconnus à l’indivisaire isolé par les articles 815-2 et 815-3 du Code civil. Le premier de ces textes autorise tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, quand bien même elles ne présenteraient aucun caractère d’urgence — la Cour de cassation l’a rappelé en jugeant que les actes conservatoires échappent à l’exigence de majorité, à la différence des actes d’administration qui requièrent l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120). Ainsi, l’indivisaire qui conserve seul le bien agit dans la plénitude de ses prérogatives ; l’absence d’accord ne fait nullement obstacle à son recours, elle en constitue au contraire le présupposé.

Dans un arrêt du 9 janvier 1979 (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°77-13.694), la Cour de cassation a jugé que les modifications effectuées sur un bien indivis avec l’accord de tous les indivisaires profitaient à tous, et que, par conséquent, l’indivisaire qui les a financées ne pouvait réclamer d’indemnité.

Ce principe est fondé sur le fait que, dans ce cas, la dépense est perçue comme étant commune, et il n’est donc pas nécessaire d’indemniser l’indivisaire qui a réalisé les travaux.

La dépense a été collective et non unilatérale, ce qui exclut toute indemnisation individuelle.

2) L’accord des indivisaires exclut l’indemnisation

L’accord des autres indivisaires, qu’il soit explicite ou implicite, exclut toute demande d’indemnisation.

Cette approche se justifie par le fait que les décisions prises de manière collective au sein de l’indivision sont censées représenter l’intérêt commun des indivisaires, et la dépense réalisée est donc partagée par tous.

En conséquence, une compensation particulière n’est pas requise, car tous les indivisaires bénéficient de la dépense de manière équitable.

Il est important de noter que l’accord des coïndivisaires peut se manifester de manière formelle (par exemple, lors d’une réunion ou d’une délibération de l’indivision) ou informelle (telle qu’une acceptation tacite lorsque les travaux sont visibles et aucun des indivisaires ne s’y oppose explicitement).

Dans ces cas, l’indivisaire qui a financé les travaux ne peut pas prétendre à une indemnité puisque l’amélioration a été consentie par l’ensemble des indivisaires.

Ainsi, le consentement des autres indivisaires, ou son absence, est un facteur décisif. Si l’un des indivisaires a agi en concertation avec les autres, la dépense est réputée collective et ne saurait ouvrir droit à une indemnité spécifique, car elle a été décidée pour le compte de tous.

À l’inverse, si l’indivisaire a agi seul, sans l’accord préalable, son initiative peut être indemnisée, dans la mesure où elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

Le fondement de cette règle est de protéger les indivisaires contre des initiatives unilatérales qui pourraient les contraindre à financer des travaux ou des améliorations qu’ils n’ont pas souhaités.

C’est donc une condition essentielle de la demande d’indemnisation que de démontrer l’absence d’accord de la part des autres indivisaires.

Dans le cadre de cette logique, un indivisaire ne peut pas non plus réclamer une indemnisation pour des dépenses somptuaires ou inutiles qu’il aurait réalisées pour son seul bénéfice personnel, même si ces dépenses ont été engagées sans le consentement des autres.

Dans ce cas, l’absence de consentement ne suffit pas à justifier une indemnité : il faut que la dépense réponde à un intérêt commun de l’indivision et non à des besoins personnels de l’indivisaire qui les a engagées.

3) Le sort de la créance née de la dépense engagée seul

Reconnaître à l’indivisaire qui a agi seul un droit à indemnité ne préjuge pas du moment où ce droit pourra être exercé. Or, sur ce point, la jurisprudence a opéré une distinction décisive selon l’objet de la dépense. Lorsqu’un indivisaire a conservé à ses frais un bien indivis, la créance qu’il détient sur l’indivision n’est pas une simple écriture en attente du partage : elle est immédiatement exigible et peut être recouvrée par prélèvement sur l’actif indivis avant même les opérations de liquidation. Il en résulte que cette créance se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit dans un délai de cinq ans (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

Cette solution invite l’indivisaire diligent à la vigilance : la créance de conservation, exigible sans attendre le partage, court le risque de s’éteindre par prescription si elle n’est pas réclamée en temps utile, à la différence des créances de l’article 865 du Code civil entre copartageants, qui ne deviennent exigibles qu’à la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302).

E) Utilité des dépenses pour le bien indivis

Le principe fondamental en matière d’indemnisation des dépenses engagées par un indivisaire sur un bien indivis repose sur l’idée que ces dépenses doivent profiter à l’ensemble de l’indivision, et non servir exclusivement les intérêts personnels de l’indivisaire à l’origine de ces travaux.

Ce principe est expressément encadré par l’article 815-13 du Code civil, qui distingue clairement entre les dépenses qui visent à améliorer ou conserver le bien indivis, et celles qui n’ont pour but que de satisfaire des besoins individuels.

Pour saisir cette exigence d’utilité, il est éclairant de se reporter à la summa divisio héritée du droit des impenses, qui classe les dépenses selon leur finalité.

Définition — la typologie des impenses

On nomme impense toute dépense incorporée à un bien. La doctrine en distingue traditionnellement trois espèces : les impenses nécessaires, indispensables à la conservation matérielle du bien et qui en évitent la perte ou la dégradation ; les impenses utiles, qui sans être indispensables augmentent la valeur du bien ; et les impenses voluptuaires (ou somptuaires), qui ne procurent qu’un agrément ou un ornement et n’accroissent pas la valeur objective du bien. Seules les deux premières catégories, parce qu’elles profitent à l’indivision, ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 ; les impenses voluptuaires en sont exclues.

Cette grille de lecture éclaire la jurisprudence relative aux dépenses de conservation. Ainsi, les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier acquittés par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et, à ce titre, ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). La conservation ne se réduit donc pas aux travaux matériels : elle englobe les paiements qui préservent le bien d’une éviction ou d’une saisie.

1) Impenses devant profiter à l’indivision

Pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnisation, il est impératif que les dépenses réalisées aient été effectuées dans l’intérêt de tous les coïndivisaires.

Autrement dit, les impenses doivent avoir contribué soit à la conservation du bien (empêcher sa dégradation), soit à son amélioration (augmenter sa valeur ou son utilité pour l’ensemble de l’indivision).

Cela signifie que les dépenses somptuaires ou celles qui ne sont d’aucune utilité pour la collectivité des indivisaires sont exclues du champ d’application de l’article 815-13 du Code civil.

Par exemple, des travaux de rénovation destinés à prévenir la détérioration d’un bien indivis ou à en augmenter la valeur sur le marché immobilier, comme la modernisation des installations électriques ou l’ajout d’un système de chauffage, peuvent être considérés comme des impenses profitant à l’ensemble des coïndivisaires.

En revanche, des dépenses qui répondent uniquement aux besoins individuels de l’indivisaire ayant pris l’initiative, sans apporter de bénéfice commun, ne peuvent être indemnisées.

2) Exclusion des dépenses somptuaires

Les impenses somptuaires, également appelées impenses voluptuaires, sont des dépenses qui n’ont pas pour objet de conserver le bien ou d’en améliorer de manière utile la valeur ou l’état, mais qui relèvent plutôt du superflu ou du luxe.

En vertu de l’article 815-13 du Code civil, ces dépenses somptuaires ne peuvent donner lieu à indemnisation, car elles ne répondent pas à un intérêt commun des indivisaires ni à une augmentation de la valeur objective du bien.

Voici quelques exemples typiques d’impenses somptuaires que la jurisprudence et la doctrine excluent de toute indemnisation :

  • Dépenses purement esthétiques ou de luxe
    • Des améliorations qui visent principalement à embellir le bien de manière extravagante, sans augmenter sa valeur réelle, sont classées dans cette catégorie.
    • Par exemple :
      • Installation de matériaux coûteux mais non nécessaires, tels qu’un sol en marbre ou des équipements de cuisine de luxe (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, n°84-16.652).
      • Ajout de décors ou d’éléments d’architecture sophistiqués, tels qu’une fontaine dans le jardin, des dorures aux murs, ou l’ajout de sculptures coûteuses à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, sans utilité pratique pour le bien ou son usage courant.
  • Ajout d’éléments qui ne répondent qu’à des préférences personnelles
    • Certaines dépenses réalisées pour satisfaire les goûts personnels d’un indivisaire, qui ne bénéficient pas réellement à la totalité des indivisaires, sont également exclues.
    • Par exemple :
      • Ajout d’une piscine ou d’un sauna dans une maison indivise, si cet ajout est jugé comme un luxe non nécessaire pour améliorer la valeur objective du bien, surtout si la maison n’est pas située dans une région où ces installations sont couramment valorisées.
      • Construction d’une véranda ou d’une serre pour un usage personnel, alors que cet ajout n’améliore pas la fonctionnalité ni la valeur marchande globale du bien.
  • Travaux exagérés et disproportionnés par rapport au bien
    • Même si certaines améliorations pourraient avoir une utilité dans certaines circonstances, elles peuvent être considérées comme des impenses somptuaires si elles sont disproportionnées par rapport à la nature ou à la destination du bien.
    • Par exemple :
      • Installation d’un système de sécurité sophistiqué ou d’un home cinéma dans une petite résidence modeste, lorsque cela ne correspond pas à la valeur globale du bien ou à ses usages probables (Cass. 1ère civ., 13 déc. 1994, n°92-20.780).
  • Ajouts ne contribuant pas à l’intérêt collectif des indivisaires
    • Les travaux qui ne bénéficient qu’à un seul indivisaire ou qui sont conçus uniquement pour son usage personnel ne peuvent être pris en compte au titre des impenses.
    • Par exemple :
      • Aménagement d’un bureau privé pour l’indivisaire occupant le bien, dans le cadre de son activité professionnelle, alors que ce bureau ne présente pas d’utilité pour les autres coindivisaires ou pour l’usage général du bien.
  • Dépenses non proportionnées à la revalorisation du bien
    • Enfin, une dépense peut être considérée comme somptuaire si elle est trop importante par rapport à la plus-value qu’elle procure au bien. C’est le cas des dépenses qui n’apportent qu’une revalorisation minime ou nulle en comparaison de leur coût.
    • Par exemple :
      • Rénovation complète de pièces secondaires peu utilisées, telles que des caves ou des dépendances, sans que cela n’augmente substantiellement la valeur du bien lors du partage ou de la vente.

Ces illustrations révèlent un dénominateur commun : l’exclusion ne tient pas à la nature des travaux pris isolément, mais à la rupture entre la dépense engagée et le bénéfice objectif retiré par l’indivision. Une même installation — un système de chauffage, par exemple — pourra être tenue pour une impense utile dans une résidence où elle accroît la valeur vénale, et pour une dépense somptuaire dans un bien que sa destination ou son état ne justifiait pas d’équiper de la sorte. L’appréciation est donc résolument in concreto.

3) Dépenses dans un intérêt purement personnel

Au-delà des dépenses somptuaires, l’article 815-13 du Code civil exclut également les dépenses engagées dans un intérêt purement personnel.

La règle est claire : les dépenses effectuées par un indivisaire dans l’unique but de satisfaire ses besoins ou désirs individuels ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité.

Ce critère vise à empêcher qu’un indivisaire puisse faire supporter à l’ensemble de l’indivision des frais qui ne profitent qu’à lui seul.

La Cour de cassation a ainsi confirmé que les dépenses réalisées par un indivisaire dans son propre intérêt, même si elles apportent une amélioration au bien, ne peuvent ouvrir droit à indemnité que dans la mesure où elles bénéficient objectivement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1ère civ., 18 déc. 1990, n°89-11.433).

L’exemple classique concerne un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis et engage des frais d’aménagement pour améliorer son confort personnel, tels que la décoration d’intérieur ou l’installation d’équipements spécifiquement adaptés à ses besoins. Ces dépenses ne répondent pas à l’intérêt commun de l’indivision et ne justifient donc aucune compensation.

Exemple

Trois frères héritent d’une maison de campagne en indivision. L’aîné, qui l’occupe à l’année, fait poser à ses frais une cuisine équipée haut de gamme pour 35 000 € et aménage l’une des chambres en atelier de peinture pour son usage exclusif. Au jour du partage, l’expert estime que ces travaux n’ont accru la valeur vénale de l’immeuble que de 8 000 €, l’atelier devant même être remis en état pour retrouver sa destination de chambre. L’aîné ne pourra prétendre, au mieux, qu’à une indemnité plafonnée au profit subsistant — soit 8 000 € — et non au remboursement de sa dépense ; l’aménagement de l’atelier, étranger à l’intérêt commun, sera quant à lui écarté de toute indemnisation.

4) La notion d’intérêt commun

L’évaluation de l’intérêt commun repose sur une analyse objective de l’utilité des dépenses pour la préservation ou l’amélioration du bien indivis.

Il appartient aux juges de vérifier si les dépenses réalisées ont véritablement contribué à la conservation ou à l’amélioration du bien et si elles profitent à l’ensemble des coïndivisaires. L’indemnisation repose donc sur le fait que la dépense sert le bien commun, et non pas un intérêt individuel.

Par ailleurs, la question de savoir si une dépense est faite dans l’intérêt commun ou dans un intérêt personnel est souvent laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme l’a rappelé la jurisprudence.

Le juge peut examiner les circonstances spécifiques entourant les dépenses, leur utilité réelle et leur proportionnalité par rapport aux besoins du bien indivis.

F) Montant des dépenses

Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.

1) L’exclusion des dépenses infimes

La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.

Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).

Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.

Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.

Ce seuil de significativité ne procède pas d’un montant chiffré fixé une fois pour toutes : il s’apprécie relativement à la valeur du bien et à l’effort de conservation ou d’amélioration qu’il appelle. Une dépense de quelques centaines d’euros pourra être tenue pour substantielle s’agissant d’un bien modeste, et au contraire négligeable s’agissant d’un patrimoine immobilier de grande valeur. L’adage de minimis non curat praetor ne dispense donc pas le juge d’une mise en perspective ; il l’invite seulement à écarter les réclamations qui, par leur faiblesse, encombreraient inutilement le compte d’indivision.

2) Critère de proportionnalité

Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.

Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.

Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.

3) L’appréciation du juge

Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.

La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.

Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.

III) Modalités d’évaluation de l’indemnité due au titre de la dépense d’amélioration

L’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis est encadrée par l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

Ce texte instaure un régime particulier, reposant sur l’idée que l’indemnité ne doit pas être calculée en fonction du coût des travaux effectués, mais en fonction de la plus-value apportée au bien au moment du partage ou de l’aliénation.

A) L’évaluation de l’indemnité au regard du profit subsistant

Selon l’article 815-13, alinéa 1er, le montant de l’indemnité est déterminé par le profit subsistant au moment du partage ou de la vente du bien indivis.

Définition — le profit subsistant

Le profit subsistant désigne l’enrichissement qui demeure dans le patrimoine indivis au jour de l’évaluation, c’est-à-dire la plus-value que la dépense d’amélioration a effectivement procurée au bien et qui subsiste à cette date. Il ne se confond ni avec la dépense effectuée (le coût des travaux), ni avec la simple plus-value comptable : il est la mesure concrète de l’avantage que l’indivision retire encore de l’impense au moment du partage ou de l’aliénation.

L’indemnité due à l’indivisaire ne correspond donc pas aux dépenses réelles engagées, mais à la plus-value résiduelle qu’une dépense a apportée au bien indivis.

Autrement dit, ce mécanisme repose non pas sur le montant déboursé par l’indivisaire pour effectuer des travaux, mais sur la valeur ajoutée qu’a générée cette dépense lors du partage ou de la vente du bien.

Ainsi, une dépense qui, bien qu’importante, n’a pas entraîné de plus-value notable ne donnera droit qu’à une indemnisation limitée, voire inexistante.

Prenons l’exemple d’une maison indivise qui valait 300 000 € avant la réalisation de travaux d’amélioration.

Un des indivisaires a investi 50 000 € pour rénover la toiture et moderniser le système de chauffage.

Au moment du partage, cette maison est estimée à 380 000 €, prenant en compte une plus-value résultant de l’amélioration de 40 000 €.

Dans cette situation, bien que l’indivisaire ait engagé 50 000 €, l’indemnité à laquelle il a droit sera calculée sur la base de la plus-value subsistante, c’est-à-dire 40 000 €.

Il ne pourra donc pas réclamer le remboursement total de son investissement, car la règle de l’article 815-13 ne repose pas sur le coût des travaux, mais sur l’enrichissement réel du bien au jour du partage.

La logique inverse vaut tout autant : si le marché immobilier s’est apprécié entre la réalisation des travaux et le partage, la plus-value subsistante pourra excéder la somme déboursée. Reprenons l’hypothèse précédente en supposant que, sous l’effet conjugué des travaux et de la hausse du marché, l’immeuble soit estimé à 410 000 € au jour du partage, la part imputable aux seules améliorations s’élevant à 65 000 €. L’indivisaire qui n’avait dépensé que 50 000 € verra son indemnité fixée à 65 000 €. Le profit subsistant joue ainsi dans les deux sens : il peut tantôt minorer, tantôt majorer la créance de l’indivisaire par rapport à sa mise initiale.

Ce mode d’évaluation repose sur le principe de la dette de valeur, selon lequel la dette évolue avec la valeur du bien auquel elle est attachée. La somme due à l’indivisaire est donc calculée au jour du partage, en tenant compte de l’appréciation ou de la dépréciation du bien indivis.

Définition — la dette de valeur

La dette de valeur s’oppose à la dette de somme d’argent : son objet n’est pas un montant nominal figé au jour où la dépense a été exposée, mais une valeur qui se réévalue jusqu’au jour du paiement. Appliquée à l’indemnité de l’article 815-13, elle implique que la créance de l’indivisaire suit le sort du bien amélioré et se liquide à l’aune de sa valeur actuelle, neutralisant ainsi l’érosion monétaire comme les fluctuations du marché.

En ce sens, l’indemnité doit refléter la plus-value réelle que les dépenses ont apportée au bien à ce moment précis, et non leur coût initial.

Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a confirmé cette approche en jugeant au visa de l’article 815-13, al. 1er du Code civil « qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation » (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703
Faits
Un indivisaire avait financé sur ses deniers personnels des travaux d’amélioration d’un bien indivis, ultérieurement aliéné avant le partage. Pour fixer l’indemnité qui lui était due, les juges du fond s’étaient déterminés sans rechercher la plus-value que ces dépenses avaient concrètement procurée au bien au jour de la vente.
Problème
L’indemnité due à l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis ultérieurement vendu doit-elle se mesurer au coût des travaux ou à l’augmentation de valeur subsistant au jour de l’aliénation ?
Solution
Au visa de l’article 815-13, alinéa 1er, la Cour de cassation censure : il doit être tenu compte à l’indivisaire selon l’équité et, lorsque le bien a été vendu, eu égard à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. Faute d’avoir recherché concrètement si les sommes avancées avaient réalisé une plus-value à cette date, la décision manque de base légale.
Portée
L’arrêt consacre l’évaluation de l’indemnité au profit subsistant, mesuré au jour le plus proche de la réalisation des droits de l’indivisaire — partage ou aliénation. Il impose aux juges du fond une recherche concrète de la plus-value et ancre l’indemnité dans la logique de la dette de valeur.

La méthode imposée par cette décision est rigoureuse : il ne suffit pas de constater qu’une dépense a été exposée, encore faut-il établir, au jour de l’évaluation, le surcroît de valeur qui en demeure. Ce point de référence temporel se fixe au moment le plus proche de la réalisation des droits de l’indivisaire — le jour du partage si le bien est conservé dans la masse, le jour de l’aliénation s’il a été vendu auparavant —, à l’image de la solution retenue en matière de réévaluation des biens successoraux, où la valeur doit être appréciée à la date la plus voisine du partage (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, n°84-16.652).

Ce système permet de tenir compte des fluctuations du marché immobilier ou de l’usure des travaux, et garantit que l’indivisaire ne soit indemnisé qu’à hauteur du gain réel pour l’indivision, tout en préservant l’équité entre les coïndivisaires.

B) Le rôle modérateur de l’équité

Les règles relatives à l’évaluation des indemnités pour les dépenses d’amélioration s’inscrivent dans le cadre général des dettes de valeur, que l’on retrouve également en matière de récompenses (C. civ., art. 1469) ou de rapport (C. civ., art. 861). Dans ces différents régimes, la créance ne se fige pas au montant nominal de la somme dépensée, mais épouse la valeur que cette dépense a contribué à faire naître, de telle sorte que l’indivisaire ne subit pas l’érosion monétaire et ne capte pas davantage que l’enrichissement réellement procuré à la masse.

Cependant, la spécificité de l’indemnisation des impenses d’amélioration réside dans l’introduction d’un facteur d’équité par la loi du 31 décembre 1976. Là où le mécanisme de la dette de valeur opère, dans les autres régimes, de manière quasi automatique, l’article 815-13 du Code civil greffe sur ce socle un correctif souple : l’indemnité n’est pas seulement réévaluée, elle est tempérée.

Le pouvoir modérateur du juge — Faculté reconnue au juge du fond, par l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, de fixer l’indemnité due à l’indivisaire selon l’équité et non selon une règle de calcul rigide, en l’ajustant à l’utilité réelle des travaux pour l’indivision et aux circonstances particulières de l’espèce. Ce pouvoir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la motivation exercé par la Cour de cassation.

Contrairement à d’autres domaines où l’indemnité doit refléter exactement la valeur de l’amélioration apportée, ici, le juge est doté d’un pouvoir modérateur qui lui permet de s’écarter d’une application strictement mécanique de la règle pour prendre en compte les particularités de chaque cas.

L’équité, véritable clé de voûte de l’évaluation des indemnités au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, s’impose comme un principe cardinal de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, orientant le juge dans la recherche d’une juste compensation ajustée aux spécificités de chaque situation.

Ce principe confère au juge un pouvoir modérateur dans l’évaluation de l’indemnité, permettant d’éviter une application mécanique et rigide des règles relatives à la plus-value subsistante, afin de garantir un résultat juste et adapté aux circonstances particulières de chaque affaire.

Contrairement à d’autres régimes de créances où la compensation est strictement calculée en fonction des dépenses engagées, l’article 815-13 introduit une évaluation fondée sur l’équité. Cela signifie que l’indemnité due à l’indivisaire ne doit pas nécessairement refléter l’intégralité des coûts engagés, mais doit correspondre à la plus-value réelle apportée au bien, ajustée selon l’appréciation des besoins de l’indivision.

En effet, ce critère d’équité permet au juge de prendre en compte des facteurs contextuels tels que l’utilité réelle des travaux pour l’ensemble des indivisaires ou leur caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

1) Les fonctions concrètes du correctif d’équité

Le pouvoir modérateur du juge ne se déploie pas dans l’arbitraire ; il poursuit des fins identifiables qui en commandent l’exercice. Trois fonctions cardinales se dégagent.

En premier lieu, l’équité opère une fonction de plafonnement : l’indemnité ne saurait excéder l’enrichissement réellement subsistant au profit de l’indivision. L’introduction d’un facteur d’équité vise ainsi à éviter que des dépenses somptuaires, inutiles ou manifestement excessives ne bénéficient d’une indemnisation disproportionnée. Le juge peut donc, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, modérer ou même refuser l’indemnité si les travaux effectués n’ont pas véritablement servi les intérêts communs de l’indivision.

En deuxième lieu, l’équité remplit une fonction d’ajustement temporel. La plus-value ne se mesure pas au jour où la dépense a été engagée, mais au jour le plus proche de la réalisation des droits des coïndivisaires — partage ou aliénation. Lorsque le bien a été vendu avant le partage, c’est à la date de l’aliénation que doit s’apprécier l’augmentation de valeur qu’ont effectivement procurée les travaux (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703). Cette logique d’actualisation rejoint celle qui gouverne, plus largement, la réévaluation des biens successoraux à la date la plus voisine du partage, lorsque les estimations initiales ne traduisent plus la valeur réelle des biens (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, n°84-16.652).

En troisième lieu, l’équité remplit une fonction de proportion entre la dépense et l’utilité commune : elle invite le juge à confronter le coût engagé à l’avantage que l’indivision en retire effectivement, afin que la charge supportée in fine par les coïndivisaires demeure mesurée au regard du bénéfice collectif.

Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703
Faits
Un indivisaire avait amélioré à ses frais un bien indivis, ultérieurement vendu avant l’intervention du partage. Il réclamait une indemnité au titre des sommes avancées.
Problème
L’indemnité due à l’indivisaire améliorateur se calcule-t-elle sur le montant des dépenses exposées, ou sur la plus-value effectivement procurée au bien, appréciée au jour de l’aliénation ?
Solution
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation. Encourt la cassation l’arrêt qui omet de rechercher concrètement si les sommes avancées ont réalisé une plus-value à cette date.
Portée
L’arrêt fixe le point d’ancrage temporel de la dette de valeur (jour de l’aliénation lorsque la vente précède le partage) et impose au juge une recherche concrète de la plus-value subsistante, sous l’empire du correctif d’équité.

Comme souligné par la doctrine, l’équité agit comme un correctif qui permet d’atténuer la rigueur des règles applicables aux dettes de valeur, et de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.

Ce pouvoir modérateur, confié au juge, se traduit notamment par la nécessité de déterminer si les dépenses ont réellement conduit à une augmentation de la valeur du bien.

Illustration chiffrée — Un indivisaire engage 60 000 € de travaux de rénovation sur une maison indivise. Au jour du partage, l’expertise établit que ces travaux n’ont accru la valeur du bien que de 35 000 €, le surplus correspondant à des aménagements de pur agrément sans effet sur le prix de marché. En application de l’article 815-13, l’indemnité sera arrêtée à 35 000 € — la plus-value subsistante — et non aux 60 000 € décaissés. À l’inverse, si une dépense de 20 000 € a engendré une plus-value de 30 000 €, l’indemnité reste plafonnée au profit subsistant et non bornée à la dépense, le mécanisme de la dette de valeur jouant alors en faveur de l’indivisaire améliorateur.

En d’autres termes, il ne suffit pas de produire des factures pour justifier d’une indemnité : il appartient au juge d’évaluer si les dépenses ont effectivement apporté une plus-value tangible au bien indivis et, le cas échéant, d’ajuster l’indemnité en fonction de l’équité et des intérêts communs des coïndivisaires (Cass. 1ère civ. 26 juin 2019, n°18-17.038).

En somme, l’équité permet de maintenir un équilibre juste entre les intérêts de l’indivisaire qui a engagé les dépenses et ceux des autres coïndivisaires, en s’assurant que seule la plus-value réelle, mesurée à l’aune des besoins et de l’utilité pour l’ensemble de l’indivision, soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité.

Cette fonction modératrice mérite toutefois d’être distinguée du régime des dépenses de conservation. Lorsque la dépense ne tend pas à améliorer le bien mais à le maintenir en état — tels les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier acquittés par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels —, elle constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donne lieu à indemnité sur le fondement du même article 815-13, alinéa 1er, mais selon une logique distincte : la créance correspond alors à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, sans que le tempérament d’équité propre à la seule amélioration ne vienne, par principe, en réduire l’assiette (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

C) La charge de la preuve de la plus-value

L’indivisaire qui sollicite une indemnité pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis se heurte à une exigence essentielle : la preuve de la plus-value. Cette exigence est le prolongement processuel naturel du pouvoir modérateur du juge : dès lors que l’indemnité se mesure à l’enrichissement subsistant, et non à la dépense, c’est sur le terrain de la preuve que se joue, en pratique, le sort de la créance.

En effet, il ne suffit pas de présenter les factures des travaux effectués pour établir un droit à indemnisation. Selon l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité ne se calcule pas en fonction des dépenses engagées, mais bien selon l’augmentation effective de la valeur du bien au moment du partage ou de la vente.

Dès lors, conformément à l’adage actori incumbit probatio, la charge de la preuve repose sur l’indivisaire demandeur, qui doit démontrer que les travaux ont effectivement contribué à accroître la valeur du bien. La simple production de factures, attestant uniquement de la réalité des dépenses engagées, ne saurait suffire à établir ce lien.

1) La distinction cardinale entre la dépense et la plus-value

Le contentieux révèle une confusion récurrente qu’il convient de dissiper : la dépense et la plus-value relèvent de deux ordres de réalité distincts. La dépense est un fait comptable, aisément établi par les pièces de paiement ; la plus-value est une grandeur économique, qui suppose une comparaison entre la valeur du bien avant et après les travaux, le plus souvent objectivée par une mesure d’expertise. La première ne préjuge en rien de la seconde : des travaux coûteux peuvent demeurer sans effet sur la valeur vénale, tandis qu’une dépense modique peut en révéler une notable.

Attendu de principe — Faute d’avoir recherché concrètement si les sommes avancées par l’indivisaire ont réalisé une plus-value, et à quelle date, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l’article 815-13 du Code civil.

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2019, que les juges du fond doivent aller au-delà du simple examen des montants dépensés et vérifier si les travaux ont effectivement apporté une plus-value au bien indivis. Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une décision qui avait fixé l’indemnité uniquement sur la base des dépenses réalisées, sans procéder à cette vérification cruciale (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n°18-17.038). Ce rappel met en lumière la distinction nécessaire entre la dépense en tant que telle et la valeur ajoutée qu’elle peut générer.

En conséquence, l’indivisaire doit non seulement prouver qu’il a financé des améliorations à ses frais, mais aussi que celles-ci ont réellement profité à l’indivision en augmentant la valeur du bien. En pratique, la démonstration repose le plus souvent sur un faisceau d’éléments : factures et justificatifs de paiement établissant l’origine personnelle des deniers, d’une part ; expertise amiable ou judiciaire chiffrant l’écart de valeur imputable aux travaux, d’autre part.

Ce système préserve ainsi l’équilibre entre les droits de l’indivisaire ayant engagé des dépenses et les intérêts des coïndivisaires, en s’assurant que l’indemnité ne dépasse pas la plus-value réelle générée par les travaux. Il prémunit l’indivision contre une double dérive : celle de l’indivisaire qui chercherait à faire financer par la masse des aménagements purement personnels, et celle des coïndivisaires qui tireraient un profit collectif des travaux sans en compenser l’auteur.

IV) Le moment du paiement de l’indemnité

Le paiement de l’indemnité due au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis a longtemps été entouré d’incertitudes. La question, loin d’être théorique, commande la trésorerie de l’indivisaire améliorateur : doit-il avancer durablement des fonds parfois considérables, en attendant l’issue d’opérations de partage susceptibles de s’étirer sur plusieurs années, ou peut-il en obtenir le remboursement sans délai ?

Initialement, la jurisprudence considérait que le règlement de cette créance ne pouvait intervenir qu’au moment de la liquidation de l’indivision, c’est-à-dire lors du partage. Cette approche se fondait sur la référence explicite de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, à l’« évaluation au temps du partage ou de l’aliénation », impliquant que le remboursement ne puisse être exigé avant cette échéance (Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n°91-13.946).

Cette solution visait à éviter que l’un des indivisaires ne prenne des initiatives coûteuses sans l’accord des autres, et à préserver ainsi un équilibre dans la gestion de l’indivision.

Exigibilité d’une créance — Caractère d’une créance dont le créancier peut réclamer le paiement immédiat, parce qu’elle est arrivée à terme ou n’est affectée d’aucune modalité suspensive. Dire que la créance de l’indivisaire devient exigible avant le partage, c’est reconnaître qu’il peut en poursuivre le recouvrement sans attendre la clôture des opérations de liquidation.

Cependant, un revirement est intervenu avec l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001. La Haute juridiction a reconnu que l’indivisaire créancier, qu’il s’agisse de dépenses de conservation ou d’amélioration, n’était pas tenu d’attendre la clôture des opérations de partage pour obtenir le paiement de l’indemnité qui lui était due. Il pouvait, en effet, solliciter un remboursement immédiat et, au besoin, poursuivre la saisie des biens indivis afin de recouvrer sa créance (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).

Cette évolution jurisprudentielle s’est étendue au-delà des seules dépenses de conservation. En 2021, la Cour de cassation a confirmé que l’indemnité pouvait être réclamée au fur et à mesure que les dépenses étaient engagées, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le partage judiciaire ou la vente du bien indivis (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313
Faits
Un indivisaire avait conservé un bien indivis à ses frais et entendait être remboursé de ses avances par prélèvement sur l’actif indivis, avant tout partage. Les coïndivisaires lui opposaient l’irrecevabilité de sa demande, soutenant qu’elle ne pouvait être présentée qu’au stade des comptes du partage.
Problème
La créance de l’indivisaire qui a conservé le bien indivis à ses frais est-elle exigible avant le partage, et quelle prescription lui est applicable ?
Solution
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Portée
L’arrêt parachève le détachement de la créance de l’indivisaire à l’égard du partage : exigible dès l’engagement de la dépense, elle suit la prescription quinquennale de droit commun et non le régime suspensif des créances figées jusqu’à la liquidation.

Ainsi, dès qu’un indivisaire a justifié d’une créance liée à la conservation ou à l’amélioration du bien, cette créance devient exigible, permettant ainsi d’éviter les délais liés aux opérations de partage qui peuvent être particulièrement longs.

Cette exigibilité anticipée emporte d’ailleurs une conséquence décisive sur le terrain de la prescription. Détachée du partage, la créance de l’indivisaire améliorateur n’échappe plus à l’écoulement du temps : elle se prescrit, comme toute créance, par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). L’indivisaire qui temporise s’expose donc à voir sa créance s’éteindre, alors même que l’indivision perdure.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre cette créance, qui porte sur les biens indivis, avec celle que la succession détiendrait à l’encontre de l’un des copartageants. La première, relative aux biens indivis, est immédiatement exigible et soumise à la prescription de droit commun ; la seconde, lorsqu’elle ne se rapporte pas aux biens indivis, demeure au contraire indisponible : en application de l’article 865 du Code civil, elle n’est ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). La ligne de partage tient donc à l’objet même de la créance.

En définitive, cette évolution marque un tournant dans la gestion des créances d’indivision, en permettant un remboursement immédiat des sommes avancées pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, tout en garantissant la sécurité juridique des indivisaires.

Cela évite également que des créances ne soient indûment retardées, notamment dans les situations où le partage est repoussé.

Cette approche pragmatique, tout en facilitant la gestion des indivisions, concilie les impératifs d’une juste indemnisation des dépenses engagées avec la préservation de l’intérêt collectif de l’indivision.

Décisions citées 22

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1986, n° 84-16.652consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 juin 1986, n° 84-15.215consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mai 1987, n° 85-16.995consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1987, n° 85-18.882consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1990, n° 89-11.433consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-13.946consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 92-20.780consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-14.703consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 6 février 1996, n° 94-10.380consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1996, n° 94-21.989consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2006, n° 04-10.596consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 2006, n° 04-11.524consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-14.033consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2019, n° 18-17.038consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2020, n° 18-26.502consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-21.313consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 26 mai 2021, n° 19-21.302consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-11.921consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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