Un arrêt de la Cour de cassation ne se lit ni comme un jugement de première instance, ni comme un article de doctrine. Il obéit à une architecture que l’usage a fixée bien plus que les textes, il fait entendre plusieurs voix dont une seule est celle de la juridiction, et il exprime par des formules très brèves des opérations que le lecteur non averti ne soupçonne pas. Savoir le lire est la condition de toute fiche d’arrêt, de tout commentaire et de tout usage sérieux de la jurisprudence. La méthode s’expose ici pièce par pièce, chaque point renvoyant aux études que ce site consacre à la technique de cassation.
L’étudiant qui ouvre pour la première fois un arrêt de la Cour de cassation éprouve une difficulté qui ne tient pas à la complexité du droit appliqué. Il comprend chaque mot, et il ne comprend pas ce qu’il lit. Il cherche le récit d’un procès et trouve le récit d’un autre jugement ; il cherche la solution du litige et trouve la censure ou l’approbation d’une décision qui l’avait déjà tranché ; il cherche la position de la juridiction et la confond, une fois sur le moyen, une fois sur les motifs de la cour d’appel, avec des paroles qui ne sont pas les siennes.
Ces erreurs ne sont pas des fautes d’attention. Elles procèdent de ce que l’arrêt de cassation est un acte d’une nature singulière, qui juge une décision et non un litige, et dont la forme a été façonnée par cette fonction. Le lecteur qui ignore la fonction ne peut pas comprendre la forme ; celui qui connaît la fonction reconnaît dans chaque formule l’opération qu’elle accomplit. Toute la méthode de lecture tient dans ce passage de la forme à la fonction.
La difficulté est accrue par un fait récent. Depuis la réforme de la rédaction appliquée par toutes les chambres au tournant des années 2019 et 2020, deux formes d’arrêts coexistent dans la jurisprudence : la phrase unique scandée par des attendus, dans laquelle le droit positif s’est écrit pendant plus d’un siècle et demi, et la rédaction en paragraphes numérotés et intitulés. Les manuels décrivent volontiers l’une ou l’autre ; l’étudiant rencontre les deux dans la même séance de travaux dirigés, et doit savoir passer de l’une à l’autre sans perdre le fil.
Le présent article est conçu comme la porte d’entrée d’un ensemble plus vaste. Chaque pièce de l’arrêt, chaque formule, chaque cas d’ouverture y est présenté dans ce qu’il a d’indispensable au lecteur, et un renvoi conduit à l’étude qui le traite en profondeur. Il précède et prépare l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt, qui en suppose acquis les enseignements : la lecture est le préalable, le commentaire est l’exercice.
Il reprend enfin, en les approfondissant, les consignes de la fiche de méthode que ce site consacre depuis longtemps à la fiche de jurisprudence. Ces consignes demeurent justes dans leur principe ; certaines ont été écrites pour des arrêts rédigés dans l’ancienne forme, et la réforme de la rédaction ou l’évolution de la jurisprudence en a changé les données. Chaque fois qu’une précision s’impose, elle est signalée à l’endroit où elle trouve sa place.
① Identifier la décision : la chambre ou la formation, la date, le numéro de pourvoi, les mentions de publication (partie VIII).
② Lire d’abord le dispositif : le verbe en capitales dit ce qui a été décidé — rejet, cassation totale ou partielle, annulation, renvoi ou absence de renvoi (parties I et VI).
③ Lire l’exposé du litige, en se souvenant qu’il rapporte les faits tels que la décision attaquée les a constatés (partie II).
④ Identifier le moyen et ses branches, et pour chacune le cas d’ouverture invoqué (partie IV).
⑤ Lire la réponse en y distinguant les voix, puis en y repérant le visa, l’énoncé de la règle, le rappel des motifs attaqués, la charnière et la formule de clôture ou d’approbation (parties II, III et V).
⑥ Apprécier la portée au moyen d’indices matériels, jamais par intuition (partie VIII).
I) L’office de la Cour de cassation
Toute lecture d’un arrêt de cassation repose sur deux données qui en commandent la forme : l’objet du recours dont la juridiction est saisie, et la limite de ce qu’elle a le pouvoir de connaître. La première explique que l’arrêt parle d’une décision plutôt que d’un litige ; la seconde, qu’il s’interdise de discuter les faits.
A) L’objet du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte contre les décisions rendues en dernier ressort. Son objet est défini par un texte d’une densité remarquable, dont chaque mot mérite d’être pesé avant d’aborder la lecture du moindre arrêt.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
🔑 Le pourvoi attaque le JUGEMENT, non la prétention jugée ; il en dénonce la NON-CONFORMITÉ aux règles de droit, non l’injustice ou l’inopportunité.
Le pourvoi tend à faire censurer : le demandeur n’obtient pas une nouvelle décision sur ses droits, il sollicite l’anéantissement d’un acte. Il vise la non-conformité : ce qui est reproché n’est ni l’injustice de la solution, ni la sévérité d’une appréciation, mais un écart entre l’acte et la norme. Il attaque enfin le jugement, et non la prétention qui a été jugée. De là procède la distinction qui gouverne toute la matière : l’appel est une voie de réformation, qui défère au second juge la connaissance du litige en fait et en droit ; le pourvoi est une voie d’annulation, qui confronte une décision à la règle. On trouvera dans l’étude sur la formation et l’extinction du pourvoi en cassation l’analyse de cette définition et des voies de recours dont elle sépare le pourvoi.
La conséquence pour le lecteur est immédiate. Dans un arrêt de cassation, le personnage principal n’est pas le demandeur ni le défendeur : c’est la décision attaquée. Tout s’ordonne autour d’elle — l’exposé rapporte ce qu’elle a constaté, le moyen la critique, la réponse l’approuve ou la censure, le dispositif la maintient ou la détruit. Le demandeur ne demande pas qu’on lui donne raison : il demande qu’un défaut de conformité soit constaté dans un acte, et sa prétention personnelle ne franchit pas le seuil de la juridiction du droit, comme le souligne l’étude sur l’office de la Cour de cassation.
Il en résulte que l’arrêt peut se clore sur plusieurs issues, qu’il faut savoir reconnaître avant d’en lire la motivation. Le rejet maintient la décision attaquée, qui devient irrévocable. La cassation la détruit, en tout ou en partie, et renvoie en principe l’affaire devant une autre juridiction du fond, qui la jugera de nouveau en fait et en droit. La cassation sans renvoi la détruit sans rien laisser à rejuger, ou permet à la juridiction du droit de statuer elle-même au fond. L’annulation détruit sans adresser de reproche au juge. D’autres issues, enfin, mettent fin au recours sans en juger le mérite : la déchéance, le désistement, l’irrecevabilité, et, dans une position intermédiaire, la décision non spécialement motivée qui écarte un pourvoi voué à l’échec.
Ces issues ne se valent pas pour le lecteur. Les unes disent le droit — le rejet motivé, la cassation, l’avis ; les autres n’en disent rien. Désistement, déchéance, irrecevabilité et non-admission produisent pour le plaideur le même effet : la décision attaquée demeure, et nul n’a dit si elle était conforme au droit. Le premier réflexe de lecture consiste donc à regarder le dispositif, car il dit d’emblée si l’arrêt a quelque chose à enseigner. Ce partage des issues, et le régime des extinctions sans examen du mérite, sont exposés en détail dans les deux travaux qui viennent d’être cités.
Le dispositif d’un arrêt de rejet tient souvent en une ligne, suivie du règlement des frais.
Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234
« REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir des revêtements aux dépens ; »
Le dispositif d’un arrêt de cassation détruit la décision, remet les parties en l’état et désigne le juge qui statuera de nouveau.
Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. »
La mise en regard des deux dispositifs enseigne la première leçon de lecture. Le rejet ne remet rien en état et ne renvoie devant personne, parce qu’il laisse subsister la décision attaquée : sa ligne unique suffit à rendre celle-ci définitive. La cassation, au contraire, accomplit trois actes successifs — elle anéantit la décision, elle replace les parties dans la situation antérieure, elle désigne une juridiction de renvoi. L’étudiant observera que la cassation de l’an 2000 ne dit pas qui avait raison sur la question du dol : elle rend le litige à juger devant la cour d’appel d’Amiens, qui statuera à la lumière de la règle que l’arrêt a fait prévaloir.
Elle ne rejuge pas les faits et ne recherche pas ce qui s’est réellement passé ; elle ne pèse pas la valeur d’une attestation ni la force d’un faisceau d’indices.
Elle ne fixe pas le montant d’un préjudice et n’apprécie pas la gravité d’un manquement lorsqu’elle en a laissé l’appréciation aux juges du fond.
Elle ne confirme ni n’infirme : ce vocabulaire est celui de l’appel. Elle rejette le pourvoi, casse ou annule la décision attaquée.
Elle ne tranche pas, en principe, le fond du litige : lorsqu’elle casse, l’affaire est renvoyée, sauf les cas où la loi lui permet de statuer sans renvoi.
B) La distinction du fait et du droit
La juridiction du droit ne connaît pas des faits. Le principe est d’une simplicité trompeuse, car appliquer une règle à une espèce suppose toujours de ranger des faits sous une catégorie juridique, et cette opération n’est ni tout à fait de fait, ni tout à fait de droit. La lecture de chaque arrêt oblige donc à se demander, opération par opération, ce que la juridiction a contrôlé et ce qu’elle a laissé aux juges du fond.
Ce qu’elle leur laisse est désigné par une expression consacrée : l’appréciation souveraine des juges du fond. La notion se définit par son régime plutôt que par son objet : l’irrévisibilité du résultat, jointe au contrôle de ses conditions. Le juge du fond est souverain dans l’établissement des faits, dans la valeur qu’il reconnaît aux preuves, dans l’évaluation des préjudices et dans l’interprétation des actes dont les termes sont ambigus. Il n’est pas pour autant affranchi de tout contrôle : son appréciation doit être motivée, reposer sur les constatations que la règle exige, et ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
La frontière entre ce qui est contrôlé et ce qui est abandonné n’est pas une donnée de la nature des choses. Aucun des critères proposés par la doctrine — la nature de la notion, l’intérêt de la question pour l’unité du droit, la forme de l’opération — ne permet de prévoir une solution qu’il n’a pas déjà observée ; Marty avait établi que la ligne se déplace selon l’utilité que la juridiction trouve à exercer son contrôle. La frontière n’est donc pas une donnée mais un résultat, produit décision après décision par celui-là même qui l’applique. L’échec des critères est retracé à propos du contrôle de la qualification juridique des faits, où l’on trouvera aussi la part de politique jurisprudentielle que recèle la frontière.
Cette frontière se déplace, et l’étudiant doit le savoir pour ne pas tenir pour éternelle une solution datée. La disproportion de l’engagement de la caution en offre l’exemple le plus connu. La chambre commerciale jugeait en 2002 que les juges du fond « ont pu en déduire » que les engagements n’étaient pas disproportionnés (Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-15.989) ; en 2005, elle approuvait une cour d’appel d’avoir statué « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » sur la même question (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.279). Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2012 décrit ce mouvement, qui compte parmi les déplacements du domaine souverain analysés dans le traité : la notion est la même, le texte est le même, le statut de la question a changé.
Un même arrêt fait voir la frontière passer à l’intérieur d’une seule question : la date d’une réception tacite de travaux.
Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25.563RejetEn application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 10. Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l’émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste, de sorte qu’il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu’elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006. 11. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’elle a, d’une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d’établir que le chèque avait été remis à cette date … »
L’arrêt oppose deux propositions dont le statut est entièrement différent. La première énonce que la date du paiement par chèque est celle de son émission, c’est-à-dire du jour où le tireur s’en est irrévocablement séparé : c’est une règle, qui vaudra pour tous les paiements par chèque, et la juridiction la fait sienne par la locution à bon droit. La seconde tient que les pièces produites ne prouvaient pas la remise du chèque à la date alléguée : c’est une appréciation de preuve, propre à l’espèce, et la juridiction la déclare souveraine. Le lecteur qui voudrait tirer de cet arrêt qu’un tableau récapitulatif des règlements ne prouve jamais la date d’un paiement commettrait un contresens : l’arrêt ne dit pas cela, il dit que la cour d’appel pouvait l’estimer dans cette espèce. La distinction du fait et du droit se lit ainsi dans des formules, qui font l’objet de la cinquième partie.
II) L’architecture de l’arrêt
Un arrêt de cassation est un texte composé de pièces dont chacune a sa fonction, et dont l’ordre ne varie guère. Le lecteur doit en connaître l’inventaire, savoir que cet inventaire a été écrit sous deux formes successives, et apprendre à reconnaître, à l’intérieur de chaque pièce, qui parle.
A) Les parties de l’arrêt
L’arrêt s’ouvre par un en-tête et un préambule, qui identifient la décision avant d’en exposer le contenu. L’en-tête indique la chambre ou la formation, la date de l’audience ou du prononcé, le sens de la décision, le président, le numéro de l’arrêt suivi de sigles relatifs à la formation et à la publication, et le numéro du pourvoi. Le préambule nomme ensuite le demandeur, la décision attaquée, les défendeurs, les avocats aux Conseils, le conseiller rapporteur, l’avocat général lorsqu’il a conclu, les magistrats qui ont délibéré et le greffier. Ces noms ne sont pas une politesse : l’article 454 du code de procédure civile exige le nom des juges, et l’article 458 en fait une formalité prescrite à peine de nullité. Le préambule nomme parce qu’il atteste la régularité de la composition, tandis que la motivation n’impute les raisons de la décision qu’à la juridiction elle-même ; tel est le critère qui ordonne la place faite aux acteurs de l’instance en cassation.
L’en-tête de l’arrêt rendu sur le pourvoi n° H 20-20.648 CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗porte successivement : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE — la formation la plus solennelle de la juridiction ; Audience publique du 22 décembre 2023 ; Cassation partielle — le sens de la décision, annoncé avant toute motivation ; M. SOULARD, premier président ; Arrêt n° 673 B+R — le numéro de l’arrêt, suivi de deux lettres qui signalent sa publication au Bulletin et au Rapport annuel ; Pourvoi n° H 20-20.648 — le numéro d’enregistrement du recours, précédé d’une lettre.
Le lecteur sait donc, avant d’avoir lu une ligne de motifs, que la décision émane de la formation qui réunit toutes les chambres, qu’elle casse en partie, et que l’institution l’a désignée comme digne d’être commentée. Ces indices sont examinés dans la huitième partie.
Vient ensuite le corps de l’arrêt. Dans la forme moderne, il se divise en rubriques intitulées. La rubrique Faits et procédure rapporte le litige ; la rubrique Examen du moyen ou Examen des moyens contient, pour chaque critique, un Énoncé du moyen et une Réponse de la Cour ; une rubrique Portée et conséquences de la cassation s’ajoute, lorsqu’il y a lieu, pour expliquer ce que la censure atteint ; le dispositif s’ouvre enfin par la locution PAR CES MOTIFS, avant la formule qui clôt l’acte et atteste son prononcé. Les moyens que la juridiction n’a pas jugé utile de reproduire dans le corps de l’arrêt sont joints à sa suite, sous l’intitulé des moyens annexés.
Ces rubriques ne sont pas toutes de même nature. Les unes nomment une pièce qui existait déjà dans l’arrêt ancien, sans rien ajouter à son contenu : elles lui donnent une adresse, ce qui permet de la citer et de la discuter pour elle-même. Deux pièces seulement sont nouvelles : l’énoncé de la règle, placé entre le texte visé et l’examen de l’espèce, et l’explication de la portée de la cassation. L’une regarde vers l’avenir du droit, l’autre vers la juridiction de renvoi. La distinction est établie dans l’étude sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, à laquelle il faudra revenir plusieurs fois.
Chacune de ces pièces obéit à des règles de lecture propres. L’exposé du litige, en particulier, s’ouvre par une locution que l’on prend pour une clause de style : selon l’arrêt attaqué. Elle est en réalité une règle de compétence écrite dans une phrase : la juridiction du droit déclare qu’elle ne tient pas les faits pour établis par elle, mais pour constatés par une autre juridiction. Le dispositif, de son côté, a une structure fixe : une formule d’ouverture, le verbe qui dit le sort du pourvoi, les dispositions consécutives à la cassation, les dispositions accessoires sur les frais, la clôture. On lira sur ces deux pièces l’étude de l’exposé du litige et celle du dispositif de l’arrêt de cassation.
L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, relatif à la recevabilité en matière civile d’une preuve obtenue de manière déloyale, se prête à l’inventaire de ces pièces. Il est reproduit ici par fragments ; l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt en propose le commentaire.
① La rubrique consacrée aux faits et à la procédure s’ouvre par la locution qui attribue le récit à la décision attaquée.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 octobre 2013 en qualité de responsable commercial « grands comptes » par la société Abaque bâtiment services (la société ABS). Il a été convenu entre les parties qu’il exercerait son activité depuis son domicile. Le 28 septembre 2016, au terme d’un entretien informel, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 7 octobre 2016. Le 16 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave. »
② La critique du demandeur est annoncée par son rang, sa branche et son intitulé, puis attribuée à son auteur.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société ABS fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les éléments de preuve obtenus par elle au moyen d’enregistrements clandestins … »
③ Le grief lui-même est introduit par la conjonction alors et placé entre guillemets : c’est la lettre du mémoire.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … alors « que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu d’un salarié, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable ; »
④ La réponse de la juridiction s’ouvre par son intitulé et par le visa des textes sur lesquels la cassation sera fondée.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile : »
⑤ Au terme de la motivation, les motifs de la cour d’appel sont rapportés, puis censurés.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 13. En l’espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d’enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l’arrêt retient qu’ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats. 14. En statuant ainsi, la cour d’appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés. »
⑥ La rubrique consacrée à la portée explique ce que la censure emporte au-delà du chef critiqué.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Portée et conséquences de la cassation 21. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déclarant irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins et écartant en conséquence les pièces litigieuses produites par celui-ci, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société ABS au paiement de diverses sommes, et ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ainsi que la remise au salarié, sous astreinte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi. »
⑦ Le dispositif énonce la décision, et d’abord son étendue.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins … »
La succession des fragments dessine le parcours de l’arrêt. Le récit des faits est reçu de la cour d’appel d’Orléans ; la critique est celle de l’employeur, qui soutenait que l’enregistrement clandestin d’entretiens pouvait être produit en justice ; la réponse vise les textes, énonce la règle, rapporte les motifs de la cour d’appel et les censure ; la rubrique de portée étend la cassation aux chefs qui dépendaient de la preuve écartée ; le dispositif délimite enfin ce qui tombe. L’étudiant remarquera deux détails, qui seront expliqués plus loin : l’incise sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, qui signale que des critiques n’ont pas été examinées, et la locution mais seulement en ce qu’il, qui fait de cette cassation une cassation partielle.
Faits et procédure : le récit du litige et des décisions antérieures, attribué à la décision attaquée.
Examen du moyen ou des moyens : l’annonce de la critique examinée, par son rang et, s’il y a lieu, sa branche.
Énoncé du moyen : la critique du demandeur, reproduite ou résumée.
Réponse de la Cour : la voix de la juridiction, qui écarte ou accueille la critique.
Portée et conséquences de la cassation : l’étendue de la censure, l’extension aux chefs dépendants, l’absence de renvoi et son fondement.
PAR CES MOTIFS : le dispositif, seule partie de l’arrêt revêtue de l’autorité de la chose jugée.
B) Les deux formes de rédaction des arrêts
Pendant plus d’un siècle et demi, l’arrêt de cassation a été rédigé en une seule phrase, dont chaque proposition s’ouvrait par le participe Attendu que. Aucun texte n’a jamais prescrit cette forme : plus ancienne que les codes, elle relevait d’une coutume de rédaction, et c’est aussi pourquoi elle a pu être abandonnée sans qu’une loi intervienne. La phrase unique n’était pas informe ; elle disposait d’un petit nombre d’articulations, toujours les mêmes, que le lecteur doit apprendre à reconnaître.
La réforme de la rédaction a substitué à cette phrase des paragraphes numérotés et des rubriques intitulées. Elle procède d’un travail ouvert à l’automne 2014 sur le contrôle, la motivation et le traitement des pourvois, et sa chronologie mérite d’être connue avec précision : la date annoncée est celle de l’automne 2019, mais les arrêts n’ont changé de forme qu’au cours du premier trimestre de l’année suivante, et toutes les chambres ont basculé dans le même mouvement, à quelques semaines près. Un arrêt de la fin de l’année 2019 peut donc encore être écrit dans la forme ancienne. L’étude sur la rédaction des arrêts, dans sa partie sur la réforme, en retrace la genèse et en date l’application.
La réforme n’a pas seulement changé une présentation. Elle a généralisé une pièce du raisonnement : l’énoncé de la règle, écrit par la juridiction entre le texte visé et l’examen de l’espèce. Dans la forme ancienne, cette pièce pouvait exister — la doctrine nommait attendu de principe la proposition qui suivait le visa et énonçait la règle —, mais elle n’était pas une pièce obligée de l’arrêt, et elle s’est même effacée, au cours des années 2010, des cassations non publiées qui visaient un texte notoire. L’histoire de ce chapeau de l’arrêt de cassation a été écrite par l’étude qui porte ce nom. Nombre d’arrêts anciens, et parmi eux certains des plus célèbres, passent directement du visa à l’espèce.
La conséquence de lecture est capitale. Devant un arrêt moderne, tirer la règle de l’arrêt est une lecture, puisque la juridiction l’a écrite ; devant un arrêt ancien qui ne l’écrit pas, c’est une induction, dont le lecteur est l’auteur. Dans ce second cas, il n’existe aucun chapeau implicite qu’il suffirait d’exhumer : la règle se reconstitue à partir du texte visé, de la décision censurée et du motif de la censure, et deux juristes attentifs peuvent la formuler différemment. Il faut ajouter que les solutions sur lesquelles repose le droit positif ont été rendues, pour l’essentiel, dans la forme ancienne, et elles ne seront pas réécrites : les deux lectures sont indispensables.
L’arrêt dit Baldus, rendu par la première chambre civile sur la vente de photographies d’un photographe célèbre, offre l’exemple accompli de la forme ancienne.
Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1116 du Code civil ; Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z…, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X…, au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y…, qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
L’arrêt se lit comme une suite de charnières. L’adresse Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche indique la critique examinée, sans la reproduire. Le visa de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction de l’époque, désigne le texte au nom duquel la censure va être prononcée. Le premier Attendu rapporte les faits : la vente de photographies au prix que la venderesse avait elle-même fixé, la découverte de la notoriété du photographe, l’action en nullité pour dol. Le deuxième rapporte la décision attaquée — pour condamner M. Z…, l’arrêt attaqué … retient que l’acheteur, qui connaissait la valeur des clichés, avait manqué à la bonne foi en se taisant. Le troisième censure.
Aucune proposition n’énonce la règle entre le visa et l’exposé des faits. La règle se trouve dans la censure même, et plus précisément dans la subordonnée introduite par alors que : aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Le lecteur doit l’induire, et c’est par cette induction que la doctrine en a tiré la proposition selon laquelle l’acheteur n’est pas tenu d’informer le vendeur de la valeur de la chose. La proposition est juste, mais elle est celle du lecteur : l’arrêt, lui, dit seulement qu’en l’espèce la réticence de l’acheteur ne pouvait constituer un dol faute d’obligation d’information.
L’arrêt Chronopost, rendu par la chambre commerciale en 1996, se lit selon les mêmes articulations ; il censure la décision qui avait appliqué la clause limitant la réparation du retard au prix du transport.
Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632CassationDoit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
La structure est identique à celle de l’arrêt de l’an 2000 : visa, exposé des faits attribué à l’arrêt infirmatif attaqué, rappel des motifs de la cour d’appel de Rennes, censure. La règle, ici encore, n’est écrite qu’à l’intérieur de la subordonnée qui suit alors que : le spécialiste du transport rapide s’était engagé à livrer dans un délai déterminé, et en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite. La doctrine en a tiré une règle générale sur les clauses qui vident de sa substance l’obligation essentielle, et le législateur l’a reprise en 2016 à l’article 1170 du code civil ; mais l’arrêt, lui, ne l’énonce que sous la forme d’une raison de la censure, rattachée au visa de la cause. L’étudiant qui commente ces deux arrêts doit dire que la règle est induite, et d’où il l’induit.
Une cassation de la deuxième chambre civile, rendue en matière de péremption d’instance, montre la même opération dans la forme moderne.
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816
« Réponse de la Cour Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption. 8. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que la diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, susceptible d’interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d’une partie de poursuivre l’instance mais celle qui est de nature à faire progresser l’affaire, les actes neutres quant à l’avancement de la procédure n’interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n’étant pas de nature à faire progresser l’affaire. 9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Les pièces homologues se répondent terme à terme. Le visa demeure, identique dans sa forme. Le rappel de la décision attaquée demeure, introduit par la même tournure — pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que. La censure demeure, avec la même charnière et la même clôture. Mais entre le visa et le rappel des motifs s’est glissé un paragraphe qui n’avait pas de place obligée dans l’arrêt de l’an 2000 : il résulte de ces textes qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt des conclusions sollicitant la réinscription interrompt la péremption. La règle n’est plus à induire ; elle est écrite, par la juridiction, avant la confrontation. Le lecteur la relève, la cite entre guillemets, et sait qu’il cite la juridiction.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche — l’adresse de la critique examinée, qui tient lieu d’intitulé.
Vu l’article… — le visa : la phrase annonce une cassation.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que… — l’exposé des faits, attribué à la décision attaquée.
Attendu que, pour…, l’arrêt retient que… — les motifs des juges du fond, rapportés pour être confrontés à la règle.
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt de…, alors, selon le moyen, que… — la critique du demandeur.
Mais attendu que… — l’adversatif qui ouvre la réponse de la juridiction dans un rejet.
Attendu qu’en statuant ainsi…, la cour d’appel a violé le texte susvisé — la censure, dont la subordonnée introduite par alors que porte ordinairement la règle.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé — la clôture du rejet d’un moyen.
C) La distinction des voix de l’arrêt
Un arrêt de cassation fait entendre au moins trois voix, et l’erreur de lecture la plus lourde consiste à les confondre. La voix du demandeur au pourvoi s’exprime dans le moyen ; la voix des juges du fond, dans les motifs de la décision attaquée que l’arrêt rapporte ; la voix de la juridiction du droit, dans la réponse et le dispositif. Il arrive qu’une quatrième s’y ajoute : celle du défendeur, lorsque celui-ci conteste la recevabilité du moyen et que l’arrêt rapporte sa contestation avant de la trancher.
Chaque voix a ses marques. Le moyen est attribué à son auteur par la formule fait grief à l’arrêt de ; il est introduit par la conjonction alors ; il désigne les textes invoqués par leur numéro et leur code, puisque celui qui l’écrit ne peut renvoyer à aucun visa. Les motifs des juges du fond sont introduits par un verbe dont l’arrêt attaqué est le sujet : l’arrêt retient, l’arrêt relève, l’arrêt énonce, l’arrêt ajoute. La réponse, enfin, parle sans attribution : elle vise, énonce, déclare, et renvoie aux textes susvisés. Ce rapport au visa fournit le critère le plus sûr, puisque la formule qui renvoie au texte susvisé n’est possible qu’à celui qui a posé le visa ; l’étude de l’énoncé du moyen en fait la clef de la distinction du moyen et de la réponse.
Un second critère tient au vocabulaire. Le moyen parle la langue des cas d’ouverture — la décision a violé tel texte, elle est privée de base légale, elle a dénaturé un écrit ; la réponse au moyen parle une langue que le mémoire ignore : souverainement, à bon droit, a pu, exactement, surabondant, manque en fait. Un demandeur qui écrirait que la cour d’appel a souverainement estimé ruinerait sa propre critique. La présence de ces mots désigne presque à coup sûr la voix de la juridiction.
L’enjeu de la distinction est considérable. Ce que dit le moyen n’est pas le droit positif : c’est une thèse, qui a perdu ou gagné. Ce que l’arrêt retient n’est pas davantage l’opinion de la Cour de cassation : c’est la motivation d’une cour d’appel, citée pour être approuvée ou censurée. Seule la réponse exprime la juridiction du droit. Le péril n’est pas théorique : un énoncé de moyen qui formule une règle avec netteté est souvent plus commode à citer que la réponse qui l’écarte, et l’on voit ainsi circuler, comme solutions consacrées, des propositions que la juridiction avait refusé de retenir.
Première voix : le demandeur. Dans l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, l’assureur subrogé critique la décision qui a rejeté son recours contre le fournisseur d’énergie de l’usine sinistrée.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« 11. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la Compagnie thermique, alors : « 1°/ que le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ; qu’en décidant que la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie et qu’en conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1) ; 2°/ que subsidiairement, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve ; »
Deuxième voix : les juges du fond, dont la juridiction rapporte les motifs.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« 23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie. »
Troisième voix : la juridiction du droit, qui énonce la règle en son nom.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« 20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. 21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. 22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. »
Les trois fragments traitent de la même question, et c’est ce qui rend l’exercice instructif. La deuxième branche du moyen soutenait déjà que le tiers peut invoquer l’exécution défectueuse du contrat qui lui a causé un dommage : la solution retenue lui ressemble, et un lecteur pressé citerait la branche comme la position de l’assemblée plénière. Ce serait une faute. La branche est la thèse d’un plaideur, dont le succès restait à juger ; la cour d’appel, dans le deuxième fragment, avait exigé la preuve d’une faute distincte ; c’est dans le troisième fragment seulement que la juridiction du droit parle, et elle le fait dans ses propres termes, qui ne sont pas ceux du moyen — le manquement contractuel constitue un fait illicite à l’égard du tiers, qui n’a pas à démontrer une faute distincte dès lors qu’il établit un lien de causalité.
Les quatre premières propositions suivantes sont tirées de l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, la cinquième de l’arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 2021 (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814). Pour chacune, désigner la voix qui s’exprime.
a) « la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 »
b) « la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie »
c) « Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. »
d) « il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde »
e) « La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu’il reproche à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait. »
Corrigé. a) Le demandeur : la violation est alléguée, et le texte est désigné par son numéro, son code et sa rédaction, ce qu’aucune réponse ne ferait. b) Les juges du fond : la proposition est la motivation de la cour d’appel, que l’arrêt introduit par l’arrêt retient que. c) La juridiction du droit : la proposition suit le visa et énonce ce qui résulte du texte. d) Le demandeur, malgré la tournure il ne résulte, qui imite la langue de la réponse : la phrase appartient à la première branche du premier moyen. e) Le défendeur au pourvoi : la juridiction rapporte sa contestation de la recevabilité du moyen, par les verbes conteste et en faisant valoir, avant de la trancher dans les paragraphes suivants. C’est la quatrième voix que l’arrêt peut faire entendre.
III) La distinction de l’arrêt de cassation et de l’arrêt de rejet
L’arrêt de cassation et l’arrêt de rejet ne diffèrent pas seulement par leur issue. Ils ne se construisent pas de la même manière, ne donnent pas la même place au moyen et à la décision attaquée, et n’offrent pas au lecteur la même matière. La fiche de méthode du site résumait cette différence d’une formule qui garde toute sa valeur : dans l’arrêt de cassation, c’est la décision des juges du fond qui fait l’objet de la critique ; dans l’arrêt de rejet, c’est le moyen qu’il faut comprendre, parce que la réponse se construit contre lui.
A) La lecture de l’arrêt de cassation
La réponse qui casse s’ordonne selon une suite presque invariable. Le visa désigne la règle de droit dont la violation est sanctionnée ; il est la seule exigence de forme que le code adresse à l’arrêt de cassation. Il désigne le cas d’ouverture lorsque la norme visée est une règle du procès, commande l’étendue de la cassation sans la déclarer, et indique au juge de renvoi la règle au regard de laquelle la décision précédente a été jugée non conforme. Il ne faut pas le confondre avec les autres emplois du mot : la mention Vu l’article 700 du code de procédure civile dans un dispositif, ou vu la connexité en tête d’un arrêt qui joint des pourvois, n’annoncent aucune censure.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur
L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
🔑 Le texte n’exige pas que l’arrêt ÉNONCE la règle : il exige qu’il la VISE. L’énoncé de la règle est une pièce que la juridiction s’est donnée à elle-même.
Le visa est suivi, dans la forme moderne, de l’énoncé de la règle, que l’usage nomme chapeau. Celui-ci ne se reconnaît ni à une formule ni à la généralité de son contenu, mais à sa position : il est la première proposition générale de la réponse, dont la suite vérifie l’application. Viennent ensuite le rappel des motifs attaqués, introduit par la tournure Pour…, l’arrêt retient que ; la charnière, En statuant ainsi ou En se déterminant ainsi ; la clôture, qui déclare la violation ou l’insuffisance ; enfin, s’il y a lieu, la rubrique relative à la portée de la cassation, et le dispositif.
Cette suite a une signification logique. On y compte quatre termes : le visa, qui désigne la source de la règle sans appartenir au raisonnement ; l’énoncé de la règle, qui en est la majeure ; le rappel de la décision attaquée, qui en est la mineure ; la déclaration de violation, qui en est la conclusion. La mineure présente une particularité qui distingue ce raisonnement de tout autre : elle n’est pas une situation de fait, mais une décision. Le syllogisme de la censure est un syllogisme au second degré, dont l’objet est un jugement — ainsi que l’établit l’étude sur l’arrêt de cassation.
Il en résulte la leçon centrale de la lecture d’un arrêt de cassation. La matière à analyser n’est pas d’abord le moyen, mais la motivation des juges du fond telle que la Cour de cassation la rapporte, et la règle au regard de laquelle elle la censure. La fiche de méthode du site ajoutait que, dans les arrêts de cassation, il n’est pas fait état des moyens des parties. La consigne décrivait exactement l’arrêt ancien, qui se bornait souvent à indiquer Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche sans en reproduire la lettre ; elle doit être précisée pour l’arrêt moderne, qui énonce le moyen dans la cassation comme dans le rejet. Le moyen a ainsi changé de place : la forme ancienne le fondait dans la réfutation, la forme moderne l’isole sous un intitulé. Ce qui demeure vrai est le rôle du moyen : dans la cassation, il est l’instrument de la critique, non son objet.
L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 ouvre sa réponse au second moyen par le visa.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« Réponse de la Cour Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code : »
Après une motivation développée qui retrace, du douzième au seizième paragraphe, la jurisprudence antérieure et les incertitudes qu’elle avait fait naître, il énonce la règle.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« 17. Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. 18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. »
Il confronte ensuite à cette règle les motifs de la cour d’appel, rapportés au paragraphe précédent, et conclut.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« 24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. 25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés. »
La démonstration se laisse restituer en quatre propositions, que l’étudiant apprendra à dégager dans toute cassation.
- Le visa — les articles 1165 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : la source de la règle.
- La majeure — les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent leur nuire ; le manquement contractuel est de nature à constituer un fait illicite à l’égard du tiers auquel il cause un dommage, et le tiers n’a pas à démontrer une faute distincte : la règle énoncée par la juridiction.
- La mineure — la cour d’appel a rejeté la demande de l’assureur au motif que la faute du fournisseur d’énergie à l’origine de sa défaillance n’était pas établie : la décision attaquée, telle que l’arrêt la rapporte.
- La conclusion — en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait constaté la défaillance et le dommage, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes : la censure.
La conclusion appelle une remarque de lecture. La formule n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations n’est pas un grief distinct de la violation de la loi : elle en est la forme la plus pure, celle du refus d’application — les faits qui déclenchaient la règle étaient constatés, et c’est leur traduction juridique qui a manqué. La clôture du paragraphe suivant, elle a violé les textes susvisés, confirme la qualification. L’étudiant retiendra enfin que la règle de l’arrêt se trouve dans la majeure, et non dans la formule de violation, qui est la même dans tous les arrêts.
B) La lecture de l’arrêt de rejet
La première marque de l’arrêt de rejet est négative : il n’a pas de visa. La raison en est simple : le rejet ne fait prévaloir aucune norme contre la décision attaquée, et n’a donc rien à fonder au sens de l’article 1020. Il peut citer des textes, en énoncer la teneur, les interpréter ; il ne les vise pas. Les rares mentions Vu que l’on rencontre dans ses motifs désignent des règles de procédure — une jonction, une déchéance partielle — et non la règle du litige. L’étude sur le visa consacre à ce domaine des développements précis.
La seconde marque tient à l’ordre de la lecture. Dans le rejet, la réponse se construit contre le moyen : il faut donc commencer par comprendre ce que soutenait le demandeur, puisque c’est cette thèse que la juridiction écarte, et que le sens de la réponse ne s’aperçoit qu’au regard de ce qu’elle réfute. La construction de la réponse obéit à une logique précise : elle part de la décision attaquée lorsque le grief ne conteste qu’une appréciation — elle rapporte les constatations des juges du fond, puis qualifie la conclusion qu’ils en ont tirée —, et elle part de la règle lorsque le grief porte sur le droit, exactement comme la cassation.
Le rejet peut aussi énoncer une règle, et l’enseignement classique doit être corrigé sur ce point : le rejet n’a pas de visa, mais il peut avoir un chapeau, placé en tête de la réponse et refermé non sur une violation, mais sur l’approbation de la décision attaquée. Ce chapeau intérieur demeure exceptionnel, et son exception en révèle la fonction : la juridiction n’a pas besoin d’énoncer la règle pour rejeter un moyen, et lorsqu’elle l’énonce néanmoins, c’est qu’elle entend la fixer. Il est donc, par construction, un chapeau de principe. En matière criminelle, il se trouve après l’approbation, qu’il justifie. L’étude sur le chapeau, dans sa partie sur le domaine du chapeau, en donne plusieurs exemples.
Un arrêt de la première chambre civile, rendu sur la restitution due après l’annulation d’un contrat de prestation illicite, montre la forme moderne du rejet. Il faut lire d’abord la critique.
Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234
« 3. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au cabinet Y…, alors : « 1°/ que l’obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet, le prestataire ne peut prétendre à un paiement à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée en cas d’annulation d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat ; qu’en condamnant la société à payer à la société cabinet Y… la somme de 25 355,95 euros, à raison de ce que la règle nemo auditur faisait uniquement obstacle à la restitution de contrats annulés pour cause d’immoralité et non lorsque le contrat est simplement illicite, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »
La réponse de la juridiction se construit contre cette critique.
Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234
« Réponse de la Cour 4. Il résulte de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l’avocat. 5. Après avoir constaté la nullité du contrat du 23 août 2012 en raison de son illicéité, l’arrêt énonce, à bon droit, que la répétition des prestations peut être réclamée. 6. Ayant, ensuite, retenu que la demande en paiement formée par le cabinet Y… ne correspondait pas au prix des prestations fournies, la cour d’appel a souverainement estimé la valeur de celles-ci. 7. Le moyen n’est donc pas fondé. »
La première branche soutenait qu’un contrat annulé pour cause illicite ne peut produire aucun effet, pas même une restitution en valeur de la prestation accomplie. La réponse s’ouvre sur la proposition exactement contraire, énoncée comme ce qui résulte de l’article 1131 du code civil : dans le cas d’un contrat illicite conclu au mépris des règles d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur peut être sollicitée. C’est le chapeau intérieur, première proposition générale de la réponse. Le paragraphe suivant en vérifie l’application et approuve la cour d’appel d’avoir énoncé à bon droit que la répétition des prestations pouvait être réclamée. La seconde branche reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir évalué la valeur réelle des prestations : la réponse la renvoie à l’appréciation souveraine. La clôture, enfin, nie le moyen tout entier. Chaque branche a ainsi reçu la réponse qui convenait à sa nature : une règle de droit, approuvée ; une évaluation, abandonnée.
L’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, rendu dans l’ancienne forme, loge l’une des règles les plus célèbres du droit de la responsabilité dans la réponse d’un rejet.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »
Le moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir admis l’action du locataire-gérant contre les bailleurs sans caractériser une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel. L’adversatif Mais attendu que ouvre la réponse, et la première proposition qui le suit est générale : le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La suite de la phrase en vérifie l’application aux constatations — l’immeuble mal entretenu, le portail condamné, le monte-charge hors d’usage — et conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. L’arrêt ne détruit rien ; il fixe pourtant une règle que la juridiction citera elle-même, treize ans plus tard, dans l’arrêt de 2020 reproduit plus haut.
Les manières de rejeter un moyen sont diverses, et l’étudiant doit apprendre à les distinguer. Deux registres se partagent la matière : l’un nie le moyen — il n’est pas fondé, il manque en fait, il est inopérant ou irrecevable —, l’autre approuve la décision — les juges ont statué à bon droit, ont légalement justifié leur décision, ont souverainement apprécié, ont pu déduire. Ces modalités forment une grammaire et non une échelle, et elles se combinent dans un même arrêt. Parmi elles, l’inopérance qualifie le rapport du grief à la solution, la surabondance le motif critiqué, et l’irrecevabilité la faculté même de présenter la critique. Sur ces points, on se reportera à l’étude sur l’arrêt de rejet et, pour les obstacles à la censure, à celle qui traite de la réponse au moyen.
L’approbation — a retenu à bon droit, a exactement déduit, a fait une exacte application de la loi : la juridiction fait sienne la solution.
Le renvoi à l’appréciation souveraine — a souverainement estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain : la question n’appartient pas au juge du droit.
L’inopérance — le moyen est inopérant, abstraction faite du motif surabondant : la critique, fût-elle exacte, ne ferait pas tomber le dispositif.
Le manque en fait — le moyen manque en fait : il prête à la décision attaquée ce qu’elle n’a pas dit.
L’irrecevabilité — le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable : la critique ne pouvait être présentée.
La substitution de motifs — par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié : la décision est maintenue par une autre raison que la sienne.
La dernière modalité mérite une attention particulière, parce qu’elle transforme un rejet en acte de création. Opération symétrique du moyen relevé d’office, la substitution de motifs permet à la juridiction de constater que le motif critiqué est erroné, que le dispositif demeure justifié par une règle de pur droit que la décision attaquée n’avait pas invoquée, et de substituer cette règle au motif erroné. Le motif remplacé n’est pas déclaré erroné en termes exprès : il est désigné comme critiqué, et il disparaît. Le nom même de substitution de motifs appartient à la doctrine ; les arrêts décrivent l’opération par un participe.
L’arrêt Nahoum de la chambre commerciale écarte, par un motif substitué, la responsabilité de la banque envers des cautions dirigeantes.
Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619RejetLes cautions, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société cautionnée, n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque envers laquelle ils avaient souscrit cette garantie, aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de cette banque en raison d'une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que MM. David et Marc X…, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n’ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la société, des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; »
Les cautions reprochaient à la banque de leur avoir fait souscrire des engagements disproportionnés à leurs ressources, et la cour d’appel les avait déboutées pour une raison tirée des profits escomptés de l’opération. La chambre commerciale ne dit pas un mot de cette raison : elle en substitue une autre, que la décision attaquée ne contenait pas — des dirigeants qui n’ont jamais prétendu que la banque disposait sur leurs facultés d’informations qu’eux-mêmes auraient ignorées ne peuvent rechercher sa responsabilité. L’arrêt rejette, rien n’est détruit, et pourtant le fondement de la solution est entièrement refait. La leçon est générale : rejeter, c’est aussi fixer la règle, puisque la juridiction qui écarte la lecture proposée par le moyen consacre celle de la décision attaquée ou celle qu’elle lui substitue. L’exemple est célèbre, et il vaut démonstration de la normativité du rejet.
C) Les critères de distinction des deux espèces d’arrêts
La reconnaissance d’un arrêt de cassation ou de rejet repose sur quelques critères immédiats. Le premier est le dispositif, dont le verbe en capitales ne laisse aucun doute : REJETTE, CASSE ET ANNULE, ANNULE. Le deuxième est le visa, qui n’apparaît en tête d’une réponse que lorsque cette réponse accueille la critique. Le troisième est la formule qui clôt la réponse : déclaration de violation ou d’insuffisance dans la cassation, négation du moyen dans le rejet. Un dernier indice, que la pratique rend fréquent sans en faire une règle, tient à l’intitulé : dans les arrêts qui écartent un moyen avant d’en accueillir un autre, l’examen du moyen accueilli s’ouvre souvent par la conjonction Mais — Mais sur le second moyen —, comme dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 et du 22 décembre 2023.
Ces critères doivent être appliqués moyen par moyen, et non à l’arrêt entier. Un même arrêt peut être, selon les moyens, rejet non motivé, rejet motivé et censure visée : le visa n’est pas l’attribut d’un arrêt de cassation, mais celui de chaque moyen accueilli. La cassation partielle, devenue la forme ordinaire de la censure, en est la conséquence : la même décision attaquée est à la fois maintenue sur certains chefs et anéantie sur d’autres.
Deux illusions symétriques doivent ensuite être écartées. La première tient pour important l’arrêt qui casse. Or toutes les cassations n’ont pas la même portée normative : la censure pour violation de la loi fixe le sens d’un texte ; celle pour manque de base légale dit ce que la règle exige d’établir, sans trancher la solution ; la censure disciplinaire, pour défaut de motifs, n’enseigne rien sur la règle du litige — ce sont les degrés de la censure. Il arrive même que l’enseignement d’un arrêt se trouve tout entier dans la partie qui rejette. La chambre criminelle, le 25 novembre 2020, a opéré dans la réponse à deux moyens qu’elle écartait le revirement selon lequel la société absorbante peut être condamnée pénalement à une amende ou à une confiscation pour des faits commis par la société absorbée, et n’a cassé que sur un troisième moyen, parce que le supplément d’information avait été confié à un officier de gendarmerie plutôt qu’à l’un des membres de la juridiction (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La seconde illusion tient pour mineur l’arrêt qui rejette. Le rejet peut porter la règle la plus importante de l’année, et même un changement de jurisprudence, lorsque les juges du fond ont anticipé la solution que la juridiction du droit s’apprête à consacrer.
La chambre sociale, en formation plénière, abandonne sa jurisprudence sur le temps de trajet des salariés itinérants.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924RejetIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 13. Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »
Elle en tire aussitôt la conséquence pour la décision attaquée.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924RejetIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 16. Elle a décidé à bon droit que ces temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel. 17. Le moyen n’est donc pas fondé. »
L’arrêt est un rejet, et c’est pourtant un revirement. La chambre avait jugé en 2018 que le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet n’était pas du temps de travail effectif ; après avoir exposé la jurisprudence européenne intervenue depuis, elle juge désormais l’inverse lorsque ces temps répondent à la définition du temps de travail effectif. La cour d’appel avait déjà statué en ce sens : elle est approuvée d’avoir décidé à bon droit ce que la jurisprudence antérieure lui aurait interdit de décider. L’évolution du droit s’accomplit ici entièrement hors de toute censure.
Tenir toute cassation pour un arrêt de principe : une censure pour défaut de motifs ne dit rien du fond, et une censure pour manque de base légale ne condamne pas la solution des juges du fond.
Tenir tout rejet pour un arrêt sans intérêt : le chapeau intérieur, la substitution de motifs et le revirement par voie de rejet en font parfois l’arrêt le plus normatif.
Qualifier l’arrêt par son seul dispositif : un arrêt de cassation partielle contient souvent un ou plusieurs rejets, et c’est parfois dans ceux-ci que se trouve la règle.
Une troisième espèce doit enfin être distinguée de la cassation : l’annulation. Le dispositif n’écrit pas casse et annule, mais annule, et le changement de verbe porte une doctrine. Casser, c’est détruire une décision pour une faute qu’elle contient ; annuler, c’est retirer un acte dont le fondement a disparu, sans reproche adressé à son auteur. La censure se construit alors sur un constat — la décision se trouve privée de fondement juridique — lorsque la règle appliquée a disparu rétroactivement, par l’effet d’une déclaration d’inconstitutionnalité, de l’annulation d’un acte réglementaire ou d’une loi rétroactive : c’est la perte de fondement juridique. La fiche de méthode du site ne mentionnait que la dernière de ces sources ; les deux premières sont aujourd’hui les plus fréquentes.
L’annulation a récemment gagné un domaine que la doctrine lui refusait : le revirement de jurisprudence. L’assemblée plénière a annulé, sans casser, la décision d’une juridiction de renvoi qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt qui la saisissait alors que la norme avait changé depuis (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814) ; la deuxième chambre civile a fait de cette forme une pratique suivie à partir du 5 octobre 2023.
La deuxième chambre civile modifie sa jurisprudence sur la régularisation d’un appel formé devant une cour territorialement incompétente.
Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007AnnulationIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 9. Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente. 10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence. 11. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement. 12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué. »
Le dispositif en tire la conséquence par le verbe de l’annulation.
Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007AnnulationIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« ANNULE l’arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; »
La motivation reconnaît que la cour d’appel a jugé conformément à la jurisprudence alors en vigueur, qu’elle rappelle au neuvième paragraphe ; elle déclare revenir sur cette jurisprudence ; elle ne reproche aucune violation au juge qui l’avait suivie, et en déduit seulement qu’il y a lieu à annulation. La pratique n’est pourtant pas uniforme : la chambre sociale, jugeant quelques semaines plus tôt une question de congés payés après avoir abandonné sa jurisprudence, a cassé pour violation des textes (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638CassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la péri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et l’assemblée plénière elle-même a cassé en 2024 l’arrêt qui avait suivi une jurisprudence constante qu’elle abandonnait. Le lecteur ne peut donc tirer du verbe du dispositif une règle générale : il doit seulement savoir que l’annulation n’adresse aucun reproche au juge. Le sort de la décision conforme à la jurisprudence abandonnée est l’une des questions que soulève la motivation développée des arrêts.
IV) Le moyen de cassation et les cas d’ouverture
Le moyen est la matière dont la réponse est faite. Le lecteur doit savoir en reconnaître la structure, le découper en branches et identifier, pour chacune, la qualification juridique du reproche adressé à la décision attaquée : le cas d’ouverture.
A) Le moyen et ses branches
Le moyen de cassation n’est pas un argument : il est la critique d’un chef de dispositif de la décision attaquée. Motulsky avait distingué, devant les juges du fond, la prétention — ce que la partie demande — et le moyen — le fondement qu’elle lui donne ; le moyen de cassation en renverse l’économie. Devant la juridiction du droit, la prétention est uniforme : le demandeur ne demande jamais que l’annulation d’un ou plusieurs chefs de la décision attaquée. Ce qui distingue un pourvoi d’un autre est la critique qui fonde cette demande, et cette critique délimite ce que la juridiction a le pouvoir de juger.
La pratique a donné au moyen une architecture en trois temps, qu’aucun texte ne prescrit et qui est la forme naturelle d’une démonstration de non-conformité. Le moyen désigne d’abord la disposition critiquée, par la formule fait grief à l’arrêt de… ; il reproduisait ensuite les motifs qui y conduisaient, sous la locution aux motifs que ; il énonce enfin, par la conjonction alors que, ce en quoi la décision méconnaît le droit. Lorsqu’il critique plusieurs éléments de la même décision, il se divise en branches, que la forme ancienne annonçait par d’une part, d’autre part et enfin, ou numérotait déjà, et que la forme moderne numérote 1°/, 2°/.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
🔑 Le troisième alinéa fixe la règle de la branche : un moyen ou un élément de moyen ne met en œuvre qu’UN SEUL cas d’ouverture, et précise la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche.
La branche est la critique élémentaire. Pour Boré, elle est un cas d’ouverture autonome : chaque branche contient un syllogisme complet — une règle, la décision rapportée, la contradiction conclue —, et un moyen qui compte plusieurs branches est une collection de raisonnements. La recevabilité et l’inopérance se jugent branche par branche, et les vices qui frappent une branche ne se communiquent pas à ses voisines. Une précision évitera à l’étudiant de croire à une anomalie : la branche n’est pas l’unité de la réponse, et la juridiction répond fréquemment à plusieurs branches d’un seul mouvement. La division du moyen en branches commande ainsi toute la lecture du moyen.
Tous les moyens ne sont pas reproduits dans le corps de l’arrêt. La juridiction choisit entre la reproduction, le résumé et l’annexion, et ce choix annonce le sort de la critique : le moyen reproduit sera discuté, le moyen annexé sera écarté sans être exposé. L’annexion se reconnaît, dans la forme moderne, à la mention ci-après annexé ; la lettre du moyen annexé est publiée à la suite du dispositif, où l’étudiant peut la lire, mais nulle réponse ne lui fait écho.
L’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, déjà rencontré, publie à sa suite ses moyens annexés. Le deuxième d’entre eux montre, dans l’ancienne présentation du mémoire, les trois temps du moyen.
① La disposition critiquée.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255
« DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts X… à assurer le fonctionnement du monte-charge sous astreinte … »
② Les motifs de la décision attaquée, reproduits par le demandeur.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« AUX MOTIFS QU’il a été dit que les squatters avaient été expulsés, que ce changement constitue à l’évidence une circonstance nouvelle … »
③ La critique, numérotée par branche et introduite par alors que.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255
« 2 ) ALORS QUE le bailleur ne garantit pas le trouble de fait à moins qu’il ne se rattache par un lien de causalité à une faute déterminée du bailleur ou de ses préposés ; que la Cour d’appel a constaté que l’alimentation électrique du monte-charge a été détériorée par les branchements électriques des squatters et l’intervention nécessaire des pompiers, mettant ainsi en évidence le trouble de fait des tiers ; qu’en décidant néanmoins que le bailleur était tenu à garantie, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l’article 1725 du Code civil. »
La deuxième branche contient, en quelques lignes, un syllogisme entier : une règle — le bailleur ne garantit pas le trouble de fait des tiers, sauf faute de sa part —, un rappel de la décision attaquée — elle avait constaté que l’alimentation du monte-charge avait été détériorée par des occupants sans titre —, une conclusion — en décidant néanmoins que le bailleur était tenu, elle a violé l’article 1725 du code civil. Le cas d’ouverture est nommé : c’est la violation de la loi. On observera que cette branche n’a reçu aucune réponse motivée : l’arrêt a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 énonce, dans la forme moderne, un premier moyen divisé en trois branches.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en paiement dirigé à l’encontre de la société de Bois rouge, alors : « 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l’exécution de la convention d’assistance ; qu’en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu’elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; 2°/ qu’une convention d’assistance, quel que soit son fondement juridique, n’interdit pas à l’assistant d’exercer un recours contre l’assisté pour le préjudice causé par l’assistance ; qu’en l’espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; 3°/ qu’en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l’usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l’obligation dans laquelle s’était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l’impossibilité dans laquelle s’était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu’à ce titre, la convention d’assistance ne pouvait être opposée au recours de l’assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l’inexécution contractuelle ; qu’en déboutant la société QBE de l’intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l’existence de conventions d’assistance, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. » »
La juridiction répond aux trois branches d’un seul mouvement.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« Réponse de la Cour 8. La cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en oeuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine de Bois rouge privée d’alimentation en énergie. 9. Considérant qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge. 10. Le moyen n’est donc pas fondé. »
Reprendre le premier moyen reproduit ci-dessus. Dénombrer les branches ; pour chacune, désigner la partie critiquée de la décision, la règle invoquée et le cas d’ouverture ; puis dire comment la réponse les a traitées.
Corrigé. Le moyen compte trois branches, qui critiquent toutes le même chef — le rejet du recours de l’assureur contre la société sucrière assistée. La première invoque la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas, et reproche la violation de l’ancien article 1134 du code civil : violation de la loi. La deuxième invoque la règle selon laquelle une convention d’assistance n’interdit pas le recours de l’assistant contre l’assisté, sous le même grief. La troisième soutient que le préjudice ne résidait pas seulement dans l’assistance fournie, et reproche une insuffisance de motifs au regard de l’article 455 : défaut de motifs.
La réponse ne suit pas cette division. Elle constate que l’interprétation des conventions relevait du pouvoir souverain de la cour d’appel, puis déclare que celle-ci a pu en déduire, par une décision motivée, l’impossibilité d’invoquer une faute contractuelle, et nie le moyen entier. La réponse commune n’est pas une anomalie : les deux premières branches supposaient une lecture des conventions que la juridiction tient pour souveraine, et la mention par une décision motivée répond à la troisième.
B) Les cas d’ouverture à cassation
Le cas d’ouverture est la qualification juridique du reproche adressé à la décision attaquée. L’article 978 exige que chaque moyen ou élément de moyen le précise ; aucun texte n’en dresse la liste. La liste des cas d’ouverture à cassation est ainsi une coutume savante, formée par la jurisprudence et reçue par le barreau spécialisé des avocats aux Conseils. Elle n’est pas figée : la première chambre civile a jugé en 2025 que la méconnaissance des termes du litige constitue en outre un cas d’ouverture. Le lecteur retiendra surtout que la juridiction qualifie elle-même le grief par ce qu’il reproche, et non par le nom que le demandeur lui a donné.
La violation de la loi est la cause générique du pourvoi. Elle reproche à la décision d’avoir méconnu une règle de droit, écrite ou non, alors que ses constatations suffisaient à en commander l’application. L’enseignement la divise en trois modalités — le refus d’application, la fausse application, l’interprétation erronée —, et la fiche de méthode du site en donnait des exemples justes. Une précision est pourtant indispensable : ces modalités existent dans la langue des arrêts, mais la censure ordinaire ne les nomme pas. Elle se borne à déclarer le texte violé, et la modalité se lit dans la structure de la phrase — dans la règle énoncée en tête ou dans la subordonnée introduite par alors que. La juridiction ne la nomme que lorsqu’elle doit orienter la lecture du visa ou répartir la faute entre deux textes, comme le montre l’étude déjà citée sur la violation de la loi.
Le manque de base légale est le grief le plus mal compris des étudiants. La fiche de méthode du site le présentait comme une insuffisance de la motivation des juges du fond, et donnait l’exemple, toujours juste, du juge qui applique la responsabilité pour faute sans vérifier l’existence du lien de causalité. La formule doit être précisée. Le manque de base légale ne reproche ni une erreur de droit ni un vice de forme : il constate que la décision n’a pas établi les faits dont la règle appliquée faisait dépendre ses effets, de sorte que sa conformité au droit ne peut être vérifiée. Il est prononcé au visa de la règle de fond, et non de l’article 455 ; il se reconnaît à sa charnière — en se déterminant ainsi —, à la diligence omise — sans rechercher si — et à sa clôture. L’opposition avec la violation se résume d’un mot : la violation s’appuie sur ce que la décision contient, le manque de base légale sur ce qu’elle ne contient pas.
La première chambre civile, saisie de l’action d’une femme exposée in utero au Distilbène, censure pour manque de base légale une décision qui avait écarté le lien de causalité.
Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492
« Réponse de la Cour Vu l’article 1240 du code civil : 3. Il résulte de ce texte qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause. 4. Pour écarter la responsabilité de la société UCB Pharma, la cour d’appel retient, que Mme [T] ne présente aucune des anomalies de l’appareil génital associées à l’exposition au DES et qu’il est tout aussi vraisemblable que la cause de l’infertilité soit due à l’infection à Chlamydia qu’à cette exposition, de sorte qu’il est impossible de trancher entre les deux causes. 5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Le même arrêt censure, sur le second moyen, pour violation de la loi.
Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492
« Réponse de la Cour Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage. 8. Pour écarter toute réparation, y compris celle d’un préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité certain entre l’exposition de Mme [T] au DES et son hypofertilité. 9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d’anxiété invoqué résultait de l’exposition au DES et des risques qui en découlent, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La mise en regard des deux censures est un modèle. La première règle posée est que le dommage en lien causal avec une faute ouvre droit à réparation, même si cette faute n’en est pas la seule cause ; la cour d’appel avait jugé impossible de trancher entre deux causes possibles de l’infertilité. La censure ne dit pas que l’exposition au médicament a causé le dommage : elle dit que les motifs retenus ne suffisaient pas à exclure qu’elle y ait contribué, et le juge de renvoi devra rechercher ce point. La seconde règle est que l’anxiété née de l’exposition à un risque constitue un préjudice indemnisable ; la cour d’appel avait écarté ce préjudice faute de lien entre l’exposition et l’infertilité. Ici, les constatations suffisaient : le préjudice invoqué résultait de l’exposition elle-même, et la conclusion contraire est une erreur de droit. Le même arrêt montre enfin le pouvoir de qualification de la juridiction : le premier moyen invoquait une violation de la loi, et la censure est prononcée pour manque de base légale.
La chambre sociale emploie la même censure à propos d’un licenciement pour faute grave prononcé dans des circonstances vexatoires.
Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-23.966
« Réponse de la Cour Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. 6. Après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
La cour d’appel avait déduit du bien-fondé du licenciement le rejet de toute demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires. La chambre sociale énonce que même un licenciement justifié par une faute grave peut causer un préjudice distinct en raison des circonstances qui l’ont accompagné, et reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, alors qu’ils y étaient invités, si tel était le cas. La clôture varie — a privé sa décision de base légale au lieu de n’a pas donné de base légale à sa décision — sans que le grief change. L’incise comme elle y était invitée signale que la recherche avait été demandée par le salarié.
Le défaut de motifs sanctionne la méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose que le jugement soit motivé. Il connaît plusieurs espèces : l’absence ou l’insuffisance de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le motif hypothétique ou dubitatif, la contradiction de motifs. Sa censure porte trois marques : le visa de l’article 455, un chapeau devenu phrase fixe — selon ce texte, tout jugement doit être motivé —, et la clôture n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Le vice est de forme : il est indifférent à la vérité des motifs, et la censure n’enseigne rien sur le fond du litige.
La deuxième chambre civile censure une condamnation d’assureurs prononcée sans réponse à un moyen de défense.
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812CassationIl résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les dro…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. »
La clôture renvoie aux exigences du texte visé.
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812CassationIl résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les dro…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 9. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la société Generali qui faisait valoir que l’estimation proposée par l’expert comprenait des postes non justifiés, soit les coûts des travaux de démolition et d’évacuation des ruines évalués à la somme de 12 000 euros, cependant que le montant de tels travaux, déjà exécutés par le gérant de la société [Localité 5], devait être fixé sur la base de la facture correspondante, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
La dénaturation est le seul cas où la juridiction du droit confronte elle-même une décision à un écrit. Elle suppose trois conditions : un écrit soumis au juge, des termes clairs et précis, une lecture qui les contredit, les altère ou les ignore. Son envers est l’interprétation d’un écrit ambigu, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ; et c’est la juridiction du droit qui décide si l’écrit était clair. Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, la censure est prononcée au visa d’une obligation que la juridiction a formulée elle-même.
La troisième chambre civile censure la lecture d’une clause de soumission volontaire au statut des baux commerciaux.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001CassationLa condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande de la société en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient qu’il n’est pas stipulé au bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé. 7. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », la cour d’appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe susvisé. »
La même chambre écarte, à l’inverse, le grief de dénaturation dirigé contre la lecture d’un contrat de sous-traitance.
Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086
« 8. La cour d’appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, n’était valable qu’après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, a constaté que celui-ci avait, le 3 avril 2018, d’une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d’autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial. »
Les deux arrêts sont les deux faces d’une même règle. Dans le premier, le bail stipulait en termes exprès l’intention des parties de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux même si ses conditions n’étaient pas remplies ; la cour d’appel, qui exigeait néanmoins l’immatriculation du preneur, a contredit un écrit clair, et la censure le dit. Dans le second, la clause relative à la date à laquelle le sous-traité serait valable était ambiguë ; son interprétation était donc nécessaire, et la cour d’appel l’a conduite souverainement. La formule exclusive de dénaturation répond au grief du demandeur ; la subordonnée que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire dit pourquoi il n’y avait rien à dénaturer.
Trois autres cas d’ouverture complètent la liste enseignée. La perte de fondement juridique, déjà rencontrée, se reconnaît à l’annulation. L’excès de pouvoir sanctionne le titre à juger et non la manière de juger : le juge a franchi les bornes de son pouvoir juridictionnel, ou a refusé d’exercer un pouvoir qu’il tenait ; son intérêt principal est d’ouvrir des recours que la loi fermait. L’incompétence reproche à la décision d’émaner d’un juge que la loi n’avait pas désigné, ou de ne pas émaner de celui qu’elle avait désigné. L’étudiant prendra garde à un piège de vocabulaire : dans les arrêts, le mot d’incompétence désigne d’ordinaire la question de compétence tranchée par les juges du fond, et non le grief de cassation.
… a violé le texte susvisé ou les textes susvisés — la violation de la loi, souvent annoncée par En statuant ainsi et précisée par alors que.
… n’a pas donné de base légale à sa décision ou a privé sa décision de base légale — le manque de base légale, annoncé par En se déterminant ainsi et précisé par sans rechercher, sans vérifier, sans caractériser.
… n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé — le défaut de motifs, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
… a dénaturé les termes clairs et précis de… suivi de a violé le principe susvisé — la dénaturation.
… se trouve privé de fondement juridique, et au dispositif ANNULE — la perte de fondement juridique.
… n’a pas justifié sa décision — la clôture unique de la chambre criminelle, qui réunit plusieurs griefs (partie VII).
a) « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mesure n’était pas proportionnée à l’atteinte subie » … « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762)
b) « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-14.331)
c) « En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions » … « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762)
d) « En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570)
Corrigé. a) Manque de base légale : charnière de l’acte de juger, diligence omise, clôture propre. b) Dénaturation : l’écrit clair a été contredit, et la violation porte sur le principe prétorien visé. c) Défaut de motifs, sous l’espèce du défaut de réponse à conclusions ; la charnière En statuant ainsi n’est pas celle que l’on attendait, ce qui rappelle que l’appariement des charnières et des griefs est une régularité et non une règle : la clôture et le visa l’emportent. d) Chambre criminelle : la clôture ne désigne pas le grief, que le paragraphe suivant de l’arrêt précise en distinguant une erreur de droit et une contradiction de motifs.
V) Les formules de la Cour de cassation
La juridiction du droit ne dit presque jamais en toutes lettres ce qu’elle contrôle et ce qu’elle abandonne. Elle le dit par des formules, courtes et répétées, dont chacune porte une signification précise. Leur connaissance distingue le lecteur averti de celui qui résume un arrêt sans en comprendre la portée.
A) Les formules de l’approbation et de l’abandon
Lorsqu’elle écarte un moyen en qualifiant ce qu’ont fait les juges du fond, la juridiction choisit un verbe, et ce verbe dit la mesure de son engagement. On en distingue ordinairement quatre degrés du contrôle. L’approbation — exactement, à bon droit, justement, l’exacte application de la loi — affirme que la conclusion était celle que le droit commandait, et que la juridiction l’aurait tirée elle-même. La justification légale — a légalement justifié sa décision — atteste que les constatations suffisaient à fonder la décision au regard de la règle ; elle est le miroir exact du manque de base légale. L’admission — a pu retenir, a pu en déduire — marque une possibilité, non une exactitude : une conclusion contraire, sur des constatations analogues, eût pu être également admise. L’abandon — souverainement, dans l’exercice de son pouvoir souverain — déclare que la question n’appartient pas au juge du droit.
L’institution a fait sienne cette lecture graduée. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2012 tient la formule la cour d’appel a pu pour l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, d’un contrôle dit léger, et celui de 2003 avertissait qu’il est imprudent de déduire de ces arrêts la doctrine de la juridiction. Weber, président de chambre à la Cour de cassation, distinguait en 2009 le contrôle restreint que signale l’adverbe souverainement, le contrôle léger que signale le verbe pouvoir et le contrôle lourd que signalent l’exactitude et le bon droit. Deux prudences s’imposent pourtant. La première : le degré qualifie une opération, non un arrêt, et un même arrêt en distribue souvent plusieurs. La seconde : de nombreux arrêts ne déclarent aucun degré, et le silence n’est pas un degré.
L’étude sur les degrés du contrôle, dans sa conclusion sur la controverse doctrinale, ajoute une observation que l’étudiant doit connaître pour ne pas mal user de ces formules. Les degrés sont réels dans l’opération, mais leur portée se partage en deux familles : ce que la juridiction fait sien — l’approbation — et ce qu’elle se borne à laisser subsister — l’admission, la justification légale et l’abandon. La pratique de publication le confirme, qui retient plus volontiers les arrêts de la première famille. Un arrêt qui déclare que les juges du fond ont statué à bon droit peut être invoqué comme l’énoncé d’une solution ; un arrêt qui déclare qu’ils ont pu statuer comme ils l’ont fait établit seulement que la solution n’était pas interdite.
La fiche de méthode du site rangeait sous un même contrôle dit restreint la formule souverainement et les formules a pu dire ou a pu décider, et plaçait la justification légale parmi les marques du contrôle de la qualification. L’analyse des arrêts invite à séparer ce que la fiche réunissait : le verbe pouvoir n’abandonne pas la question au juge du fond, il en contrôle la solution sans l’endosser ; la justification légale vérifie la suffisance des constatations sans approuver la déduction. Les deux formules rejoignent en revanche la souveraineté du côté de ce que la juridiction ne fait pas sien.
Un arrêt de la troisième chambre civile, rendu sur la charge de la taxe foncière après la cession d’un bail verbal, distribue trois degrés dans une seule phrase.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056
« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en présence d’un bail verbal, il convenait de rechercher l’existence d’un accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière et relevé qu’il était établi que la société Prestor avait réglé à la SCI LT la taxe foncière jusqu’en 2011, que la taxe 2012 avait fait l’objet d’une déclaration de créance admise par le juge commissaire et que l’administrateur judiciaire avait validé le paiement de la taxe 2013, la cour d’appel, qui a souverainement constaté l’accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en a exactement déduit que la société Ocean était tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
La phrase est un syllogisme complet, et chacune de ses prémisses porte son degré. La règle — en présence d’un bail verbal, il faut rechercher l’accord des parties sur le transfert de la charge de la taxe foncière — est retenue à bon droit : la juridiction la fait sienne. Le fait — l’accord des parties, établi par des paiements successifs — est souverainement constaté : la juridiction ne le discute pas. La conséquence — la charge pèse sur le cessionnaire du bail — est exactement déduite : la juridiction l’endosse. L’arrêt vaut donc précédent pour la règle de méthode comme pour l’enchaînement, jamais pour l’existence d’un accord dans une autre espèce.
L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, reproduit plus haut, offre la combinaison inverse : l’interprétation des conventions y est abandonnée au pouvoir souverain, et la conclusion qu’en a tirée la cour d’appel est seulement admise — elle a pu en déduire. Celui qui citerait ce paragraphe comme une approbation, par l’assemblée plénière, de la règle selon laquelle une convention d’assistance exclut le recours de l’assureur subrogé, commettrait un contresens : l’arrêt dit que la cour d’appel pouvait le déduire des conventions qu’elle avait interprétées, non que la déduction était la seule possible. Ces mots, on l’a dit, n’appartiennent qu’à la voix de la juridiction ; l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt montre ce que l’on peut, et ce que l’on ne peut pas, faire dire à chacun d’eux.
Un dernier indice, que la lecture attentive rend précieux, tient au décalage des vocabulaires : lorsque le moyen parle de qualification et que la réponse parle d’appréciation, la question a été rangée du côté du fait, et ce rangement est une décision, puisque le moyen avait proposé l’autre terrain. Les formules de l’exercice et de l’abstention du contrôle ont été recensées, avec leurs exemples, à propos du contrôle de la qualification.
a retenu à bon droit, a exactement retenu, en a exactement déduit, a fait une exacte application de la loi — la juridiction contrôle et endosse la solution ; l’arrêt peut être invoqué comme l’énoncé d’une règle.
a légalement justifié sa décision — les constatations suffisaient à fonder la décision ; la formule répond d’ordinaire à un grief de manque de base légale.
a pu retenir, a pu en déduire — la solution est admise, non endossée ; une solution contraire n’aurait pas nécessairement été censurée.
a souverainement apprécié, dans l’exercice de son pouvoir souverain — la question relève des juges du fond ; l’arrêt ne pose aucune règle sur ce point.
le moyen n’est pas fondé, ne peut être accueilli — la critique est niée, sans que le degré du contrôle soit déclaré.
B) Les formules de la censure
La censure s’annonce par une charnière, qui rattache la conclusion aux motifs de la décision attaquée rapportés juste avant. Deux charnières se partagent les arrêts civils, et l’étudiant peut apprendre à les distinguer au premier regard. En statuant ainsi désigne le résultat de l’acte de juger : les constatations suffisaient, la conclusion est fausse, et la clôture déclare la violation. En se déterminant ainsi désigne le mouvement par lequel le juge a formé sa décision : il y manquait une étape, et la clôture déclare l’absence de base légale. L’appariement se vérifie dans chacune des chambres civiles et s’est affermi au fil du temps ; mais il est un rôle et non une coïncidence, et il se lit dans la place de chaque charnière, non dans leur présence simultanée au sein d’un arrêt qui casse sur plusieurs moyens.
La chambre sociale, le 10 septembre 2025, prononce dans le même arrêt deux censures de nature différente. La première porte sur le point de départ d’une prescription.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732CassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 17. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de l’employeur et condamner la salariée au paiement d’une certaine somme au titre des congés payés indûment rémunérés, l’arrêt retient que l’employeur peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 31 décembre 2013, et que le point de départ de la prescription en matière de congés payés devant être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris, la date d’exigibilité la plus ancienne des congés est le 31 mai 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, de sorte que la prescription ne saurait être opposée à l’employeur. 18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La seconde porte sur le décompte des congés d’une salariée à temps partiel.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732CassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 24. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux ayant la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice avaient été décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Même chambre, même jour, même décision attaquée, et deux charnières. Sur la prescription, l’arrêt d’appel avait tout constaté — les dates des paiements, la rupture du contrat — et en avait tiré une conséquence que la règle interdisait : la charnière du résultat et la clôture de la violation s’imposaient. Sur le décompte des congés, la cour d’appel n’avait pas vérifié si les jours de repos à vocation compensatrice avaient été imputés sur des jours normalement travaillés, vérification dont dépendait l’application de la règle énoncée au paragraphe précédent : la charnière de l’acte de juger et la clôture de la base légale s’imposaient. Le juge de renvoi ne reçoit pas la même consigne dans les deux cas : sur le premier point, il sait comment appliquer la règle ; sur le second, il sait ce qu’il doit rechercher, et reste libre de sa conclusion.
La censure peut enfin porter sur deux sortes de règles, que la doctrine oppose sous les noms de contrôle normatif et de contrôle disciplinaire. La censure normative sanctionne la règle du litige ; la censure disciplinaire, celle du jugement, et d’abord l’obligation de motiver. La distinction se lit dans le visa, la charnière et la clôture — le texte violé d’un côté, les exigences non satisfaites de l’autre —, et l’on a pu soutenir que ces formes distinguent deux objets du contrôle plutôt que deux contrôles de nature différente. La conséquence qui intéresse le lecteur est certaine : une censure disciplinaire ne dit rien de la règle du litige, mais elle fixe la règle du jugement, et le juge de renvoi peut retenir la même solution que la décision cassée pourvu qu’il la motive.
Lire une cassation pour manque de base légale comme une condamnation au fond de la solution des juges d’appel : elle constate seulement que cette solution n’était pas vérifiable.
Tirer d’une cassation pour défaut de réponse à conclusions une règle sur le fond du litige : la censure ne porte que sur la motivation.
Chercher la règle de l’arrêt dans la formule a violé le texte susvisé, qui est la même partout, au lieu de la chercher dans l’énoncé qui suit le visa ou dans la subordonnée introduite par alors que.
Prendre pour un visa de censure la mention Vu l’article 700 du code de procédure civile placée au dispositif, qui fonde seulement la décision sur les frais.
VI) Le filtrage des pourvois et l’étendue de la cassation
Deux mécanismes modifient la manière dont l’arrêt se présente au lecteur. Le filtrage des pourvois permet à la juridiction de ne pas motiver certaines décisions ou certaines réponses ; l’étendue de la cassation fait que la censure n’atteint souvent qu’une partie de la décision attaquée. L’un et l’autre obligent à lire l’arrêt pour ce qu’il décide exactement, et non pour ce que son verbe principal paraît dire.
A) La décision non spécialement motivée
Les pourvois sont examinés, en principe, par une formation de trois magistrats, qui est la formation de droit commun des chambres civiles et la formation ordinaire de la chambre criminelle. Le filtrage proprement dit repose, en matière civile, sur l’article 1014 du code de procédure civile, dont les deux premiers alinéas doivent être soigneusement distingués. Le régime du filtrage des pourvois repose tout entier sur cette distinction.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.
🔑 Le PREMIER alinéa vise le POURVOI entier ; le DEUXIÈME vise un ou plusieurs MOYENS, au sein d’un arrêt qui répond par ailleurs. Le troisième, introduit en 2025, est étranger au filtrage.
Le premier alinéa permet d’écarter un pourvoi entier par une décision non spécialement motivée. Les formules de cette décision ont changé plusieurs fois sans que l’acte change : sous l’empire de la loi organique de 2001, les chambres civiles écrivaient que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; depuis le décret de 2014, elles écrivent qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et depuis 2020 la décision nomme l’alinéa appliqué. Le document porte d’ailleurs, en tête, le nom de décision et non celui d’arrêt, et son dispositif s’ouvre par EN CONSÉQUENCE au lieu de PAR CES MOTIFS. Ces variations de langue n’ont pas changé la nature de la non-admission des pourvois.
La première chambre civile écarte un pourvoi entier dans la forme actuelle de la décision.
Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797
« 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »
Le dispositif rejette, avec son cérémonial propre.
Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797
« EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé … »
La matière pénale emploie un autre vocabulaire pour la même opération. Le pourvoi y est déclaré non admis, sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, et la formule atteste l’examen auquel la chambre s’est livrée. Le cérémonial de la décision est désormais le même que celui des chambres civiles : la chambre criminelle le suit depuis 2020.
La chambre criminelle déclare non admis le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l’instruction.
Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855
« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »
Son dispositif suit le même cérémonial que la décision civile.
Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855
« EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé … »
Le second alinéa de l’article 1014 opère à l’intérieur d’un arrêt motivé : la juridiction répond à certains moyens et refuse de répondre spécialement aux autres. La formule est si répandue que l’étudiant la rencontrera dans nombre des arrêts qu’il étudiera, y compris les plus solennels.
L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 écarte ainsi, avant de répondre au moyen qu’il accueille, plusieurs griefs du pourvoi principal.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
L’arrêt de 2006 emploie, pour la même opération, la formule antérieure à la réforme de 2014.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255RejetLe tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ; »
Ce refus partiel de réponse est la forme sous laquelle le filtrage atteint les arrêts les plus importants, et il n’a aucune limite organique : il est employé par les formations plénières comme par la formation restreinte. En matière pénale, il n’a pas de texte, et la chambre criminelle le pratique sous la formule selon laquelle le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. La conséquence pour le lecteur est absolue : un moyen écarté par ces formules a été jugé, mais rien n’a été dit de ses raisons. On ne peut ni l’interpréter, ni en tirer une règle, ni commenter une décision de non-admission comme on commente un arrêt.
Le filtrage a changé, par contrecoup, la valeur de l’arrêt motivé. La motivation, forme due de tout jugement dans la conception classique, est devenue un acte d’élection : lorsque la juridiction peut refuser de motiver, le seul fait qu’elle motive signale que la question a été jugée digne d’une réponse, et l’ampleur de la réponse exprime l’intérêt qu’elle lui reconnaît. Un arrêt longuement motivé n’est donc plus seulement la réponse à un pourvoi ; il est la marque d’un choix. Telle est l’incidence du filtrage des pourvois sur l’arrêt.
B) L’étendue de la cassation et le renvoi
La cassation partielle est aujourd’hui la forme ordinaire de la censure. La loi confie au dispositif le soin de fixer ce que la cassation atteint, et ce qu’elle atteint tombe tout entier, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure : c’est la première règle qui gouverne l’étendue de la cassation et le renvoi.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
🔑 Depuis le 9 novembre 2014, la portée de la cassation se lit dans le DISPOSITIF, et non plus dans la portée du moyen.
Le dispositif délimite la cassation par deux syntaxes. La forme restrictive nomme ce qui tombe : la décision est cassée mais seulement en ce qu’elle a statué sur tel chef. La forme exceptive nomme ce qui demeure : la décision est cassée sauf en ce qu’elle a statué sur tel autre. La mention en toutes ses dispositions déclare au contraire la cassation totale. Le dispositif ajoute ensuite que l’affaire et les parties sont remises, sur ces points, dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et désigne la juridiction de renvoi.
L’arrêt du 22 décembre 2023, qui casse « mais seulement en ce qu’il » a statué sur certains chefs, borne en conséquence la remise en l’état.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; »
L’arrêt du 18 octobre 2023, déjà rencontré, emploie la forme exceptive.
Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [J] [T] de M. [V] [T] et de Mme [F] [I], l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »
Les chefs que la cassation n’atteint pas deviennent irrévocables, et deux règles de lecture en découlent. La première : la juridiction de renvoi ne peut rejuger ce qui ne lui a pas été rendu, mais elle ne peut pas davantage tenir pour jugé ce que la cassation a rouvert. La seconde tient à l’incise sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : un moyen que la juridiction se dispense d’examiner, parce qu’un autre suffit à la cassation, n’est pas rejeté ; il n’est pas jugé, et la partie peut reprendre son argumentation devant la juridiction de renvoi. L’étudiant ne confondra pas cette abstention avec le refus de réponse de l’article 1014, alinéa 2, qui écarte le grief sans en dire les raisons.
La rubrique consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation vient au secours du lecteur. Dans l’arrêt du 22 décembre 2023, elle explique que la cassation des chefs relatifs à la preuve écartée entraîne, en application de l’article 624, celle des chefs relatifs au licenciement et aux condamnations qui en dépendaient. Elle dit pourquoi des chefs que le moyen ne critiquait pas tombent néanmoins ; le dispositif, lui, décide de tout ce qui tombe.
La cassation peut enfin être prononcée sans renvoi. La mention dit n’y avoir lieu à renvoi recouvre plusieurs actes : l’épuisement du litige, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; la décision au fond, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; l’annulation par voie de conséquence. Le dispositif ne distingue pas ces actes, et seul le texte visé dans la rubrique de portée les départage : les chambres civiles y nomment l’alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire qu’elles appliquent. Cette règle de lecture a ses limites, que précise l’examen de la cassation sans renvoi.
Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
🔑 Premier alinéa : casser sans renvoi quand rien ne reste à juger. Deuxième alinéa : statuer au fond en matière civile. Troisième alinéa : mettre fin au litige en matière pénale, sur les faits souverainement constatés.
La cassation de la deuxième chambre civile en matière de péremption, reproduite plus haut, se poursuit par une rubrique de portée.
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816
« Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il résulte des paragraphes 2, 3 et 7 que l’affaire ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, les conclusions de M. et Mme [V] et des sociétés Tiare et Taïna aux fins de réinscription de l’affaire au rôle interrompent le délai de péremption. Il y a donc lieu de rejeter l’incident de péremption. »
Le dispositif statue en conséquence sur la question que la cour d’appel avait mal tranchée.
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 ; Rejette l’incident de péremption de l’instance ; »
La rubrique annonce l’avis donné aux parties, nomme l’alinéa 2 de l’article L. 411-3 et en reprend le critère : la juridiction du droit statue au fond. Le dispositif ne casse pas seulement ; il infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état et rejette lui-même l’incident de péremption. La décision est possible parce que tout ce qu’il fallait savoir tenait dans des actes de procédure datés, qu’aucune appréciation ne restait à porter. L’étudiant lira donc la rubrique de portée avant le dispositif : c’est elle qui dit quel acte le dispositif accomplit.
VII) Les arrêts de la chambre criminelle
La chambre criminelle fait les mêmes opérations que les chambres civiles, et elle les écrit dans une autre langue. L’étudiant formé à la lecture des arrêts civils doit apprendre cette langue, faute de quoi il conclura de l’absence d’une formule familière à l’absence de l’opération qu’elle désigne.
A) Le style des arrêts de la chambre criminelle
La réforme de la rédaction a donné aux arrêts criminels la même architecture qu’aux arrêts civils : rubriques intitulées, paragraphes numérotés, énoncé du moyen et réponse. La chambre n’en a pas moins conservé presque tout son vocabulaire. L’exposé s’ouvre par une formule qui assigne au fait deux sources — il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit — parce que le contrôle criminel porte aussi sur la régularité d’une procédure dont la décision attaquée ne rapporte pas toujours les actes ; cette consultation des pièces reste cantonnée au contrôle de la régularité et ne permet pas de rechercher une preuve que les juges du fond n’auraient pas retenue. Ce style est celui de la cassation en matière criminelle, dont il traduit l’objet.
Le moyen est désigné par une formule propre — le moyen est pris de la violation des articles…, puis le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il… —, là où les chambres civiles attribuent le grief à la partie. L’approbation ne gradue rien : la chambre déclare que les juges ont justifié leur décision, ou qu’ils ont fait l’exacte application des textes visés au moyen, et elle écrit volontiers qu’elle est en mesure de s’assurer elle-même d’un fait ou d’une régularité. Le verbe pouvoir, marque du contrôle léger dans les chambres civiles, en est pratiquement absent : le rapport annuel pour l’année 2012 en donne la raison, qui tient au caractère d’ordre public du droit de la sanction. Dans ses rejets, enfin, la chambre énonce souvent la règle après l’approbation, sous la locution En effet, lorsqu’elle applique une jurisprudence établie ; elle l’énonce avant l’application lorsqu’elle la crée.
L’arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020, rendu en formation plénière, ouvre son exposé par la formule propre à la matière.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. »
Le moyen est désigné par les textes dont la violation est alléguée, puis par ce qu’il critique.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 463, 512, 538, 591 à 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, avant dire droit au fond, ordonné un supplément d’information … »
La réponse réunit les moyens et formule la question de droit qu’ils posent.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Les moyens posent la question de savoir dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée. 14. Pour répondre à cette question, il importe de déterminer s’il existe un principe général de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption (paragraphes 15 à 37) et si, le cas échéant, ce principe s’applique immédiatement (paragraphes 38 et 39). Ce n’est qu’en cas de réponse négative à l’une ou l’autre de ces deux sous-questions qu’il sera nécessaire de déterminer si la solution doit être différente en cas de fraude (paragraphes 40 à 42). »
Les paragraphes treize et quatorze sont d’une franchise que les arrêts civils atteignent rarement : la chambre énonce la question que posent les moyens — dans quelles conditions la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée — et annonce l’ordre dans lequel elle va y répondre, par renvoi à ses propres paragraphes. L’étudiant trouve ici, écrit par la juridiction, ce qu’il doit ordinairement reconstituer lui-même : le problème de droit.
Le même arrêt casse sur le troisième moyen, par une censure construite à la manière civile, que la chambre conclut à sa manière.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 512 du code de procédure pénale : 47. Selon ces textes, s’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, la cour d’appel commet, par arrêt, un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 154-1 du code de procédure pénale. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114 et 119 à 121 du même code. 48. La cour d’appel a confirmé le supplément d’information ordonné par les premiers juges, ainsi que les dispositions du jugement désignant le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder. 49. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de désigner l’un de ses membres pour procéder au supplément d’information qu’elle ordonnait, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 50. La cassation est par conséquent encourue. »
Le dispositif délimite la cassation selon la syntaxe criminelle.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens en date du 26 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour procéder au supplément d’information ordonné. »
La censure suit le schéma civil — visa, énoncé de la règle, rappel de la décision, charnière, violation —, et la chambre ajoute une phrase que les chambres civiles n’écrivent pas : la cassation est par conséquent encourue. Le dispositif, lui, emploie la syntaxe propre à la matière : la cassation porte en ses seules dispositions qui ont désigné un officier de gendarmerie pour procéder au supplément d’information. L’étudiant retiendra la leçon déjà annoncée : le revirement que cet arrêt est connu pour avoir opéré se trouve dans la réponse aux deux moyens écartés, non dans la cassation.
B) La réception des cas d’ouverture en matière criminelle
Le pourvoi criminel repose sur une cause unique de cassation, la violation de la loi, et sur la nullité de la décision dont les motifs ne permettent pas le contrôle, que prévoit l’article 593 du code de procédure pénale. Cette architecture ne supprime aucune des opérations civiles : la clôture selon laquelle les juges n’ont pas justifié leur décision recouvre à elle seule ce que les chambres civiles répartissent entre la violation de la loi, le manque de base légale et le défaut de motifs.
Les distinctions ne disparaissent pas pour autant ; elles se déplacent. Elles ne logent pas dans la clôture, qui est commune, mais dans la proposition qui la précède ou qui la suit. La tournure sans rechercher si annonce une insuffisance de constatations ; la tournure par des motifs inopérants ou contradictoires, un défaut de motifs ; la tournure alors qu’il résulte de ses propres constatations, le refus de tirer les conséquences légales de ce qui a été constaté ; la proposition c’est à tort que, une erreur de droit. La même étude en tire une règle d’interprétation qui vaut pour toute lecture : l’absence d’une formule civile dans un arrêt criminel n’établit jamais l’absence de l’opération correspondante.
La chambre criminelle censure une relaxe prononcée du chef de fraude fiscale à propos de biens placés dans un trust.
Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570
« 69. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 70. En effet, en premier lieu, c’est à tort que les juges ont retenu l’absence, avant la loi du 29 juillet 2011, de toute obligation de déclarer, lors d’une succession, des biens placés dans un trust. »
La clôture ne nomme aucun grief ; le paragraphe qui la suit en nomme deux. En premier lieu, les juges ont retenu à tort l’absence de toute obligation déclarative : c’est une erreur de droit, que le lecteur civiliste appellerait violation de la loi. En second lieu, leurs énonciations sur le dessaisissement du constituant sont équivoques, voire contradictoires : c’est un défaut de motifs. La chambre criminelle y voit une seule décision non justifiée, pour deux raisons qu’elle prend soin de numéroter.
Selon l’arrêt attaqué (civil) — Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure (criminel).
X fait grief à l’arrêt de…, alors que… — Le moyen est pris de la violation des articles… ; Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il…
a violé le texte susvisé ; n’a pas donné de base légale à sa décision ; n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé — n’a pas justifié sa décision, et les raisons précisées ensuite.
a retenu à bon droit ; a légalement justifié sa décision — a fait l’exacte application des textes visés au moyen ; a justifié sa décision.
a pu en déduire — sans équivalent : le contrôle léger n’a pas cours en matière criminelle.
REJETTE le pourvoi (décision non spécialement motivée) — DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS.
VIII) Les indices de la portée de l’arrêt
L’étudiant veut savoir si l’arrêt qu’il lit est un arrêt de principe. La question est légitime, et la réponse ne peut jamais être donnée par intuition. La portée d’un arrêt se déduit d’indices matériels — la publication, la formation, la motivation, la généralité de l’énoncé —, dont aucun ne suffit seul et dont la convergence seule autorise un diagnostic.
A) La publication et la formation de jugement
Le premier indice figure dans l’en-tête. Les lettres qui suivent le numéro de l’arrêt indiquent sa publication, et leur sens a changé. Pour les arrêts délibérés avant le 15 juin 2021, la lettre P désignait la publication au Bulletin des arrêts, B celle au Bulletin d’information, R l’analyse au Rapport annuel, I la diffusion sur le site de la juridiction, et D la simple diffusion. Pour les arrêts délibérés depuis cette date, B désigne la publication au Bulletin, R la publication et le commentaire au Rapport annuel, C le communiqué et L la lettre de chambre. La même lettre B a donc deux sens successifs, séparés par une date que la référence de l’arrêt ne fait pas apparaître. Ces lettres sont précédées de l’indication de la formation : F pour la formation restreinte, FS pour la formation de section, FP pour la formation plénière de chambre.
L’indice de publication ne se lit pas en comptant les lettres. La règle commode selon laquelle plus un arrêt porte de mentions, plus il compte, produit un classement à peu près juste par un raisonnement faux. Ce qui annonce la portée n’est pas le nombre des mentions, mais la présence de l’une d’elles : la mention au Rapport annuel, seule par laquelle l’institution s’oblige à revenir sur son arrêt pour en exposer le sens et la portée. La base de diffusion publique omet d’ailleurs parfois cette mention pour des arrêts que la juridiction déclare y avoir publiés. L’étude sur la publication des arrêts, dans sa partie sur l’annonce de la portée de l’arrêt, en fait la démonstration.
Arrêt n° 651 P+B+R+I — assemblée plénière, 13 janvier 2020 : ancienne grille ; arrêt publié au Bulletin des arrêts, au Bulletin d’information, analysé au Rapport annuel et diffusé sur le site. La base de diffusion publique ne lui attribue pourtant que la mention du Bulletin.
Arrêt n° 673 B+R — assemblée plénière, 22 décembre 2023 : nouvelle grille ; publié au Bulletin et au Rapport annuel.
FP-P+B+I — chambre criminelle, 25 novembre 2020 : formation plénière de chambre ; ancienne grille.
Arrêt n° 791 FP-B+R — chambre sociale, 10 septembre 2025 : formation plénière de chambre ; publié au Bulletin et au Rapport annuel.
Arrêt n° 172 F-P — première chambre civile, 17 février 2021 : formation restreinte ; publié au Bulletin des arrêts selon l’ancienne grille.
Arrêt n° 1262 F-B — deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 : formation restreinte ; publié au Bulletin selon la nouvelle grille.
Décision n° 10100 F, Rejet non spécialement motivé — première chambre civile, 10 janvier 2024 : une décision, et non un arrêt, rendue en formation restreinte et non publiée.
Le deuxième indice est la formation de jugement. La pratique a construit une échelle à l’intérieur de chaque chambre : la formation restreinte, degré ordinaire ; la formation de section, dont les arrêts sont plus souvent publiés ; la formation plénière de chambre, rare, qui signale que la question engage la doctrine de la chambre entière. Au-dessus viennent les formations que la loi nomme : la chambre mixte, qui réunit plusieurs chambres, et l’assemblée plénière, saisie notamment des questions de principe et des résistances des juges du fond. Une lecture mécanique serait pourtant fautive : à la chambre criminelle, où la formation restreinte est le régime ordinaire, des arrêts de principe publiés au plus haut degré en procèdent. La juridiction elle-même invoque parfois, en citant un précédent, la formation qui l’a rendu ou sa publication au Rapport annuel. L’échelle des formations de jugement de la Cour de cassation et son usage dans l’autorité du précédent méritent, à ce titre, une lecture attentive.
Promouvoir en arrêt de principe un arrêt non publié rendu en formation restreinte : il applique d’ordinaire une jurisprudence établie, et ne porte pas de leçon générale.
Confondre publication et importance : un arrêt peut être publié pour sa valeur d’exemple, et un arrêt signalé par un communiqué n’est pas nécessairement le plus riche en droit.
Lire la lettre B d’un arrêt ancien avec la grille nouvelle, ou l’inverse.
Déduire la portée de la seule solennité de la formation, sans lire l’énoncé de la règle et sa généralité.
B) La motivation développée et le changement de jurisprudence
Le troisième indice tient à la motivation elle-même. Certains arrêts ne se bornent pas à énoncer la règle ; ils exposent les raisons qui la commandent, citent leurs précédents, rappellent la jurisprudence antérieure, se réfèrent aux décisions des juridictions européennes. Quatre marques signalent cette motivation développée : la citation du précédent, la mention de la jurisprudence constante, la référence aux jurisprudences européennes et la rubrique relative à la portée de la cassation. Aucune ne signale par elle-même un changement de solution : la citation du précédent est ordinairement la marque d’une solution que la juridiction tient pour acquise.
Le changement de jurisprudence a son propre vocabulaire. La juridiction l’expose selon une structure constante — l’état antérieur de la jurisprudence, puis l’élément qui le rend intenable, introduit par Cependant ou Toutefois, enfin la solution nouvelle, introduite par l’adverbe désormais — et elle emploie le mot de revirement en sa propre voix surtout lorsqu’elle doit régler les effets de la solution nouvelle dans le temps. L’étude sur la motivation développée, déjà rencontrée, consacre à ces marques et à cette annonce ses développements les plus utiles au commentateur.
L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 expose d’abord la jurisprudence qu’il s’apprête à abandonner et ses inconvénients.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 6. Sur le fondement des textes susvisés et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation juge néanmoins qu’est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 CassationSauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence. Dès lors viole la loi la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) ayant prononcé une sanction pour entente contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, retient que les dispositions du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui exerce des poursuites à des fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions puni…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén. n° 1 ; 2e Civ., 9 janvier 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875, Com. 10 novembre 2021, n°s 20-14.669 RejetAyant retenu que le demandeur avait eu recours, pour établir des faits de concurrence déloyale, à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard du défendeur, une cour d'appel a pu en déduire que les attestations et autres documents produits avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 20-14.670, Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852, Bull. 2008, V, n° 65 ; Soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266CassationSi l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve ainsi obtenu l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnelSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, Bull. 2012, V, n° 208). 7. Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. 8. L’application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits. »
Après avoir rapporté la jurisprudence européenne, la position de la chambre criminelle et les critiques doctrinales, il énonce la solution nouvelle.
Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648CassationLorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
La structure est celle que décrit l’étude : la jurisprudence antérieure est rappelée avec ses références et sa justification — la justice doit être rendue loyalement —, son inconvénient est avoué — elle peut priver une partie de tout moyen de prouver ses droits —, puis la solution nouvelle est énoncée par désormais. Les indices convergent : formation la plus solennelle, publication au Bulletin et au Rapport annuel, motivation développée, énoncé d’une généralité délibérée. Le diagnostic de revirement est ici fondé, et il l’est par la réunion de ces marques, non par la notoriété de l’affaire. L’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt en fait l’objet de sa démonstration.
La chambre criminelle, le 25 novembre 2020, nomme le revirement au moment d’en régler les effets dans le temps.
Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955CassationIl se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions antérieures à la présente décision sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef. 39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent arrêt et sera donc sans effet dans la présente affaire. »
Le mot de revirement apparaît ici dans la voix de la chambre, et à son lieu naturel : le règlement des effets de la solution nouvelle. En principe, la jurisprudence nouvelle s’applique aux situations nées avant elle ; la juridiction peut en écarter l’application lorsqu’elle porterait atteinte à la prévisibilité du droit, et la chambre criminelle le fait en réservant l’interprétation nouvelle aux fusions conclues après son arrêt. L’étudiant qui commente un revirement doit donc toujours lire ce qu’il advient de l’espèce : la règle nouvelle et son application au litige ne coïncident pas nécessairement.
Le dernier indice tient à l’énoncé de la règle. Aucun chapeau ne déclare s’appliquer au-delà de l’espèce, parce que la juridiction ne pourrait le faire sans statuer par voie de disposition générale. La généralité des termes n’est qu’une présomption de généralité de la règle ; la portée d’un énoncé se construit dans la suite des arrêts, lorsque la juridiction le reprend, l’applique à d’autres espèces ou le corrige ; le chapeau reste muet sur sa propre portée. Le lecteur qui qualifie un arrêt de principe doit donc réunir les indices, les nommer, et savoir renoncer à qualifier lorsqu’ils font défaut.
Reprendre l’arrêt de la première chambre civile du 17 février 2021, n° 19-22.234, reproduit dans la troisième partie, et le lire selon l’ordre proposé en tête de cet article.
① Identification : première chambre civile ; formation restreinte ; arrêt publié au Bulletin des arrêts selon l’ancienne grille (F-P).
② Dispositif : REJETTE le pourvoi — la décision de la cour d’appel de Grenoble devient irrévocable ; l’arrêt n’a rien à remettre en état.
③ Exposé : selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, un cabinet de conseil a obtenu, après l’annulation pour illicéité du contrat qui le liait à une société, une somme au titre de la restitution en valeur de ses prestations.
④ Moyen : un moyen unique en deux branches ; la première invoque la violation de l’ancien article 1131 du code civil (aucune restitution après annulation d’un contrat illicite) ; la seconde, la violation des articles 1131, 1133 et 1304 anciens (la restitution doit égaler la valeur réelle des prestations).
⑤ Réponse : pas de visa ; un chapeau intérieur énonce la règle contraire à la première branche ; la cour d’appel est approuvée à bon droit sur la règle, et son évaluation est déclarée souveraine ; le moyen est nié.
⑥ Portée : un chapeau intérieur, une approbation pleine sur la règle, une publication au Bulletin ; mais une formation restreinte et un énoncé circonscrit aux contrats conclus au mépris des règles d’exercice de la profession d’avocat. L’arrêt fixe une règle ; son extension à d’autres contrats illicites ne peut être affirmée sans d’autres arrêts.
L’arrêt de cassation juge une décision, non un litige : il reçoit les faits de la décision attaquée, confronte celle-ci à la règle, et la maintient ou la détruit. Sa lecture commence par le dispositif et se poursuit, moyen par moyen, dans la réponse.
Il fait entendre trois voix, dont une seule est celle de la juridiction : ce que dit le moyen est une thèse, ce que l’arrêt retient est la motivation des juges du fond, et seule la réponse exprime le droit dit par la Cour de cassation.
L’arrêt de cassation se lit à partir des motifs censurés et de la règle qui les condamne ; l’arrêt de rejet, à partir du moyen qu’il écarte. Aucun des deux n’a le monopole de la règle.
Les formules disent le grief et la mesure du contrôle : la charnière et la clôture désignent le cas d’ouverture, le verbe de l’approbation distingue ce que la juridiction fait sien de ce qu’elle laisse subsister, et le silence ne dit rien.
⇒ La portée d’un arrêt ne se devine pas : elle se déduit de la réunion d’indices matériels, et le lecteur doit savoir renoncer à qualifier lorsqu’ils manquent.
La lecture de l’arrêt n’est qu’une partie du travail que l’on attend d’un étudiant ; l’autre consiste à en rendre compte et à l’apprécier. L’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt reprend les arrêts rencontrés ici — l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, celle du 13 janvier 2020, l’arrêt Chronopost — pour montrer comment la lecture exacte de leurs pièces devient la matière d’une fiche d’arrêt, d’un problème de droit, d’un plan et d’une discussion.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 octobre 2002, n° 99-18.619consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-30.266consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 mai 2020, n° 19-15.001consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 1 avril 2021, n° 19-25.563consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 20-14.669consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗