Droit des assurancesFiche juridique

Le consentement au démarchage téléphonique : ce qu’il faut pour qu’il existe

Mis à jour le 6 août 202627 min de lecture49 lectures

Le 11 août 2026, une phrase de trente-huit mots devient le pivot de toute une industrie. En définissant le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable […] par un acte positif clair », l’article L. 223-1 du code de la consommation ne se borne pas à exiger un accord : il en fixe la teneur. Cinq caractères, une exigence de forme — et pas une ligne pour dire ce que chacun recouvre. Or de cette définition dépendent désormais la licéité de l’appel, la validité du contrat conclu à sa suite et l’exposition du professionnel à une amende de 375 000 €. Il vaut donc la peine de savoir ce que ces mots veulent dire.

Avertissement — état du droit au 6 août 2026

Le régime du consentement préalable n’est pas encore entré en vigueur : il s’appliquera à compter du 11 août 2026 (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026). Jusqu’à cette date, le régime d’opposition adossé à la liste Bloctel demeure applicable.

Aucune décision de justice n’a encore appliqué l’article R. 223-1 du code de la consommation. Les développements qui suivent reposent sur la lettre des textes, éclairée par la pratique de deux dispositifs voisins qui ne gouvernent pas le démarchage téléphonique — le règlement européen sur la protection des données et l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Chaque décision citée l’est avec sa référence complète : le lecteur peut vérifier.

I) Une définition légale, et deux textes d’emprunt

A) La définition de l’article L. 223-1

Le législateur n’a pas laissé au juge le soin de définir ce qu’il exigeait. Il a inscrit la définition dans le corps même du texte qui pose l’interdiction, au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation.

À compter du 11 août 2026Code de la consommation · article L. 223-1, premier et deuxième alinéas

« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. »

Deux observations s’imposent d’emblée. La première tient à la place de la définition : elle figure dans la loi, non dans le décret, et elle vaut « pour l’application du présent article » — elle n’est donc pas une définition générale du consentement, mais celle d’un consentement à un objet déterminé. La seconde tient à sa facture : le texte ne se contente pas d’exiger une volonté, il en qualifie la teneur au moyen de cinq adjectifs cumulatifs, auxquels s’ajoute une exigence de forme. Le défaut d’un seul de ces caractères suffit à priver le consentement d’existence.

Reste que le texte s’arrête là. Aucun de ces mots n’est défini. Pour leur donner un contenu, il faut regarder d’où ils viennent.

B) Le règlement européen sur la protection des données

Droit de l’Union — en vigueur depuis le 25 mai 2018Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 · article 4, point 11

« [On entend par] consentement de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »

L’emprunt est manifeste. Quatre des cinq caractères viennent de là — libre, spécifique, éclairée, univoque —, ainsi que l’exigence d’un acte positif clair. On notera que le texte français a conservé jusqu’à l’ordre des adjectifs.

C) L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques

Le second emprunt est moins remarqué, et pourtant plus étroit. Depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la prospection par courrier électronique est soumise à un consentement préalable, que le même article définit.

En vigueur (texte inchangé depuis le 26 juillet 2020)Code des postes et des communications électroniques · article L. 34-5, deuxième alinéa

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. »

Ce n’est plus seulement le vocabulaire qui est repris, c’est la structure de la phrase : l’acceptation, par une personne, de ce que ses données soient utilisées à fin de prospection. Le rapprochement est d’autant plus significatif que l’objet est ici presque identique — seul le canal change, le courrier électronique cédant la place au téléphone.

Ce que cette comparaison n’est pas

Ni le règlement européen ni l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques n’est la source du régime du démarchage téléphonique : celui-ci n’est la transposition d’aucun texte, et les décisions rendues sous ces deux dispositifs ne lui sont pas applicables de plein droit. Il s’agit de deux inspirations distinctes l’une de l’autre, dont on ne saurait faire une généalogie commune. Leur intérêt tient à ce qu’elles ont été, elles, abondamment appliquées — par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et par les juridictions qui la contrôlent.

D) Ce que le législateur français y a ajouté

Trois ajouts, et chacun durcit l’exigence.

La révocabilité. Le mot ne figure dans aucune des deux définitions d’emprunt. Le règlement européen traite le retrait ailleurs et séparément, comme un droit reconnu à la personne concernée. En le faisant entrer dans la définition même, le législateur français en fait une condition d’existence : un consentement présenté comme définitif n’est pas un consentement mal encadré — c’en est un qui n’existe pas.

L’univocité, absente de l’article L. 34-5. Le texte de 2004 se contentait d’un consentement « libre, spécifique et informé ». Celui de 2025 y ajoute l’univocité et l’acte positif clair, empruntés au règlement.

Le resserrement de l’objet. Là où le règlement vise le traitement de données en général, l’article L. 223-1 du code de la consommation ne vise que leur utilisation à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La conséquence pratique est considérable, et souvent méconnue : un consentement recueilli au titre du règlement ne vaut pas consentement au démarchage téléphonique, faute de porter sur le même objet.

II) Les caractères du consentement

A) Libre

Le texte ne dit rien de la liberté ; la pratique en dit beaucoup, et toujours négativement — par ce qui la détruit. Deux configurations reviennent.

Le conditionnement d’abord : subordonner l’accès à un devis, à un service ou à un espace en ligne au consentement au démarchage prive le choix de toute réalité. Celui qui doit accepter d’être appelé pour obtenir ce qu’il est venu chercher ne consent pas — il paie.

La mise en scène du refus ensuite, dont la CNIL a donné une analyse d’une précision opérationnelle rare, à propos de formulaires de jeux-concours servant à alimenter des fichiers de prospection. Les formulaires comportaient un bouton unique — « JE PARTICIPE » — valant à la fois validation de la participation et consentement à la transmission des données, le refus n’étant offert que par un lien discret.

Liberté et univocité du consentement

« [L’] aperçu global des interfaces met particulièrement en valeur les boutons de type “JE PARTICIPE” ou “JE VALIDE” qui, par leur taille — nettement supérieure au reste des mentions — et leur couleur — qui tranche avec le fond utilisé —, se distinguent des autres informations délivrées. De même, leur intitulé évoque davantage la conclusion du parcours utilisateur plutôt qu’une utilisation des données à des fins de prospection commerciale […]. Le consentement recueilli est, dans ces conditions, dépourvu de caractère univoque et libre. »CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2025-001 du 15 mai 2025.

L’enseignement dépasse l’espèce : un refus qui existe mais que l’interface dissimule n’est pas un choix. La liberté ne se lit donc pas sur le seul texte du formulaire — elle s’apprécie sur son ergonomie.

B) Spécifique

C’est le caractère le plus riche, et celui sur lequel se jouera l’essentiel du contentieux. Il porte sur les trois éléments que l’article R. 223-1, I, du code de la consommation impose de préciser : qui appellera, pour quoi, et pendant combien de temps.

À compter du 11 août 2026Code de la consommation · article R. 223-1, I, 1° et 2°

« 1° L’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l’objet du démarchage mentionnés au 1° ».

L’objet. Consultée sur le projet de décret, la CNIL a relevé que cette exigence est plus étroite que celle du droit des données : le texte impose d’indiquer « l’objet de la sollicitation téléphonique (type de bien ou de service proposé au consommateur, ce qui va plus loin que le concept de finalité au sens du RGPD) » (CNIL, délibération n° 2026-065 du 18 juin 2026). Un consentement recueilli pour « des offres commerciales » demeure donc en deçà de ce qui est exigé : il faut nommer le produit. Et le 2° verrouille l’ensemble, puisqu’il exige que la proposition porte sur le fait d’être appelé pour l’objet mentionné au 1° : un consentement donné pour une assurance emprunteur ne couvre pas un appel portant sur une complémentaire santé.

Les personnes. Le 1° exige « l’identité du professionnel ». La comparaison des deux rédactions est ici décisive : lorsque le règlement européen énumère les informations dues avant le recueil, il vise « les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent » (art. 13, § 1, e). Le rédacteur français disposait donc du vocabulaire de la catégorie — et ne l’a pas repris. Il a exigé une identité. On mesure l’importance de cette différence lorsqu’on aborde le cas du lead (infra, V).

La spécificité, entendue comme exigence d’un consentement dédié, a d’ailleurs déjà été jugée sous l’empire de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon sous cette rubrique même.

Notion de consentement spécifique

« [Le] consentement spécifique exigé par les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peut résulter que du consentement exprès de l’utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l’usage qui sera fait de ses données personnelles ; […] alors même que […] l’information serait suffisante et les conditions générales d’utilisation claires et explicites, le consentement donné à ces dernières pour l’ensemble des finalités d’un traitement, dont l’usage des données personnelles de l’utilisateur, ne saurait être regardé comme valant consentement spécifique. »Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 11 mars 2015, n° 368624.

La formule mérite d’être pesée : le vice n’est pas dans l’information — le Conseil d’État écarte expressément cette explication — mais dans le groupage. Un consentement qui couvre tout ne couvre rien de spécifique. La décision valide en conséquence l’exigence que l’utilisateur puisse « marquer son assentiment de manière distincte en cochant une case spécifique d’approbation de l’usage auquel il consent de ses données personnelles ».

La durée. Le 3° du I impose enfin d’indiquer la période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an. Et le dernier alinéa du I prohibe le renouvellement tacite — ce que la CNIL confirme : « l’obligation de renouvellement du consentement ne saurait être satisfaite par une tacite reconduction dès lors que le consentement doit résulter d’un acte positif clair » (délibération n° 2026-065 précitée). Chaque année, il y faut un nouveau geste.

C) Éclairé

Sur ce point, le législateur n’a pas laissé au juge le soin d’apprécier ce qu’il fallait dire : il a énuméré cinq mentions — l’identité et l’objet (1°), la proposition de consentir ou non (2°), la période (3°), la possibilité de retrait et ses modalités (4°), l’accès à la preuve (5°) —, le tout devant être délivré par une « demande claire et compréhensible ». Leur présence se vérifie ; leur clarté s’apprécie.

Une réserve s’impose toutefois, et elle émane de l’autorité de contrôle elle-même : ces cinq mentions suffisent au regard du code de la consommation, non au regard du droit des données. La CNIL relève que « l’identité du responsable de traitement ne suffit pas à répondre aux exigences de l’article 4(11) et du considérant 42 du RGPD relatives au caractère éclairé du consentement », d’autres informations demeurant dues par ailleurs — catégories de données traitées, transferts éventuels, droit de retrait. Satisfaire l’article R. 223-1 du code de la consommation n’est donc pas satisfaire l’ensemble de ses obligations.

D) Univoque, et l’acte positif clair

Ces deux exigences se ressemblent sans se confondre, et la distinction commande la pratique.

L’acte positif a trait à la forme : il faut un geste, non l’absence de geste contraire. Sont ainsi exclus le silence, l’inaction, la case précochée et la poursuite de la navigation. Le caractère clair de l’acte, et son caractère univoque, ont trait au sens : le geste ne doit supporter qu’une seule lecture. Un acte peut être parfaitement positif sans être univoque, s’il peut vouloir dire autre chose — valider un formulaire, accepter des conditions générales, achever une inscription. C’est exactement ce qu’a jugé le Conseil d’État en 2015, et c’est ce qui commande d’exiger une case dédiée.

Une précision utile s’ajoute, qui évite un excès de zèle coûteux : cette case n’a pas à être dédoublée pour couvrir séparément le démarchage et le traitement des données. La CNIL indique que les deux consentements « seront, le cas échéant, le plus souvent recueillis par un même acte positif (par exemple, au moyen d’une case à cocher non pré-cochée) » (délibération n° 2026-065 précitée).

E) Révocable

La révocabilité étant, ici, un élément de la définition, le décret en organise l’exercice.

À compter du 11 août 2026Code de la consommation · article R. 223-3

« Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. »

Deux enseignements. Le premier tient à la forme du retrait : il « peut être exprimé oralement », de sorte qu’un retrait formulé au téléphone, pendant l’appel de démarchage lui-même, produit effet — exiger un écrit ajouterait une condition que le texte ne prévoit pas. Le second tient à la formule retenue, qui est en creux, et dont l’histoire de la rédaction éclaire la portée.

Le projet soumis à la CNIL prévoyait en effet des modalités « aussi simples et directes » que le recueil. La Commission a estimé que « cette dernière précision permet difficilement aux professionnels de déterminer les exigences pratiques attendues d’eux », et a invité le ministère à s’inspirer plutôt de l’article 7, § 3, du règlement européen, « [qui] prévoit qu’il doit être aussi simple de retirer le consentement que de le donner, ce qui suppose une modalité équivalente dans sa simplicité et ses modalités à celle utilisée pour le recueillir » (délibération n° 2026-065 précitée). Le texte publié a supprimé l’adjectif litigieux, mais sans reprendre la formule d’équivalence : il se borne à interdire que le retrait soit plus complexe que le recueil.

La nuance n’est pas verbale. Un consentement donné en un clic ne peut pas être subordonné à un courrier recommandé ; mais rien n’impose au professionnel d’offrir exactement le même canal que celui du recueil, pourvu que le canal offert ne soit pas plus lourd. On observera au passage que le décret est ici moins exigeant que ne l’aurait été la transposition de l’article 7, § 3, du règlement, que la CNIL suggérait — décalage dont il faudra suivre le sort si le juge est un jour saisi de la question.

III) La définition négative : les trois causes d’inexistence

Le décret du 23 juillet 2026 a doublé la définition positive d’une définition négative — procédé remarquable. Plutôt que de laisser le juge apprécier au cas par cas si les caractères requis sont réunis, le pouvoir réglementaire énumère les hypothèses dans lesquelles le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti.

À compter du 11 août 2026Code de la consommation · article R. 223-1, II

« Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l’article R. 223-2 ;
2° L’appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet. »

La portée de cette liste est double. D’un côté, elle est fermée : la réunion de l’un de ces cas se constate, elle ne se discute pas. Le 1° opère à cet égard un rattachement décisif entre le fond et la preuve — l’omission d’une seule des cinq mentions, ou son absence sur le support probatoire, prive le consentement d’existence. Le 2° enferme le consentement dans une fenêtre temporelle, de sorte qu’un appel passé hors période n’est pas un appel irrégulièrement passé mais un appel non consenti : la qualification est plus sévère, car elle expose à la nullité du contrat.

De l’autre, elle n’est pas exhaustive de ce qui peut vicier un consentement. L’adverbe « notamment », au 3°, l’indique expressément pour les contre-exemples ; et surtout, les caractères libre et éclairé ne figurent pas parmi les causes énumérées. Il en résulte une asymétrie qu’il faut avoir présente à l’esprit : qu’aucun cas du II ne soit réuni ne démontre pas que le consentement soit valable — cela démontre seulement qu’aucune cause d’inexistence n’est constatée sur les points que le texte a rendus vérifiables. La liberté du consentement, la clarté de la demande et la suffisance du geste demeurent des questions d’appréciation, que le juge tranchera.

Vérifier un recueil de consentement

Un vérificateur de consentement applique cette liste fermée à un formulaire de recueil, à un fichier et à un appel : il indique laquelle des causes d’inexistence est réunie, le texte qui la fonde, la conséquence encourue et la correction à apporter. Conformément à l’asymétrie qui vient d’être décrite, il ne prononce jamais qu’un consentement est « valable ».

IV) La preuve du consentement

Le troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation renverse la charge de la preuve : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Ce n’est pas au consommateur de démontrer qu’il n’a pas consenti ; c’est au professionnel de démontrer qu’il a consenti — et qu’il a consenti dans les conditions requises, c’est-à-dire avec chacun des caractères exigés.

Le décret précise ce que doit être cette preuve, et l’exigence est lourde.

À compter du 11 août 2026Code de la consommation · article R. 223-2

« Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1 , de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement […]. Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. […] [Le] professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Trois points méritent d’être soulignés. D’abord, ce qui doit être conservé n’est pas la réponse du consommateur mais la demande qui lui a été faite : les informations du I, et donc le contenu exact de ce qui lui a été montré. Un enregistrement du type « optin = vrai » n’est pas une preuve au sens du texte. Ensuite, les durées ne se confondent pas : le consentement vaut un an au plus, sa preuve se conserve trois ans — purger la preuve avec le consentement priverait le professionnel de tout moyen de défense. Enfin, la CNIL relève que « l’exigence du caractère individuel de la preuve rejoint l’obligation posée à l’article 7, paragraphe 1, du RGPD » : la preuve doit être individualisée, non statistique.

Une question que l’autorité de contrôle a laissée ouverte

Dans son avis sur le projet de décret, la CNIL « s’interroge sur le fait de savoir si la notion de support durable, au sens du 8° de l’article liminaire du code de la consommation, exclut la possibilité, pour les professionnels, de se constituer une preuve du consentement par l’enregistrement d’une déclaration orale », et a invité le ministère à le préciser. Le décret publié n’a pas répondu. Un dispositif reposant sur le seul enregistrement téléphonique demeure donc exposé : la prudence commande de le doubler d’un support durable écrit.

V) Le consentement recueilli par un tiers : le cas du lead

Voici le point où la notion de consentement rencontre un modèle économique entier. Un consommateur remplit un formulaire sur un comparateur, un site de devis ou un jeu-concours ; le formulaire annonce que « nos partenaires » pourront le contacter ; le contact est ensuite vendu à plusieurs professionnels, qui appellent. Ce montage résiste-t-il au nouveau texte ?

A) Qui est « le professionnel » ?

La réponse se trouve dans la lettre du texte, et elle est nette. L’article R. 223-1, I, 1°, n’envisage que deux figures : « l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ». Le tiers agissant pour le compte du professionnel, c’est le sous-traitant — le centre d’appels qui compose pour autrui, sans intérêt propre à la vente. Or celui qui achète un contact n’agit pas pour le compte du comparateur : il appelle pour son propre compte, pour placer ses propres contrats, et perçoit sa propre rémunération. Il n’est donc pas le tiers du 1° : il est lui-même le professionnel au sens du premier alinéa de l’article L. 223-1. C’est son identité qui doit avoir été portée à la connaissance du consommateur, et c’est lui qui doit pouvoir produire la preuve.

À défaut, le 1° du II est constitué — toutes les informations du I n’ont pas été données — et le consentement est réputé inexistant à son égard.

B) Ce qu’exige l’autorité de contrôle

La CNIL, statuant sous l’empire du règlement européen et de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, a formalisé sa doctrine dans un référentiel et l’applique en sanction depuis 2022. Elle n’admet pas la désignation par catégorie.

Identification des destinataires

« [Les] personnes doivent être informées de l’identité des partenaires responsables de traitement qui utiliseraient leurs données à des fins de prospection, par le biais d’une liste exhaustive mise à disposition directement sur ou depuis le support de collecte (par exemple, en y faisant figurer un lien hypertexte), ainsi que de la finalité spécifique de la transmission. »CNIL, délibération n° 2021-131 du 23 septembre 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements mis en œuvre aux fins de gestion des activités commerciales.

Cette liste doit être tenue à disposition au moment du recueil (CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2024-014 du 26 septembre 2024), et l’entreprise qui entend se prévaloir d’un consentement recueilli par un autre « doit figurer dans la liste des partenaires auxquels les données sont transmises » (CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2023-015 du 12 octobre 2023). Le moment de l’appréciation est donc celui de la collecte : une liste qui s’enrichit n’est pas vicieuse en elle-même, mais elle est inopposable à qui n’y figurait pas lorsque le consommateur a consenti.

En revanche — et le point est d’importance pratique, car il évite un excès de précaution coûteux — la Commission n’exige pas une case à cocher par destinataire.

Granularité du recueil

« [Les] organismes transmettant les données peuvent utiliser une seule et même case à cocher pour recueillir le consentement à la transmission des données et celui lié à l’utilisation future des données, sous réserve de fournir une information préalable complète telle que décrite plus haut. »CNIL, délibération n° 2021-131 du 23 septembre 2021.

Ce n’est donc pas le fractionnement du geste qui est exigé, mais la complétude de l’information qui le précède. On se gardera cependant d’étendre la solution : ce que la Commission admet, ce sont deux consentements portant sur une même opération — transmettre, puis utiliser —, et non des consentements donnés à des objets différents, que l’article R. 223-1, I, 2°, impose au contraire de rattacher chacun à l’objet mentionné au 1°.

Reste la situation de l’acheteur. Peut-il se retrancher derrière son fournisseur ? La CNIL a répondu par la négative, dans les termes les plus fermes.

Consentement acheté à un tiers

« [Dans] la mesure où la société […] a fait le choix de ne pas recueillir elle-même ce consentement et de se prévaloir de celui recueilli par ses partenaires, le fait de s’assurer de la validité dudit consentement passe nécessairement par un contrôle des mécanismes de recueil mis en œuvre par les primo-collectants. […] [Quelles] que soient les clauses contractuelles entourant ces relations, la société destinataire des données ne peut s’en contenter. »CNIL, formation restreinte, délibération n° SAN-2025-001 du 15 mai 2025.

La solution rejoint celle qu’avait retenue le Conseil d’État à propos des cessionnaires de fichiers : dûment informés de l’irrégularité de la collecte, ceux-ci doivent « soit se conformer eux-mêmes à la loi en recueillant le consentement spécifique des intéressés, soit suspendre l’utilisation de ces données » (Conseil d’État, 11 mars 2015, n° 368624, précité). La clause par laquelle un fournisseur de contacts garantit la validité du consentement n’est donc pas une protection : elle est, tout au plus, un recours.

C) Une question pendante devant la Cour de justice

Il faut enfin signaler une incertitude, car elle porte précisément sur ce point. La CNIL a prononcé une amende de 600 000 € à l’encontre d’une société ayant démarché environ 3,9 millions de personnes à partir de données acquises auprès de deux fournisseurs d’accès à internet, dont les abonnés avaient coché une case indiquant leur consentement à l’utilisation de leurs données à des fins de prospection par les « partenaires » de ces fournisseurs, « sans que ces partenaires soient nommément identifiés dans le formulaire de collecte, ni dans une liste accessible par un lien hypertexte, ni par tout autre moyen ». Saisi d’un recours contre cette sanction, le Conseil d’État n’a pas tranché : il a sursis à statuer.

Questions renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne

« 1°) Le paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD, lu en combinaison avec ses articles 13 et 14 […], doit-il être interprété en ce sens que le consentement de la personne concernée, donné à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires, comme, en l’espèce, les “partenaires” des FAI, peut être considéré comme un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque permettant à toute personne appartenant à cette catégorie de procéder à des opérations de prospection commerciale […] sans avoir besoin de solliciter un nouveau consentement, ou bien la combinaison de ces dispositions implique-t-elle […] que tout destinataire des données personnelles recueillies, si son identité n’était pas connue de la personne concernée au moment où elle a donné son consentement au primo-collectant, recueille le consentement de cette personne avant de pouvoir procéder auprès d’elle à de la prospection commerciale en qualité de responsable d’un nouveau traitement ?
2°) […] le degré de précision de la notion de “catégorie” de destinataires revêt-il une importance ou celle-ci peut-elle […] se contenter de renvoyer à tout “partenaire” du primo-collectant ? »Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 5 mai 2025, n° 490202, société Groupe Canal +.

Aucune décision de la Cour n’a été publiée à ce jour. La portée du renvoi doit être exactement mesurée. Les questions posées portent sur le règlement européen et sur la directive du 12 juillet 2002, non sur l’article R. 223-1 du code de la consommation, dont la lettre exige « l’identité du professionnel » sans offrir l’alternative de la catégorie : la réponse de la Cour ne modifiera donc pas le texte applicable au démarchage téléphonique. Mais elle pèsera sur la doctrine de l’autorité de contrôle, sur l’argumentation des professionnels et, très probablement, sur la lecture que les juridictions françaises feront de l’exigence de spécificité. Elle mérite d’être suivie.

Il n’est d’ailleurs pas indifférent de relever que la Cour de justice a, dans un autre contexte, rattaché le consentement à la finalité plutôt qu’à l’identité du destinataire.

Le consentement porte sur la finalité, non sur le destinataire

« [Le] consentement de l’abonné, au titre du deuxième paragraphe dudit article 12, porte sur la finalité de la publication des données à caractère personnel dans un annuaire public et non sur l’identité d’un fournisseur d’annuaire en particulier, de sorte que l’abonné ne dispose pas d’un droit sélectif de décision au profit de certains fournisseurs de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire. »CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-543/09, Deutsche Telekom AG c/ Bundesrepublik Deutschland, point 65.

C’est de cette tension entre les deux lectures que naît la question aujourd’hui pendante. ⚠️ La portée de l’arrêt doit être exactement mesurée : rendu sous l’article 12 de la directive du 12 juillet 2002, à propos d’annuaires, il ne mentionne ni la prospection commerciale ni le règlement de 2016 — postérieur de cinq ans. Et la dispense qu’il admet est doublement conditionnée : information des abonnés avant la première inscription, sur la finalité et sur la possibilité d’une communication à un autre fournisseur ; garantie que les données ne serviront pas, après transmission, à d’autres fins.

VI) Ce qu’emporte l’absence de consentement

L’enjeu n’est pas théorique. Le professionnel qui démarche sans consentement valable s’expose à une amende administrative dont le plafond a été porté au niveau des manquements les plus graves du droit de la consommation.

En vigueur (texte inchangé depuis le 26 juillet 2020)Code de la consommation · article L. 242-16

« Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. […] Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6 , la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. »

La publication est ici le principe, et non la faculté : l’autorité ne peut y déroger que dans les deux circonstances limitativement énumérées par le texte. Pour un distributeur d’assurance, la sanction de réputation l’emporte souvent sur la sanction pécuniaire.

S’y ajoute, pour celui qui achète des contacts, une présomption redoutable posée par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Acheter un contact, c’est par définition en tirer profit : la charge de la démonstration contraire pèse sur l’acquéreur.

Ce qu’il faut retenir

La définition de l’article L. 223-1 du code de la consommation emprunte son vocabulaire à deux dispositifs qui l’ont vraisemblablement inspiré — le règlement européen sur la protection des données et l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques — sans être la transposition ni de l’un ni de l’autre. Ce qui rend ces emprunts précieux n’est pas leur lettre, c’est qu’ils ont été appliqués : la pratique de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les décisions du Conseil d’État donnent aux cinq caractères un contenu que le texte français, à lui seul, n’aurait pas.

Sur ces bases, quatre propositions paraissent solidement établies. Le consentement doit être porté par un geste dédié, distinct de l’acceptation de conditions générales. Il doit nommer le professionnel qui appellera et le produit sur lequel portera l’appel — non une catégorie, non une gamme. Il ne suppose pas une case par destinataire, mais une information préalable complète. Et celui qui l’achète à un tiers ne peut pas se contenter d’une clause de garantie : il lui appartient de contrôler le mécanisme de recueil, et de détenir la preuve.

Une question demeure ouverte, et il vaut mieux le savoir avant d’investir dans un dispositif : celle de savoir si la désignation par catégorie peut suffire est pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. Une autre l’est également, sur un terrain plus étroit mais tout aussi concret : celle de savoir si un enregistrement téléphonique constitue une preuve sur support durable, que l’autorité de contrôle a posée sans que le décret y réponde.

Pour aller plus loin

L’ensemble du régime — jours et horaires autorisés, obligations propres à la distribution d’assurance, processus de conclusion du contrat, enregistrement des conversations, archivage, sanctions et responsabilité — est traité dans l’étude consacrée au démarchage téléphonique dans la distribution de produits d’assurance. Pour appliquer la liste fermée du II de l’article R. 223-1 du code de la consommation à un dispositif déterminé, voir le vérificateur de consentement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *