Le garagiste a mal réparé, ou la panne est revenue
Vous n'avez pas à démontrer la faute du garagiste. Dès lors qu'un désordre survient ou persiste après son intervention, la faute ET le lien de causalité sont PRÉSUMÉS : c'est à lui de prouver qu'il n'en a pas commis. La Cour de cassation l'a clarifié le 11 mai 2022, en écartant expressément la formule d'« obligation de résultat » que l'on lit encore partout. Cette page dit ce que cette présomption couvre, ce que le garage peut lui opposer, et par où passer pour l'obtenir.
Vos délais
Quatre comptes. Le deuxième joue POUR vous et presque personne ne le connaît : le garage n'a que deux ans pour réclamer son prix.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
LE TEMPS TRAVAILLE CONTRE LA PREUVE, PAS SEULEMENT CONTRE LE DÉLAI. Le véhicule est la pièce du dossier : le faire réparer ailleurs, le revendre ou le laisser se dégrader prive l'expert de ce qu'il devait examiner. Sur ce litige, la mesure d'instruction avant tout procès se demande TÔT, et pas après la mise en demeure.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de FAUTE — mais dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont PRÉSUMÉES. Il ne s'en libère qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
Pourquoi cette solution compte
Depuis 1994, la Cour de cassation mettait à la charge du garagiste une « obligation de résultat », puis une « responsabilité de plein droit ». Le 11 mai 2022, la première chambre civile a constaté que ces formules ne s'accordaient pas avec ce qu'elle jugeait par ailleurs — puisqu'elle admettait que le garagiste s'exonère en prouvant l'absence de faute, même si le résultat n'était pas atteint — et a écrit que « la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée ». Le changement est de mots plus que d'effet : la charge de la preuve reste sur le garage. Mais employer l'ancienne formule devant un tribunal, c'est se voir opposer une jurisprudence abandonnée par celle-là même qui l'avait posée. ET LA CLARIFICATION A ÉTÉ CONFIRMÉE, avec une conséquence que la page reprend mot pour mot : le 16 octobre 2024, la même chambre a jugé, dans un arrêt publié, que « ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste ». C'est la réponse à la défense la plus fréquente.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 11 mai 2022 · n° 20-19.732Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, rejette la demande du client au titre du coût de la remise en état du véhicule, en retenant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 11 mai 2022 · n° 20-18.867Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, prive sa décision de base légale le tribunal qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, condamne le client à payer le solde de la facture en retenant que le garagiste e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 16 octobre 2024 · n° 23-11.712Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagisteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Payer une facture vieille de plus de deux ansL'action des professionnels pour les services fournis aux consommateurs se prescrit par DEUX ANS , et le juge relève d'office les dispositions du code de la consommation Payer sans le vérifier, c'est renoncer à une prescription acquise.
- Compter les cinq ans depuis l'interventionLa prescription court du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits Pour une panne qui revient, c'est son RETOUR qui compte. Se croire hors délai est une façon fréquente de renoncer à une action encore ouverte.
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre parcours
Deux gestes se font avant tout le reste. Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir — et les quatre objectifs ci-dessous ne se valent pas : l’un ferme le litige, un autre ne ferme rien, un autre prépare la suite.
- Réclamer
- Mettre en demeure
Le médiateur de la consommation ne peut être saisi que si une réclamation écrite a d'abord été adressée au professionnel Les autres tiers ne l'exigent pas, mais tous la demandent : c'est elle qui date le désaccord.
Obtenir gain de cause par un simple écrit, sans rien engager.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- En premier, dès que le désordre apparaît — et avant de faire réparer ailleurs.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un courriel le même jour.
TROIS LIGNES DE FAITS DATÉS, ET RIEN DE TECHNIQUE. Ce qui a été confié, ce qui a été facturé, ce qui s'est passé après. N'avancez aucune hypothèse mécanique : la faute est présumée, et une explication fausse vous ferait porter une charge que vous n'avez pas.
- Demandez la copie de l'ordre de réparation et de la facture détaillée, pièces et main-d'œuvre séparées.
- Demandez les coordonnées du médiateur de la consommation dont le garage relève
- Ne faites pas réparer ailleurs avant d'avoir lu la réponse : le véhicule est votre pièce principale.
Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité. Mais elle fait courir les intérêts moratoires , elle établit la date du refus, et son absence est la première chose qu'un juge remarque. Elle n'interrompt aucun délai : seule une demande en justice le fait
Sommer formellement, faire courir les intérêts et dater votre diligence.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse de la matière : la mise en demeure n'interrompt PAS la prescription. Aucun des textes qui régissent l'interruption ne la vise.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après un refus, ou quinze jours de silence.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception au siège du garage, et à l'enseigne si le garage appartient à un réseau.
REPRENEZ MOT POUR MOT LA RÈGLE DE PREUVE, ET LA PHRASE SUR L'INCERTITUDE. C'est là que le dossier bascule : un garage qui lit qu'il lui appartient de prouver l'absence de faute cesse de discuter l'origine de la panne. Annoncez le référé-expertise : c'est la suite la plus coûteuse pour lui, et la plus utile pour vous.
- Chiffrez chaque poste séparément : remise en état, frais exposés, immobilisation.
- Si des pièces d'occasion ont été posées sans que votre choix ait été recueilli, dites-le
- Si le garage vous réclame en retour une facture ancienne, opposez la prescription biennale
Quel est votre objectif ?
Ce n'est pas « comment aller au tribunal » qu'il faut se demander d'abord, mais ce qu'on cherche à accomplir. Trois objectifs se règlent sans procès — et ils ne se valent pas du tout entre eux : l'un ferme le litige, l'autre ne ferme rien, le troisième prépare la suite.
Sans procèsFaire OBSTACLE à tout procès
1 voieÉteindre le litige définitivement, et empêcher toute action future ayant le même objet.
- Chiffrer
- Accord
- Protocole
- Exécutoire
Faire OBSTACLE à tout procès
1 voieCe que ça décide : il faut l'accord de l'autre, et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. En échange, vous obtenez ce qu'aucune autre voie amiable ne donne.
Chiffrer ce à quoi vous renoncez
Une transaction se paie d'un renoncement définitif : signée, elle interdit toute action ultérieure ayant le même objet Il faut donc savoir ce qu'on abandonne avant de savoir ce qu'on accepte.
Obtenir l'accord de l'autre
La transaction suppose des concessions réciproques : chacun doit céder quelque chose. Un accord où l'une des parties ne renonce à rien n'est pas une transaction, et ne produit aucun de ses effets.
Cette étape ne dépend pas de vous seul : aucune donnée de cette page ne peut dire si l’autre partie acceptera. C’est le seul point du parcours qui reste entièrement à obtenir.
Signer le protocole
Fermer le litige pour de bon, par un contrat écrit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand le garage propose une somme ou une reprise, et que vous l'acceptez.
- Comment
- En deux originaux, signés et paraphés par les deux parties, chacune en conservant un.
SI L'ACCORD PORTE SUR UNE NOUVELLE INTERVENTION DU MÊME GARAGE, PRÉVOYEZ CE QUI SE PASSE SI ELLE ÉCHOUE. Sans cette clause, une transaction signée éteint votre action alors que le véhicule n'est toujours pas réparé — et c'est le pire résultat possible.
- Chiffrez la somme et la date de paiement, ou datez l'intervention promise et son résultat attendu.
- Écrivez les concessions RÉCIPROQUES : une transaction sans concession de part et d'autre n'en est pas une.
Ce que vaut le protocole signé
Signée, la transaction éteint le litige : elle fait obstacle à toute action ayant le même objet Mais elle ne vaut pas titre exécutoire. La formule apposée par le greffier suppose un acte contresigné par les avocats de chacune des parties , et le greffier vérifie la nature de l'acte avant de l'apposer ; l'homologation par le juge est écrite pour les accords issus d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative . Si vous signez seul, sans avocat et hors de tout tiers, l'exécution forcée passera encore par un juge — mais sur la transaction, non sur le litige.
Sans procèsPRÉVENIR une procédure
3 voiesChercher un accord avec l'aide d'un tiers — conciliateur, médiateur, avocats — avant tout contentieux.
- Réclamer
- Saisir
- Tentative
- Issue
PRÉVENIR une procédure
3 voiesCe que ça décide : contrairement à la transaction, ces voies ne font PAS obstacle à une action ultérieure — l'accord obtenu n'est pas une fin de non-recevoir. En revanche la tentative suspend la prescription — jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil exclut de ce régime.
Avoir réclamé par écrit
La médiation de la consommation n'est recevable que si une réclamation écrite a été adressée au professionnel
Saisir un tiers
Faire intervenir un tiers gratuit que le professionnel doit vous garantir.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est un DROIT du consommateur, jamais une obligation pour lui. Le professionnel, lui, a l'obligation de garantir ce recours et de vous communiquer les coordonnées de son médiateur.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après un refus ou faute de réponse, et dans l'année de votre réclamation écrite.
- Comment
- Par le formulaire du médiateur dont relève le garage, ou par lettre. Gratuit pour vous
VÉRIFIEZ DE QUEL MÉDIATEUR RELÈVE LE GARAGE AVANT D'ÉCRIRE. Le professionnel a l'obligation de vous communiquer ces coordonnées : demandez-les dès la réclamation. Saisir un médiateur incompétent fait perdre des mois pendant que court l'année.
- Le médiateur doit refuser un dossier introduit plus d'un an après la réclamation écrite
- Il vous informe d'un éventuel rejet dans les trois semaines
- La suspension n'est pas illimitée : le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à SIX MOIS
La commission départementale de conciliation ne connaît que des litiges locatifs limitativement énumérés par la loi de 1989.
Faire intervenir un conciliateur bénévole et satisfaire le préalable amiable.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- À la place de la médiation, quand le garage ne relève d'aucun médiateur ou la refuse.
- Comment
- Par formulaire déposé au greffe du tribunal de proximité, en mairie ou au point-justice. Gratuit.
LE CONSTAT D'ÉCHEC EST LA PIÈCE QUI COMPTE. Demandez au conciliateur de consigner l'échec ou le refus de comparaître : c'est ce document que le greffe attend
- Le conciliateur est gratuit et n'exige aucun montant minimal.
- La médiation de la consommation reste préférable quand elle est ouverte : le professionnel y adhère par obligation
Pendant la tentative
Tant que la tentative dure, votre délai peut être gelé — ou pas, et cela ne dépend pas de la démarche mais de la nature du délai. La suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription : une forclusion y échappe et continue de courir pendant que vous discutez.
Vos délais sont suspendus pendant toute la durée de la tentative, et reprennent ensuite pour six mois au moins.
L'issue de la tentative
Un accord peut être rendu exécutoire . Un échec n'est pas une perte : l'attestation de la tentative satisfait le préalable amiable exigé avant de saisir le juge , et ouvre l'objectif ENGAGER.
Avant le procèsPRÉPARER une procédure
2 voiesSécuriser sa position — la preuve, le patrimoine de l'adversaire — avant d'engager quoi que ce soit.
- Constat
- Expertise
- Dossier
PRÉPARER une procédure
2 voiesCe que ça décide : rien du litige. Aucune de ces voies ne tranche ; elles arment les verrous 3 et 5, et c'est souvent là que le dossier se gagne ou se perd.
Figer la preuve
verrou 3Figer l'état du bien avant qu'il ne change.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le constat de commissaire de justice fige un état matériel, et il a ici un vrai emploi — l'état du véhicule avant qu'il ne soit réparé ailleurs. Mais il est MOINS FORT que ce que cette page propose à sa place : le constat n'est pas contradictoire et son auteur n'est pas technicien, quand l'expertise ordonnée avant tout procès désigne un homme de l'art, se déroule en présence du garage, et son rapport vaut au fond. Le modèle de réquisition existe sur les fiches où le constat suffit — travaux, vice caché, dépôt de garantie ; ici, le modèle utile est celui du référé-expertise, et il est sur cette page.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Faire établir la cause par un expert
verrou 3La mesure d'instruction se demande avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve . À la différence des démarches amiables, la demande en justice interrompt le délai — prescription comme forclusion Et lorsque le juge fait droit à la demande, une prescription est en outre SUSPENDUE jusqu'à l'exécution de la mesure, puis reprend pour six mois au moins : c'est le seul dispositif qui vous rende du temps pendant que l'expert travaille. Une forclusion n'en bénéficie pas — sur un litige de travaux, seule l'interruption joue.
Obtenir un rapport contradictoire et opposable sur la cause du désordre.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- TÔT — dès que l'origine du désordre est discutée, et avant toute réparation par un tiers.
- Comment
- Par commissaire de justice, puis placement au greffe. L'audience de référé est fixée à bref délai.
CETTE VOIE N'EST PAS SOUMISE AU PRÉALABLE AMIABLE, parce qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme C'est ce qui permet de faire constater d'abord et de discuter ensuite — et c'est l'inverse de l'ordre habituel. Ne faites pas réparer avant : l'expert doit trouver le véhicule dans l'état où le garage l'a laissé.
- Le motif légitime tient ici à la disparition prévisible de la preuve : un véhicule se répare, se revend, se dégrade
- Demandez une mission PRÉCISE : décrire les désordres, dire s'ils préexistaient, dire s'ils sont imputables à l'intervention, chiffrer la remise en état.
- L'avance des frais d'expertise est mise à la charge du demandeur ; elle suivra le sort des dépens.
Le dossier prêt
verrou 3Bordereau, pièces numérotées, chronologie. Vous entrez alors dans ENGAGER avec une preuve opposable, ce qui est le seul avantage que le temps vous donne.
Le procèsENGAGER le contentieux
7 voiesDemander à un juge de trancher le litige, ou d'imposer une mesure.
- Recevabilité
- Compétence
- Preuve
- Décision
- Exécution
ENGAGER le contentieux
7 voiesCe que ça décide : vous perdez la relation, presque toujours ; la confidentialité, puisque le jugement est public ; et la maîtrise — du calendrier comme du résultat.
Votre action est-elle recevable ?
verrou 1Prescription, intérêt et qualité à agir, préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile — irrecevabilité que le juge peut relever d'office.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
- LA MÉDIATION DE LA CONSOMMATION LE SATISFAIT, et elle est gratuite pour vous Le garagiste doit vous communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève
- LE RÉFÉRÉ-EXPERTISE N'Y EST PAS SOUMIS : la demande de mesure d'instruction avant tout procès ne tend pas au paiement d'une somme C'est ce qui permet de faire constater d'abord, et de discuter ensuite.
- Une réclamation au service client n'est aucune des trois voies que le texte énumère : elle ne satisfait pas le préalable.
Devant quel juge ?
verrou 2Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, conseil de prud'hommes. Se tromper coûte des mois, pas le procès.
Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat, ou celle du lieu de l'exécution effective de la prestation En deçà du seuil de représentation, l'avocat n'est pas obligatoire et la procédure est ORALE
Ce que vous devrez prouver, et avec quoi
verrou 3Qui supporte la charge, et avec quoi. Se joue en grande partie avant l'assignation — article 145 du code de procédure civile, constat, expertise.
La voie
verrou 4Le jugement. C'est le seul verrou auquel on pense spontanément, et ce n'est pas le plus dur à ouvrir.
Le professionnel conteste sérieusement : la provision se heurterait à une contestation sérieuse et serait refusée.
Faire ordonner l'exécution en nature, sans audience si elle suit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. L'injonction de faire vise l'exécution EN NATURE d'une obligation née d'un contrat entre un consommateur et un professionnel, sous 10 000 euros (CPC, art. 1425-1), et elle est bien ouverte ici : la remise en état est une obligation de faire. Mais elle se juge SUR REQUÊTE, sans instruction de l'origine du désordre — or c'est exactement ce point que le garage conteste, et un juge qui ne peut pas le trancher rejette la requête. Le chemin utile passe donc d'abord par l'expertise, dont cette page donne le modèle ; l'exécution en nature se demande ensuite, au fond, le rapport en main.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
L'interruption court dès l'ENREGISTREMENT AU GREFFE de la requête, et non de l'ordonnance : l'article 1425-3 du code de procédure civile le dit expressément, et c'est le seul article de ce code à prévoir une interruption de prescription. La procédure d'injonction de payer, elle, n'a pas d'équivalent : la requête n'y interrompt rien, seule la signification de l'ordonnance le fait.
Votre créance n'est pas liquide tant que le juge n'a pas prononcé la résolution de la vente ou fixé la réduction du prix. L'injonction de payer est donc fermée ici — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de litige.
Faire trancher définitivement, à l'audience, sans écritures obligatoires.
- Délai
- 6 à 18 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après l'échec de la tentative amiable, et si possible après le dépôt du rapport d'expertise.
- Comment
- Par commissaire de justice, puis placement au greffe dans le délai imparti.
PLAIDEZ LA CHARGE DE LA PREUVE EN PREMIER, ET EN TROIS LIGNES : des désordres sont survenus après l'intervention, donc la faute et la causalité sont présumées, donc c'est au garage de prouver qu'il n'a commis aucune faute. Ne laissez pas le débat s'ouvrir sur la mécanique : ce n'est pas votre charge, et l'expert y a répondu.
- Vous pouvez saisir la juridiction du lieu où vous demeuriez à la conclusion du contrat, ou celui de l'exécution de la prestation
- L'avocat n'est pas obligatoire en deçà de 10 000 euros .
- La procédure est alors ORALE .
Le juge des contentieux de la protection n'est compétent que pour les litiges dont un contrat d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, pour le surendettement des particuliers, et pour les actions relatives au crédit à la consommation.
Faire trancher une demande complexe, sur conclusions écrites.
- Délai
- 1 à 2 ans
- Coût
- Coût élevé
- Avocat
- Avocat obligatoire
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Au-delà de 10 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 760) et la procédure est écrite : l'assignation est rédigée, signée et placée par l'avocat. Une réparation automobile franchit ce seuil sur les véhicules de valeur ou lorsque l'immobilisation se prolonge. Donner un modèle que le lecteur ne pourrait ni signer ni déposer serait un piège ; ce que la page lui doit ici, c'est de le dire.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
En matière de consommation, la clause d'arbitrage conclue avant la naissance du litige ne peut pas vous être opposée, et le coût de l'arbitrage est sans rapport avec l'enjeu d'un litige de consommation.
Faire exécuter
verrou 5Le titre ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur au jour où l'on saisit. Ce verrou se ferme pendant que le procès dure.
Ce qui fait perdre
- Expliquer la panne à la place du garageLa faute et la causalité sont présumées : vous n'avez rien à démontrer de technique. Avancer une hypothèse mécanique, c'est prendre sur soi une charge que la loi ne vous impose pas — et se voir répondre, à juste titre, que l'hypothèse est fausse.
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation
Ce qui décide, point par point
Sept points. Le premier renverse la charge de la preuve, et c'est celui qui décide de tout le reste.
À qui incombe la preuve
Vous n'avez à prouver que deux choses : que le garage est intervenu, et que le désordre est survenu ou a persisté APRÈS. La faute et le lien de causalité, eux, sont présumés — c'est au garage de les combattre.
Vous n'avez pas à expliquer la panne
Toute la difficulté de ce litige — comprendre ce qui a été mal fait, dans une matière technique où le garage sait et vous non — est écartée par la règle elle-même. Il vous suffit d'établir deux faits que vous connaissez : le garage est intervenu, et le désordre est survenu ou a persisté ensuite. La faute et le lien de causalité sont alors présumés, et c'est au professionnel de prouver qu'il n'a commis aucune faute. Ni l'incertitude sur l'origine de la panne, ni la difficulté à la déceler ne suffisent à écarter cette présomption.
Écrivez trois lignes de faits datés — ce qui a été confié, ce qui a été facturé, ce qui s'est passé après — et demandez la remise en état. Toute explication technique que vous ajouteriez ne peut que vous nuire.
La panne revient, une autre panne apparaît, le véhicule est abîmé
Trois configurations, trois fondements. La présomption ne couvre pas les trois de la même façon, et c'est ce qui décide de ce qu'il faut écrire.
| La panne réparée revient | Une autre panne apparaît | Le véhicule est abîmé au garage | |
|---|---|---|---|
| Le fondement | Présomption de faute et de causalité | Présomption, dans la limite de la mission | |
| Ce que vous prouvez | L'intervention, et le retour du désordre | L'intervention, et le lien avec ce qui a été fait | |
| Ce que le garage doit prouver | Qu'il n'a commis aucune faute | Que le désordre est étranger à sa mission | |
| La pièce qui décide | L'ordre de réparation, et la facture | L'ordre de réparation — il borne la mission | |
| L'expertise | Presque toujours utile | Indispensable, c'est elle qui trace la frontière | |
| Le délai pour agir | Cinq ans du jour où vous l'avez connu | Cinq ans du jour où vous l'avez connu |
Ce qu'il faut établir avant tout le reste
Relisez l'ordre de réparation avant d'écrire. C'est lui qui dit ce que le garage devait faire, donc jusqu'où la présomption le suit — et c'est la seule pièce que vous ayez signée avant que quoi que ce soit ne se passe.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix
La REMISE EN ÉTAT à ses frais
Que le garage reprenne son travail, sans vous facturer deux fois.
- Ce que vous obtenez
- L'exécution de ce qui avait été commandé, et rien de plus à payer.
- Ce que vous abandonnez
- Le temps, et la confiance — car c'est au même professionnel qu'on confie de nouveau le véhicule.
Le COÛT de la réparation faite ailleurs
Quand vous ne voulez plus qu'il y touche.
- Ce que vous obtenez
- Le remboursement de ce que la remise en état vous a coûté chez un autre professionnel, sur facture.
- Ce que vous abandonnez
- Rien juridiquement, mais la PREUVE : réparer ailleurs avant toute constatation détruit ce que l'expert devait examiner. Faites constater d'abord.
La RESTITUTION du prix payé
Quand la prestation n'a servi à rien.
- Ce que vous obtenez
- Le remboursement de la facture contestée, en tout ou en partie.
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle suppose que le juge constate la défaillance : elle ne s'obtient pas par une voie rapide.
Les DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le préjudice distinct : immobilisation, location d'un véhicule, trajets.
- Ce que vous obtenez
- La réparation du préjudice causé par l'inexécution ou le retard
- Ce que vous abandonnez
- Rien : ils se cumulent, mais chaque poste se justifie par une pièce.
L'EXPERTISE avant tout procès
Quand l'origine du désordre est discutée — c'est-à-dire presque toujours.
- Ce que vous obtenez
- Un technicien désigné par le juge, qui examine le véhicule contradictoirement et dont le rapport vaudra au fond
- Ce que vous abandonnez
- Le temps et une avance de frais, qui suivra le sort des dépens.
Ce qui fait perdre
- Croire que l'incertitude profite au garageNi l'incertitude sur l'origine de la panne, ni la difficulté à la déceler ne suffisent à écarter les présomptions. Le garage doit prouver qu'il n'a commis AUCUNE faute — dire qu'on ne sait pas n'est pas cette preuve.
- Employer encore la formule d'« obligation de résultat »La Cour de cassation l'a expressément écartée le 11 mai 2022 : « la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée ». La règle utile est celle de la présomption de faute et de causalité, et c'est elle qu'il faut invoquer — les deux arrêts sont publiés.
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Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Ce qui fait perdre
- Faire réparer ailleurs avant toute constatationLe véhicule est la pièce du dossier. Le faire remettre en état par un autre professionnel efface l'état que l'expert devait examiner, et le garage vous opposera qu'on ne peut plus rien vérifier. Demandez la mesure d'instruction AVANT , ou à tout le moins faites constater et conservez les pièces déposées.
- N'avoir signé aucun ordre de réparationSans écrit d'avant, la mission du garage n'est établie que par la facture, qu'il rédige lui-même. Le professionnel devait pourtant vous informer des caractéristiques essentielles du service et de son prix avant que vous ne soyez lié Dites-le : le manquement est le sien.
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Questions fréquentes
Dois-je prouver que le garagiste a mal travaillé ?
Le garage dit qu'on ne peut pas savoir d'où vient la panne.
On me dit que le garagiste a une obligation de résultat. C'est vrai ?
Une panne DIFFÉRENTE est apparue après le passage au garage.
Faut-il une expertise, et comment l'obtenir ?
Le garage me réclame une facture d'il y a trois ans.
On m'a monté des pièces d'occasion sans me demander mon avis.
Le véhicule est immobilisé depuis des semaines sans que rien n'avance.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2239 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2269 du code civil.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article L111-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2020 au 1er octobre 2021Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 1er juillet 2016 au 12 février 2020Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 113-3 et 112-1 à L. 113-3-1 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence contexte ; 5° L'existence et aux les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le Les dispositions du présent article s'applique s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Avant le 14 juin 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 juillet 1999 au 1er juillet 2016L'étiquetage d'un Tout vendeur de produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les nom prix et adresse les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du fabricant. ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L216-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Le professionnel livre délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison délivrance ou d'exécution, de fourniture, le professionnel livre délivre le bien ou exécute la prestation fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de Le présent chapitre s'applique également à la possession physique ou du contrôle du bien. fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent livre est applicable aux prestations de services. chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Les chapitres II Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à VI sont applicables aux prestations la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de services. l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Article L216-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L216-7 du code de la consommation.
Du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2016Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er mars 1994Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15 000 F. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.
Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.
Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.
Article L224-67 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1. fixées par décret. En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Article L612-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article L616-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
Article R224-24 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2024
Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas : 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ; 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Avant le 1er octobre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 décembre 2022 au 1er octobre 2024I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire : 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-155 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ; 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2016 au 2 décembre 2022I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire : 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ; 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Article R632-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-19.732consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-18.867consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 octobre 2024, n° 23-11.712consulter ↗