Compétence territoriale du Tribunal judiciaire
Maîtrisez les règles de compétence territoriale : principe du domicile du défendeur, exceptions obligatoires, options facultatives et chambres de proximité.
Principe général de compétence territoriale
Règle fondamentale
Art. 42 al. 1 CPCLa juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur est la personne physique ou morale qui est citée à comparaître en justice par celui qui est à l'initiative du procès.
Juridiction compétente : celle de son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Critères de détermination :
- Lieu de vie habituelle et effective
- Centre des intérêts principaux
- Lieu d'attache familiale et professionnelle
Juridiction compétente : celle du lieu où la personne morale est établie, soit du lieu où est situé son siège social.
Principe : le siège social statutaire
Le siège social est le "centre de la vie juridique" de la structure, le lieu unique où fonctionnent les organes de direction et les principaux services.
C'est un élément d'identité qui doit figurer dans les statuts et sur l'extrait Kbis.
Exception : le siège social réel
Lorsque le siège social statutaire est fictif, la jurisprudence retient le lieu du siège social réel.
Critères d'identification du siège réel (matière commerciale) :
- Localisation des centres d'intérêts principaux de l'entreprise
- Lieu de domiciliation du compte bancaire
- Lieu où est tenue la comptabilité
- Lieu où se tiennent les assemblées générales
- Lieu où sont signés les principaux contrats (fournisseurs, clients, travail)
Aménagements de la règle
Pluralité de défendeurs
Art. 42 al. 2 CPCS'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Absence de domicile ou résidence connue
Art. 42 al. 3 CPCSi le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir :
- Soit la juridiction du lieu de son domicile s'il demeure en France
- Soit la juridiction de son choix s'il demeure à l'étranger
Exceptions obligatoires - Compétences impératives
Juridiction compétente : celle du lieu où est situé l'immeuble.
Actions concernées :
- Revendication de propriété immobilière
- Actions relatives aux droits réels (usufruit, servitudes, etc.)
- Bornage
- Actions pétitoires (droits sur l'immeuble)
Juridiction compétente : celle du lieu d'ouverture de la succession (dernier domicile du défunt).
Demandes concernées :
- Demandes entre héritiers
- Demandes formées par les créanciers du défunt
- Demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort
Étendue : Cette compétence s'applique jusqu'aux opérations de partage de la succession inclusivement.
Juridiction compétente : celle qui a été saisie de la demande originaire.
Principe : choix du demandeur
Le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur :
- Celui du lieu où demeure le débiteur
- OU celui du lieu d'exécution de la mesure
Exception : débiteur à l'étranger ou inconnu
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Si les frais ont été exposés dans le cadre d'une instance :
Juridiction compétente : celle devant laquelle s'est tenue l'instance.
Si les frais n'ont pas été exposés dans le cadre d'une instance :
Juridiction compétente : le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Principe : lieu du siège social
Tribunal territorialement compétent : celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège (personne morale) ou l'adresse de son entreprise (personne physique).
À défaut de siège en France, le tribunal compétent est celui du centre principal des intérêts en France.
Tempérament : la règle des 6 mois
En cas de changement de siège dans les 6 mois précédant la saisine :
Le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.
Le délai court à compter de l'inscription modificative au RCS du siège initial.
Options facultatives - Choix offerts au demandeur
Principe général
Lorsque la demande se rapporte à un contrat, le demandeur peut saisir à son choix :
- Option 1 La juridiction du lieu où demeure le défendeur
- Option 2 La juridiction du lieu de la livraison effective de la chose
- Option 3 La juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service
Exceptions importantes
Exception 1 : Contrat d'assurance
Art. R. 114-1 C.assPrincipe : Demandes relatives à la fixation ou au règlement des indemnités
Juridiction compétente : celle du domicile de l'assuré
Exceptions au principe :
- Assurance immeubles/meubles : juridiction de la situation des objets assurés
- Assurance accidents : juridiction du lieu où s'est produit le fait dommageable
Exception 2 : Contrat de travail
Art. R. 1412-1 C.travRègles communes (salarié ou employeur demandeur) :
- Juridiction du lieu de l'établissement où est accompli le travail
- OU juridiction du domicile du salarié (travail à domicile ou hors établissement)
Règles spécifiques en cas de saisine par le salarié :
Le salarié peut en plus choisir :
- La juridiction du lieu où le contrat a été conclu
- OU la juridiction du lieu où l'employeur est établi
Lorsque la demande se rapporte à un délit ou quasi-délit, le demandeur peut saisir à son choix :
| Option | Juridiction compétente | Critère |
|---|---|---|
| 1 | Lieu où demeure le défendeur | Domicile de l'auteur du dommage |
| 2 | Lieu du fait dommageable | Où la faute a été commise |
| 3 | Lieu où le dommage a été subi | Où le préjudice s'est réalisé |
Définition : Action mixte immobilière
Action qui a pour objet à la fois un droit réel et un droit personnel, résultant d'une même opération juridique.
- La revendication de la propriété (droit réel)
- ET la délivrance de l'immeuble (droit personnel)
Choix offert au demandeur :
- Option 1 Juridiction du lieu où demeure le défendeur
- Option 2 Juridiction du lieu où est situé l'immeuble
Le demandeur peut saisir à son choix :
- Option 1 La juridiction du lieu où demeure le défendeur (débiteur)
- Option 2 La juridiction du lieu où demeure le créancier
Demandes concernées :
- Pension alimentaire entre parents et enfants
- Contribution aux charges du mariage
- Prestation compensatoire
- Obligation alimentaire entre ascendants et descendants
Principe d'impartialité
Lorsqu'un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Personnes concernées :
- Magistrats
- Avocats
- Huissiers de justice
- Commissaires de justice
- Notaires
- Greffiers
Application : Indifférent que la demande émane du demandeur, du défendeur ou d'une partie en cause d'appel.
Lorsqu'une action est exercée contre une personne morale, elle peut être citée à comparaître :
- Option 1 Devant la juridiction du lieu de son siège social
- Option 2 Devant la juridiction du lieu où est établie une succursale
Définition de la succursale
Établissement secondaire (distinct du principal mais sans personnalité morale propre) disposant d'une certaine autonomie :
- Exerce une activité dans des locaux distincts
- Dispose d'un personnel distinct
- A à sa tête un salarié habilité à traiter avec les tiers
Références jurisprudentielles :
- Cass. req., 15 mai 1844
- Cass. civ., 18 juin 1876
Chambres de proximité du Tribunal judiciaire
Méthodologie de détermination de compétence
- Étape 1 : Vérifier l'existence d'une chambre de proximité (Tableau IV du COJ)
- Étape 2 : Vérifier si l'affaire est dans le ressort territorial de la chambre
- Étape 3 : Consulter les compétences matérielles (Tableau IV-II ou IV-III)
- Étape 4 : Vérifier les compétences supplémentaires (décision CA)
- Si négatif : Saisir le tribunal judiciaire directement
Compétences standard (Tableau IV-II)
Applicables à toutes les chambres de proximité, sauf celles listées dans le Tableau IV-III
| N° | Compétence | Référence |
|---|---|---|
| 1 | Actions personnelles ou mobilières ≤ 10 000 € et demandes indéterminées (origine obligation ≤ 10 000 €) | Art. R. 211-3-24 COJ |
| 2 | Procédure européenne petits litiges | Règlement CE 861/2007 |
| 3 | Mainlevée opposition titres perdus/volés | Décret 56-27 du 11/01/1956 |
| 4 | Contestations sur conditions des funérailles | Art. R. 211-3-3 COJ |
| 5 | Frais, émoluments, débours auxiliaires de justice | Art. 52 al. 1 CPC |
| 6 | Actions en bornage | Art. R. 211-3-4 COJ |
Dommages et exploitations agricoles
- 7. Dommages causés aux champs, cultures, fruits, récoltes, arbres, clôtures, bâtiments agricoles
- 8. Dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier
- 9. Vices rédhibitoires et maladies contagieuses des animaux domestiques
- 10. Actions en rescision/réduction pour lésion (engrais, semences, substances pour bétail)
- 11. Contestations relatives aux warrants agricoles
- 12. Contestations sur travaux d'entretien des chemins d'exploitation
| N° | Compétence |
|---|---|
| 13 | Ventes objets abandonnés (garde-meubles, dépositaires, ouvriers, artisans, transporteurs) |
| 14 | Indemnités transport (perte, avarie, retard des colis et bagages, y compris colis postaux) |
Compétences en matière de servitudes
- 15. Distance pour plantations ou élagage arbres/haies
- 16. Constructions et travaux (Art. 674 C.civ.)
- 17. Curage fossés et canaux (irrigation, usines, moulins)
- 18. Établissement et exercice servitudes (Art. L.152-14 à L.152-23 C.rur., Art. 640-641 C.civ.)
- 19. Servitudes associations syndicales (Ord. 2004-632)
- 20. Indemnités élargissement/ouverture cours d'eau non domaniaux
- 21. Indemnités servitudes aéronautiques balisage
- 22. Indemnités servitudes voirie routière
- 23. Actions rurales diverses (Art. L.211-1 et L.211-20 C.rur.)
- 24. Contrats fourniture produits agricoles (Art. L.632-7 C.rur.)
- 25. Installation antennes réceptrices radiodiffusion (Loi 66-457)
Compétence 26 : Contestations listes électorales municipales
- Décisions du maire et commission de contrôle
- Établissement et révision listes électorales
- Réclamations (Art. L.20 I et II C.élect.)
Compétence 27 : Côte et paraphe des livres, registres et répertoires
Professionnels concernés (dans le ressort de la chambre) :
- Notaires
- Huissiers de justice / Commissaires de justice
- Commissaires-priseurs judiciaires
- Courtiers
| N° | Compétence | Référence |
|---|---|---|
| 28 | Contestations logement social (listes électorales, représentants locataires) | Art. R.421-7, R.422-2-1, R.423-89 CCH |
| 29 | Contrat de travail marins (formation, exécution, rupture) | Livre V 5e partie C.transp. |
| 30 | Oppositions à contrainte (allocations chômage) | Art. R.1235-4 à R.1235-9 C.trav. |
Sélection de compétences importantes (31-66)
31. Injonction de payer européenne
Règlement CE 1896/2006 du 12/12/2006
32-33. Réquisitions et défense
Indemnités réquisitions (Art. R.2234-91 et R.2234-103 C.défense)
34-36. Propriété intellectuelle et chasse
- Saisies-contrefaçon brevets/dessins (Art. R.123-8 s. C.av.civ.)
- Suspension permis de chasser (Art. L.428-16 s. C.env.)
- Désignation expert dommages gibier (Art. L.429-32 C.env.)
Chambres de proximité spéciales (Tableau IV-III)
Compétences de la chambre de proximité de Dole
| Type | Compétences |
|---|---|
| 1 | Toutes les matières du Tableau IV-II (66 compétences standard) |
| 2 | Matières JAF (Art. L.213-3 COJ) sauf :
|
| 3 | Délits : Liste art. 398-1 CPP (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) |
| 4 | Contraventions : Toutes contraventions |
Chambres concernées
Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann
| N° | Compétence | Spécificité droit local |
|---|---|---|
| 1 | Matières Tableau IV-II | 66 compétences standard |
| 2 | Actions patrimoniales ≤ 10 000 € | En matière civile ET commerciale |
| 3 | Tribunal de l'exécution | Fonctions de juge de l'exécution |
| 4 | Tutelle droit local | Tutelles, administrations légales, curatelles de droit local |
| 5 | Partages et ventes | Partage judiciaire, vente judiciaire immeubles, certificats héritier, scellés |
| 6 | Registre associations | Registre des associations de droit local |
| 7 | Saisie conservatoire | Prévue à l'Art. L.511-51 C.com (tout montant) |
Compétences supplémentaires par décision de la Cour d'appel
Art. L. 212-8 al. 2 COJLes chambres de proximité peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Procédure :
- Décision conjointe 1er président CA + procureur général
- Après avis des chefs de juridiction
- Après consultation du conseil de juridiction
- Publication au Bulletin officiel du ministère de la Justice
- Publication sur le site www.justice.fr
Procédure et saisine
1. Assignation par avocat
Art. 54 + 56 CPCPrincipe : Représentation obligatoire devant le TJ (sauf exceptions)
Contenu obligatoire de l'assignation (Art. 56 CPC) :
- Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
- Objet de la demande avec exposé des moyens en fait et en droit
- Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
- Identité complète du demandeur et du défendeur
- Mention de l'avocat du demandeur
2. Référé
Art. 484 s. CPCPrésident du TJ statuant en référé
Cas d'ouverture :
- Urgence : Éviter un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite
- Mesures conservatoires : Sauvegarder des preuves ou des droits
- Provision : Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable
- Remise en état : Rétablir une situation antérieure
Délai de comparution : 15 jours (peut être réduit en cas d'urgence)
3. Requête
Art. 493 s. CPCMatières gracieuses et cas particuliers
Procédure :
- Requête écrite présentée au greffe
- Exposé des faits et moyens
- Pièces justificatives
- Pas de représentation obligatoire en principe
Exemples de matières gracieuses :
- Changement de régime matrimonial
- Changement de nom
- Adoption simple
- Émancipation
4. Déclaration au greffe (Chambres de proximité)
Art. R. 1406-1 s. CPCProcédure sans avocat pour certaines chambres de proximité
Caractéristiques :
- Déclaration orale ou écrite au greffe
- Pas de représentation obligatoire par avocat
- Convocation des parties par le greffe
- Audience publique devant la chambre
Principe d'accélération
Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier.
Procédure en 3 étapes
1. Initiative
- À la demande d'une partie
- OU d'office par le juge
2. Information
- Les parties ou avocats sont avisés sans délai
- Par tout moyen conférant date certaine
3. Transmission
- Le greffe transmet immédiatement le dossier au juge désigné
Remise en cause possible
Délai : 3 mois
La compétence du juge peut être remise en cause par :
- Le juge lui-même
- OU une partie
En cas de contestation
- Le juge renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du TJ
- Le président renvoie au juge qu'il désigne (même modalité)
- Sa décision n'est pas susceptible de recours
Principe : domicile du défendeur (Art. 42 al. 1 CPC)
Sauf exceptions légales, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Exceptions principales
| Matière | Règle de compétence territoriale | Article |
|---|---|---|
| Actions réelles immobilières | Lieu de situation de l'immeuble | Art. 44 CPC |
| Successions | Dernier domicile du défunt | Art. 45 CPC |
| Matière contractuelle | Choix : défendeur / livraison / exécution | Art. 46 CPC |
| Matière délictuelle | Choix : défendeur / fait dommageable / dommage subi | Art. 46 CPC |
| Aliments | Choix : défendeur / créancier | Art. 46 CPC |
| Procédures collectives | Siège social (règle des 6 mois) | Art. R. 600-1 C.com |
Délais de prescription et de procédure
Droit commun
Art. 2224 C.civ.5 ans - Actions personnelles ou mobilières
Point de départ : jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Délais spéciaux par matière
| Matière | Délai | Référence |
|---|---|---|
| Actions réelles immobilières | 30 ans | Art. 2227 C.civ. |
| Action en revendication de propriété | Imprescriptible | Art. 2227 C.civ. |
| Responsabilité contractuelle | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
| Responsabilité délictuelle | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
| Responsabilité médicale | 10 ans (consolidation/révélation dommage) | Art. L. 1142-28 CSP |
| Actions en paiement salaires | 3 ans | Art. 2277 C.civ. |
| Vices cachés | 2 ans (découverte) | Art. 1648 C.civ. |
| Action en contrefaçon | 5 ans | Art. L. 716-5 CPI |
| Contestation paternité | 5 ans (connaissance) | Art. 333 C.civ. |
| Successions (action en réduction) | 5 ans (ouverture succession) | Art. 921 C.civ. |
| Pensions alimentaires | 5 ans | Art. 2224 C.civ. |
Délais de comparution
| Procédure | Délai minimum | Référence |
|---|---|---|
| Assignation TJ (procédure ordinaire) | 15 jours | Art. 755 CPC |
| Référé | 15 jours (peut être réduit selon urgence) | Art. 485 CPC |
| Déclinatoire d'incompétence | In limine litis (avant toute défense au fond) | Art. 74 CPC |
| Appel (principe) | 1 mois (notification jugement) | Art. 538 CPC |
| Opposition | 1 mois (signification jugement) | Art. 540 CPC |
| Pourvoi en cassation | 2 mois (notification décision) | Art. 612 CPC |
| Traitement accéléré incompétence (Art. 82-1) | 3 mois pour remise en cause | Art. 82-1 CPC |
Causes d'interruption (Art. 2240 s. C.civ.)
L'interruption efface le délai acquis. Un nouveau délai de même durée recommence à courir.
| Cause d'interruption | Effet |
|---|---|
| Demande en justice | Assignation, requête, citation (même devant juge incompétent) |
| Reconnaissance du droit | Reconnaissance par le débiteur (expresse ou tacite) |
| Acte d'exécution forcée | Commandement, saisie, etc. |
| Mesure conservatoire | Saisie conservatoire, hypothèque judiciaire |
Causes de suspension (Art. 2233 s. C.civ.)
La suspension arrête temporairement le cours de la prescription. Le délai reprend où il s'était arrêté.
- Entre époux : pendant le mariage
- Entre partenaires PACS : pendant le PACS
- Entre concubins : Non (sauf exception)
- Contre mineur non émancipé : jusqu'à la majorité
- Contre majeur protégé : selon régime de protection
- Entre héritier et succession : pendant option
- En cas de force majeure : empêchement d'agir
- Interruption : Nouveau délai complet recommence
- Suspension : Le délai reprend pour le temps restant
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Créer mon compte gratuitLes textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2005 au 28 mars 2009L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Du 9 juillet 1967 au 18 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, l'acquéreur dans un bref délai, suivant délai de deux ans à compter de la nature des vices rédhibitoires, et l'usage découverte du lieu où la vente a été faite. vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2227 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008L'Etat, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les établissements publics et actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. faits lui permettant de l'exercer.
Article 2233 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2263 du code civil.
Article 2240 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2270 du code civil.
Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R123-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er novembre 2015
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 1er novembre 2015Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef son adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint celui ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Article R211-3-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Article R211-3-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Article R211-3-22 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Article R421-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 43 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend : – s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Article 44 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 45 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : – les demandes entre héritiers ; – les demandes formées par les créanciers du défunt ; – les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Article 46 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; – en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; – en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article 47 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. 82.
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. 82.
Article 52 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2020Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, portées devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 82-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Article 333 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 484 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Article 485 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes. chômés.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Article 612 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 755 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 763 du code de procédure civile.
Article 398-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 20 août 2026
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 074 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2025 au 20 août 2026Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
Du 26 janvier 2023 au 11 juillet 2025Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
Du 1er août 2022 au 26 janvier 2023Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 26 janvier 2022 au 1er août 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 25 août 2021 au 26 janvier 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 7 août 2021 au 25 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 1er janvier 2021 au 7 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 1er septembre 2019 au 27 décembre 2020Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Avant le 1er septembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juin 2016 au 1er septembre 2019Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 avril 2016 au 5 juin 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11 , 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 6 septembre 2013 au 15 avril 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 15 décembre 2011 au 1er mai 2012Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1,446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 12 août 2011 au 15 décembre 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 16 mars 2011 au 12 août 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 14 juillet 2010 au 16 mars 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 4 mars 2010 au 8 mai 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 30 octobre 2009 au 4 mars 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 14 mai 2009 au 30 octobre 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 22 juin 2008 au 14 mai 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 7 mars 2007 au 22 juin 2008Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 13 décembre 2005 au 7 mars 2007Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 10 septembre 2002 au 13 juin 2003Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juillet 2001 au 10 septembre 2002Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 11 juillet 2001Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 6 mars 1995 au 23 juillet 1996Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 6 mars 1995Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code. 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
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Du 1er janvier 1973 au 1er mars 1994Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R121-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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