Les compétences d'attribution du Tribunal de commerce : tableau récapitulatif
Synthèse exhaustive des règles de compétence matérielle des juridictions consulaires selon les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. Ce tableau récapitulatif présente l'ensemble des compétences communes à tous les tribunaux de commerce ainsi que les compétences spécialisées confiées à certaines juridictions consulaires.
Cadre général
Le tribunal de commerce constitue une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire qui répond aux impératifs spécifiques de l'activité commerciale. Cette juridiction d'exception, également désignée sous l'appellation de juridiction consulaire, se compose de juges élus et d'un greffier.
La compétence d'attribution du tribunal de commerce s'inscrit dans une architecture juridictionnelle complexe qui articule la compétence des juridictions consulaires avec celle des tribunaux judiciaires, des chambres commerciales et des tribunaux mixtes de commerce. Cette architecture permet à la justice commerciale de s'adapter à la variabilité des tissus économiques et des pratiques commerciales sur l'ensemble du territoire national.
Les règles générales de compétence sont définies par les articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. La période récente se caractérise par un mouvement de spécialisation qui conduit à confier à un nombre restreint de tribunaux de commerce la connaissance de litiges particuliers présentant une complexité technique ou économique spécifique.
🎨 Légende des catégories
Tableau récapitulatif des compétences
Synthèse exhaustive des règles de compétence d'attribution
| Catégorie | Fondement juridique et Domaine | Précisions et Conditions |
|---|---|---|
| Commerçants |
Contestations relatives aux engagements entre commerçants
C. com., art. L. 721-3, 1° Compétence pour connaître des contestations relatives aux engagements entre :
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Conditions cumulatives :
Important : Extension de la compétence aux artisans depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle.
Actes mixtes : Si l'une des parties n'est pas commerçante, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence entre tribunal civil et tribunal de commerce. Le commerçant ne peut assigner le non-commerçant devant le tribunal de commerce.
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| Exclusions |
Actions exclues de la compétence des tribunaux de commerce
C. com., art. L. 721-6 Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce :
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Ces exclusions visent à protéger :
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| Sociétés |
Contestations relatives aux sociétés commerciales
C. com., art. L. 721-3, 2° Compétence pour connaître de l'ensemble des contestations relatives aux sociétés commerciales, notamment :
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Critère d'application : lien direct avec la gestion de la société commerciale
Compétence extensive :
Jurisprudence : La compétence s'apprécie au regard du lien direct existant entre les actes litigieux et la gestion de la société commerciale, peu important que l'auteur des actes n'ait pas personnellement la qualité de commerçant.
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| Cessions |
Cession de parts sociales ou d'actions de sociétés commerciales
C. com., art. L. 721-3, 2° Compétence pour connaître des litiges relatifs à :
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Extension jurisprudentielle :
Limite : Les clauses compromissoires statutaires relatives aux "affaires sociales" ne s'appliquent pas aux cessions entre associés (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012). En l'absence de clause d'arbitrage, la compétence du tribunal de commerce s'impose.
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| Exception SEL |
Sociétés d'exercice libéral (SEL)
C. com., art. L. 721-5 Par dérogation à l'article L. 721-3, 2°, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître :
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Fondement : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
Exception à l'exception :
Réserve faite des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire.
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| Actes de commerce |
Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
C. com., art. L. 721-3, 3° C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2 Compétence pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce par leur forme, notamment :
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Caractéristiques :
Important : La nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date de sa réalisation. La radiation ultérieure du RCS ne fait pas perdre à l'acte sa nature commerciale pour déterminer la compétence juridictionnelle.
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| Billets à ordre |
Litiges relatifs aux billets à ordre
C. com., art. L. 721-4 Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux billets à ordre entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. |
Distinction avec les lettres de change :
Cette limitation s'explique par la nature juridique différente du billet à ordre qui constitue un engagement de payer souscrit par le débiteur lui-même.
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| Entreprises |
Prévention et traitement des difficultés des entreprises
C. com., art. L. 621-2 et s. Compétence exclusive pour :
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Débiteurs concernés :
Compétence territoriale particulière : Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou son établissement principal (art. L. 621-2).
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| Europe |
Procédure européenne de règlement des petits litiges
C. com., art. L. 721-3-1 Règlement (CE) n° 861/2007 Dans les matières relevant de leur compétence, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers. |
Conditions d'application :
Le jugement rendu est reconnu et exécuté dans les autres États membres sans déclaration constatant la force exécutoire.
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| Spécialisation |
Compétences spécialisées attribuées à certains tribunaux de commerce
C. com., art. L. 721-8 Certains litiges particuliers sont attribués à un nombre restreint de tribunaux de commerce désignés par décret, notamment :
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Mouvement de spécialisation :
Exemples :
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| Arbitrage |
Clause compromissoire et arbitrage
C. com., art. L. 721-3, al. 4 Les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations relevant de la compétence des tribunaux de commerce. |
Conditions et limites :
L'arbitrage constitue une alternative à la justice étatique particulièrement utilisée en matière commerciale pour sa discrétion, sa rapidité et l'expertise technique des arbitres.
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| Urgence |
Compétence du président du tribunal de commerce
CPC, art. 872 et s. Le président du tribunal de commerce est compétent pour :
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Référé commercial :
Injonction de payer :
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📋 Notes importantes sur l'application des règles de compétence
1. Complexité de la détermination de la compétence : La matière commerciale se caractérise par une forte complexité dans la détermination de la compétence juridictionnelle. Cette complexité résulte de la combinaison de multiples critères (qualité des parties, nature des actes, objet du litige) et de l'interprétation extensive qu'en fait la jurisprudence.
2. Articulation avec les autres juridictions : Les règles générales de compétence du tribunal de commerce doivent s'articuler avec la compétence des autres juridictions, notamment :
- Le tribunal judiciaire conserve une compétence résiduelle et exclusive dans certaines matières (propriété intellectuelle dans certains cas, baux commerciaux)
- Les chambres commerciales des tribunaux judiciaires exercent la compétence commerciale dans les ressorts dépourvus de tribunal de commerce
- Les tribunaux mixtes de commerce d'Outre-mer combinent juges professionnels et juges consulaires
3. Incompétence pour l'exécution forcée : Conformément aux articles 877 du CPC et L. 213-6 du COJ, les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ce contentieux relève exclusivement du juge de l'exécution.
4. Évolution récente : La période récente est marquée par un double mouvement :
- Une extension du champ de compétence (intégration des artisans, extension jurisprudentielle aux litiges relatifs aux sociétés commerciales)
- Une spécialisation croissante avec la création de tribunaux de commerce spécialisés pour certains contentieux techniques
5. Sources multiples : Le régime de compétence des tribunaux de commerce puise ses sources dans trois codes principaux (Code de commerce, Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire), auxquels s'ajoutent des dispositions spéciales selon la nature du contentieux (Code civil, Code de la propriété intellectuelle, etc.).
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Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Article L621-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Du 14 mars 2012 au 1er juillet 2014Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Du 11 décembre 2010 au 14 mars 2012Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Article L721-3-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er mars 2016
Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Article L721-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2020Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Du 9 juin 2006 au 1er mars 2016Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Article L721-5 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er septembre 2024Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi l'ordonnance n° 90-1258 2023-77 du 31 décembre 1990 8 février 2023 relative à l'exercice sous forme de sociétés en société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Du 9 juin 2006 au 1er mars 2016Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi l'ordonnance n° 90-1258 2023-77 du 31 décembre 1990 8 février 2023 relative à l'exercice sous forme de sociétés en société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Article L721-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er mars 2016
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er mars 2016Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
Article L721-8 du code de commerceen vigueur depuis le 4 novembre 2017
Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ; b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ; c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ; d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ; 2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ; 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ; 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 201 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 4 novembre 2017Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ; b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ; c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ; d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ; 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du tribunal est déterminée règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ; 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ; 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social. Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
Article 872 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 877 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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