Les chambres de proximité - Tribunal judiciaire - Gdroit
Organisation judiciaire

Les chambres de proximité, chambres détachées du Tribunal judiciaire

Créées par la réforme de la justice de 2019, les chambres de proximité constituent des formations délocalisées du Tribunal judiciaire, assurant un maillage territorial et une justice accessible aux justiciables pour les contentieux du quotidien. Découvrez leur statut juridique, leurs compétences matérielles et territoriales, ainsi que leur articulation avec le Tribunal judiciaire.

Réforme 2019-222 du 23 mars 2019
Justice de proximité territoriale
Application au 1er janvier 2020

I. Contexte de la réforme et création des chambres de proximité

La fusion TGI/TI et le maintien du maillage territorial

A. La réorganisation des juridictions de première instance

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à une réorganisation profonde des juridictions relevant de l'ordre judiciaire. Cette réforme s'est notamment traduite par la fusion des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d'instance, donnant naissance à une juridiction unique de première instance : le Tribunal judiciaire.

Objectif de simplification

Cette fusion répond à la nécessité de simplifier l'organisation de la première instance pour le justiciable qui ne connaîtra désormais plus qu'une seule juridiction, avec une procédure de saisine unifiée et harmonisée.

B. Le maintien du maillage territorial : des chambres détachées

La disparition des tribunaux d'instance en tant que juridictions autonomes ne s'est toutefois pas accompagnée d'une suppression des sites qui ne se situaient pas dans la même ville que le Tribunal de grande instance. Le législateur a entendu préserver le maillage territorial de la justice, considéré comme essentiel à l'accessibilité du service public de la justice.

Les anciens tribunaux d'instance deviennent ainsi des chambres détachées du Tribunal judiciaire, dénommées « chambres de proximité » ou encore « tribunaux de proximité ». L'objectif poursuivi est double : assurer une justice de proximité pour les contentieux du quotidien tout en rationalisant l'organisation judiciaire par l'unification des structures.

Avant la réforme

Coexistence de deux juridictions distinctes : le TGI pour les affaires importantes et le TI pour les litiges du quotidien, chacune avec ses règles propres de compétence et de procédure.

Après la réforme

Juridiction unique (Tribunal judiciaire) avec, le cas échéant, des chambres de proximité implantées dans les anciennes villes-sièges des TI pour maintenir l'accessibilité territoriale.

Conservation des sites

Les anciens TI ne disparaissent pas : ils deviennent des chambres détachées du TJ, conservant ainsi une présence judiciaire locale pour faciliter l'accès au juge.

II. Statut juridique et articulation avec le Tribunal judiciaire

Nature et fonctionnement des chambres de proximité

A. Fondement légal et dénomination

L'article L. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire constitue le fondement textuel des chambres de proximité. Il dispose que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».

Cette formulation révèle plusieurs caractéristiques essentielles :

  • Caractère facultatif
    L'emploi du verbe « peut » indique que l'institution de chambres de proximité n'est pas systématique : elle dépend de l'existence préalable d'un TI situé dans une ville différente de celle du TGI.
  • Statut de chambre détachée
    Les chambres de proximité ne sont pas des juridictions autonomes, mais des formations délocalisées du Tribunal judiciaire dont elles constituent une émanation organique.
  • Double dénomination
    Si le Code utilise officiellement l'expression « chambres de proximité », celles-ci sont également dénommées « tribunaux de proximité », terminologie conservée pour des raisons de lisibilité et de continuité pour les justiciables.
  • Fixation par voie réglementaire
    Le siège, le ressort et les compétences matérielles des chambres de proximité sont déterminés par décret, offrant ainsi une souplesse dans l'adaptation du dispositif aux réalités locales.

B. Deux situations d'organisation territoriale

L'articulation entre le Tribunal judiciaire et les chambres de proximité donne lieu à deux configurations distinctes selon la géographie judiciaire préexistante.

1. Absence de chambre de proximité

Configuration simple

Lorsque le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance étaient situés dans la même ville, la fusion donne naissance à un Tribunal judiciaire unique sans création de chambre de proximité. Le TJ exerce alors l'intégralité des compétences autrefois dévolues aux TGI et TI, concentrées en un lieu unique.

Exemple : À Paris, où le TGI et le TI siégeaient tous deux dans la capitale, il n'y a désormais qu'un seul Tribunal judiciaire de Paris, sans chambre de proximité.

2. Création d'une ou plusieurs chambres de proximité

Configuration avec chambres détachées

Lorsque le TGI et le TI étaient implantés dans des villes différentes, le TGI devient le siège du Tribunal judiciaire, tandis que le TI se transforme en chambre de proximité rattachée au TJ. Cette chambre détachée conserve une présence locale et exerce, pour son ressort territorial, les compétences qui lui sont spécifiquement attribuées.

Exemple : Le Tribunal judiciaire de Versailles comprend plusieurs chambres de proximité situées à Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye, correspondant aux anciennes implantations de tribunaux d'instance.

C. Greffe détaché et moyens de fonctionnement

Chaque chambre de proximité dispose d'un greffe détaché, conformément à l'article R. 212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ce greffe assure le fonctionnement administratif de la chambre, la réception et l'enregistrement des actes, la tenue des registres, et l'accomplissement de tous les actes de procédure nécessaires à l'activité juridictionnelle.

Les magistrats affectés au service des chambres de proximité sont des juges du Tribunal judiciaire qui exercent leurs fonctions de manière délocalisée. L'affectation des magistrats et le fonctionnement des chambres sont régis par les dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives au Tribunal judiciaire, dont elles constituent une composante organique.

III. Compétence territoriale des chambres de proximité

Siège, ressort et modalités de détermination

A. Fixation du siège et du ressort par voie réglementaire

Le siège et le ressort des chambres de proximité ont été fixés par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, qui insère en annexe du Code de l'organisation judiciaire un tableau IV récapitulant l'ensemble des chambres de proximité créées sur le territoire national.

Conformément à l'article D. 212-19 du COJ, ce tableau IV définit pour chaque chambre de proximité :

  • Le siège
    Lieu d'implantation physique de la chambre, généralement la commune qui accueillait l'ancien tribunal d'instance.
  • Le ressort territorial
    Circonscription géographique dans laquelle la chambre exerce sa compétence, correspondant généralement au ressort de l'ancien tribunal d'instance.
Exception pour les déclarations de nationalité

Le tableau IX, également annexé au COJ, fixe des ressorts particuliers pour les déclarations de nationalité qui peuvent différer du ressort général des chambres de proximité (voir article D. 212-19 du COJ).

B. Principe de compétence territoriale exclusive

Les chambres de proximité connaissent exclusivement, dans leur ressort, des matières qui leur sont attribuées par décret ou par décision de la cour d'appel (article R. 212-19-3 du COJ). Cette exclusivité emporte plusieurs conséquences pratiques :

Pour le ressort de la chambre

Dès lors qu'une affaire relève des compétences matérielles de la chambre de proximité et que le litige se rattache territorialement à son ressort, la chambre de proximité est seule compétente. Le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, ne peut connaître de cette affaire.

Hors du ressort de la chambre

Pour les litiges qui se rattachent au ressort propre du Tribunal judiciaire (hors ressort de ses chambres de proximité), c'est le TJ siégeant à son siège principal qui est compétent pour statuer sur les matières relevant des anciennes attributions du TI.

C. Procédures en cours lors de la création d'une chambre

L'article R. 212-18 du COJ organise le sort des procédures en cours lors de l'entrée en activité d'une chambre de proximité nouvellement créée. Ce dispositif assure une continuité du service public de la justice et évite toute rupture procédurale.

Principe du transfert automatique

Les procédures en cours devant le Tribunal judiciaire à la date d'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence matérielle et territoriale.

Dispense de renouvellement des actes

Ce transfert s'opère sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de transfert. Cette règle garantit la sécurité juridique et évite toute remise en cause des diligences accomplies.

Exception : convocations et assignations non suivies de comparution

Font exception à la dispense de renouvellement les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le Tribunal judiciaire. Ces actes doivent être renouvelés devant la chambre de proximité compétente.

Toutefois, ces citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, préservant ainsi les droits des parties.

Information des parties

Les parties ayant comparu devant le Tribunal judiciaire sont informées, soit par ce dernier, soit par la chambre de proximité, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre à laquelle la procédure a été transférée.

IV. Compétence matérielle des chambres de proximité

Sources et étendue des attributions

Les compétences matérielles des chambres de proximité procèdent de deux sources distinctes : d'une part, les compétences dévolues par la loi et fixées par décret ; d'autre part, les compétences supplémentaires attribuées par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

A. Les compétences dévolues par voie réglementaire

En application de l'article L. 212-8 du COJ, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019, selon les tableaux IV-II et IV-III annexés au Code de l'organisation judiciaire (article D. 212-19-1 du COJ).

1. Distinction selon les chambres de proximité

Deux régimes de compétences

Tableau IV-II : Fixe les compétences communes à la plupart des chambres de proximité sur le territoire national.

Tableau IV-III : Énumère les compétences spécifiques de quinze chambres de proximité bénéficiant d'attributions étendues : Dole, Guebwiller, Guingamp, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Marmande, Millau, Molsheim, Saint-Martin, Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat et Thann.

2. Le socle de compétences communes (Tableau IV-II)

Le tableau IV-II recense 66 compétences matérielles qui constituent le socle commun attribué à l'ensemble des chambres de proximité (à l'exception des quinze chambres mentionnées ci-dessus). Ces compétences correspondent très largement aux attributions autrefois dévolues aux tribunaux d'instance et s'articulent autour de plusieurs axes thématiques.

a) Actions personnelles et mobilières

Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros (compétence n°1 du tableau IV-II).

Maintien du taux de compétence

Ce seuil de 10 000 euros correspond au taux de compétence prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Il détermine la répartition des compétences entre la chambre de proximité et le Tribunal judiciaire pour les actions de nature pécuniaire : en deçà de 10 000 euros, la chambre de proximité est compétente ; au-delà, c'est le TJ siégeant à son siège principal qui statue.

b) Contentieux européens de faible importance

Les chambres de proximité sont compétentes pour connaître :

  • Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (compétence n°2).
  • Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (compétence n°31).
c) Contentieux de voisinage et troubles ruraux

Une part significative des compétences des chambres de proximité concerne les litiges de voisinage et les contentieux liés à la propriété rurale, reflétant la tradition des tribunaux d'instance comme juridictions de proximité pour les conflits du quotidien.

Domaine Compétences attribuées Référence
Bornage Actions en bornage entre propriétés contiguës Compétence n°6
Dommages agricoles Actions pour dommages causés aux champs, cultures, fruits, récoltes, arbres, clôtures et bâtiments agricoles Compétence n°7
Gibier Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier Compétence n°8
Plantations Actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies Compétence n°15
Constructions Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du Code civil Compétence n°16
Servitudes Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice de diverses servitudes et aux indemnités en découlant Compétences n°18 à 22
d) Contentieux du quotidien et litiges spécifiques

Les chambres de proximité sont également compétentes pour une série de contentieux spécialisés liés aux activités économiques et à la vie quotidienne :

  • Funérailles
    Contestations sur les conditions des funérailles (compétence n°4).
  • Frais d'auxiliaires de justice
    Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels (compétence n°5).
  • Vices rédhibitoires
    Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques (compétence n°9).
  • Transport
    Actions entre transporteurs, expéditeurs ou destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie ou retard (compétence n°14).
  • Listes électorales
    Contestations des décisions relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales (compétence n°26).
  • Antennes
    Contestations relatives à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion (compétence n°25).
e) Formalités et actes juridiques

Les chambres de proximité accomplissent également diverses formalités administratives et juridiques :

Côte et paraphe

Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et courtiers établis dans le ressort (compétence n°27).

Testaments

Réception des testaments mystiques faits en application des articles 985 et 986 du Code civil (compétence n°47).

Actes de notoriété

Établissement des actes de notoriété prévus en matière de pensions civiles et militaires de retraite (compétence n°43).

B. Les compétences du juge des contentieux de la protection

Au-delà des compétences énumérées dans les tableaux IV-II et IV-III, les chambres de proximité exercent également les attributions dévolues au juge des contentieux de la protection, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

1. Création et rattachement du juge des contentieux de la protection

L'article L. 213-4-1 du COJ dispose qu'« au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Si cette fonction est institutionnellement rattachée au Tribunal judiciaire, elle a également vocation à s'exercer au sein des chambres de proximité.

Ainsi, l'article R. 213-9-6 du COJ précise que « les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent ».

2. Compétences matérielles du juge des contentieux de la protection

Le juge des contentieux de la protection connaît des contentieux touchant à la vulnérabilité économique et sociale, relevant d'un ordre public de protection. Ses attributions s'articulent autour de cinq domaines principaux.

Domaine de compétence Détail des attributions
Protection des majeurs vulnérables
Mesures de protection juridique Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle des majeurs et mesure d'accompagnement judiciaire ; actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; demandes d'autorisation pour les actes nécessitant le concours d'un conjoint hors d'état de manifester sa volonté ; désignation de personne habilitée et actions relatives à l'habilitation familiale.
Absence et disparition
Constatation de l'absence Constatation de la présomption d'absence au sens des articles 112 et suivants du Code civil.
Logement et expulsion
Expulsion des occupants sans droit ni titre Actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Baux d'habitation Actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; actions relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 sur les rapports locatifs.
Crédit et surendettement
Crédit à la consommation Actions relatives aux crédits à la consommation ; actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement (FICP).
Surendettement Mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel au sens du Code de la consommation.
Continuité avec l'ancien TI

Au total, en cumulant les compétences du tableau IV-II et celles du juge des contentieux de la protection, le socle de compétence des chambres de proximité correspond très sensiblement au périmètre d'attribution des anciens tribunaux d'instance, assurant ainsi une continuité fonctionnelle pour les justiciables.

C. Les compétences spécifiques de certaines chambres (Tableau IV-III)

Quinze chambres de proximité bénéficient de compétences matérielles étendues, fixées par le tableau IV-III annexé au Code de l'organisation judiciaire. Ces attributions spécifiques varient selon les chambres concernées et peuvent inclure des compétences en matière pénale, en droit local ou en matière civile élargie.

1. Chambres à compétence pénale étendue

Plusieurs chambres de proximité se voient attribuer des compétences en matière pénale, leur permettant de juger certains délits et contraventions.

Chambre de proximité Compétences pénales spécifiques
Dole Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; contraventions.
Guingamp Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; contraventions.
Marmande Délits des 2° et 3° de l'article 398-1 du CPP ; procédures de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
Millau Délits énumérés à l'article 398-1 du CPP ; procédures de CRPC ; contraventions.
Article 398-1 du Code de procédure pénale

Cet article liste les délits pouvant faire l'objet d'une procédure simplifiée de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal, notamment : vols simples, recel, escroqueries, abus de confiance, destructions et dégradations, violences volontaires, conduite sans permis, etc.

2. Chambres à compétence civile élargie

Certaines chambres de proximité se voient attribuer des compétences civiles qui excèdent le socle commun, notamment en matière familiale, patrimoniale ou commerciale.

Chambre Compétences civiles élargies
Compétences en droit de la famille
Dole Matières relevant de l'article L. 213-3 du COJ (juge aux affaires familiales), à l'exception du 1° et du d du 3° de cet article, et des articles 376 à 377-3 du Code civil.
Guingamp Matières relevant de l'article 311-20 du Code civil (action en recherche de maternité) ; matières de l'article L. 213-3 du COJ avec exceptions pour certaines dispositions familiales ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ (juge aux affaires familiales - régime matrimonial).
Marmande Matières de l'article L. 213-3 du COJ, à l'exception du 1°, du d du 3° et des articles 233, 237, 242 et 296 du Code civil ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ.
Millau Matières de l'article L. 213-3 du COJ, à l'exception des articles 377 à 377-3 du Code civil ; matières de l'article L. 213-3-1 du COJ.
Compétences patrimoniales étendues
Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann Actions patrimoniales civiles et commerciales jusqu'à 10 000 € ; fonctions de tribunal de l'exécution ; tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ; partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles ; certificats d'héritier et scellés ; registre des associations de droit local ; saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du Code de commerce.

3. Chambres de proximité d'outre-mer à compétence générale

Deux chambres de proximité situées en outre-mer bénéficient d'une compétence quasi générale, ne laissant au Tribunal judiciaire de rattachement que les fonctions les plus spécialisées.

Saint-Martin (Guadeloupe)

Compétence pour connaître de l'ensemble des affaires civiles et pénales relevant du Tribunal judiciaire, à l'exception des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (fonctions de juge d'instruction, juge des libertés et de la détention dans certaines hypothèses, etc.). La chambre exerce également les fonctions de juge des enfants et préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction siège à Saint-Martin. Elle exerce les fonctions de juge des libertés et de la détention et de juge de l'application des peines.

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)

Compétence générale pour l'ensemble des affaires civiles et pénales du Tribunal judiciaire, à l'exception du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière de santé publique, et des fonctions spécialisées visées à l'article 28-3 de l'ordonnance de 1958. La chambre exerce également les fonctions de juge des enfants et préside le tribunal pour enfants.

Justification de ces compétences élargies

Ces attributions étendues s'expliquent par l'éloignement géographique de ces territoires et la nécessité d'assurer une justice de proximité pleinement effective, sans contraindre les justiciables à des déplacements importants vers le siège du Tribunal judiciaire de rattachement.

D. Les compétences supplémentaires attribuées par la cour d'appel

Afin d'optimiser le traitement des contentieux et de s'adapter aux réalités locales, le législateur a prévu un mécanisme souple permettant d'étendre les compétences matérielles des chambres de proximité au-delà du socle fixé par décret.

1. Fondement et procédure

L'article L. 212-8, alinéa 2, du COJ dispose que les chambres de proximité « peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».

Modalités d'application (article D. 212-19-2 du COJ)

La décision portant attribution de compétences supplémentaires entre en vigueur à la date qu'elle fixe et n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. Elle doit être publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et sur le site internet www.justice.fr, assurant ainsi sa publicité et son opposabilité.

2. Champ des compétences supplémentaires

L'ajout de compétences peut porter sur toute matière civile ou pénale relevant de la compétence du Tribunal judiciaire. Cette souplesse permet d'adapter la répartition des contentieux en fonction :

  • Du volume d'affaires
    Certaines chambres de proximité peuvent traiter un contentieux important qui justifie l'attribution de compétences accrues.
  • De l'éloignement géographique
    L'attribution de compétences supplémentaires peut éviter aux justiciables des déplacements importants vers le siège du Tribunal judiciaire.
  • Des spécificités locales
    Certains contentieux peuvent présenter une importance particulière dans un ressort donné, justifiant leur attribution à la chambre de proximité.

3. Objectif de proximité renforcée

Ce dispositif vise à renforcer la proximité de la justice du quotidien lorsque cela est jugé pertinent localement. Il permet aux chefs de cour d'appel, en concertation avec les acteurs judiciaires locaux, de moduler la carte judiciaire en fonction des besoins effectifs du ressort, sans nécessiter de modification législative ou réglementaire.

V. Fonctionnement et articulation procédurale

Formation de jugement et règles de compétence

A. Formation de jugement : le principe du juge unique

À l'instar du Tribunal judiciaire, les chambres de proximité peuvent être amenées à statuer en formation de juge unique pour certaines de leurs compétences. L'article R. 212-8 du COJ, applicable aux chambres de proximité par renvoi, détermine les matières dans lesquelles la chambre statue à juge unique plutôt qu'en formation collégiale.

Compétences du juge unique

Le juge unique statue notamment en matière de baux d'habitation, de crédit à la consommation, de surendettement, et pour la plupart des contentieux relevant du socle de compétence des anciennes juridictions de proximité. Cette organisation permet d'assurer la célérité et l'efficacité du traitement des litiges du quotidien.

B. Le juge de l'exécution

La fonction de juge de l'exécution est dévolue au président du Tribunal judiciaire (article R. 213-10 du COJ). Toutefois, par l'effet d'une délégation, un magistrat de la chambre de proximité peut recevoir compétence, totale ou partielle, pour exercer les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort de cette chambre.

Cette délégation permet d'assurer une présence effective du juge de l'exécution au plus près du ressort territorial concerné, facilitant notamment le traitement des procédures d'exécution forcée et des contestations relatives aux mesures d'exécution.

C. Le juge des contentieux de la protection

Comme exposé précédemment, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection peuvent être affectés au service de la chambre de proximité (article R. 213-9-6 du COJ), exerçant dans le ressort de cette chambre l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par la loi.

D. Taux de compétence et répartition des affaires

Pour les actions personnelles ou mobilières, le taux de compétence de 10 000 euros prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile demeure applicable pour déterminer la compétence entre le Tribunal judiciaire et la chambre de proximité.

Litiges inférieurs à 10 000 €

Lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros et relève d'une matière attribuée à la chambre de proximité, celle-ci est seule compétente dans son ressort territorial.

Litiges supérieurs à 10 000 €

Lorsque le montant du litige excède 10 000 euros, c'est le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, qui est compétent, même si l'affaire se rattache territorialement au ressort d'une chambre de proximité.

E. Extension de compétence et prorogation

Les règles de prorogation de compétence prévues aux articles 49 et suivants du Code de procédure civile trouvent à s'appliquer aux chambres de proximité. Ainsi, la compétence d'une chambre peut être étendue :

  • Par connexité
    Lorsque plusieurs demandes connexes sont présentées, la chambre de proximité saisie de la demande principale peut également connaître des demandes accessoires ou connexes, même si elles excèdent normalement sa compétence matérielle.
  • Par accord des parties
    Dans certaines hypothèses, les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à la chambre de proximité, sous réserve que celle-ci accepte cette prorogation conventionnelle de compétence.
  • Par comparution volontaire
    La comparution du défendeur sans soulever d'exception d'incompétence peut valoir acceptation tacite de la compétence de la chambre de proximité.

F. Voies de recours

Les décisions rendues par les chambres de proximité sont soumises aux mêmes voies de recours que celles du Tribunal judiciaire, selon que la décision a été rendue en premier ou en dernier ressort. Le taux du ressort détermine si la décision est susceptible d'appel ou si elle n'est susceptible que de pourvoi en cassation.

Détermination du taux du ressort

Pour chaque domaine de compétence, il convient de vérifier si le législateur a fixé la compétence à charge d'appel ou en dernier ressort, ou si cela dépend du montant de la demande. En règle générale, les décisions rendues sur des litiges dont le montant n'excède pas 5 000 euros sont rendues en dernier ressort et ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation.

V. Fonctionnement et articulation procédurale

Formation de jugement et règles de compétence

A. Formation de jugement : le principe du juge unique

À l'instar du Tribunal judiciaire, les chambres de proximité peuvent être amenées à statuer en formation de juge unique pour certaines de leurs compétences. L'article R. 212-8 du COJ, applicable aux chambres de proximité par renvoi, détermine les matières dans lesquelles la chambre statue à juge unique plutôt qu'en formation collégiale.

Compétences du juge unique

Le juge unique statue notamment en matière de baux d'habitation, de crédit à la consommation, de surendettement, et pour la plupart des contentieux relevant du socle de compétence des anciennes juridictions de proximité. Cette organisation permet d'assurer la célérité et l'efficacité du traitement des litiges du quotidien.

B. Le juge de l'exécution

La fonction de juge de l'exécution est dévolue au président du Tribunal judiciaire (article R. 213-10 du COJ). Toutefois, par l'effet d'une délégation, un magistrat de la chambre de proximité peut recevoir compétence, totale ou partielle, pour exercer les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort de cette chambre.

Cette délégation permet d'assurer une présence effective du juge de l'exécution au plus près du ressort territorial concerné, facilitant notamment le traitement des procédures d'exécution forcée et des contestations relatives aux mesures d'exécution.

C. Le juge des contentieux de la protection

Comme exposé précédemment, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection peuvent être affectés au service de la chambre de proximité (article R. 213-9-6 du COJ), exerçant dans le ressort de cette chambre l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par la loi.

D. Taux de compétence et répartition des affaires

Pour les actions personnelles ou mobilières, le taux de compétence de 10 000 euros prévu aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile demeure applicable pour déterminer la compétence entre le Tribunal judiciaire et la chambre de proximité.

Litiges inférieurs à 10 000 €

Lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros et relève d'une matière attribuée à la chambre de proximité, celle-ci est seule compétente dans son ressort territorial.

Litiges supérieurs à 10 000 €

Lorsque le montant du litige excède 10 000 euros, c'est le Tribunal judiciaire, siégeant à son siège principal, qui est compétent, même si l'affaire se rattache territorialement au ressort d'une chambre de proximité.

E. Extension de compétence et prorogation

Les règles de prorogation de compétence prévues aux articles 49 et suivants du Code de procédure civile trouvent à s'appliquer aux chambres de proximité. Ainsi, la compétence d'une chambre peut être étendue :

  • Par connexité
    Lorsque plusieurs demandes connexes sont présentées, la chambre de proximité saisie de la demande principale peut également connaître des demandes accessoires ou connexes, même si elles excèdent normalement sa compétence matérielle.
  • Par accord des parties
    Dans certaines hypothèses, les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à la chambre de proximité, sous réserve que celle-ci accepte cette prorogation conventionnelle de compétence.
  • Par comparution volontaire
    La comparution du défendeur sans soulever d'exception d'incompétence peut valoir acceptation tacite de la compétence de la chambre de proximité.

F. Voies de recours

Les décisions rendues par les chambres de proximité sont soumises aux mêmes voies de recours que celles du Tribunal judiciaire, selon que la décision a été rendue en premier ou en dernier ressort. Le taux du ressort détermine si la décision est susceptible d'appel ou si elle n'est susceptible que de pourvoi en cassation.

Détermination du taux du ressort

Pour chaque domaine de compétence, il convient de vérifier si le législateur a fixé la compétence à charge d'appel ou en dernier ressort, ou si cela dépend du montant de la demande. En règle générale, les décisions rendues sur des litiges dont le montant n'excède pas 5 000 euros sont rendues en dernier ressort et ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation.

VI. Tableau récapitulatif des compétences par type de chambre

Synthèse des attributions selon les tableaux IV-II et IV-III

Le tableau suivant présente une synthèse des compétences matérielles attribuées aux différentes catégories de chambres de proximité, permettant une vision d'ensemble du dispositif mis en place par la réforme de 2019.

Catégorie Chambres concernées Compétences principales
Chambres standard
(Tableau IV-II)
La majorité des chambres : Abbeville, Annemasse, Antibes, Arcachon, etc. • Actions personnelles/mobilières ≤ 10 000 €
• Contentieux de voisinage et ruraux
• Litiges du quotidien
• Juge des contentieux de la protection
Dole
(Compétence étendue)
TJ de Lons-le-Saunier • Socle commun
• Juge aux affaires familiales (sauf adoption et art. 376-377-3)
• Délits art. 398-1 CPP
• Contraventions
Guingamp
(Compétence étendue)
TJ de Saint-Brieuc • Socle commun
• Recherche de maternité
• Juge aux affaires familiales (large compétence)
• Régime matrimonial
• Délits et contraventions
Marmande
(Compétence étendue)
TJ d'Agen • Socle commun
• JAF (sauf divorce/séparation)
• Régime matrimonial
• Délits (2° et 3° art. 398-1)
• CRPC
Millau
(Compétence étendue)
TJ de Rodez • Socle commun
• JAF (sauf art. 377-377-3)
• Régime matrimonial
• Délits, CRPC, contraventions
9 chambres Alsace-Moselle
(Droit local)
Guebwiller, Haguenau, Illkirch, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann • Socle commun
• Actions patrimoniales ≤ 10 000 €
• Tribunal de l'exécution
• Tutelles et curatelles de droit local
• Certificats d'héritier, scellés
• Partage judiciaire d'immeubles
• Registre associations droit local
Saint-Martin
(Compétence générale)
TJ de Basse-Terre (Guadeloupe) • Toutes affaires civiles et pénales du TJ
• Sauf fonctions art. 28-3 (juge d'instruction...)
• Juge des enfants, TPE
• JLD, JAP
Saint-Laurent-du-Maroni
(Compétence générale)
TJ de Cayenne (Guyane) • Toutes affaires civiles et pénales du TJ
• Sauf contrôle mesures restrictives de liberté
• Sauf fonctions art. 28-3
• Juge des enfants, TPE
Observations importantes

1. Toutes les chambres de proximité exercent également les compétences du juge des contentieux de la protection (protection des majeurs, baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, expulsion).

2. Compétences supplémentaires : Toute chambre de proximité peut se voir attribuer des compétences supplémentaires par décision conjointe du premier président et du procureur général de la cour d'appel.

3. Droit local : Les 9 chambres d'Alsace-Moselle appliquent les règles spécifiques du droit local maintenu dans ces départements.

VII. Ressources complémentaires et textes applicables

Références juridiques et documentation

Textes législatifs et réglementaires

  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
    Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (création du Tribunal judiciaire et des chambres de proximité)
  • Décret n° 2019-914 du 30 août 2019
    Fixant le siège, le ressort et les compétences matérielles des chambres de proximité (tableaux IV-II et IV-III annexés au COJ)
  • Code de l'organisation judiciaire
    Articles L. 212-8, R. 212-17-1, R. 212-18, D. 212-19 à D. 212-19-2, R. 212-19-3 relatifs aux chambres de proximité
  • Code de procédure civile
    Articles 35 et suivants (taux de compétence), articles 49 et suivants (prorogation de compétence)

Fiches juridiques connexes

Le Tribunal judiciaire

Organisation, compétences et fonctionnement du Tribunal judiciaire issu de la fusion TGI/TI

Règles de compétence

Compétence d'attribution, compétence territoriale, taux de compétence et taux du ressort

Le juge des contentieux de la protection

Compétences et procédures devant le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-20 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Du 1er juillet 2006 au 25 mars 2019Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Du 30 juillet 1994 au 1er juillet 2006Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6. 328 et 331.

Article 376 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1971

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Article 674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

Article 985 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Du 28 juillet 1915 au 1er janvier 2007Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée est impossible à cause de la peste ou autre d'une maladie contagieuse, pourront contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal d'instance judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence des de deux témoins. Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Article L511-51 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Article D212-19 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020Le siège et le ressort des chambres détachées de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Les compétences Le siège et le ressort des chambres détachées, lorsqu'elles de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont limitées en application du deuxième alinéa de l'article R. 212-18, sont fixées fixés conformément au tableau IV bis IX annexé au présent code.

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2015Le siège et le ressort des chambres détachées de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Article D212-19-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.

Article L212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L213-3-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation.

Article L213-4-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Article R212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 064 caractères.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R212-17-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2026

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.

Du 21 août 2014 au 1er janvier 2020Un tribunal de grande instance judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.

Article R212-18 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 août 2014 au 1er janvier 2020Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance. En cas de création d'une chambre détachée, de proximité, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de grande instance. judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, de proximité, qu'il leur appartient appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Du 23 octobre 2010 au 21 août 2014Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. En cas de création d'une chambre détachée, de proximité, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, de proximité, qu'il leur appartient appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Du 5 juin 2008 au 23 octobre 2010Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. En cas de création d'une chambre détachée, de proximité, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de qui n'auraient pas été suivies d'une comparution personnelle. devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Article R212-19-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Article R213-9-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

Article R213-10 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal de grande instance judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Article 28-3 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 décembre 2020

I.-Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code. Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative. II.-Les inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 041 caractères.

Article 398-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 20 août 2026

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 074 caractères.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2025 au 20 août 2026Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;

Du 26 janvier 2023 au 11 juillet 2025Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;

Du 1er août 2022 au 26 janvier 2023Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 26 janvier 2022 au 1er août 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 25 août 2021 au 26 janvier 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 7 août 2021 au 25 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 1er janvier 2021 au 7 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Du 1er septembre 2019 au 27 décembre 2020Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

Avant le 1er septembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juin 2016 au 1er septembre 2019Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 avril 2016 au 5 juin 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11 , 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 septembre 2013 au 15 avril 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 décembre 2011 au 1er mai 2012Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1,446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 août 2011 au 15 décembre 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mars 2011 au 12 août 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 juillet 2010 au 16 mars 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 mars 2010 au 8 mai 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 octobre 2009 au 4 mars 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 2009 au 30 octobre 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 juin 2008 au 14 mai 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 mars 2007 au 22 juin 2008Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 décembre 2005 au 7 mars 2007Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 10 septembre 2002 au 13 juin 2003Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juillet 2001 au 10 septembre 2002Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 11 juillet 2001Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 1995 au 23 juillet 1996Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 6 mars 1995Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code. 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1973 au 1er mars 1994Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.