Les pouvoirs du Juge aux affaires familiales (JAF) - Gdroit
Procédure civile

Les pouvoirs du Juge aux affaires familiales (JAF)

Analyse exhaustive de l'institution, des compétences matérielles et territoriales, ainsi que des pouvoirs juridictionnels du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire.

TJ Tribunal judiciaire
JAF Fonction spécialisée
30+ Compétences

I. Institution

Nature juridique, désignation et coordination

Fonction particulière au sein du tribunal judiciaire
Techniquement, le juge aux affaires familiales est défini comme un juge exerçant une fonction particulière en matière civile au sein du tribunal judiciaire, au même titre que le président du tribunal, le juge de la mise en état, le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes, le juge des contentieux de la protection, le juge de l'exécution, le juge des libertés et de la détention, et le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction.

Désignation

Aux termes de COJ, art. L. 213-3 : « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales ».

  • Désignation annuelle par ordonnance du président du tribunal
  • Ordonnance de roulement (COJ, art. R. 213-8)
  • Exemple-type d'une mesure d'administration judiciaire (COJ, art. L. 121-3 et R. 121-1)

Coordination

Aux termes de COJ, art. R. 213-9-1 : « le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes ».

  • Établissement d'un rapport annuel d'activité
  • Transmission au président du tribunal
  • Coordination du ressort territorial

II. Compétence

Compétences matérielles et territoriales

A. Compétence matérielle

1° Personnes
Matière Fondement juridique et précisions
Nom d'usage de l'enfant mineur C. civ., art. 311-24-2 : « le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ».
Prénoms Le JAF peut être saisi par le procureur de la République si les prénoms choisis « seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille » (C. civ., art. 57).

Le JAF connaît des actions liées « au changement de prénom » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 60).
Tutelles des mineurs COJ, art. L. 213-3-1 : « Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation. »
2° Mariage
Matière Fondement juridique et précisions
Protection de la personne majeure menacée de mariage forcé COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-13 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23
Contribution aux charges du mariage Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution aux charges du mariage » (COJ, art. L. 213-3).
Mesures urgentes requises par les intérêts de la famille C. civ., art. 220-1 : « si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ».
Régimes matrimoniaux Le JAF connaît « de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3).

En particulier, il est compétent pour les demandes d'autorisation et d'habilitation (CPC, art. 1286 ; C. civ., art. 217, 1426, al. 2, 2395 et 2440).

Jurisprudence : La demande en restitution d'une prime de retour à l'emploi à l'encontre d'un époux par l'épouse relève du seul fonctionnement des régimes matrimoniaux (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.482).
Procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif CPC, art. 1136-2 : « pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III ».
Protection à l'encontre du conjoint violent Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du conjoint violent ou d'un ancien conjoint violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23).
Divorce et séparation de corps Le JAF connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences » (COJ, art. L. 213-3).
Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3).

Jurisprudence importante :
• La compétence spéciale du JAF n'est pas subordonnée à la séparation des époux (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344).
• La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150).
• Cette compétence n'exclut pas celle d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.145).
Révision de la prestation compensatoire Le JAF connaît des actions liées « à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement » (COJ, art. L. 213-3).
3° Pacte civil de solidarité
Matière Fondement juridique et précisions
Contribution aux charges du PACS Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution aux charges du pacte civil de solidarité » (COJ, art. L. 213-3).
Protection à l'encontre du partenaire violent Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du partenaire lié par un pacte civil de solidarité violent ou d'un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23).
Indivision entre personnes liées par un PACS Le JAF connaît « des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3).
Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3).

Jurisprudence : Les intérêts patrimoniaux des concubins (principe applicable aux partenaires pacsés) s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre entre dans ce cadre (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044).
4° Concubinage
Matière Fondement juridique et précisions
Protection à l'encontre du concubin violent Le JAF connaît des actions liées « à la protection à l'encontre du concubin violent ou d'un ancien concubin violent » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 515-9 à 515-12 ; CPC, art. 1136-3 à 1136-23).
Indivision entre concubins Le JAF connaît « des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » (COJ, art. L. 213-3).
Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins Le JAF connaît « de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » (COJ, art. L. 213-3).

Jurisprudence : Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044).
5° Obligation alimentaire
Matière Fondement juridique et précisions
Fixation de l'obligation alimentaire Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de l'obligation alimentaire » (COJ, art. L. 213-3 ; C. civ., art. 210 et 211).
Recours des établissements publics de santé et établissements sociaux et médicaux sociaux Les recours des établissements publics de santé (CSP, art. L. 6145-11) et des établissements sociaux et médicaux sociaux (CASF, art. L. 314-12) contre les débiteurs de l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du JAF.
6° Filiation
Matière Fondement juridique et précisions
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Le JAF connaît des actions liées « à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » (COJ, art. L. 213-3).
Déplacement illicite international d'enfants CPC, art. 1210-5 : « les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales ».

Il en est de même pour « la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République ».
7° Autorité parentale
Matière Fondement juridique et précisions
Exercice de l'autorité parentale Le JAF connaît des actions liées « à l'exercice de l'autorité parentale » (COJ, art. L. 213-3).

En particulier, C. civ., art. 371-4 : « si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

Jurisprudence : Le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités (Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13.390).

Nouveauté 2024 : La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a complété l'art. 373-2-6 C. civ. qui prévoit désormais qu'« en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, [le JAF peut] interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent ».
Demandes d'attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille C. civ., art. 373-2-9-1 : « lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation ».

L'art. L. 213-3 COJ rappelle que le JAF connaît « des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil ».

B. Compétence territoriale

Règles générales
Sous réserve des règles particulières à certaines procédures, aux termes de CPC, art. 1070, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
  • le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
  • dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
  • En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Cas particulier Règle de compétence territoriale
Changement de prénom CPC, art. 1055-2 : Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom, la demande est portée devant le JAF du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
Contribution aux charges du mariage CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
Demande en séparation de biens CPC, art. 1292 : Devant le JAF de la résidence de la famille.
Demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial CPC, art. 1300-4 : Devant le JAF de la résidence de la famille.
Prestation compensatoire CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
Contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
Pension alimentaire CPC, art. 1070 : Le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
Déplacement illicite international d'enfants COJ, art. L. 211-12 : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent de ces actions. Le siège et le ressort des tribunaux compétents sont fixés conformément au tableau VII annexé au COJ (COJ, art. D. 211-9).

Note : Il s'agit d'une question de compétence ou de pouvoir juridictionnel car le traitement procédural est différent.
Demandes en délégation de l'autorité parentale CPC, art. 1202 : Devant le JAF du lieu où demeure le mineur.

III. Pouvoirs juridictionnels

Fonctions juridictionnelles spécifiques du JAF

Juge de la mise en état

Aux termes de CPC, art. 1073 : « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état ».

Cette fonction permet au JAF de suivre et contrôler la mise en état des procédures relevant de sa compétence, garantissant ainsi une instruction efficace des dossiers.

Juge des référés

CPC, art. 1073 : Le JAF « exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».

Exemple : CPC, art. 1210-6 pour la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Cette compétence permet au JAF d'intervenir rapidement dans les situations d'urgence familiale nécessitant des mesures provisoires immédiates.

Cumul des fonctions juridictionnelles
Le juge aux affaires familiales cumule ainsi trois fonctions juridictionnelles distinctes :
  • Juge du fond : il statue sur le principal dans les matières relevant de sa compétence d'attribution
  • Juge de la mise en état : il organise et contrôle l'instruction des procédures
  • Juge des référés : il ordonne des mesures provisoires et urgentes

Cette concentration des pouvoirs juridictionnels vise à garantir l'efficacité, la cohérence et la rapidité du traitement des affaires familiales, dans l'intérêt supérieur des justiciables et particulièrement des enfants.

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 311-24-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2022

Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 373-2-6 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2024

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 décembre 2021 au 21 février 2024Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2021Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020Le juge de grande instance du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Du 25 mars 2019 au 28 décembre 2019Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de divorce par consentement mutuel. l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang l'un des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'autorité parentale, l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Du 5 mars 2002 au 11 juillet 2010Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Article 373-2-9-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Article 1286 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Article D211-9 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Article L121-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, d'appel et le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006La Chaque année, le premier président de la Cour de cassation comprend cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des chambres civiles et au moins une chambre criminelle. juges peut être modifiée en cours d'année.

Article L211-12 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Des tribunaux de grande instance judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L213-3-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation.

Article R213-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Article R213-9-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2011 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R213-9-10 du code de l’organisation judiciaire.

Article 1055-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2017 au 1er janvier 2020Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

Avant le 1er avril 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 septembre 1993 au 1er avril 2017La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1055-6 du code de procédure civile.

Article 1070 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. demande.

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le tribunal juge aux affaires familiales territorialement compétent dans les affaires de divorce est : – le tribunal juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les époux ont des résidences distinctes, parents vivent séparément, le tribunal juge du lieu où réside celui des époux de résidence du parent avec lequel habitent résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le tribunal juge du lieu où réside l'époux celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande. procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal juge compétent est, selon le choix des époux, parties, celui du lieu où réside l'un l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

Article 1073 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1136-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 3 septembre 2011

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2011Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.

Avant le 1er janvier 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession. Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1136-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 17 janvier 2025

Dans les cas prévus à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juillet 2020 au 17 janvier 2025Dans les cas prévus aux articles à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, Le greffe avise sans délai le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Du 29 mai 2020 au 5 juillet 2020Dans les cas prévus aux articles à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, Le greffe avise sans délai le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. L'ordonnance Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou du représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas, cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. L'acte de La signification doit être remis faite au greffe défendeur dans un délai de vingt-quatre heures deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à peine de caducité l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la requête. défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Du 1er janvier 2020 au 29 mai 2020Dans les cas prévus aux articles à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. A moins qu'il ne soit Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête, le ministère public requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en est aussitôt avisé par le greffier. Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience. La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la danger ; 3° Par voie administrative, administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le demandeur peut également La signification doit être convoqué verbalement contre émargement. La convocation adressée faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut citation. Elle comprend en annexe convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées. Le ministère public jointes. Cette ordonnance est avisé de la date de l'audience par le greffier. une mesure d'administration judiciaire.

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Dans les cas prévus aux articles à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 58 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. A moins qu'il ne soit Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête, le ministère public requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en est aussitôt avisé par le greffier. Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience. La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la danger ; 3° Par voie administrative, administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le demandeur peut également La signification doit être convoqué verbalement contre émargement. La convocation adressée faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut citation. Elle comprend en annexe convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées. Le ministère public jointes. Cette ordonnance est avisé de la date de l'audience par le greffier. une mesure d'administration judiciaire.

Du 1er octobre 2010 au 15 mars 2015Dans les cas prévus aux articles à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 58 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. A moins qu'il ne soit Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête, le ministère public requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en est aussitôt avisé par le greffier. Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience. La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la danger ; 3° Par voie administrative, administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le greffier adresse, La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le jour où il envoie ou remet aux fins juge puisse statuer dans le délai maximal de notification six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la convocation, une défense. La copie de celle-ci par lettre simple. Le demandeur peut également l'acte de signification doit être convoqué verbalement contre émargement. remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées. Le ministère public jointes. Cette ordonnance est avisé de la date de l'audience par le greffier. une mesure d'administration judiciaire.

Avant le 21 décembre 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 21 décembre 2009Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1210-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire. Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire. Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.

Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2005 au 11 mai 2017La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1210-6 du code de procédure civile.

Article 1210-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en selon la forme des référés. procédure accélérée au fond.

Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1210-9 du code de procédure civile.

Du 1er mars 2005 au 29 janvier 2012La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête. Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1210-9 du code de procédure civile.

Article 1300-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2012La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2010, n° 09-13.390consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2017, n° 16-20.482consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 1 juin 2017, n° 15-28.344consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 19 décembre 2018, n° 17-27.145consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-14.150consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-25.044consulter ↗