Le partage peut s’opérer selon deux modalités distinctes : amiable ou judiciaire. Lorsque les indivisaires parviennent à s’accorder sur la répartition des biens, le partage amiable s’impose naturellement, privilégiant la souplesse, la rapidité et la maîtrise des coûts. Il repose sur le principe du consensualisme et permet aux parties de définir librement les modalités du partage, sous réserve du respect des règles de forme imposées par la nature des biens. Toutefois, lorsque l’unanimité fait défaut, qu’un indivisaire est empêché de consentir ou que des désaccords persistent quant à la composition des lots ou à la valeur des biens, le partage judiciaire devient inévitable. Placée sous le contrôle du juge, cette voie contentieuse assure l’équité entre les parties, mais au prix d’une procédure souvent longue et coûteuse. En tout état de cause, la loi privilégie le partage amiable, considérant le recours au juge comme une solution subsidiaire, réservée aux situations de blocage ou de conflit avéré.
Avant d’examiner successivement ces deux voies, il importe de fixer le sens des notions cardinales qui en commandent l’économie. Le partage ne se comprend, en effet, que par opposition à l’état qu’il a vocation à dissoudre — l’indivision — dont il constitue, en quelque sorte, le terme naturel.
I) Indivision
Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — exercent concurremment des droits de même nature sur une masse de biens, sans que leurs parts respectives soient matériellement individualisées. Chacun est titulaire d’une quote-part abstraite, exprimée en fraction (un tiers, un quart…), portant sur l’ensemble et non sur tel ou tel élément déterminé.
II) Partage
Opération par laquelle il est mis fin à l’indivision : à la quote-part abstraite de chaque indivisaire se substituent des droits exclusifs et privatifs sur des biens déterminés, les lots. Le partage convertit ainsi un droit concurrent sur le tout en un droit individuel sur une portion.
A) Les variétés de modes de partage
Le partage, acte par lequel l’indivision prend fin pour attribuer à chaque indivisaire des droits exclusifs sur les biens concernés, constitue une étape essentielle en vue de liquider une succession, un régime matrimonial ou encore l’actif d’une personne morale.
Ce processus, destiné à mettre un terme à la copropriété indivise, peut être réalisé selon deux modes distincts : le partage amiable et le partage judiciaire. Ces deux formes traduisent des philosophies différentes, l’une valorisant le consensualisme, l’autre imposant l’intervention de l’autorité judiciaire. La ligne de partage entre ces deux voies ne tient pas à la nature des biens ni à l’origine de l’indivision, mais à un critère unique : l’existence, ou non, d’un accord unanime des indivisaires. Tant que cet accord subsiste, la voie amiable demeure ouverte ; dès qu’il fait défaut — par désaccord, par incapacité ou par défaillance d’un copartageant —, la voie judiciaire reprend ses droits.
1) Le partage amiable
Le partage amiable, favorisé par le législateur, repose sur l’accord unanime des indivisaires quant aux modalités de répartition des biens indivis. En vertu de l’article 835 du Code civil, dès lors que tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans les formes et selon les modalités librement définies par les parties. Il peut être formalisé par un acte sous seing privé ou un acte notarié, ce dernier étant obligatoire en présence de biens immobiliers pour garantir leur publicité foncière.
Ce mode de partage illustre la prééminence du consensualisme en présence d’une situation d’indivision. Sa rapidité, son faible coût et sa souplesse en font la solution privilégiée, particulièrement encouragée depuis la réforme de 2006. La liberté de forme qui le caractérise mérite d’être pleinement mesurée : à la différence de l’ancien droit, qui enserrait le partage successoral dans un formalisme strict, le droit positif n’impose, entre indivisaires présents et capables, aucune solennité. L’écrit notarié n’est dès lors requis que pour les besoins de la publicité foncière, lorsque la masse comprend des immeubles ; il ne conditionne pas la validité du partage entre les parties, mais seulement son opposabilité aux tiers. La Cour de cassation a expressément consacré cette analyse.
- Faits
- Des indivisaires avaient procédé à la répartition de biens indivis par un simple acte sous seing privé, sans recourir au ministère d’un notaire. La validité de ce partage était ensuite contestée au motif qu’il n’avait pas revêtu la forme authentique.
- Problème
- Le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables est-il subordonné, à peine de nullité, à l’établissement d’un acte notarié ?
- Solution
- Le partage convenu entre indivisaires présents et capables, sur le fondement de l’article 835 du Code civil, n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé ; l’acte notarié n’est exigé, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement la condition de validité du partage — le consentement unanime de parties capables — de la condition d’opposabilité aux tiers — la forme authentique commandée par la seule publicité foncière. Le consensualisme gouverne le partage amiable.
Même en cas de difficultés — présence d’un indivisaire protégé, présumé absent ou défaillant —, des mécanismes spécifiques permettent de préserver le recours au partage amiable, moyennant autorisation ou représentation. Le législateur a ainsi pris soin de ne pas faire de la vulnérabilité d’un indivisaire une cause automatique de basculement vers la voie judiciaire : un partage amiable simplement « assisté » d’une autorisation demeure préférable à un partage contentieux.
2) Le partage judiciaire
Lorsque l’accord entre les indivisaires fait défaut, que des désaccords surgissent sur la composition des lots ou que des indivisaires sont dans l’incapacité de consentir, le partage judiciaire s’impose comme une alternative incontournable. Encadré par l’article 840 du Code civil, ce mode de partage offre une solution dans les situations de blocage. La procédure, régie par les articles 1359 à 1378 du Code de procédure civile, implique la saisine du Tribunal judiciaire, lequel désignera alors un notaire liquidateur chargé de conduire les opérations de partage.
Le partage judiciaire est une procédure souvent longue et coûteuse, comprenant plusieurs étapes : l’établissement de l’état liquidatif, l’homologation des lots par le juge, et, en cas de désaccord persistant, le recours au tirage au sort ou à la licitation. Lorsque la masse à partager présente une réelle complexité, la procédure se déploie selon le régime renforcé des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, articulé autour d’une phase notariale placée sous la surveillance d’un magistrat.
Dans le partage judiciaire complexe, la phase conduite devant le notaire commis — qui convoque les parties, dresse les comptes et établit le projet de liquidation sous la surveillance d’un juge — constitue une étape légalement organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, cette procédure garantit l’équité entre les indivisaires et permet de trancher les litiges, assurant ainsi une répartition conforme à leurs droits respectifs.
Au bilan, ces deux modes de partage traduisent un équilibre recherché par le législateur entre l’autonomie des parties et l’intervention de l’autorité judiciaire. Alors que le partage amiable favorise la liberté contractuelle et la rapidité, le partage judiciaire, bien qu’exceptionnel, demeure une garantie essentielle dans les situations conflictuelles. Il est d’ailleurs toujours possible pour les indivisaires, même après l’engagement d’une procédure judiciaire, de revenir à un partage amiable, conformément à l’article 842 du Code civil.
En définitive, cette dualité des modes de partage permet d’offrir une solution adaptée à chaque situation, conciliant souplesse, efficacité et respect des droits de chacun.
À cette distinction première — partage amiable et partage judiciaire, qui se rapporte au mode opératoire du partage — s’en superpose une seconde, relative au moment où il s’accomplit. Le partage est en principe opéré par les copartageants eux-mêmes, une fois l’indivision née ; il peut toutefois être anticipé par le disposant qui, de son vivant, répartit lui-même ses biens entre ses présomptifs héritiers. Tel est l’objet du partage testamentaire, ou testament-partage, par lequel un ascendant procède, dans son testament, à la distribution de ses biens entre ses descendants. Cette modalité demeure étroitement circonscrite.
L’ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, à l’exclusion de ceux dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351RejetL'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle se comprend aisément : nul ne saurait partager ce qui ne lui appartient pas exclusivement. L’ascendant qui prétendrait répartir des biens encore grevés des droits d’un tiers — tel le conjoint survivant titulaire de droits sur une communauté non liquidée — outrepasserait les limites de son pouvoir de disposer. Le testament-partage suppose donc, en amont, que les biens distribués soient sortis de toute indivision préexistante.
B) La détermination du mode de partage
Le partage des biens indivis constitue une étape décisive pour mettre fin à l’indivision, qu’elle résulte d’une succession, d’une séparation ou de toute autre situation juridique. Ce processus, bien que fondé sur le principe de la liberté contractuelle, est encadré par des règles destinées à garantir à la fois la protection des intérêts de chaque indivisaire et l’efficacité des opérations.
Le législateur, conscient des enjeux souvent émotionnels et financiers qui entourent le partage, privilégie le partage amiable comme mode principal. Cette voie consensuelle repose sur l’autonomie des indivisaires et leur capacité à s’accorder sur les modalités de répartition des biens. Toutefois, lorsque le consensus devient impossible ou que des circonstances particulières l’imposent, le partage judiciaire intervient en tant que solution subsidiaire, encadrée par des règles strictes pour préserver l’équité et la sécurité juridique. Le rapport du principe à l’exception structure l’ensemble de la matière : il commande d’abord d’exposer le domaine du partage amiable (A), avant d’en délimiter les frontières, c’est-à-dire les hypothèses où la voie judiciaire reprend nécessairement le dessus (B).
1) Le partage amiable comme principe
Le partage amiable s’impose aujourd’hui comme la voie privilégiée pour mettre un terme à l’indivision. Il incarne l’autonomie des indivisaires et offre des avantages indéniables, alliant souplesse, efficacité et maîtrise des coûts.
a) Les conditions de fond du partage amiable
Aux termes de l’article 835 du Code civil, le partage amiable repose sur la capacité juridique des indivisaires et leur présence effective, ou à défaut, leur représentation légale. Ce mécanisme exige également l’unanimité des parties, condition essentielle à sa mise en œuvre. En effet, les indivisaires doivent non seulement être capables de consentir au partage, mais également s’accorder sur les modalités du partage, qu’il s’agisse de l’évaluation des biens, de leur répartition ou de toute autre disposition. Deux exigences se cumulent ainsi : une exigence relative aux personnes — la capacité —, et une exigence relative aux volontés — l’unanimité. La défaillance de l’une ou de l’autre suffit à fermer la voie amiable.
Exemple. Une succession comprend une maison estimée à 300 000 € et un portefeuille de valeurs mobilières d’un montant équivalent, à répartir entre deux héritiers à parts égales. Si les deux indivisaires conviennent que l’un recevra l’immeuble et l’autre les valeurs, chacun pour 300 000 €, le partage amiable est parfait : il suffit de constater l’accord, par acte notarié pour l’immeuble afin d’en assurer la publicité foncière. Que l’un d’eux conteste l’évaluation de la maison — la jugeant en réalité supérieure à 350 000 € — et l’unanimité se brise : faute d’accord sur la valeur, le partage amiable ne peut plus aboutir.
La liberté qui caractérise le partage amiable permet aux indivisaires de personnaliser leurs accords, tout en respectant les exigences formelles imposées par la nature des biens. Par exemple, lorsque le partage porte sur des biens immobiliers, un acte notarié est requis conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955, qui impose la publication foncière pour garantir la validité et l’opposabilité du partage. Il convient, ici encore, de ne pas se méprendre sur la portée de cette exigence : la forme authentique ne touche pas à la formation du partage, qui demeure consensuelle entre les parties, mais à sa seule opposabilité aux tiers par la voie de la publicité foncière.
b) La protection des indivisaires vulnérables
La souplesse du partage amiable est tempérée par la nécessité de protéger les intérêts des indivisaires juridiquement incapables, tels que les mineurs ou les majeurs sous tutelle, ainsi que ceux des indivisaires absents. Dans de telles hypothèses, le législateur a prévu des mécanismes spécifiques visant à concilier la possibilité d’un partage amiable avec la protection des personnes vulnérables. L’article 836 du Code civil autorise ainsi un partage amiable sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le juge des tutelles ou, dans certains cas, par le conseil de famille.
Cette autorisation est essentielle pour garantir que les droits des indivisaires protégés soient scrupuleusement respectés. Le juge des tutelles ou le conseil de famille examine les modalités du partage, s’assurant notamment que l’état liquidatif ne lèse pas les intérêts des parties vulnérables. Ces mécanismes d’encadrement permettent de maintenir le principe du partage amiable, même lorsque tous les indivisaires ne peuvent y consentir directement. La logique est constante : plutôt que de précipiter la masse indivise dans une procédure contentieuse au seul motif qu’un copartageant est protégé, le droit substitue à son consentement personnel un contrôle institutionnel — autorisation judiciaire ou décision du conseil de famille — qui préserve à la fois la voie amiable et l’intégrité de ses droits.
c) Les limites du domaine amiable
Bien que le législateur encourage vivement le partage amiable, certaines situations peuvent rendre ce mode de règlement inapplicable. En cas de désaccord entre les indivisaires, sur les modalités du partage ou sur l’approbation de l’état liquidatif, l’unanimité requise fait défaut. De même, si le juge des tutelles refuse d’accorder l’autorisation nécessaire ou si les parties ne parviennent pas à un compromis, le partage amiable devient impraticable. On retrouve ainsi, en négatif, les deux conditions de fond précédemment dégagées : le partage amiable échoue chaque fois que se trouve atteinte soit la capacité — refus d’autorisation visant un indivisaire protégé —, soit l’unanimité — désaccord persistant sur la composition ou la valeur des lots.
Dans ces cas, le recours au partage judiciaire s’impose. Ce mode, bien que subsidiaire, est encadré par des règles précises visant à garantir l’équité entre les parties. Toutefois, il s’accompagne de contraintes procédurales et économiques non négligeables : la demande en justice, l’intervention d’experts pour l’établissement de l’état liquidatif, les débats contradictoires et l’homologation par le tribunal engendrent des coûts et des délais significatifs. Ces inconvénients soulignent l’importance de privilégier le partage amiable chaque fois que cela est possible.
Le législateur, conscient des avantages du partage amiable, en fait aujourd’hui le principe, réservant le partage judiciaire aux situations où aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision. Cette promotion s’inscrit dans une logique de pacification des relations entre indivisaires, en encourageant la coopération et en limitant les conflits. Ainsi, même dans les cas complexes impliquant des personnes protégées ou absentes, le partage amiable demeure accessible, sous réserve de certaines adaptations procédurales.
2) Le partage judiciaire comme exception
Bien que le partage amiable constitue la règle, il arrive que les circonstances exigent une intervention judiciaire pour mettre fin à l’indivision. Dans de tels cas, le partage judiciaire, prévu par l’article 840 du Code civil, s’impose à titre subsidiaire, offrant une solution équitable lorsque le consensus des indivisaires est impossible ou inapproprié.
Partage judiciaire
Mode de partage placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, auquel il est recouru à titre subsidiaire lorsque le partage amiable ne peut aboutir — par désaccord, incapacité, absence ou défaillance d’un indivisaire. Provoqué par la saisine du tribunal judiciaire, il se déroule sous la conduite d’un notaire commis et s’achève par l’homologation de l’état liquidatif, le cas échéant après tirage au sort des lots ou licitation des biens non commodément partageables.
a) Les causes d’ouverture du partage judiciaire
Lorsque l’unanimité fait défaut, le partage amiable ne peut prospérer. En cas de désaccord persistant entre les indivisaires, qu’il s’agisse de la répartition des biens, de leur évaluation ou des modalités de tirage au sort, le recours au juge devient inévitable. Cette intervention garantit que les opérations de partage se déroulent dans des conditions équitables pour tous.
De même, l’inertie ou le désintérêt volontaire d’un indivisaire peut également rendre nécessaire cette voie contentieuse. Dans de telles hypothèses, l’article 837 du Code civil impose qu’une mise en demeure soit préalablement adressée à l’indivisaire défaillant. Si ce dernier persiste dans son silence, le tribunal peut désigner un mandataire chargé de le représenter, mais le caractère judiciaire de la procédure demeure prédominant. La défaillance d’un seul indivisaire ne paralyse donc pas indéfiniment la sortie de l’indivision : à l’inertie passive d’un copartageant, le droit oppose un mécanisme de représentation forcée qui permet aux autres de mener le partage à son terme.
Certains biens indivis, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, requièrent l’intervention du juge pour que leur partage soit réalisé dans des conditions adéquates. Tel est le cas des biens immobiliers complexes ou indivisibles, lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur leur valeur ou leur division matérielle. Dans de telles situations, la juridiction saisie peut ordonner une expertise ou, en dernier ressort, une vente judiciaire sous forme de licitation. De même, les biens grevés de droits spécifiques, tels que les sûretés réelles ou les mesures conservatoires, requièrent souvent une intervention judiciaire afin de lever les incertitudes juridiques et de permettre une répartition équitable.
b) Le déroulement de la procédure
La procédure de partage judiciaire se distingue par sa rigueur et son formalisme. Elle comprend des étapes bien définies, à commencer par la saisine du tribunal. Sous la direction d’un notaire désigné, un état liquidatif est établi, décrivant en détail la répartition projetée des biens. Cet état est ensuite soumis à l’homologation judiciaire, qui en garantit la conformité et la légalité. Enfin, dans les cas où la répartition ne peut être déterminée par un accord entre les parties, le tirage au sort des lots assure une allocation impartiale des biens. Bien que cette procédure puisse sembler contraignante, elle demeure essentielle pour préserver l’équité, notamment lorsque les relations entre les indivisaires sont conflictuelles ou que la nature des biens le requiert.
c) Le tirage au sort des lots
Lorsque la masse a pu être divisée en lots de valeur équivalente, encore faut-il attribuer chaque lot à un indivisaire déterminé. Pour écarter tout soupçon de favoritisme, le droit recourt à un procédé d’une parfaite neutralité : le tirage au sort, qui substitue à la volonté des parties — par hypothèse défaillante — l’impartialité du hasard. Le tirage au sort intervient ainsi non pour composer les lots, mais pour les répartir une fois constitués.
Quant à l’autorité devant laquelle il s’accomplit, le tirage au sort présente un caractère alternatif. Il a lieu, en principe, devant le notaire commis par le tribunal, chargé de conduire les opérations ; à défaut de notaire désigné, ou en cas d’impossibilité, il est réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Le notaire et le juge interviennent ainsi de manière successive et subsidiaire, l’office du second suppléant la carence du premier. Si l’un des indivisaires demeure défaillant au stade de cette opération, un représentant peut lui être désigné — d’office lorsque le tirage se déroule devant le président, ou sur la base du procès-verbal transmis par le notaire dans le cas inverse. Enfin, en vertu du second alinéa de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal conserve la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ainsi réalisé.
d) La licitation des biens non commodément partageables
Tout bien ne se prête pas à une division en nature. Lorsqu’un immeuble ne peut être commodément partagé — parce que sa fragmentation matérielle en compromettrait la valeur ou l’usage —, le partage en nature cède le pas à la licitation, c’est-à-dire à la vente aux enchères du bien, dont le prix est ensuite réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits. La licitation n’est toutefois pas une voie de facilité : elle ne s’impose qu’après vérification de l’impossibilité d’un partage en nature, lequel demeure la solution de principe en ce qu’il maintient les biens dans le patrimoine des copartageants.
Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence traduit la hiérarchie qui gouverne la matière : la vente forcée du bien n’est qu’un pis-aller, subordonné au constat préalable que la division en nature est impraticable. Le juge ne saurait donc ordonner la licitation sans avoir, fût-ce de son propre mouvement, recherché si les biens pouvaient être commodément répartis entre les indivisaires.
e) Le retour possible au partage amiable
Malgré son importance dans les situations les plus complexes, le partage judiciaire reste une solution ultime et résiduelle. Le législateur, soucieux de promouvoir des solutions consensuelles, encourage une transition vers le partage amiable, même lorsqu’une procédure judiciaire est en cours. L’article 842 du Code civil permet ainsi aux parties, à tout moment, d’abandonner les voies judiciaires pour conclure un partage amiable, sous réserve d’un accord unanime. Cette disposition illustre la volonté de privilégier, autant que possible, une résolution autonome et harmonieuse des différends entre indivisaires. La perméabilité des deux voies est en ce sens à sens unique privilégié : si l’absence d’accord fait nécessairement basculer le partage dans le contentieux, le rétablissement de cet accord permet, à l’inverse et à tout moment, d’en sortir.
Il reste qu’un partage, fût-il amiable ou judiciaire, n’épuise pas toujours la masse indivise. Lorsqu’un bien a été omis lors des opérations, l’indivision subsiste à son égard et appelle un partage complémentaire, distinct du partage initial.
L’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le partage complémentaire ne remet pas en cause le partage déjà intervenu : il le prolonge, en attribuant le bien omis selon les mêmes principes. Cette continuité confirme que, par-delà la dualité des modes de partage, c’est un même objectif qui est poursuivi — l’extinction complète de l’indivision et l’attribution à chacun de droits exclusifs sur des biens déterminés.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗