LCB-FTÉtude juridique

La Déclaration du Bénéficiaire Effectif au Registre du Commerce

Mis à jour le 27 septembre 2026≈ 4 h de lecture

Derrière l’écran de la personne morale se tient toujours une personne physique, et l’obligation de déclarer le bénéficiaire effectif au registre du commerce et des sociétés n’a d’autre objet que de la nommer. Née de la lutte contre le blanchiment, cette exigence de transparence se heurte désormais à la protection de la vie privée, dont la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’elle bornait la curiosité du public.

I) La notion de bénéficiaire effectif

Derrière toute société se tient un homme ou une femme. La personnalité morale, si commode soit-elle pour organiser l’entreprise et cantonner le risque, n’est qu’une technique : elle ne pense pas, ne décide pas, ne s’enrichit pas. Elle emprunte sa volonté à ceux qui la tiennent. Là réside toute l’ambiguïté que la lutte contre le blanchiment de capitaux s’est donné pour tâche de dissiper — car ce voile qui protège légitimement l’entrepreneur peut tout aussi bien dissimuler le fraudeur. D’où l’entreprise, engagée à l’échelle européenne puis relayée par le droit interne, consistant à exiger que soit nommée la personne physique qui, en dernier ressort, tient la structure. Cette personne, le droit la désigne sous le nom de bénéficiaire effectif.

L’expression est trompeuse : le bénéficiaire effectif n’est pas nécessairement celui qui perçoit un bénéfice. Il est celui qui commande. Encore faut-il, pour l’identifier, disposer de critères opératoires — ni si étroits qu’ils laisseraient échapper les montages, ni si larges qu’ils condamneraient toute société à déclarer l’ensemble de ses associés. C’est cet équilibre que dessinent les textes.

A) L’assise européenne de la transparence

La notion n’est pas née du droit français. Elle lui a été transmise par un mouvement normatif européen dont il faut retracer les étapes, car chacune a élargi le champ de ce qui doit être connu, et chacune explique la physionomie actuelle du dispositif interne.

1) Les directives anti-blanchiment successives

L’Union européenne a construit sa politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par strates successives, chaque directive corrigeant les angles morts de la précédente. Le tournant décisif tient à la directive 2015/849, complétée par la directive 2018/843 dite cinquième directive anti-blanchiment : ce n’est plus seulement aux professionnels qu’il est demandé de connaître leur client, c’est aux États qu’il est demandé de tenir un registre centralisé des bénéficiaires effectifs. Le déplacement est considérable. Jusque-là, l’information restait captive de la relation d’affaires : chaque banque, chaque notaire, chaque assureur devait la reconstituer pour son propre compte, sans que nul ne pût en vérifier la cohérence d’ensemble. Avec le registre, l’information devient un bien commun, consultable, opposable, susceptible d’être confronté aux déclarations concurrentes.

Ce dispositif est appelé à connaître une refonte d’ampleur. Le paquet législatif adopté le 31 mai 2024 — le règlement (UE) 2024/1624 et la directive (UE) 2024/1640 — substituera à la diversité des transpositions nationales un corps de règles pour l’essentiel directement applicables. Il importe toutefois de mesurer exactement ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas : le règlement est adopté, il n’est pas encore applicable. L’article 90 du règlement le dit sans ambiguïté.

Adopté — applicable au 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 90

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. »

Aussi longtemps que court cette période intermédiaire, le droit qui régit la déclaration des bénéficiaires effectifs demeure le Code monétaire et financier. La directive (UE) 2024/1640 doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027 pour l’essentiel de ses dispositions, son article 10 imposant aux États membres de conserver dans un registre central les informations prévues par le règlement ; mais ses articles 11, 12, 13 et 15, qui régissent l’accès aux registres, devaient l’être dès le 10 juillet 2026 (article 78 de la même directive), échéance aujourd’hui passée, que la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 et le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 ont en partie anticipée. Le lecteur pressé qui croirait déjà tenir le droit applicable dans les articles 51 à 53 du règlement se tromperait donc de source — et de date.

2) La transposition en droit interne

La France a introduit le registre des bénéficiaires effectifs par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, prise sur le fondement de l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 pour transposer la directive (UE) 2015/849 ; la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en a aussitôt retouché les dispositions (article 139 de cette loi), et le registre est entré en vigueur le 1er août 2017. L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 a parachevé la transposition de la cinquième directive, en instaurant notamment le mécanisme de signalement des divergences. Le siège de la matière se trouve aux articles L. 561-2-2, L. 561-45-1 et L. 561-46 du Code monétaire et financier pour la définition et l’obligation, et aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code pour les critères de désignation.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-2-2

« Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. »

Trois enseignements se dégagent de ce texte laconique. Le premier tient à la qualité du bénéficiaire effectif : il est toujours une personne physique, jamais une personne morale. Une société holding qui détiendrait la totalité du capital d’une filiale n’est pas le bénéficiaire effectif de celle-ci ; elle n’est qu’un maillon dont il faut poursuivre la remontée. Le deuxième tient à la formule « en dernier lieu », qui commande l’ensemble du raisonnement : l’analyse ne s’arrête pas au premier associé venu, elle se prolonge jusqu’à ce qu’apparaisse celui au-delà duquel il n’y a plus personne. Le troisième tient à l’alternative posée par le texte : le bénéficiaire effectif est celui qui contrôle, ou celui pour le compte de qui une opération est exécutée ou une activité exercée ; seule la première branche intéresse la déclaration au registre, qui porte sur la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la société (article R. 561-56 du même code).

Le renvoi au décret n’est pas une clause de style : c’est là que se logent les critères concrets, et c’est vers eux qu’il faut à présent se tourner.

B) Les critères de désignation

Le pouvoir réglementaire a retenu trois critères, dont il faut d’emblée souligner qu’ils sont alternatifs et non cumulatifs : il suffit qu’un seul soit rempli pour que la qualification s’impose. Une même société peut ainsi compter plusieurs bénéficiaires effectifs, identifiés par des voies différentes — l’un par le capital, l’autre par une convention de vote. La déclaration les mentionnera tous.

Critère Description Fondement
Détention capitalistique Toute personne physique dont la participation — qu’elle soit immédiate ou par l’intermédiaire d’entités relais — excède le seuil de 25 % des parts sociales ou des voix en assemblée remplit ce premier critère. L’appréciation impose de reconstituer la totalité des maillons de la chaîne capitalistique, sans omettre les détentions transitant par des structures interposées. Article R. 561-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier
Pouvoir de contrôle Il suffit qu’une personne physique dispose, selon tout procédé, d’une emprise décisive sur la conduite de la société — que cette influence s’exerce au sein des instances dirigeantes (gérance, conseil d’administration, directoire) ou lors des délibérations collectives des associés. Le législateur se réfère ici aux situations de contrôle définies par l’article L. 233-3, I, 3° et 4° du Code de commerce. Article R. 561-1, alinéa 1er, du même code
Bénéficiaire effectif en dernier ressort À défaut d’identification par les deux critères précédents et en l’absence de tout soupçon, il appartient de désigner comme bénéficiaire effectif le représentant légal de la société (gérant, président, directeur général, etc.). Article R. 561-1, alinéa 2, du même code

1) Le seuil de détention capitalistique

Le premier critère est quantitatif, donc apparemment simple : est bénéficiaire effectif la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le seuil, qui reprend l’indice de propriété directe retenu par l’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849, n’a rien d’arbitraire : il traduit l’idée qu’au-delà de ce quart, la participation cesse d’être purement financière pour devenir une position de pouvoir.

La simplicité n’est cependant qu’apparente, car le texte vise la détention indirecte au même titre que la détention directe. Le calcul suppose alors de reconstituer la chaîne : lorsqu’une personne physique détient 60 % d’une société qui détient elle-même 50 % du capital du client, sa participation indirecte s’établit à 30 %, et le seuil est franchi. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021, doctrine administrative dépourvue de force obligatoire, consacrent à cet exercice des développements nourris d’exemples chiffrés : elles y rappellent que le pourcentage se calcule en multipliant les participations successives le long de chaque branche, et qu’il faut ensuite cumuler les branches lorsqu’une même personne physique tient plusieurs voies d’accès au capital. Un actionnaire qui détiendrait 15 % en direct et 12 % par le truchement d’une société interposée franchit le seuil, quand aucune de ses deux positions ne l’aurait fait isolément.

Le paquet européen de 2024 reprendra ce seuil sans le modifier, tout en en précisant l’assiette : l’article 52 du règlement (UE) 2024/1624, applicable à compter du 10 juillet 2027, définira la participation au capital comme la participation directe ou indirecte à hauteur d’« au moins 25 % des actions », ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation ; la participation indirecte s’y calculera en multipliant les participations détenues le long de chaque chaîne et en additionnant les résultats des différentes chaînes. Deux différences méritent d’être signalées dès à présent : le texte européen retient le seuil d’au moins 25 % là où l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier vise la détention de « plus de 25 % du capital ou des droits de vote », et il assimile expressément le droit aux bénéfices à une participation — extension qui saisira des configurations aujourd’hui discutées. Le même article prévoit en outre que la Commission, au terme d’une évaluation à mener au plus tard le 10 juillet 2029, pourra abaisser ce seuil, dans la limite de 15 %, pour des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés.

2) La détention des droits de vote

Le capital et le vote ne coïncident pas toujours. Actions de préférence privées de droit de vote, actions à droit de vote double, parts démembrées, aménagements statutaires : le droit des sociétés offre mille manières de dissocier l’apport et le pouvoir. Il eût donc été vain de s’en tenir au seul capital. Le texte réglementaire vise pareillement la détention de plus de 25 % des droits de vote, appréciée elle aussi en tenant compte de la chaîne de détention.

Le critère se suffit à lui-même : celui qui dispose de plus du quart des voix est bénéficiaire effectif quand bien même sa participation au capital serait marginale, voire nulle en cas de dissociation poussée. À l’inverse, l’associé titulaire de 30 % du capital mais dépourvu de droit de vote demeure bénéficiaire effectif au titre du premier critère — les deux voies sont indépendantes, et la déclaration doit préciser laquelle est empruntée.

3) Le contrôle par tout autre moyen

Restait à saisir ce qui échappe au décompte. Le troisième critère est de nature qualitative : est bénéficiaire effectif la personne physique qui exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de surveillance de la société, ou sur l’assemblée générale des associés. Le texte renvoie ici aux situations de contrôle définies par l’article L. 233-3, I, 3° et 4°, du Code de commerce.

En vigueur depuis le 5 décembre 2015 Code de commerce · article L. 233-3

« I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. […] »

Les deux hypothèses retenues par le renvoi sont significatives. Le 3° vise le contrôle de fait : celui qui, sans détenir la majorité des voix, emporte en pratique les décisions parce que l’absentéisme des autres associés lui confère la majorité des suffrages exprimés. Le 4° vise le pouvoir de nomination et de révocation, qui est le pouvoir par excellence — celui qui fait et défait les dirigeants gouverne la société plus sûrement que celui qui vote les comptes. Ces situations se prouvent par les statuts, les pactes d’associés, les procès-verbaux d’assemblée, à défaut par l’observation du comportement effectif des organes sociaux.

Ici encore, il faut distinguer les deux états du droit. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1624, à compter du 10 juillet 2027, définira le contrôle comme la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de l’entité juridique, et précisera que le contrôle indirect suppose que le contrôle direct soit établi à chaque niveau de la structure. La formule est plus abstraite que le renvoi français au droit des sociétés ; elle est aussi plus large.

Question Droit applicable (Code monétaire et financier) À compter du 10 juillet 2027 (règlement (UE) 2024/1624)
Seuil capitalistique Plus de 25 % du capital ou des droits de vote (article R. 561-1 du Code monétaire et financier) Au moins 25 % des actions, des droits de vote ou d’une autre participation au capital, y compris le droit aux bénéfices (article 52 du règlement (UE) 2024/1624)
Calcul de l’indirect Reconstitution de la chaîne de détention, produit des participations successives (lignes directrices du 16 décembre 2021, annexe 1, cas n° 4) Multiplication des participations le long de chaque chaîne et addition des chaînes (article 52 du même règlement)
Contrôle autrement exercé Renvoi aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce Influence notable et pouvoir d’imposer des décisions pertinentes ; contrôle direct requis à chaque niveau (article 53 du même règlement)
Source normative Droit national de transposition Règlement d’application directe

C) La désignation subsidiaire du dirigeant

Que faire lorsque aucun des trois critères ne livre de nom ? L’hypothèse n’a rien de théorique : une société coopérative à sociétariat très dispersé, une structure au capital atomisé peuvent n’avoir aucun associé qui franchisse le seuil. Encore faut-il, avant de conclure à l’absence de bénéficiaire effectif, rechercher si une personne n’exerce pas en fait le contrôle : la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l’a rappelé à propos d’une société coopérative dont les statuts interdisaient à tout sociétaire de détenir plus de 0,5 % du capital, en reprochant à l’assureur de n’avoir pas recherché si une ou plusieurs personnes exerçaient un pouvoir de contrôle sur ses organes ou sur son assemblée générale (décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard d’AXA France Vie, point 51). Ce n’est qu’au terme de cette recherche que le droit, qui refuse que la case demeure vide, impose une désignation par défaut.

1) Le caractère résiduel du critère

À défaut d’identification par les critères précédents, est réputé bénéficiaire effectif le représentant légal de la société — gérant, président, directeur général, ou, lorsque le représentant légal est lui-même une personne morale, le représentant légal de celle-ci. La règle est de raison : mieux vaut un nom imparfait qu’un silence, et le dirigeant est, à tout le moins, celui qui engage la société envers les tiers.

Encore faut-il mesurer ce que cette désignation vaut et ce qu’elle ne vaut pas. Elle est purement résiduelle. Elle ne signifie pas que le dirigeant contrôle la société ; elle signifie que nul ne la contrôle au sens des critères, et que le droit se rabat sur celui qui l’administre. Il en résulte qu’un dirigeant déclaré à ce titre n’est pas pour autant réputé détenir un pouvoir sur le capital, et que la mention doit être rectifiée dès qu’un associé franchit le seuil.

Le maniement de ce critère appelle une vigilance particulière, car il est la voie de la facilité. Il est tentant, pour une société dont la chaîne de détention est malaisée à reconstituer, de déclarer le gérant et d’en rester là. Cette tentation, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l’a rencontrée en miroir chez les professionnels assujettis : dans sa décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 à l’égard de la société Generali Vie, elle a retenu que la procédure interne de l’assureur, en ne prévoyant l’identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse où une personne physique franchissait le seuil de 25 %, laissait sans traitement l’ensemble des autres cas — et notamment ceux où le contrôle s’exerce autrement ; la Commission relevait en outre que l’identification ou la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs était incomplète dans au moins dix des trente-quatre dossiers de personnes morales examinés. Le grief, que l’assureur ne contestait pas, a été tenu pour établi. La leçon vaut pour le déclarant comme pour l’assujetti : le critère résiduel n’est mobilisable qu’après épuisement des deux autres.

2) Les diligences préalables exigées

Le recours au critère résiduel suppose donc une recherche préalable, et cette recherche doit pouvoir être justifiée. Le texte y ajoute une condition tenant à l’absence de soupçon, formulée du point de vue du professionnel assujetti qui identifie le bénéficiaire effectif de son client : le représentant légal n’est retenu que si aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères ordinaires et si ce professionnel n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client (article R. 561-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier). Lorsque le soupçon existe, l’échec de l’identification n’ouvre pas la voie à une désignation de confort — il commande au contraire un surcroît d’investigation, voire l’abstention d’entrer en relation d’affaires. Pour la société déclarante, la leçon est la même : la mention du dirigeant au titre du critère résiduel n’est sincère que si la recherche fondée sur les critères ordinaires a réellement été menée.

La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est ici d’un secours précieux, car elle dit à quoi ressemble une diligence sérieuse. Ses lignes directrices du 16 décembre 2021 relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle rappellent qu’il est indispensable, dans les constructions juridiques complexes, de remonter toute la chaîne de détention, et qu’une table de capitalisation ou un organigramme d’actionnaires ne saurait en soi suffire à vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, sauf à être étayé par des justificatifs tels qu’une attestation de notaire ou d’avocat ; rapport annuel, statuts et registre d’actionnariat en sont les compléments naturels (points 63 et 109). La Commission des sanctions a sanctionné le défaut de telles diligences dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard d’AXA France Vie : sur huit dossiers de clients personnes morales visés par la poursuite — société civile immobilière, société civile, société coopérative, société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée et société en nom collectif, notamment —, elle a retenu le défaut d’identification ou de vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs dans un périmètre réduit, écartant deux dossiers et limitant la période en cause pour deux autres. Plus récemment, la décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, illustre l’effet en cascade de ces carences : faute de saisie des données de connaissance de la clientèle des personnes morales — au 31 décembre 2022, aucun dirigeant ni mandataire n’était renseigné pour 15,6 % des sociétés en relation d’affaires active, ni aucun bénéficiaire effectif pour 28,5 % d’entre elles —, le dispositif de gel des avoirs ne pouvait les cribler. L’information manquante en amont rend inopérant le contrôle en aval.

D) Les frontières de la notion

Les trois critères tracent un principe. Les difficultés surgissent à ses marges, là où la détention se fragmente, où la propriété se démembre, où le patrimoine se détache de son maître.

1) Les chaînes de détention indirecte

La difficulté centrale est celle de la remontée. Lorsque le capital d’une société est réparti entre plusieurs personnes morales, elles-mêmes détenues par d’autres, l’identification suppose de parcourir chaque branche jusqu’à rencontrer une personne physique, puis de recomposer les positions. L’exercice est arithmétique dans son principe, il est redoutable en pratique dès que les niveaux se multiplient ou que des sociétés étrangères s’interposent.

Illustration. Le capital d’une société par actions est détenu à hauteur de 30 % par une personne physique, et à hauteur de 70 % par une société relais dont le capital appartient pour 60 % à une seconde personne physique, le solde étant fractionné entre de nombreux porteurs. La première est bénéficiaire effectif par détention directe. La seconde l’est par détention indirecte, sa participation s’établissant à 42 %. Les porteurs du solde, dont aucun n’atteint le seuil au terme du calcul, ne le sont pas.

Deux configurations méritent une attention particulière. La première est celle des participations cumulées, déjà évoquée : une même personne physique peut franchir le seuil par l’addition de plusieurs voies, sans qu’aucune n’y suffise. La seconde est celle de l’interposition d’une société cotée dans la chaîne. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 y consacrent un cas spécifique (annexe 1, cas n° 9), à l’usage des organismes financiers, que l’article R. 561-8 du Code monétaire et financier dispense d’identifier le bénéficiaire effectif d’un client coté ; la société cotée, soumise à des obligations de publicité assurant la transparence de son actionnariat, échappe de son côté à l’obligation déclarative (article L. 561-45-1, 1°, du même code). Il en résulte que la remontée s’arrête à elle — mais uniquement à concurrence de sa propre participation. Lorsqu’une société cotée détient 60 % d’un client et qu’une société non cotée en détient 40 %, la chaîne doit être remontée dans cette seconde branche, où un actionnaire détenant 70 % du capital de la société non cotée atteindra 28 % du client et devra donc être déclaré.

2) Les démembrements et conventions occultes

Le démembrement de propriété est le lieu d’une difficulté classique : lorsque les titres sont partagés entre un nu-propriétaire et un usufruitier, qui doit être déclaré ? La réponse ne se trouve pas dans une règle abstraite mais dans les statuts, car ce sont eux qui répartissent le droit de vote entre les deux titulaires. La doctrine administrative retient une lecture qui refuse de choisir a priori : selon la répartition statutaire, peuvent être bénéficiaires effectifs le nu-propriétaire qui détient, directement ou indirectement, plus du quart du capital ou des droits de vote, et l’usufruitier qui jouit de l’usage de plus du quart des droits de vote (lignes directrices du 16 décembre 2021, annexe 1, cas n° 3). Le raisonnement est juste : l’usufruit d’un bloc de titres confère un pouvoir réel, et rien n’interdit que deux personnes soient déclarées à raison des mêmes actions, l’une pour la nue-propriété, l’autre pour l’usufruit.

Plus délicates encore sont les conventions occultes. Le prête-nom, la convention de portage, le mandat non révélé, la promesse de rétrocession organisent une dissociation entre le titulaire apparent et le maître véritable. Ces montages ne sont pas nécessairement illicites — le portage a des usages parfaitement légitimes — mais ils sont, par construction, invisibles au registre : celui qui les emploie n’a aucune raison de les déclarer, et le greffier n’a aucun moyen de les apercevoir. C’est la faiblesse structurelle du dispositif déclaratif, et c’est pourquoi le mécanisme de signalement des divergences par les professionnels assujettis en est le complément nécessaire. Le paquet européen de 2024 en tire les conséquences : la directive (UE) 2024/1640 prévoit, en son article 10, que le registre central conservera également les informations relatives aux conventions de mandataire visées par le règlement — mise en lumière qui n’aura d’effet en France qu’à l’issue de la transposition, attendue au plus tard le 10 juillet 2027.

3) Les structures fiduciaires et assimilées

Reste le cas des patrimoines d’affectation, où la notion de bénéficiaire effectif change de nature. Dans une société, il s’agit de trouver qui détient. Dans une fiducie ou un trust, la détention est éclatée par construction même : le constituant s’est dessaisi, le fiduciaire détient sans profiter, le bénéficiaire profite sans détenir. Les critères ordinaires, pensés pour la société, n’y trouvent qu’un écho imparfait. Le pouvoir réglementaire a donc retenu une solution différente, qui consiste non à chercher un maître unique mais à déclarer tous ceux qui, à un titre quelconque, participent au dispositif.

En vigueur depuis le 21 avril 2018 Code monétaire et financier · article R. 561-3-0

« Lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie au sens de l’article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d’administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 3° Elle a vocation, par l’effet d’un acte juridique l’ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; 4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; 5° Elle exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. »

Quatre qualités sont d’abord visées, et le texte prend soin de doubler chaque terme du droit français de son équivalent dans les constructions étrangères : au constituant, au fiduciaire, au bénéficiaire et au tiers protecteur de la fiducie répondent le constituant, l’administrateur, le bénéficiaire et le protecteur du trust. Le tiers protecteur est celui que le constituant peut désigner pour s’assurer de la préservation de ses intérêts dans l’exécution du contrat (article 2017 du Code civil). Cette symétrie n’est pas un ornement de rédaction : elle assure que le droit français saisira les trusts, qu’il ne connaît pas comme tels mais dont il entend connaître les acteurs.

Fiducie. Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires (article 2011 du Code civil). La fiducie n’a pas la personnalité morale : elle est un patrimoine d’affectation, ce qui explique qu’elle relève d’un registre distinct du registre du commerce et des sociétés.

La règle ne s’arrête d’ailleurs pas à cette énumération de qualités. Est encore bénéficiaire effectif la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, droits ou sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire, celle qui a vocation à en devenir titulaire à hauteur de plus de 25 % par l’effet d’un acte juridique, celle qui appartient à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle le dispositif a été constitué lorsque les bénéficiaires ne sont pas encore désignés, et enfin quiconque exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur ces biens, droits ou sûretés (2° à 5° de l’article R. 561-3-0 du Code monétaire et financier). La qualité formelle n’épuise donc pas le critère : celui qui, sans porter aucun des quatre titres, dispose en fait de la maîtrise des biens fiduciés doit être identifié. C’est la transposition, au patrimoine d’affectation, de l’idée qui gouverne toute la matière : le droit veut atteindre le pouvoir réel, non l’apparence qui l’habille.

Une précision s’impose enfin quant au registre concerné. La fiducie, dépourvue de personnalité morale, n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; les informations sur ses bénéficiaires effectifs figurent au registre des fiducies prévu à l’article 2020 du Code civil, que l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier range au nombre des registres consultés par les assujettis, aux côtés du registre des trusts de l’article 1649 AB du Code général des impôts. La distinction importe, car elle commande le champ de l’obligation déclarative dont il faut à présent délimiter les contours.

II) L’obligation déclarative

Identifier le bénéficiaire effectif n’est qu’un préalable : la notion ne produit d’effet utile qu’une fois portée à la connaissance de l’État, par une formalité dont le législateur a fait la clé de voûte du dispositif. Là réside le basculement décisif — d’une exigence de connaissance interne, qui pesait sur les seuls organismes financiers dans le cadre de leur vigilance, on est passé à une exigence de déclaration, qui pèse sur l’entité elle-même et qui s’exécute au greffe. L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier commande d’abord de savoir : les entités qu’il vise sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. L’article L. 561-46 du même code commande ensuite de dire, en déposant ces mêmes informations au registre du commerce et des sociétés. Savoir et dire : l’obligation déclarative est double, et c’est de cette dualité que découlent tant son champ que son contenu.

A) Le champ des entités assujetties

Le périmètre de l’obligation ne se détermine pas par la nature de l’activité exercée, ni par la taille de l’entité, ni par le risque qu’elle présente : il se détermine par un critère unique et formel, l’assujettissement à l’immatriculation au registre. Ce parti pris a le mérite de la simplicité — nul n’a à s’interroger sur son degré d’exposition au blanchiment pour savoir s’il doit déclarer — mais il emporte des conséquences que la pratique découvre parfois tardivement.

En vigueur depuis le 24 avril 2024 Code monétaire et financier · article L. 561-45-1

« Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union […] »

1) Les sociétés immatriculées au registre

Toute société immatriculée au registre du commerce et des sociétés est assujettie, quelle que soit sa forme. Les sociétés commerciales y figurent au premier chef — société à responsabilité limitée et son avatar unipersonnel, société par actions simplifiée et sa variante à associé unique, société anonyme, société en nom collectif, société en commandite simple ou par actions — dès lors que leur siège social se trouve en France. Mais l’assujettissement dépasse le seul domaine commercial : les sociétés civiles y sont soumises au même titre, société civile immobilière, société civile de moyens, société civile professionnelle, société civile d’exploitation agricole, pourvu qu’elles jouissent de la personnalité morale au sens de l’article 1842 du Code civil. Le renvoi n’est pas anodin : c’est l’immatriculation qui confère la personnalité, et c’est la personnalité qui appelle la déclaration. La société en participation, qui en est dépourvue, échappe donc au dispositif — non par faveur, mais parce qu’elle n’est rien qu’un contrat entre associés.

Sociétés commerciales (SARL, SAS, SASU, EURL, SA, SNC, SCA, etc.) ayant leur siège social en France
↓
Sociétés civiles (SCI, SCM, SEL, SCP, SCEA, etc.) jouissant de la personnalité morale au sens de l’article 1842 du Code civil
↓
Groupements d’intérêt économique (GIE) ayant leur siège en France
↓
Sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France
↓
Placements collectifs (ou leur société de gestion) et autres personnes morales dont l’immatriculation au RCS est prévue par un texte

Ni la mise en sommeil ni l’absence d’activité ne libèrent de la formalité : tant que l’immatriculation subsiste, l’obligation subsiste avec elle. Une société nouvellement constituée y est tenue dès sa demande d’immatriculation (article R. 561-55 du Code monétaire et financier), c’est-à-dire au moment même où elle demande à accéder à l’existence juridique. Les sociétés à capital variable, les sociétés coopératives, les associations immatriculées au registre, se trouvent logées à la même enseigne. Il en va enfin ainsi des sociétés commerciales étrangères qui ouvrent un établissement en France : la succursale, dépourvue de personnalité propre, n’en oblige pas moins la société dont elle procède à révéler qui la contrôle en dernier ressort — car c’est précisément par ce canal que l’opacité transfrontalière prospérait.

2) Les groupements non sociétaires visés

Le législateur n’a pas cantonné l’obligation aux sociétés. Les groupements d’intérêt économique ayant leur siège en France y sont soumis, alors même que leur objet n’est que le prolongement de l’activité de leurs membres et qu’ils peuvent se constituer sans capital. Un groupement sans capital n’est pas un groupement sans maître ; mais, plutôt que de rechercher qui le contrôle, le pouvoir réglementaire a tranché : sont regardées comme bénéficiaires effectifs du groupement les personnes physiques désignées en qualité d’administrateurs et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales administrateurs (article R. 561-3, dernier alinéa, du Code monétaire et financier). L’article L. 561-46 du même code vise expressément les groupements, aux côtés des sociétés et des placements collectifs.

En vigueur depuis le 3 mai 2025, jusqu’au 1er janvier 2029 Code monétaire et financier · article L. 561-46

« Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L. 561-45-1 , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de […] »

Le texte règle par la même occasion une difficulté propre aux placements collectifs. Beaucoup d’entre eux ne sont pas des sociétés mais des copropriétés d’actifs dépourvues de personnalité morale, de sorte qu’aucune volonté sociale ne pouvait porter la déclaration. La loi désigne alors la société de gestion comme débitrice de la formalité : à défaut de sujet, elle se saisit de celui qui décide. Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité relèvent, eux, d’un régime distinct : tenus depuis le 24 avril 2024 d’obtenir et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, ils les déclarent non au registre du commerce et des sociétés, mais dans le registre tenu par l’autorité administrative qui retrace les informations les concernant (articles L. 561-45-1, 3°, et L. 561-46-1 du même code, issus de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024) ; s’agissant des associations, fondations, fonds de dotation et fondations d’entreprise, toute personne exerçant en leur sein des fonctions d’administration, de surveillance ou de direction est regardée comme bénéficiaire effectif (article R. 561-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024). Le recensement procède ainsi moins d’une énumération que d’un principe — là où une structure dotée d’une existence enregistrée peut servir d’écran, la transparence est due.

3) L’exemption des sociétés cotées

L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier excepte les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que celles qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. L’exemption ne procède d’aucune indulgence : elle constate que le droit boursier atteint déjà l’objectif poursuivi. Le régime des franchissements de seuils et des déclarations d’intention livre au marché — donc au public — l’identité de quiconque acquiert une influence significative. Exiger de surcroît une déclaration au registre reviendrait à faire dire deux fois la même chose.

Toute société immatriculée au RCS, quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés en sommeil, les sociétés en formation dès l’immatriculation, et les succursales françaises de sociétés étrangères. L’obligation s’étend aux sociétés à capital variable, aux sociétés coopératives et aux associations immatriculées au RCS.

Les sociétés cotées sur un marché réglementé de l’UE/EEE ou soumises à des normes internationales équivalentes de transparence (article L. 561-45-1, 1°, du Code monétaire et financier). Les entrepreneurs individuels et auto-entrepreneurs, puisque leur identification ne pose aucune difficulté. Les associations non immatriculées au RCS, qui relèvent d’un registre distinct (articles L. 561-45-1, 3°, et L. 561-46-1 du Code monétaire et financier).

Cette dispense soulève une question redoutable en présence de groupes : profite-t-elle aux filiales ? Le texte ne le prévoit pas : l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier n’exempte que la société dont les titres sont eux-mêmes admis à la négociation, de sorte que la filiale non cotée d’un groupe coté demeure tenue de déclarer. La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a réglé une question voisine, celle de la vigilance des organismes financiers envers une telle filiale, par un raisonnement de bon sens : lorsqu’une société non cotée est détenue à plus de 75 % par une société cotée, rechercher son bénéficiaire effectif conduirait à remonter jusqu’aux actionnaires de la société cotée — soit exactement l’investigation dont la réglementation dispense ; l’organisme financier n’a donc pas, en principe, à l’identifier (lignes directrices du 16 décembre 2021, point 62 et annexe 1, cas n° 9). Le principe n’est pas absolu : la fraction du capital demeurée hors du périmètre coté peut receler une personne physique qui, par cette part non exposée à la publicité boursière, exerce en fait le contrôle. Les mêmes lignes directrices en donnent l’illustration : une société cotée détient 76 % d’une filiale, le solde appartenant à une société non cotée dont un actionnaire personne physique détient 40 % du capital ; il appartient à l’organisme de vérifier si cet actionnaire ne doit pas être regardé comme bénéficiaire effectif au titre du pouvoir de contrôle qu’il pourrait exercer. C’est là que le pouvoir réel peut se loger.

Restent enfin, hors du dispositif, les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs. L’exclusion se justifie d’elle-même : lorsque l’entreprise se confond avec la personne qui l’exploite, il n’existe aucun écran à percer, et le bénéficiaire effectif se lit sur l’extrait d’immatriculation. Les associations non immatriculées au registre échappent à la déclaration au registre du commerce et des sociétés, mais non à toute transparence : elles relèvent, on l’a vu, du registre tenu par l’autorité administrative (article L. 561-46-1 du Code monétaire et financier).

B) Le débiteur de la formalité

Savoir qui doit déclarer n’épuise pas la question de savoir qui doit s’exécuter. L’obligation pèse sur l’entité, mais une entité n’a ni main ni parole : il faut désigner l’organe qui agira pour elle, et prévoir de qui il tiendra l’information qu’il n’est pas toujours en mesure de posséder.

1) La charge pesant sur le représentant légal

C’est au représentant légal qu’il revient d’établir et de déposer le document relatif aux bénéficiaires effectifs — gérant, président, directeur général, administrateur du groupement selon la forme retenue. La charge est personnelle en ce qu’elle ne peut être renvoyée à un service ni diluée dans une organisation : le dirigeant en répond, et il en répond pénalement. L’article L. 574-5 du Code monétaire et financier fait du défaut de déclaration, comme de la déclaration inexacte ou incomplète, un délit, ce qui suffit à mesurer la nature de l’engagement souscrit.

Le dirigeant peut, bien entendu, se faire assister d’un conseil — expert-comptable, avocat, formaliste — et recourir à un mandataire pour l’accomplissement matériel du dépôt. Mais le mandat déplace la main, non la responsabilité : celui qui signe la déclaration en assume la véracité. La distinction mérite d’être soulignée, car elle explique que le dirigeant ne puisse se retrancher derrière l’ignorance où l’auraient laissé ses associés ou les bénéficiaires effectifs. Il lui appartient de les interroger, et la loi lui en donne le moyen à l’égard des seconds (article L. 561-45-2 du Code monétaire et financier).

2) Le concours dû par les bénéficiaires

L’obstacle est réel : dans une chaîne de participations, le représentant légal ignore souvent qui se tient au sommet. Le législateur a donc adossé à l’obligation déclarative une obligation de concours, qui pèse sur le bénéficiaire effectif lui-même : à la demande de la société, il lui fournit toutes les informations nécessaires (article L. 561-45-2 du Code monétaire et financier), dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande (article R. 561-56-1 du même code). À défaut, ou si les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, leur transmission (article L. 561-45-2 du même code). Le mécanisme est de bonne facture : il transforme une impossibilité matérielle en un devoir dont l’inexécution est imputable à celui qui la cause, et il fournit au dirigeant la trace écrite de ses diligences.

Encore faut-il que la demande soit formulée, et conservée. Un dirigeant qui n’aurait rien demandé ne saurait exciper d’une ignorance qu’il s’est lui-même ménagée ; celui qui a interrogé sans obtenir de réponse se trouve, à l’inverse, en mesure d’établir qu’il a fait ce qui était en son pouvoir. La jurisprudence de la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution montre, du côté des organismes financiers, qu’une simple déclaration ne tient pas lieu de diligence. Dans sa décision n° 2020-06 du 12 juillet 2021, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, elle a relevé que cinq des vingt-trois dossiers de clients personnes morales examinés ne comportaient aucune information sur les bénéficiaires effectifs, lesquels ne faisaient l’objet que d’une déclaration du client lorsque la relation était classée en risque faible ou moyen — catégories dont relevaient 99,5 % des clients concernés ; or la doctrine alors en vigueur ne réservait ce procédé qu’aux clients présentant un risque faible et aux cas où aucun autre moyen de vérification n’existait. Le grief a été retenu, la Commission relevant toutefois qu’il reposait sur un nombre de dossiers très faible au regard de la taille de l’établissement.

C) Le contenu du document déposé

L’article R. 561-56 du Code monétaire et financier énumère limitativement ce que le document doit comporter. Le caractère limitatif de la liste est une garantie autant qu’une contrainte : garantie pour le bénéficiaire, dont l’exposition ne peut s’étendre au-delà de ce que le texte prévoit ; contrainte pour le déclarant, à qui il n’est pas permis d’abréger. La déclaration poursuit en effet un double objet — assurer la traçabilité du contrôle et garantir la fiabilité de la donnée — et l’un et l’autre commandent la complétude.

En vigueur depuis le 26 avril 2026 Code monétaire et financier · article R. 561-56

« Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S’agissant de la société ou de l’entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S’agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) La nature et […] »

1) L’identification de l’entité déclarante

Le premier volet concerne la société elle-même : sa dénomination ou raison sociale telle qu’elle figure au registre, sans abréviation ni forme d’usage ; sa forme juridique ; l’adresse de son siège social, à jour ; son numéro unique d’identification, complété de la mention « RCS » suivie du nom de la ville où siège le greffe d’immatriculation. Rien là qui paraisse difficile — et pourtant, c’est un point de contrôle du greffier, qui vérifie que les informations déclarées sont compatibles avec l’état du dossier (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). La déclaration doit donc concorder rigoureusement avec l’extrait d’immatriculation : une dénomination légèrement altérée, une adresse antérieure à un transfert de siège non encore inscrit, et le dépôt est rejeté, obligeant à recommencer. Le déclarant avisé rapproche donc son document du Kbis avant de le transmettre, moins par formalisme que par économie de temps.

2) L’identification des personnes physiques

Le second volet porte sur le bénéficiaire lui-même, et l’état civil y est exigé dans sa plénitude : nom patronymique, nom d’usage le cas échéant, pseudonyme s’il en est fait emploi, ensemble des prénoms, date et lieu de naissance — jour, commune, pays —, nationalité, adresse du domicile personnel. L’exhaustivité n’est pas une manie administrative. Elle sert l’identification univoque d’une personne dans un registre destiné à être croisé avec d’autres, et la mention du pseudonyme, qui peut surprendre, s’explique par les usages de certains secteurs où l’intéressé n’est connu que sous ce nom. Quant au domicile personnel, il est le point où la transparence heurte le plus directement la vie privée — question que le régime d’accès au registre, examiné plus loin, a précisément dû reprendre à nouveaux frais.

3) La description des modalités du contrôle

Le troisième volet est le plus substantiel, car il ne se satisfait pas d’un nom : il exige que soient décrites la nature et les modalités du contrôle exercé, déterminées selon les critères des articles R. 561-1 à R. 561-3 du Code monétaire et financier, ainsi que l’étendue de ce contrôle. Le déclarant doit donc dire par quelle voie le pouvoir s’exerce — participation au capital, détention de droits de vote, directe ou indirecte, emprise décisive sur la gouvernance par tout autre moyen, ou à défaut qualité de représentant légal au titre du critère résiduel — et la chiffrer : pourcentage du capital, part des droits de vote, nature du pouvoir. S’y ajoute la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif, qui donne au registre sa dimension chronologique et permet de reconstituer l’évolution du contrôle.

Illustration. Une société par actions simplifiée émet des actions de préférence assorties d’un droit de vote multiple. Un associé qui ne détient que quinze pour cent du capital y dispose, par l’effet de ces actions, de la majorité des voix en assemblée. La déclaration serait gravement infidèle si elle se bornait au pourcentage capitalistique : c’est la part des droits de vote qu’il faut porter, et la nature statutaire du mécanisme qu’il faut décrire. La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution invite d’ailleurs à appliquer cumulativement les critères de l’article R. 561-1 du même code, en tenant compte des droits attachés à chaque catégorie de titres (lignes directrices du 16 décembre 2021, point 66).

D) Les modalités du dépôt

Reste à dire par quelle voie et à quel moment le document rejoint le registre. La matière a été profondément remaniée par la centralisation des formalités d’entreprise, et elle obéit désormais à un calendrier dont la rigueur mérite d’être mesurée.

1) Le guichet unique électronique

Depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des formalités des entreprises transite par le guichet unique électronique des formalités d’entreprises, service mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du Code de commerce (articles R. 123-1 et R. 123-2 du même code) ; les informations relatives au bénéficiaire effectif font partie du dossier unique qui y est déposé, et c’est par son intermédiaire qu’elles sont déclarées au greffe (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). La dématérialisation a simplifié le circuit sans en modifier l’économie : le greffier du tribunal de commerce examine la déclaration, et les informations validées font partie des inscriptions du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47 du même code). Leur consultation n’est ouverte qu’aux personnes que la loi désigne.

Identification des bénéficiaires effectifsLa société détermine les personnes physiques répondant aux critères des articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du Code monétaire et financier. Elle peut demander à ses bénéficiaires effectifs les informations nécessaires : ils disposent de trente jours ouvrables pour les lui transmettre (articles L. 561-45-2 et R. 561-56-1 du même code).
↓
Rédaction du document déclaratifLa société établit la déclaration avec l’ensemble des informations prévues à l’article R. 561-56 du même code : identité complète de l’entité, état civil et domicile du bénéficiaire effectif, nature et étendue du contrôle, date d’acquisition de cette qualité.
↓
Dépôt par l’intermédiaire du guichet uniqueLe dépôt s’effectue en ligne, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du Code de commerce (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). Il doit intervenir lors de la demande d’immatriculation pour une société nouvelle, ou dans les 30 jours qui suivent toute circonstance imposant une actualisation ou un complément des données initialement portées au registre.
↓
Vérification par le greffierLe greffier exerce, sur le fondement de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier, un triple contrôle portant sur le caractère complet du dossier, sa régularité au regard du droit applicable, et la cohérence entre les éléments déclarés, les justificatifs produits et les mentions déjà inscrites au registre.
↓
Inscription au registreUne fois validées, les informations font partie des inscriptions du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). Elles ne sont pas accessibles au public : seules y accèdent les personnes désignées par les articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du même code.

La formalité a un coût : chaque dépôt donne lieu à la perception d’un émolument par le greffier, selon le tarif réglementé de ses actes (article R. 743-140 du Code de commerce). Ce coût n’est pas neutre dans la vie d’une société dont l’actionnariat évolue : chaque mouvement se paie, ce qui incite à déclarer juste du premier coup plutôt qu’à rectifier ensuite.

2) Les délais de dépôt initial

L’article R. 561-55 du Code monétaire et financier arrime le dépôt initial à la demande d’immatriculation : la société déclare ses bénéficiaires effectifs en même temps qu’elle demande à naître. La règle est logique — l’entité qui accède à la personnalité doit livrer d’emblée l’identité de qui la gouverne — mais elle suppose que la question ait été réglée avant la constitution. Une dérogation existe au profit des placements collectifs : l’obligation de demander une inscription modificative dans les trente jours de tout changement ne s’applique à eux qu’à l’issue d’un délai de cent quatre-vingts jours ouvrés suivant leur immatriculation (même article), délai qui tient compte de véhicules dont la base de porteurs se constitue progressivement, au gré des souscriptions.

3) L’exigence permanente d’actualisation

La déclaration n’est pas un acte instantané mais l’ouverture d’une obligation continue. Toute circonstance appelant une mise à jour ou un complément du dossier ouvre un délai de trente jours pour demander l’inscription modificative : cession de parts franchissant un seuil, entrée d’un nouvel associé, modification statutaire touchant les droits de vote, changement de dirigeant lorsque celui-ci est déclaré au titre du critère résiduel, mais aussi simple déménagement du bénéficiaire, puisque son domicile personnel figure au nombre des informations requises. L’article L. 561-45-1 ne dit pas autre chose lorsqu’il exige des informations « exactes et actualisées » : l’exactitude se vérifie au jour de la déclaration, l’actualisation se vérifie tous les jours.

C’est ici que se mesure la véritable charge du dispositif. Une déclaration initiale correcte puis abandonnée devient, au fil des mutations du capital, une déclaration inexacte — et l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier ne distingue pas selon que l’inexactitude procède d’une erreur d’origine ou d’un défaut d’entretien. Le droit de l’Union renforcera cette exigence sans en changer la nature. À compter du 10 juillet 2027, l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 imposera aux entités juridiques de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’elles détiennent, communiquent aux entités assujetties ou transmettent aux registres centraux soient « adéquates, exactes et actualisées », et l’article 63 du même règlement les obligera à consigner toute modification au registre central dans un délai de vingt-huit jours calendaires et à vérifier au moins une fois par an qu’elles détiennent des informations à jour. Jusque-là, c’est le seul Code monétaire et financier qui gouverne la matière.

Point Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation Articles L. 561-45-1 et L. 561-46 du Code monétaire et financier, issus de la transposition des directives anti-blanchiment Articles 62 et 63 du règlement (UE) 2024/1624, directement applicables, complétés par l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 sur les registres centraux
Contenu déclaré Liste de l’article R. 561-56 du Code monétaire et financier Socle harmonisé de l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 : prénoms et noms, lieu et date de naissance complète, adresse et pays de résidence, nationalité, numéro du document d’identité, nature et étendue des intérêts effectifs, description de la structure de propriété et de contrôle
Qualité exigée Informations « exactes et actualisées » (article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier) Informations « adéquates, exactes et actualisées » (article 62 du règlement (UE) 2024/1624)
Délai d’actualisation Trente jours à compter du fait ou de l’acte rendant nécessaire la rectification ou le complément (article R. 561-55 du Code monétaire et financier) Vingt-huit jours calendaires à compter de la modification, et vérification au moins annuelle (article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624)

On mesure ainsi l’ampleur de la contrainte : une obligation de savoir, une obligation de dire, une obligation de tenir à jour, sanctionnées par un délit qui frappe indifféremment le silence et l’inexactitude. Encore cette architecture ne vaudrait-elle rien si la donnée déposée n’était vérifiée par personne. C’est l’office du greffier, et le jeu des mécanismes de signalement et de contrainte, qu’il faut à présent examiner.

III) Le contrôle de l’information déclarée

Une déclaration n’est qu’une affirmation : elle vaut ce que vaut celui qui la souscrit. Or le dispositif tout entier repose sur le postulat inverse — que le registre dise le vrai, et qu’un tiers puisse s’y fier sans avoir à refaire l’enquête. Encore fallait-il que la sincérité du déclarant fût éprouvée par autre chose que sa signature. Le législateur a donc superposé quatre étages de contrôle : la vérification du greffier au moment du dépôt, le signalement des divergences par ceux qui, dans l’exercice de leur devoir de vigilance, rencontrent la réalité du contrôle capitalistique, la contrainte judiciaire lorsque la société s’obstine, la sanction pénale enfin. Chacun corrige une faiblesse du précédent.

A) L’office du greffier

1) L’étendue de la vérification opérée

Le greffier du tribunal de commerce n’enregistre pas passivement ce qu’on lui remet. Sur le fondement de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier, il exerce un triple contrôle : il vérifie que le dossier est complet, c’est-à-dire qu’aucune des mentions énumérées à l’article R. 561-56 du même code ne fait défaut ; il en apprécie la régularité au regard du droit applicable, ce qui suppose de confronter la qualité déclarée aux critères des articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du même code ; il en éprouve enfin la cohérence, en rapprochant les éléments déclarés des pièces produites et des mentions déjà portées au registre.

La portée de ce contrôle doit toutefois être exactement mesurée, à peine de lui prêter une vertu qu’il n’a pas. Le greffier confronte des documents entre eux ; il ne mène pas d’investigation. Qu’une société déclare comme bénéficiaire effectif une personne physique détenant, dit-elle, quarante pour cent du capital, et rien dans le dossier ne permettra de découvrir la convention de portage qui place ailleurs le pouvoir réel. Le contrôle est de vraisemblance et de concordance formelle, non d’exactitude substantielle. C’est précisément ce que le second étage — le signalement des divergences — est venu combler : là où le greffier ne voit que des papiers, l’organisme assujetti voit un client.

2) Le refus de dépôt et son recours

Lorsque la vérification échoue, le greffier refuse l’inscription, et le déclarant, qui connaît ainsi le point sur lequel son document pèche, peut le reprendre. S’il persiste à tenir sa déclaration pour régulière, la contestation qui l’oppose au greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance (article R. 123-139 du Code de commerce) — les informations relatives au bénéficiaire effectif faisant partie des inscriptions du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). Un refus fondé sur une omission matérielle se répare plus sûrement qu’il ne se conteste.

Il faut se garder d’une confusion fréquente. Le recours contre le refus de dépôt et la contestation de l’injonction de déclarer sont deux voies distinctes, qui n’obéissent ni aux mêmes textes ni aux mêmes règles : la première porte sur un acte du greffier saisi d’un dossier, la seconde sur une décision juridictionnelle rendue à l’encontre d’une société qui n’a rien déposé du tout. On verra que la seconde est enserrée dans des limites beaucoup plus étroites.

B) Le signalement des divergences

1) Les professionnels tenus au signalement

C’est l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, transposant la cinquième directive anti-blanchiment, qui a introduit à l’article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier une obligation d’un genre nouveau : celle, pour les organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de signaler au greffier toute divergence entre les mentions inscrites au registre des bénéficiaires effectifs et les informations dont ils disposent — l’absence totale d’enregistrement étant elle-même une divergence. Le signalement intervient dès la connaissance de l’écart, qu’il se révèle à l’entrée en relation d’affaires ou lors de l’actualisation du dossier client.

Le cercle des débiteurs de cette obligation épouse celui de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, et il est vaste : établissements de crédit et de paiement, entreprises d’assurance, notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, prestataires de services sur crypto-actifs, jusqu’aux personnes qui se livrent au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses. S’y ajoutent les autorités de contrôle, dans la mesure où le signalement s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles (article L. 561-47-1 du même code). Autrement dit, le registre est surveillé par un grand nombre de professionnels dont la vigilance, exercée à d’autres fins, produit incidemment un audit permanent.

2) Le contrôle croisé avec le devoir de vigilance

Le mécanisme est élégant parce qu’il ne coûte presque rien : il greffe le contrôle du registre sur une diligence déjà obligatoire. Pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif d’un client tenu à la déclaration, l’assujetti recueille les informations contenues dans le registre et prend, le cas échéant, des mesures complémentaires selon une approche par les risques (article R. 561-7 du Code monétaire et financier) ; selon les lignes directrices du 16 décembre 2021, sauf risque élevé et en l’absence de tout soupçon, il vérifie cette identité en recueillant un extrait pertinent du registre et, en cas de doute sur l’exactitude des données qui y figurent, par tout autre moyen adapté (points 103 à 106). La confrontation naît d’elle-même.

La jurisprudence de la Commission des sanctions de cette autorité éclaire, mieux qu’aucune analyse, ce que vaut une déclaration non éprouvée. Dans une décision n° 2010-01 du 10 janvier 2011, rendue par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel à l’égard d’une caisse de crédit municipal, il a été retenu que les réponses au questionnaire annuel relatif au dispositif anti-blanchiment n’avaient pas été vérifiées par le directeur et ne correspondaient pas à la réalité sur nombre de points, à commencer par l’identification de la clientèle : une affirmation que personne ne contrôle finit par diverger du fait qu’elle décrit. Dans sa décision n° 2012-04 du 10 janvier 2013, à l’égard de la Banque Populaire Côte d’Azur, la Commission a écarté l’argument selon lequel le manquement à l’obligation de vigilance ne pourrait être sanctionné que s’il était établi qu’elle avait été exécutée de mauvaise foi ou à contretemps — restriction qu’aucun texte ne prévoit. La leçon vaut pour le signalement : il est dû par le seul constat de l’écart, sans qu’il y ait à s’interroger sur l’intention du déclarant défaillant. La décision n° 2017-05 du 17 avril 2018, à l’égard de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, montre enfin le prix de l’inertie : des défauts d’examen renforcé et de déclaration à Tracfin y ont été retenus dans des dossiers où des opérations atypiques étaient visibles au regard des revenus et du patrimoine des clients.

3) Le traitement de la divergence signalée

Le signalement obéit aujourd’hui à un formalisme léger. Selon les lignes directrices du 16 décembre 2021, l’organisme précise l’élément sur lequel porte la divergence et en qualifie la nature — orthographe du nom du bénéficiaire effectif, identité de celui-ci, absence d’enregistrement ; il n’est pas tenu de joindre de pièces justificatives ni d’informations complémentaires, et un portail, ouvert à l’adresse registrebeneficiaireseffectifs.infogreffe.fr, en facilite l’accomplissement. Le règlement (UE) 2024/1624 changera cette économie à compter du 10 juillet 2027 : les entités assujetties devront signaler les divergences au registre central « dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection », en joignant les informations obtenues, l’indication des personnes qu’elles considèrent comme les bénéficiaires effectifs et leurs raisons, sauf à s’en abstenir pour de simples erreurs typographiques ou des inexactitudes mineures (article 24 du même règlement).

À réception, le greffier mentionne d’office la divergence au registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte ; la mention est supprimée dès que la société a rectifié ses informations (article R. 561-64 du Code monétaire et financier). Ni la source de l’information ni le détail de la divergence ne sont publiés, selon les lignes directrices du 16 décembre 2021. Jusqu’au 15 juin 2025, le greffier invitait la société à régulariser dans le délai d’un mois et, faute de réponse, saisissait le président du tribunal. Depuis cette date, il la met en demeure de régulariser son dossier et, si elle n’y a pas déféré dans les trois mois de la réception de la mise en demeure, procède à sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025).

Le paquet européen de 2024 reprendra ce dispositif en le durcissant. Il convient toutefois de ne pas confondre les états du droit.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Fondement du signalement Article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier, issu de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 Article 24 du règlement (UE) 2024/1624 : signalement au registre central dans les quatorze jours de la détection, informations et motifs joints
Contenu du registre central Informations de l’article R. 561-56 du Code monétaire et financier Informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, déclaration de son article 63, paragraphe 4, et conventions de mandataire de l’article 66 du même règlement
Rattachement territorial Registre du commerce et des sociétés du lieu d’immatriculation Registre central de l’État où l’entité est créée, où l’administrateur d’un trust exprès est établi ou réside, ou depuis lequel la construction juridique est administrée
Partage d’informations entre assujettis Encadré par le secret professionnel de droit interne Article 75 du règlement (UE) 2024/1624 : échanges admis au sein de partenariats de partage d’informations, dans la stricte mesure nécessaire

C) La régularisation sous contrainte

1) L’injonction du président du tribunal

Indépendamment des signalements, la contrainte judiciaire peut être mise en œuvre. Sur le fondement de l’article L. 561-48 du Code monétaire et financier, le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de procéder à la déclaration omise ou de rectifier les informations inexactes ou incomplètes. Il peut, dans les mêmes conditions, désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités — la contrainte se mue alors en substitution. Et, depuis le 15 juin 2025, lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le greffier peut la radier d’office du registre dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025).

La procédure est expéditive, et c’est là que le contentieux se noue : rendue sur requête, la décision est prise sans que la société ait été entendue. La Cour de cassation a dessiné en deux temps l’équilibre entre cette célérité et le droit au juge.

Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin
Faits
À la requête du procureur de la République, le président d’un tribunal de commerce avait enjoint à une société par actions simplifiée, sous astreinte, de déclarer ses bénéficiaires effectifs. Le greffier ayant constaté par procès-verbal l’inexécution de l’injonction, le président liquida l’astreinte et condamna la société à payer 3 000 euros au Trésor public. Contre cette ordonnance, rendue en dernier ressort, la société forma un pourvoi, en soutenant notamment que la procédure, non contradictoire et fermée à tout recours contre l’injonction, méconnaissait le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Problème
L’entité destinataire d’une injonction de déclarer ses bénéficiaires effectifs dispose-t-elle d’une voie de droit pour la contester, et le président peut-il liquider l’astreinte sans s’assurer que l’injonction a été régulièrement notifiée ?
Solution
La Cour de cassation écarte le grief tiré du droit d’accès au juge : l’entité peut demander au président qui a rendu l’ordonnance d’en prononcer la rétractation, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, et exercer, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 du Code monétaire et financier, un recours contre la décision qui liquide l’astreinte, appel ou pourvoi en cassation selon le montant de celle-ci ; ces limitations, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont « proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Elle casse néanmoins l’ordonnance : en se bornant à viser le procès-verbal d’inexécution, sans rechercher si l’ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée, le président n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du même code. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre l’article L. 561-48 du même code avait été déclarée irrecevable par un arrêt du 15 mars 2023.
Portée
Le débat contradictoire n’est pas supprimé, il est différé : la société n’est pas privée de juge, elle doit saisir celui qui a statué. La liquidation de l’astreinte, elle, suppose une notification régulière de l’injonction, que le juge doit vérifier.
Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646, publié au Bulletin
Faits
Par une ordonnance du 24 juin 2024, le président d’un tribunal de commerce avait enjoint à une société à responsabilité limitée de déclarer ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Soutenant qu’elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative à la date de l’ordonnance, et que le président avait ainsi commis un excès de pouvoir, la société forma un recours, que la cour d’appel de Versailles déclara irrecevable par un arrêt du 22 octobre 2024.
Problème
L’ordonnance d’injonction, qui n’est pas susceptible de recours, peut-elle être frappée d’appel lorsque le juge a enjoint de déclarer une société qui l’avait déjà fait ?
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte de l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or, selon l’arrêt, « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir » : quand bien même l’injonction procéderait d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, l’appel était irrecevable.
Portée
La voie ouverte contre l’injonction est celle de la rétractation devant le juge qui l’a rendue, non l’appel. En aval, le verrou est solide : l’excès de pouvoir suppose que le juge ait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, non qu’il ait mal apprécié le dossier — fût-ce en enjoignant à une société déjà à jour de ses obligations.

Les deux décisions ne se contredisent pas : elles se complètent. Le contrôle existe, mais il est interne à la procédure sur requête et fermé en aval. Pour la société récalcitrante, la conséquence est claire — mieux vaut régulariser que plaider.

2) L’astreinte et la radiation d’office

L’astreinte frappe au portefeuille ; la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic frappe à l’existence commerciale. Depuis le 15 juin 2025, le greffier peut radier d’office la société défaillante dans ses obligations relatives aux bénéficiaires effectifs, en la retranchant du registre du commerce et des sociétés, par trois voies : lorsqu’il constate lui-même l’absence de déclaration ou de mise en conformité (article L. 561-47 du Code monétaire et financier), à la suite d’un signalement de divergence (article L. 561-47-1 du même code) ou lorsque la société n’a pas déféré à l’injonction du président du tribunal (article L. 561-48 du même code). La mesure ne relève plus de la contrainte progressive : elle retranche la société du registre où sa vie juridique se donne à lire.

Constat du manquement par le greffierLe greffier identifie l’absence de déclaration, le défaut de mise à jour, ou le caractère inexact ou incomplet des informations déclarées.
↓
Mise en demeure par LRARLe greffier adresse une mise en demeure à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège social, l’invitant à régulariser sa situation.
↓
Expiration du délai de 3 moisÀ défaut de régularisation dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure, le greffier peut procéder à la radiation d’office.
↓
Radiation d’office et information des tiersLa radiation est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. La société qui a régularisé sa situation peut demander au greffier de rapporter la radiation (article R. 561-65 du Code monétaire et financier).

La procédure de l’article L. 561-47 du Code monétaire et financier est encadrée. Le greffier constate le manquement — absence de déclaration, défaut de mise à jour, ou caractère inexact ou incomplet des informations portées au registre. Il adresse une mise en demeure au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société dispose de trois mois pour régulariser. Passé ce délai, la radiation peut être prononcée, puis portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public.

Il importe de qualifier exactement cette sanction. Elle n’emporte pas dissolution : la personnalité morale procède de l’immatriculation, et la Cour de cassation, rejetant un pourvoi, a énoncé, sous l’empire d’un texte antérieur, que la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés « n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale » (Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842, publié au Bulletin). La solution a été rendue à propos d’une autre cause de radiation ; rien dans les textes nouveaux ne commande d’en décider autrement pour celle-ci, et la société radiée qui régularise sa situation peut d’ailleurs demander au greffier de rapporter la radiation (article R. 561-65 du Code monétaire et financier).

En vigueur depuis le 5 juillet 2024 Code civil · article 1842

« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

La société radiée subsiste donc, mais elle survit mal. Elle n’obtient plus d’extrait à jour, ne peut plus opposer commodément ses pouvoirs, se heurte au refus de ses partenaires bancaires — lesquels, tenus de recueillir un extrait du registre pour vérifier l’identité de son bénéficiaire effectif, ne peuvent plus accomplir leur propre diligence. La sanction se propage ainsi par le canal même qu’elle était censée alimenter : c’est une mort commerciale par asphyxie documentaire.

D) La répression du manquement

1) Les peines encourues par le dirigeant

Le manquement est aussi une infraction pénale, et le législateur en a récemment remanié la répression : là où l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier punissait naguère le défaut de déclaration de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, il le punit, depuis le 28 mai 2026, « d’une amende de 200 000 euros », sans emprisonnement (article 26 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique).

En vigueur depuis le 28 mai 2026 Code monétaire et financier · article L. 574-5

« Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561-46 ou de l’article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

Trois comportements sont ainsi réprimés d’un même trait : l’omission de la déclaration au registre, la déclaration d’informations inexactes ou incomplètes, et le défaut de fourniture des informations aux professionnels assujettis qui les réclament dans le cadre de leurs mesures de vigilance. Cette dernière branche vise la société ou l’entité elle-même, que l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier oblige à fournir ces informations aux assujettis et dont il sanctionne la défaillance par renvoi à l’article L. 574-5 du même code. Le bénéficiaire effectif qui se dérobe à la demande de la société n’est pas visé par ce texte, mais par le suivant : l’article L. 574-6 du Code monétaire et financier punit des peines de l’article L. 574-5 du même code le fait, pour lui, de ne pas transmettre à la société ou à l’entité les informations requises en application de l’article L. 561-45-2 du même code dans les délais prévus, ou de lui transmettre des informations inexactes ou incomplètes. La loi arme en outre la société par la voie du référé, qui permet d’obtenir, au besoin sous astreinte, la transmission des informations (article L. 561-45-2 du même code).

À l’amende s’ajoutent des peines complémentaires qui, pour un dirigeant, sont souvent plus redoutables : l’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du Code pénal, définitive ou temporaire et, dans ce dernier cas, de quinze ans au plus, et la privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code. Le tableau ci-après récapitule le régime selon la personne exposée.

Personne exposée Peine principale Peines complémentaires
Personne physique Amende de 200 000 € (article L. 574-5 du Code monétaire et financier, depuis le 28 mai 2026) Interdiction de gérer, définitive ou de quinze ans au plus (article 131-27 du Code pénal) ; privation partielle des droits civils et civiques (article 131-26, 2°, du même code)
Personne morale Amende au quintuple, soit 1 000 000 € au plus (article 131-38 du Code pénal) Peines des 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code : dissolution (si la personne morale a été créée pour commettre les faits), placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers, interdiction d’émettre des chèques, affichage ou diffusion de la décision
Bénéficiaire effectif qui ne répond pas à la société Peines de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, par renvoi de l’article L. 574-6 du même code Outre la peine, référé aux fins de transmission, au besoin sous astreinte (article L. 561-45-2 du même code)

2) La responsabilité de la personne morale

La société n’est pas à l’abri derrière son représentant. Dès lors que l’infraction est commise pour son compte par son organe ou son représentant, sa responsabilité pénale est engagée (article 121-2 du Code pénal), et l’amende encourue est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38 du même code). L’article L. 574-5 du Code monétaire et financier y ajoute plusieurs des peines de l’article 131-39 du Code pénal, parmi lesquelles la dissolution — que la suppression de l’emprisonnement réserve désormais à la personne morale créée pour commettre les faits —, le placement sous surveillance judiciaire pour cinq ans au plus et l’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ; il ne retient pas, en revanche, l’interdiction d’exercer l’activité. On mesure la cohérence du dispositif : puisque l’obligation déclarative pèse sur l’entité et que le dirigeant n’en est que le débiteur d’exécution, il eût été incohérent que la seule répression frappât l’exécutant.

L’on aurait tort, cependant, d’y voir la sanction ordinaire du manquement. Le contentieux disciplinaire de la matière se joue devant la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mais il frappe alors non la société opaque, qui est hors du champ de la vigilance, mais l’organisme assujetti qui a mal identifié le bénéficiaire effectif de son client ou omis de signaler la divergence. La répression pénale de l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier vaut donc surtout par sa menace, que le relèvement de l’amende opéré en 2026 a rendue plus sensible.

3) Les incidences civiles de l’omission

Les conséquences les plus tangibles sont pourtant civiles, et elles s’observent avant toute poursuite. La mention de divergence, visible de ceux qui ont accès au registre, jette le doute sur la société au moment précis où elle en a le plus besoin — l’entrée en relation d’affaires, la négociation d’un concours bancaire, la cession de titres. Le dirigeant qui, par négligence, expose la société à la radiation d’office et à la paralysie qui s’ensuit commet une faute de gestion dont il peut être appelé à répondre envers elle. Quant aux tiers, ils ne tirent du registre aucun droit direct, mais l’opacité qui y règne se retourne contre la société : celui qui n’a pas déclaré son bénéficiaire effectif ne peut se plaindre qu’on le tienne pour suspect.

Ces quatre étages composent, au bout du compte, une discipline simple à énoncer et exigeante à tenir. La déclaration est impérative pour toute société immatriculée ; elle incombe au représentant légal, qui la dépose à l’immatriculation puis l’actualise dans les trente jours de tout changement ; elle est vérifiée par le greffier, éprouvée par les signalements des professionnels assujettis, garantie par l’injonction judiciaire et sanctionnée pénalement ; son omission expose désormais à la radiation d’office, qui atteint la société dans sa vie juridique même. Vérifier périodiquement ce que le registre dit de soi, l’actualiser sans délai au premier mouvement du capital, ne jamais traiter cette formalité comme accessoire : la conformité tient à ces trois réflexes. Reste la question que ce dispositif de contrôle laisse entière — celle de savoir qui, au juste, a le droit de lire ce que l’on a déclaré.

IV) L’accès au registre et ses limites

Un registre ne vaut que par ce qu’il donne à voir, et par ceux à qui il le donne. Aussi longtemps que le manquement se mesurait à l’aune de la sanction, la question de la publicité restait dans l’ombre : elle en sort dès lors que l’on s’interroge sur la finalité de la contrainte. À quoi bon exiger d’une société qu’elle nomme celui qui la contrôle en dernier lieu, si nul ne peut lire la réponse ? À quoi bon, inversement, livrer cette réponse au premier venu, quand elle expose une personne physique dans ce qu’elle a de plus intime — son patrimoine, ses attaches, son adresse ? Le droit positif a longtemps tranché en faveur de la publicité la plus large. Il a changé de pied.

A) Le renversement du principe de publicité

La cinquième directive anti-blanchiment avait fait le pari de la transparence intégrale : l’accès du grand public aux données des bénéficiaires effectifs devait, par la surveillance diffuse qu’il permettait, dissuader l’usage de sociétés-écrans. Ce pari a été jugé perdu — non pas au regard de son efficacité, mais au regard des droits fondamentaux qu’il sacrifiait.

1) L’arrêt de la Cour de justice de 2022

Par un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a déclaré invalide la disposition de la directive (UE) 2018/843 qui imposait aux États membres de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés soient accessibles, dans tous les cas, à tout membre du grand public (CJUE, gr. ch., 22 novembre 2022, WM et Sovim SA, aff. C-37/20 et C-601/20). Le raisonnement mérite d’être suivi dans sa mécanique, car il commande tout ce qui suit. L’accès du grand public constitue une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux : les informations divulguées permettent de dresser un profil de la personne, de son état de fortune et de ses investissements ; elles sont accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes ; et, une fois mises à la disposition du public, elles peuvent être conservées et diffusées, de sorte qu’il devient difficile, voire illusoire, de se défendre contre les abus (points 41 à 44). L’objectif de lutte contre le blanchiment est légitime et peut justifier des ingérences même graves ; encore faut-il qu’elles soient limitées au strict nécessaire et proportionnées. La Cour de justice juge que l’accès du grand public ne satisfait à aucune de ces deux exigences : il n’est pas strictement nécessaire, et il représente, par rapport au régime antérieur, qui réservait l’accès aux personnes justifiant d’un intérêt légitime, une atteinte considérablement plus grave aux droits fondamentaux, sans que cette aggravation soit compensée par des bénéfices dans la lutte contre le blanchiment (points 76 et 85). Le législateur de l’Union avait franchi la mesure : non parce que la transparence serait illégitime, mais parce qu’elle avait été conçue sans borne.

2) La refonte du régime français d’accès

En France, le texte a d’abord survécu à l’arrêt : l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu’au 2 mai 2025, rendait encore accessibles au public les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l’étendue de leurs intérêts. Cette publicité n’a été supprimée que par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, à compter du 3 mai 2025 : l’accès au registre suppose désormais une qualité, une habilitation ou la justification d’un intérêt légitime au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du même code). Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 en a précisé la procédure. Le renversement est complet : d’un régime où la consultation était libre et la restriction exceptionnelle, on est passé à un régime où la consultation est réservée. La transparence n’a pas été abandonnée ; elle a été rendue à sa fonction, qui est instrumentale. Elle sert la vigilance, elle n’est pas une fin en soi.

B) Les catégories d’accédants

Le régime nouveau se lit désormais par cercles concentriques, du plus large au plus étroit — ou plutôt, du plus superficiel au plus complet.

1) Les autorités et les assujettis

Le premier cercle est celui de l’accès intégral, adresse personnelle et modalités détaillées du contrôle comprises, et gratuit. Y figurent d’abord la société elle-même, pour les informations qu’elle a déclarées, et le bénéficiaire effectif, pour celles qui le concernent. Y figurent ensuite, sans restriction et de manière immédiate et directe, les autorités qui poursuivent et celles qui contrôlent : autorités judiciaires, Tracfin, administration fiscale et douanes, officiers de police judiciaire habilités, autorités de contrôle au premier rang desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers, et, depuis la loi du 30 avril 2025, l’Agence française anticorruption, le Parquet européen, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou encore l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article L. 561-46, 3°, du Code monétaire et financier ; article R. 561-57 du même code pour la liste des agents habilités). Y figurent enfin, et c’est le point décisif en pratique, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment — établissements de crédit, assureurs, notaires, avocats, experts-comptables — mais à une condition qui n’est pas de pure forme : la consultation doit intervenir dans le cadre d’au moins une de leurs mesures de vigilance, et l’assujetti doit avoir établi une déclaration signée attestant sa qualité (article L. 561-46, 4°, et article R. 561-58 du même code). L’accès n’est pas un privilège de statut, il est l’accessoire d’une obligation. Les lignes directrices du 16 décembre 2021 précisent que l’Institut national de la propriété industrielle ouvre cet accès selon deux modalités — une interface de consultation à l’unité, protégée par identifiant, et des interfaces de programmation permettant l’interrogation automatisée en masse — et que la réglementation n’impose à personne de se doter du second outil, quand bien même la taille de l’organisme et le volume de ses activités peuvent le rendre nécessaire.

2) L’intérêt légitime du tiers demandeur

Le deuxième cercle est celui que l’arrêt de 2022 a rendu nécessaire. La Cour de justice y avait elle-même relevé que la presse et les organisations de la société civile présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment ont un intérêt légitime à accéder aux informations, de même que les personnes susceptibles de conclure des transactions avec la société (arrêt WM et Sovim SA, point 74). Depuis le 3 mai 2025, l’article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier ouvre l’accès à une partie des informations à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, et énumère treize catégories de personnes présumées justifier d’un tel intérêt : personnes agissant à des fins journalistiques, organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires, personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec la société, acheteurs publics, membres du Parlement, notamment. La demande est adressée à l’Institut national de la propriété industrielle, teneur du registre national des entreprises, ou au greffier, qui vérifient l’intérêt invoqué ; le décret du 24 avril 2026 fixe les critères d’appréciation, un délai de réponse de douze jours ouvrables au terme duquel le silence vaut rejet, et la délivrance d’un certificat d’accès valable trois ans (articles R. 561-58-1 à R. 561-58-3 du même code). La directive (UE) 2024/1640 donne par ailleurs à la notion d’intérêt légitime une définition commune et un régime précis, dont la transposition était due au 10 juillet 2026. Enfin, la Cour de justice a admis, par un arrêt du 21 mai 2026, qu’un État membre subordonne l’accès des particuliers aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie ou d’un trust à la justification d’un intérêt juridique direct, concret et actuel (CJUE, 21 mai 2026, Across Fiduciaria SpA e.a., aff. C-684/24 et C-685/24).

Transposition due au 10 juillet 2026 Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 · article 12

« Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10, sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée: a) le nom du bénéficiaire effectif; b) le mois et […] »

Deux enseignements s’en dégagent. Le premier tient à l’étendue : le tiers légitime n’obtient pas tout, mais une énumération limitative, dont le mois de naissance — et non le jour — dit assez la logique de minimisation qui l’inspire. Le second tient à la discrétion de la consultation, expressément protégée : l’entité ne doit pas être alertée, faute de quoi l’accès se retournerait en instrument d’avertissement au profit de celui-là même qu’il s’agit de surveiller.

3) La fin de l’accès du public

Reste le public, qui a été congédié. Jusqu’au 2 mai 2025, subsistait un noyau consultable par tous : nom, nom d’usage, pseudonyme et prénoms du bénéficiaire, mois et année de sa naissance, pays de résidence, nationalité, ainsi que nature et étendue des intérêts effectifs détenus. Depuis le 3 mai 2025, ce noyau n’est plus ouvert qu’aux personnes justifiant d’un intérêt légitime, et il s’étend à la chaîne de propriété et aux données historiques au plus tard depuis le 10 juillet 2026 (article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier et article 4, II, de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025). Ce qui permettrait d’atteindre physiquement le bénéficiaire ou de l’identifier avec une précision d’état civil demeure réservé au premier cercle : l’adresse personnelle, le jour et le lieu de naissance. Le partage n’est pas arbitraire ; il oppose l’information qui renseigne sur le contrôle — seule utile au tiers — à celle qui renseigne sur la personne, dont l’utilité pour la lutte contre le blanchiment est faible et le potentiel de nuisance considérable.

Les personnes justifiant d’un intérêt légitime accèdent à un ensemble limité d’informations : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, État de résidence, nationalité, nature et étendue des intérêts effectifs détenus dans la société, chaîne de propriété et données historiques (article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier). L’adresse personnelle, le jour et le lieu de naissance ne leur sont pas accessibles. Le public n’a plus aucun accès depuis le 3 mai 2025.

L’intégralité des informations (y compris l’adresse personnelle et les modalités détaillées du contrôle) est accessible à la société déclarante et au bénéficiaire effectif pour ce qui les concerne, aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment dans le cadre de leurs mesures de vigilance (banques, assureurs, notaires, avocats, experts-comptables…), ainsi qu’aux autorités énumérées à l’article L. 561-46, 3°, du même code : autorités judiciaires, Tracfin, administrations fiscale et douanière, officiers de police judiciaire habilités, autorités de contrôle (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers…), Agence française anticorruption, Parquet européen, notamment.

Accès sur intérêt légitime — Accès intégral

C) La protection du bénéficiaire déclaré

Le bénéficiaire effectif n’est pas partie à la formalité : il la subit. Le droit lui reconnaît, ou s’apprête à lui reconnaître, des prérogatives propres, qui tempèrent une déclaration faite par autrui sur son compte.

1) La restriction d’accès pour risque

La première serait une faculté de retrait partiel. La directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres de prévoir, dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, une dérogation à l’accès à tout ou partie des informations personnelles du bénéficiaire effectif lorsque cet accès « exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude », d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsqu’il est mineur ou autrement frappé d’incapacité ; la dérogation est accordée au cas par cas, sur une évaluation détaillée, et ouvre droit à une révision administrative et à un recours juridictionnel (article 15 de la même directive, à transposer au plus tard le 10 juillet 2026). Au 27 septembre 2026, ni les articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du Code monétaire et financier ni les articles R. 561-57 à R. 561-58-7 du même code n’organisent une telle dérogation. La Cour de justice en a pourtant souligné l’enjeu : elle a jugé que la seule faculté d’y recourir ne suffisait pas à rendre proportionné l’accès du grand public (arrêt WM et Sovim SA, point 86) et, à propos des fiducies, qu’un État qui confie à un organe administratif le pouvoir d’accorder la dérogation doit prévoir une protection juridique provisoire du bénéficiaire lorsqu’elle lui est refusée (arrêt Across Fiduciaria SpA e.a. du 21 mai 2026). La mesure, là où elle existe, ne dispense jamais de déclarer ; elle ne fait que soustraire la donnée au regard des tiers.

2) La rectification des données inexactes

La seconde prérogative est celle de la maîtrise. Le bénéficiaire peut, par requête adressée à l’Institut national de la propriété industrielle, teneur du registre national des entreprises, ou au greffier, qui en conservent l’historique, connaître l’identité des personnes ayant consulté, sur le fondement d’un intérêt légitime, les informations le concernant ; lorsque la consultation émane d’un journaliste, d’un organisme à but non lucratif ou d’un chercheur, seule la profession du consultant lui est communiquée (article L. 561-46-2, III, du Code monétaire et financier). Garantie procédurale singulière, qui fait du registre un objet à double regard, puisque celui qui est vu peut savoir, dans une certaine mesure, qui l’a vu. Il peut, par ailleurs, obtenir la rectification des mentions inexactes ou périmées — une qualité qu’il n’a jamais eue, une participation cédée depuis longtemps, un état civil mal transcrit. La demande se heurte à une difficulté pratique tenant à ce que le déclarant n’est pas lui : c’est à la société qu’incombe la mise à jour, et le bénéficiaire dépourvu de tout pouvoir en son sein n’a d’autre voie, à défaut de rectification spontanée, que de saisir le président du tribunal, qui peut enjoindre la rectification à la requête de toute personne justifiant y avoir intérêt (article L. 561-48 du même code). La transparence, ici, se retourne : elle protège moins qu’elle n’oblige celui dont elle consigne le nom.

D) L’équilibre du dispositif

Reste à mesurer ce que vaut l’ensemble. Un dispositif de transparence se juge à deux critères, qui ne se confondent pas : le prix qu’il fait payer aux libertés, et le résultat qu’il obtient.

1) La transparence au regard de la vie privée

Sur le premier point, le droit issu de l’arrêt de 2022 a trouvé un équilibre défendable, parce qu’il a substitué à une publicité indifférenciée une gradation de l’accès selon la finalité poursuivie. Le prochain état du droit ne bouleversera pas cette économie ; il l’harmonisera.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation Articles L. 561-45-1 et L. 561-46 du Code monétaire et financier Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable
Accès des tiers Accès du public supprimé depuis le 3 mai 2025 ; accès des personnes justifiant d’un intérêt légitime (article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier, procédure fixée par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026) Régime commun des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2024/1640, dont la transposition était due au 10 juillet 2026
Support du registre Informations déclarées au registre du commerce et des sociétés et vérifiées par le greffier (articles L. 561-46 et L. 561-47 du Code monétaire et financier) Registres centraux interconnectés à l’échelle de l’Union (article 10 de la directive (UE) 2024/1640)

2) L’efficacité contestée du registre

Sur le second point, le bilan est plus rude. Le législateur a manifestement jugé l’incitation insuffisante : il a institué en 2025 la radiation d’office et porté en 2026 l’amende à 200 000 euros. Un registre dont une partie des entités assujetties ignore l’existence ne renseigne personne : il donne l’illusion de renseigner, ce qui est pire. Encore la fiabilité du registre ne dispense-t-elle jamais celui qui le consulte de sa propre vigilance : l’assujetti doit être en mesure de justifier que les mesures prises pour déterminer le bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du Code monétaire et financier (article R. 561-7 du même code), et les lignes directrices du 16 décembre 2021 voient dans la consultation du registre un élément d’aide important, qui conforte ses recherches sans les remplacer (point 61). Le registre est un point de départ, jamais une décharge : c’est à cette condition seulement qu’il sert la fin qu’on lui assigne.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 27 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1842 du code civilen vigueur depuis le 5 juillet 2024

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.

Article 2017 du code civilen vigueur depuis le 14 février 2020

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 14 février 2020Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 24 mars 2006Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2294 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2005Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2020 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2297 du code civil.

Article L123-1 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 5 juillet 2024I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire registre national des métiers entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-11 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 5 juillet 2024Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.

Du 20 décembre 2005 au 1er février 2009Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel. Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux Les dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application : 1° Les agents mentionnés section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ; 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. 214-162-13.

Du 5 août 2003 au 20 décembre 2005Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.

Avant le 5 août 2003, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 5 août 2003La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L123-33 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.

Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Article R123-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;
2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.
II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023I.-Les centres de formalités des entreprises permettent I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de souscrire en un même lieu réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. Ils reçoivent Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L. 123-33. Ce dossier comporte : 1° Les déclarations relatives à la leur création, aux modifications de la leur situation ou à la cessation d'activité, de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-30 123-16 ; 2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. Les centres inscriptions, d'office ou à la demande de formalités tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des entreprises reçoivent également les notifications effectuées procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les greffes organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, en application judiciairement habilités auprès de l'article R. 123-83. II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent l'organisme unique. II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020I.-Les centres de formalités des entreprises permettent I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de souscrire en un même lieu réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. Ils reçoivent Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L. 123-33. Ce dossier comporte : 1° Les déclarations relatives à la leur création, aux modifications de la leur situation ou à la cessation d'activité, de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-30 123-16 ; 2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. Les centres inscriptions, d'office ou à la demande de formalités tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des entreprises reçoivent également les notifications effectuées procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les greffes organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, en application judiciairement habilités auprès de l'article R. 123-83. II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent l'organisme unique. II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020I.-Les centres de formalités des entreprises permettent I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de souscrire en un même lieu réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. Ils reçoivent Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L. 123-33. Ce dossier comporte : 1° Les déclarations relatives à la leur création, aux modifications de la leur situation ou à la cessation d'activité, de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-30 123-16 ; 2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. Les centres inscriptions, d'office ou à la demande de formalités tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des entreprises reçoivent également les notifications effectuées procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les greffes organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou des tribunaux judiciairement habilités auprès de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83. II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent l'organisme unique. II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

Du 4 mars 2010 au 1er janvier 2017I.-Les centres de formalités des entreprises permettent I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de souscrire en un même lieu réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. Ils reçoivent Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. L. 123-33. Ce dossier comporte : 1° Les déclarations relatives à la leur création, aux modifications de la leur situation ou à la cessation d'activité, de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-30 123-16 ; 2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. Les centres inscriptions, d'office ou à la demande de formalités tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des entreprises reçoivent également les notifications effectuées procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les greffes organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou des tribunaux judiciairement habilités auprès de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83. II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent l'organisme unique. II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, L. 711-3, il leur est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions. III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant le 4 mars 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2007 au 4 mars 2010Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article R. 123-83. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision est prise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L214-162-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 juillet 2024

La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-2-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de est la personne physique ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôle, contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou de celle ; 2° Soit pour laquelle une transaction opération est exécutée ou une activité réalisée. exercée. Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales. effectif.

Article L561-45-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024

Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, dotation et fonds de pérennité, pérennité ; 4° Les groupements d'intérêt collectif économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.

Article L561-45-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

Article L561-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 050 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 avril 2024 au 3 mai 2025Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. h du présent 3° ;

Du 1er janvier 2023 au 24 avril 2024Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;

Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 L. 123-33 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;

Avant le 14 février 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2017 au 24 mai 2019Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-46-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024

Les organismes mentionnés au 3° de l'article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l'autorité administrative et retraçant l'ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
L'autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l'adéquation, l'exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu'elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu'elle porte à leur connaissance. Dans l'intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte.

Article L561-46-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 208 caractères.

Article L561-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 15 juin 2025Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce. Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.

Avant le 2 août 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public

Article L561-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux dépôts de pièces relatifs déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa effectif, soit à la rectification de l'article L. 561-46. ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

Article L574-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026

Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 avril 2024 au 28 mai 2026Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Article L574-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.

Article R561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-3-0 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018

Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.

Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé. propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.
Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 26 avril 2026Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique unique mentionné à l'article l’article R. 123-30-14 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 14 février 2020 au 1er avril 2021Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa à l’article R. 123-1 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 21 avril 2018 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er août 2017 au 21 avril 2018Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont mentionnées. déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Article R561-56 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.

Du 1er août 2017 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal déclarées lors de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient demande sont les informations suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) Les La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.

Article R561-58 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026En application du troisième deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.

Du 1er août 2017 au 14 février 2020En application du 3° deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui : 1° Ont ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration, déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument dûment habilitée en son sein, comportant sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, échéant de son représentant légal légal, et indiquant, d'une part, indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ; 2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande. 561-2.

Article R561-62 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

Du 1er août 2017 au 14 février 2020Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé. Elle n'est pas susceptible de recours. Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 du I ainsi que du I premier alinéa et du premier deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

Article R561-63 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Du 1er août 2017 au 14 février 2020I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. II. – En Dans le cas d'inexécution de l'injonction, contraire, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Article R561-64 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 131-26 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Article 131-38 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 98-16.842consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-20.771consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-22.646consulter ↗