La bonne foi est le plus mobile des instruments du contrat. Elle sert à corriger l’exercice d’un droit sans discuter le droit lui-même — et c’est cette ambiguïté qui la rend dangereuse : de la correction de l’exercice au retrait du droit, il n’y a qu’un pas, que rien dans le texte n’interdit expressément de franchir. Toute la question est de savoir qui trace la limite, et où.
L’espèce est de celles où le franchissement se voit. Trois actionnaires cèdent leur participation au président du conseil d’administration, déjà actionnaire, en stipulant un complément de prix à leur profit et une garantie de passif au profit du cessionnaire. Un redressement fiscal survient, dont le fait générateur est antérieur à la cession ; le cessionnaire réclame la garantie. Les juges du fond la lui refusent : dirigeant de la société, il ne pouvait ignorer les pratiques irrégulières qui ont valu le redressement, et il y a exposé la société. La solution paraît juste ; elle prive pourtant une partie d’une créance que le contrat lui donnait.
La décision émane de la chambre dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit la composition et le rôle ; elle a été publiée au Bulletin. Ce que ces deux signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel l’arrêt est connu est celui de la société dont les titres étaient cédés.
La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, de la règle qu’elle applique aux chambres qui l’ont reprise (II).
I) La décision
A) Les faits et la procédure
Les faits sont rapportés dans l’exposé, d’après la décision attaquée. Par un acte du 18 décembre 2000, trois actionnaires d’une société exploitant notamment une discothèque cèdent leur participation à une quatrième personne, déjà titulaire de titres et exerçant les fonctions de président du conseil d’administration. Deux stipulations gouvernent le litige : un complément de prix dû aux cédants sous certaines conditions, qui se sont réalisées ; et une garantie, consentie par chacun des cédants au prorata de sa participation, contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.
La société fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000. Les cédants demandent le complément de prix ; le cessionnaire réclame reconventionnellement la garantie de passif.
Qualifiés, ces faits se ramènent à une créance contractuelle dont les conditions sont réunies — un redressement fiscal, un fait générateur antérieur, une garantie stipulée — et à une circonstance extérieure au contrat : la qualité du créancier, qui était aussi le dirigeant de la société dont le passif s’est alourdi. Toute la difficulté est de savoir ce que cette circonstance peut faire à cette créance.
La procédure est brève. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 mars 2006, rejette la demande du cessionnaire. Celui-ci se pourvoit en cassation.
B) Le pourvoi et le moyen
Le moyen unique est pris en plusieurs branches, dont la première suffit à emporter la cassation, la Haute juridiction déclarant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs. L’arrêt ne reproduit pas le moyen : sa rédaction, ancienne, résume la thèse des juges du fond puis y répond, sans exposer celle du demandeur au pourvoi.
Ce que les juges du fond avaient retenu est en revanche reproduit, et c’est ce raisonnement qui est en cause. Le cessionnaire ne pouvait, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes offrant toutes garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer les irrégularités comptables pratiquées de façon courante dans les établissements de ce genre, et qu’il avait ainsi délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés.
La question posée est donc celle de l’office du juge. L’exigence d’exécuter les conventions de bonne foi permet-elle au juge de refuser à une partie le bénéfice d’une créance que le contrat lui donne, au motif qu’elle a elle-même contribué à en faire naître les conditions ?
C) Le visa et la censure
La réponse est une cassation, rendue au visa des alinéas 1 et 3 de l’article 1134 du code civil. Le visa réunit les deux propositions dont la décision attaquée avait méconnu l’équilibre : la force obligatoire, à l’alinéa 1, et la bonne foi, à l’alinéa 3. Aucun principe n’est énoncé après le visa ; la règle se lit dans la proposition introduite par alors que.
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Depuis le 1er octobre 2016, l’alinéa 1 est devenu l’article 1103 et l’alinéa 3 l’article 1104 du code civil, ce dernier étendant l’exigence de bonne foi à la négociation et à la formation du contrat et la déclarant d’ordre public.
La règle est construite sur une concession suivie d’une limite. La concession est large : le juge peut sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, et cette proposition, rarement relevée, est la première à nommer la prérogative comme l’objet du contrôle. La limite est nette : il ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. La ligne passe donc entre l’exercice et le droit.
La double qualification de la violation confirme cette lecture et lui donne sa rigueur. L’alinéa 3 a été violé par fausse application : les juges du fond l’ont appliqué à une situation qu’il ne régit pas, celle où ce n’est pas l’exercice d’une prérogative qui est en cause mais l’existence même de la créance. L’alinéa 1 a été violé par refus d’application : la force obligatoire du contrat devait recevoir effet et ne l’a pas reçu. Le même texte est ainsi méconnu deux fois, dans deux sens contraires, ce que l’étude consacrée à la violation de la loi permet de lire ; la cassation, dont l’étude consacrée à l’arrêt de cassation décrit la portée, est totale.
L’arrêt est reproduit dans ses parties utiles, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.
Planche d’anatomie — une cassation au visa de deux alinéas, violés en sens contraires
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Le visa · L’arrêt
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; »
Les faits : la cession et ses clauses · L’arrêt
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; »
Les faits : le litige · L’arrêt
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; »
Les motifs critiqués · Voix des juges du fond
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ; »
La censure · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; »
La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits sont dans l’exposé ; la thèse des juges du fond, dans l’attendu qui reproduit leurs motifs ; la solution, dans l’attendu de censure et dans le dispositif. La thèse du demandeur au pourvoi n’est pas reproduite, la rédaction de l’époque ne l’exigeant pas pour une cassation. Le problème de droit n’est écrit nulle part : il se lit dans l’écart entre le motif censuré, qui fait disparaître la créance, et la règle, qui ne permet que d’en corriger l’exercice.
II) La lignée
A) Le sens et la valeur de la solution
L’arrêt décide que le juge ne peut pas, au nom de la bonne foi, retirer à une partie une créance que le contrat lui donne. Il ne décide pas que le comportement du créancier serait indifférent : il réserve expressément l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, qui demeure sanctionnable. Il ne définit pas davantage la prérogative contractuelle, et c’est une lacune que la lignée devra combler.
Le ressort de la solution est une distinction entre deux objets. D’un côté, les droits et obligations convenus : ce que les parties se doivent, tel qu’elles l’ont voulu, et dont la substance est intangible parce qu’elle est la mesure même de leur engagement. De l’autre, les facultés que le contrat ouvre à l’une d’elles — résilier, agréer, exiger, refuser — dont l’exercice est libre mais non arbitraire. La bonne foi s’applique aux secondes ; elle ne touche pas aux premières. Appliquée à la créance elle-même, elle cesse d’être un tempérament et devient une sanction de déchéance que le contrat n’a pas prévue.
Les signes émis par la juridiction sont nets. La décision est publiée au Bulletin. La cassation est totale, et prononcée sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : la première branche suffisait. La double qualification de la violation, rare, marque que le texte a été méconnu dans les deux sens, ce qui est la manière la plus ferme de dire qu’un équilibre a été rompu. La réception a confirmé ces signes : la formule est reprise par trois chambres, sur dix-sept ans.
B) L’amont
L’exigence d’exécuter les conventions de bonne foi est inscrite à l’alinéa 3 de l’article 1134 depuis 1804, à côté de la force obligatoire que pose l’alinéa 1 ; la frise publie ce texte comme premier nœud, et rien d’autre. Ce n’est pas un oubli. La recherche des décisions antérieures de la Cour de cassation employant l’expression prérogative contractuelle n’en livre que deux, et dans l’une comme dans l’autre elle est portée par un moyen, non par la réponse de la juridiction. Ce que le demandeur écrit ne dit rien de ce que la chambre juge : ces occurrences n’entrent pas dans la frise.
La notion de prérogative contractuelle n’avait donc pas, avant 2007, d’emploi établi dans la voix de la Cour de cassation, et la limite posée à l’office du juge ne se lisait dans aucune décision antérieure sous cette forme générale. Elle s’y lisait pourtant déjà, pour une stipulation déterminée. Quatre ans plus tôt, la troisième chambre civile avait cassé, au visa des alinéas de l’article 1134 et de l’article 1184, l’arrêt qui avait refusé de constater l’acquisition d’une clause résolutoire en considération de la bonne foi du débiteur :
Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
La limite est la même, et son domaine est étroit : la bonne foi ne permet pas au juge de neutraliser la clause que les parties ont voulue. L’arrêt de 2007 la sort de ce cas particulier et l’énonce pour tous les droits et obligations légalement convenus, en lui opposant, du même mouvement, le pouvoir de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative. La frise qualifie ce lien d’extension. La page ne dit pas, pour autant, que l’arrêt romprait avec un état antérieur du droit : elle dit qu’il est le premier, dans la jurisprudence publiée, à formuler la distinction.
21 mars 1804 Article 1134 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) donne au contrat la force de la loi entre les parties et impose qu'il soit exécuté de bonne foi, les deux alinéas au visa desquels l'arrêt est rendu
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436298
24 septembre 2003 Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la bonne foi du débiteur qui n'exécute pas son engagement est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire
10 juillet 2007 extension Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ sépare l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, que le juge peut sanctionner, de la substance des droits convenus, à laquelle il ne peut toucher
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire »
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
9 décembre 2009 extension Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ reprend la formule devant la troisième chambre civile et y ajoute les dispositions impératives du statut des baux commerciaux
Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
1er octobre 2016 Article 1104 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend l'exigence de bonne foi en la déclarant d'ordre public, sans rien écrire de la limite posée à l'office du juge
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032040772
19 juin 2019 limitation Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635, décision non publiée au Bulletin juge qu'une clause de déchéance de garantie de passif n'est pas une prérogative contractuelle, et retranche ainsi du domaine de la règle
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle »
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« … une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle »
15 mai 2024 extension Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595, décision non publiée au Bulletin applique la formule devant la première chambre civile à la reprise des poursuites par le cessionnaire d'un crédit à la consommation
Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. La formule est massivement reproduite par les demandeurs au pourvoi : une occurrence dans un moyen ou dans un moyen annexé ne dit rien de la position de la chambre et n'entre pas dans la frise. Les applications qui n'ajoutent ni extension ni limite restent hors de la frise. Le poids doctrinal a été interrogé le 23 septembre 2026 : vingt-huit décisions sont citées avec l'arrêt dans au moins deux développements d'auteurs, et les plus lourdes ont été lues. Une seule est entrée, celle de la troisième chambre civile du 24 septembre 2003, qui posait déjà la limite pour la clause résolutoire. Les autres ont été écartées avec leur motif : l'arrêt de la première chambre civile du 3 avril 2001 censure la cour d'appel qui avait exigé un motif là où le contrat n'en exigeait aucun, sans énoncer la limite ; celui de la chambre commerciale du 7 octobre 2014 tranche la compétence de la cour d'appel de Paris en matière de relations commerciales établies ; celui de la première chambre civile du 30 octobre 2007 refuse à l'emprunteur déloyal le bénéfice du devoir de mise en garde, question étrangère à l'office du juge sur la substance des droits. La Cour de cassation ne cite l'arrêt ni par sa date ni par son numéro dans les décisions de la base publique : la lignée est établie par la reprise de la formule et par la lecture des arrêts. Entre 2007 et 2015, le découpage des motifs de la base est incertain, et la voix d'une occurrence n'y est pas garantie : seules les occurrences lues ont été retenues.
Chronologie complète
- Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848 — censure le retournement, au profit du preneur, de pénalités stipulées au seul profit du bailleur, sous une variante de la formule
C) L’aval
La postérité de l’arrêt est celle d’une formule, et elle est abondante — mais il faut la lire avec précaution, car la phrase est massivement reprise par les demandeurs au pourvoi. Une occurrence dans un moyen ne prouve rien ; la frise ne retient que les reprises dans la réponse de la juridiction, et elles sont peu nombreuses.
La première est une extension, et elle ajoute une seconde limite. La troisième chambre civile casse, au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 145-1 du code de commerce, l’arrêt qui avait déclaré opposable au bailleur une cession de droit au bail intervenue sans son concours ; elle reprend la formule mot pour mot et la prolonge : la bonne foi n’autorise pas davantage le juge à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À la substance des droits convenus s’ajoute ainsi la lettre des textes impératifs.
La deuxième est une limitation, et c’est elle qui donne à la règle son contour exact. La chambre commerciale devait dire si une clause de déchéance de garantie de passif — celle qui éteint la créance du cessionnaire faute d’information du cédant dans le délai convenu — était une prérogative dont le juge pourrait sanctionner l’usage déloyal. La réponse est négative :
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« Et attendu, en second lieu, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches … »
La distinction se précise donc par son autre versant : n’est pas une prérogative la stipulation qui produit son effet par elle-même, sans qu’une partie ait à choisir de s’en prévaloir. La déchéance joue par l’écoulement du délai, non par une décision du cédant ; il n’y a donc rien dont le juge puisse censurer l’usage. Cette limite retranche du domaine de la règle, et le statut scellé de l’arrêt en fait état.
La troisième reprise est une variante, et elle mérite d’être signalée aux étudiants qui citent la formule de mémoire. La troisième chambre civile, censurant le retournement au profit du preneur de pénalités stipulées au seul profit du bailleur, écrit que la bonne foi n’autorise pas le juge à modifier les droits et obligations légalement convenus, sans la référence à la substance (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848). La rédaction est plus brève ; la règle est la même, et le verbe employé en dit peut-être davantage, puisqu’il vise toute modification et non la seule atteinte substantielle.
La dernière reprise relevée est une extension à une troisième chambre, et sur un tout autre terrain : la première chambre civile censure l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un cessionnaire de créances de crédit à la consommation, avait qualifié d’abusive la reprise des poursuites plusieurs années après leur interruption :
Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595
« En statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Aucun revirement n’a été relevé. La règle a donc quitté la chambre commerciale pour la troisième puis la première chambre civile, et elle n’a subi qu’un retranchement de domaine, celui de 2019.
D) Le texte
Les deux alinéas du visa ont été séparés par la réforme, et cette séparation éclaire la solution. L’alinéa 1, qui donnait au contrat la force de la loi entre les parties, est devenu l’article 1103 ; il est resté ce qu’il était, à la substitution près du mot contrat au mot convention.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1134
Article 1134 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’alinéa 3 est devenu l’article 1104, et il a changé en deux points. Il ne vise plus la seule exécution, mais aussi la négociation et la formation du contrat ; et il déclare la disposition d’ordre public, ce que le texte ancien ne faisait pas.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aucun de ces deux textes n’écrit la limite posée par l’arrêt : ni l’un ni l’autre ne dit ce que le juge peut faire de la bonne foi, ni ce qu’il ne peut pas en faire. La frise les publie comme des nœuds de contexte, sans lien qualifié avec la décision, et la règle demeure jurisprudentielle. Le caractère d’ordre public reconnu à l’article 1104 n’y change rien : il interdit aux parties d’écarter l’exigence, il n’étend pas l’office du juge.
E) La formule
La solution vit par une phrase, et ses deux variantes datent son parcours : la troisième chambre civile lui ajoute en 2009 les dispositions impératives du statut des baux commerciaux, puis en donne en 2023 une rédaction abrégée où modifier remplace porter atteinte à la substance même de. Les trois rédactions sont reproduites ci-dessous depuis leurs arrêts porteurs.
L’arrêt à citer aujourd’hui dépend de la juridiction saisie et de la matière. La formule d’origine demeure la référence, et la première chambre civile l’a reprise telle quelle le 15 mai 2024, ce qui en fait la citation la plus récente et la plus large. Devant un juge des baux commerciaux, l’arrêt du 9 décembre 2009 dit davantage. Et pour contester la qualification même de prérogative, c’est l’arrêt du 19 juin 2019 qu’il faut produire.
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux »
Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848, décision non publiée au Bulletin
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à modifier les droits et obligations légalement convenus entre les parties »
F) L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la bonne foi, l’arrêt est le contrepoids indispensable des décisions qui font de l’alinéa 3 une source d’obligations : il dit ce que la bonne foi ne peut pas faire. Quatre erreurs d’époque sont à éviter. La première est de présenter la solution comme un recul de la bonne foi : la première proposition de la formule admet au contraire, et pour la première fois dans ces termes, que le juge sanctionne l’usage déloyal d’une prérogative. La deuxième est de négliger la double qualification de la violation, qui est la clef du raisonnement : un même texte appliqué à faux dans un alinéa et refusé dans l’autre. La troisième est de citer l’article 1134 pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016 sans dire que ses alinéas sont devenus les articles 1103 et 1104. La quatrième est de croire la notion de prérogative contractuelle définie par l’arrêt : elle ne l’est pas, et c’est la décision du 19 juin 2019 qui en donne le contour, par la négative. Une copie à jour observe enfin que la formule a servi devant trois chambres, dans des matières sans rapport entre elles.
Dans des conclusions. En défense, contre une demande qui invoque la mauvaise foi du créancier pour lui refuser sa créance, la formule à reprendre est celle de la chambre commerciale : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». La démonstration se fait en deux temps : établir que la stipulation invoquée confère un droit et non une faculté d’agir, puis montrer que ce qui est demandé au juge n’est pas de corriger un exercice mais d’écarter le droit. Le texte à viser est l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les articles 1103 et 1104 ensuite ; et, s’il s’agit d’une clause qui produit son effet sans décision de son bénéficiaire, l’arrêt du 19 juin 2019 achève la démonstration. En demande, la voie reste ouverte, mais elle est étroite : il faut viser l’exercice d’une prérogative — une résiliation, un agrément refusé, une option levée — et non la créance elle-même, et la formule de la troisième chambre civile du 20 avril 2023 rappelle que le juge ne peut pas davantage modifier les droits convenus.
Pour aller plus loin
- La force obligatoire du contrat — l’étude de fond : ce que le contrat impose, et à qui
- La théorie de l’imprévision
- La clause pénale
- La rupture des relations commerciales établies
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- L’arrêt de cassation
- La violation de la loi
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 24 septembre 2003, n° 02-12.474consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 9 décembre 2009, n° 04-19.923consulter ↗