La bonne foi et les prérogatives contractuelles
La bonne foi est la plus souple des exigences du contrat. De la correction d’un comportement au retrait d’un droit, la distance est courte, et l’article 1134 du code civil, qui posait côte à côte la force obligatoire et la bonne foi, ne disait rien des pouvoirs du juge : restait à savoir laquelle l’emporte lorsque le juge invoque la seconde pour écarter la première.
L’espèce rend la tentation sensible. Le cessionnaire d’actions, qui présidait la société, réclame la garantie de passif que les cédants lui avaient consentie ; la cour d’appel de Paris la lui refuse, parce qu’il aurait délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés. La solution a l’apparence de l’équité ; elle prive pourtant une partie, au nom de la bonne foi, d’une créance que le contrat lui donnait.
La jurisprudence n’ignorait pas la difficulté, mais elle ne l’avait résolue dans ses deux sens que pour une stipulation particulière, la clause résolutoire. Elle permettait au juge d’en paralyser la mise en œuvre lorsque le créancier agissait de mauvaise foi ; elle lui interdisait, à l’inverse, d’en écarter le jeu au nom de la bonne foi du débiteur défaillant. C’est la règle commune à ces deux solutions que la Cour de cassation énonce ici pour toute prérogative et pour tous les droits convenus.
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait (II).
I) La limite du pouvoir que la bonne foi confère au juge
A) L’espèce
Le 18 décembre 2000, trois actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, cèdent leur participation à un acquéreur qui n’est pas un étranger à l’entreprise : déjà titulaire d’un certain nombre de titres, il exerce les fonctions de président du conseil d’administration. L’acte organise deux créances de sens opposé. Les cédants recevront un complément de prix sous certaines conditions, et ces conditions se réaliseront. Chacun d’eux garantit en retour le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.
La société subit un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000. Les cédants demandent le paiement du complément de prix ; le cessionnaire, reconventionnellement, réclame une certaine somme au titre de la garantie de passif.
Par un arrêt du 14 mars 2006, la cour d’appel de Paris rejette la demande du cessionnaire en se plaçant sur le terrain de la bonne foi. Dirigeant et, selon les termes de l’arrêt d’appel, principal actionnaire de la société, le cessionnaire aurait dû veiller à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité ; il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque, et il a ainsi délibérément exposé la société aux risques qui se sont réalisés. Il ne peut donc, conclut la cour d’appel, « sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants ». Un pourvoi est formé contre cet arrêt.
La cour d’appel avait ainsi tiré du comportement du créancier, apprécié au regard de sa qualité de dirigeant, la perte de sa créance : la bonne foi n’y mesurait plus l’exercice d’un droit, elle décidait de son existence.
La question posée était donc celle de l’office du juge. L’exigence d’exécuter les conventions de bonne foi lui permet-elle de refuser à une partie le bénéfice d’une créance que le contrat lui donne, en considération de la part qu’elle a prise à la survenance du risque garanti ?
B) Le visa et la censure
Au visa des deux alinéas de l’article 1134 du code civil, la force obligatoire et la bonne foi, la Chambre commerciale censure l’arrêt d’appel. Elle n’érige pas la règle en principe énoncé pour lui-même, en tête de sa décision : elle la formule dans la censure, comme une évidence que les juges du fond auraient dû apercevoir :
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; »
La phrase procède par concession, puis par limite. La concession est réelle : la bonne foi permet au juge de sanctionner la manière dont une partie use d’une prérogative que le contrat lui confère. La limite est ferme : la bonne foi n’atteint pas la substance des droits convenus. Entre l’exercice d’une faculté et le contenu de l’engagement passe la frontière du pouvoir du juge. Refuser au créancier sa garantie en raison de sa conduite de dirigeant, ce n’était pas corriger un exercice : c’était retrancher un droit.
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le texte du visa, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Depuis le 1er octobre 2016, l’alinéa 1 est devenu l’article 1103 et l’alinéa 3 l’article 1104 du code civil, l’alinéa 2 passant dans une disposition distincte ; les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
La démonstration s’achève sur une violation doublement qualifiée. En faisant jouer la bonne foi sur l’existence même de la créance, la cour d’appel l’a appliquée là où elle n’avait pas de prise ; en privant la convention de l’effet qu’elle devait produire, elle a refusé d’appliquer la force obligatoire. Le même article est ainsi méconnu deux fois, en sens contraires : l’excès d’un alinéa a pour envers la méconnaissance de l’autre, et c’est leur équilibre que la Cour de cassation rétablit.
La cassation est totale : l’arrêt de la cour d’appel de Paris est annulé dans toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la même cour, autrement composée. Prononcée pour violation de la loi, la censure fait de la limite une question de droit, que la Haute juridiction contrôle, et non une appréciation abandonnée aux juges du fond.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
Les deux versants de la règle existaient avant 2007 ; c’est à propos de la clause résolutoire qu’ils s’étaient l’un et l’autre affirmés.
Le premier versant, celui de la sanction, était reçu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière de bail. Elle censure l’arrêt qui avait appliqué la clause résolutoire d’un bail commercial, faute de ravalement de la façade dans le mois du commandement, sans rechercher si, eu égard aux délais nécessaires à l’exécution des travaux, la clause n’avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi (Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 89-21.166). La Première chambre civile en a fait une règle, énoncée sous le visa de l’alinéa 3. Une banque qui avait prêté à deux époux de quoi acheter leur maison avait laissé ceux-ci rembourser le principal, puis leur avait fait commandement, le 2 juillet 1990, de payer des intérêts et des pénalités de retard ; la cour d’appel de Douai, qui avait déclaré fondée la saisie immobilière sans rechercher si la banque était créancier de bonne foi, est censurée :
Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654
« Attendu qu'aux termes de ce texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; »
Le second versant, celui de la limite, est énoncé par la Troisième chambre civile près de quatre ans avant l’arrêt Les Maréchaux. Un immeuble avait été vendu moyennant un prix comptant et une rente viagère ; le débirentier n’avait pas réglé les échéances dans le délai du commandement, mais il avait ensuite apuré toute sa dette. La cour d’appel de Paris avait refusé de constater l’acquisition de la clause résolutoire, en jugeant que ces paiements témoignaient de sa bonne foi. Au visa de l’alinéa 3 de l’article 1134 et de l’article 1184, la censure tombe :
Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Leur rapprochement dessine déjà la distinction de 2007. La mauvaise foi du créancier peut paralyser la clause qu’il met en œuvre, parce qu’elle affecte l’usage qu’il en fait ; la bonne foi du débiteur défaillant ne peut neutraliser la clause que les parties ont voulue, parce qu’elle n’ôte rien à l’inexécution. L’arrêt Les Maréchaux ne rompt donc pas avec l’état antérieur du droit : il généralise les deux solutions que la jurisprudence avait données pour la clause résolutoire.
Le vocabulaire, lui, est neuf : avant 2007, l’expression de prérogative contractuelle ne se lisait que dans les moyens des parties ; l’arrêt Les Maréchaux est le premier à l’employer en son nom propre.
L’arrêt décide que le juge ne peut pas, au nom de la bonne foi, retirer à une partie une créance que le contrat lui donne. Il ne décide pas pour autant que le comportement du créancier serait indifférent : il réserve expressément l’usage déloyal d’une prérogative, qui demeure sanctionnable. Il laisse enfin ouvertes trois questions : ce qu’est une prérogative contractuelle, ce qui forme la substance des droits convenus, et quelle sanction frappe l’usage déloyal.
Le ressort de la solution est une distinction entre deux objets. D’un côté, les droits et obligations convenus, dont la substance est hors d’atteinte parce qu’elle est la mesure même de l’engagement. De l’autre, les facultés que le contrat ouvre à l’une des parties et dont l’exercice dépend de sa décision : libre, cet exercice n’est pas arbitraire. La bonne foi gouverne le second terme et respecte le premier. Appliquée à la créance elle-même, elle cesserait d’être un tempérament pour devenir une déchéance que le contrat n’a pas prévue.
La doctrine y a lu la consécration d’une distinction : la substance des droits et obligations, que les parties seules fixent, d’un côté ; les prérogatives contractuelles, dont le juge peut sanctionner la mise en œuvre déloyale, de l’autre. Elle en a rapproché la limite de celle qui borne l’abus de droit, lequel sanctionne l’exercice de ce qui a été convenu sans pouvoir en remettre en cause la substance. Dans le droit des cessions de droits sociaux, elle range enfin l’arrêt parmi les décisions qui, revenant à une lecture plus stricte de la garantie de passif, cessent de tenir compte de ce que savait le bénéficiaire de la garantie.
Publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, avec un sommaire qui reprend la règle en termes généraux, l’arrêt n’en annonçait par là qu’une portée possible. La reprise de la formule l’a vérifiée. La Troisième chambre civile la fait sienne dès 2009, dans un arrêt lui-même publié ; la Chambre commerciale la réitère à partir de 2011 ; la Première chambre civile la reprend mot pour mot en 2024.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt est celle d’une formule, que trois chambres de la Cour de cassation ont souvent reprise sans y rien ajouter, mais qu’elles ont aussi étendue, précisée et appliquée sur son autre versant.
La première extension vient de la Troisième chambre civile, à propos d’un bail commercial. Le bail n’autorisait la cession qu’à l’acquéreur du fonds de commerce ; le liquidateur d’une locataire qui n’avait jamais exploité de fonds dans les lieux avait pourtant été autorisé, malgré l’opposition du bailleur, à céder son fonds, et la cour d’appel de Montpellier avait jugé le bailleur, pour sa mauvaise foi, irrecevable à opposer l’absence de fonds. Au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3, et de l’article L. 145-1 du code de commerce, la censure reprend mot pour mot la formule de 2007 et la prolonge : la bonne foi n’autorise pas davantage le juge à « s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux » (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À la substance des droits convenus s’ajoute ainsi l’ordre impératif d’un statut.
La Troisième chambre civile a ensuite montré la règle jouant sur ses deux versants à la fois. Un bailleur d’habitation, qui n’avait jamais régularisé les charges, en réclamait d’un coup cinq années à sa locataire et à la caution. La cour d’appel de Rouen avait admis la créance, mais alloué à la caution des dommages-intérêts ; le bailleur lui reprochait, en reprenant la formule de 2007, d’avoir ainsi paralysé l’exécution du contrat. Les juges du fond sont approuvés :
Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174
« … la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat … »
Publié au Bulletin, l’arrêt ajoute que la cour d’appel, en condamnant au paiement des charges réclamées, « n’a pas porté atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». La créance demeure entière ; la manière de la réclamer est une faute, que répare une indemnité. La sanction prend ici la forme de la responsabilité, quand l’arrêt de 1995 la faisait consister dans la paralysie de la clause.
La Chambre commerciale, de son côté, avait appliqué la formule dès 2011 à une autre garantie de passif, au profit des garants cette fois. La convention sanctionnait par la déchéance de tous droits le défaut d’information du cédant dans le délai stipulé ; la cour d’appel de Versailles avait pourtant refusé au cédant et à son épouse, tenus au titre de la garantie, le bénéfice de la déchéance, en raison de leurs agissements frauduleux à l’origine du passif fiscal. Sous le visa de l’article 1134, alinéas 1er et 3, la Chambre commerciale reprend mot pour mot la formule de 2007 et casse, en relevant la même double violation (Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13.299). La déchéance convenue relevait donc de la substance des droits.
Elle en a donné la raison en 2019, à propos d’une autre garantie encore. Le cessionnaire de parts sociales avait mis en œuvre la garantie ; les cédants lui opposaient la clause de déchéance, faute d’avoir été informés des réclamations dans les délais contractuels. Le cessionnaire soutenait que l’usage déloyal d’une prérogative interdit à son titulaire de s’en prévaloir. La réponse est négative :
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« Et attendu, en second lieu, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches … »
La motivation tient à l’effet de la clause, qui « prévoit l’extinction de la créance » si l’information n’est pas donnée dans le délai : on peut y voir que la stipulation dont le contrat attache lui-même l’effet à un événement déterminé n’est pas une faculté dont le juge contrôlerait l’usage. Restée inédite, la décision borne néanmoins le domaine de la règle, et elle donne sa raison à la solution de 2011.
Le même jour, la Chambre commerciale donnait un contenu à la notion de substance. La cour d’appel de Colmar avait jugé déloyal le concédant qui refusait toute facilité de paiement à son concessionnaire, alors au bord de l’asphyxie ; la censure énonce que la bonne foi n’autorise pas le juge à porter atteinte « aux modalités de paiement du prix fixé par les parties, lesquelles constituent la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-29.000). Elle a repris cette construction pour un parrainage. La société Europcar, qui parrainait une équipe cycliste portant son seul nom, avait refusé d’augmenter sa contribution et d’agréer un coparrain qui demandait que l’équipe change de nom ; la cour d’appel de Poitiers y avait vu un manquement à la bonne foi. Au visa de l’article 1134, alinéas 1er et 3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Chambre commerciale casse :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-18.934
« En statuant ainsi, alors que l'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte aux conditions financières du parrainage et à la dénomination de l'équipe sous le seul nom du parrain, qui en est la contrepartie, telles que fixées par les parties, lesquelles constituent la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Statuant au fond, la Haute juridiction rejette la demande de dommages-intérêts : ces refus ne caractérisaient « aucun abus ».
La Troisième chambre civile a donné de la formule une rédaction plus brève. Des pénalités stipulées au seul profit du bailleur d’un centre commercial, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ordonné le « retournement » au profit du preneur, au nom de la bonne foi. La censure énonce que la bonne foi n’autorise pas le juge « à modifier les droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848). La substance disparaît de la formule ; la règle demeure.
La Première chambre civile a enfin fait sienne la formule de 2007, sur un tout autre terrain. Le cessionnaire d’une créance née d’un crédit à la consommation, jamais éteinte depuis 1998, avait repris les poursuites. La cour d’appel d’Amiens, raisonnant en termes d’abus de droit, avait jugé la cession inopposable au débiteur. Au visa de l’article 1134, la censure est prononcée dans les termes mêmes de 2007 :
Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595
« En statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Quelques semaines plus tard, la Chambre commerciale appliquait l’autre versant. Un débitant de tabac avait vu l’opérateur de jeux qui l’avait agréé agréer aussi un hôtel-restaurant situé en face de son commerce, à quinze mètres ; le contrat ne lui conférait aucune exclusivité territoriale. La cour d’appel de Versailles avait retenu un manquement à la loyauté et alloué au débitant la réparation d’un préjudice moral. Le pourvoi est rejeté :
Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-20.930
« 9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte à la substance du contrat, s'agissant de l'exercice par la société FDJ d'une prérogative contractuelle, et qui n'a pas mis à la charge de cette société une obligation générale de justifier des agréments qu'elle accorde, mais a contrôlé la conformité de l'exercice de cette prérogative avec l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat qu'elle avait conclu avec M. [K] et apprécié à ce titre les motifs invoqués par cette société pour justifier sa décision d'implanter un nouveau point de vente de ses produits à l'emplacement concerné, a pu retenir que celle-ci avait manqué à cette obligation. »
Rapprochées, les deux décisions de la Chambre commerciale montrent les deux faces de la règle : l’agrément d’un concurrent, que le contrat laissait libre, se contrôle ; le refus d’un coparrain touchait à la contrepartie convenue.
Le contentieux de la garantie de passif, d’où l’arrêt est issu, a prolongé la même fermeté sans passer par la bonne foi. Au visa de l’article 1134, la Chambre commerciale censure l’arrêt qui avait écarté la garantie pour la dépréciation d’un élément d’actif « connu et accepté » du cessionnaire, alors que les cédants s’étaient engagés à garantir toute diminution d’actif ou augmentation de passif d’origine antérieure, « sans distinguer selon que le cessionnaire avait ou non connaissance de cette cause ou origine » (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-68.868). Elle refuse de même de subordonner la garantie à l’audit environnemental convenu lors de la cession, ou à la preuve de manœuvres du garant, que le contrat n’exigeait pas (Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-16.418). Ce que le cessionnaire savait ne lui retire donc pas la garantie qui ne distingue pas selon cette connaissance. Au visa de l’article 1104, la Chambre commerciale a toutefois reproché à la cour d’appel de Douai de n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, s’il ne revenait pas au cessionnaire, subrogé dans les droits et obligations du cédant à compter du 1er janvier 2018, de veiller à la déclaration fiscale dont l’omission fondait sa demande (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071).
Aucun revirement n’est intervenu : la règle a gagné la Troisième puis la Première chambre civile sans quitter la Chambre commerciale.
C) Le droit en vigueur
Les trois alinéas de l’article 1134 ont été séparés par l’ordonnance du 10 février 2016. Le premier est devenu l’article 1103, à la substitution près du mot contrat au mot convention. Le deuxième, relatif à la révocation, a rejoint une disposition qui vise désormais aussi la modification du contrat.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1134
Article 1134 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le troisième est devenu l’article 1104, et il a changé en deux points : il ne vise plus la seule exécution, mais aussi la négociation et la formation du contrat, et il déclare la disposition d’ordre public. Le numéro portait avant 2016 un autre texte : « l’ancien article 1104 » ne désigne pas la bonne foi.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aucun de ces textes n’écrit la limite posée par l’arrêt : la règle demeure jurisprudentielle. L’article 9 de l’ordonnance maintient d’ailleurs les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sous l’empire de la loi ancienne : la règle a été posée et appliquée sous l’empire de l’article 1134, que plusieurs décisions visent expressément dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance. Le nouveau texte a pourtant déjà servi. Au visa de l’article 1104, la Troisième chambre civile a censuré l’arrêt qui avait constaté la résiliation d’un bail de locaux professionnels sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire « avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs » (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691). Le versant de la sanction a ainsi franchi la réforme. La force de la stipulation aussi, quoique les juges du fond eussent raisonné sur la proportion, non sur la bonne foi : dans un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile censure, au visa des articles 1103 et 1104, l’arrêt qui avait cantonné, comme « plus proportionné », une déchéance de garantie stipulée contre l’assurée de mauvaise foi ; cette déchéance « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594CassationLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Encourt, en conséquence, la censure pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de l'assureur de l'indemnité versée par lui alors qu'il avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formule de 2007, elle, n’a pas encore été reprise au visa de l’article 1104.
La lignée de l’arrêt
21 mars 1804 Article 1134 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) donne au contrat la force de la loi entre les parties et impose qu'il soit exécuté de bonne foi, les deux alinéas au visa desquels l'arrêt est rendu
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436298
5 juin 1991 Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 89-21.166 exige des juges du fond qu'ils recherchent si la clause résolutoire d'un bail commercial n'a pas été mise en œuvre de mauvaise foi
31 janvier 1995 confirmation Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654 juge qu'une clause résolutoire n'est pas acquise lorsque le créancier l'a mise en œuvre de mauvaise foi
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 89-21.166
« … si, compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi »
Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654
« … qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier »
24 septembre 2003 Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la bonne foi du débiteur qui n'exécute pas son engagement est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire
10 juillet 2007 extension Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ sépare l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, que le juge peut sanctionner, de la substance des droits convenus, à laquelle il ne peut toucher
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654 · extension
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654
« … qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier »
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle »
Depuis Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474 CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 02-12.474CassationEn cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire »
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
9 décembre 2009 extension Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ reprend la formule devant la Troisième chambre civile et y ajoute les dispositions impératives du statut des baux commerciaux
Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
15 mars 2011 confirmation Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13.299, décision non publiée au Bulletin refuse, dans les termes de la formule, que la fraude imputée aux garants les prive de la déchéance de garantie de passif stipulée à leur profit
Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13.299
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
21 mars 2012 confirmation Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174 approuve la condamnation du bailleur dont la réclamation de charges, recevable et exacte, était déloyale et brutale, sans toucher à la créance de charges
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174
« … si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat »
1er octobre 2016 Article 1104 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend l'exigence de bonne foi en la déclarant d'ordre public, sans rien écrire de la limite posée à l'office du juge
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032040772
19 juin 2019 confirmation Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635, décision non publiée au Bulletin juge qu'une clause de déchéance de garantie de passif n'est pas une prérogative contractuelle
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13.299 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-13.299
« … l'article 12 de la convention de garantie de passif sanctionnait le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention »
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« … une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus »
Depuis Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle »
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« … une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle »
15 mai 2024 extension Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595, décision non publiée au Bulletin applique la formule devant la Première chambre civile à la reprise des poursuites par le cessionnaire d'un crédit à la consommation
Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-22.595
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
12 février 2026 confirmation Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691, décision non publiée au Bulletin exige, au visa de l'article 1104, que soit recherché si la clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi par les bailleurs
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.654
« … qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier »
Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.691
« … sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les bailleurs »
12 février 2026 dans la lignée Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594CassationLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Encourt, en conséquence, la censure pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de l'assureur de l'indemnité versée par lui alors qu'il avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ refuse, au visa des articles 1103 et 1104, de tenir pour disproportionnée la déchéance de garantie stipulée contre l'assuré de mauvaise foi
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.635
« … une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus »
Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594CassationLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Encourt, en conséquence, la censure pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de l'assureur de l'indemnité versée par lui alors qu'il avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-68.868 — refuse d'écarter la garantie de passif au motif que le cessionnaire connaissait la cause du passif, quand la convention ne distinguait pas selon cette connaissance
- Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-29.000 — range dans la substance des droits convenus les modalités de paiement du prix, que le juge ne peut assouplir au nom de la bonne foi
- Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-16.418 — refuse de subordonner la garantie de passif à un audit, à une déclaration mensongère ou à des manœuvres du garant que le contrat n'exigeait pas
- Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-18.934 — range dans la substance des droits convenus les conditions financières d'un parrainage et le nom de l'équipe, et refuse de voir une faute dans le refus d'agréer un coparrain
- Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848 — censure le retournement, au profit du preneur, de pénalités stipulées au seul profit du bailleur, sous une variante de la formule
- Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-20.930 — approuve le contrôle, au regard de la bonne foi, de l'agrément d'un point de vente concurrent accordé par le mandant à quinze mètres de celui de son détaillant
- Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071 — exige, au visa de l'article 1104, que soit recherché s'il revenait au cessionnaire subrogé de veiller à la déclaration fiscale dont l'omission fondait sa demande en garantie
Les formules de l’arrêt
La solution vit par une phrase, que la Cour de cassation a reprise sous plusieurs rédactions : la formule de 2007 ; celle de 2009, qui lui ajoute les dispositions impératives du statut des baux commerciaux ; celle de 2023, où modifier remplace porter atteinte à la substance même de.
Pour la règle elle-même, la formule de 2007 demeure la référence ; en matière de baux commerciaux, l’arrêt du 9 décembre 2009 dit davantage ; pour la sanction de l’usage déloyal, l’arrêt publié du 21 mars 2012 est l’appui naturel.
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux »
Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.848, décision non publiée au Bulletin
« … si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à modifier les droits et obligations légalement convenus entre les parties »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés à la bonne foi, à la force obligatoire ou aux pouvoirs du juge sur le contrat, l’arrêt marque la frontière que la bonne foi ne permet pas de franchir : le juge corrige la manière dont une partie use d’une prérogative contractuelle, il ne retranche rien des droits qu’elle tient du contrat. En matière de cession de droits sociaux, il rappelle que la garantie de passif s’exécute comme elle a été stipulée.
Dans des conclusions. En défense, contre une demande qui invoque la mauvaise foi du créancier pour lui refuser sa créance, la formule à reprendre est celle de la Chambre commerciale : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». Il faut établir que ce qui est en cause est un droit convenu, non l’exercice d’une faculté, et viser l’article 1134, alinéas 1 et 3, pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les articles 1103 et 1104 ensuite. En demande, la voie passe par l’exercice d’une prérogative, non par la créance : elle a mené à des dommages-intérêts en 2012 et le 5 juin 2024.
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.
L’arrêt Les Maréchaux, articulation par articulation : deux alinéas visés, violés en sens contraires
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Le visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; »
Les faits : la cession et ses clauses · L’arrêt
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; »
Les faits : le litige · L’arrêt
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; »
Les motifs critiqués · Voix des juges du fond
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ; »
La censure · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »
Le problème de droit naît de l’écart entre le motif censuré, qui fait disparaître la créance, et la règle, qui ne permet au juge que d’en contrôler l’exercice.
Pour aller plus loin
- La force obligatoire du contrat — l’étude de fond : ce que le contrat impose, et à qui
- La théorie de l’imprévision
- La clause pénale
- La rupture des relations commerciales établies
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- L’arrêt de cassation
- La publication des arrêts de la Cour de cassation
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- La violation de la loi
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 24 septembre 2003, n° 02-12.474consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 9 décembre 2009, n° 04-19.923consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24-18.594consulter ↗