Le préjudice de l’enfant né handicapé
Lorsqu’une faute médicale prive une femme enceinte de l’information qui lui aurait permis d’interrompre sa grossesse, et que l’enfant naît handicapé, la responsabilité du praticien envers la mère ne soulève guère de difficulté : c’est avec elle qu’il a contracté, et c’est son choix que la faute a ruiné. L’enfant, lui, se heurte à une objection redoutable. Son handicap procède de la maladie, non de la faute ; ce que la faute a supprimé, c’est seulement l’alternative dans laquelle il ne serait pas né. Lui reconnaître un préjudice réparable, n’est-ce pas tenir pour dommageable le fait même d’être venu au monde ?
La jurisprudence n’abordait pas la question sans repères. Elle refusait de tenir pour un préjudice la seule naissance d’un enfant que sa mère n’avait pas désiré ; elle admettait déjà, en revanche, que la faute du médecin qui n’avait pas fait rechercher la rubéole privât l’enfant d’une chance d’en éviter les conséquences. Dans l’affaire jugée le 17 novembre 2000, les juridictions saisies se sont opposées de 1993 à 2000, jusqu’à ce que l’Assemblée plénière tranche en faveur de l’enfant. La controverse fut telle que le législateur brisa la solution moins de seize mois plus tard.
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite au débat qu’elle a tranché, aux décisions qui l’ont précisée, à la loi qui l’a condamnée et au droit qui en est issu (II).
I) La réparation du préjudice de l’enfant né handicapé
A) L’espèce
L’affaire commence au printemps 1982. Le 17 avril, le médecin de la famille constate sur l’enfant du couple, âgé de quatre ans, une éruption cutanée évoquant la rubéole ; le 10 mai, il relève sur la mère une éruption semblable, et prescrit une recherche d’anticorps, d’autant qu’elle lui précise être peut-être enceinte. Le premier prélèvement est négatif ; le second, quinze jours plus tard, révèle la présence d’anticorps. Procédant alors à un second titrage du premier prélèvement, le laboratoire en donne à tort le résultat comme positif, ce qui fait conclure que la mère est immunisée. Le 14 janvier 1983, elle donne naissance à un garçon qui développe, un an après, des troubles neurologiques et de graves séquelles causées par la rubéole congénitale.
Par un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d’appel de Paris juge que le médecin et le laboratoire ont commis des fautes contractuelles à l’occasion de ces recherches d’anticorps. Elle répare le préjudice de la mère, dès lors que celle-ci avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée ; mais elle juge que le préjudice de l’enfant n’est pas en relation de causalité avec ces fautes.
S’ouvre alors une longue procédure. Le 26 mars 1996, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1147 du code civil, en ce qu’il a dit le préjudice de l’enfant sans relation de causalité avec les fautes commises, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans. Le 5 février 1999, la cour de renvoi résiste : elle juge à son tour que « l’enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises ». Deux pourvois sont formés contre cette décision : le pourvoi principal des époux X... et le pourvoi provoqué de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
La cour de renvoi avait raisonné avec rigueur. Il était constant, relevait-elle, que les praticiens étaient étrangers à la transmission de la rubéole à la mère ; la seule conséquence de leur faute était donc la naissance de l’enfant. Or, si un être humain est titulaire de droits dès sa conception, il ne possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître.
Contre cette analyse, les deux pourvois élèvent la même critique. Tous deux partent des constatations des juges du fond : la mère avait manifesté la volonté d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte rubéolique, et les fautes conjuguées des praticiens l’en avaient empêchée. Ils en concluent, dans les termes mêmes de l’arrêt de 1996, que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l’enfant du fait de la rubéole de sa mère, et reprochent à la cour de renvoi d’avoir violé l’article 1147 du code civil.
La question était donc de savoir si l’enfant né handicapé peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap aux praticiens dont les fautes ont privé sa mère du choix d’interrompre sa grossesse. Le code de l’organisation judiciaire voulait alors que le renvoi devant l’Assemblée plénière fût ordonné lorsque, après cassation, la décision de la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens : posée une seconde fois dans la même affaire, la question appelait une réponse de principe.
B) Le visa et la censure
L’Assemblée plénière déplace le terrain du débat. Elle ne se prononce pas au regard de l’article 1147 du code civil, qu’invoquaient les pourvois, mais au visa des articles 1165 et 1382. Le premier énonçait l’effet relatif des conventions : les contrats avaient été formés avec la mère, non avec l’enfant. Le second fondait la responsabilité délictuelle, ouverte à celui qui n’est pas partie. On peut y lire l’idée que l’enfant, tiers aux contrats, invoque sur le terrain délictuel des fautes commises dans leur exécution.
Article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte visé avec l’article 1165 du code civil. Depuis le 1er octobre 2016, il figure à l’article 1240 du code civil.
La règle n’est pas posée en tête de la décision, comme un principe détaché de l’espèce. Elle se formule dans la censure même et demeure attachée aux faits de la cause, puisqu’elle vise les fautes commises « dans l’exécution des contrats formés avec Mme X... » ; sa généralité se déduit plus qu’elle ne se lit :
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; »
Chaque membre de la phrase porte une condition : des fautes commises dans l’exécution des contrats formés avec la mère ; un choix d’interrompre la grossesse, qu’elles l’ont empêchée d’exercer ; une fin, éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. Ce choix, les juges de 1993 l’avaient tenu pour arrêté, la mère ayant décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique. Quant au préjudice réparable, c’est celui « résultant de ce handicap » : ce préjudice, et non le handicap lui-même, est rattaché aux fautes.
Prononcée en son entier, « sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l’un et l’autre des pourvois », la cassation anéantit tout l’arrêt d’Orléans, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. En censurant sous le visa de deux textes du code civil, l’Assemblée plénière traite le lien entre les fautes et le préjudice de l’enfant comme une question de droit, dont elle fixe elle-même la réponse.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
L’arrêt de 2000 ne tranche pas la question qu’on lui prête parfois. La Première chambre civile avait refusé, en 1991, de voir un préjudice dans la naissance d’un enfant en bonne santé que sa mère n’avait pas désiré : l’existence de l’enfant « ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de la grossesse » (Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 89-18.617). La question de 2000 n’est pas celle de la naissance, mais celle du handicap.
Sur ce terrain, la Première chambre civile avait admis, quelques semaines plus tard, la responsabilité du médecin qui n’avait pas fait rechercher la rubéole lors d’un examen prénuptial, l’enfant étant né avec une cataracte bilatérale, une surdité et une malformation cardiaque. Elle rattachait la faute à la perte d’une chance pour l’enfant :
Cass. 1re civ., 16 juillet 1991, n° 90-14.645
« Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a pu estimer que le médecin qui n'avait pas demandé la sérologie de la rubéole lors de l'examen prénuptial avait commis une faute professionnelle, en a exactement déduit qu'il existait un lien de causalité entre l'abstention fautive de ce médecin et la perte d'une chance pour l'enfant d'éviter de supporter les conséquences de la rubéole contractée par sa mère en début de grossesse ; »
Le même arrêt censurait la mise hors de cause des deux médecins qui avaient suivi la grossesse sans procéder aux examens nécessaires : ils n’avaient pas rempli l’obligation de renseignement qui aurait permis aux parents de prendre une décision éclairée sur une interruption de grossesse thérapeutique.
Dans l’affaire même, la Première chambre civile avait ensuite censuré l’arrêt de Paris, qui imputait les séquelles de l’enfant « seulement » à la rubéole que lui avait transmise sa mère :
Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791
« Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
La solution de 2000 reprend ainsi, plus de quatre ans plus tard, ce que la cour de renvoi avait refusé d’appliquer. Le terrain, toutefois, a changé. En 1996, le visa était celui de la responsabilité contractuelle ; en 2000, il réunit les deux textes sous lesquels la Première chambre civile avait jugé, près de deux ans plus tôt, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage (Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le même 26 mars 1996, enfin, elle approuvait la condamnation d’un médecin dont le conseil génétique erroné était « en relation directe avec la conception d’un enfant atteint d’une maladie héréditaire » (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-13.145) : décision voisine, qui porte toutefois sur une conception.
L’arrêt reconnaît à l’enfant né handicapé une action en réparation contre les praticiens dont les fautes ont privé sa mère du choix d’interrompre sa grossesse. Il ne consacre pas un droit de ne pas naître : c’est la cour de renvoi qui raisonnait sur le droit de « naître ou de ne pas naître », pour le refuser. Il n’impute pas davantage le handicap aux praticiens, que la cour de renvoi tenait pour étrangers à la transmission de la maladie.
Toute la difficulté est là. Si les fautes n’ont pas causé le handicap, le lien qu’elles entretiennent avec le préjudice qui en résulte ne peut passer que par le choix dont la mère a été privée, c’est-à-dire par la naissance de l’enfant dans cet état. La doctrine s’est divisée sur ce point. Les uns ont dénoncé une causalité introuvable : la cause du handicap est la maladie, non la faute du médecin, et réparer le préjudice de l’enfant revenait à tenir sa naissance même pour un dommage. Les autres ont lu dans l’arrêt une conception souple de la causalité, attachée au choix perdu plutôt qu’à la genèse du handicap, et le souci d’assurer à l’enfant les moyens de faire face aux lourdes charges de son état. Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014 évoque encore « la polémique suscitée par cette jurisprudence où certains voyaient la consécration d’un préjudice de naissance ».
La portée de principe de l’arrêt ne fait pourtant pas de doute. Rendu par l’Assemblée plénière et publié au Bulletin, il énonce une règle que le sommaire généralise, en substituant « une femme enceinte » à la mère de l’espèce. La suite l’a vérifié : l’Assemblée plénière reprend la règle sous une forme générale en juillet 2001 et l’étend en novembre ; la Première chambre civile en reprend la formule en 2006 et en 2008, pour les litiges que la loi nouvelle ne régit pas. La réaction du législateur en donne la dernière mesure, et la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 le rappelle : « après l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 susvisé, le législateur a estimé que, lorsque la faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé a eu pour seul effet de priver la mère de la faculté d’exercer, en toute connaissance de cause, la liberté d’interrompre sa grossesse, l’enfant n’a pas d’intérêt légitime à demander la réparation des conséquences de cette faute ».
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt se joue sur deux terrains : l’Assemblée plénière en a précisé les conditions et étendu le bénéfice ; le législateur l’a condamné, laissant à la jurisprudence le soin de dire quels litiges la solution gouvernait encore. Moins de huit mois après l’arrêt, l’Assemblée plénière borne la solution. À propos d’une enfant atteinte d’un spina-bifida, que des échographies n’avaient pas permis de déceler, elle approuve la cour d’appel de Versailles d’avoir rejeté la demande, faute pour les conditions médicales de l’interruption pour motif thérapeutique d’avoir été réunies :
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »
Si l’interruption ne pouvait pas être pratiquée, la faute n’a privé la mère d’aucun choix. Le 28 novembre 2001, l’Assemblée plénière étend la solution dans deux directions. Aux parents d’un enfant né trisomique, elle reconnaît la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap, la réunion des conditions médicales de l’interruption n’étant pas contestée (Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197). Pour l’enfant, elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait limité de moitié son indemnisation en raisonnant en perte de chance, au nom du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale :
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
« Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le préjudice de l'enfant n'est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap, d'autre part, que le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Ce que la Première chambre civile analysait en 1991 comme la perte d’une chance est désormais le handicap lui-même, réparé dans son intégralité. L’Assemblée plénière ne désavoue pas expressément la décision de 1991, dont la perte de chance sanctionnait une faute commise avant la grossesse ; elle en abandonne la grille d’analyse.
Le législateur intervient alors. L’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, entrée en vigueur le 7 mars 2002, pose en principe que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ; il réduit l’indemnité des parents à leur seul préjudice, à la condition d’une faute caractérisée, et rend ces règles applicables aux instances en cours, sauf décision irrévocable sur le principe de l’indemnisation. C’est sur ce dernier terrain, celui du temps, que la solution de 2000 a survécu.
La règle transitoire a d’abord été appliquée : en 2004 encore, la Première chambre civile cassait un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait statué sans faire application de la loi à une instance en cours, « par refus d’application » (Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-15.918, non publié). Mais la Cour européenne des droits de l’homme, par ses décisions Draon et Maurice c. France du 6 octobre 2005, a jugé, selon le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2008, que la loi, en ce qu’elle avait été déclarée applicable aux instances en cours, méconnaissait le droit au respect des biens. Dans leur sillage, la Première chambre civile reprend en 2006 la formule de 2000 à l’imparfait — l’enfant « pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée », demander réparation —, puis écarte la loi :
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la loi susvisée, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand Mme X... et M. Y... pouvaient en l'état de la jurisprudence, applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; D'où il suit que, ladite loi n'étant pas applicable au présent litige, la cassation est encourue ; »
La même protection vaut pour les parents. La cour d’appel d’Aix-en-Provence leur avait refusé la réparation de leurs préjudices professionnels, qu’elle tenait pour liés aux charges particulières découlant du handicap et donc exclus par la loi ; la Première chambre civile casse sur ce point, les parents pouvant « légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, du handicap » (Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 03-11.917).
Restait à savoir quels litiges échappaient à la loi : ceux qui étaient pendants le 7 mars 2002, ou tous ceux qui portaient sur un dommage antérieur ? La Première chambre civile répond en 2008, dans une affaire où la demande dirigée contre l’un des médecins était postérieure à l’entrée en vigueur de la loi. Elle reprend la formule de 2000, au présent cette fois, pour toute action à laquelle l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable, et refuse de réduire le préjudice à une perte de chance. Puis elle fixe le critère :
Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que le deuxième de ces textes ne répond pas à cette exigence dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice ; »
Pour la Cour de cassation, le critère est celui du dommage, c’est-à-dire de la naissance, non celui de la date de l’action : la loi, selon le rapport annuel pour 2008, ne concerne « que les enfants nés après le 7 mars 2002 ».
La décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 (n° 2010-2 QPC) a semblé rouvrir la question. Elle déclare conformes à la Constitution les premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et ne censure que la règle transitoire, en observant que les motifs d’intérêt général « pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement ». Un médecin en tirait que la loi s’appliquait aux instances engagées après le 7 mars 2002 pour des situations nées avant cette date. La Première chambre civile rejette la thèse : les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel ne s’imposent qu’autant qu’ils sont le support nécessaire du dispositif, et rien ne limite le champ de l’abrogation. Le critère de 2008 demeure :
Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite de la référence, devenue surabondante du fait de l'abrogation des dispositions transitoires précitées, à l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, que, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice ; que les griefs ne sont pas fondés ; »
Ce critère est celui de l’ordre judiciaire. Le rapport annuel pour 2011 relève que cette lecture de la décision du Conseil constitutionnel « se démarque de celle qui en a été faite par le Conseil d’État » ; selon l’étude publiée au rapport annuel pour 2014, le Conseil d’État, « s’appuyant notamment sur les motifs de la décision du Conseil constitutionnel », avait retenu la date d’introduction de l’instance. Selon cette lecture, la loi régissait les instances engagées après le 7 mars 2002, même pour une naissance antérieure. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette lecture : appliquée à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’introduction de l’instance, la loi porte au droit au respect des biens une atteinte rétroactive que rien ne prévoyait, faute d’une jurisprudence interne constante (CEDH, 3 février 2022, N. M. et autres c. France, n° 66328/14).
C) Le droit en vigueur
Le texte qui a condamné la solution est aujourd’hui l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 y a codifié mot pour mot les trois premiers alinéas du I de l’article 1er de la loi de 2002 ; le quatrième, sur les instances en cours, est passé dans la loi de 2005 elle-même, avant d’être déclaré contraire à la Constitution le 11 juin 2010. Le texte n’a pas été modifié depuis :
Article L114-5 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 12 février 2005
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Texte issu de l’article 1er, I, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, codifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, sans la règle relative aux instances en cours.
Pour les enfants nés après le 7 mars 2002, l’exception tirée du droit au respect des biens n’a plus de prise. La Première chambre civile juge en 2013 que, la loi du 11 février 2005 ayant complété le régime forfaitaire par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins, la réparation issue de ce mécanisme « procède d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ». Le même arrêt définit la faute caractérisée par ses « exigences d’intensité et d’évidence » (Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-21.576) ; le Conseil constitutionnel avait précisé, dans la décision précitée du 11 juin 2010, qu’elle « ne se confond pas avec celle de faute lourde ».
Le dernier état de la jurisprudence porte sur le préjudice des parents, que la loi dit « seul » sans le borner au préjudice moral. La Première chambre civile l’a jugé le 15 octobre 2025, par un arrêt publié au Bulletin et retenu pour le Rapport annuel, à propos de parents contraints de modifier leur activité pour prendre en charge leur enfant :
Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323
« 7. Il s'en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. »
La portée de principe ainsi annoncée s’est aussitôt vérifiée : moins de deux mois plus tard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reprend la règle et l’étend aux soins psychologiques des parents ; mais la même décision ferme toute brèche dans le principe du premier alinéa. Le médecin avait réalisé des échographies en usurpant le titre qui l’autorisait à pratiquer cet examen : même cette faute pénale intentionnelle est dépourvue d’incidence sur l’applicabilité du texte, dont le principe est général et absolu :
Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250
« 18. Le législateur a entendu conférer au principe, posé à l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu. 19. Aux termes du troisième alinéa du même texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 20. Il s'induit de ces dispositions que le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même. »
La Chambre criminelle juge encore, en se référant aux décisions Draon et Maurice, que la limitation de l’indemnisation des parents ne méconnaît pas le droit au respect des biens, et refuse aux parents le reste à charge de l’assistance par une tierce personne, « préjudice propre à celui-ci, dont la compensation relève exclusivement de la solidarité nationale ».
Les textes que l’arrêt de 2000 a visés ont enfin changé de place. Depuis le 1er octobre 2016, l’effet relatif des contrats est énoncé à l’article 1199 du code civil, et la responsabilité du fait personnel à l’article 1240, qui reprend mot pour mot l’ancien article 1382.
La lignée de l’arrêt
21 mars 1804 Article 1382 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) oblige à réparer tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438819
16 juillet 1991 Cass. 1re civ., 16 juillet 1991, n° 90-14.645 rattache à la faute du médecin qui n'a pas fait rechercher la rubéole la perte d'une chance pour l'enfant d'éviter d'en subir les conséquences
26 mars 1996 Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791 casse, dans la même affaire, l'arrêt qui avait refusé de voir dans les fautes des praticiens la cause du dommage subi par l'enfant
17 novembre 2000 confirmation Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap lorsque les fautes ont empêché sa mère d'interrompre sa grossesse
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791
« … en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
13 juillet 2001 limitation Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359 subordonne la réparation à ce que les conditions médicales de l'interruption pour motif thérapeutique aient été réunies
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap »
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« … dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies »
28 novembre 2001 extension Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197 admet la réparation du préjudice matériel que le handicap de l'enfant cause à ses parents
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197
« … les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue »
28 novembre 2001 extension Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248 juge que le préjudice de l'enfant né handicapé n'est pas une perte de chance mais le handicap lui-même, et qu'il doit être intégralement réparé
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 16 juillet 1991, n° 90-14.645
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 16 juillet 1991, n° 90-14.645
« … en a exactement déduit qu'il existait un lien de causalité entre l'abstention fautive de ce médecin et la perte d'une chance pour l'enfant d'éviter de supporter les conséquences de la rubéole contractée par sa mère en début de grossesse »
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
« … alors, d'une part, que le préjudice de l'enfant n'est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap »
Depuis Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
« … la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de son handicap »
5 mars 2002 condamnation par la loi Article 1 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (version en vigueur à compter du 5 mars 2002) dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, limite la demande des parents à leur seul préjudice, à la condition d'une faute caractérisée, et se déclare applicable aux instances en cours
Depuis Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· condamnation par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006697383
12 février 2005 confirmation Article L114-5 du code de l'action sociale et des familles (version en vigueur à compter du 12 février 2005) reprend, sans la règle transitoire, les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 : nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance
Depuis l’article 1 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 5 mars 2002 · confirmation
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006796464
24 janvier 2006 confirmation Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ écarte la loi nouvelle, déclarée applicable aux instances en cours, au nom du droit au respect des biens de ceux qui pouvaient légitimement espérer la réparation
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-15.918
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-15.918
« Qu'en statuant ainsi, sans faire, comme elle y était tenue, application du texte susvisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application »
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« D'où il suit que, ladite loi n'étant pas applicable au présent litige, la cassation est encourue »
Depuis Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
8 juillet 2008 extension confirmation Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ écarte la loi nouvelle pour tout dommage survenu avant son entrée en vigueur, quelle que soit la date de la demande, et refuse de réduire le préjudice à une perte de chance
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775 CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … quand Mme X... et M. Y... pouvaient en l'état de la jurisprudence, applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap »
Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice »
Depuis Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue »
15 décembre 2011 confirmation Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ maintient, après la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010, que le texte ne s'applique pas à un dommage survenu avant le 7 mars 2002, même si l'action est postérieure
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice »
Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice »
14 novembre 2013 limitation Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-21.576 juge le texte conforme au droit au respect des biens pour un dommage survenu après son entrée en vigueur, et définit la faute caractérisée par son intensité et son évidence
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale »
Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-21.576
« … de sorte que la réparation issue du mécanisme de compensation actuel, prévu par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de la solidarité nationale, procède d'un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 »
15 octobre 2025 Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323 juge que le préjudice des parents ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle
9 décembre 2025 extension confirmation Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250 juge le principe général et absolu, refuse d'en écarter l'application en présence d'une faute pénale intentionnelle du médecin, et admet les soins psychologiques des parents
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323 · extension
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323
« Il s'en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle »
Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250
« Il se déduit de ce texte que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu'ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'une incidence professionnelle »
Depuis l’article L114-5 du code de l'action sociale et des familles du 12 février 2005 · confirmation
Texte appliqué par la décision ; identifiant Légifrance : LEGIARTI000006796464
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 89-18.617 — juge que l'existence d'un enfant né après une interruption de grossesse manquée ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable
- Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-13.145 — admet, le même jour, la réparation due à l'enfant conçu après un conseil génétique erroné, sur un terrain que l'interruption de grossesse ne commande pas
- Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-21.905CassationLes tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — juge, sous le visa des mêmes articles 1165 et 1382 du code civil, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage
- Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-15.918 — casse l'arrêt qui n'avait pas appliqué la loi nouvelle à une instance en cours
- Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 03-11.917 — écarte la loi nouvelle au profit des parents, qui pouvaient espérer la réparation des charges particulières découlant du handicap de leur enfant tout au long de sa vie
Les formules de l’arrêt
Pour dater la solution, l’arrêt à citer est celui du 17 novembre 2000 ; devant le juge judiciaire, pour un dommage antérieur au 7 mars 2002, les arrêts des 8 juillet 2008 et 15 décembre 2011 ; pour le droit en vigueur, l’article L. 114-5, avec les arrêts du 14 novembre 2013, du 15 octobre 2025 et du 9 décembre 2025.
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. 1re civ., 8 juillet 2008, n° 07-12.159CassationIl résulte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue »
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« … l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés au dommage réparable ou à la causalité, l’arrêt est au cœur du débat sur la causalité : le lien entre les fautes et le préjudice de l’enfant peut-il passer par le choix dont la mère a été privée, et non par la genèse du handicap ? Il illustre aussi le dialogue du juge et du législateur.
Dans des conclusions. Tout commence par la date de la naissance. Devant le juge judiciaire, pour un enfant né avant le 7 mars 2002, l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable, même si l’action a été introduite après cette date (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la formule à reprendre est alors celle de 2008 — « les parents et l’enfant peuvent, lorsque l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable à l’action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue » —, et le préjudice se répare intégralement. Pour un enfant né après cette date, le texte s’applique : l’enfant n’agit que si l’acte fautif a directement provoqué, aggravé ou empêché d’atténuer son handicap ; les parents agissent pour leur seul préjudice, à la condition d’une faute caractérisée, qui répond à des exigences d’intensité et d’évidence. Ce préjudice peut comprendre les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.323) et les soins psychologiques, jamais le reste à charge de la tierce personne. En défense, la parade tient dans le premier alinéa, dont le champ ne peut pas être restreint (Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250).
L’arrêt annoté et sa fiche
Les motifs de l’arrêt sont reproduits en entier, découpés selon leurs articulations, avec la voix qui s’y fait entendre et, en regard, ce qu’il faut en retenir pour la fiche.
L’arrêt Perruche, articulation par articulation : une cassation de l’Assemblée plénière, sous visa, sans règle énoncée pour elle-même
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
L’adresse des moyens · L’arrêt
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne : »
Le visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; »
Les décisions antérieures · L’arrêt
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ; »
La solution · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993. »
Le problème de droit se lit dans l’écart entre les motifs de la cour de renvoi — les séquelles ont pour seule cause la rubéole, et l’enfant ne peut se prévaloir de la décision de ses parents — et la proposition de l’Assemblée plénière, qui rattache aux fautes le préjudice résultant du handicap.
Pour aller plus loin
- L’affaire Perruche — l’étude de fond sur l’arrêt et ses suites
- La responsabilité du fait personnel
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- Les chambres et formations de la Cour de cassation — l’Assemblée plénière
- Les lettres de publication
- L’arrêt de cassation
- Le visa
- Le chapeau de l’arrêt
- L’étendue de la cassation
- La rédaction des arrêts de la Cour de cassation
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-21.905consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 17 novembre 2000, n° 99-13.701consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2006, n° 02-13.775consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2008, n° 07-12.159consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-27.473consulter ↗