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L’arrêt Manoukian (Cass. com., 26 nov. 2003) : la rupture des pourparlers et le préjudice réparable

Mis à jour le 26 septembre 202628 min de lecture

Négocier n’engage pas. Celui qui entre en pourparlers reste libre d’en sortir, et cette liberté est la condition même de la négociation : nul ne discuterait s’il devait contracter. Elle n’est pourtant pas sans mesure, et la difficulté commence là — non pas dans le principe de la liberté, mais dans ce qu’il en coûte d’en abuser.

L’espèce est de celles qui rendent la question tangible. Une société de prêt-à-porter négocie pendant des mois le rachat des actions d’une société exploitant une boutique dans un centre commercial ; un projet d’accord est établi, des conditions suspensives sont prorogées d’un commun accord, un nouveau projet est envoyé. Les cédants, entre-temps, ont promis les mêmes actions à un concurrent, et ne le disent que quatorze jours plus tard. Ce qui est perdu, ce n’est pas seulement le temps et l’argent dépensés : c’est l’affaire elle-même.

La décision émane de la chambre dont l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation décrit la composition et le rôle ; elle a été publiée au Bulletin. Ce que ces deux signes disent de la portée d’un arrêt, et ce qu’ils ne disent pas, fait l’objet de l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation. Le nom sous lequel l’arrêt est connu est celui de la société demanderesse, seule partie que la décision désigne autrement que par des initiales.

La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, de la faute de rupture qu’elle confirme jusqu’au texte qui l’a recueillie (II).

I) La décision

A) Les faits et la procédure

Les faits sont rapportés dans l’exposé qui ouvre l’arrêt, d’après la décision attaquée. Une société engage avec les actionnaires d’une autre des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de celle-ci. Les pourparlers, entrepris au printemps de 1997, conduisent le 24 septembre à un projet d’accord assorti de conditions suspensives à réaliser avant le 10 octobre, date reportée au 31 octobre. Le 16 octobre, l’acquéreur accepte les modifications demandées par les cédants et propose de reporter encore la date limite au 15 novembre ; les cédants ne formulent aucune observation, et un nouveau projet leur est adressé le 13 novembre.

Le 24 novembre, l’acquéreur apprend que les cédants ont, le 10 novembre, consenti à une société concurrente une promesse de cession des mêmes actions. Il assigne les cédants et la société bénéficiaire de la promesse en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.

Qualifiés, ces faits se ramènent à trois éléments. Une négociation avancée, dont l’état est attesté par un projet d’accord et par la prorogation concertée des délais. Une rupture, non annoncée, réalisée par la conclusion d’un accord parallèle et dissimulée quatorze jours. Un tiers, qui a traité avec les cédants en stipulant à son profit une garantie contre toute indemnité due à un tiers pour rupture abusive des pourparlers.

La procédure est simple. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 octobre 1999, retient la responsabilité délictuelle des cédants et les condamne à payer quatre cent mille francs de dommages-intérêts, correspondant aux frais de négociation et aux études préalables ; elle met hors de cause la société bénéficiaire de la promesse. Deux pourvois sont formés, que l’arrêt juge ensemble : celui des cédants contre la condamnation (n° 00-10.949), dont l’arrêt leur donne acte d’un désistement partiel, et celui de l’acquéreur (n° 00-10.243), qui attaque par deux moyens la limitation du montant et la mise hors de cause du tiers.

B) Le pourvoi et le moyen

Le moyen des cédants, pris en deux branches, conteste la faute. La première branche pose que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté que seul l’abus limite, et reproche à la décision attaquée de n’avoir relevé aucun comportement caractérisant la tromperie de la confiance du partenaire : c’est un grief de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil. La seconde branche fait valoir que celui qui a lui-même négligé de réaliser les conditions suspensives dans le délai convenu ne saurait imputer à faute la rupture survenue après l’expiration de ce délai.

Le premier moyen de l’acquéreur porte sur le montant. Il soutient que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d’une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de la perte de la chance d’obtenir les gains espérés de l’exploitation de ce fonds, et qu’il importe peu qu’aucun accord ferme et définitif n’ait été conclu. Le grief est de violation de la loi : ayant constaté la rupture unilatérale, brutale et de mauvaise foi, les juges du fond ne pouvaient cantonner la réparation aux frais engagés.

Le second moyen de l’acquéreur vise le tiers. Il soutient que le seul fait, pour l’acquéreur concurrent, de garantir par avance le vendeur de toute indemnité due pour rupture des pourparlers antérieurs constitue une faute, une telle garantie étant une incitation à rompre sans risque. Trois questions sont ainsi posées : la faute de rupture, l’étendue du préjudice réparable, et la responsabilité du tiers qui traite avec celui qui négociait.

C) La solution

La réponse aux trois moyens est un rejet, mais les motifs ne se valent pas. Sur la faute, la chambre commerciale s’en remet aux constatations : elle relève que les parties étaient parvenues à un projet d’accord aplanissant la plupart des difficultés, que l’acquéreur était en droit de penser que les cédants restaient disposés à traiter, et que ceux-ci avaient conduit des négociations parallèles puis dissimulé quatorze jours l’accord conclu, tout en laissant croire que seule l’absence d’un expert-comptable retardait la signature. La formule qui clôt ce raisonnement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, est celle par laquelle la Haute juridiction se borne à vérifier que la décision est suffisamment motivée ; l’étude consacrée aux degrés du contrôle de la Cour de cassation en donne la grille de lecture.

Sur le préjudice, le ton change. La réponse s’ouvre par une proposition générale, détachée des faits, qui n’était commandée ni par le moyen ni par l’espèce, et qui porte toute la règle. Le texte que les moyens invoquaient est celui de 1804, alors en vigueur.

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Texte invoqué par les trois moyens. Depuis le 1er octobre 2016, ses termes figurent, inchangés, à l’article 1240 du code civil.

La règle énoncée est une règle de causalité, et c’est ce qui fait sa force : la faute de rupture n’est pas la cause de la perte d’une chance de réaliser les gains attendus du contrat. Elle ne dit pas que ce préjudice serait incertain, ni qu’il serait indémontrable ; elle dit qu’il ne procède pas de la faute retenue. L’application suit : en l’absence d’accord ferme et définitif, la réparation n’inclut que les frais de négociation et les études préalables, et la formule d’approbation employée, à bon droit, marque que la conséquence tirée par les juges du fond est contrôlée et approuvée.

Sur le tiers, enfin, la réponse énonce une seconde proposition générale, assortie de ses deux réserves : l’intention de nuire et les manœuvres frauduleuses. La clause par laquelle le tiers garantissait les cédants ne suffisait pas à établir des procédés déloyaux, ni même la connaissance exacte de l’état d’avancement des négociations. Un rejet fixe la règle autant qu’une cassation, comme le montre l’étude consacrée à l’arrêt de rejet.

L’arrêt est reproduit dans ses parties utiles, découpé selon ses articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche.

Planche d’anatomie — un arrêt de rejet qui répond à trois moyens et énonce deux règles

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Les faits : la négociation · L’arrêt

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives … »
À lireL’objet de la négociation et son état d’avancement : un projet d’accord écrit, daté.

Les faits : la rupture · L’arrêt

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« … que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; »
À lireLa rupture n’est pas annoncée : elle se déduit d’un engagement pris ailleurs, révélé quatorze jours plus tard.

La demande · L’arrêt

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« … que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ; »
À lireL’action est délictuelle : aucun contrat n’a été conclu.

La thèse des cédants · Voix du demandeur

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« 1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; »
À lireLe point de départ que l’arrêt ne conteste pas : la liberté de rompre, dont seul l’abus est sanctionné.

La thèse de l’acquéreur sur le préjudice · Voix du demandeur

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« … que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; »
À lireLa prétention que l’arrêt va écarter : réparer la perte de la chance d’obtenir les gains espérés.

La faute, laissée aux juges du fond · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
À lireLes circonstances qui font la faute, et la formule qui dit le degré du contrôle : la décision est seulement vérifiée, non approuvée en droit.

La règle sur le préjudice · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; »
À lireLa proposition qui porte la règle, détachée des faits : une règle de causalité, non de preuve du préjudice. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

L’application et l’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ; »
À lireCe qui reste réparable, et le verbe d’approbation : ici la Haute juridiction contrôle la conséquence juridique.

La règle sur le tiers · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; »
À lireUne seconde règle générale, avec ses deux réserves : le tiers reste libre de traiter.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« REJETTE les pourvois ; »
À lireLe rejet des deux pourvois rend l’arrêt d’appel irrévocable : la condamnation subsiste, son montant aussi.

La planche distribue les pièces de la fiche. Les faits et la procédure sont dans l’exposé ; les thèses, dans les trois moyens ; la solution, dans les trois réponses et le dispositif. Le problème de droit, lui, n’est écrit nulle part : il se lit dans l’écart entre la thèse de l’acquéreur, qui rattache la perte de la chance à la faute de rupture, et la réponse, qui l’en détache.

II) La lignée

A) Le sens et la valeur de la solution

L’arrêt décide que celui qui a rompu fautivement des pourparlers ne doit pas les gains que le contrat manqué aurait procurés, ni la chance de les obtenir. Il ne décide pas que la rupture serait licite, ni que le préjudice de la victime serait nul : la condamnation aux frais est maintenue. Il ne décide pas davantage que la perte d’une chance ne serait jamais réparable ; il affirme, sur le terrain de la causalité, que cette perte-là ne procède pas de cette faute-là.

Le ressort de la solution tient à ce que la faute retenue n’est pas d’avoir rompu, mais d’avoir rompu de cette manière. La liberté de ne pas contracter demeure entière, et c’est elle qui commande le raisonnement : réparer la chance de conclure reviendrait à faire payer l’exercice d’une liberté, non la déloyauté qui l’a accompagné. La distinction sépare ce qui a été perdu par la déloyauté — le temps, les frais, les études — de ce qui n’a jamais été acquis.

Les signes émis par la juridiction sont nets. La décision est publiée au Bulletin. Les deux règles sont énoncées en tête de leurs réponses respectives, sous la forme de propositions générales, avant toute référence aux faits, ce qui est la manière dont un rejet pose une règle. Le partage des degrés de contrôle, à l’intérieur du même arrêt, est instructif : la faute reste aux juges du fond, dont la décision est seulement déclarée légalement justifiée, tandis que l’étendue du préjudice est approuvée en droit. La réception a confirmé ces signes, la formule étant reprise par une autre chambre moins de trois ans plus tard.

B) L’amont

La responsabilité encourue pour rupture de pourparlers n’est pas née en 2003. La chambre commerciale avait, dès 1972, approuvé les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité délictuelle du distributeur exclusif qui avait, de propos délibéré, retenu le devis destiné à son interlocuteur, l’avait maintenu dans une incertitude prolongée, puis avait rompu sans raison légitime des négociations laborieuses, manquant ainsi aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales (Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154). Les éléments retenus alors sont ceux que l’arrêt de 2003 relève : l’avancement des pourparlers, la confiance entretenue, la brutalité de la rupture.

Le contrôle exercé sur cette faute était, en 1994 déjà, celui que l’arrêt de 2003 maintient. La chambre commerciale avait approuvé une cour d’appel d’avoir décidé qu’une société avait abusé de son droit de rompre les négociations, dès lors que ses constatations révélaient une légèreté blâmable :

Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842

« … qu'en l'état de ces constatations, révélant la légèreté blâmable de la société BMCE, la cour d'appel a pu décider que cette société avait abusé de son droit de rompre les négociations qu'elle avait engagées ; »

La frise qualifie donc ces deux liens de confirmation : l’arrêt de 2003 ne revient pas sur la faute, il la tient pour acquise et se déplace sur le terrain du préjudice. Ouverte, la carte de l’arrêt de 2003 déplie les passages, l’un de l’arrêt ancien, l’autre de l’arrêt de tête, sur lesquels la lecture s’appuie.

Sur la réparation, en revanche, rien n’est affirmé de l’état antérieur du droit. Les décisions de la Cour de cassation qui, avant le 26 novembre 2003, associent les pourparlers et la perte d’une chance sont toutes des décisions non publiées, et aucune n’approuve la réparation des gains espérés. La question était portée devant les juges du fond, dont les solutions ne se connaissent pas par le seul examen des arrêts de cassation. La page s’en tient donc à ce qui se vérifie : la proposition de 2003 est la première, dans la jurisprudence publiée, à énoncer que la faute de rupture n’est pas la cause de ce préjudice.

  1. 21 mars 1804 Article 1382 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) oblige à réparer le dommage causé par sa faute, texte sur lequel les trois moyens sont articulés

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438819

  2. 22 février 1994 Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842 approuve les juges du fond d'avoir vu un abus du droit de rompre dans la légèreté blâmable de celui qui avait fait échouer la cession au dernier moment
  3. 26 novembre 2003 confirmation Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 refuse d'imputer à la faute de rupture la perte d'une chance de réaliser les gains qu'aurait permis la conclusion du contrat

    deux maillons arrivent sur ce jalon ; chacun est prouvé ci-dessous.

    Depuis Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154

    « ROMPU SANS RAISON LEGITIME, BRUTALEMENT ET UNILATERALEMENT, LES POURPARLERS AVANCES QU'ELLE ENTRETENAIT »

    Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

    « … les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner »

    Depuis Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842

    « … la cour d'appel a pu décider que cette société avait abusé de son droit de rompre les négociations qu'elle avait engagées »

    Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

    « … en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 28 juin 2006 extension Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040 casse, devant la troisième chambre civile, l'arrêt qui avait indemnisé la perte d'une chance sur le manque à gagner d'un programme immobilier abandonné

    Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040

    « … une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 18 septembre 2012 confirmation Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629 censure la cour d'appel qui, ayant retenu la rupture abusive, avait réparé la perte d'une chance de réaliser les gains espérés

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

    « … n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder »

    Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629

    « … elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 1er octobre 2018 consécration par la loi Article 1112 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2018) ajoute la perte de chance d'obtenir ces avantages, et écrit ainsi la solution de l'arrêt

    Depuis Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829818

La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les décisions qui reproduisent la formule dans un moyen ou dans un moyen annexé ne disent rien de la position de la chambre et n'entrent pas dans la frise ; les décisions des juridictions du fond documentent la réception, elles ne font pas de maillon. La Cour de cassation ne cite l'arrêt ni par sa date ni par son numéro dans les décisions de la base publique : la lignée est établie par la reprise de la formule et par la lecture des arrêts. Une application qui paraphraserait la règle échapperait à la recherche, surtout entre 2007 et 2015, où le découpage des motifs est incertain.

Chronologie complète
  • Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154 — retient la responsabilité délictuelle de celui qui rompt brutalement et sans raison légitime des pourparlers avancés
  • Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783 — reprend la règle sous une variante et censure l'indemnisation des préjudices nés de l'échec d'une cession de bail
  • Article 1112 du code civil — écarte la compensation des avantages attendus du contrat non conclu, sans rien dire de la perte de chance de les obtenir
  • Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 — reprend la règle dans le style direct, au visa de l'article 1382 devenu 1240, et casse pour défaut de base légale l'arrêt dont les motifs ne l'excluaient pas

C) L’aval

La postérité de l’arrêt est celle d’une formule. Moins de trois ans après, la troisième chambre civile l’emploie pour censurer, au visa de l’article 1382, l’arrêt qui avait évalué le préjudice d’une société civile immobilière à la perte d’une chance sur le manque à gagner d’un programme immobilier abandonné (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040). La proposition y est écrite au singulier — une faute, et non les circonstances constitutives d’une faute — mais la règle est la même, et l’extension à une autre chambre est acquise.

La même chambre la reprend le 7 janvier 2009 sous une troisième forme, où la proposition devient une impossibilité : la faute ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains (Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783). Une cession de droit au bail avait échoué après le refus du bailleur ; les juges du fond avaient indemnisé le candidat cessionnaire de l’impossibilité d’ouvrir son établissement. La censure est encourue pour la même raison qu’en 2006.

La chambre commerciale revient ensuite à sa propre règle pour l’appliquer sans la citer. Ayant retenu que la faute consistait dans la rupture abusive des pourparlers, une cour d’appel ne pouvait indemniser la victime de la perte d’une chance de réaliser les gains espérés :

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; »

La dernière reprise relevée dans la voix de la juridiction date du 31 mars 2021 (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533). La formule y est écrite en style direct, précédée de il résulte de ce texte que et rattachée expressément à l’article 1382 devenu 1240, selon la manière de rédiger adoptée depuis 2019. La cassation intervient pour défaut de base légale, les motifs de la décision attaquée ne permettant pas d’exclure que le préjudice réparé ait été, au moins en partie, constitué par les gains escomptés : la règle n’exige donc pas seulement que les gains ne soient pas réparés, elle exige que la décision permette de le vérifier.

Aucune limitation, aucun revirement n’a été relevé. La seconde règle de l’arrêt, celle qui concerne le tiers, n’a en revanche donné lieu à aucune reprise dans la voix de la Cour de cassation : elle se lit encore dans l’arrêt de 2003, et dans aucune décision postérieure de la base publique. La frise le dit en ne lui donnant aucun maillon.

D) Le texte

La règle a été écrite, mais en deux temps, et le détail de ces deux temps est la meilleure preuve de l’influence de l’arrêt. L’ordonnance du 10 février 2016 crée un article 1112 qui affirme la liberté des négociations précontractuelles, la soumet impérativement à la bonne foi, et ajoute que la réparation du préjudice né d’une faute commise dans les négociations ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. La première moitié de la solution y figure ; la seconde, non : la perte de chance d’obtenir ces avantages n’est pas mentionnée, et c’était précisément elle qui était en cause en 2003.

La loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance, a comblé cet écart en ajoutant à l’alinéa les mots ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Le texte en vigueur reprend ainsi l’arrêt dans ses deux branches.

Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

La rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, s’arrêtait à la perte des avantages attendus du contrat non conclu ; la loi du 20 avril 2018 y a ajouté la perte de chance de les obtenir.

Le fondement, lui, n’a pas changé de substance. L’article 1382, que les moyens invoquaient, est devenu l’article 1240 sans qu’un mot en soit modifié, et les arrêts postérieurs visent l’article 1382 devenu 1240. Ce déplacement de numéro est le seul piège d’époque de la lignée.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1382

Article 1382 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

E) La formule

La solution vit par une phrase, et ses variantes datent ses extensions : la troisième chambre civile l’écrit au singulier en 2006, la transforme en impossibilité en 2009, et la chambre commerciale la rattache expressément au texte en 2021. La seconde règle de l’arrêt, celle qui concerne le tiers, n’a pas connu de variante : elle est reproduite ici dans sa rédaction d’origine.

L’arrêt à citer aujourd’hui dépend de l’usage. Pour la règle elle-même, l’arrêt de 2003 demeure la référence, et la chambre commerciale l’a reprise le 31 mars 2021 dans une rédaction que l’on peut citer telle quelle. Pour une demande portée devant une juridiction qui n’est pas la chambre commerciale, l’arrêt de la troisième chambre civile du 28 juin 2006 montre que la règle n’est pas propre à la matière commerciale. Et pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, c’est le texte qu’il faut viser, non l’arrêt.

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« … les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »

Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040

« … une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »

Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533, décision non publiée au Bulletin

« Il résulte de ce texte que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243

« … le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur »

F) L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la période précontractuelle, l’arrêt se place au point où la liberté de rompre rencontre la sanction de la déloyauté, et il s’y place par le préjudice, non par la faute. Quatre erreurs d’époque sont à éviter. La première est de présenter la décision comme celle qui aurait posé la faute de rupture : elle la confirme, et la chambre commerciale l’admettait déjà en 1972. La deuxième est de lire la solution comme un refus d’indemniser : la condamnation est maintenue, seul son objet est borné. La troisième est de citer l’article 1382 pour un fait postérieur au 1er octobre 2016 sans dire qu’il est devenu l’article 1240. La quatrième, la plus fréquente, est de citer l’article 1112 sans préciser sa rédaction : entre 2016 et 2018, le texte ne disait rien de la perte de chance, et c’est la loi du 20 avril 2018 qui a achevé la reprise. Une copie à jour distingue enfin les deux règles de l’arrêt, celle qui concerne l’auteur de la rupture et celle qui concerne le tiers, dont la seconde n’a pas connu de postérité.

Dans des conclusions. En défense, contre une demande qui réclame le gain manqué, la formule à reprendre est celle de la chambre commerciale : « les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». Pour un fait antérieur au 1er octobre 2016, le texte à viser est l’article 1382 du code civil ; pour un fait postérieur, l’article 1240, et, pour un contrat conclu depuis cette date, l’article 1112, alinéa 2, dont il faut citer la rédaction issue de la loi du 20 avril 2018. Contre la mise en cause du concurrent qui a traité pendant les pourparlers, la formule utile est la seconde : « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». En demande, la parade ne consiste pas à contester la règle mais à qualifier autrement le préjudice : les frais de négociation, les études préalables et les dépenses engagées à la demande du partenaire restent réparables, et ils se prouvent par pièces.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 1972, n° 70-14.154consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-10.243consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-20.040consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2012, n° 11-19.629consulter ↗

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