La rupture des pourparlers
Négocier n’engage pas. Celui qui entre en pourparlers reste libre d’en sortir, et cette liberté est la condition même de la négociation : nul ne discuterait s’il devait contracter. Elle n’est pourtant pas sans mesure. Que celui qui rompt de mauvaise foi doive réparer, la jurisprudence l’admettait de longue date ; restait à savoir ce qu’il doit réparer.
Sur ce point, aucune décision publiée de la Cour de cassation n’avait pris parti, et des décisions inédites admettaient la réparation de la chance perdue. Le 12 novembre 2003 encore, deux semaines avant l’arrêt, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation tenait pour légalement justifiée la réparation de la perte de chance de réaliser une opération immobilière envisagée (Cass. 3e civ., 12 novembre 2003, n° 02-10.352, non publié).
L’espèce rend la question tangible. Une société négocie pendant des mois le rachat des actions d’une autre, jusqu’à un projet d’accord ; les cédants, entre-temps, ont promis les mêmes actions à une autre société. Le candidat évincé a-t-il perdu le temps et l’argent consacrés à la négociation, ou l’affaire elle-même ?
La solution se saisit d’abord dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence et la loi en ont fait, de la solution qu’elle a écartée jusqu’au texte qui l’a recueillie (II).
I) La limitation du préjudice réparable en cas de rupture des pourparlers
A) L’espèce
Au printemps de 1997, la société Alain Manoukian engage avec les actionnaires de la société Stuck des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société. Les pourparlers conduisent, le 24 septembre, à un projet d’accord assorti de conditions suspensives à réaliser avant le 10 octobre, date reportée au 31 octobre. Le 16 octobre, le candidat au rachat accepte les modifications demandées par les cédants et propose de reporter au 15 novembre la date limite de réalisation des conditions ; les cédants ne formulent aucune observation, et un nouveau projet de cession leur est adressé le 13 novembre.
Le 24 novembre, pourtant, la société Alain Manoukian apprend que les cédants ont, dès le 10 novembre, consenti à la société Les Complices une promesse de cession des actions de la société Stuck. Ils conduisaient en réalité, à la même époque, des négociations parallèles, et n’ont révélé l’accord conclu que quatorze jours après sa signature, tout en laissant croire que seule l’absence de l’expert-comptable de la société retardait la signature. La promesse comportait de surcroît une clause de garantie au profit des cédants.
La société Alain Manoukian demande que les cédants et la société Les Complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers. Par un arrêt du 29 octobre 1999, la cour d’appel de Paris retient que les cédants ont rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner ; elle les condamne à payer 400 000 francs de dommages-intérêts, en limitant la réparation aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables, et elle met hors de cause la société Les Complices.
Les cédants se pourvoient contre leur condamnation ; la société Alain Manoukian, contre la limitation de la réparation et la mise hors de cause du tiers. Les deux pourvois sont joints.
Les cédants contestent la faute. Ils posent d’abord que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté que seul l’abus vient limiter, c’est-à-dire le fait de tromper la confiance du partenaire ; faute d’avoir relevé un tel comportement, la cour d’appel de Paris n’aurait pas caractérisé la faute qu’exigent les articles 1382 et 1383 du code civil. Ils retournent ensuite l’argument : celui qui n’a manifesté aucune diligence pour réaliser les conditions suspensives ne saurait imputer à faute une rupture survenue après l’expiration du délai.
Le premier moyen de la société Alain Manoukian porte sur l’étendue de la réparation, et il pose en termes exprès la question que l’arrêt va trancher. Celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d’une société exploitant un fonds de commerce devrait, selon lui, indemniser la victime de la perte de la chance d’obtenir les gains espérés de l’exploitation de ce fonds en cas de conclusion du contrat, et il importerait peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif : en limitant la réparation aux frais, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1382 du code civil.
Le second moyen vise le tiers. Il rappelle que, par la clause de garantie, la société Les Complices s’était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité qu’ils seraient amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers, et soutient qu’une telle garantie est à elle seule fautive, car elle incite le vendeur à rompre, sans risque pour lui, des pourparlers fussent-ils sur le point d’aboutir ; il importerait peu qu’il n’ait pas été démontré que la société Les Complices connaissait l’état d’avancement de ces pourparlers. Trois questions sont ainsi posées : la faute, l’étendue du préjudice, la responsabilité du tiers.
B) La solution
Les trois réponses n’ont ni la même forme ni la même portée. Sur la faute, la Chambre commerciale s’en remet aux constatations de la cour d’appel de Paris : un projet d’accord aplanissant la plupart des difficultés, une confiance légitime, des négociations parallèles dissimulées. Elle n’érige pas ces circonstances en règle ; elle vérifie seulement qu’elles suffisent à caractériser une rupture unilatérale et de mauvaise foi, et juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Peu importait, du reste, que la rupture fût survenue après la date prévue pour la réalisation des conditions : les parties l’avaient prorogée d’un commun accord.
Sur le préjudice, le ton change. Répondant au premier moyen de la société Alain Manoukian, la Cour de cassation pose d’abord une proposition générale, détachée des faits, puis en tire la conséquence pour l’espèce :
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; »
La règle est de causalité. La perte d’une chance de réaliser les gains attendus n’est pas tenue pour incertaine : elle est jugée étrangère aux circonstances qui constituent la faute. Le préjudice réparable s’en trouve borné : en l’absence d’accord ferme et définitif, il ne comprend ni les gains espérés ni la chance de les obtenir, et se réduisait ici aux frais de la négociation et aux études préalables. En approuvant les juges du fond d’en avoir ainsi décidé à bon droit, la Cour de cassation fait de cette limite une règle de droit, dont elle contrôle le respect.
Article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte invoqué par chacun des trois moyens, celui des cédants y joignant l’ancien article 1383. Depuis le 1er octobre 2016, ses termes figurent, inchangés, à l’article 1240 du code civil.
Sur le tiers, enfin, une seconde proposition générale réserve deux cas, l’intention de nuire et les manœuvres frauduleuses. La clause de garantie ne suffisait à établir ni des procédés déloyaux, ni même la connaissance exacte de l’état des négociations ; la cour d’appel de Paris a donc exactement décidé que la société Les Complices n’avait pas engagé sa responsabilité, peu important qu’elle ait en définitive profité des manœuvres déloyales des cédants. Le rejet n’en fixe pas moins deux règles : énoncées en termes généraux et approuvées comme exactes en droit, elles valent au-delà de l’espèce.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
La responsabilité de celui qui rompt des pourparlers n’est pas née en 2003. Dès 1972, la Chambre commerciale avait approuvé les juges du fond qui avaient mis une responsabilité délictuelle à la charge d’un distributeur : il avait, de propos délibéré, retenu le devis destiné à son interlocuteur, l’avait maintenu dans une incertitude prolongée, puis avait rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés, manquant ainsi « aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales » (Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154RejetUne cour d'appel peut retenir a l'encontre d'une societe chargee par le fabricant de la distribution exclusive d'un materiel specialise, une responsabilite delictuelle envers une autre societe, qui avait entretenu avec elle des pourparlers avances en vue de l 'acquisition d'une de ces machines, et avait, a sa connaissance, engage de gros frais, en relevant que la societe distributrice avait de propos delibere, retenu le devis du fabricant destine a l 'acquereur eventuel, et, apres avoir volontairement maintenu celui-ci dans une incertitude prolongee, avait, sans raison legitime, brutalement et unilateralement rompu de laborieuses negociations, manquant ainsi aux regles de bonne foi dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les circonstances relevées en 2003 font écho à celles-là : des pourparlers parvenus jusqu’à un projet d’accord, une confiance entretenue, une rupture unilatérale et de mauvaise foi.
En 1994 déjà, la Chambre commerciale se bornait, sur cette faute, à juger que la cour d’appel de Douai avait pu décider qu’un bailleur, qui avait accepté les conditions d’une cession du fonds de commerce puis fait échouer le projet en formulant de nouvelles prétentions, avait abusé de son droit de rompre les négociations :
Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842
« … qu'en l'état de ces constatations, révélant la légèreté blâmable de la société BMCE, la cour d'appel a pu décider que cette société avait abusé de son droit de rompre les négociations qu'elle avait engagées ; »
L’arrêt de 2003 tient cette faute pour acquise, se borne à vérifier que les constatations des juges du fond suffisent à la caractériser, et se déplace sur le terrain du préjudice.
Sur ce terrain, aucune décision publiée de la Cour de cassation n’avait pris parti avant le 26 novembre 2003, et la Chambre commerciale avait même jugé en sens contraire neuf mois plus tôt, par un arrêt non publié. Saisie d’un moyen qui soutenait que, nul n’ayant l’obligation de contracter, le bénéfice attendu du contrat non conclu n’est pas en relation de cause à effet avec la faute de rupture, elle avait répondu que la cour d’appel de Reims avait pu décider que la perte d’une chance d’obtenir les gains attendus de la convention envisagée résultait de la rupture abusive des pourparlers (Cass. com., 25 février 2003, n° 01-12.660). En novembre, la thèse de ce moyen devient la règle. La solution de février n’était qu’une appréciation que la Chambre commerciale tenait pour permise aux juges du fond ; l’arrêt Manoukian l’abandonne, et c’est en droit, dans une décision publiée, qu’il fixe la limite du préjudice réparable.
L’arrêt décide que celui qui a rompu fautivement des pourparlers ne doit pas les gains que le contrat manqué aurait procurés, ni la chance de les obtenir. Il ne décide pas que la rupture serait licite, ni que le préjudice de la victime serait nul : la condamnation aux frais est maintenue. Il ne décide pas davantage que la perte d’une chance ne serait jamais réparable ; il affirme que cette perte-là ne procède pas de cette faute-là, en l’absence d’accord ferme et définitif.
Le ressort de la solution tient à ce que la faute retenue n’est pas d’avoir rompu, mais d’avoir rompu de cette manière. La liberté de ne pas contracter demeure entière : réparer la chance de conclure reviendrait à faire payer l’exercice d’une liberté, non la déloyauté qui l’a accompagné. La doctrine y a lu la limitation de la réparation à l’intérêt négatif : le gain manqué procède de ce que le contrat n’a pas été conclu, ce qui n’est pas fautif en soi, et seul se répare le préjudice que causent les circonstances de la rupture, celui qui replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée si les négociations n’avaient pas eu lieu.
Publié au Bulletin et commenté au Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003, l’arrêt se présentait d’emblée comme une décision de principe, et le Rapport en annonçait la portée : « statuant à propos de la rupture de pourparlers relatifs à la cession d’actions d’une société anonyme, la chambre commerciale énonce dans cet arrêt deux solutions ayant plus largement vocation à s’appliquer quel que soit l’objet des pourparlers précontractuels ». La suite a vérifié l’annonce pour la première de ces solutions : la Troisième chambre civile la reprend dès 2006, dans un arrêt publié, et la Chambre commerciale en fait le motif de ses propres censures. La seconde, celle qui concerne le tiers, n’a pas connu la même fortune.
B) Les prolongements de la solution
La règle a d’abord franchi les limites de la Chambre commerciale, puis s’y est affermie, avant que la loi ne prenne le relais. Moins de trois ans après l’arrêt, la Troisième chambre civile, qui avait encore, deux semaines avant lui, tenu pour légalement justifiée une condamnation réparant la perte d’une chance, l’emploie pour censurer l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa qui avait indemnisé la perte d’une chance sur le manque à gagner d’un programme immobilier abandonné (Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040CassationUne faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Troisième chambre civile y raisonne sur la faute elle-même, et non sur ses circonstances, mais la règle est la même.
La Troisième chambre civile la reprend le 7 janvier 2009 sous une autre forme, où la proposition devient une impossibilité : la faute ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains (Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783). Le bailleur avait finalement refusé le projet de cession du bail mis au point entre son preneur et une société candidate à la reprise ; la cour d’appel de Douai avait indemnisé l’une et l’autre, et la cassation atteint les deux condamnations.
La Chambre commerciale, de son côté, fait de son motif d’approbation de 2003 un motif de censure. La cour d’appel de Lyon avait réparé la perte d’une chance de réaliser l’acquisition projetée et les gains escomptés, au motif que les négociations progressaient et que la chance de conclure était sérieuse ; un arrêt non publié la casse dans les termes mêmes de l’arrêt Manoukian :
Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-12.268
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par M. X... n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles il avait fait procéder et non les gains qu'il pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'activité de la société ATS studios ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
En 2012, par un arrêt publié au Bulletin dont le sommaire reproduit la formule de 2003, la Chambre commerciale en tire la conséquence sans la réécrire : ayant retenu que la faute consistait dans la rupture abusive des pourparlers, la cour d’appel de Paris ne pouvait indemniser la victime, candidate à une sous-traitance qui ne lui avait pas été confiée, de la perte d’une chance de réaliser les gains espérés :
Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629CassationLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. En conséquence, viole l'article 1382 du code civil une cour d'appel qui, ayant retenu que la faute commise par une société en pourparlers précontractuels avec une autre société consistait dans la rupture abusive de ces pourparlers, indemnise celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; »
La règle vaut aussi lorsque la victime de la rupture est le vendeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait réparé la perte de chance, pour une venderesse, de réaliser la plus-value qu’elle escomptait d’une offre d’achat acceptée sous diverses conditions ; la Troisième chambre civile casse, par un arrêt non publié rendu au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des négociations n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser une plus-value en cas de réalisation de la vente (Cass. 3e civ., 7 septembre 2017, n° 15-21.862).
La Troisième chambre civile a aussi marqué la limite du domaine de la règle, qui vaut en l’absence d’accord ferme et définitif. Une promesse de vente d’un terrain avait été conclue sous conditions suspensives, et le vendeur, par sa faute, ne les avait pas levées ; la cour d’appel de Nancy avait refusé de réparer la perte de chance de l’acquéreur. La censure, prononcée par un arrêt non publié, pose que la partie responsable de la résolution d’un contrat peut être tenue d’indemniser son cocontractant de la perte d’une chance de bénéficier de son exécution (Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-17.166). La solution de 2003 n’en est pas atteinte : lorsqu’un contrat a été formé, ce ne sont plus des pourparlers qui ont été rompus.
La Chambre commerciale rattache ensuite expressément la formule de 2003 à l’article 1382, devenu 1240, à propos d’une proposition commerciale abandonnée en 2013 (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533, non publié). Elle censure la cour d’appel de Paris, dont les motifs ne permettaient pas d’exclure que le préjudice réparé comprît, au moins en partie, les gains escomptés : la nature du préjudice réparé relève de son contrôle.
Le texte nouveau a pris le relais de la formule. La cour d’appel de Paris avait indemnisé une société de la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale ; la Chambre commerciale casse, cette fois au visa de l’article 1112 du code civil, par un arrêt non publié :
Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904
« 4. Selon ce texte, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. 5. Pour condamner la société IKKS à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a subi une perte de chance d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé une perte de chance d'obtenir des avantages attendus du contrat non conclu, a violé le texte susvisé. »
Un an plus tard, la Chambre commerciale en tire encore une conséquence procédurale. Une société qui réclamait en première instance le paiement de sa prestation avait demandé pour la première fois en appel des dommages-intérêts pour rupture des pourparlers ; rappelant l’article 1112, alinéa 2, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré cette demande irrecevable, faute de tendre aux mêmes fins (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-23.169, non publié).
Aucune décision postérieure n’est revenue sur la solution, et aucune ne l’a restreinte. La seconde règle de l’arrêt, celle qui concerne le tiers, ne paraît en revanche avoir été reprise dans aucune décision ultérieure de la Cour de cassation.
C) Le droit en vigueur
La règle a été écrite, mais en deux temps. L’ordonnance du 10 février 2016 crée un article 1112 dont le second alinéa dispose que la réparation du préjudice né d’une faute commise dans les négociations ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. La loi ne reprend pas les mots de l’arrêt, qui parlait des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ; surtout, elle n’en recueille que la première moitié : la perte de chance d’obtenir ces avantages n’est pas mentionnée, alors que c’était elle qui était en cause en 2003.
La loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance, a complété l’alinéa en y ajoutant les mots ni la perte de chance d’obtenir ces avantages, après avoir inséré « ni » devant la perte des avantages attendus, et elle a pris soin de qualifier cet ajout : son article 16 dispose que « les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, […] du code civil ont un caractère interprétatif ». Le texte en vigueur reprend ainsi l’arrêt dans ses deux branches.
Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
La rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, s’arrêtait à la perte des avantages attendus du contrat non conclu ; la loi du 20 avril 2018 y a ajouté la perte de chance de les obtenir, par une modification qu’elle déclare interprétative.
Le fondement de la responsabilité, lui, n’a pas changé de substance. L’article 1382, sur lequel les moyens étaient articulés, est devenu l’article 1240 sans qu’un mot en soit modifié ; c’est sous ce double numéro que la Chambre commerciale le vise en 2021, pour des faits antérieurs à la réforme. Le numéro 1382 désignant aujourd’hui une autre disposition du code civil, l’ancien texte ne se cite plus sans être dit ancien, ou devenu 1240.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1382
Article 1382 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Depuis la réforme, la Cour de cassation a visé l’article 1382 devenu 1240 pour une proposition de 2013, puis l’article 1112, en 2024 ; en 2025, elle en a rappelé l’alinéa 2 pour une relation nouée en février 2017. Le fait qui, pour des pourparlers ouverts avant le 1er octobre 2016 et poursuivis au-delà, commande l’application de l’article 1112 ne paraît pas encore avoir été fixé par la Cour de cassation.
La lignée de l’arrêt
21 mars 1804 Article 1382 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) oblige à réparer le dommage causé par sa faute, texte sur lequel les trois moyens sont articulés
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438819
22 février 1994 Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842 approuve les juges du fond d'avoir vu un abus du droit de rompre dans la légèreté blâmable de celui qui avait fait échouer la cession par de nouvelles prétentions
25 février 2003 Cass. com., 25 février 2003, n° 01-12.660, décision non publiée au Bulletin admet que la cour d'appel de Reims a pu rattacher à la rupture abusive des pourparlers la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus de la convention envisagée
26 novembre 2003 confirmation abandon Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ refuse d'imputer à la faute de rupture la perte d'une chance de réaliser les gains qu'aurait permis la conclusion du contrat
Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154 RejetUne cour d'appel peut retenir a l'encontre d'une societe chargee par le fabricant de la distribution exclusive d'un materiel specialise, une responsabilite delictuelle envers une autre societe, qui avait entretenu avec elle des pourparlers avances en vue de l 'acquisition d'une de ces machines, et avait, a sa connaissance, engage de gros frais, en relevant que la societe distributrice avait de propos delibere, retenu le devis du fabricant destine a l 'acquereur eventuel, et, apres avoir volontairement maintenu celui-ci dans une incertitude prolongee, avait, sans raison legitime, brutalement et unilateralement rompu de laborieuses negociations, manquant ainsi aux regles de bonne foi dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154RejetUne cour d'appel peut retenir a l'encontre d'une societe chargee par le fabricant de la distribution exclusive d'un materiel specialise, une responsabilite delictuelle envers une autre societe, qui avait entretenu avec elle des pourparlers avances en vue de l 'acquisition d'une de ces machines, et avait, a sa connaissance, engage de gros frais, en relevant que la societe distributrice avait de propos delibere, retenu le devis du fabricant destine a l 'acquereur eventuel, et, apres avoir volontairement maintenu celui-ci dans une incertitude prolongee, avait, sans raison legitime, brutalement et unilateralement rompu de laborieuses negociations, manquant ainsi aux regles de bonne foi dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu'elle entretenait »
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner »
Depuis Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842
« … la cour d'appel a pu décider que cette société avait abusé de son droit de rompre les négociations qu'elle avait engagées »
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »
Depuis Cass. com., 25 février 2003, n° 01-12.660 · abandon
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 25 février 2003, n° 01-12.660
« … a pu décider que ce préjudice résultait de la faute commise par la société Deville en rompant abusivement les pourparlers »
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
28 juin 2006 extension Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040CassationUne faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ fait passer la règle à la Troisième chambre civile, qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa ayant indemnisé la perte d'une chance sur le manque à gagner d'un programme immobilier abandonné
Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040CassationUne faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
18 septembre 2012 confirmation Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629CassationLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. En conséquence, viole l'article 1382 du code civil une cour d'appel qui, ayant retenu que la faute commise par une société en pourparlers précontractuels avec une autre société consistait dans la rupture abusive de ces pourparlers, indemnise celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ censure la cour d'appel de Paris qui, ayant retenu la rupture abusive, avait réparé la perte d'une chance de réaliser les gains espérés
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder »
Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629CassationLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. En conséquence, viole l'article 1382 du code civil une cour d'appel qui, ayant retenu que la faute commise par une société en pourparlers précontractuels avec une autre société consistait dans la rupture abusive de ces pourparlers, indemnise celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
1er octobre 2018 consécration par la loi Article 1112 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2018) ajoute la perte de chance d'obtenir ces avantages, et écrit ainsi la solution de l'arrêt
Depuis Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243 RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· consécration par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829818
5 juin 2024 confirmation Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904, décision non publiée au Bulletin casse au visa de l'article 1112 l'arrêt qui avait réparé la perte de chance d'acquérir un fonds de commerce à des conditions satisfaisantes
Texte appliqué par la décision ; identifiant Légifrance : LEGIARTI000036829818
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.154RejetUne cour d'appel peut retenir a l'encontre d'une societe chargee par le fabricant de la distribution exclusive d'un materiel specialise, une responsabilite delictuelle envers une autre societe, qui avait entretenu avec elle des pourparlers avances en vue de l 'acquisition d'une de ces machines, et avait, a sa connaissance, engage de gros frais, en relevant que la societe distributrice avait de propos delibere, retenu le devis du fabricant destine a l 'acquereur eventuel, et, apres avoir volontairement maintenu celui-ci dans une incertitude prolongee, avait, sans raison legitime, brutalement et unilateralement rompu de laborieuses negociations, manquant ainsi aux regles de bonne foi dans les…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — approuve la responsabilité délictuelle retenue contre celui qui rompt brutalement et sans raison légitime des pourparlers avancés
- Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783 — reprend la règle sous une variante et censure l'indemnisation des préjudices nés de l'échec d'une cession de bail
- Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-12.268 — casse, en reprenant les termes de l'application de 2003, l'arrêt qui avait réparé la perte d'une chance de réaliser l'acquisition projetée et les gains escomptés
- Article 1112 du code civil — écarte la compensation des avantages attendus du contrat non conclu, sans rien dire de la perte de chance de les obtenir
- Cass. 3e civ., 7 septembre 2017, n° 15-21.862 — casse, au visa de l'article 1147 ancien, l'arrêt qui avait réparé la perte d'une chance, pour le vendeur, de réaliser la plus-value attendue de la vente
- Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-17.166 — admet, quand une promesse de vente a été conclue puis résolue par la faute du vendeur, la réparation de la perte d'une chance de bénéficier de son exécution
- Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 — rattache expressément la règle à l'article 1382, devenu 1240, et casse l'arrêt dont les motifs n'excluaient pas la réparation des gains escomptés
- Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-23.169 — tire de l'article 1112, alinéa 2, que la demande de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement de la prestation
Les formules de l’arrêt
La solution vit par une phrase, et ses variantes datent ses extensions : la Troisième chambre civile l’écrit au singulier en 2006, la transforme en impossibilité en 2009, puis l’applique en 2017 au vendeur privé de la plus-value attendue d’une vente ; la Chambre commerciale la rattache expressément au texte en 2021. La seconde règle de l’arrêt, celle qui concerne le tiers, n’a pas connu de variante.
L’arrêt à citer dépend de l’usage. Pour la règle elle-même, l’arrêt de 2003 demeure la référence ; la rédaction de 2021 peut être citée telle quelle, en signalant que la décision n’est pas publiée. La Troisième chambre civile l’applique depuis 2006, que la victime de la rupture soit le candidat à l’acquisition ou le vendeur. Et pour une rupture de pourparlers soumise au droit issu de la réforme, c’est l’article 1112, alinéa 2, qu’il faut viser, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018, au visa duquel la Chambre commerciale casse désormais.
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040CassationUne faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
Cass. 3e civ., 7 septembre 2017, n° 15-21.862, décision non publiée au Bulletin
« … une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des négociations n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser une plus-value en cas de réalisation de la vente »
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533, décision non publiée au Bulletin
« Il résulte de ce texte que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la période précontractuelle, l’arrêt se place par le préjudice, non par la faute : il marque le moment où la Cour de cassation fixe, dans une décision publiée, ce que la rupture fautive des pourparlers oblige à réparer. Une copie à jour y joint les deux temps de l’article 1112, et distingue la règle sur l’auteur de la rupture de celle sur le tiers.
Dans des conclusions. En défense, contre une demande qui réclame le gain manqué, la première formule de l’arrêt est à reprendre telle quelle. Pour des faits antérieurs au 1er octobre 2016, le texte à viser est l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 ; pour une rupture de pourparlers soumise au droit nouveau, l’article 1112, alinéa 2, dont il faut citer la rédaction issue de la loi du 20 avril 2018. Lorsque l’instance a été introduite avant le 1er octobre 2016, l’article 9, alinéa 4, de l’ordonnance du 10 février 2016 commande l’application de la loi ancienne, en appel comme en cassation ; au-delà, le fait qui commande le passage de l’un à l’autre, date des pourparlers ou de leur rupture, ne paraît pas avoir été précisé par la Cour de cassation, et mérite d’être discuté. Contre la mise en cause du tiers qui a traité pendant les pourparlers, la seconde formule de l’arrêt est utile, avec ses deux réserves. En demande, la démonstration porte sur un préjudice distinct des gains attendus, tels les frais occasionnés par la négociation et les études préalables ; si un accord ferme et définitif avait été conclu, ce ne sont plus des pourparlers qui ont été rompus.
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit dans ses parties utiles, avec, en regard, ce qu’il faut en retenir pour la fiche.
L’arrêt Manoukian, articulation par articulation : un rejet qui répond à trois moyens et énonce deux règles
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Les faits : la négociation · L’arrêt
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives … »
Les faits : la rupture · L’arrêt
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; »
La demande · L’arrêt
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ; »
La thèse des cédants · Voix du demandeur
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; »
La thèse de l’acquéreur sur le préjudice · Voix du demandeur
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; »
La faute, vérifiée sur les constatations des juges du fond · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
La règle sur le préjudice · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; »
L’application et l’approbation · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ; »
La règle sur le tiers · Voix de la Cour de cassation
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243RejetLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« REJETTE les pourvois ; »
Le problème de droit naît de l’écart entre la thèse de l’acquéreur, qui rattache la perte de la chance à la faute de rupture, et la réponse, qui l’en détache.
Pour aller plus loin
- La liberté et la rupture des négociations — l’étude de fond : le régime juridique des pourparlers
- La perte de chance
- Le dommage : régime juridique
- Les variétés de préjudices
- La rupture des relations commerciales établies — la rupture d’une relation déjà nouée
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- Les lettres de publication — la mention du Rapport annuel et la portée annoncée d’un arrêt
- L’arrêt de rejet
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
- Le manque de base légale
- La violation de la loi
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 1972, n° 70-14.154consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-10.243consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-20.040consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 septembre 2012, n° 11-19.629consulter ↗