Priver une personne de l’usage de ses biens sans lui en retirer la propriété : le gel des avoirs occupe cette position singulière où la contrainte la plus brutale se veut aussi la plus provisoire. Née de la lutte contre le terrorisme puis étendue aux grandes crises diplomatiques, la mesure fait peser sur les organismes financiers une exigence d’exécution immédiate que ni le doute ni le faible montant ne suspendent.
I) La nature du gel des avoirs
Le gel des avoirs occupe, dans l’arsenal de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une place singulière. Là où les autres obligations imposent aux organismes assujettis d’observer, de comprendre et de signaler, le gel leur commande d’agir — et d’agir immédiatement, sans que le doute leur soit permis. Il ne s’agit plus de graduer une vigilance selon un risque, mais d’exécuter une décision prise ailleurs, dont l’organisme n’est ni l’auteur ni le juge. Cette économie particulière tient à la nature même de la mesure : une privation d’usage prononcée par l’autorité administrative, qui laisse au propriétaire son titre mais lui retire toute maîtrise de son bien.
Encore faut-il en saisir la mécanique. Le gel n’est ni une saisie, ni une confiscation, ni une expropriation, et le distinguer de ces figures voisines n’est pas un exercice d’école : c’est de cette qualification que dépendent son régime, sa durée, son contrôle et, en dernière analyse, sa constitutionnalité. Trois traits la caractérisent, qu’il faut examiner successivement — l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété et les bornes de cette atteinte, la logique préventive qui la commande, puis le double périmètre, matériel et personnel, sur lequel elle se déploie.
A) Une restriction temporaire de propriété
La propriété est, depuis 1789, au sommet de l’ordre juridique français : l’article 2 de la Déclaration la range parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et l’article 17 de la même Déclaration en fait un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est pour cause de nécessité publique légalement constatée et sous condition d’une juste et préalable indemnité. Une mesure administrative qui immobilise les biens d’une personne heurte donc frontalement l’un des principes cardinaux de notre droit. Si le dispositif de gel survit à cette confrontation, c’est précisément parce qu’il n’ampute pas la propriété : il en suspend l’exercice.
1) L’indisponibilité sans transfert
Le gel frappe le bien d’indisponibilité, et rien de plus. Le titulaire demeure propriétaire des fonds inscrits à son compte, des titres déposés sur son portefeuille, des immeubles inscrits à son actif ; ce qui lui est retiré, c’est la faculté de s’en servir. Les trois attributs classiques de la propriété subissent un sort inégal : l’abusus est neutralisé, l’organisme ne pouvant exécuter aucune opération qui modifierait le montant, la localisation, la nature ou la titularité du bien ; le fructus l’est également, dès lors que le produit du bien vient grossir la masse gelée au lieu d’être appréhendé ; seul l’usus peut subsister par fragments, lorsque l’autorité compétente l’autorise. Mais la substance du droit — le lien d’appartenance entre la personne et la chose — demeure intacte.
Cette lecture n’est pas une construction doctrinale : elle a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, puis reprise par la Cour de cassation, dans un contentieux né du gel des avoirs irakiens. La question était de savoir si les fonds bloqués, destinés à être un jour transférés vers un fonds de développement, avaient d’ores et déjà quitté le patrimoine de leur titulaire. La réponse a été négative — et elle est décisive pour toute la matière.
- Faits
- Créancière de l’État irakien en vertu d’une décision néerlandaise déclarée exécutoire en France, une société fit pratiquer en 2011, entre les mains d’une banque, des saisies conservatoires visant des avoirs inscrits au nom d’une société désignée aux annexes du règlement (CE) n° 1210/2003, dont les fonds étaient gelés dans l’attente de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq. La saisissante soutenait que ces avoirs appartenaient en réalité à l’Irak. La cour d’appel de Paris valida les saisies ; saisie du pourvoi, la Cour de cassation interrogea la Cour de justice par un arrêt du 2 décembre 2021.
- Problème
- Les fonds gelés en application de ce règlement, destinés à être transférés, demeurent-ils la propriété de la personne visée jusqu’à la décision de transfert, ou appartiennent-ils à l’État irakien dès l’inscription, de sorte qu’un créancier de cet État pourrait les saisir ?
- Solution
- Reprenant la réponse de la Cour de justice, qui avait dit pour droit que les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert, la propriété des personnes visées (CJUE, 15 déc. 2022, aff. C-753/21 et C-754/21, interprétant l’article 4, paragraphes 2 à 4, et l’article 6 du règlement), la deuxième chambre civile retient que « la mesure de gel n’a pas, à elle seule, d’incidence sur la propriété des avoirs faisant l’objet de cette mesure ». Elle ajoute que le transfert prévu par la loi s’opère en deux étapes, marquées par deux arrêtés successifs ; faute de publication du second au jour de la conversion des saisies, les fonds demeuraient la propriété de la société désignée. Les saisies, pratiquées sur des biens qui n’appartenaient pas au débiteur, sont annulées.
- Portée
- L’arrêt consacre en droit interne la qualification du gel comme mesure d’indisponibilité, dépourvue d’effet translatif. Il est rendu sous l’empire d’un régime singulier, le seul à prévoir un transfert obligatoire des avoirs gelés ; mais la Cour de justice a pris soin de ne pas donner à la notion de gel, dans ce régime, un sens différent de celui qu’elle reçoit dans les autres règlements de mesures restrictives, ce qui en autorise la généralisation.
De cette absence de transfert découle une conséquence pratique dont les praticiens mesurent mal la portée : les avoirs gelés restent dans le patrimoine du débiteur, mais ils y demeurent hors d’atteinte des créanciers. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a posé en principe à propos du régime iranien, en tirant les conséquences d’une réponse de la Cour de justice : « aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire, qui assurent au créancier que sa créance sera réglée par préférence aux autres créanciers sur le bien qui en fait l’objet, ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l’autorité française compétente » (Cass. ass. plén., 29 avr. 2022, n° 18-18.542CassationAux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin et au Rapport). La première chambre civile en a fait application aux fonds libyens.
- Faits
- Titulaire d’une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur condamnant l’État libyen, une société fit pratiquer en France, en juillet et août 2013, des saisies au préjudice de la Libyan Investment Authority et de sa filiale. La cour d’appel de Paris rejeta leurs contestations, en retenant que l’autorité était une émanation de l’État libyen et que ses fonds ne bénéficiaient pas de l’immunité d’exécution. Devant la Cour de cassation, l’autorité fit état du gel de ses avoirs, régi par le règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016.
- Problème
- Une mesure d’exécution forcée peut-elle être pratiquée, sans autorisation de l’autorité nationale compétente, sur des fonds gelés en application de ce règlement ?
- Solution
- Relevant le moyen d’office, la première chambre civile juge qu’il en résulte que « ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor ». Faute de toute autorisation, elle casse sans renvoi et confirme le jugement qui avait ordonné la mainlevée des saisies.
- Portée
- L’interdiction ne se limite pas aux actes qui dépossèdent : elle atteint tout acte qui modifie la destination des fonds, y compris la seule constitution d’une préférence. L’autorisation doit être préalable ; elle conditionne la validité de la mesure, et non seulement son dénouement.
La solution n’est pas isolée. Rendue le même jour dans une affaire parallèle, où la mainlevée est justifiée par la substitution de ce motif de pur droit (Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, n° 19-21.964RejetIl résulte des articles 1, 5, § 4, et 11, § 2, du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011et de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11, §…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), elle a été reprise par la deuxième chambre civile, qui en a tiré une conséquence propre : à défaut d’autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune saisie-attribution sur des fonds gelés « ne peut être autorisée ou validée par le juge de l’exécution », saisi sur requête en application de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-15.936RejetIl résulte des dispositions du règlement (UE) n° 2016/44, qui a pour objectif la prévention de « la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique » (2e considérant), que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). L’autorisation judiciaire que la loi exige pour saisir les biens d’un État étranger ne supplée donc pas l’autorisation administrative. Posée par l’Assemblée plénière et reprise par deux chambres, la règle doit être tenue pour acquise. Le législateur l’annonçait du reste en disposant que les mesures de gel sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds, « y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures » (article L. 562-10 du Code monétaire et financier).
2) La distinction d’avec la confiscation
Il serait tentant de ranger le gel parmi les mesures de dépossession qui jalonnent le droit pénal patrimonial. La tentation doit être écartée, et l’écart mérite d’être mesuré précisément, tant les régimes divergent.
La confiscation est une peine : elle transfère au Trésor la propriété du bien, elle suppose une déclaration de culpabilité, elle est prononcée par une juridiction répressive au terme d’un procès et elle est définitive. Le gel n’est rien de tout cela. Il n’emporte aucun transfert — la jurisprudence irakienne vient de l’établir. Il ne suppose aucune infraction constatée, mais seulement une désignation fondée sur des motifs de sûreté. Il émane d’une autorité administrative, ministre chargé de l’économie ou Conseil de l’Union, et non d’un juge. Il est provisoire par construction.
La saisie pénale, plus proche en apparence, s’en éloigne également. Elle est ordonnée par un magistrat, elle s’inscrit dans une procédure ouverte du chef d’une infraction déterminée, et elle a pour finalité de garantir l’effectivité d’une confiscation ultérieure : c’est une mesure conservatoire au service de la répression. Le gel, lui, ne conserve rien en vue d’une peine ; il neutralise une capacité de nuire. On mesure alors ce que la mesure a d’exorbitant — elle frappe sans qu’aucune faute soit établie — et ce qu’elle a de mesuré — elle ne prend rien.
Quant à l’expropriation, la distinction est plus nette encore. L’expropriation transfère la propriété à la personne publique moyennant une juste et préalable indemnité, selon la lettre même de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le gel ne transfère pas, ne verse aucune indemnité, et n’a pas à en verser : il n’y a pas privation au sens de ce texte, mais limitation de l’exercice d’un droit conservé.
3) La réversibilité de la mesure
Un blocage perpétuel équivaudrait à une dépossession déguisée. C’est pourquoi la temporalité est consubstantielle au gel : la mesure nationale est prononcée pour six mois et n’est maintenue que par un acte de renouvellement, ce qui contraint l’administration à réexaminer périodiquement le bien-fondé de la désignation. Le gel n’est pas un état mais un processus, dont chaque prolongation appelle une justification renouvelée.
La réversibilité n’est pas pour autant l’automaticité. Les mesures européennes sont bornées dans le temps et périodiquement réexaminées ; mais la disparition d’une interdiction accessoire ne rend pas, à elle seule, les avoirs disponibles. L’affaire de la Rafidain Bank en offre la démonstration : l’interdiction des voies d’exécution posée par le règlement irakien avait cessé, le gel lui-même demeurait.
- Faits
- Une banque irakienne, dont les fonds étaient gelés en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, avait été condamnée par un jugement néerlandais à payer une somme à une société aux droits de laquelle vint la société Otjiaha. Celle-ci fit pratiquer le 28 juillet 2011 une saisie conservatoire de créances entre les mains d’une banque, puis la convertit en saisie-attribution en 2013. La banque refusa de se dessaisir ; le juge de l’exécution ordonna la remise des fonds, la cour d’appel de Paris infirma.
- Problème
- L’article 10 du règlement, qui interdisait toute voie d’exécution sur les fonds gelés, ayant cessé d’être applicable le 30 juin 2011, le créancier saisissant peut-il obtenir du tiers saisi la remise de fonds qui demeurent gelés, sans autorisation de l’autorité nationale compétente ?
- Solution
- La deuxième chambre civile juge que la cour d’appel a exactement retenu que « la saisie-attribution ne pouvait être menée à son terme en imposant à la banque, tiers saisi, de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant, que sous réserve du respect des dispositions de l’article 6 du même texte », c’est-à-dire d’une autorisation de déblocage. Le créancier ne justifiant d’aucune demande auprès de la direction générale du Trésor, sa demande de remise est rejetée.
- Portée
- L’arrêt dissocie la saisissabilité des fonds et leur disponibilité : la fin de l’interdiction de saisir n’emporte pas levée du gel, qui continue de faire obstacle au paiement tant que l’autorité compétente n’a pas autorisé le déblocage. Il ne se prononce ni sur la validité de la saisie elle-même, ni sur la propriété des fonds.
Ces bornes ne relèvent pas de la seule bonne administration : elles ont conditionné la constitutionnalité du dispositif. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 562-1 et L. 562-2 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-conformité partielle (Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-524 QPC). Il a écarté les griefs tirés de la séparation des pouvoirs, des droits de la défense et de la présomption d’innocence : les mesures de gel « n’ont pas d’autre finalité que la préservation de l’ordre public et la prévention des infractions ». Sur le droit de propriété, il a relevé la définition précise des avoirs susceptibles d’être gelés, l’obligation faite au ministre de tenir compte des frais du foyer familial et de la conservation du patrimoine, la durée maximale de six mois, l’obligation de lever la mesure dès que ses conditions ne sont plus remplies et d’en vérifier la persistance à chaque renouvellement, la procédure contradictoire préalable et la responsabilité de l’État envers les organismes qui l’exécutent de bonne foi. Mais il a censuré la faculté de geler les avoirs de personnes qui, « de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » les actes visés : le gel décidé « sans qu’il soit nécessaire d’établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes » portait au droit de propriété « une atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi ». La leçon dépasse l’espèce : le gel doit reposer sur un comportement imputé à la personne, non sur une potentialité déduite de sa situation, et le dispositif ne tient que parce qu’il demeure temporaire, réexaminé et contradictoire.
La décision n’a porté ni sur la liberté d’entreprendre ni sur la liberté contractuelle, qui n’étaient pas invoquées. Le contentieux constitutionnel du gel s’est en revanche prolongé sur le terrain répressif : saisi sur renvoi de la chambre criminelle, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les incapacités que le 4 de l’article 459 du code des douanes attachait de plein droit à toute condamnation pour infraction à la législation des relations financières avec l’étranger : si le juge pouvait en dispenser le condamné ou les assortir du sursis, il ne pouvait en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, en méconnaissance du principe d’individualisation des peines (Cons. const., 12 juin 2024, n° 2024-1096 QPC).
B) Une police administrative préventive
Si le gel ne prend rien, que fait-il ? Il empêche. Toute sa logique tient dans ce verbe, et c’est de cette logique qu’il faut désormais rendre compte, car elle explique aussi bien l’absence de procès préalable que l’exigence d’immédiateté.
1) La finalité de sûreté
Le gel poursuit une finalité de sûreté : priver de moyens financiers ceux dont l’action met en péril la sécurité publique ou la paix internationale. La mesure ne sanctionne pas un passé, elle contrarie un avenir. L’article L. 562-1 du Code monétaire et financier en porte la marque dans la définition même des comportements visés — actes de terrorisme, actes d’ingérence commis pour le compte d’une puissance étrangère — dont l’énumération dessine une typologie de menaces, non un catalogue d’infractions.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; 1° bis “ Acte d’ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d’informations fausses ou inexactes, de […] »
Cette finalité préventive explique l’ampleur que les listes ont prise depuis 2014. Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, adopté à la suite de l’annexion de la Crimée puis considérablement étendu à partir de février 2022, vise les personnes et entités dont les actions compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Dans sa version consolidée du 7 août 2026, son annexe I désignait deux mille trente-six personnes physiques et neuf cent quatre-vingt-six entités, et le règlement avait été modifié par cent vingt-trois actes depuis son adoption, le dernier en date étant le règlement d’exécution (UE) 2026/1940 du Conseil du 7 août 2026. Pour les organismes financiers, cette inflation normative n’est pas une donnée abstraite : elle impose une veille quasi quotidienne et un paramétrage réactif des outils de détection, faute de quoi un client désigné le lundi restera invisible le vendredi.
2) L’absence de coloration répressive
Parce qu’il prévient au lieu de punir, le gel échappe à la logique de la peine — et cette exclusion emporte des conséquences procédurales considérables. Aucune déclaration de culpabilité ne le précède. Pour l’inscription initiale sur une liste de l’Union, le Conseil n’est pas tenu d’entendre préalablement l’intéressé : la mesure doit, par sa nature même, « pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement » (Trib. UE, 7 févr. 2024, aff. T-237/22). Le contradictoire n’y est pas supprimé, il est différé : il se déploie a posteriori, devant le juge. Les mesures nationales obéissent à une autre logique : le Conseil constitutionnel a relevé qu’elles sont soumises au respect d’une procédure contradictoire, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le contentieux Usmanov illustre le premier de ces cas. Homme d’affaires de nationalités russe et ouzbèke, l’intéressé a été inscrit le 28 février 2022 sur les listes de l’Union, le Conseil lui reprochant notamment d’être un proche du président russe et d’avoir, comme propriétaire d’un grand quotidien, pesé sur sa ligne éditoriale. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours en annulation (Trib. UE, 7 févr. 2024, aff. T-237/22). Il a jugé que la motivation était suffisamment claire et précise, que le Conseil n’avait pas à communiquer au préalable les motifs d’une inscription initiale, et que l’inscription reposait, au regard du critère tiré du soutien à des actions compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, sur une base factuelle suffisamment solide, établie par un faisceau d’indices. L’intérêt de l’arrêt tient à la nature du contrôle : le juge éprouve moins la motivation formelle que la solidité des faits sur lesquels repose l’inscription, et un seul motif établi suffit à la justifier.
L’absence de coloration répressive du gel ne signifie pourtant pas que la matière ignore le droit pénal. Elle l’ignore en amont, non en aval : c’est la méconnaissance de la mesure qui est réprimée, et la Cour de cassation a précisé la nature de cette répression.
- Faits
- Deux dirigeants d’associations dissoutes en mars 2019 virent leurs avoirs bancaires gelés par quatre arrêtés conjoints des ministres chargés de l’économie et de l’intérieur, pris sur le fondement de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier, pour des périodes de six mois échelonnées entre le 2 octobre 2018 et le 18 avril 2021. Quelques jours après l’expiration du premier gel, chacun ouvrit un compte auprès d’une banque en ligne allemande, dont l’activité se révéla plus soutenue pendant les périodes de gel que pendant les périodes intermédiaires. L’enquête fut conduite par des agents des douanes habilités ; la cour d’appel de Douai les condamna pour soustraction aux mesures de gel.
- Problème
- Les agents des douanes habilités peuvent-ils enquêter, sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale, sur le délit de soustraction aux mesures de gel incriminé par le Code monétaire et financier ? Ce délit est-il constitué par l’ouverture, entre deux périodes de gel, d’un compte dans une banque étrangère destiné à disposer des avoirs pendant la période suivante ?
- Solution
- La chambre criminelle juge, d’une part, que ce délit, dont les modalités de constatation, de poursuite et de répression sont prévues par le code des douanes, constitue une infraction prévue par ce code au sens du 1° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Elle juge, d’autre part, que l’ouverture de comptes à l’étranger juste après la fin d’une période de gel, afin de disposer des avoirs pendant la suivante, caractérise la soustraction, « la loi n’exigeant en outre aucune dissimulation ou manoeuvre ». Le pourvoi de l’un des prévenus est rejeté ; celui de l’autre entraîne une cassation limitée à la confiscation et à l’amende douanière, pour contradiction de motifs.
- Portée
- L’arrêt ouvre aux douanes judiciaires la compétence d’enquête sur ce délit, par le renvoi que le texte d’incrimination opère aux règles douanières. Il donne surtout au délit une assise large : il atteint la personne gelée elle-même, sans exiger d’artifice, dès lors que l’acte tend à disposer des avoirs pendant la période de gel.
Ce rattachement procède de l’article L. 574-3 du Code monétaire et financier, qui emprunte au code des douanes ses peines comme ses règles de constatation, de poursuite et de répression. L’objet du renvoi a changé le 1er mai 2026 : l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes a abrogé l’ancienne partie législative de ce code, dont l’article 459, et l’article L. 574-3 renvoie désormais aux peines prévues à l’article L. 542-1 du code des douanes. La solution de l’arrêt, qui tient au renvoi et non au numéro de l’article visé, paraît devoir survivre à cette recodification ; elle n’a pas encore été réaffirmée sous l’empire du nouveau texte.
« Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10 . »
3) L’exécution sans délai
Une mesure de sûreté qui laisserait à celui qu’elle vise le temps de déplacer ses fonds manquerait son objet. De là l’exigence d’immédiateté, que le législateur a inscrite dans le texte lui-même s’agissant des désignations onusiennes.
« Le ministre chargé de l’économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l’objet d’un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l’économie des éléments d’identification […] »
Le « sans délai » n’est pas une formule de style. Il signifie que l’organisme ne dispose d’aucune marge d’appréciation temporelle : ni le temps d’une analyse interne, ni celui d’une remontée hiérarchique, ni celui d’une consultation. Les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR, dans leur version du 16 mars 2026, en tirent des conséquences très concrètes, dont le traitement des espèces offre un exemple frappant. Lorsqu’un changeur manuel identifie, au moment de l’opération, que le client qui lui présente des billets est une personne désignée, il s’abstient d’exécuter l’opération et, en principe, retient les fonds : les billets sont conservés avec les éléments d’identification du client, dans un endroit sécurisé, jusqu’à la levée de la mesure. La seule réserve tient à la sécurité physique du personnel ; en tout état de cause, la direction générale du Trésor est informée.
La même exigence commande le traitement des flux qui se présentent sur des supports plus modernes. Pour les cagnottes en ligne, les lignes directrices conjointes, dans leur version du 16 mars 2026, posent la règle en ces termes : « Si un donateur/participant est une personne désignée, l’opération n’est pas exécutée et les fonds ne sont pas versés sur la cagnotte. La tentative d’opération est immédiatement déclarée à la DG Trésor. Les fonds ne sont pas restitués à cette personne. Ils sont conservés par l’établissement jusqu’à la levée de la mesure de gel ». L’établissement met alors en œuvre des mesures de vigilance renforcées à l’égard des autres participants, du créateur de la cagnotte et de ses bénéficiaires, afin d’écarter tout soupçon de financement du terrorisme. Et si c’est le créateur ou un bénéficiaire qui vient à être désigné en cours de collecte, les fonds versés sont gelés et déclarés, aucun transfert ni aucune restitution n’étant plus possible sans autorisation préalable de la direction générale du Trésor.
C) L’assiette matérielle du gel
Reste à déterminer ce que le gel atteint. Le législateur a retenu une assiette délibérément large, articulée autour de deux notions complémentaires — les fonds et les ressources économiques — auxquelles s’ajoute une interdiction autonome, celle de mettre quoi que ce soit à la disposition de la personne visée. Ce triptyque n’est pas redondant : chacune des trois branches ferme une voie de contournement que les deux autres laisseraient ouverte.
1) Les fonds
La notion de fonds recouvre l’ensemble des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature. Elle ne se réduit nullement au solde d’un compte de dépôt : elle englobe les espèces, les chèques, les créances, les traites, les instruments financiers, les dépôts, les soldes créditeurs, les intérêts échus, les dividendes, les lettres de crédit et les connaissements. Le périmètre a été voulu exhaustif, et il suit les nouveaux supports de valeur : les lignes directrices conjointes rangent les jetons de monnaie électronique parmi les fonds, et les autres crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114 parmi les ressources économiques. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui en assurent la conservation ou l’échange sont donc tenus de geler au même titre qu’un établissement de crédit.
L’étendue de cette assiette a été précisée par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un établissement soutenait que, jusqu’au 1er juillet 2017, seuls les avoirs détenus en compte pouvaient être gelés au titre du dispositif français. L’argument a été écarté : restreindre le champ des avoirs détenus auprès d’un organisme financier à ceux qui sont inscrits sur un compte ouvert au nom de la personne visée serait contraire à l’objet même des dispositions législatives, qui ne visent au demeurant pas les seuls établissements de crédit ; les fonds remis par un client pour un mandat cash, qui transitaient par l’établissement jusqu’à leur remise au bénéficiaire, étaient bien détenus auprès de lui (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2018-01 du 21 décembre 2018, à l’égard de l’établissement de crédit A). La leçon est claire : c’est la détention effective des fonds, non leur inscription comptable, qui déclenche l’obligation.
2) Les ressources économiques
Le gel des ressources économiques obéit à une logique complémentaire : il paralyse toute forme d’exploitation d’un bien qui, sans être lui-même un actif financier, pourrait être converti en fonds ou en services. Sont ainsi visés les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui ne constituent pas des fonds mais qui peuvent être vendus, loués, hypothéqués ou échangés. Un immeuble, un navire, une œuvre d’art, un fonds de commerce, un stock de marchandises relèvent de cette catégorie.
L’interdiction porte alors non seulement sur la cession du bien, mais sur toute utilisation qui en tirerait une valeur — de sorte que la location d’un immeuble gelé, qui procurerait des loyers, est prohibée au même titre que sa vente. Pour l’organisme financier, la conséquence pratique est que le blocage ne s’arrête pas aux comptes : les biens qu’il détient en garde, coffres, titres conservés, objets remis en gage, doivent être immobilisés selon la même rigueur.
3) La mise à disposition prohibée
La troisième branche du dispositif est celle qui appelle le plus d’attention, car elle ne regarde pas les biens de la personne désignée mais ceux des autres. Il est interdit de mettre à la disposition d’une personne désignée, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques — c’est-à-dire de lui procurer une valeur qui ne lui appartenait pas encore. Le gel ferme les sorties ; l’interdiction de mise à disposition ferme les entrées.
L’adverbe « indirectement » est ici le mot décisif. Il impose de remonter les chaînes d’intervenants, et non de s’arrêter au destinataire apparent des fonds. Le crédit documentaire l’illustre exemplairement. Il est interdit d’émettre ou de notifier un crédit documentaire qui bénéficierait, directement ou indirectement, à une personne désignée ; l’établissement s’assure donc, avant de participer à l’opération, que le donneur d’ordre, la banque émettrice ou notificatrice et le bénéficiaire ne figurent pas sur les listes. Et même s’il ne doit verser des fonds qu’à l’exportateur, le crédit qu’il contribue à mettre en place procure indirectement des ressources aux transporteurs des biens financés et à leur assureur : il est donc aussi tenu de filtrer ceux-ci « dès qu’il a connaissance de l’identité de ces derniers et, en tout état de cause, à chaque mise à jour des listes européennes ou nationales pendant l’exécution de l’opération » (lignes directrices conjointes du 16 mars 2026, § 226).
La prohibition frappe aussi les flux contractuels en cours, avec une distinction que le praticien doit maîtriser : ce qui a été promis avant le gel n’obéit pas au même régime que ce qui est demandé après. Un prêt immobilier partiellement débloqué en offre le cas d’école. Lorsque le contrat a été conclu avant la mesure et que les fonds n’ont pas encore été mis à disposition, l’établissement s’abstient de les verser ; la direction générale du Trésor peut seulement autoriser, au cas par cas, leur versement sur un compte lui-même gelé. Le remboursement des échéances d’un prêt immobilier ou à la consommation conclu avant le gel obéit à une distinction de régime : pour une personne gelée au titre d’un dispositif national, l’organisme peut recevoir ces remboursements de manière générale et automatique, à charge de déclarer chaque opération ; pour une personne visée par un régime de sanctions internationales, les règlements prévoient des dérogations qui supposent une demande de déblocage auprès de la direction générale du Trésor.
D) L’assiette personnelle du gel
Déterminer ce qui est gelé ne suffit pas : encore faut-il savoir chez qui. Le périmètre personnel de la mesure est, en apparence, d’une simplicité désarmante — sont visées les personnes inscrites sur les listes. En réalité, c’est ici que se concentrent les difficultés d’application, car l’inscription d’une personne rejaillit sur des patrimoines qui ne sont pas les siens.
1) Les personnes désignées
La personne désignée est celle que l’acte de l’autorité compétente identifie nommément, avec les éléments d’identification nécessaires — nom, date de naissance, nationalité, numéro de passeport pour les personnes physiques, dénomination et siège pour les entités. Cette identification n’est pas un accessoire administratif : elle conditionne l’efficacité du filtrage, et ses lacunes se répercutent directement sur les organismes.
Les défaillances de cette identification sont au cœur du contentieux disciplinaire. Une mutuelle d’assurance avait paramétré son outil de telle sorte qu’aucune alerte ne se déclenchait lorsque le sexe de la personne visée n’était pas mentionné sur les listes officielles — ce qui était le cas de près de la moitié des personnes listées ; elle n’avait pas détecté trois clients faisant l’objet d’une mesure de gel, ni déclaré immédiatement les contrats conclus à leur bénéfice. La Commission des sanctions de l’ACPR a rappelé qu’il incombait à l’organisme, soumis en matière de gel à une obligation de résultat, de procéder à un filtrage systématique de sa base lors de l’entrée en relation d’affaires et au moment d’exécuter une opération (décision n° 2022-06 du 13 novembre 2023). La même exigence avait déjà conduit à sanctionner un établissement de paiement qui ne filtrait sa base clientèle qu’à une fréquence mensuelle, ce qui n’était pas de nature à permettre une mise en œuvre immédiate des mesures de gel (décision n° 2019-04 du 4 février 2020, à l’égard de la société A).
2) La détention et le contrôle indirects
Une désignation serait vaine si elle s’arrêtait à la personne nommée : il suffirait d’interposer une société pour la rendre inopérante. Aussi le gel s’étend-il aux entités que la personne désignée détient ou contrôle. La détention s’entend de la possession de 50 % ou plus des droits de propriété, ou d’une participation majoritaire ; les lignes directrices conjointes y ajoutent une règle d’agrégation, en sorte qu’une entité détenue à 30 % par une personne désignée et à 25 % par une autre devrait être gelée. Le contrôle, lui, s’apprécie par un faisceau d’indices : le droit ou le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance, la gestion des activités sur une base unifiée avec publication de comptes consolidés, ou encore le partage conjoint et solidaire des obligations financières de l’entité, ou leur garantie. Lorsqu’une personne désignée intervient dans la gestion ou l’administration d’une personne morale, il appartient à l’organisme financier de déterminer, au vu d’indices concordants, si elle exerce sur elle un tel contrôle — et, dans l’affirmative, de geler les avoirs de l’entité.
L’analyse est délicate lorsque la personne désignée est bénéficiaire effectif sans être organe social. Supposons qu’une banque découvre que le bénéficiaire effectif d’une société à responsabilité limitée cliente, détenant 40 % du capital, figure sur une liste européenne, sans être pour autant gérant. Faut-il geler les comptes de la société ? Tout dépend de son pouvoir d’engager les fonds de la personne morale, par exemple comme représentant légal, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation de signature. S’il dispose de ce pouvoir, l’établissement s’abstient d’exécuter l’opération et interroge la direction générale du Trésor sur son traitement ; dans les autres cas — celui, notamment, d’un simple actionnaire minoritaire —, les avoirs de la société n’ont pas à être gelés. En cas de doute, l’établissement s’abstient et interroge : la suspension est réversible là où l’exécution ne l’est pas. On notera enfin que le gel des avoirs d’une entité d’un groupe n’emporte pas nécessairement celui des avoirs de ses filiales ou de ses sociétés sœurs, sauf disposition expresse de l’acte de gel ou lien de détention ou de contrôle : l’appartenance à un même ensemble économique ne dispense pas de l’analyse entité par entité.
3) L’entourage de la personne visée
Le cercle familial n’est pas gelé : le conjoint, les parents, les frères et sœurs d’une personne désignée conservent la libre disposition de leurs propres avoirs. Mais ils constituent le canal naturel du contournement, et les lignes directrices conjointes attendent des organismes qu’ils mettent en œuvre des mesures de vigilance adaptées à l’égard des relations d’affaires nouées avec eux ; pour identifier cet entourage, l’organisme peut examiner a posteriori les opérations effectuées par la personne désignée.
Le compte joint pose une difficulté d’une autre nature, car il met en présence un titulaire désigné et un titulaire qui ne l’est pas. La règle est que le gel s’impose à l’intégralité du compte dès lors que la personne désignée en est co-titulaire : toutes les opérations au débit sont suspendues et les instruments de paiement bloqués, le co-titulaire non visé subissant les effets de la mesure sur des fonds communs. Le raisonnement vaut au-delà du compte joint. Les lignes directrices conjointes du 16 mars 2026 précisent qu’il n’est pas requis de geler l’ensemble des avoirs des tiers, « sauf si la personne désignée est le co-titulaire du compte, l’administre en tant que tuteur ou agit en vertu d’une procuration sur le compte » : si la personne désignée dispose d’une procuration sur le compte individuel de son conjoint, ce compte doit donc être gelé. C’est le pouvoir d’agir sur les fonds, non le lien personnel, qui commande l’étendue de la mesure. La rigueur de la solution est tempérée, pour les mesures nationales, par l’article L. 562-11 du Code monétaire et financier, qui permet à tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds gelés de solliciter le déblocage d’une partie d’entre eux.
Cette extension du gel à des patrimoines innocents explique enfin qu’un droit fondamental subsiste au profit de la personne désignée : celui d’accéder à un compte. L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier ouvre à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de compte de dépôt, le droit d’en faire ouvrir un dans l’établissement de son choix, la Banque de France désignant celui qui devra y procéder en cas de refus.
« I. – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte […] »
La conciliation de ce droit avec le gel est organisée par l’article L. 562-14 du même code : l’établissement désigné sollicite l’autorisation préalable de la direction générale du Trésor avant de procéder à l’ouverture, l’administration pouvant limiter les catégories de services bancaires de base fournis à la personne désignée. Le compte ainsi ouvert n’échappe évidemment pas à la mesure — les fonds qui y seront inscrits seront gelés, aucun moyen de paiement ne sera délivré, et seules les opérations autorisées, généralement ou spécifiquement, pourront être exécutées. La solution est révélatrice de l’esprit du dispositif : le gel prive de l’usage, il ne retranche pas de la vie économique élémentaire.
Il faut enfin situer cette architecture dans le mouvement qui travaille aujourd’hui la matière. Le paquet européen adopté le 31 mai 2024 ne se substitue pas aux régimes de gel, qui continuent de relever des règlements de mesures restrictives et du Code monétaire et financier. Mais le règlement (UE) 2024/1624, applicable à compter du 10 juillet 2027, fera entrer les sanctions financières ciblées dans le droit commun de la vigilance. Au nombre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, l’entité assujettie devra « vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées » et, pour une entité juridique, si des personnes désignées la contrôlent ou en détiennent plus de 50 % (article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/1624). Cette vérification sera renouvelée régulièrement et, pour les établissements de crédit et les établissements financiers, effectuée lors de toute nouvelle désignation (article 26, paragraphe 4, du même règlement). Entre la publication d’une sanction par les Nations unies et son application dans l’Union, les entités devront tenir un registre des fonds qu’elles gèrent pour le client, de ses tentatives de transaction et des transactions effectuées pour lui (article 27 du même règlement). Ces exigences, précise le texte, ne remplacent pas l’obligation d’appliquer les sanctions financières ciblées elles-mêmes.
| Question | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source des obligations de vigilance servant d’assise au filtrage | Code monétaire et financier, livre V, titre VI, chapitre Ier, complété par les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR | Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable, dont l’article 19 du même règlement énumère les cas d’application des mesures de vigilance (entrée en relation d’affaires, transaction occasionnelle d’au moins 10 000 euros, participation à la création d’une entité juridique) |
| Gouvernance de la conformité | Dispositif national de contrôle interne, sous la supervision de l’ACPR | Article 11 du règlement (UE) 2024/1624 : désignation d’un membre de l’organe de direction chargé de garantir la conformité, veillant à la cohérence des politiques et à l’allocation de moyens humains et matériels suffisants |
| Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, nerf de l’analyse du contrôle indirect | Registre national des bénéficiaires effectifs ; accès des personnes justifiant d’un intérêt légitime organisé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 | Articles 10 à 13 et 15 de la directive (UE) 2024/1640 — les articles 11, 12, 13 et 15 de cette directive devaient être transposés au 10 juillet 2026, le reste au plus tard le 10 juillet 2027 |
| Régime du gel proprement dit | Articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier, règlements européens de mesures restrictives | Inchangé dans son principe ; s’y ajoutent la vérification des sanctions financières ciblées comme mesure de vigilance (article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/1624), leur vérification à chaque nouvelle désignation (article 26, paragraphe 4, du même règlement) et le registre des avoirs des clients visés par une sanction des Nations unies (article 27 du même règlement) |
Ainsi comprise, la nature du gel se laisse résumer en une formule : une restriction, non une privation ; une prévention, non une sanction ; une assiette large, tenue par une exécution immédiate. Reste à savoir d’où cette contrainte procède — car un organisme français qui bloque un compte le fait en exécution d’une chaîne normative qui commence à New York, se poursuit à Bruxelles et s’achève à Bercy.
II) Les sources du gel des avoirs
La nature de la mesure une fois dégagée, reste à savoir d’où elle procède. Et ici, le gel des avoirs présente une singularité que peu de dispositifs du droit financier partagent : il ne naît pas d’un texte, mais d’un enchaînement de textes qui se relaient sans se confondre. Une résolution du Conseil de sécurité désigne ; un règlement européen rend cette désignation opposable aux opérateurs ; un arrêté ministériel comble l’intervalle ou étend le champ là où l’Union ne peut aller. Trois strates, trois logiques d’adoption — et un impératif unique qui les traverse toutes : l’effectivité immédiate de la mesure prononcée. C’est cette articulation qu’il faut décrire, car l’organisme assujetti ne peut se contenter de savoir qu’une personne est gelée : il lui faut savoir par quel instrument elle l’est, puisque de cet instrument dépendent la date d’entrée en vigueur de l’obligation, sa durée, et l’autorité auprès de laquelle les déclarations doivent être faites.
A) Le fondement onusien
Au sommet de l’édifice se tient l’Organisation des Nations Unies. C’est là que la désignation prend naissance, dans un acte qui relève moins de la technique juridique que de la sécurité collective — et cette origine explique à la fois la force politique du dispositif et sa faiblesse juridique initiale.
1) Les résolutions du Conseil de sécurité
Lorsque le Conseil de sécurité constate une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression, le chapitre VII de la Charte des Nations Unies lui ouvre le pouvoir d’adopter des mesures contraignantes pour les États membres. Parmi celles-ci figure, depuis les années quatre-vingt-dix et de manière systématique depuis 2001, le gel des fonds et ressources économiques de personnes, d’entités ou de groupements nommément désignés. La résolution 1373 du 28 septembre 2001, adoptée dans les semaines qui ont suivi les attentats de New York, demeure la matrice de tout le dispositif contemporain de lutte contre le financement du terrorisme : elle a imposé aux États de bloquer sans délai les avoirs de quiconque commet ou tente de commettre des actes terroristes, les finance ou les facilite.
Encore faut-il mesurer la portée exacte de cet acte. Une résolution du Conseil de sécurité lie les États, non les particuliers : elle crée une obligation de résultat à la charge de la France, qui doit prendre les mesures propres à la mettre en œuvre, mais elle ne fait pas naître, par elle-même, d’obligation directe à la charge d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Il y faut un relais — européen ou national — qui transforme la désignation internationale en norme opposable aux opérateurs privés. C’est le point de bascule de toute l’architecture : la résolution désigne, mais elle ne gèle pas ; le règlement ou l’arrêté gèle, mais il ne désigne le plus souvent que ce que la résolution a préalablement identifié.
Cette dissociation crée un intervalle, et cet intervalle est précisément ce que le législateur français a entrepris de combler par le mécanisme du gel sans délai, sur lequel on reviendra. Dans l’attente de ce relais, les désignations onusiennes ne créent pas, par elles-mêmes, d’obligation pour les organismes. Mais les lignes directrices conjointes relèvent qu’une information de presse est souvent disponible, plus rapidement en langue anglaise, et que la direction générale du Trésor publie, dès qu’elle en a connaissance, les éléments d’identification des personnes désignées au registre national des gels. L’organisme diligent ne découvre donc pas la désignation le jour où le règlement européen paraît : il l’a vue venir.
2) Les comités des sanctions
Une résolution qui se bornerait à énoncer un principe demeurerait lettre morte : il faut un organe qui la fasse vivre, qui inscrive et radie, qui arbitre les demandes d’exemption. Le Conseil de sécurité institue à cette fin des comités des sanctions, organes subsidiaires composés de l’ensemble de ses membres et propres à chaque régime — le comité relatif à l’organisation État islamique et à Al-Qaida, celui institué pour les Talibans, ceux qui suivent les programmes nucléaires ou balistiques, ceux qui accompagnent les crises régionales.
Trois fonctions leur sont dévolues, et il n’est pas indifférent de les distinguer. La première est la fonction de désignation : le comité inscrit sur la liste les personnes et entités visées, et il connaît symétriquement des demandes de radiation qui lui sont adressées — de sorte que l’inscription, quoique décidée par un organe politique, n’est jamais définitive par nature. La deuxième est une fonction de surveillance : chaque comité recueille et vérifie les informations que les États lui communiquent sur les mesures adoptées, suit les effets des sanctions — y compris leurs conséquences humanitaires — et gère les exemptions que le Conseil a prévues. La troisième, plus discrète mais décisive en pratique, est une fonction d’interprétation : les comités précisent les modalités d’application des sanctions, et ces clarifications orientent la lecture que les autorités nationales feront ensuite des désignations.
C’est dire que le contentieux de l’inscription commence en amont de toute juridiction, dans une procédure administrative internationale dont l’issue conditionne le sort de la mesure prise en aval. La personne désignée qui obtient sa radiation à New York voit tomber le fondement même des actes européens et nationaux pris pour l’exécuter.
3) Les recommandations du GAFI
À côté de cette chaîne d’actes contraignants court une source d’un autre ordre, dépourvue de force obligatoire mais d’une influence considérable : les recommandations du Groupe d’action financière. Deux d’entre elles intéressent directement le gel. La recommandation 6 traite des sanctions financières ciblées prononcées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement ; la recommandation 7 vise celles qui répondent à la prolifération des armes de destruction massive, au premier rang desquelles les régimes applicables à l’Iran et à la Corée du Nord.
Leur autorité ne tient pas à leur nature — ce sont des standards, non des normes —, mais au dispositif d’évaluation mutuelle qui les accompagne. Un État dont le régime de gel est jugé structurellement défaillant s’expose à un classement qui affecte la réputation de sa place financière tout entière et, par contrecoup, le coût des opérations de ses établissements. C’est par cette voie indirecte que les recommandations du GAFI façonnent le droit positif : le législateur national anticipe l’évaluation, et l’exigence d’un gel opéré « sans délai », que l’on retrouve à l’identique dans le Code monétaire et financier, en procède directement.
B) Le relais de l’Union européenne
Entre la désignation onusienne et l’obligation qui pèse sur le teneur de compte s’interpose l’Union européenne. Son rôle est double, et cette dualité est la clé de lecture de tout le corpus des mesures restrictives : elle transpose, et elle décide de son propre chef.
1) Les décisions de politique étrangère
L’Union agit d’abord par une décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur le fondement de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne. Cette décision, prise à l’unanimité, fixe la position politique : elle identifie le régime de sanctions — thématique, comme celui qui vise le terrorisme ou les violations graves des droits de l’homme, ou géographique, comme ceux qui accompagnent les crises russo-ukrainienne, syrienne ou iranienne — et arrête les catégories de personnes qui doivent en subir les effets.
Mais la décision de politique étrangère lie les États membres, non les particuliers. Pour que le gel devienne opposable aux opérateurs économiques, il faut un second acte : le règlement adopté sur le fondement de l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise le Conseil à interrompre ou à réduire les relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, et à adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales. Cette architecture en deux temps — décision puis règlement — n’est pas une lourdeur procédurale : elle traduit la répartition des compétences entre une politique étrangère demeurée intergouvernementale et un marché intérieur gouverné par la méthode communautaire.
2) Les règlements d’effet direct
Le règlement, lui, se suffit à lui-même. Il est directement applicable dans tous les États membres dès son entrée en vigueur, à la date que précise sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, sauf disposition contraire. Aucune mesure nationale de transposition n’est requise, et aucune n’est même permise : l’organisme financier français est tenu de geler les avoirs des personnes inscrites aux annexes du règlement du jour même, sans attendre un arrêté qui ne viendra pas.
La conséquence opérationnelle est redoutable, et elle explique une part importante des griefs retenus par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Puisque l’obligation naît de la publication, le délai d’intégration des listes dans les outils de filtrage devient lui-même un objet de contrôle : un établissement qui met à jour ses bases avec plusieurs jours de retard laisse passer, pendant cet intervalle, des opérations qu’il devait empêcher. La décision n° 2020-09 du 30 novembre 2021, rendue à l’égard d’un assureur, en offre l’illustration : jusqu’en 2018, les listes servant au filtrage n’y étaient mises à jour qu’une fois par semaine, et non à chaque nouvelle mesure ; la Commission a jugé le dispositif structurellement défaillant, en relevant aussi des critères de recherche trop stricts et l’insuffisance des informations sur les clients issus du réseau des courtiers — l’organisme n’ayant, au demeurant, pas détecté le contrat conclu avec une association visée par une mesure de gel.
Il faut encore relever que ces règlements sont des textes vivants. Ils sont périodiquement modifiés pour actualiser les listes, corriger des éléments d’identification ou ajuster le périmètre des interdictions, et les mesures qu’ils portent font l’objet d’un réexamen régulier au regard des objectifs poursuivis, en vue de leur reconduction ou de leur abrogation. Le dispositif de veille de l’organisme ne peut donc être conçu comme un chargement initial suivi de mises à jour ponctuelles : c’est un flux continu qu’il faut capter.
3) Le régime autonome des désignations
L’Union ne se borne pas à relayer les Nations Unies. Elle adopte des mesures de gel de manière autonome, indépendamment de toute action onusienne, et cette faculté a pris depuis 2022 une ampleur inédite. Les régimes autonomes couvrent aujourd’hui un très grand nombre de situations thématiques et géographiques, et ils constituent, en volume de désignations, la source principale des obligations qui pèsent sur les organismes français.
Cette autonomie soulève une question de champ, que les praticiens ont portée devant la Commission des sanctions. Les fondements des traités relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune ont été conçus pour agir vers l’extérieur ; un établissement de crédit en a tiré argument pour soutenir que les règlements européens ne pouvaient atteindre des personnes redevenues résidentes de l’Union, et que c’est cette limitation qui avait justifié, en 2006, l’institution d’un dispositif national. La Commission ne s’est pas prononcée sur la thèse : le grief portait sur l’exclusion de toute une catégorie d’opérations du dispositif de filtrage, ce qui la dispensait de rechercher si des règlements européens avaient été violés (décision n° 2018-01 du 21 décembre 2018). Les lignes directrices conjointes rattachent quant à elles l’introduction d’un dispositif autonome de gel, en droit français, aux exigences du Conseil de sécurité des Nations unies et du GAFI.
Il faut enfin signaler une évolution institutionnelle, dont les effets restent pour partie devant nous. Le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 a institué l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, applicable depuis le 1er juillet 2025, certaines de ses dispositions l’étant dès le 26 juin 2024 (article 108 de ce règlement). Son considérant 11 attend d’elle qu’elle veille, dans l’exercice de sa surveillance des entités assujetties sélectionnées, à ce que celles-ci disposent de systèmes adéquats pour l’application des sanctions financières ciblées, et qu’elle favorise la convergence des pratiques de surveillance dans ce domaine. Elle ne modifie pas, à ce jour, l’autorité compétente pour recevoir en France les déclarations de gel, ni le contenu des obligations décrites ici. Quant au reste du paquet de 2024, le règlement (UE) 2024/1624 n’est applicable qu’à compter du 10 juillet 2027 — le 10 juillet 2029 pour les agents de football et, pour certaines de leurs transactions, les clubs de football professionnel (article 3, point 3), n) et o)) — et la directive (UE) 2024/1640 doit être transposée au plus tard à la même échéance, sous réserve des dates anticipées prévues pour certains de ses articles. Le droit applicable aujourd’hui aux mesures de gel demeure celui du Code monétaire et financier.
C) Le dispositif national
Le droit français n’est donc pas résiduel : il occupe deux terrains que l’Union ne couvre pas — ou pas assez vite. Le premier est celui des personnes que les fondements européens atteignent mal ; le second est celui du temps qui s’écoule entre la désignation onusienne et le règlement d’exécution qui la reprend.
Décisions conjointes du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur : gel des avoirs liés au terrorisme (art. L. 562-2), aux actes d’ingérence commis pour le compte d’une puissance étrangère (art. L. 562-2-1, depuis la loi du 25 juillet 2024) et au trafic de stupéfiants présentant une menace d’une particulière gravité (art. L. 562-2-2, depuis la loi du 13 juin 2025, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée). Durée : six mois renouvelables ; sept renouvellements au plus pour les stupéfiants.
Le seul ministre chargé de l’économie décide le gel lorsque les faits sont sanctionnés ou prohibés par des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte, ou par des actes pris en application de l’art. 29 TUE ou de l’art. 75 TFUE (art. L. 562-3 CMF). Durée : six mois renouvelables. Les désignations onusiennes figurant sur une liste arrêtée par les ministres de l’économie et des affaires étrangères emportent en outre un gel sans délai de dix jours ouvrables (art. L. 562-3-1 CMF).
Art. L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 — Terrorisme, ingérences, stupéfiants — Art. L. 562-3 et L. 562-3-1 — Résolutions internationales
1) Le gel décidé par arrêté ministériel
Quatre fondements doivent ici être soigneusement séparés, car ils ne mobilisent ni les mêmes autorités, ni les mêmes conditions, ni les mêmes durées.
L’article L. 562-2 du Code monétaire et financier ouvre au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur, statuant conjointement, le pouvoir de geler, pour six mois renouvelables, les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent. Le législateur a bâti sur ce modèle deux fondements nouveaux. L’article L. 562-2-1, issu de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, permet le même gel conjoint aux seules fins de prévenir les actes d’ingérence, c’est-à-dire les agissements commis pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte, notamment, aux intérêts fondamentaux de la Nation. L’article L. 562-2-2, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, l’étend aux personnes qui participent à un trafic de stupéfiants et présentent, en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ; la décision est prise après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, pour six mois renouvelables sept fois. Le Conseil constitutionnel a jugé ce dernier dispositif conforme à la Constitution (Cons. const., 12 juin 2025, n° 2025-885 DC).
L’article L. 562-3 du même code obéit à une autre logique. Le ministre chargé de l’économie y agit seul, et il agit non pour désigner de manière autonome mais pour donner effet en droit interne à ce qui a été décidé ailleurs : il peut geler, pour six mois renouvelables, les avoirs des personnes qui commettent, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, ou par les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui sont désignées sur leur fondement. Sa fonction est ouvertement supplétive : elle permet d’agir sans attendre qu’un règlement de l’Union reprenne la désignation.
2) Le gel sans délai
L’arrêté supplétif suppose encore qu’un arrêté soit pris. Or l’exigence internationale est plus rigoureuse : le gel doit intervenir sans délai, c’est-à-dire dans les heures qui suivent la désignation, faute de quoi les fonds auront quitté le compte avant que la mesure ne le frappe. C’est à cette exigence que répond un mécanisme original, qui fait naître le gel de la seule publication des éléments d’identification.
« Le ministre chargé de l’économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l’objet d’un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l’économie des éléments d’identification […] »
Le mécanisme mérite qu’on s’y arrête, car il inverse l’ordre habituel des choses. Ce n’est plus l’arrêté qui gèle : l’arrêté conjoint des ministres de l’économie et des affaires étrangères se borne à désigner, en amont et une fois pour toutes, les résolutions dont les désignations futures emporteront gel automatique. Le fait générateur de l’obligation devient alors la simple publication, par le ministre chargé de l’économie, des éléments d’identification de la personne visée — publication qui prend la forme d’une inscription au registre national. L’organisme financier est ainsi tenu de bloquer les avoirs avant même qu’un texte nominatif n’ait été édicté.
Ce gel demeure provisoire, et c’est la contrepartie de sa brutalité : il prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours ouvrables, sauf si le règlement européen d’exécution correspondant entre en vigueur avant ce terme et prend le relais. Le dispositif est donc conçu comme un pont, non comme un régime : il couvre l’intervalle pendant lequel la désignation existe internationalement sans exister encore dans l’ordre juridique de l’Union.
3) Le registre national des gels
Cette architecture serait inapplicable sans un instrument qui la rende lisible. Cet instrument existe : le registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel, créé par l’article R. 562-2 du Code monétaire et financier et tenu par le ministre chargé de l’économie. Ouvert à la consultation du public, il porte les éléments d’identification des personnes et entités visées, tels qu’ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l’Union européenne, ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité — quelle que soit donc la source de la mesure. Il offre à l’organisme assujetti un point d’entrée unique là où les sources sont plurielles.
Encore faut-il ne pas le confondre avec la liste consolidée publiée par l’Union européenne. Cette dernière ne recense que les désignations issues des actes de l’Union ; elle ignore, par construction, les mesures nationales prises par arrêté. Un organisme français qui se contenterait de la liste européenne filtrerait donc son portefeuille sur un référentiel incomplet — et manquerait précisément les personnes que le dispositif national a été conçu pour atteindre.
Le registre n’est toutefois qu’un support de publicité. Il ne crée pas l’obligation — celle-ci naît du règlement, de l’arrêté ou de la publication des éléments d’identification —, et l’organisme ne saurait exciper d’une lacune du registre pour justifier l’exécution d’une opération prohibée par un règlement en vigueur.
D) L’articulation des strates normatives
Trois sources qui se superposent appellent nécessairement une règle de coordination. Le droit du gel en connaît trois, qui se déduisent moins de textes exprès que de l’économie générale du dispositif : la primauté du règlement, la subsidiarité de l’arrêté, et le cumul des listes.
1) La primauté du règlement européen
Le règlement européen l’emporte, et il l’emporte de deux manières. Par son rang d’abord : directement applicable, il s’impose à l’organisme sans qu’aucune autorité nationale n’ait à s’interposer, et il interdit toute mesure interne qui viendrait en modifier la portée. Par son effet de relève ensuite : le gel sans délai de l’article L. 562-3-1 prend fin, selon la lettre même du texte, dès l’entrée en vigueur du règlement européen d’exécution rendant les désignations applicables. La règle est cohérente avec la fonction assignée au droit national dans ce domaine — combler un vide, jamais doubler un texte.
Cette primauté a une conséquence pratique que les organismes mesurent parfois mal : la substitution du fondement ne suspend pas l’obligation un instant. Le passage de l’arrêté au règlement est une relève, non une interruption ; il serait fautif d’y voir une fenêtre pendant laquelle l’opération redeviendrait exécutable.
2) La subsidiarité de la mesure nationale
Le dispositif national n’est pas concurrent du dispositif européen : il en est le complément dans deux hypothèses précises. La première est temporelle — l’arrêté de l’article L. 562-3 et le gel sans délai de l’article L. 562-3-1 couvrent l’intervalle entre la désignation internationale et le règlement qui la reprend. La seconde est matérielle — les arrêtés des articles L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 du même code permettent d’atteindre des situations que les fondements européens, tournés vers les relations avec les pays tiers, peinent à saisir, notamment lorsque la personne visée est résidente de l’Union.
Cette subsidiarité éclaire d’un jour particulier les deux fondements nouveaux. Avec le gel lié aux actes d’ingérence et celui lié au trafic de stupéfiants, la mesure nationale cesse d’être supplétive pour devenir autonome : aucune désignation internationale préalable ne vient soutenir l’inscription. C’est aussi là que les questions de proportionnalité et de garanties, qui seront examinées plus loin, se posent avec le plus d’acuité.
3) Les conflits entre listes
Reste l’hypothèse où les listes divergent. Elle est fréquente, et elle ne se résout pas par une règle de conflit au sens classique : les mesures de gel ne se contredisent pas, elles s’additionnent. Une personne inscrite sur la seule liste nationale doit voir ses avoirs gelés quoique la liste consolidée européenne l’ignore ; une personne radiée par un comité des sanctions onusien mais maintenue sur une liste autonome de l’Union demeure gelée, la désignation européenne se suffisant à elle-même. Le principe qui gouverne cette matière est celui de l’obligation la plus contraignante : dès qu’une source applicable en France frappe une personne, le blocage est dû, sans qu’il y ait lieu de rechercher si une autre source l’aurait épargnée.
Les difficultés véritables sont ailleurs, dans les écarts de rédaction entre les listes. Les éléments d’identification ne sont pas toujours transcrits de manière identique d’une source à l’autre — translittérations divergentes d’un même nom, dates de naissance approximatives, alias présents ici et absents là. Un dispositif de filtrage alimenté par une seule source ou par une agrégation mal conduite produira des résultats différents selon le référentiel retenu, et c’est le paramétrage de ces référentiels qui devient alors le siège du manquement. C’est la raison pour laquelle la mise en œuvre du gel, à laquelle il faut maintenant venir, ne se réduit jamais à la connaissance du droit applicable : elle est d’abord une question d’organisation et de contrôle interne.
III) Les obligations de mise en œuvre
Connaître la nature du gel et repérer la strate normative qui le porte ne dit encore rien de ce qu’il faut faire pour l’exécuter. Or la mesure ne vaut que par son exécution : une désignation publiée au Journal officiel de l’Union européenne n’immobilise rien par elle-même, elle immobilise par le geste de l’établissement qui bloque le compte, refuse le virement, suspend le contrat. Le gel est ainsi l’une des rares obligations du droit de la conformité financière dont l’effectivité repose intégralement sur des tiers privés — banques, entreprises d’assurance, établissements de paiement, prestataires de services sur actifs numériques — auxquels l’État délègue le bras qui saisit. C’est cette délégation qui explique la sévérité du régime : celui qui exécute pour le compte de la puissance publique ne saurait le faire à demi.
A) Une obligation de résultat
La première singularité du gel tient à ce qu’il rompt avec la logique même qui gouverne le reste du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Là où la vigilance se module, s’ajuste, se proportionne, le gel ne se négocie pas : il se réalise ou il est manqué.
1) L’éviction de l’approche par les risques
Tout l’édifice de la LCB-FT repose sur une idée simple et féconde : les moyens doivent épouser les périls. L’organisme assujetti classe ses risques, calibre ses diligences en conséquence, allège là où la menace est ténue et renforce là où elle se concentre. Cette approche par les risques irrigue l’identification du client, la connaissance de la relation d’affaires, la surveillance des opérations. Elle suppose une appréciation — donc une marge, donc une discussion possible sur le point de savoir si le curseur a été placé au bon endroit.
Le gel échappe à cette économie. Aucune classification des risques ne peut justifier qu’une opération au profit d’une personne désignée soit exécutée : la désignation a déjà tranché la question du risque, en amont et souverainement, par l’acte de l’autorité qui inscrit. Il ne reste à l’organisme aucun jugement à porter sur l’opportunité de bloquer — seulement une identité à reconnaître et un blocage à opérer. C’est en cela que l’obligation change de nature : elle n’est plus une obligation de moyens appréciée à l’aune de la diligence déployée, mais une obligation de résultat, dont le manquement se constate par le seul fait qu’une opération prohibée est passée.
La qualification n’est pas une construction doctrinale : elle est acquise devant la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la répète avec une constance remarquable. Les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel en rappellent la formulation — l’aptitude du dispositif à détecter les opérations litigieuses met à la charge de l’organisme une obligation de résultat, et cela vaut indifféremment pour les mesures d’origine européenne et pour celles que le ministre chargé de l’économie arrête en complément. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR pour le secteur des assurances retiennent la même qualification et en tirent la conséquence pratique : le filtrage doit porter sur chaque nouvelle souscription — souscripteur, assuré, bénéficiaire effectif — et sur le stock de clientèle à chaque mise à jour des listes.
La conséquence probatoire est rude. Un organisme qui démontrerait avoir déployé un dispositif soigneusement conçu, régulièrement audité, servi par un personnel formé, ne s’exonérerait pas pour autant du grief tiré de ce qu’une opération est passée. Le débat ne porte plus sur la qualité de l’effort mais sur la survenance du résultat prohibé — et, subsidiairement, sur les défaillances organisationnelles qui l’ont rendu possible. Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette sévérité : la Commission des sanctions ne réprime pas seulement l’opération passée, elle réprime aussi, et souvent d’abord, le dispositif qui ne pouvait pas ne pas la laisser passer.
La décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’une banque, en offre l’illustration la plus nette. Le reproche n’y porte pas sur un virement isolé mais sur l’architecture même du criblage : un corps de procédures qui ne détaillait ni la gouvernance des dispositifs de criblage et de filtrage — le rôle de l’instance chargée de valider les choix structurants, notamment — ni le périmètre du criblage, et surtout une faille de saisie qui privait le dispositif de sa matière première. Faute que les informations relatives aux personnes morales aient été renseignées dans l’outil, aucun criblage n’était possible sur elles : au 31 décembre 2022, aucun dirigeant ni mandataire n’était renseigné pour 15,6 % des sociétés en relation d’affaires active, et aucun bénéficiaire effectif pour 28,5 % des sociétés en relation d’affaires. La banque ne contestait pas le grief. Un filtre parfaitement réglé sur une base vide ne détecte rien — et l’obligation de résultat se manque en amont, silencieusement, par la qualité des données autant que par la finesse de l’algorithme.
2) L’indifférence du montant
Le droit de la LCB-FT est peuplé de seuils. La vigilance sur le client occasionnel se déclenche à partir d’un certain montant, la conservation de justificatifs s’ordonne autour de paliers, les obligations renforcées se cristallisent au franchissement de bornes chiffrées. Le règlement (UE) 2024/1624 lui-même, lorsqu’il sera applicable à compter du 10 juillet 2027, retiendra le seuil de dix mille euros pour la transaction occasionnelle déclenchant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Ces seuils ont une justification claire : au-dessous d’un certain volume, le coût du contrôle excède le bénéfice attendu.
Le gel ignore ce calcul. La règle ne connaît ni plancher ni bagatelle : l’interdiction porte sur toute opération, quel qu’en soit le montant et quelle qu’en soit la finalité, dès lors qu’elle bénéficie à une personne inscrite. Un versement de quelques euros sur une cagnotte en ligne, un rechargement de carte prépayée, le règlement d’une cotisation d’assurance sont saisis au même titre qu’un virement de plusieurs millions. La Commission des sanctions l’a rappelé à propos d’une banque qui avait instauré un seuil de 1 000 euros pour le traitement de certains flux : cinq mille cinq cents flux en devises et soixante mille flux SEPA avaient ainsi échappé au filtrage entre 2020 et 2022 (décision n° 2024-02 du 19 juin 2025). La raison de la règle est évidente dès qu’on se souvient de la finalité de la mesure : le financement du terrorisme se satisfait de sommes dérisoires, et une mesure de sûreté qui laisserait filtrer le menu manquerait précisément ce qu’elle prétend atteindre.
Cette indifférence au montant se double d’une indifférence à la finalité. Peu importe que l’opération soit anodine, que le paiement corresponde à une dépense légitime, que le bénéficiaire n’ait aucune conscience de servir une personne désignée : le blocage s’impose, et c’est seulement en aval, par la voie des autorisations que délivre la direction générale du Trésor, que la légitimité du besoin pourra être prise en considération. La distinction est essentielle : l’organisme ne juge pas de l’opportunité, il exécute et renvoie l’appréciation à l’autorité qui l’a réservée.
3) Le bénéfice direct ou indirect
Reste à savoir ce que signifie « bénéficier ». Si le gel ne visait que les opérations dont la personne désignée est nommément le titulaire du compte ou le destinataire du virement, il serait aisément contourné : il suffirait d’un intermédiaire complaisant, d’une société écran, d’un proche prêt à prêter son nom. Aussi la prohibition porte-t-elle sur le bénéfice direct comme sur le bénéfice indirect — c’est-à-dire sur toute opération dont la personne désignée retire l’avantage économique, fût-ce par le truchement d’un tiers.
Ce que l’article L. 562-6 du Code monétaire et financier interdit sous l’angle du contournement, l’obligation de mise en œuvre l’exige sous l’angle de la détection : c’est le même souci qui commande de ne pas s’arrêter à l’apparence de l’opération. La conséquence pratique est lourde pour l’organisme, car elle transforme un exercice de comparaison de chaînes de caractères en un travail d’analyse. Il ne suffit plus de vérifier que le titulaire n’est pas listé : il faut examiner qui, derrière lui, dispose effectivement des fonds — mandataire, titulaire d’une procuration, bénéficiaire effectif d’une personne morale, bénéficiaire désigné d’un contrat d’assurance sur la vie.
C’est ici que se noue le lien, essentiel en pratique, entre la qualité de la connaissance de la clientèle et l’efficacité du gel. Un bénéficiaire effectif non identifié est un angle mort par construction, et l’on retrouve le mécanisme relevé dans la décision n° 2024-02 : le manquement au criblage se nourrit d’un manquement antérieur à l’identification. La vigilance sur l’entourage procède de la même logique. Les proches d’une personne désignée qui sont clients du même établissement appellent une attention particulière, non parce qu’ils seraient eux-mêmes visés, mais parce que leurs comptes sont les vecteurs naturels d’une mise à disposition indirecte. Le salaire de la personne désignée soudain versé sur le compte de son conjoint, l’ouverture d’un compte par un membre du cercle familial peu après l’entrée en vigueur de la mesure sont autant d’indices qui commandent des mesures de vigilance adaptées ; en cas de doute, l’organisme s’abstient d’exécuter l’opération, en informe immédiatement la direction générale du Trésor et procède à une déclaration de soupçon à Tracfin. Le gel et le dispositif déclaratif, distincts dans leur logique, se rejoignent alors dans leur objet.
B) Le filtrage des personnes et des flux
Une obligation de résultat appelle un instrument à sa mesure. Encore ce dernier n’est-il pas prescrit dans son détail : les textes disent ce qu’il faut atteindre, non la façon d’y parvenir. C’est la doctrine administrative — lignes directrices conjointes, principes d’application sectoriels — et, plus encore, la jurisprudence de la Commission des sanctions qui ont dessiné, décision après décision, la physionomie du dispositif attendu.
1) Le criblage des bases clientèle
Le premier volet du dispositif porte sur le stock : l’ensemble des relations d’affaires existantes doit être confronté aux listes de gel. Aucun texte n’impose formellement le recours à un outil automatisé, et l’on conçoit qu’un courtier employant deux personnes puisse s’acquitter autrement de son obligation. Mais l’automatisation cesse d’être une faculté dès que la taille de la structure et le volume de son activité rendent illusoire tout traitement humain continu : ce qui est exigé, c’est un résultat, et un moyen manifestement hors d’échelle avec l’activité ne permet pas de l’atteindre.
La question décisive n’est cependant pas celle de l’outil mais celle de la fréquence. Le gel s’applique sans délai, et un criblage périodique ménage nécessairement une fenêtre pendant laquelle une personne fraîchement inscrite continue de disposer de ses avoirs. La Commission des sanctions a jugé qu’un filtrage de la base clientèle selon une périodicité mensuelle ne permettait pas de respecter l’obligation, les exigences en matière de gel s’appliquant à tous les clients et constituant une obligation de résultat (décision n° 2019-04 du 4 février 2020). Les lignes directrices conjointes en déduisent la règle : le filtrage des bases est effectué sans délai à compter de l’entrée en vigueur de tout acte qui impose une nouvelle mesure, en abroge une ou en rectifie les éléments d’identification, et de toute inscription au registre national ; un filtrage hebdomadaire n’y satisfait pas.
Le criblage doit en outre encadrer l’entrée en relation d’affaires. Filtrer un client après l’avoir accepté, c’est risquer d’avoir ouvert un compte à une personne désignée — situation que le droit n’admet, on le verra, que sous le régime dérogatoire du droit au compte. Les lignes directrices conjointes attendent donc un filtrage avant toute entrée en relation d’affaires ou exécution d’une opération occasionnelle. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR pour le secteur des assurances déclinent cette exigence sur chaque nouvelle souscription — souscripteur, assuré, bénéficiaire effectif —, et les lignes directrices y ajoutent, en assurance sur la vie, le bénéficiaire du contrat.
2) Le filtrage des opérations
Le second volet porte sur les flux. Il ne suffit pas de connaître ses clients : il faut intercepter les mouvements entrants et sortants dont une personne désignée est le donneur d’ordre ou le destinataire, y compris lorsque celle-ci n’entretient aucune relation d’affaires avec l’organisme. Un virement reçu au profit d’un client non listé, mais émis par une personne inscrite, doit être détecté ; une remise d’espèces au guichet en vue d’un transfert de fonds vers un bénéficiaire désigné doit être arrêtée avant exécution.
Ce filtrage-là s’opère en temps réel, et il commande la suspension immédiate de l’opération dès qu’une concordance apparaît. La logique est celle du verrou et non du contrôle a posteriori : une fois les fonds partis, le gel a échoué, et la détection ultérieure ne fait que constater le manquement — la Commission des sanctions a du reste jugé que la détection après coup de certaines opérations est sans conséquence sur le grief (décision n° 2018-01 du 21 décembre 2018). Les virements instantanés en euros obéissent à un régime propre : les lignes directrices conjointes y attendent un filtrage des bases clientèle immédiatement après toute modification des listes et au moins quotidien, plutôt que le filtrage de chaque virement.
La qualité des données sur lesquelles s’exerce le filtrage appelle une remarque que les lignes directrices conjointes formulent avec finesse. Toutes les informations n’ont pas la même valeur probante. Lorsque les informations sur les personnes à filtrer ont été vérifiées directement au regard d’un registre officiel, que le risque d’inversion des noms et prénoms est maîtrisé, que les informations de la liste sont elles-mêmes fiables et que des mécanismes de nettoyage des chaînes de caractères sont employés, le taux de concordance déclenchant l’alerte peut être plus élevé, voire consister en une correspondance exacte. À l’inverse, des informations non vérifiées — le nom d’un bénéficiaire dans un message de paiement, par exemple — doivent peser d’un poids moindre dans la génération de l’alerte. Cette gradation n’est pas un affaiblissement du contrôle : elle est la condition de sa praticabilité, un dispositif qui traiterait toutes les chaînes de caractères avec la même défiance produisant un volume d’alertes qui noierait les vraies.
3) Le traitement des homonymies
Vient alors la difficulté la plus concrète, celle qui occupe l’essentiel du temps des équipes de conformité : distinguer la personne désignée de son homonyme. Le problème naît d’une donnée simple — les listes ne comportent le plus souvent qu’un nom, parfois assorti d’alias, d’une date de naissance ou d’une nationalité, tandis que les bases clientèle comptent des millions de patronymes dont beaucoup sont banals.
La tentation est grande de resserrer le filtre jusqu’à ne retenir que les correspondances parfaites. La Commission des sanctions l’a condamnée dès 2012 : un dispositif fondé sur une correspondance orthographique parfaite ne permet pas de respecter les exigences du gel (décision n° 2011-02 du 24 octobre 2012). Elle a ensuite jugé inappropriés, même lorsqu’un taux de concordance inférieur à cent pour cent est employé, des critères orthographiques trop stricts (décision n° 2018-06 du 11 juillet 2019) — position rappelée dans la décision n° 2022-06 du 13 novembre 2023. La raison en est technique autant que juridique : les noms figurant sur les listes procèdent fréquemment de la translittération d’alphabets non latins, et une même personne peut apparaître sous plusieurs graphies selon la convention retenue. La correspondance exacte n’est admise que dans les conditions étroites déjà décrites, lorsque les données du client ont été vérifiées au regard d’un registre officiel.
Le paramétrage attendu suppose donc un taux de rapprochement raisonnable, des mécanismes de nettoyage des chaînes de caractères et une prise en compte des variantes de translittération. Il produit mécaniquement des alertes en surnombre, dont le traitement forme la seconde moitié du dispositif. L’analyse consiste à confronter les éléments d’identification dont dispose l’organisme — date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de pièce d’identité — à ceux que porte la liste, et à consulter des sources externes lorsque ces éléments sont insuffisants. Trois issues sont concevables : l’homonymie est établie et l’alerte est levée ; l’identité est confirmée et le gel s’applique immédiatement, assorti de sa déclaration ; l’alerte ne peut être levée, et l’organisme adresse dans les plus brefs délais une déclaration d’homonymie à la direction générale du Trésor. Si celle-ci ne peut exclure avec certitude qu’il s’agisse de la personne désignée, les lignes directrices conjointes précisent qu’il revient à l’organisme de décider d’exécuter ou non l’opération au regard des éléments dont il dispose, sans que sa responsabilité puisse être engagée, à charge d’informer l’administration de sa décision.
Encore faut-il que ce traitement soit lui-même contrôlé. La décision n° 2022-06 sanctionne à ce titre un contrôle interne qui se bornait à vérifier la bonne exécution des contrôles de premier niveau, de sorte que ni les carences du filtrage ni les lacunes des bases de données n’étaient détectables. Le dispositif de contrôle interne consacré au gel, articulant contrôle permanent et contrôle périodique, doit donc porter sur le paramétrage des outils, la qualité des bases clientèle, les délais d’intégration des mises à jour des listes et la célérité du traitement des alertes. Lorsqu’un incident significatif survient — violation d’une mesure, défaut prolongé de mise à jour, manquement déclaratif —, il appartient aux dirigeants de prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires et d’en informer l’ACPR : la décision n° 2018-01 sanctionne précisément des actions correctrices qui n’avaient pas été mises en œuvre dans un délai raisonnable. À ce dispositif s’ajoute la formation régulière des personnels exposés ; les agents et distributeurs auxquels recourent les prestataires de services de paiement sont assimilés à cet effet à leur personnel.
C) L’exécution matérielle du blocage
L’alerte confirmée, il faut geler. L’opération paraît simple ; elle ne l’est qu’en apparence, car les avoirs d’un client ne se logent pas dans un seul réceptacle et les techniques du blocage varient avec la nature de ce qui est saisi.
1) Les comptes et les contrats
En matière bancaire et de paiement, le gel se traduit par le blocage du compte, la désactivation des moyens de paiement et la suspension de toute opération au débit. La dissymétrie mérite d’être soulignée : les interdictions du gel ne font pas obstacle aux versements de fonds sur un compte gelé, que l’article L. 562-7 du Code monétaire et financier autorise expressément, à charge pour l’établissement qui le crédite d’en informer sans délai le ministre chargé de l’économie. Inscrire des fonds au compte ne met rien à la disposition de la personne désignée ; c’est le débit, et lui seul, qui réalise la mise à disposition prohibée.
En assurance sur la vie, le gel frappe l’exécution du contrat dès que le souscripteur, le co-souscripteur, le payeur des primes lorsqu’il n’est pas le souscripteur, le bénéficiaire acceptant avant le dénouement ou tout bénéficiaire lors du dénouement est une personne désignée — l’énumération montre assez que le critère n’est pas la qualité de contractant mais l’avantage économique retiré. Lorsque seul l’assuré est désigné et qu’il ne verse ni ne reçoit de fonds, l’exécution du contrat n’a pas à être gelée. Ni rachat ni avance ne peuvent être servis sans autorisation préalable et spécifique ; les versements programmés supposent eux-mêmes une autorisation, qui peut être délivrée en une fois ; les arbitrages entre supports et l’inscription des intérêts demeurent possibles, faute de toute mise à disposition de fonds. En assurance non-vie, l’organisme ne verse aucune indemnité sans autorisation préalable, et le versement des cotisations suppose une autorisation spécifique, délivrable en une fois ; pour une assurance obligatoire, l’organisme informe la direction générale du Trésor de la conclusion du contrat, et en tout état de cause avant toute indemnisation. En matière de transmission de fonds, toute opération dont une personne désignée est donneur d’ordre ou bénéficiaire est refusée : les espèces remises sont conservées jusqu’à la levée de la mesure, sauf danger pour la sécurité du personnel, tandis que les fonds provenant d’un compte tenu par un autre établissement ne peuvent être restitués que sur un compte gelé, avec l’autorisation de la direction générale du Trésor. Quant à la monnaie électronique, les unités stockées sont immobilisées sans délai, tout chargement, rechargement, paiement, retrait ou remboursement étant interdit, et jusqu’aux tentatives infructueuses devant être déclarées.
| Secteur | Mesures à mettre en œuvre | Tempéraments (lignes directrices du 16 mars 2026) |
|---|---|---|
| Banque & paiement | Blocage des comptes, désactivation des moyens de paiement, suspension des opérations au débit. Les crédits entrants peuvent être portés sur le compte gelé (art. L. 562-7 CMF). | Gel national : autorisations de déblocage partiel délivrables en une fois pour les dépenses courantes (loyer de la résidence principale, prêts, assurances obligatoires, eau et énergie, santé, scolarité, impôts…). Régimes internationaux : demande de déblocage à chaque fois. |
| Assurance-vie | Gel de l’exécution du contrat dès lors que le souscripteur, le co-souscripteur, le payeur ou le bénéficiaire (acceptant, ou au dénouement) est désigné. Pas de rachat ni d’avance sans autorisation ; nantissement interdit. | Versements programmés : autorisation spécifique, délivrable en une fois. Rentes et rachats programmés antérieurs : poursuite sur compte gelé, avec information. Intérêts et arbitrages possibles. |
| Assurance non-vie | Aucune indemnisation sans autorisation préalable. | Cotisations : autorisation spécifique, délivrable en une fois. Assurance obligatoire : information de la DG Trésor à la conclusion, et avant toute indemnisation. |
| Transmission de fonds | Refus de toute opération dont une personne désignée est donneur d’ordre ou bénéficiaire. Espèces conservées jusqu’à la levée (sauf danger physique). | Fonds provenant d’un compte d’un autre établissement : restitution possible sur un compte gelé, sur autorisation de la DG Trésor. |
| Monnaie électronique | Gel immédiat des unités stockées. Interdiction de chargement, rechargement, paiement, retrait ou remboursement. | Déclaration de toute tentative d’opération, même infructueuse. |
2) Les biens détenus en garde
Le gel ne s’arrête pas aux écritures. Tout ce que l’organisme détient pour le compte de la personne désignée tombe sous la mesure : les titres inscrits en compte, dont les cessions sont bloquées, les coffres, dont l’accès est interdit, les objets remis en dépôt. Ici le blocage n’est plus une opération comptable mais une abstention matérielle — ne pas ouvrir, ne pas remettre —, et il obéit à la même règle d’immédiateté.
Ce prolongement est la conséquence directe de l’assiette du gel telle qu’elle a été décrite : les ressources économiques, c’est-à-dire tout ce qui, sans être des fonds, peut être vendu, loué ou hypothéqué pour en obtenir, sont saisies au même titre que les avoirs monétaires. Un établissement qui bloquerait scrupuleusement les comptes tout en laissant accéder au coffre exécuterait la moitié de son obligation, et manquerait donc à celle-ci en entier.
3) L’information de l’autorité compétente
Tout acte de mise en œuvre doit être déclaré sans délai à la direction générale du Trésor. Cette obligation d’information n’est pas une formalité subséquente : elle est la contrepartie du pouvoir exercé. C’est par elle que l’autorité connaît l’assiette réellement immobilisée, qu’elle peut instruire les demandes de dérogation en connaissance de cause et qu’elle mesure l’effectivité de la mesure qu’elle a prise. Elle porte aussi sur les tentatives, y compris demeurées sans effet, dont la connaissance renseigne sur les stratégies de contournement.
Les lignes directrices conjointes ajoutent une exigence dont la portée est considérable en pratique : l’établissement doit informer immédiatement la direction générale du Trésor de toute opération exécutée en violation d’une mesure de gel en vigueur sur le territoire national, quand bien même il ne la détecterait qu’après coup — et cela sans préjudice de l’information due à l’ACPR au titre des incidents et mesures correctrices. Autrement dit, découvrir son propre manquement ne dispense pas de le déclarer, mais l’impose. Le gel appelle en outre un regard rétrospectif : les opérations exécutées avant la mesure, et celles des relations qui ont un lien avec la personne désignée, peuvent relever de la déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier. Les organismes sont enfin invités à informer leur client que le blocage procède d’une décision administrative.
D) La vie de la relation gelée
Le gel n’est pas la rupture. La relation d’affaires survit à la mesure, dans un état diminué où presque tout est bloqué mais où rien n’est effacé — et cette survie soulève des difficultés propres, que ni le blocage ni la clôture ne résolvent.
1) Le maintien du droit au compte
La tentation, pour l’établissement, serait de clore la relation : geler coûte cher, expose au risque disciplinaire et ne rapporte rien. Les lignes directrices conjointes s’y opposent : l’établissement ne devrait pas procéder à la clôture d’un compte gelé sans l’autorisation de la direction générale du Trésor. La loi va plus loin encore, puisque la personne désignée conserve le droit d’obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt, dans les conditions de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier déjà décrites.
L’articulation des deux régimes est réglée par l’article L. 562-14 du Code monétaire et financier : lorsque la Banque de France désigne un établissement au titre de la procédure du droit au compte au bénéfice d’une personne gelée, cet établissement sollicite l’autorisation préalable de la direction générale du Trésor avant de procéder à l’ouverture, l’autorité pouvant restreindre les catégories de services bancaires de base fournies. Le compte ainsi ouvert n’échappe évidemment pas au gel : les sommes qui y seront inscrites seront immobilisées, aucun moyen de paiement ne sera délivré et seules les opérations autorisées, généralement ou spécialement, pourront être exécutées. L’équilibre est significatif de la nature de la mesure — le gel prive de la disposition, il ne bannit pas du système financier.
2) Le sort des intérêts et des frais
Un compte gelé continue de produire des intérêts et d’engendrer des frais. Les premiers s’inscrivent au crédit et rejoignent l’assiette gelée : les porter au compte n’est pas les mettre à disposition. Les seconds sont plus délicats, car prélever des frais de tenue de compte revient à débiter des avoirs gelés au profit de l’établissement lui-même, ce qui suppose une autorisation — pour les gels nationaux, une autorisation de déblocage partiel qui peut être délivrée en une fois ; pour les régimes de l’Union, les dérogations prévues pour le règlement des frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds gelés. Les lignes directrices conjointes rappellent en outre que l’établissement est tenu de restituer l’intégralité des fonds à la levée de la mesure, et qu’il n’a pas à isoler les fonds sur un compte séquestre ni, en tout état de cause, à répercuter sur la personne visée les frais d’un tel isolement.
Le même raisonnement gouverne les dépenses courantes de la personne désignée. Pour les gels nationaux, la direction générale du Trésor peut délivrer en une fois des autorisations de déblocage partiel, qui permettent à la banque d’exécuter de manière récurrente les prélèvements et virements correspondant, notamment, au loyer de la résidence principale, aux remboursements de prêts, aux primes d’assurances obligatoires, aux abonnements d’eau et d’énergie, aux dépenses de scolarité et de santé, aux salaires, aux impôts et aux frais de gestion du compte. Pour les régimes de sanctions internationales, en revanche, chaque déblocage doit faire l’objet d’une demande. Ces tempéraments ne sont pas une faveur : ils procèdent de l’idée qu’une mesure de sûreté ne doit pas se muer en peine privative de subsistance, et le Conseil constitutionnel a fait de la prise en compte des frais du foyer familial l’une des garanties du dispositif.
3) Le compte joint et l’indivision
Reste l’hypothèse où les avoirs sont partagés. Un compte joint dont l’un des co-titulaires est désigné doit-il être bloqué en totalité, ou seulement à concurrence de la part présumée du désigné ?
La réponse tient à la nature même du compte joint : chacun de ses titulaires peut en disposer intégralement et seul. Bloquer une quote-part n’aurait aucun sens, car la personne désignée pourrait appréhender la totalité du solde par la main du co-titulaire — la solidarité active qui fait la commodité du compte joint est exactement ce qui interdit d’y pratiquer un gel partiel. L’établissement suspend donc l’ensemble des opérations au débit et bloque les instruments de paiement, le co-titulaire non désigné subissant les effets de la mesure sur des fonds qui sont pourtant les siens.
On ne saurait dissimuler la sévérité de ce qui est ainsi décidé : la prérogative que les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 reconnaissent au co-titulaire demeuré étranger aux faits s’en trouve directement contrariée. Elle ne se soutient que par le correctif : l’article L. 562-11 du Code monétaire et financier permet à tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds gelés de solliciter le déblocage d’une partie d’entre eux, le silence gardé par l’administration valant rejet (article R. 562-8 du même code). C’est dire que la proportionnalité de l’atteinte ne se joue pas au stade de l’exécution — où l’organisme n’a aucune marge — mais au stade des dérogations et du contrôle juridictionnel de la mesure. Il faut donc s’y porter à présent.
IV) Les suites du gel des avoirs
Le gel, une fois exécuté, n’est pas un état inerte. La mesure vit : elle se plie à des tempéraments qui en corrigent la rigueur, elle s’expose à un contrôle qui en éprouve la légalité, elle appelle des sanctions lorsqu’elle est mal exécutée, et elle appelle une protection pour celui qui l’a exécutée fidèlement. Ces quatre suites ne sont pas juxtaposées : elles se répondent. Parce que le gel frappe sans procès, il faut le corriger au cas par cas et l’ouvrir à un recours ; parce qu’il repose tout entier sur la diligence d’organismes privés, il faut à la fois sanctionner leur défaillance et couvrir leur zèle. C’est cet équilibre qu’il reste à décrire.
A) Les tempéraments au blocage
Un gel absolu ne serait pas tenable. Priver une personne de tout accès à ses ressources, sans exception ni terme, reviendrait à la condamner à une mort économique que nul objectif de sûreté ne justifie. Aussi le dispositif ménage-t-il trois soupapes, d’intensité croissante : l’autorisation générale, qui délie par avance certaines opérations ; la dérogation individuelle, qui débloque au cas par cas ; le dégel, qui met fin à la mesure elle-même. La première joue sans démarche, la deuxième sur demande motivée, la troisième par la disparition du motif.
1) Les autorisations générales
L’autorisation générale est une permission délivrée en amont, une fois pour toutes, à raison de la nature de l’opération et non de la situation du demandeur. Depuis la version des lignes directrices conjointes du 16 mars 2026, elle ne joue plus que dans une hypothèse : le remboursement d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la consommation conclu avant la mesure par une personne gelée au titre d’un dispositif national. L’organisme peut alors recevoir les échéances de manière générale et automatique : les fonds quittent le patrimoine gelé pour éteindre une dette née antérieurement, de sorte que l’opération appauvrit la personne désignée au lieu de l’enrichir. La condition tient tout entière dans l’antériorité du contrat, et l’organisme demeure tenu de déclarer chaque échéance ainsi reçue : l’administration renonce à l’autorisation préalable, non à l’information. Pour les personnes visées par un régime de sanctions internationales, le même remboursement suppose une demande de déblocage.
Les versements programmés sur un contrat d’assurance sur la vie, qui relevaient naguère d’une autorisation générale, supposent désormais une autorisation spécifique et préalable de la direction générale du Trésor ; elle peut toutefois être délivrée en une fois. Toute modification de leur montant exige une nouvelle autorisation, sauf revalorisation prévue au contrat et mentionnée dans l’autorisation initiale : l’augmentation d’un flux programmé n’a plus rien de l’exécution d’un engagement antérieur, c’est une décision nouvelle, prise en connaissance du gel.
2) Les dérogations individuelles
Hors de ces hypothèses catégorielles, tout mouvement suppose une autorisation spécifique et préalable de la direction générale du Trésor. Le mécanisme est celui d’une demande adressée à l’administration, qui apprécie si l’opération projetée est compatible avec l’objectif poursuivi par la mesure. La pratique en révèle la portée. Le titulaire d’un contrat d’assurance-vie gelé qui sollicite un rachat partiel pour financer des travaux ne peut être servi sans cette autorisation, et il en va de même de l’avance sur contrat comme du nantissement — trois opérations qui, sous des habits différents, remettent des fonds à disposition ou créent un droit mobilisable au profit d’un tiers. À l’inverse, les arbitrages entre supports demeurent libres : ils déplacent une valeur à l’intérieur de l’enveloppe gelée sans jamais en faire sortir un euro. Les intérêts, de même, continuent de courir, puisque leur inscription en compte grossit l’assiette gelée au lieu de l’entamer.
Le prêt immobilier partiellement débloqué offre l’illustration symétrique. Si le gel survient entre deux appels de fonds, l’établissement s’interdit de verser le solde : le déblocage constituerait une mise à disposition prohibée, quand bien même il exécuterait un contrat antérieur. Une autorisation spécifique peut être sollicitée, mais elle ne permettra le versement que sur un compte lui-même gelé — la somme change de poche sans jamais quitter le périmètre du blocage. On mesure ici la différence de nature entre les deux régimes : le remboursement sort du patrimoine gelé et bénéficie donc d’une permission générale, le déblocage y entre et reste soumis au contrôle individuel.
La dérogation sert enfin à protéger les tiers que le gel atteint par ricochet. Lorsqu’un compte joint est bloqué en totalité parce que l’un seulement des co-titulaires est désigné, le conjoint étranger à la mesure subit une privation qu’aucun grief ne fonde à son endroit. Pour les mesures nationales, l’article L. 562-11 du Code monétaire et financier lui ouvre la faculté de demander le déblocage d’une partie des fonds. C’est le point d’équilibre du système : la mesure reste globale dans son exécution, parce que la fongibilité des fonds interdit tout partage de quote-part, mais elle se corrige au cas par cas pour ne pas frapper qui n’était pas visé.
3) Le dégel et la radiation
Le gel est une mesure à durée déterminée, dont la reconduction suppose un réexamen : il ne s’éteint pas de lui-même, mais il ne se perpétue pas non plus par simple inertie. Trois voies y mettent fin. L’arrêté national cesse de produire effet à l’expiration de son terme, s’il n’est pas renouvelé. La personne désignée peut obtenir sa radiation de la liste, soit que l’autorité qui l’y a inscrite revienne sur son appréciation à la suite d’un recours gracieux, soit que le juge annule l’acte d’inscription. Enfin, l’abrogation ou la modification du règlement européen emporte la libération des avoirs qu’il frappait. Les lignes directrices conjointes précisent que l’organisme lève alors les restrictions sans attendre de confirmation de la direction générale du Trésor.
La radiation opère pour l’avenir : les fonds redeviennent disponibles, les moyens de paiement sont restitués, la relation reprend son cours ordinaire. Elle ne vaut pas quittance des opérations refusées pendant la période de blocage, qui demeurent régulières parce qu’elles étaient commandées par un texte en vigueur au jour où elles ont été refusées. Cette temporalité explique la conduite prescrite à l’organisme qui a bloqué des fonds sans pouvoir ni les verser ni les rendre — ainsi du versement effectué sur une cagnotte en ligne par un donateur identifié comme désigné : les sommes ne sont ni transmises au bénéficiaire ni restituées à leur auteur, mais conservées jusqu’à la levée de la mesure. Le gel n’est pas une confiscation, il est une attente ; encore fallait-il que le droit organise le sort des fonds pendant cette attente, et il le fait en les immobilisant chez le teneur de compte.
B) Le contrôle juridictionnel de la mesure
Une décision qui prive de ses biens sans procès appelle un juge. C’est le prix de la police administrative : ce que l’autorité décide seule et sans contradictoire préalable, elle doit pouvoir le justifier devant une juridiction. Le contentieux du gel s’est développé à mesure que les listes s’allongeaient, et il porte moins sur la forme des actes que sur la solidité des faits qui les fondent.
1) Le recours contre la désignation
La personne inscrite dispose d’un double accès. Devant l’administration d’abord, le recours gracieux lui permet de demander à l’autorité qui a décidé le gel — ou refusé une mise à disposition — de revenir sur sa position, en produisant les éléments propres à écarter le motif retenu. Devant le juge ensuite, selon la source de la mesure : l’arrêté ministériel relève du juge administratif français, tandis que l’inscription sur une liste européenne se conteste devant le Tribunal de l’Union par la voie du recours en annulation ouvert par l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le contentieux né du conflit ukrainien en donne la mesure. L’ampleur des désignations fondées sur le seul règlement (UE) n° 269/2014 a multiplié les recours en annulation devant le Tribunal de l’Union. L’affaire Usmanov, évoquée plus haut, montre ce que ce contrôle peut et ne peut pas : l’inscription produit ses effets dès son adoption, sans audition préalable, et le recours n’aboutit que si la base factuelle se révèle insuffisante — ce que le Tribunal n’a pas retenu en l’espèce.
2) La motivation de l’inscription
Là réside le cœur du contrôle. Le juge de l’Union n’exige pas la preuve d’une infraction — la mesure n’est pas répressive et ne suppose aucune culpabilité — mais il exige que les motifs de l’inscription soient suffisamment précis et concrets pour que l’intéressé puisse les discuter, et que la décision « repose sur une base factuelle suffisamment solide » (Trib. UE, 7 févr. 2024, aff. T-237/22). Une désignation qui se bornerait à invoquer une proximité générale avec un régime, sans indiquer ni les fonctions exercées, ni les liens capitalistiques, ni les bénéfices retirés, ne franchirait pas ce seuil.
On retrouve là, transposée à l’échelle de l’Union, une exigence familière au droit constitutionnel français. La propriété est proclamée par la Déclaration de 1789, dont l’article 2 la range parmi les droits naturels et imprescriptibles et dont l’article 17 la dit inviolable et sacrée ; l’article 16 de la même Déclaration garantit les droits procéduraux, au premier rang desquels ceux de la défense. Une mesure administrative qui immobilise la totalité du patrimoine d’une personne, fût-ce pour une durée limitée et renouvelable, met en jeu ces deux séries de garanties à la fois.
3) La proportionnalité de l’atteinte
Reste à peser. Le contrôle de proportionnalité confronte la gravité de l’atteinte au patrimoine à l’importance de l’objectif de sécurité poursuivi, et il retient trois éléments d’appréciation. Le gel n’est pas définitif : il n’opère aucun transfert de propriété et se dénoue par la radiation, ce qui le distingue radicalement de la confiscation. Il est tempéré : le jeu des exemptions, des autorisations générales et des dérogations individuelles préserve les besoins essentiels de la personne et de ses proches. Il est révisable : la reconduction périodique impose un réexamen du bien-fondé de l’inscription, de sorte que la mesure ne peut se pétrifier. C’est la conjonction de ces trois caractères qui la rend admissible ; que l’un vienne à manquer — un gel perpétuel, ou sans soupape, ou sans terme — et l’équilibre se rompt.
Une réserve mérite d’être signalée, qui touche à l’articulation des ordres juridiques. La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, que l’article 4 de la Déclaration de 1789 fonde, comme le principe d’égalité proclamé par ses articles 1er et 6, peuvent nourrir la critique d’un dispositif national ; mais le juge constitutionnel ne contrôle pas, sauf mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, les dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires d’un règlement européen. La contestation d’une inscription européenne se joue donc à Luxembourg, celle du dispositif national à Paris.
C) La sanction du manquement
Un dispositif qui repose sur des exécutants privés ne vaut que par la contrainte qui pèse sur eux. Le défaut de mise en œuvre expose l’organisme, ses dirigeants et ses préposés à un double risque — disciplinaire devant le régulateur, pénal devant le juge répressif — dont la sévérité s’est accrue ces dernières années, en droit interne comme en droit de l’Union.
L’ACPR contrôle la mise en œuvre, par les organismes financiers, des mesures nationales et européennes de gel. Le contrôle porte tant sur l’efficacité du dispositif de détection que sur le respect effectif des mesures. La Commission des sanctions peut prononcer un blâme assorti d’une sanction pécuniaire.
Le fait de se soustraire aux mesures de gel ou de faire obstacle à leur mise en œuvre est puni des peines de l’art. L. 542-1 du code des douanes, auquel renvoie l’art. L. 574-3 du Code monétaire et financier depuis le 1er mai 2026 : cinq ans d’emprisonnement, une amende égale au double de la somme sur laquelle porte l’infraction, et la confiscation de cette somme, des moyens de transport utilisés et des biens et avoirs qui en sont le produit.
Sanctions disciplinaires (ACPR) — Sanctions pénales
1) La discipline prononcée par l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les organismes financiers mettent effectivement en œuvre les mesures nationales et européennes de gel. Son contrôle porte sur deux plans qu’il importe de distinguer : l’efficacité du dispositif de détection — la qualité des outils de criblage, la fraîcheur des listes, la couverture du portefeuille, la solidité des paramétrages — et le respect effectif des mesures dans les cas identifiés. Un établissement peut ainsi être sanctionné alors même qu’aucune opération illicite n’a été exécutée : la Commission des sanctions a jugé fondé le grief adressé à un établissement de paiement qui n’opérait aucun contrôle de la totalité de ses clients à chaque mise à jour des listes, bien qu’aucune personne visée par une mesure restrictive n’eût été détectée parmi eux (décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020). C’est la carence organisationnelle, en elle-même, qui constitue le manquement, car elle rend le résultat aléatoire.
La Commission des sanctions l’a rappelé avec constance. En matière de gel, les organismes assujettis sont soumis à une obligation de résultat : leur dispositif doit leur permettre de détecter immédiatement et de façon exhaustive les clients ou bénéficiaires d’opérations visés par une mesure restrictive, d’informer sans délai la direction générale du Trésor et de bloquer sans délai les opérations (décision n° 2020-09 du 30 novembre 2021). La formule a été reprise à l’égard d’un établissement de paiement dont les fichiers clients et les listes n’étaient pas mis à jour assez souvent pour permettre le respect de ces obligations (décision n° 2021-01 du 1er mars 2022). L’obligation de résultat elle-même avait été posée, notamment, par la décision n° 2018-01 du 21 décembre 2018, qui avait infligé un blâme et une sanction pécuniaire de cinquante millions d’euros à un établissement de crédit dont le système de filtrage laissait hors de son champ une partie de son activité — carence que la Commission qualifiait, en elle-même, de très grave. Le montant de cette sanction dit l’intransigeance du régulateur face aux défaillances qui compromettent le filtrage, et il signale que la mesure de la sanction se prend moins au nombre d’opérations manquées qu’à l’ampleur de la faille organisationnelle.
D’autres décisions montrent le régulateur pondérant sa réponse. Dans sa décision n° 2018-08 du 24 septembre 2019, la Commission a retenu le caractère lacunaire du dispositif de gel d’une société qui n’avait pas détecté deux porteurs de cartes prépayées visés par des mesures nationales, tout en tenant compte, dans une certaine mesure, des actions correctrices engagées et de la réduction du périmètre de l’un des griefs, pour prononcer un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros. La leçon de méthode est constante : les remédiations postérieures au contrôle n’effacent pas le manquement, elles en atténuent la sanction. La décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020 illustre quant à elle le traitement du principe non bis in idem : plusieurs manquements distincts peuvent procéder des mêmes faits sans que le principe y fasse obstacle, à charge pour la sanction de respecter la proportionnalité. La décision n° 2024-02 du 19 juin 2025 rappelle enfin que la précision de la notification des griefs — sur les faits comme sur les qualifications — s’apprécie in concreto, grief par grief.
Ce cadre disciplinaire est appelé à se transformer. La directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 impose aux États membres d’établir un régime harmonisé de sanctions pécuniaires et de mesures administratives à l’encontre des entités assujetties, et de doter leurs superviseurs des pouvoirs nécessaires à une surveillance appropriée et efficace. Ces exigences ne sont pas encore le droit positif français : elles doivent être transposées au plus tard le 10 juillet 2027, quelques dispositions relatives aux registres des bénéficiaires effectifs devant l’être dès le 10 juillet 2026. Le règlement (UE) 2024/1624 du même jour ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027. Jusqu’à ces échéances, c’est le Code monétaire et financier qui gouverne la matière.
| Point | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source des obligations | Code monétaire et financier, livre V, titre VI | Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Régime des sanctions administratives | Sanctions disciplinaires prononcées par la Commission des sanctions de l’ACPR | Régime harmonisé de sanctions pécuniaires et de mesures administratives issu de la directive (UE) 2024/1640, à transposer |
| Pouvoirs du superviseur | Pouvoirs de contrôle de l’ACPR de droit interne | Pouvoirs minimaux imposés aux États membres par l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640 |
2) La répression du contournement
Le versant pénal frappe deux comportements distincts : se soustraire aux obligations de gel et faire obstacle à leur mise en œuvre. Le texte les réunit sous une même incrimination.
« Est puni des peines prévues au 1 de l’article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l’article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. »
Le quantum procède d’un renvoi, et ce renvoi a changé. Depuis le 1er mai 2026, date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du code des douanes, l’article L. 574-3 renvoie aux peines de l’article L. 542-1 de ce code : cinq ans d’emprisonnement, une amende égale au double de la somme sur laquelle porte l’infraction, et la confiscation de cette somme, des moyens de transport utilisés et des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect. Le même code incrimine désormais, à son article L. 542-2, le fait de ne pas respecter les mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l’Union en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en rend les personnes morales pénalement responsables (article L. 542-4 du même code). On notera que la seconde phrase de l’article L. 574-3 renvoie encore, en l’état du texte, aux « articles 453 à 459 du même code » : l’ordonnance du 8 avril 2026 dispose que les références aux dispositions qu’elle abroge sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du nouveau code.
L’interdiction de contournement, quant à elle, a son siège propre.
« Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10 . »
Deux mots portent tout le texte. « Sciemment et volontairement » d’abord : l’interdiction est intentionnelle, elle ne saisit pas l’erreur mais la manœuvre. « pour objet ou pour effet » ensuite : elle atteint le montage dont le résultat est de neutraliser la mesure, quand bien même sa forme échapperait aux éléments constitutifs d’une violation frontale. C’est en cela que la répression du contournement diffère de celle de la violation : la seconde sanctionne un acte prohibé, la première une architecture qui produit ce que la prohibition voulait empêcher. Le droit de l’Union va plus loin dans certains régimes : pour le règlement (UE) n° 269/2014, les lignes directrices conjointes relèvent que l’interdiction de participer à des activités de contournement vaut même sans rechercher délibérément cet objet, dès lors que la personne est consciente que sa participation peut l’avoir, et elles en donnent pour exemples le conseil prodigué à une personne désignée pour déplacer ses fonds hors du champ des mesures, ou l’acquisition d’instruments financiers pour son compte.
La loi en tire une conséquence organisationnelle : les organismes assujettis mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel et de l’interdiction de leur contournement (article L. 562-4-1, I, du Code monétaire et financier). Le contournement emprunte par principe des formes apparemment régulières et ne se révèle que par un faisceau d’indices concordants. La typologie familiale l’illustre. Lorsque, après l’entrée en vigueur d’un gel, le salaire d’une personne désignée cesse d’être versé sur son compte pour l’être sur celui de son conjoint, et que, peu après, un proche ouvre un compte dans l’établissement, aucun de ces faits n’est illicite pris isolément — mais leur concomitance avec la mesure dessine une mise à disposition indirecte. L’organisme adapte alors sa vigilance à l’égard du cercle familial, s’abstient d’exécuter les opérations douteuses et en informe les autorités.
Le droit de l’Union prolonge ce mouvement. La directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 définit les infractions pénales et les sanctions applicables à la violation des mesures restrictives de l’Union, au premier rang desquelles la mise à disposition de fonds à une personne désignée, le défaut de gel et le contournement ; elle devait être transposée au plus tard le 20 mai 2025. Le texte prend soin de préciser qu’aucune de ses dispositions ne peut être interprétée comme érigeant en infraction pénale « l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance » (article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1226). En droit français, le décret n° 2025-470 du 28 mai 2025 a chargé le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de veiller à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union.
3) La responsabilité des dirigeants
Le texte pénal ne s’arrête pas à la personne morale : il désigne expressément les dirigeants et les préposés des organismes assujettis, aux côtés de la personne gelée elle-même. La responsabilité remonte donc la chaîne hiérarchique, et elle le fait selon une logique de fonction plutôt que de participation matérielle. Le dirigeant répond de l’organisation qu’il a mise en place ou laissé subsister ; le préposé, de l’acte par lequel il a délibérément fait échec à la mesure. Sur le plan disciplinaire, l’ACPR peut au demeurant assortir la sanction infligée à l’établissement de mesures visant les personnes physiques qui en dirigent l’activité, la carence du dispositif étant appréciée comme une défaillance du gouvernement d’entreprise et non comme un simple incident technique.
Les lignes directrices conjointes ajoutent une exigence dont on aperçoit mal l’évidence au premier regard : les organismes vérifient que les candidats au recrutement ne font pas l’objet d’une mesure de gel, et s’abstiennent de confier la mise en œuvre de leurs obligations de gel à des personnes dont ils savent qu’elles en font l’objet. La précaution est de bon sens — confier la garde au surveillé ruinerait le dispositif — mais elle se heurte au droit du travail : les vérifications ne sauraient viser tous les candidats à un poste, elles interviennent à un stade suffisamment avancé du recrutement, et les mesures prises doivent rester nécessaires, appropriées et proportionnées.
D) La protection de l’organisme exécutant
Le tableau serait déséquilibré s’il s’arrêtait à la sanction. Un organisme sommé de bloquer sans délai, sous peine disciplinaire et pénale, et simultanément exposé à l’action du client dont il aurait bloqué les avoirs à tort, serait placé dans une position intenable : la crainte du procès civil le pousserait à hésiter là où la loi lui commande d’agir immédiatement. Le droit résout cette tension en couvrant celui qui exécute loyalement.
1) L’exonération de responsabilité civile
Les règlements européens protègent les organismes qui appliquent une mesure de gel de bonne foi. Pour le régime ukrainien, le gel ou le refus de mise à disposition décidés de bonne foi « n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence » (article 10 du règlement (UE) n° 269/2014, dans sa version consolidée du 7 août 2026). Le droit national va plus loin encore. L’article L. 562-13 du Code monétaire et financier dispose que l’État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les organismes assujettis, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures nationales de gel, et qu’aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à leur encontre. Le mécanisme est remarquable en ce qu’il déplace la charge du dommage vers celui qui a décidé la mesure, et non vers celui qui s’est borné à l’appliquer. Il est la contrepartie exacte de l’obligation de résultat : on ne peut à la fois exiger d’un opérateur privé qu’il bloque sans délai et sans appréciation d’opportunité, et lui faire supporter le coût des erreurs de l’autorité qui a désigné.
2) L’exigence de bonne foi
Cette protection n’est pas inconditionnelle : elle suppose la bonne foi, laquelle se prouve par le recours aux instruments officiels. L’organisme qui s’appuie sur les listes publiées par la direction générale du Trésor ou par l’Union européenne, et qui, du fait d’une erreur de l’administration, n’a pas gelé les avoirs qu’il devait geler — ou a gelé ceux qu’il ne devait pas — est présumé de bonne foi, sauf s’il avait connaissance de l’erreur et à condition d’avoir utilisé une liste à jour. La règle est d’une grande portée pratique : elle définit le comportement diligent par référence à une source, et fait ainsi peser sur l’administration le risque de ses propres inexactitudes. Elle éclaire aussi la conduite à tenir en cas de doute : suspendre l’opération et interroger la direction générale du Trésor — puis, si le doute persiste après une déclaration d’homonymie, décider au vu des éléments dont l’organisme dispose, sans que sa responsabilité puisse être engagée.
A contrario, la bonne foi cède devant la négligence. L’établissement qui laisse ses listes se périmer, qui ne crible qu’une partie de son portefeuille ou qui ignore une alerte correctement levée par son outil ne saurait se prévaloir d’une protection conçue pour l’erreur de l’administration, non pour la défaillance de l’organisme. On retrouve ici, en négatif, les griefs retenus par la Commission des sanctions : c’est la même carence qui expose à la discipline et qui prive du bénéfice de l’exonération.
3) L’action du client évincé
Reste le sort du client. Celui dont les avoirs ont été bloqués à tort n’est pas dépourvu de voies de droit, mais il doit les diriger vers le bon débiteur. Contre l’organisme, son action est vouée à l’échec dès lors que l’exécution a été loyale : le blocage n’est pas un fait de l’établissement, mais l’exécution d’une obligation légale à laquelle il ne pouvait se soustraire sans encourir lui-même la sanction. Contre l’autorité, en revanche, la voie est ouverte — recours en annulation contre l’inscription, puis, la garantie étatique de l’article L. 562-13 du Code monétaire et financier en fournissant le fondement, action indemnitaire pour les conséquences patrimoniales du gel injustifié.
La situation est différente lorsque le client reproche non le blocage lui-même, mais la manière dont il a été conduit : un gel maintenu après la radiation, un refus d’exécuter une opération couverte par une autorisation générale, une rupture de la relation là où le droit imposait de la maintenir. Ces griefs-là visent une faute propre de l’établissement et échappent à la couverture, car ils ne sanctionnent pas l’exécution de la mesure mais son excès. C’est ce que rappelle le traitement du droit au compte : lorsque la Banque de France désigne un établissement au bénéfice d’une personne gelée, celui-ci doit solliciter l’autorisation préalable de la direction générale du Trésor, laquelle peut restreindre les services de base fournis — mais il ne peut opposer le gel pour refuser purement et simplement l’ouverture.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »
Ce renvoi au pouvoir réglementaire, sur lequel se referme le chapitre, n’est pas anodin. Le législateur peut se voir reprocher de n’avoir pas épuisé sa compétence lorsqu’il abandonne au règlement le soin de fixer des règles que la Constitution lui réserve, et ce grief d’incompétence négative peut être soulevé par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu’il affecte par lui-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En matière de gel, la critique trouverait toutefois sa limite dans l’objet même du décret, qui ne définit ni le champ des personnes visées ni la nature de l’atteinte — ceux-ci relevant de la loi ou du règlement européen — mais seulement les modalités par lesquelles la mesure prend corps. C’est dire que le contentieux de ce dispositif se joue moins sur la répartition interne des compétences normatives que sur la qualité des motifs qui fondent chaque inscription.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 26 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 28-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 juin 2026
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;
3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ;
5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 579 caractères.
16 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 2025 au 27 juin 2026I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
Du 31 décembre 2023 au 15 juin 2025I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
Du 20 juillet 2023 au 31 décembre 2023I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
Du 1er janvier 2020 au 20 juillet 2023I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
Du 1er juin 2019 au 1er janvier 2020I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40, ligne, le cas échéant par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. constatations effectuées.
Du 25 octobre 2018 au 1er juin 2019I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40, ligne, le cas échéant par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. constatations effectuées.
Du 5 juin 2016 au 25 octobre 2018I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40, ligne, le cas échéant par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). constatations effectuées.
Du 8 décembre 2013 au 5 juin 2016I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues ligne, le cas échéant par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). constatations effectuées.
Du 2 août 2010 au 16 mars 2012I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues ligne, le cas échéant par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. constatations effectuées.
Du 11 juillet 2010 au 2 août 2010I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues ligne, le cas échéant par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. constatations effectuées.
Du 13 mai 2010 au 11 juillet 2010I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues ligne, le cas échéant par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. constatations effectuées.
Du 30 octobre 2007 au 14 mai 2010I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions connexes prévues aux infractions visées aux 1° à 6°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II.-Pour la recherche articles 56 et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur 57 de la République ou loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur cas échéant par le biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction désigne le chef paris agréé ou non, et notamment à une session de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III.-(Abrogé). IV.-Les agents régularité des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. constatations effectuées.
Du 13 décembre 2005 au 30 octobre 2007I. – Des I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 716-9 3512-23 à L. 716-11 3512-25 du code de la propriété intellectuelle santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions connexes prévues aux infractions visées aux 1° à 6°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II. – Pour la recherche articles 56 et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur 57 de la République ou loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur cas échéant par le biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction désigne le chef paris agréé ou non, et notamment à une session de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III. – (Abrogé). IV. – Les agents régularité des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. constatations effectuées.
Du 1er octobre 2004 au 13 décembre 2005I. – Des I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par le décret les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels code de guerre, armes et munitions la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 716-9 3512-23 à L. 716-11 3512-25 du code de la propriété intellectuelle santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions connexes prévues aux infractions visées aux 1° à 6°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. II. – Pour la recherche articles 56 et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur 57 de la République ou loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur cas échéant par le biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction désigne le chef paris agréé ou non, et notamment à une session de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III. – (Abrogé). IV. – Les agents régularité des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. constatations effectuées.
Du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004I. – Des I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les : 1° Les infractions prévues par le code des douanes, les douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 716-9 3512-23 à L. 716-11 3512-25 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions qui leur sont connexes. Toutefois, sous réserve prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels jeux d'argent et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et hasard en ligne, le cas échéant par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III. – Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction. IV. – Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. constatations effectuées.
Du 1er février 2000 au 1er janvier 2001I. – Des I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les : 1° Les infractions prévues par le code des douanes, les douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; 3° ter L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 716-9 3512-23 à L. 716-11 3512-25 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions qui leur sont connexes. Toutefois, sous réserve prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels jeux d'argent et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et hasard en ligne, le cas échéant par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur biais de la République participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III. – Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction. IV. – Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. constatations effectuées.
Avant le 8 décembre 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 mars 2012 au 8 décembre 2013I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
III.-(Abrogé).
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 28-2 du code de procédure pénale.
Article L312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 décembre 2021
I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 016 caractères.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique fournit au demandeur, gratuitement demandeur gratuitement, sur support papier, et par écrit, sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
Du 1er juillet 2016 au 23 juin 2017I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.
Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.
Du 19 mai 2011 au 28 juillet 2013I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. arrêté.
Du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 3 juillet 2010 au 24 octobre 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services financiers de la Poste ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 7 mai 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. – – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. – – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. – – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Article L562-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 500 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2024 au 15 juin 2025Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; 1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; 1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ; 2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ; d) Les créances ; e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ; f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ; g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ; h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ; i) Le droit à compensation ; j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ; k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
Du 1er juillet 2017 au 27 juillet 2024Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; 1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; 1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ; 2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ; d) Les créances ; e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ; f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ; g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ; h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ; i) Le droit à compensation ; j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ; k) Tout instrument de financement à l'exportation ; 3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.
Avant le 1er juillet 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2015 au 1er juillet 2017Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 2012 au 1er mars 2015Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 23 décembre 2012Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2007 au 1er février 2009Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mars 2007 au 1er novembre 2007Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mai 2005 au 24 janvier 2006Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 août 2004 au 1er octobre 2004Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 février 2004 au 26 juin 2004Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 12 février 2004Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L562-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2017
Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 mars 2016 au 1er juillet 2017En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le Le ministre chargé de l'économie peut décider et le gel, ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie le gel des fonds, instruments financiers fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, organismes ou entités toute autre entité qui ont commis, commettent commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent de terrorisme, y incitent ou y participent et à ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits contrôlées par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Du 1er février 2009 au 4 mars 2016En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le Le ministre chargé de l'économie peut décider et le gel, ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie le gel des fonds, instruments financiers fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, organismes ou entités toute autre entité qui ont commis, commettent ou, commettent, tentent de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre commettre, facilitent ou financent des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent de terrorisme, y incitent ou y participent et à ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits contrôlées par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er octobre 2004 au 24 janvier 2006Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 février 2004 au 1er octobre 2004Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 12 février 2004Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L562-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 novembre 2020
Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 6 novembre 2020Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Du 1er juillet 2017 au 24 mai 2019Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Avant le 1er juillet 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 2009 au 1er juillet 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 24 janvier 2006Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L562-3-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 novembre 2020
Le ministre chargé de l'économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l'objet d'un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 562-9.
Ces fonds et ressources sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations mentionnées au premier alinéa.
Article L562-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2020 au 26 février 2022Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article aux articles L. 713-16 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie : 1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ; 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier : a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ; b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ; c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Avant le 6 novembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2017 au 6 novembre 2020I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie.
II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 1er juillet 2017Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er octobre 2004 au 24 janvier 2006Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 1er octobre 2004Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L562-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.
II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.
III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2020 au 26 février 2022I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, à l'article aux articles L. 713-16 712-4 et L. 712-10 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national. II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement. III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L562-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2020 au 26 février 2022Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article des articles L. 713-16. 712-4 et L. 712-10.
Du 1er juillet 2017 au 6 novembre 2020Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre. chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10.
Avant le 1er juillet 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2015 au 1er juillet 2017Les décisions des ministres arrêtées en application du présent chapitre sont publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 2012 au 1er mars 2015Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 23 décembre 2012Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mars 2007 au 1er février 2009La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er octobre 2004 au 24 janvier 2006La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 1er octobre 2004La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L562-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2017
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou des interdictions prises en application du présent chapitre. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Article L562-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2017
I. – Lorsqu'un établissement de crédit est désigné en application de l'article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie avant de procéder à l'ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l'établissement de crédit fournit à cette personne.
II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Article L574-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2026
Est puni des peines prévues au 1 de l'article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2020 au 1er mai 2026Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Du 1er juillet 2017 au 6 novembre 2020Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-4 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Du 1er février 2009 au 1er juillet 2017Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Du 24 janvier 2006 au 1er février 2009Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Article L712-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 février 2022
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.
Avant le 26 février 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 mai 2009 au 26 février 2022L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mai 2005 au 29 mai 2009L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 mai 2017, n° 15-26.658consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 29 avril 2022, n° 18-18.542consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 septembre 2022, n° 19-25.108consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 septembre 2022, n° 19-21.964consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 29 juin 2023, n° 19-14.929consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 22-85.867consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2026, n° 23-15.936consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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