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Contrat d’assurance : la sanction de la déclaration de sinistre frauduleuse

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture303 lectures

Déclarer un sinistre, c’est solliciter l’exécution d’une garantie sur la foi d’un récit et de quelques pièces. Tant que l’assuré se borne à des approximations, à un oubli ou à un retard, le contrat connaît des sanctions mesurées. Mais lorsqu’il altère sciemment la réalité — sinistre fictif, circonstances arrangées, dommage délibérément majoré — on change de registre : la fraude appelle des réponses fermes, parce qu’elle attaque le ressort même de l’assurance, la bonne foi (uberrima fides).

Le législateur n’a pas pour autant livré l’assuré à l’arbitraire. La déchéance de garantie ne joue jamais de plein droit : elle suppose une clause contractuelle régulièrement stipulée et la preuve, à la charge de l’assureur, de la mauvaise foi de l’assuré. Ce verrou probatoire — affirmé avec constance par la Cour de cassation — distingue la sanction de la fraude de toute mécanique automatique.

La fraude au sinistre se déploie en réalité sur deux plans qui peuvent se cumuler : un plan civil, où elle entraîne la perte de la garantie et la restitution des sommes indûment perçues, et un plan pénal, où les mêmes manœuvres relèvent de l’escroquerie et du faux. C’est cette double sanction — son fondement, ses conditions, ses limites — que la présente étude entend exposer.

Définition — Déclaration de sinistre frauduleuse

Altération volontaire de la réalité commise par l’assuré à l’occasion de la déclaration d’un sinistre ou de son instruction, en vue d’obtenir une indemnité indue ou majorée : sinistre fictif ou provoqué, circonstances arrangées, surévaluation délibérée du dommage, production de pièces mensongères. Elle se distingue de la simple inexactitude, de l’oubli ou du retard par l’intention de tromper, qui en commande seule la sanction aggravée.

La déclaration de sinistre est d’abord un exercice de vérité : l’assuré doit exposer fidèlement les faits et transmettre les pièces utiles, car l’assureur instruit le dossier sur la seule base de ces éléments. Dès qu’apparaît une altération volontaire de la réalité — sinistre fictif, circonstances arrangées, surévaluation délibérée — on n’est plus dans l’approximation ou le simple retard, mais dans la fraude.

Cette qualification emporte des réponses plus fermes. Au civil, la déchéance ne peut jouer qu’en vertu d’une clause valable et opposable et suppose la preuve de la mauvaise foi ; si l’assuré a provoqué le dommage, la garantie est exclue pour faute intentionnelle. Au pénal, les mêmes faits sont susceptibles de constituer des manœuvres frauduleuses (escroquerie) ou des faux. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’examen des sanctions de la déclaration frauduleuse.

1. La réponse civile : déchéance (par clause) et défaut de garantie

==>Principe

La déchéance pour déclaration frauduleuse n’opère jamais de plein droit : c’est une sanction contractuelle. Elle ne peut jouer que si la police contient une clause de déchéance, présentée en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4), et si l’assureur prouve la mauvaise foi de l’assuré. La Cour de cassation est constante : une simple inexactitude, un oubli ou une approximation ne suffisent pas ; il faut une intention de tromper (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491). À l’inverse, lorsque l’assuré provoque lui-même le dommage, on quitte le terrain de la déchéance post-sinistre : la garantie est exclue pour faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1).

==>Preuve

La mise en œuvre suit un enchaînement simple. D’abord, l’assureur doit produire la clause et établir la fraude : altération volontaire des faits, mise en scène, surévaluation sciemment exagérée, etc. Ensuite, une fois la mauvaise foi caractérisée, la déchéance n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice de l’assureur : cette exigence ne vaut que pour la tardiveté visée par l’article L. 113-2, 4° (v. Cass. 1re civ., 28 nov. 2001). La charge probatoire pèse donc tout entière sur l’assureur, qui ne peut se contenter d’une présomption ou d’une incohérence : il lui faut établir positivement la conscience qu’avait l’assuré de tromper.

Exemple

Un assuré, victime d’un dégât des eaux causant 6 000 € de dommages réels, produit à l’appui de sa déclaration des factures fabriquées portant le préjudice à 18 000 €. Si la police comporte une clause de déchéance en caractères très apparents et que l’assureur établit le caractère délibéré de la surévaluation, la déchéance est encourue pour la totalité de l’indemnité — y compris les 6 000 € réellement dus —, sans que le juge ait à proportionner la sanction au surplus frauduleux. La fraude contamine l’ensemble de la créance d’indemnité (fraus omnia corrumpit).

==>Absence de contrôle de proportionnalité

La Cour de cassation fixe nettement la règle : la déchéance de garantie pour fausse déclaration post-sinistre, dès lors qu’elle est librement stipulée en caractères très apparents et subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.836). Il n’y a donc pas lieu de conduire un contrôle de proportionnalité. En pratique : à partir du moment où l’assureur prouve la mauvaise foi, le juge n’a pas à « moduler » l’effet de la clause ; l’assureur peut s’en prévaloir. Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel avait constaté la mauvaise foi de l’assurée et appliqué la déchéance ; la Cour de cassation approuve cette démarche, relevant qu’à bon droit la cour d’appel n’a pas examiné la proportionnalité et a rejeté le pourvoi fondé sur l’art. 1er du Protocole n° 1 CEDH.

Arrêt de référence — Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 20-22.836
Faits
Un assureur oppose à son assurée une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre, après avoir caractérisé sa mauvaise foi. L’assurée conteste, soutenant que la perte totale de garantie constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens (art. 1er du Protocole n° 1 CEDH).
Problème
Le juge doit-il contrôler le caractère proportionné d’une clause de déchéance pour déclaration frauduleuse, ou cette sanction échappe-t-elle, par nature, à un tel examen ?
Solution
Rejet. La déchéance, librement stipulée en caractères très apparents et subordonnée à la preuve par l’assureur de la mauvaise foi de l’assuré, « ne saurait constituer une sanction disproportionnée ». La cour d’appel a donc, à bon droit, appliqué la clause sans examiner sa proportionnalité.
Portée
L’arrêt verrouille la matière : les deux conditions de validité (forme apparente + preuve de la mauvaise foi) intègrent par avance l’exigence de proportionnalité. Une fois la fraude établie, le contrôle de proportionnalité n’a plus d’objet et la déchéance produit son plein effet.

==>Sanctions civiles complémentaires

Indépendamment — ou à défaut — de la déchéance, la fraude peut justifier la résiliation pour manquement à la bonne foi (C. civ., art. 1104 ; TGI Lyon, 11 mai 1984) et la restitution de toute somme indûment versée (responsabilité contractuelle / répétition de l’indu). L’éventuelle inscription d’incidents dans des fichiers professionnels (AGIRA) relève, pour sa part, du régime des données à caractère personnel sous le contrôle de la CNIL.

2. La réponse pénale : faux et (tentative d’)escroquerie

La réponse à une fraude commise à l’occasion d’un sinistre n’appelle pas seulement une réponse civile et plus particulièrement une sanction contractuelle, elle est également susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Deux qualifications dominent. L’escroquerie (C. pén., art. 313-1) vise aussi bien la mise en scène ou la provocation délibérée du sinistre (incendie volontaire, sinistre inventé) que la tromperie sur ses circonstances ou son étendue (constat mensonger, fausses factures, surévaluation organisée) dès lors que ces manœuvres tendent à obtenir une indemnité indue. Les infractions de faux (C. pén., art. 441-1, 441-7) répriment, en parallèle ou en concours, l’altération frauduleuse de la vérité dans des écrits ou attestations utilisés pour étayer la demande d’indemnisation.

a. L’escroquerie à l’assurance

L’escroquerie suppose, d’une part, des manœuvres frauduleuses (usage d’un faux nom/qualité, abus d’une qualité vraie, mise en scène ou production de pièces falsifiées) et, d’autre part, la remise par la victime de fonds, d’un bien, d’un service ou la souscription d’un engagement (C. pén., art. 313-1).

Appliquée à l’assurance, l’infraction recouvre les situations classiques : sinistre inventé ou volontairement provoqué, constat ou attestation mensongers, factures truquées, fausse date ou majoration délibérée du dommage. Les juridictions exigent plus qu’un simple mensonge : une activité positive de tromperie (mise en scène, faux documents, déclarations coordonnées) propre à décider l’assureur à ouvrir la garantie.

Il peut être observé que la tentative d’escroquerie est punissable (C. pén., art. 313-3 et 121-5). Elle est retenue de façon pragmatique : déposer un constat amiable mensonger et solliciter l’indemnisation suffit à caractériser un commencement d’exécution, le préjudice de l’assureur résidant a minima dans les diligences engagées (ouverture de dossier, vérifications) (v. Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 93-85.513). À l’inverse, pas de tentative si l’assuré n’a accompli aucune démarche auprès de l’assureur : ainsi, la destruction volontaire d’un bien suivie d’une plainte pour vol, mais sans déclaration de sinistre à l’assureur, demeure au stade des simples actes préparatoires, insusceptibles de fonder une condamnation pour tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 déc. 2008, n°08-82.085). Le commencement d’exécution se noue donc au moment où la machination est tournée vers l’assureur, et non avant.

L’infraction peut être commise par l’assuré seul ou avec des complices (intermédiaire, réparateur, « témoin » complaisant). Les peines de principe sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (C. pén., art. 313-1), sans préjudice des peines complémentaires.

b. Les infractions de faux

Le recours à des documents falsifiés constitue à lui seul un faux et/ou un usage de faux. Est un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support (papier ou numérique). Sont typiquement en cause : devis ou factures fabriqués ou majorés, constats amiables mensongers, certificats de complaisance, rapports techniques retouchés, images ou fichiers modifiés. L’usage est consommé dès la présentation du document à l’assureur, à l’expert ou à l’intermédiaire : nul besoin d’un paiement effectif pour que l’infraction soit constituée.

Un régime spécial vise les attestations et certificats : l’article 441-7 incrimine à la fois leur établissement inexact et leur usage. Les peines encourues sont trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 441-1) et, pour les attestations/certificats inexacts, un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 441-7).

En pratique, ces infractions peuvent être poursuivies isolément (quand aucune somme n’a encore été versée) ou cumulées avec l’escroquerie (art. 313-1), les documents falsifiés constituant alors les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie. Autrement dit, le simple dépôt d’un dossier « arrangé » suffit à faire basculer l’affaire sur le terrain pénal.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 30 janvier 1995, n° 93-85.513consulter ↗
  2. CassationCass. chambre criminelle, 17 décembre 2008, n° 08-82.085consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2018, n° 17-20.491consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.836consulter ↗

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