Tout contrat d’assurance de dommages bute, un jour ou l’autre, sur la question des grands risques collectifs : que se passe-t-il lorsque le sinistre ne procède pas d’un accident isolé, mais d’une guerre, d’une émeute ou d’un mouvement populaire ? L’article L. 121-8 du code des assurances répond par une exclusion de principe — guerre étrangère, guerre civile, émeutes et mouvements populaires sont, sauf convention contraire, hors garantie — assortie d’une règle probatoire qui désigne, selon l’événement, celui qui devra rapporter la preuve du rattachement causal.
L’enjeu est considérable. D’un côté, l’assureur cherche à se prémunir contre des sinistres massifs et corrélés, par nature rebelles à la mutualisation ordinaire ; de l’autre, l’assuré entend faire jouer une couverture qu’il croit acquise. Entre les deux, le juge contrôle la qualification de l’événement et la réalité du lien de causalité. C’est dire que l’article L. 121-8 n’est pas une simple clause de style : il commande tout à la fois le domaine de la garantie, la charge de la preuve et l’articulation avec les autres exclusions du code.
Cet article expose le régime de cette exclusion légale — son caractère supplétif, la répartition de la preuve qu’elle organise, l’exigence de causalité qui l’irrigue, les contours mouvants de l’« émeute » et du « mouvement populaire », ainsi que ses effets en responsabilité civile et sa logique économique d’ensemble.
Manifestation collective et violente d’une foule, entraînant des désordres et des actes illégaux. La notion, dépourvue de définition légale, ne suppose ni spontanéité ni absence d’organisation : un mouvement concerté, voire orchestré par un meneur, peut recevoir cette qualification. Elle se distingue de la simple insécurité ambiante, qui ne suffit jamais à elle seule.
I) Domaine et caractère supplétif
L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.
II) Répartition de la charge de la preuve
Le texte distingue nettement deux situations. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.
Un entrepôt situé en zone de conflit étranger est détruit par un incendie. Si la police ne couvre pas le risque de guerre, c’est à l’assuré de démontrer que le feu procède d’une cause étrangère aux hostilités — court-circuit, malveillance ordinaire — pour obtenir l’indemnisation. À l’inverse, si le même entrepôt est saccagé lors d’une émeute, l’assureur qui refuse sa garantie devra, lui, établir que les dégradations résultent bien du mouvement collectif et non d’un cambriolage isolé survenu le même jour.
III) Lien de causalité requis
La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945).
Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).
À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992).
Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.
IV) Émeute et mouvement populaire : contours
À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. La spontanéité n’est pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116CassationL'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens de l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances auquel se réfère un contrat d'assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur d'un auteur de dégradations de biens à payer à l'assureur d'un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages, se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance, qui exclut ceux occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application, aux motifs que les faits commis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).
- Faits
- L’assureur d’un auteur de dégradations de biens était poursuivi par l’assureur d’un co-auteur, qui réclamait la part contributive de son assuré dans la production des dommages. Le débat portait sur le point de savoir si ces dégradations relevaient d’une « émeute » ou d’un « mouvement populaire » au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, auquel renvoyait le contrat.
- Problème
- L’absence de caractère spontané du mouvement suffit-elle à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ?
- Solution
- Non. L’absence de spontanéité ne suffit pas à exclure la qualification. La cour d’appel qui s’était bornée à condamner l’assureur sans caractériser concrètement ce qui excluait l’émeute ou le mouvement populaire prive sa décision de base légale et encourt la cassation.
- Portée
- La qualification d’émeute ou de mouvement populaire ne se déduit ni n’est écartée par la seule organisation des faits : elle commande une appréciation concrète des circonstances. L’arrêt confirme que le mouvement concerté n’échappe pas, par principe, au domaine de l’exclusion légale.
En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.
V) Effets pratiques en responsabilité civile
L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012) — specialia generalibus derogant. Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2.
VI) Justification économique et cohérence d’ensemble
La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗