Droit des assurancesÉtude juridique

Indemnisation du sinistre : les parties intéressées au paiement de l’indemnité

Mis à jour le 8 septembre 202620 min de lecture

Payer l’indemnité, ce n’est jamais une simple opération de caisse. Derrière le versement se cache une double interrogation qui commande toute l’exécution du contrat : qui doit et qui reçoit ? Le débiteur est l’assureur, mais sa dette est strictement bornée par la convention et se complique dès que plusieurs garants couvrent le même risque. Quant au créancier, la qualité paraît évidente : elle se révèle en réalité plurielle — l’assuré, ses ayants-cause, l’acquéreur du bien sinistré, la victime du dommage, le créancier hypothécaire ou privilégié peuvent tous prétendre à la somme.

L’enjeu est éminemment concret, car l’assureur qui se trompe de destinataire ne se libère pas : qui paie mal paie deux fois. Identifier le véritable titulaire du droit à indemnité — et vérifier qu’aucun droit concurrent n’y fait obstacle — conditionne donc l’effet libératoire du règlement. C’est tout l’objet des règles qui suivent : déterminer avec certitude entre quelles mains l’assureur peut valablement payer.

Le Code des assurances en trace l’ossature : obligation de l’assureur d’exécuter dans le délai convenu (art. L.113-5), droit propre de la victime contre l’assureur du responsable (art. L.124-3), attribution de plein droit de l’indemnité aux créanciers privilégiés et hypothécaires (art. L.121-13), assurance souscrite pour compte (art. L.112-1). La Cour de cassation en a précisé les contours, hypothèse par hypothèse ; c’est cette jurisprudence que l’on parcourt ici.

1. Le débiteur de la prestation

Le débiteur naturel de l’indemnité d’assurance est l’assureur. La loi lui impose d’exécuter sa prestation « dans le délai convenu » (C. assur., art. L.113-5), délai qui doit être expressément prévu par la police (art. R.*112-1). Cette obligation se déclenche lors de la réalisation du risque ou à l’échéance prévue du contrat. Elle est toutefois strictement bornée : l’assureur n’est jamais tenu au-delà des limites fixées par la convention, notamment les plafonds de garantie stipulés.

La coassurance et l’apériteur

La situation se complexifie lorsque plusieurs assureurs sont engagés sur un même risque. En cas de coassurance, chacun d’eux n’est tenu que pour la part qu’il a acceptée, sans solidarité entre eux (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399). L’assureur dit « apériteur » cumule deux fonctions : il reste engagé comme assureur pour sa propre ligne et agit, en outre, comme mandataire des coassureurs afin de centraliser et répartir les règlements. Il ne peut en principe être condamné à payer au-delà de sa quote-part (Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-11.963). Une limite importante existe néanmoins : si l’assureur ne démontre pas que l’assuré a été informé, lors de la souscription, de la répartition des engagements entre coassureurs, il peut être tenu d’indemniser le sinistre dans son intégralité (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-20.420).

Exemple

Un entrepôt assuré pour 1 000 000 € est couvert par trois coassureurs : l’apériteur A pour 50 %, B pour 30 % et C pour 20 %. Après incendie, le sinistre est évalué à 600 000 €. Chacun n’est tenu que de sa quote-part : A doit 300 000 €, B 180 000 € et C 120 000 €, sans solidarité — l’assuré ne peut réclamer la totalité à A. Mais si la police n’a jamais informé l’assuré de cette répartition, A, condamné à indemniser l’intégralité, devrait régler 600 000 €, quitte à se retourner ensuite contre B et C.

La preuve du paiement

La preuve du paiement est traditionnellement apportée par la signature d’une quittance. Celle-ci fait présumer que l’indemnité a bien été réglée, mais la présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par tout moyen, en particulier lorsque l’assureur a la qualité de commerçant. Pour éviter les confusions nées des « quittances » signées par anticipation, la pratique conseille de recourir à un document intitulé « accord de règlement » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984).

2. Le créancier de la prestation

Le créancier naturel de l’indemnité est celui qui, au terme du contrat ou de la loi, justifie d’un droit à percevoir la prestation d’assurance. Mais cette qualité, apparemment simple, se révèle multiple et parfois conflictuelle : elle peut concerner l’assuré lui-même, ses ayants-cause, la victime d’un dommage, ou encore les créanciers privilégiés du bien sinistré.

a. Le bénéficiaire désigné ou ses ayants-cause

En principe, l’indemnité est versée directement au bénéficiaire de la garantie, à charge pour lui d’établir ses droits. Pour un immeuble, la production d’un titre de propriété suffit, le droit commun de la preuve immobilière étant applicable (Cass. 3e civ., 20 juill. 1988, n°87-10.998). Pour un meuble, c’est la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » qui s’applique : l’assureur peut se libérer entre les mains du propriétaire apparent. En cas de vente d’un immeuble assuré, l’acquéreur recueille l’intégralité des droits nés du contrat et peut obtenir l’indemnité même pour un sinistre survenu avant le transfert (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973). Dans l’hypothèse d’un risque locatif, l’indemnité doit revenir au propriétaire, sauf convention permettant un paiement direct au locataire pour exécuter les réparations ; mais si ce dernier ne procède pas aux travaux, l’assureur est fondé à exiger la restitution des sommes versées (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043).

L’assuré peut aussi céder sa créance d’indemnité à un tiers, par exemple au garagiste chargé de réparer le véhicule sinistré. Cette cession n’est toutefois opposable à l’assureur qu’à condition de respecter les formalités requises : à défaut, le paiement opéré à l’assuré reste valable, et le cessionnaire ne peut rien exiger de l’assureur (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-24.373).

Définition — Assurance pour compte

L’assurance souscrite « pour le compte de qui il appartiendra » (C. assur., art. L.112-1) est celle par laquelle le souscripteur garantit non seulement son propre intérêt, mais aussi celui d’un tiers non encore déterminé au jour du contrat. Elle s’analyse en une stipulation pour autrui : le bénéficiaire, identifié au jour du sinistre, dispose alors d’un droit direct contre l’assureur. Encore faut-il que cette intention de couvrir autrui résulte clairement de la commune volonté des parties.

Il existe encore des contrats souscrits « pour compte de qui il appartiendra » (C. assur., art. L.112-1). Une telle clause permet au souscripteur d’assurer non seulement son propre intérêt, mais aussi celui d’autrui, le contrat valant alors stipulation pour autrui. La jurisprudence a même admis que, selon l’intention commune des parties, une assurance de choses souscrite pour compte pouvait se transformer en assurance de responsabilité (Cass. 1re civ., 5 févr. 1974, n° 72-12.980). Mais ce mécanisme ne joue jamais de plein droit : il suppose une volonté claire, faute de quoi le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un droit propre (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.201).

À travers toutes ces hypothèses, un principe demeure : avant de régler son assuré, l’assureur doit vérifier, autant que possible, que les véritables lésés ont été indemnisés. Ainsi, une juridiction ne peut condamner un assureur à payer un locataire responsable d’un incendie sans s’assurer que le propriétaire avait été désintéressé (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793).

Enfin, la réception de l’indemnité par le bénéficiaire peut passer par un intermédiaire. Lorsque l’assureur verse les fonds à un courtier, le paiement n’est libératoire que si ce dernier dispose d’un mandat d’encaissement régulier ; à défaut, l’assuré ou le bénéficiaire reste en droit d’exiger un second paiement (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-17.684). À l’inverse, si le courtier mandaté a reçu un chèque et l’a expédié par courrier simple, la perte du titre de paiement engage sa responsabilité personnelle, et non celle de l’assureur, qui demeure réputé libéré (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-21.876).

L’hypothèse du paiement indu doit également être évoquée. Lorsqu’il verse une indemnité qui n’était pas due, l’assureur peut en demander la restitution sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1302 et 1302-1). Cette action échappe au délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645). Elle demeure ouverte même si le paiement indu procède d’une fraude, comme dans le cas d’un incendie volontaire. Les négligences éventuelles de l’assureur ne font que fonder une demande de dommages-intérêts venant s’imputer sur la créance de restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239).

b. Le bénéficiaire titulaire d’un droit propre

Définition — Droit propre et action directe

Le titulaire d’un droit propre ne tient pas son droit du patrimoine de l’assuré : la loi le lui attribue directement, de sorte que l’indemnité ne transite jamais par l’assuré et échappe à ses autres créanciers. Ce droit propre se double d’une action directe : son titulaire — la victime (C. assur., art. L.124-3), le créancier privilégié ou hypothécaire (art. L.121-13) — peut réclamer le paiement à l’assureur sans passer par l’assuré, lequel ne peut ni y faire obstacle ni en disposer.

En matière de responsabilité civile, la victime dispose d’un droit propre et exclusif à l’encontre de l’assureur du responsable (C. assur., art. L.124-3). Tant qu’elle n’a pas été désintéressée, l’assureur ne peut valablement régler une autre personne. Cette action directe peut être exercée indépendamment de toute mise en cause de l’assuré (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n°03-14.309), et la victime peut même rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur en cas de manœuvres dilatoires lui causant un préjudice (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n°06-13.269).

Les créanciers privilégiés et hypothécaires bénéficient eux aussi d’un droit propre. L’article L.121-13 du Code des assurances attribue de plein droit l’indemnité d’assurance au profit de ces créanciers, dans la limite de leur créance certaine, liquide et exigible (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992, n° 89-12.247). Ce droit est opposable dès la demande de paiement adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-21.099). L’assureur n’a certes pas à rechercher spontanément l’existence d’hypothèques, mais il engage sa responsabilité s’il règle son assuré malgré une opposition formée ou en connaissance de cause (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926). L’attribution légale investit ces créanciers d’un droit propre et d’une action directe. Ainsi, un créancier gagiste est recevable à agir contre l’assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 1978, n° 76-14.784), et l’assureur qui règle son assuré malgré opposition du gagiste peut voir sa responsabilité engagée (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 94-20.773). Le créancier dont l’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du débiteur peut même former tierce opposition contre un jugement (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-16.157). Enfin, en cas de procédure collective, la victime n’est pas soumise à la vérification des créances pour agir contre l’assureur du responsable (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062).

Arrêt clé — Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926
Faits
Un immeuble grevé d’une inscription hypothécaire est détruit par un incendie. L’assureur règle l’indemnité, puis un créancier hypothécaire en réclame le bénéfice, en invoquant l’attribution légale de l’article L.121-13 du Code des assurances.
Problème
L’attribution de plein droit de l’indemnité d’incendie aux créanciers hypothécaires fait-elle obstacle à tout paiement libératoire de l’assureur, même opéré de bonne foi avant que le créancier ne forme opposition ?
Solution
Il résulte de l’article L.121-13, alinéas 1 et 2, que les indemnités dues à la suite d’une assurance contre l’incendie sont attribuées, sans délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition demeurent valables. Viole ce texte la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer le créancier hypothécaire sans tenir compte de cette réserve.
Portée
L’arrêt concilie le droit propre du créancier — l’indemnité lui est affectée de plein droit — et la sécurité du règlement : l’opposition est le déclencheur qui prive l’assureur de l’effet libératoire de son paiement. Tant qu’aucune opposition n’est formée et qu’il ignore l’existence du créancier, l’assureur de bonne foi qui règle son assuré est libéré.

Le droit local d’Alsace-Moselle renforce encore la position des créanciers hypothécaires et privilégiés (C. assur., art. L.192-3 à L.192-7). Leur protection se manifeste par le maintien de la garantie malgré certaines causes d’extinction, l’information obligatoire de l’assureur, la faculté de payer la prime à la place de l’assuré, ou encore le droit de s’opposer au paiement de l’indemnité lorsque le contrat impose la reconstruction. À cela s’ajoute un avantage financier : l’indemnité porte intérêt de plein droit au taux légal un mois après la déclaration du sinistre, et une provision peut être demandée si le dommage n’est pas intégralement chiffré, sauf retard imputable à l’assuré (art. L.191-7).

Dans tous les cas, l’assureur doit se montrer attentif aux droits concurrents. Il ne peut régler son assuré sans avoir vérifié la situation des victimes ou des créanciers privilégiés. De même, il ne peut opposer à la victime l’exception de compensation entre l’indemnité due et la prime impayée par l’assuré : cette compensation est inopposable aux tiers titulaires d’un droit propre (C. civ., art. 1347 ; C. assur., art. L.112-6 ; Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article L113-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme prestation déterminée d'après par le contrat. L'assureur contrat et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée. au-delà.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L121-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article L191-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 décembre 2005

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.
Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.
Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 mai 1991 au 16 décembre 2005Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre. Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi. Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

Article L192-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 décembre 2005

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 mai 1991 au 16 décembre 2005Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

Décisions citées 24

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 1974, n° 72-12.980consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1978, n° 76-14.784consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1982, n° 80-14.793consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 7 avril 1992, n° 89-12.247consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 92-13.043consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.876consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 4 juillet 1995, n° 93-11.963consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 94-20.773consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 1997, n° 94-16.157consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 95-10.062consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1999, n° 97-17.684consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 2000, n° 97-21.099consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 1 décembre 2004, n° 03-14.309consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 04-20.420consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-13.269consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-18.399consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 11-24.373consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-20.926consulter ↗
  22. CassationCass. 3e chambre civile, 7 mars 2019, n° 18-10.973consulter ↗
  23. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-10.201consulter ↗
  24. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-12.239consulter ↗

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