LCB-FTÉtude juridique

LCB-FT – Obligations de vigilance pendant la relation d’affaires

Mis à jour le 27 septembre 2026≈ 6 h 35 de lecture

La connaissance du client n’est pas un acte d’entrée mais un état à maintenir : dès que la relation d’affaires est nouée, le professionnel assujetti doit conserver de son cocontractant une image fidèle, sans cesse confrontée aux opérations qui la traversent. De cette exigence de suivi naît un dispositif gradué, où l’intensité des diligences se règle sur un profil de risque lui-même appelé à évoluer, et où toute discordance entre le client connu et le client observé oblige à s’expliquer.

I) L’obligation de vigilance constante

L’entrée en relation n’épuise pas la vigilance : elle l’inaugure. On se représente volontiers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme une formalité d’ouverture — un dossier constitué, une pièce d’identité photocopiée, un bénéficiaire effectif identifié — après quoi le professionnel serait quitte. Le code monétaire et financier dit exactement l’inverse : ce qui est recueilli au seuil de la relation n’a de valeur que si l’on en éprouve continûment l’exactitude, et ce qui est exécuté pendant la relation n’a de sens que rapporté à ce que l’on sait du client. La vigilance n’est donc pas un état, c’est un mouvement.

Encore faut-il mesurer ce que ce mouvement exige. L’obligation ne se contente pas d’une surveillance abstraite : elle articule une connaissance que l’on tient à jour, des opérations que l’on confronte à cette connaissance, et une mémoire organisée qui permet, à tout moment, de justifier des diligences accomplies. Ces trois exigences forment un ensemble dont aucun élément ne se soutient seul — une connaissance actualisée sans confrontation aux flux ne détecte rien, une surveillance des flux sans connaissance du client n’a pas d’étalon, et l’une comme l’autre s’évanouissent si rien n’en conserve la trace.

A) La notion de vigilance constante

Vigilance constante. Obligation, pour tout professionnel assujetti, de maintenir pendant toute la durée de la relation d’affaires une surveillance active et continue des opérations réalisées pour le compte de son client, et d’actualiser au même rythme la connaissance qu’il en a. Il ne s’agit pas d’une formalité d’entrée en relation, mais d’un processus dynamique qui accompagne chaque évolution de la relation et dont l’intensité épouse le niveau de risque identifié.

1) L’actualisation de la connaissance du client

La connaissance du client vieillit. Une situation professionnelle se modifie, un patrimoine se transmet, une personne morale change d’objet ou d’actionnariat, et le dossier constitué à l’ouverture cesse silencieusement de décrire la réalité qu’il prétendait saisir. C’est pourquoi le législateur a fait de l’actualisation une obligation autonome, distincte du recueil initial.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-5-1

« Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article R. 561-12

« Pour l’application de l’article L. 561-5-1 , les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : […] 2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires. […] »

L’article R. 561-12 du Code monétaire et financier prend soin de ne fixer aucune périodicité uniforme : la nature des informations collectées comme la fréquence de leur mise à jour se règlent sur le risque. Une relation classée en risque élevé commande des révisions sensiblement plus rapprochées qu’une relation à profil faible, et ce n’est pas une tolérance accordée au professionnel — c’est la contrepartie d’une exigence, celle de justifier que la cadence retenue correspond bien au risque encouru. Le règlement (UE) 2024/1624 bornera cette liberté à compter du 10 juillet 2027 : l’article 26, paragraphe 2, du même règlement limitera à un an l’intervalle entre deux mises à jour pour les clients présentant un risque plus élevé soumis aux mesures de vigilance renforcées, et à cinq ans pour tous les autres.

Deux erreurs se rencontrent avec une constance qui frappe. La première consiste à s’en remettre à la parole du client. La Commission des sanctions de l’ACPR l’a relevé à propos de la détection des personnes politiquement exposées : dans sa décision n° 2016-05 du 30 mars 2017, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, elle a retenu le grief tiré de ce que cette qualité n’était connue que si l’utilisateur la déclarait lui-même, faute de recours aux bases de données externes, et jugé que la possibilité, mentionnée par les lignes directrices de l’ACPR, de recueillir des informations auprès des clients n’avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l’assujetti de ses obligations légales. La seconde consiste à confondre le dossier et le dispositif : dans sa décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, à l’égard de la société Abeille Vie, la Commission a précisé que les dossiers dépourvus d’informations actualisées n’étaient mentionnés qu’à titre d’illustration, le manquement tenant à l’inadaptation du dispositif d’actualisation lui-même. Le grief ne se répare donc pas dossier par dossier : c’est l’organisation qui est en cause. La même décision a en revanche écarté le reproche fait au groupement chargé de la gestion de certains contrats de s’être satisfait d’une attestation des intermédiaires certifiant le recueil des informations : faute de pouvoir déterminer si la poursuite critiquait l’externalisation elle-même ou l’absence de transmission immédiate des informations, la Commission a jugé que cette branche du grief ne pouvait qu’être écartée.

2) La surveillance continue des opérations

La connaissance actualisée n’est pas une fin : elle est l’étalon auquel les opérations doivent être rapportées. C’est le sens exact du texte fondateur, dont la rédaction mérite d’être lue de près, car elle enferme l’obligation dans une limite que l’on oublie souvent de relever.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-6

« Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »

L’examen porte ainsi sur la cohérence, et non sur la régularité intrinsèque de l’opération. Quiconque constate qu’une opération s’écarte du profil établi — par sa nature, par son montant, par la provenance ou l’affectation finale des sommes en jeu — se trouve tenu d’en rechercher les raisons, puis, si le doute subsiste, d’enclencher les procédures de signalement appropriées. Certaines de ces anomalies appellent d’ailleurs un traitement spécifique, l’examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, qui se déclenche dès qu’un seul de quatre critères est rempli : la complexité particulière de l’opération, son montant inhabituellement élevé, l’absence apparente de justification économique, l’absence apparente d’objet licite. Selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025, la première vise les montages opaques — trusts, cascades de personnes morales, entités implantées dans des juridictions à fiscalité privilégiée — comme les vecteurs technologiques d’anonymisation ; la troisième vise les opérations dans lesquelles l’intérêt financier du client demeure introuvable, telles les renonciations précoces à un contrat d’assurance-vie ou les rachats manifestement défavorables.

Complexité particulière

Opérations faisant intervenir des structures opaques (trusts, cascade de personnes morales, entités implantées dans des juridictions à fiscalité privilégiée), des technologies d’anonymisation (privacy coins, mixers, protocoles de finance décentralisée), ou encore des tentatives d’entrée en relation frauduleuse impliquant des procédés sophistiqués (deep fakes). La complexité s’apprécie tant au regard du montage juridique que des vecteurs technologiques employés.

Montant inhabituellement élevé

Le caractère inhabituel du montant s’apprécie au regard de la connaissance actualisée du client (surface financière, revenus, patrimoine), de la catégorie d’opérations concernée et du segment d’activité du professionnel. Une même somme peut être qualifiée d’habituelle en gestion de fortune et d’anormale pour une clientèle grand public.

Absence de justification économique

Opérations pour lesquelles l’intérêt financier du client demeure introuvable : renonciations précoces à des contrats d’assurance-vie, rachats défavorables, transactions déconnectées de l’activité statutaire de la personne morale cliente. L’absence de rationalité économique commande une analyse approfondie des motivations du client.

Absence d’objet licite

Opérations portant sur des sommes potentiellement licites mais exécutées dans un contexte délictuel ou criminel : faux ordres de virement, abus de biens sociaux, rançongiciels, ou portant directement sur des produits ou services illicites (stupéfiants, armes, faux documents, etc.).

Le caractère inhabituel, on le voit, ne se mesure jamais dans l’absolu : une même somme sera banale en gestion de fortune et anormale dans une clientèle de détail. L’anomalie est relative au profil, et c’est en cela que la surveillance des opérations et l’actualisation de la connaissance forment un couple indissociable.

Reste à savoir comment l’anomalie se révèle. Elle procède de deux sources qui ne se substituent pas l’une à l’autre : la vigilance du personnel, au fil de l’eau, qui saisit ce qu’aucun scénario n’avait prévu, et le dispositif automatisé, dont les alertes paramétrées assurent la couverture systématique des flux. La suite est une chaîne dont chaque maillon a sa règle.

Détection de l’opération atypique Par la vigilance du personnel (au « fil de l’eau ») ou par le dispositif automatisé (scénarios d’alertes paramétrés). Il suffit qu’une opération satisfasse à un seul des quatre critères légaux pour que l’obligation d’examen s’impose au professionnel.
↓
Recueil d’informations et de justificatifs Le professionnel interroge le client afin de recueillir des éléments sur la provenance et l’affectation des sommes concernées , sur la finalité de l’opération et sur l’identité de son bénéficiaire. Les pièces justificatives obtenues doivent être suffisamment probantes : un simple extrait bancaire établissant un mouvement de fonds ne suffit pas à démontrer l’ origine économique sous-jacente.
↓
Analyse détaillée et documentée L’examen doit donner lieu à une analyse motivée et consignée par écrit (art. R. 561-22 CMF), intégrant les éléments de connaissance client actualisés et, le cas échéant, les justificatifs obtenus. Le professionnel doit être en mesure de présenter cette piste d’audit aux autorités de surveillance.
↓
Issue de l’examen Si le doute est levé : classement de l’opération. Si l’incertitude persiste malgré les diligences accomplies, elle acquiert la qualité de soupçon caractérisé , imposant la transmission d’une déclaration de soupçon à Tracfin sur le fondement de l’article L. 561-15, III, du CMF.

Deux enseignements gouvernent cette chaîne. Le premier tient à la qualité des justificatifs. La provenance bancaire des fonds ne dit rien de leur origine économique : un relevé attestant un virement entrant établit un mouvement, non une source licite. Le second tient à l’attitude du client. Son refus de communiquer un justificatif ne vaut pas, par lui-même, déclaration de soupçon — sauf en matière fiscale, où l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier en fait l’un de ses critères ; le professionnel apprécie alors, au regard des éléments dont il dispose déjà, si le doute peut être levé sans lui, et mentionne en tout état de cause ce refus au dossier.

Illustration. Un client justifie un versement de trois cent mille euros par une attestation sur l’honneur indiquant qu’il s’agit du produit d’une succession, accompagnée du relevé du compte d’où provient le virement. Aucune des deux pièces n’est probante : la première est une déclaration unilatérale dépourvue de tout élément objectif de corroboration, la seconde n’établit que le trajet bancaire des fonds. Seule la production d’un acte de notoriété ou d’une déclaration de succession rattacherait les sommes à une origine vérifiable. L’attestation d’un professionnel du chiffre ou du conseil patrimonial n’y suppléerait pas davantage si elle ne fournit aucune indication concrète sur la source réelle des fonds.

3) La conservation consolidée des informations

Une diligence dont il ne reste rien n’a, aux yeux du superviseur, pas été accomplie. C’est peut-être la règle la plus rude de la matière, et elle explique que la traçabilité y soit traitée non comme un supplément administratif mais comme une composante de l’obligation elle-même. Dans sa décision n° 2016-09 du 30 juin 2017, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, la Commission des sanctions a défini l’examen renforcé comme une analyse détaillée, reposant sur une connaissance actualisée du client, étayée le cas échéant par des justificatifs, et dont les résultats sont consignés par écrit en application de l’article R. 561-22 du Code monétaire et financier. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 en tirent la conséquence, à la suite de plusieurs décisions de la Commission : ne pas être en mesure de démontrer les diligences ou analyses accomplies constitue un manquement à l’obligation d’examen renforcé susceptible d’être sanctionné.

Encore la conservation doit-elle être consolidée. Les informations éparpillées entre un outil de gestion commerciale, un applicatif de conformité et une archive papier n’offrent pas cette vision complète de la relation d’affaires sans laquelle la cohérence d’une opération ne peut être appréciée : les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 demandent que le mode de conservation des informations donne à l’organisme une vision complète et consolidée de la relation d’affaires. La Commission des sanctions a sanctionné l’inverse dans sa décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 à l’égard de la société Generali Vie : les systèmes d’information des directions chargées de la gestion des contrats étaient multiples et non interopérables, de sorte que la responsable de la conformité ne disposait d’aucun moyen d’avoir une vision complète de la relation d’affaires.

En vigueur depuis le 30 décembre 2024 Code monétaire et financier · article L. 561-32, I

« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1 . En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 . […] »

La vigilance constante repose ainsi sur trois piliers dont aucun ne se conçoit sans les deux autres : l’actualisation régulière de la connaissance du client, le suivi continu des opérations au regard du profil de risque, et la détection des anomalies susceptibles de révéler une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme. Plus le risque s’élève, plus chacun d’eux doit être renforcé — et c’est cette proportionnalité qui commande toute la suite du dispositif.

B) Les sources du dispositif

Le droit de la vigilance présente cette particularité d’être conçu ailleurs qu’il n’est appliqué. Sa substance vient de standards internationaux, sa forme de l’Union européenne, sa lettre du code monétaire et financier, et sa mise en œuvre concrète d’une doctrine administrative que nul texte ne rend obligatoire mais que tout contrôle prend pour référence.

1) Le socle des directives européennes

L’édifice s’est construit par strates successives depuis la première directive de 1991, chacune élargissant le cercle des assujettis et approfondissant les diligences exigées. La quatrième directive du 20 mai 2015 a consacré l’approche par les risques comme méthode générale ; la cinquième, du 30 mai 2018, a étendu le dispositif aux actifs numériques et durci le traitement des pays tiers à haut risque. Toutes procédaient d’un même instrument, la directive, qui laisse à chaque État le soin de la transposition — et laisse par là subsister des écarts que le législateur européen a fini par juger incompatibles avec l’unité du marché intérieur.

D’où le paquet adopté le 31 mai 2024, dont l’économie est tout autre : un règlement directement applicable et uniforme, le règlement (UE) 2024/1624, accompagné d’une directive (UE) 2024/1640 consacrée pour l’essentiel à l’organisation des autorités nationales. L’article 26 du règlement énonce, en des termes très proches de ceux de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, l’obligation de surveillance continue de la relation d’affaires et des transactions, en exigeant leur cohérence avec la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, avec les informations relatives à l’origine et à la destination des fonds. L’article 16 du même règlement y ajoute des exigences à l’échelle du groupe, l’entreprise mère devant procéder à une évaluation des risques à l’échelle du groupe et déployer politiques et contrôles dans l’ensemble de ses succursales et filiales, y compris, pour les groupes dont le siège est dans l’Union, dans les pays tiers.

Encore faut-il ne pas anticiper. Aux termes de son article 90, le règlement n’est applicable qu’à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, points 3) n) et o), du même règlement. La directive (UE) 2024/1640 obéit à un calendrier échelonné, fixé par l’article 78 de la même directive : transposition au plus tard le 10 juillet 2027, mais dès le 10 juillet 2025 pour son article 74 et dès le 10 juillet 2026 pour ses articles 11 à 13 et 15 — deux échéances aujourd’hui échues —, et seulement le 10 juillet 2029 pour l’article 18 de la même directive. Jusque-là, le droit qui s’applique en France aux obligations de vigilance demeure celui du Code monétaire et financier.

Objet Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Vigilance constante et examen des opérations Art. L. 561-6 CMF Art. 26 du règlement (UE) 2024/1624
Actualisation de la connaissance du client Art. L. 561-5-1 et R. 561-12 CMF Art. 26 du règlement (UE) 2024/1624
Organisation interne et périmètre du groupe Art. L. 561-32 et R. 561-38 CMF Art. 16 du règlement (UE) 2024/1624
Échanges d’informations entre assujettis Secret professionnel, dérogations limitées du CMF Art. 75 du règlement (UE) 2024/1624 (partenariats de partage d’informations)
Cellule de renseignement financier Tracfin (CMF) Art. 19 de la directive (UE) 2024/1640

2) La transposition dans le code monétaire

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier recueille l’ensemble du dispositif, remanié à chaque transposition — celle de l’ordonnance du 1er décembre 2016 ayant particulièrement redessiné l’architecture des obligations de vigilance. Cette architecture obéit à une logique simple : une évaluation des risques qui commande tout, des diligences d’entrée en relation, une vigilance constante pendant la relation, des mesures complémentaires ou renforcées lorsque le risque s’élève, un examen renforcé pour les opérations atypiques, une déclaration lorsque le doute persiste, et une organisation interne qui rende l’ensemble effectif et démontrable.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 561-4-1

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de […] »

La partie réglementaire porte l’essentiel de la mise en œuvre : l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier pour l’actualisation, l’article R. 561-38 du même code pour l’adéquation de l’organisation aux risques identifiés, l’article R. 561-38-1 pour la qualification et la position hiérarchique des personnes chargées du dispositif, l’article R. 561-22 pour la consignation écrite de l’examen renforcé, l’article D. 561-32-1 pour les critères de la déclaration à Tracfin. Cette répartition n’est pas indifférente : c’est au niveau réglementaire que le contrôle trouve ses points d’appui les plus concrets, et c’est sur ces textes que les griefs se construisent.

3) Les lignes directrices des autorités

Entre la règle et sa pratique s’interpose une doctrine administrative abondante : lignes directrices de l’ACPR, seule ou conjointement avec Tracfin, la direction générale du Trésor ou la direction générale des douanes et droits indirects, principes d’application sectoriels propres à l’assurance ou aux opérations sur or et métaux précieux, orientations communes des autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque. Ces documents ne sont pas normatifs — ils ne créent aucune obligation que la loi n’aurait posée — mais ils sont le lieu des exemples, et le contrôle s’y réfère.

Leur apport est d’ordre pratique, et il est considérable. Les principes d’application sectoriels relatifs aux opérations sur or et autres métaux précieux, publiés en juillet 2024, suggèrent ainsi, lorsque le client n’est pas physiquement présent, d’exploiter les informations commerciales et transactionnelles disponibles — titulaire du compte client, expéditeur et destinataire des marchandises, coordonnées bancaires — pour renforcer l’efficacité du suivi. Ces standards ne s’imposent pas ; ils s’observent, à peine de devoir expliquer pourquoi l’on s’en écarte. Encore faut-il ne pas prendre pour doctrine ce qui est règle : lorsqu’un souscripteur d’assurance sur la vie ne fournit pas les éléments réclamés, la mise en garde par lettre recommandée, la suspension des opérations liées au contrat et le délai d’au moins trois mois avant résiliation que rappellent les lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021 sont prescrits par l’article R. 113-14 du Code des assurances, pris pour l’application de l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier. Mais la limite de la doctrine est nette, et la décision n° 2016-05 précitée la marque avec netteté : ce qu’une ligne directrice présente comme une modalité possible ne dispense jamais de l’obligation légale elle-même.

C) Le domaine de l’obligation

Savoir ce qu’exige la vigilance constante ne dit pas encore qui la doit, ni à l’égard de qui. Or ces deux questions commandent tout le reste : le débiteur de l’obligation détermine l’autorité qui la contrôle, et la qualification de la relation détermine l’existence même d’un suivi dans la durée.

1) Les professionnels assujettis

L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier dresse une liste qui n’a cessé de s’allonger au fil des transpositions. Elle réunit d’abord les acteurs financiers — établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements de paiement et de monnaie électronique, organismes d’assurance et institutions de prévoyance, changeurs manuels, prestataires de services sur crypto-actifs — dont la supervision revient à l’ACPR ou à l’Autorité des marchés financiers. Elle englobe ensuite des professions dont la vocation première est étrangère à la finance : notaires, avocats, commissaires de justice, experts-comptables, agents immobiliers, casinos, marchands de biens précieux, prestataires de domiciliation. Le contrôle se répartit alors entre autorités administratives et instances ordinales.

L’assujettissement de ces professions n’est pas nominal. Dans une poursuite disciplinaire dirigée contre un notaire, la première chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que celui-ci était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de Tracfin, l’opération présentant un caractère particulièrement complexe et les circonstances ne permettant pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes — l’arrêt étant par ailleurs cassé sur d’autres griefs (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101, publié au Bulletin). La vigilance constante n’est donc pas une spécialité bancaire : elle est le régime commun de tous ceux qui, par leur activité, se trouvent placés sur le trajet des fonds.

2) La notion de relation d’affaires

La vigilance constante suppose une relation qui dure. L’article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier la définit comme la relation professionnelle ou commerciale censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée — soit qu’un contrat prévoie plusieurs opérations successives ou crée des obligations continues, soit que le client bénéficie de manière régulière de l’intervention du professionnel. Le critère est donc contractuel ou comportemental, jamais purement quantitatif.

La question a reçu une illustration remarquable devant la Commission des sanctions, saisie de l’argument selon lequel les titulaires de porte-monnaie électroniques ouverts pour régler des achats sur une plateforme, et n’ayant jamais enregistré le moindre flux, ne pourraient être regardés comme des clients en relation d’affaires (décision n° 2020-08 du 14 octobre 2021, à l’égard de la société A). L’argument a été écarté : le porte-monnaie pouvait être utilisé à tout moment, l’établissement entendait nouer une relation durable avec tous les utilisateurs, et la relation d’affaires se noue par l’établissement du lien, non par son usage. Un compte ouvert est un compte disponible, et c’est précisément la disponibilité inutilisée qui, le jour où elle cesse, offre au blanchisseur un instrument déjà en place. Raisonner autrement reviendrait à subordonner l’obligation de vigilance à la survenance du risque qu’elle a pour objet de prévenir.

3) Le sort du client occasionnel

Hors relation d’affaires, la vigilance change de nature : elle devient ponctuelle. Le client occasionnel — celui qui sollicite une opération isolée — n’est soumis à identification et vérification que lorsque l’opération franchit les seuils fixés par voie réglementaire, ou qu’elle relève de catégories que le pouvoir réglementaire tient pour sensibles quel qu’en soit le montant. Faute de durée, il n’y a ni profil à établir, ni actualisation à conduire, ni cohérence à surveiller dans le temps.

Deux tempéraments doivent pourtant être aussitôt apportés. D’une part, l’examen renforcé de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier ignore cette distinction : il s’applique à toute opération répondant à l’un de ses quatre critères, qu’elle s’inscrive dans une relation continue ou qu’elle soit exécutée à titre occasionnel. D’autre part, la répétition défait la qualification : des opérations occasionnelles qui se succèdent avec régularité révèlent la continuité qu’elles prétendaient éviter, et le professionnel qui persiste à traiter comme occasionnel un client qui ne l’est plus s’expose à s’être privé, tout ce temps, du profil qui lui aurait permis de détecter l’anomalie.

D) Les frontières de la vigilance

Une obligation de surveillance aussi étendue ne pouvait manquer de rencontrer les principes qui, dans le droit commun des relations professionnelles, protègent le client contre l’immixtion, le silence contre la divulgation, et la personne contre le traitement de ses données. Le législateur n’a pas supprimé ces principes : il a taillé dans chacun une brèche, calibrée sur la finalité du dispositif. C’est cette finalité qui fixe la frontière.

1) Le devoir de non-ingérence

Le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client : il n’a ni à apprécier l’opportunité économique des opérations qu’on lui demande d’exécuter, ni à en discuter les mobiles. Ce devoir classique paraît contredit par l’examen attentif que la loi impose. L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier lève l’apparente contradiction par une incise que l’on lit trop vite — la vigilance s’exerce « dans la limite de leurs droits et obligations ». Le professionnel scrute l’opération au regard du risque de blanchiment ; il ne s’érige pas en censeur de la gestion de son client.

C’est en cela que la finalité du dispositif en trace la frontière, et la Cour de cassation en a tiré très tôt une conséquence radicale sur le terrain de la responsabilité.

Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, publié au Bulletin
Faits
Un chèque bancaire de 1 559 909 francs, détourné lors de son envoi par la poste, est remis à l’encaissement par une société cliente d’un établissement de crédit, qui en crédite le compte ; quelques jours plus tard, six chèques de banque d’un montant important sont émis sur l’ordre de cette société. Le tireur du chèque détourné recherche la responsabilité de l’établissement, sur le fondement de l’obligation de vigilance prévue par la législation relative à la lutte contre le blanchiment ; la cour d’appel de Paris le condamne, faute pour lui d’avoir soumis l’opération à l’examen particulier que prescrivait l’ancien article L. 563-3 du Code monétaire et financier.
Problème
Un tiers victime d’agissements frauduleux peut-il se prévaloir du manquement d’un organisme financier à cette obligation de vigilance pour obtenir réparation de son préjudice ?
Solution
Non. Cassation, sur un moyen relevé d’office : l’obligation « n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées » ; sa méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement, seuls le service de renseignement financier et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces, et « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier ».
Portée
La vigilance est due à l’ordre public, non aux particuliers : elle ne crée à leur profit aucun droit subjectif, et son inobservation ne se répare pas, elle se sanctionne. Énoncée sous l’empire de l’ancien article L. 563-3 du Code monétaire et financier, la solution a été reconduite sous l’empire des textes actuels (Cass. com., 21 septembre 2022 et 4 mars 2026).

2) Le secret professionnel du banquier

Le secret bancaire souffre ici une double atteinte, de sens inverse. Vers l’aval, il cède : le professionnel doit transmettre à Tracfin ce que le secret lui commanderait de taire, et répondre au droit de communication de la cellule. Vers l’amont, il se durcit : la déclaration de soupçon est elle-même couverte par une confidentialité renforcée, et sa révélation à la personne qu’elle vise est prohibée. La logique est limpide — un dispositif qui alerterait la personne surveillée s’annulerait lui-même.

Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin
Faits
Un client ordonne depuis son compte, pour des montants importants, des virements au profit de sociétés financières dont les comptes sont domiciliés en Bulgarie, à Malte, en Roumanie, en Pologne, en République tchèque ou en Géorgie, pour ce qu’il croit être des achats de valeurs mobilières. S’estimant victimes d’agissements frauduleux, son épouse et ses héritiers recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et à ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon. La cour d’appel de Nancy rejette leurs demandes.
Problème
La victime d’agissements frauduleux peut-elle se prévaloir de l’inobservation, par l’organisme financier, des obligations de vigilance et de déclaration prévues par le Code monétaire et financier pour obtenir des dommages-intérêts ?
Solution
Non. Rejet. Les obligations de vigilance et de déclaration des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; la déclaration de soupçon est confidentielle et ne peut être révélée au propriétaire des sommes, à l’auteur de l’opération ou à des tiers (article L. 561-19 du même code, dans sa numérotation d’alors, devenu l’article L. 561-18 du même code) ; seules les autorités de contrôle sanctionnent la méconnaissance de ces obligations. Il s’en déduit que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ». La Cour de cassation approuve par ailleurs la cour d’appel d’avoir retenu qu’aucun manquement au devoir de vigilance de droit commun n’était établi, aucun virement n’étant affecté d’une anomalie matérielle et leurs montants n’étant pas anormaux au regard du patrimoine du client.
Portée
L’arrêt reconduit, sous l’empire des textes issus de la transposition des directives, la ligne de 2004 sur la finalité exclusive du dispositif. La confidentialité de la déclaration n’en est pas l’objet mais l’un des arguments : un dispositif dont les pièces ne peuvent être révélées ne saurait fonder une action privée.

Ce cloisonnement connaît toutefois des ouvertures mesurées, que le droit de l’Union entend élargir. L’article 75 du règlement (UE) 2024/1624 autorisera les membres de partenariats de partage d’informations à échanger entre eux, dans la stricte mesure nécessaire au respect de leurs obligations de vigilance et de déclaration, sous réserve d’en informer leurs autorités de surveillance. Cette faculté n’existe pas aujourd’hui en droit français dans cette généralité : elle ne s’ouvrira qu’à compter du 10 juillet 2027.

3) La protection des données personnelles

La vigilance constante est, techniquement, un traitement de données à caractère personnel d’une ampleur peu commune : identité, profession, revenus, patrimoine, habitudes transactionnelles, exposition politique, et jusqu’aux résultats du criblage opéré sur des bases externes. Sa licéité ne fait pas difficulté — le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale — mais elle est étroitement conditionnée par la finalité qui la fonde. Les données collectées au titre de la lutte contre le blanchiment ne peuvent être réemployées à des fins commerciales, ce que l’article 41, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 interdit expressément, et le principe de minimisation se mesure ici à l’aune du risque : ce qui serait excessif pour une relation à faible risque devient nécessaire pour une relation à risque élevé.

La conservation obéit à la même logique de finalité : l’article L. 561-12 du Code monétaire et financier impose, sous réserve de dispositions plus contraignantes, de conserver les documents et informations pendant cinq ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de la relation, et, pour les opérations, à compter de leur exécution. Quant aux droits de la personne concernée, ils fléchissent devant la confidentialité de la déclaration de soupçon : l’article L. 561-45 du même code fait exercer le droit d’accès auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne communique les données que si cette communication ne révèle ni l’existence d’une déclaration ni ses suites. Enfin, lorsque le criblage ou l’analyse sont confiés à un prestataire, les lignes directrices de l’ACPR du 16 décembre 2021 relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle demandent que le contrat organise l’accès de l’organisme aux informations nécessaires à l’exécution de ses obligations, ainsi que son information — et le recueil préalable de son consentement — en cas de modification de l’outil, de ses algorithmes ou des sources consultées. L’externalisation déplace l’exécution ; elle ne déplace jamais la responsabilité.

Ainsi délimitée, l’obligation de vigilance constante reste une exigence de degré : la loi dit qu’il faut surveiller, elle ne dit pas combien. C’est le profil de risque attribué à chaque relation qui fournit cette mesure, et il faut maintenant l’examiner.

II) Le profil de risque, mesure de la vigilance

La vigilance constante, dont on vient d’exposer le principe, ne se conçoit pas comme une intensité uniforme appliquée indistinctement à toute la clientèle : elle se gradue. Encore faut-il disposer d’un instrument de graduation. Cet instrument, le législateur l’a nommé — c’est le profil de la relation d’affaires, que l’article L. 561-32, I, du Code monétaire et financier impose de déterminer, un profil « permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 ». La formule mérite qu’on s’y arrête : le profil n’est pas une pièce administrative de plus, il est la condition d’exercice de l’obligation elle-même. Sans lui, la vigilance n’a pas d’étalon ; les opérations défilent sans que rien permette de dire qu’elles sont cohérentes ou qu’elles ne le sont pas, puisque la cohérence se mesure toujours par rapport à quelque chose.

Ce profil naît d’un croisement. D’un côté, une appréciation collective et abstraite — la classification des risques que le professionnel élabore pour l’ensemble de son activité, en application de l’article L. 561-4-1 du même code. De l’autre, une appréciation individuelle et concrète — l’évaluation de la relation d’affaires singulière, avec son client, ses opérations, ses flux. Le premier terme donne la grille de lecture, le second l’applique. C’est de leur rencontre que sort la note de risque qui commandera, tout au long de la relation, l’intensité des diligences.

A) La classification générale des risques

Avant de juger un client, le professionnel doit s’être fait une idée de ce qui, dans son propre métier, est exposé. La classification des risques est cet exercice préalable : une cartographie de sa vulnérabilité, dressée activité par activité, produit par produit, canal par canal.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 561-4-1

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification […] »

1) Les facteurs de risque légaux

Le code ne laisse pas le professionnel libre de choisir les axes de son analyse : l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier en fixe les entrées — nature des produits ou services, conditions des transactions, canaux de distribution, caractéristiques des clients, pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds. Le client d’abord, saisi à travers son secteur d’activité, sa profession, ses revenus, sa situation financière et son patrimoine, sans oublier la qualité éventuelle de personne politiquement exposée — c’est l’objet des articles L. 561-5-1 et R. 561-12 du même code, qui commandent le recueil des éléments de connaissance. Les produits et services ensuite, dont la dangerosité varie considérablement selon qu’ils favorisent ou non l’anonymat, selon qu’ils supportent ou non le maniement d’espèces : l’article L. 561-10, 2°, du même code en tire les conséquences pour ceux qui présentent par nature un risque particulier. La zone géographique encore, appréciée au regard de la provenance et de la destination des fonds : l’article L. 561-10, 3°, du même code vise les États et territoires inscrits sur les listes du Groupe d’action financière et sur celle des pays tiers à haut risque arrêtée par la Commission européenne, tandis que l’implantation dans un État n’ayant pas adhéré à la norme d’échange de renseignements à des fins fiscales est l’un des critères de l’article D. 561-32-1 du même code. Les canaux de distribution enfin, où l’opération à distance, le recours à des intermédiaires et les modèles de banque en tant que service ouvrent des espaces d’opacité. Reste, transversale à toutes les autres, l’analyse des opérations elles-mêmes — leur montant, leur fréquence, leur cohérence avec le profil déclaré, les schémas inhabituels qu’elles dessinent — dont l’article L. 561-6 du même code fait la matière même de la vigilance constante.

Facteur de risque Éléments d’appréciation Fondement
Client / bénéficiaire effectif Secteur d’activité, profession, revenus, situation financière, patrimoine, qualité de PPE Art. L. 561-5-1 et R. 561-12 CMF
Produits et services Nature des produits souscrits, instruments favorisant l’anonymat, opérations en espèces Art. L. 561-10, 2° CMF
Zone géographique Provenance ou destination des fonds : listes GAFI, pays tiers à haut risque (Commission UE), pays non coopératifs en matière fiscale Art. L. 561-10, 3° CMF ; Art. 29 Règl. 2024/1624
Canaux de distribution Opérations à distance, recours à des intermédiaires, modèles de banque en tant que service Art. L. 561-4-1 CMF
Opérations envisagées Montant, fréquence, cohérence avec le profil déclaré, schémas inhabituels Art. L. 561-6 CMF

Ces facteurs ne se cumulent pas arithmétiquement : ils se pondèrent. Un même produit ne présente pas le même danger selon la clientèle qui le souscrit ; un même pays ne pèse pas identiquement selon qu’il est le siège du client ou le simple lieu de transit d’un virement isolé. C’est pourquoi la classification est un travail d’appréciation, non de comptage — et c’est aussi pourquoi elle est contrôlable.

2) La cartographie propre au professionnel

La classification doit épouser l’entreprise qui l’établit. L’article R. 561-38 du Code monétaire et financier énonce que l’organisation du dispositif doit être adaptée à la taille du professionnel, à la nature de ses activités et aux risques que sa propre classification a identifiés — la circularité n’est qu’apparente, car elle dit précisément que le dispositif se calibre sur une analyse faite maison, et non sur un modèle importé.

C’est sur ce terrain que la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rendu ses décisions les plus instructives. Dans sa décision n° 2013-06 du 26 janvier 2015, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, elle a retenu qu’une classification lacunaire — qui ne couvrait pas l’ensemble des activités susceptibles d’exposer l’établissement, et dont les niveaux de risque des services, des opérations, des canaux de distribution et de la clientèle n’étaient pas pris en compte — constituait par elle-même un manquement, indépendamment de tout blanchiment avéré. Le raisonnement mérite d’être souligné : ce n’est pas le préjudice qui est sanctionné, c’est la carence de l’outil. La décision n° 2016-05 du 30 mars 2017, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, procède de la même logique : rappelant les exigences de l’arrêté du 3 novembre 2014 alors applicable — une classification évaluant le niveau de risque des produits et services, des modalités des opérations, des canaux de distribution et des caractéristiques de la clientèle, mise à jour régulièrement et à la suite de tout événement affectant significativement l’activité —, elle a sanctionné une classification dont les seuils, uniformes, ne rendaient pas compte des risques propres au financement participatif et au rechargement de cartes prépayées.

Une classification n’est donc jamais achevée. Le lancement d’une offre nouvelle, l’ouverture d’une implantation, l’adoption d’un canal de distribution inédit sont autant d’événements qui commandent sa révision. À défaut, elle décrit une entreprise qui n’existe plus.

3) L’apport des analyses nationales et supranationales

Le professionnel n’élabore pas sa cartographie dans le vide. L’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier lui commande de tenir compte de l’analyse nationale des risques — la dernière a été approuvée en février 2023 par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme —, ainsi que des recommandations issues de l’évaluation supranationale périodiquement publiée par la Commission européenne : ces travaux identifient les secteurs et les mécanismes les plus exposés, et une classification qui les ignorerait serait difficilement défendable devant le superviseur.

À cette strate s’ajoute la doctrine administrative. Les lignes directrices et principes d’application sectoriels publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, seule ou conjointement avec Tracfin, la direction générale du Trésor ou la direction générale des douanes et droits indirects, ne sont pas normatifs — ils sont explicatifs. Mais ils sont suivis, et ils constituent le lieu des illustrations concrètes. Les principes d’application sectoriels relatifs aux opérations sur or et autres métaux précieux, publiés en juillet 2024, en donnent un exemple achevé : ils proposent un tableau de facteurs de risque explicitement présenté comme indicatif et non exhaustif, et prennent soin de distinguer ces illustrations, qui peuvent nourrir des indicateurs d’alerte dans la surveillance des opérations, des facteurs de risque servant à bâtir la classification elle-même. La distinction est fine mais utile : l’indicateur sert à détecter, le facteur sert à qualifier.

Il faut enfin mentionner l’horizon européen. Le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024, applicable depuis le 1er juillet 2025, charge l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) d’élaborer et de tenir à jour, en collaboration avec les autorités de surveillance nationales, une méthode de surveillance harmonisée détaillant l’approche fondée sur les risques (article 8 du même règlement). Ce texte-là ne s’adresse pas directement aux assujettis ; il façonne la doctrine de leurs superviseurs, ce qui revient, en pratique, à façonner les attentes auxquelles ils devront répondre.

B) L’individualisation du profil

La classification donne la règle ; le profil l’applique à un cas. C’est ici que l’exercice cesse d’être théorique : il s’agit d’attribuer à chaque relation d’affaires une note qui gouvernera, concrètement, l’intensité de la surveillance dont elle fera l’objet.

La construction de cette note suppose un travail d’information. Le professionnel interroge son client, mais il ne s’en tient pas là : il mobilise des sources tierces fiables — presse et médias, bases de données spécialisées, informations communiquées par les autorités, appels à vigilance de Tracfin. La doctrine administrative précise utilement la mécanique. Les principes d’application sectoriels relatifs aux métaux précieux exposent que le profil, ou note de risque, tient compte tout à la fois des différents axes de la classification et de la connaissance actualisée de la relation d’affaires. Les principes relatifs à la correspondance bancaire disent la même chose pour un métier fort différent : l’établissement correspondant recueille sur son établissement client des informations suffisantes pour l’identifier, pour connaître l’objet et la nature de la relation, et pour déterminer ainsi son profil de risque au regard des critères de sa propre classification.

1) Les critères tenant au client

La personne du client est le premier foyer d’appréciation. Sa profession et son secteur d’activité renseignent sur la vraisemblance des flux attendus ; ses revenus, son patrimoine et sa situation financière fournissent l’ordre de grandeur au-delà duquel une opération devient anormale. La structure juridique compte autant que la personne : une chaîne de participations opaque, un bénéficiaire effectif difficile à identifier, un objet social sans rapport avec l’activité réellement exercée sont des signaux dont l’article D. 561-32-1 fait d’ailleurs, s’agissant des sociétés écran, un critère explicite de déclaration.

L’exigence documentaire suit le risque. Les lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle l’expriment avec netteté : lorsque le risque est faible, de simples informations déclaratives peuvent suffire ; lorsqu’il est élevé, l’organisme financier ne saurait en principe s’en satisfaire et doit recueillir les documents qui corroborent les déclarations. C’est la traduction pratique de l’approche par les risques — non pas moins de vigilance ici et plus là par commodité, mais un effort de preuve proportionné à ce qui est en jeu.

2) Les critères tenant aux opérations

L’opération, elle, s’apprécie par comparaison. Son montant, sa fréquence, sa nature, son mode de règlement ne sont ni normaux ni anormaux en soi : ils le deviennent au regard du profil. Un virement de cent mille euros n’a pas la même signification chez un dirigeant de groupe et chez un salarié dont les revenus déclarés sont modestes. C’est pourquoi l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier ne demande pas d’examiner les opérations, mais de veiller à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée de la relation d’affaires.

La décision n° 2022-01 du 15 février 2023 de la Commission des sanctions, rendue à l’égard d’Axa Banque, rappelle, en citant l’article R. 561-12-1 du Code monétaire et financier, cette exigence de mise en rapport : les mesures de surveillance doivent permettre de s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, avec le profil de risque de la relation d’affaires et, lorsque l’appréciation du risque le commande, avec l’origine et la destination des fonds — l’établissement devant être en mesure d’en justifier auprès de l’autorité de contrôle. Faute d’intégrer les revenus et le patrimoine des clients, les scénarios en cause étaient inadaptés : le manquement, ici, ne consiste pas à n’avoir rien vu ; il consiste à n’avoir pas construit l’instrument qui aurait permis de voir.

3) Les critères tenant au territoire

Le territoire est le troisième axe. Il s’apprécie tantôt par la résidence du client, tantôt par le lieu d’exercice de son activité, tantôt par la provenance ou la destination des fonds — trois rattachements distincts, qui peuvent pointer vers trois États différents et dont aucun ne peut être négligé au profit des autres. L’article L. 561-10, 3°, du Code monétaire et financier y attache des mesures de vigilance complémentaires ; les listes du Groupe d’action financière et la liste européenne des pays tiers à haut risque en fournissent la référence opérationnelle. On observera que l’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 reprendra cette logique lorsque ce règlement deviendra applicable, le 10 juillet 2027 — mais à ce jour, c’est bien le seul article L. 561-10, 3°, du même code qui fonde l’obligation.

C) L’évolution du profil

Un profil figé est un profil faux. La relation d’affaires vit, le client change de situation, l’activité se déplace ; l’appréciation initiale, si soignée fût-elle, se périme d’elle-même. C’est pourquoi l’actualisation n’est pas une formalité de maintenance : elle est la condition de survie du dispositif.

Entrée en relation Identification, vérification d’identité, recueil des éléments de connaissance client, attribution d’un profil de risque initial.
↓
Vigilance courante Suivi des opérations au regard du profil, détection d’éventuelles anomalies, actualisation périodique des données de connaissance client.
↓
Détection d’anomalie Opération incohérente avec le profil analyse approfondie, éventuel examen renforcé, ajustement du niveau de risque.
↓
Issue de l’analyse Classement de l’opération si le doute est levé, ou transmission d’une déclaration de soupçon à Tracfin si le doute persiste.

1) Les événements déclencheurs de réexamen

Certains événements imposent de rouvrir le dossier sans attendre l’échéance de la révision périodique. Les principes d’application sectoriels relatifs aux métaux précieux en donnent des illustrations parlantes : le constat que les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents — un simple changement de coordonnées de facturation peut le révéler —, ou encore la découverte d’un changement de bénéficiaire effectif à l’occasion d’une mise à jour des éléments de connaissance.

D’autres déclencheurs tiennent au dispositif lui-même. L’aboutissement d’un examen renforcé, l’émission d’une déclaration de soupçon à Tracfin, la réception d’un appel à vigilance sont autant d’occasions où la connaissance du client s’enrichit brutalement et où le profil antérieur devient obsolète dans l’instant. Une modification substantielle de la situation du client — cession d’entreprise, changement d’activité, expatriation — produit le même effet.

2) La périodicité de l’actualisation

En dehors de ces événements, l’actualisation obéit à une fréquence que le professionnel détermine lui-même — mais qu’il détermine selon l’approche par les risques, et non selon sa commodité.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article R. 561-12

« Pour l’application de l’article L. 561-5-1 , les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires. La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces […] »

La conséquence est simple et rarement tirée jusqu’au bout : une périodicité unique appliquée à toute la clientèle est, en elle-même, un indice de non-conformité, puisqu’elle révèle que la fréquence n’a pas été modulée sur le risque. La doctrine administrative l’illustre à l’envers, en décrivant ce que la modulation autorise : pour un client au profil moins risqué, le professionnel peut se contenter d’informations déclaratives sur les revenus sans exiger de justificatifs, espacer la mise à jour de la connaissance client et retenir des seuils de surveillance moins stricts. L’allègement est donc licite — à condition d’être motivé par une appréciation, non par une absence d’appréciation.

3) Le reclassement du niveau de risque

L’actualisation ne joue pas dans un seul sens. Le profil peut être revu à la hausse lorsque l’analyse confirme le soupçon ou révèle une exposition jusque-là ignorée ; il peut l’être à la baisse lorsque l’examen établit que le risque avait été surévalué et que les éléments recueillis dissipent l’inquiétude initiale. Refuser par principe tout reclassement descendant serait aussi fautif que de ne jamais réévaluer à la hausse : dans les deux cas, le profil cesse de décrire la relation pour ne plus décrire qu’une décision ancienne.

Encore le mouvement descendant obéit-il à une limite absolue, dont on mesurera plus loin toute la portée : dès qu’un soupçon pèse sur la relation d’affaires, fût-ce un soupçon naissant, le retour vers un régime allégé est exclu. Le soupçon, tant qu’il n’est pas levé, verrouille le profil vers le haut, quand bien même le client et les produits présenteraient par ailleurs des caractéristiques objectivement rassurantes.

La décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, rendue à l’égard de la société Abeille Vie, montre ce que coûte l’absence de niveau de vigilance correctement défini : la poursuite avait relevé un taux de défaillance de quarante-cinq pour cent sur les cent quarante-trois dossiers analysés, et le grief a été retenu — quoique dans un périmètre réduit, la défense ayant établi sans être contredite que la carence n’avait affecté que quinze cents des cent un mille cent sept opérations exécutées sur la période. On retiendra les deux enseignements : le manquement est constitué dès lors que le profil n’a pas été défini, mais son étendue réelle est discutée et pèse sur la sanction.

D) La traçabilité des appréciations

Une appréciation qui ne laisse pas de trace n’a, devant le contrôle, aucune existence. C’est là le point où la matière bascule du jugement professionnel vers la preuve, et où bien des dispositifs pourtant sérieux se sont effondrés.

1) La formalisation des diligences accomplies

Le professionnel doit pouvoir justifier auprès de son autorité de contrôle de la mise en œuvre de ses mesures et de leur adéquation au risque présenté par la relation. Cela suppose que le raisonnement soit écrit : quels éléments ont été recueillis, quelle note en a été déduite, quelle diligence en a découlé, qui a décidé et quand. Un profil de risque qui apparaît dans un système d’information sans que rien ne permette de reconstituer ce qui l’a produit ne prouve rien — il affirme.

L’exigence remonte à l’organisation elle-même. L’article R. 561-38 du Code monétaire et financier impose que le dispositif soit doté d’outils et de moyens, matériels et humains, permettant la mise en œuvre effective des obligations de vigilance, et singulièrement la détection, le suivi et l’analyse des opérations. La Commission des sanctions en a tiré des conséquences concrètes dans sa décision n° 2015-07 du 4 juillet 2016, rendue à l’égard d’un changeur manuel, où l’enregistrement des opérations de change reposait, sur un site, sur un tableur incomplètement renseigné et, sur l’ensemble de l’activité, sur des bordereaux dépourvus d’horodatage : l’outil existait, mais il ne permettait ni de reconstituer les opérations ni de les situer dans le temps. Sa décision n° 2014-08 du 19 juin 2015 procède du même esprit en rappelant l’obligation, que posait alors le 4° du I de l’article R. 561-38 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2018, de définir les procédures applicables au contrôle des risques, à la mise en œuvre des mesures de vigilance, à la conservation des pièces, à la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et au respect de l’obligation déclarative.

2) La conservation des pièces justificatives

Encore faut-il que ce qui a été formalisé demeure accessible. Les informations recueillies doivent être conservées de manière consolidée, c’est-à-dire rassemblées de façon à offrir une vision complète de la relation d’affaires plutôt qu’une collection de fragments épars entre des applications qui s’ignorent ; les justificatifs d’un examen renforcé sont consignés au dossier ou, à tout le moins, référencés de façon à demeurer aisément disponibles et accessibles, selon les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025. C’est l’exigence de piste d’audit, qui n’est pas un raffinement documentaire mais la condition pour qu’un contrôle puisse être conduit dans un délai utile.

La difficulté est particulièrement aiguë lorsque plusieurs outils coexistent, ou lorsque la relation se déploie à l’échelle d’un groupe. Le professionnel doit alors disposer d’une vision d’ensemble, pour l’entité comme pour le groupe — un même client vu par trois filiales sous trois angles partiels n’est vu par personne. Les lignes directrices relatives à la gestion de fortune insistent d’ailleurs sur la nécessité que le dispositif de contrôle interne couvre les implantations à l’étranger et que les mesures de vigilance y soient effectivement mises en œuvre.

3) L’opposabilité au contrôle

Reste à mesurer ce que produit, en droit, un dossier bien tenu. Devant le superviseur, il est la seule défense possible : la charge de justifier pèse sur l’assujetti, et la jurisprudence de la Commission des sanctions montre qu’un manquement peut être établi sans qu’aucun blanchiment ait été identifié — la carence de l’outil se suffit à elle-même. La décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, en offre une démonstration nuancée : le paramétrage trop général du dispositif était une carence sanctionnable en elle-même, alors même qu’il n’était pas démontré qu’il eût conduit à manquer des opérations atypiques — mais ce défaut de démonstration a conduit la Commission à relativiser la portée du grief. La traçabilité ne fait donc pas seulement gagner ou perdre le principe du manquement ; elle en calibre l’étendue.

Hors du contrôle prudentiel, en revanche, la portée de ces diligences se rétrécit brutalement. La Cour de cassation a jugé que l’obligation de vigilance des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du Code monétaire et financier poursuit la seule finalité de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux, fût-elle le client lui-même, ne peut se prévaloir de son inobservation pour obtenir réparation de l’organisme financier.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au Bulletin
Faits
Un client constate que deux opérations de paiement à distance ont été débitées de son compte, après avoir été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un préposé de sa banque et lui avait demandé de se connecter à son application afin d’annuler des opérations prétendument frauduleuses. Il assigne la banque en remboursement. Statuant en dernier ressort, le tribunal de proximité de Morlaix la condamne, en retenant qu’elle a manqué au devoir de surveillance et de vigilance de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Problème
Le client victime d’une fraude peut-il fonder une demande de dommages et intérêts contre sa banque sur l’inobservation des obligations de vigilance que le Code monétaire et financier impose au titre de la lutte contre le blanchiment ?
Solution
Non. Cassation, au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier : l’obligation de vigilance imposée par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ; en conséquence, « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier ». Le jugement est aussi cassé, au visa des articles L. 133-19 et L. 133-16 du même code, pour n’avoir pas recherché si le client, averti par un message de la banque qu’il validait un paiement et non une annulation, n’était pas en mesure de suspecter la fraude.
Portée
Le profil de risque et les diligences qui l’entourent relèvent d’un dispositif dont la sanction est disciplinaire, non civile, y compris à l’égard du client lui-même. Le litige du paiement non autorisé relève du régime propre des services de paiement ; la responsabilité de droit commun du banquier, si elle est recherchée, suppose une anomalie apparente.

Le profil ainsi construit, actualisé et documenté n’est pourtant qu’un instrument de mesure : il indique l’intensité requise, il ne la met pas en œuvre. Reste à examiner ce que le professionnel doit faire, concrètement, une fois la mesure prise — allégement lorsque le risque est faible, renforcement lorsqu’il est élevé.

III) La modulation des mesures de vigilance

Le profil de risque ne vaut que par ce qu’il commande : il n’est pas un constat dressé pour mémoire, mais la mesure à laquelle s’ajuste l’intensité de la surveillance. Tout le dispositif repose sur cette idée — la vigilance n’est pas un bloc uniforme, c’est une grandeur variable dont le professionnel doit régler le niveau. De là trois mouvements, qui ne s’excluent pas : l’allègement lorsque le risque est faible, le renforcement lorsqu’il est élevé, et, à côté de ces deux régimes gouvernés par l’appréciation, un socle de mesures que la loi impose d’elle-même dans des situations qu’elle tient pour intrinsèquement dangereuses.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur la nature de cette modulation. Elle n’autorise jamais à ne rien faire, pas davantage qu’elle ne commande de tout faire indistinctement : elle oblige à justifier, dossier par dossier, le niveau retenu. C’est en cela que l’approche par les risques est redoutable pour l’assujetti — elle lui transfère la charge de démontrer que son calibrage était le bon, et le silence de ses dossiers se retourne contre lui.

A) L’allègement en cas de risque faible

La simplification est le premier des trois mouvements, et le plus mal compris. On y voit volontiers une dispense ; elle n’est qu’une modulation à la baisse, consentie sous conditions et toujours révocable.

1) Les situations de risque présumé faible

Lorsque le professionnel identifie un risque faible, tant au titre de sa classification générale qu’au regard de l’analyse individuelle de la relation, il lui est permis d’alléger les diligences qu’il met habituellement en œuvre. La faculté est ouverte par la loi selon deux voies distinctes qu’il importe de ne pas confondre : l’une repose sur l’appréciation du professionnel lui-même, l’autre sur une liste réglementaire de clients, services et produits que le pouvoir réglementaire a tenus pour peu risqués.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 561-9

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5 , L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. […] »

Les articles R. 561-14 à R. 561-16-2 du même code déclinent cette faculté et dressent la liste des clients et des produits éligibles. La monnaie électronique de faible valeur en offre l’illustration la plus poussée : lorsque les conditions de l’article R. 561-16-1 du même code sont réunies — un plafond de stockage de 150 euros et, sauf exceptions, l’impossibilité d’un chargement en espèces, notamment —, l’émetteur échappe aux obligations de vigilance des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du même code. L’exemption cesse pourtant à la frontière que le texte lui assigne : les retraits et remboursements en espèces supérieurs à 50 euros, comme les paiements par internet ou par un moyen de communication à distance supérieurs à ce même montant, retournent au droit commun.

L’article 33 du règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 reprend cette économie, mais ce règlement ne gouvernera les relations d’affaires qu’à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, points 3) n) et o), du même règlement. Jusqu’à cette date, c’est bien l’article L. 561-9 du Code monétaire et financier qui commande, et lui seul : le règlement éclaire l’avenir, il ne fonde aucune diligence présente.

2) Le contenu des mesures simplifiées

La loi n’énumère pas les allègements ; elle en ouvre la possibilité et laisse au professionnel le soin de les calibrer à la nature comme à la taille de son activité. La doctrine administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est ici d’un secours décisif, car elle descend au concret. Ses lignes directrices consacrées à la connaissance de la clientèle admettent qu’en présence d’un risque faible, l’organisme financier puisse se satisfaire de simples informations déclaratives — le client renseigne ses revenus, sa profession, son patrimoine, sans que des justificatifs soient systématiquement exigés.

L’allègement porte tout autant sur le rythme que sur le contenu. Les principes d’application sectoriels relatifs aux opérations sur or et métaux précieux, arrêtés conjointement par l’Autorité et l’administration des douanes, l’énoncent sans détour : pour un client au profil moins risqué, la mise à jour des éléments de connaissance peut intervenir à une fréquence moins soutenue, et des seuils ou critères moins stricts peuvent être appliqués au dispositif de surveillance des opérations. La modulation joue donc sur trois registres à la fois — la nature des informations recueillies, leur mode de corroboration, la périodicité de leur actualisation.

Une précaution s’impose toutefois quant à la source de ces assouplissements. Les lignes directrices et les principes d’application sectoriels ne sont pas la loi : ils expriment la lecture que l’autorité de contrôle fait des textes et l’usage qu’elle en attend. Ils sont suivis en pratique, et un professionnel qui s’en écarte devra s’en expliquer ; ils ne créent pas pour autant l’obligation, dont le siège demeure le code.

3) Les limites de l’allègement

La première limite est une condition, et elle est impérative : dès qu’un soupçon apparaît, la simplification s’évanouit. Le 2° de l’article L. 561-9 du Code monétaire et financier le dit expressément pour les produits listés, et la logique du dispositif l’impose pour l’appréciation autonome du 1° — un risque ne saurait demeurer faible quand un doute s’est levé. Le professionnel doit alors revenir au droit commun de la vigilance, voire au régime renforcé, sans qu’aucune qualification antérieure ne puisse lui être opposée.

La seconde limite tient à la permanence du dispositif de détection. Alléger les diligences relatives à un client ne dispense jamais de conserver une capacité générale à repérer l’opération inhabituelle : la surveillance des flux prescrite par l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier demeure due, fût-elle exercée avec des seuils moins serrés. La présomption légale de faible risque porte sur l’intensité des mesures, non sur leur existence.

La troisième limite, enfin, est probatoire. Le professionnel qui s’est allégé doit pouvoir démontrer que sa classification des risques justifiait cet allègement et que l’analyse individuelle de la relation le confirmait. Une simplification non documentée n’est pas une simplification : c’est une carence de vigilance, et elle sera qualifiée comme telle devant la commission des sanctions.

B) Le renforcement en cas de risque élevé

À rebours de la simplification, la détection d’un risque élevé commande d’élever l’intensité des diligences. Le droit français ordonne ce renforcement autour de trois mécanismes qu’il faut distinguer avec soin, parce qu’ils n’ont ni le même fait générateur ni le même contenu.

Risque élevé de BC-FT détecté
↓
Vigilance renforcée — (Art. L. 561-10-1 CMF) Risque élevé apprécié par le professionnel. Nature et portée définies librement (principe de proportionnalité).
↓
Vigilance complémentaire — (Art. L. 561-10 CMF) Situations à risque intrinsèque définies par la loi. Mesures spécifiques prescrites par les textes (PPE, anonymat, pays tiers).
↓
Examen renforcé — (Art. L. 561-10-2 CMF) Opérations complexes, de montant inhabituellement élevé, sans justification économique ou sans objet licite.

1) L’appréciation autonome du professionnel

La vigilance renforcée procède d’un jugement, et ce jugement appartient à l’assujetti. Le législateur n’a pas défini a priori les situations qui l’appellent, ni la nature des mesures qu’elle recouvre : il s’est borné à poser que, lorsque le risque paraît élevé, les obligations d’identification, de connaissance et de surveillance continue doivent être exécutées sous une forme renforcée.

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-10-1

« I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5 , L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées. II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l’article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du I ci-dessus. »

Cette liberté de calibrage n’est pas une zone de non-droit ; elle est une compétence liée par le principe de proportionnalité, et son inexécution se sanctionne. La commission des sanctions de l’Autorité l’a jugé sans ambiguïté dans sa décision du 10 janvier 2019 à l’égard de l’établissement de paiement A, procédure n° 2017-10 : l’absence de toute mesure prise en application de ces dispositions peut être sanctionnée. Elle y a ajouté une précision de procédure qui mérite d’être retenue — le silence du rapport de contrôle sur un défaut de vigilance renforcée ne lie pas le Collège de supervision, à qui il revient de retenir, sur les constatations qui lui sont soumises, la qualification qui lui paraît appropriée.

2) L’intensification des diligences

Renforcer, c’est d’abord cesser de croire le client sur parole. Là où le risque faible tolérait le déclaratif, le risque élevé impose la corroboration : les lignes directrices de l’Autorité relatives à l’identification et à la connaissance de la clientèle énoncent qu’en pareille hypothèse l’organisme financier ne saurait en principe se satisfaire de simples déclarations et doit recueillir les documents qui les étayent. L’arrêté du 2 septembre 2009, pris pour l’application de l’article R. 561-12 du Code monétaire et financier, offre à cet égard une liste indicative des éléments d’information mobilisables.

Le renforcement porte ensuite sur la surveillance elle-même : abaissement des seuils d’alerte, resserrement de la périodicité d’actualisation, examen individualisé des opérations atypiques, extension du champ des informations à collecter sur l’origine des fonds. Le droit de l’Union en fournit une grille utile par anticipation : l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 désigne quatre catégories d’opérations dont l’origine, la destination et la finalité doivent être examinées — celles qui présentent un caractère complexe, celles d’un montant anormalement élevé, celles qui suivent un schéma inhabituel et celles qui paraissent dépourvues d’objet économique ou licite. Ces critères ne s’imposeront comme tels qu’au 10 juillet 2027 ; ils recoupent toutefois, dès aujourd’hui, ceux que l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier assigne à l’examen renforcé.

3) La décision hiérarchique de maintien

Un risque élevé ne se traite pas seulement par des diligences supplémentaires : il se traite souvent par une décision, et cette décision remonte. Le Code monétaire et financier ne pose pas de règle générale en ce sens pour la vigilance renforcée de l’article L. 561-10-1 du même code ; il réserve la décision à un membre de l’organe exécutif ou à une personne habilitée par lui dans les situations qu’il tient pour les plus risquées — personnes politiquement exposées (article R. 561-20-2, 1°, du même code), clients établis dans un pays tiers à haut risque (article R. 561-20-4, II, du même code), relations de correspondance (article R. 561-21, 3°, du même code). Pour les groupes implantés dans des pays tiers dont le droit fait obstacle à l’application de leurs procédures, les lignes directrices de l’ACPR relatives au pilotage consolidé du dispositif des groupes, commentant le règlement délégué (UE) 2019/758, exigent l’accord d’un membre de l’organe exécutif, du responsable du dispositif ou d’une personne habilitée, d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé au regard des risques en cause. À compter du 10 juillet 2027, l’article 34, paragraphe 4, e), du règlement (UE) 2024/1624 fera de l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’une des mesures de vigilance renforcée possibles.

L’exigence rejoint celle de l’article R. 561-38-1 du Code monétaire et financier, qui commande de s’assurer que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations disposent d’une expérience, d’une qualification et d’une position hiérarchique adéquates ; depuis le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, le même article impose en outre, lors de leur recrutement, des vérifications strictement proportionnées aux risques de chaque poste, et notamment de s’assurer qu’elles ne font pas l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Le renforcement n’est donc pas seulement une affaire de dossiers plus épais : il est une affaire de gouvernance, et une décision prise à un niveau qui n’était pas habilité suffit à caractériser le manquement, ainsi que l’a retenu la Commission des sanctions dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard d’AXA France Vie pour des entrées en relation avec des personnes politiquement exposées.

C) Les mesures complémentaires imposées

À côté du renforcement laissé à l’appréciation du professionnel, le législateur a identifié des situations qu’il tient pour intrinsèquement risquées et pour lesquelles il prescrit lui-même les contrôles. Ces mesures ne se substituent pas aux précédentes : l’article L. 561-10-1, II, du Code monétaire et financier prend soin de dire qu’elles ne font pas obstacle à la vigilance renforcée, de sorte que les deux régimes peuvent se superposer sur une même relation.

En vigueur depuis le 24 décembre 2025 Code monétaire et financier · article L. 561-10

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille […] »

Situation à risque Mesures complémentaires Texte de référence
Personne politiquement exposée (PPE) Décision de nouer ou de maintenir la relation prise par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée, recherche de l’origine du patrimoine et des fonds, surveillance renforcée de la cohérence des opérations Art. L. 561-10, 1° et R. 561-18 à R. 561-20-3 CMF
Produit ou opération favorisant l’anonymat Bons, titres et contrats au porteur, jetons de monnaie électronique : identification du porteur ou du détenteur lors du remboursement, informations sur l’entrée en possession Art. L. 561-10, 2° et R. 561-19 CMF
Opérations impliquant un pays tiers à haut risque Décision de l’organe exécutif, informations supplémentaires (origine des fonds et du patrimoine, objet des opérations), surveillance renforcée (nombre et fréquence des contrôles, critères et seuils) Art. L. 561-10, 3° et R. 561-20-4 CMF

1) Les personnes politiquement exposées

Le régime des personnes politiquement exposées procède du droit dérivé de l’Union : la troisième directive du 26 octobre 2005, puis la quatrième du 20 mai 2015, ont successivement introduit puis étendu la surveillance renforcée due à ces personnes. Cantonnée à l’origine aux seules personnalités étrangères, l’exigence couvre désormais les personnes exerçant en France des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives de premier plan.

Personne politiquement exposée. Personne qui exerce — ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an — des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives de premier plan, au sens de l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier et, à compter du 10 juillet 2027, de l’article 2, paragraphe 1, points 34) à 36), du règlement (UE) 2024/1624. Sont assimilés les membres directs de la famille — conjoint ou concubin notoire, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, enfants et leur conjoint ou partenaire, ascendants au premier degré — ainsi que les personnes étroitement associées.

Les mesures prescrites aux articles R. 561-18 à R. 561-20-3 du Code monétaire et financier forment un ensemble cohérent. La décision de nouer ou de maintenir la relation est prise par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée par lui ; l’origine du patrimoine et des fonds impliqués est recherchée ; la surveillance de la cohérence des opérations avec la connaissance actualisée du client est renforcée. Les entreprises d’assurance y ajoutent une exigence propre : informer un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée avant tout versement de prestation ou toute cession de contrat lorsque le bénéficiaire est une personne politiquement exposée. La Commission des sanctions a fait application de ce corps de règles dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard d’AXA France Vie : la détection de ces personnes reposait sur les seules déclarations des clients, sans dispositif adapté à une clientèle de plusieurs millions de personnes, et l’entrée en relation avec certaines d’entre elles n’avait pas été validée au niveau requis.

Une dérogation, souvent négligée, figure à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier : les mesures complémentaires liées à cette qualité peuvent ne pas être appliquées lorsque la relation d’affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-9 du même code ou exclusivement pour des produits mentionnés au même 2°, à la condition qu’aucun soupçon n’existe. La condition est capitale — elle rappelle que la simplification et la complémentarité se répondent, et que le soupçon fait tomber l’une comme il déclenche l’autre.

Le règlement (UE) 2024/1624 élargira sensiblement ce périmètre à compter du 10 juillet 2027 : y entreront, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, points 34) et 35), du même règlement, les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines, d’au moins cinquante mille habitants, les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées par des autorités régionales ou locales lorsqu’elles constituent des moyennes ou grandes entreprises au sens de la directive 2013/34/UE, ainsi que les frères et sœurs des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’État. Surtout, l’article 42 du même règlement appliquera expressément les mesures spécifiques aux transactions à titre occasionnel conclues avec une telle personne, et non plus aux seules relations d’affaires — extension dont la portée opérationnelle, pour les dispositifs de filtrage, est considérable.

2) Les relations de correspondance bancaire

La correspondance bancaire transfrontalière repose sur une architecture à trois termes : un établissement correspondant met à la disposition d’un établissement client des services — tenue de trésorerie, transferts internationaux, compensation, change — qui permettent à ce dernier de servir sa propre clientèle. Il en résulte un décalage structurel : le correspondant exécute des opérations au bénéfice indirect de tiers qu’il ne connaît pas et avec lesquels aucun lien contractuel ne l’unit.

En vigueur depuis le 30 décembre 2024 Code monétaire et financier · article L. 561-10-3, I

« -Lorsqu’une personne mentionnée au 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l’article L. 561-2 entretient avec un organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, situé dans un pays non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d’opérations sur titres ou sur crypto-actifs ou de transferts de fonds ou de crypto-actifs, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l’organisme […] »

Ce que doit faire l’établissement correspondant

S’enquérir de la qualité et de l’efficacité du dispositif anti-blanchiment déployé par l’établissement client (B) Évaluer la qualité et l’adéquation de ce dispositif En cas de détection d’anomalie, demander des informations sur le client final (C)

Ce qui n’est pas requis

Exercer une vigilance continue sur les clients (C) de l’établissement client (B) Demander systématiquement des informations sur les clients finaux La gestion des risques BC-FT liés aux clients finaux repose essentiellement sur le dispositif de l’établissement client

L’article R. 561-21 du Code monétaire et financier détaille ces diligences, dont l’intensité varie selon une approche par les risques : recueillir sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités, apprécier sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet, y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires et autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, évaluer son dispositif, faire décider l’entrée en relation par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée. Le partage des rôles est net, et les principes d’application sectoriels consacrés à cette activité en tracent la ligne : le correspondant s’enquiert de la qualité du dispositif de son cocontractant et l’évalue, mais il n’exerce pas une vigilance continue sur les clients de celui-ci ni ne réclame systématiquement des informations à leur sujet. Il ne les demande qu’en présence d’une anomalie. La maîtrise du risque tenant aux clients finaux repose, pour l’essentiel, sur le dispositif de l’établissement client.

Une exception mérite d’être signalée, celle des comptes de passage, utilisés directement par des tiers pour l’exécution d’opérations pour leur propre compte : le correspondant doit alors s’assurer, selon le 5° de l’article R. 561-21 du même code, que le cocontractant a vérifié l’identité de ces tiers, qu’il leur applique des mesures de vigilance conformes aux articles L. 561-5 à L. 561-6 du même code, et qu’il pourra, sur demande, communiquer les données pertinentes. Le Groupe d’action financière et le Comité de Bâle tiennent d’ailleurs cette activité pour risquée en elle-même, sans y voir un bloc homogène — la diversité des services et l’implantation géographique de l’établissement client commandent la gradation. C’est précisément cette gradation qu’un établissement avait manquée dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit : la surveillance ex post des opérations de correspondance ne visait que les pays classés « très élevés », laissant hors du champ ceux qui, seulement « élevés », figuraient sur la liste du Groupe d’action financière ou sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

3) L’entrée en relation à distance

L’entrée en relation à distance n’appelle plus, en elle-même, de mesures complémentaires. Jusqu’au 13 février 2020, le 1° de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier y attachait de telles mesures lorsque le client n’était pas physiquement présent aux fins de l’identification ; depuis l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, la question relève de la vérification de l’identité : lorsque les modalités ordinaires ne peuvent être mises en œuvre, l’article R. 561-5-2 du même code, issu du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, impose d’appliquer au moins deux mesures parmi celles qu’il énumère — copie d’un document officiel, certification de cette copie par un tiers indépendant, premier paiement en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement assujetti de l’Espace économique européen ou d’un pays tiers équivalent, confirmation par un tiers introducteur, service d’identification certifié, signature ou cachet électronique avancé ou qualifié. Quant au 2° de l’article L. 561-10 du même code, il vise les produits favorisant l’anonymat, que l’article R. 561-19 du même code identifie : bons, titres et contrats au porteur, jetons de monnaie électronique. L’absence de présence physique n’en demeure pas moins un facteur de risque : elle prive le professionnel des indices que lui donnerait un entretien et facilite l’interposition. Les principes d’application sectoriels relatifs aux opérations sur or et autres métaux précieux suggèrent d’y suppléer par l’exploitation croisée des informations commerciales — titulaire du compte, expéditeur et destinataire des marchandises — et des données de la transaction, notamment les coordonnées bancaires et le titulaire du compte de règlement.

Le canal de distribution n’est donc pas un paramètre secondaire de la classification : l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier en fait un axe à part entière, au même titre que le client, le produit ou le territoire.

4) Les pays tiers à haut risque

Le 3° de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier, complété par l’article R. 561-20-4 du même code, impose des mesures complémentaires aux opérations impliquant un pays tiers à haut risque : décision prise par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée lorsque le client y est établi, recueil d’informations supplémentaires sur le client, l’origine des fonds et du patrimoine et l’objet des opérations, surveillance renforcée par l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et l’adaptation des critères et seuils. Le texte vise indistinctement les listes du Groupe d’action financière et celle de la Commission européenne ; cette dernière, fixée par le règlement délégué (UE) 2016/1675, comprend depuis le règlement délégué (UE) 2026/46 du 3 décembre 2025 une section consacrée aux pays dont l’adhésion au Groupe d’action financière est suspendue, où figure la Fédération de Russie. L’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 en reprendra le mécanisme à compter du 10 juillet 2027.

Deux décisions montrent ce que coûte l’inattention à ce critère. Dans la décision n° 2019-08 du 27 janvier 2021 à l’égard de la société A, une plateforme de financement participatif avait affirmé dans sa procédure ne pas travailler avec les pays sous embargo ou sensibles, sans en dresser la liste, cependant que certains projets finançaient des opérations à destination d’États inscrits sur la liste du Groupe d’action financière et sur celle de la Commission. Dans la décision n° 2020-06 du 12 juillet 2021 à l’égard de la société A, un pays classé à haut risque par un règlement délégué de la Commission n’avait été retenu qu’au titre du risque de corruption, ce qui avait privé la relation des mesures complémentaires qui lui étaient dues. Une classification qui ignore une liste officielle n’est pas une classification incomplète : c’est une classification fausse.

Situation Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Risque faible Art. L. 561-9 et R. 561-14 à R. 561-16-2 CMF Art. 33 du règl. (UE) 2024/1624
Risque élevé apprécié par le professionnel Art. L. 561-10-1 CMF Art. 34 du règl. (UE) 2024/1624
Personnes politiquement exposées Art. L. 561-10, 1°, et R. 561-18 à R. 561-20-3 CMF Art. 2, § 1, points 34) à 36), et art. 42 à 46 du règlement (UE) 2024/1624 (périmètre élargi)
Correspondance bancaire hors EEE Art. L. 561-10-3 et R. 561-21 CMF Art. 2, § 1, point 22), et art. 36 du règlement (UE) 2024/1624
Pays tiers à haut risque Art. L. 561-10, 3°, et R. 561-20-4 CMF Art. 29 du règl. (UE) 2024/1624

D) L’examen renforcé des opérations

Les régimes qui précèdent modulent la vigilance due à une relation ; l’examen renforcé, lui, se concentre sur une opération. Il est le point où la surveillance cesse d’être un réglage d’intensité pour devenir une investigation ponctuelle, déclenchée par un fait précis et close par un écrit.

1) Les critères légaux de déclenchement

En vigueur depuis le 3 décembre 2016 Code monétaire et financier · article L. 561-10-2

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »

Quatre critères, et la conjonction « ou » entre eux : ils sont alternatifs, non cumulatifs. Une opération d’un montant modeste mais dépourvue de justification économique apparente appelle l’examen aussi sûrement qu’un virement considérable parfaitement documenté. Le caractère inhabituel s’apprécie, au demeurant, non dans l’absolu mais au regard du profil : c’est la connaissance actualisée de la relation qui donne son étalon au montant comme au schéma. Le dispositif rejoint ici les critères de l’article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier, qui désignent notamment l’usage de sociétés écran dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social — indice classique d’une opération à disséquer.

2) L’obligation de se renseigner

Le texte ne se contente pas d’imposer un examen : il en fixe le contenu. Le professionnel doit interroger le client sur l’origine des fonds, sur leur destination, sur l’objet de l’opération et sur l’identité du bénéficiaire. L’obligation est active — elle ne se satisfait ni d’une observation passive des flux, ni du constat que le client n’a rien dit. Elle constitue, avec la surveillance continue de l’article L. 561-6, l’une des deux exceptions les plus nettes au devoir de non-ingérence évoqué plus haut : le banquier qui s’abrite derrière ce devoir pour ne pas questionner une opération atypique inverse le rapport que la loi a établi.

Reste que l’obligation est de moyens quant à son résultat. Le professionnel doit interroger, recouper, apprécier la vraisemblance de la réponse ; il n’a pas à établir la licéité de l’opération, ce qui excéderait ses pouvoirs comme ses moyens. Ce qui lui est demandé, c’est de ne pas s’en tenir à la première explication venue lorsque celle-ci ne cadre pas avec ce qu’il sait de son client.

3) La formalisation du résultat

Un examen renforcé qui ne laisse pas de trace n’a, du point de vue du contrôle, jamais eu lieu. Les diligences accomplies, les questions posées, les réponses reçues et l’appréciation portée doivent être consignées et conservées, de manière à reconstituer le cheminement suivi. L’exigence procède de l’article R. 561-22 du Code monétaire et financier, qui veut que les résultats de l’examen renforcé soient consignés par écrit et conservés pendant la durée que fixe l’article L. 561-12 du même code, et elle rejoint la piste d’audit dont les autorités font la clef de leurs contrôles.

L’issue de l’examen commande ensuite deux voies. Si le doute est levé, l’opération est classée et la trace conservée ; si le doute persiste, la déclaration de soupçon à Tracfin s’impose, et le profil de risque de la relation doit être revu à la hausse. C’est par cette bascule que la vigilance rejoint le versant déclaratif du dispositif — et que se pose la question, décisive, de son effectivité réelle.

IV) L’effectivité du dispositif de vigilance

Les développements qui précèdent ont décrit une architecture : une classification des risques, un profil individuel, une intensité de vigilance graduée selon ce profil, un examen renforcé déclenché par quatre critères légaux. Reste que cette architecture n’a de valeur qu’à raison de ce qu’elle produit. Une classification impeccable sur le papier, un profil scrupuleusement renseigné, une procédure d’examen renforcé rédigée dans les règles ne servent de rien si aucune opération atypique n’est jamais détectée, si les alertes s’accumulent sans être traitées, ou si le professionnel se révèle incapable de démontrer les diligences qu’il prétend avoir accomplies. C’est en cela que le dispositif de vigilance se juge moins sur son architecture que sur son effectivité — et c’est précisément sur ce terrain que se noue le contentieux.

L’article L. 561-32 du Code monétaire et financier commande cette effectivité en imposant à l’organisme financier de se doter d’une organisation et de procédures internes tenant compte de l’évaluation de ses risques, dont l’arrêté du 6 janvier 2021 précise les modalités. L’article R. 561-38 du même code en tire la conséquence pratique : l’organisation ne vaut que dotée d’outils et de moyens, matériels et humains, permettant la mise en œuvre effective des obligations de vigilance et, en particulier, la détection et l’analyse des opérations atypiques.

En vigueur depuis le 1er octobre 2018 Code monétaire et financier · article R. 561-38

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 . Cette organisation doit être dotée d’outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l’ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l’analyse […] »

La proportionnalité est ici la clé de lecture : le texte n’impose pas un dispositif standard, il exige un dispositif adapté. Un établissement de taille modeste, aux activités homogènes et à la clientèle stable, ne saurait être tenu aux mêmes moyens qu’un groupe bancaire traitant des flux internationaux en volume. Mais cette souplesse a sa contrepartie — l’adaptation se mesure à la charge réellement supportée, et non aux moyens dont le professionnel a bien voulu se doter.

A) La détection des anomalies

Détecter suppose deux regards, qui ne voient pas la même chose. Le premier est celui du collaborateur qui reçoit le client, connaît son dossier et perçoit ce qui détonne ; le second est celui de la machine, qui ne connaît rien mais compare tout. Aucun ne se substitue à l’autre : le dispositif tient de leur articulation.

1) La vigilance humaine au fil de l’eau

La détection des opérations atypiques incombe au premier chef à l’ensemble du personnel en contact avec la clientèle. Cette évidence mérite d’être rappelée, tant la sophistication croissante des outils informatiques tend à faire oublier que l’anomalie se voit souvent avant de se calculer : un discours qui ne concorde pas avec le dossier, une hâte inexpliquée, une opération dont le client peine à dire la finalité. Rien de tout cela ne déclenche d’alerte automatique, et tout cela se remarque au guichet.

Cette responsabilité ne s’arrête pas aux salariés de l’entreprise. Elle s’étend à ceux auxquels le professionnel a recours pour distribuer ses produits — agents de prestataires de services de paiement, distributeurs de monnaie électronique, agents généraux d’assurance —, qui interviennent sous son entière responsabilité. L’externalisation de la distribution n’externalise pas la vigilance : le professionnel répond de la chaîne qu’il a construite, jusqu’à son dernier maillon.

Encore faut-il que ce maillon sache ce qu’il doit voir. C’est l’objet de l’article L. 561-34 du Code monétaire et financier, qui impose l’information régulière du personnel et la mise en place de toute action de formation utile, en assimilant expressément aux personnels les agents de services de paiement et les distributeurs de monnaie électronique. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le même article impose en outre aux personnes assujetties elles-mêmes de suivre une formation sur leurs obligations, dans des conditions qu’un décret définit, le respect de cette obligation étant évalué par les autorités de contrôle. La formation n’est pas ici une obligation de façade dont on s’acquitte par un module annuel : elle conditionne l’aptitude effective de chaque intervenant à reconnaître un signal d’alerte, et se mesure donc à la montée en compétences réelle de ceux qui sont exposés au risque.

2) Les outils automatisés de surveillance

Aucun texte n’impose formellement le recours à un système informatique de détection. Mais la réalité opérationnelle — le volume des opérations, la taille de l’organisation, la diversité des activités — rend ce recours inévitable dès que la charge excède ce qu’un œil humain peut embrasser. La Commission des sanctions de l’ACPR l’a jugé sans détour dans sa décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013 : en raison du nombre d’opérations qu’il traite, un établissement de crédit ne peut être rangé parmi ceux qui pourraient se dispenser d’un système automatisé ; les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 en retiennent que l’organisation, la taille et la nature des activités peuvent rendre nécessaire un dispositif automatisé. Ce qui est facultatif dans le texte devient obligatoire par l’effet de la volumétrie, et le professionnel qui s’en affranchit ne discute pas un choix d’outil, il expose une carence de moyens au sens de l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier.

L’ACPR a précisé, à l’occasion d’une revue thématique consacrée aux dispositifs automatisés dont les enseignements irriguent ses lignes directrices conjointes avec Tracfin, les exigences auxquelles un tel système doit satisfaire. Elles se laissent ramener à cinq.

Exigence Contenu
Couverture L’intégralité de la clientèle et des opérations, y compris occasionnelles. L’exclusion générale d’un profil de clients ou d’une typologie d’opérations ne répond pas aux exigences de vigilance constante ; seules des exclusions au cas par cas, justifiées et revues périodiquement, sont admises.
Paramétrage Fondé sur la connaissance client et la classification des risques. Seuils et périodes calibrés pour détecter les incohérences par rapport au profil ou aux groupes de pairs.
Tests Validation par des tests de pertinence et de volumétrie avant mise en production, puis suivi continu par des indicateurs de performance.
Interopérabilité En cas de recours à plusieurs outils, l’organisme doit disposer d’une vision d’ensemble de la relation d’affaires, pour l’entité comme pour le groupe.
Contrôle interne Le dispositif automatisé doit être intégré au dispositif de contrôle interne. Tout dysfonctionnement commande la mise en œuvre de mesures correctrices dans les meilleurs délais.

La première tient à la couverture. Le dispositif embrasse l’intégralité de la clientèle et des opérations, y compris occasionnelles ; l’exclusion générale d’un profil de clients ou d’une typologie d’opérations ne répond pas aux exigences de la vigilance constante. Seules sont admises des exclusions au cas par cas, justifiées et revues périodiquement — jamais la commodité technique. La deuxième tient au paramétrage, qui procède de la connaissance du client et de la classification des risques : seuils et périodes doivent être calibrés pour révéler l’incohérence, soit par rapport au profil de la relation, soit par rapport aux groupes de pairs. La troisième tient aux tests : la pertinence et la volumétrie des scénarios se valident avant la mise en production, puis se suivent en continu par des indicateurs de performance. La quatrième tient à l’interopérabilité — le professionnel qui recourt à plusieurs outils doit néanmoins disposer d’une vision d’ensemble de la relation d’affaires, pour l’entité comme pour le groupe. La cinquième, enfin, tient au rattachement du dispositif au contrôle interne, tout dysfonctionnement commandant des mesures correctrices dans les meilleurs délais.

Le défaut d’interopérabilité est de ceux que la pratique révèle le plus cruellement. La Commission des sanctions a ainsi retenu, à l’encontre d’un organisme d’assurance, que la surveillance était appliquée par numéro de client et non par relation d’affaires : or une même relation peut porter plusieurs numéros lorsqu’elle souscrit par différents intermédiaires. Le cloisonnement rendait l’analyse des opérations structurellement impuissante — l’outil fonctionnait, mais il regardait des fragments (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 à l’égard de la société Abeille Vie).

Les techniques avancées de traitement des données — apprentissage automatique, intelligence artificielle générative — ouvrent à cet égard des perspectives réelles : segmentation plus fine des portefeuilles, affinage des scénarios, mise au jour de circuits organisés de recyclage que les méthodes classiques laissent échapper, attribution de scores d’anomalie permettant de hiérarchiser le traitement des alertes. Leur déploiement appelle pourtant un pilotage rigoureux — fiabilisation des données d’entrée, évaluation de la conformité, explicabilité des algorithmes — et ne dispense jamais du contrôle humain approprié, singulièrement pour conduire les examens renforcés et rédiger les déclarations de soupçon. Un score n’est pas une analyse ; il désigne un dossier, il ne le juge pas.

3) Le calibrage des scénarios d’alerte

Un scénario mal calibré est pire qu’un scénario absent, car il rassure. La Commission des sanctions a relevé le cas d’un seuil de détection mensuel fixé à 8 000 euros par opération pour la clientèle placée sous surveillance renforcée, seuil qui n’avait déclenché aucune alerte au cours d’une année entière. Le grief ne portait pas sur un défaut de vigilance constante mais sur l’efficacité du dispositif de suivi : un dispositif dont le silence est total sur une population réputée à risque révèle son propre réglage (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2016-09 du 30 juin 2017, rendue à l’égard d’un établissement de crédit).

Symétriquement, c’est l’absence de scénario qui se sanctionne lorsqu’un risque identifié demeure hors du champ de la détection. Ainsi de l’absence de scénario prenant en compte les revenus et le patrimoine des clients, ou de la désactivation, sans substitut, du scénario relatif aux rachats précoces de contrats d’assurance sur la vie — la Commission écartant en revanche, faute d’explication de la poursuite, le reproche tiré de l’absence d’un scénario consacré au nantissement de contrats au profit de tiers (décision n° 2022-03 précitée) ; ainsi encore de l’absence de tout scénario visant les retraits d’espèces consécutifs à l’octroi d’un crédit à la consommation, alors que les espèces se trouvent au cœur des opérations de micro-financement du terrorisme (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2017-08 du 22 mars 2018 à l’égard de l’établissement de crédit B). La leçon est constante : le scénario se déduit de la cartographie des risques, et tout risque cartographié sans scénario correspondant est une porte laissée ouverte.

B) Le traitement des alertes

Détecter n’est que la moitié du chemin. Une alerte qui n’est pas analysée ne vaut pas mieux qu’une opération non détectée — elle vaut moins, puisqu’elle atteste que le professionnel savait où regarder et ne l’a pas fait.

1) Le délai raisonnable d’analyse

Aucun texte ne fixe en jours le délai dans lequel une alerte doit être traitée. La Commission des sanctions en a tiré une règle d’interprétation plutôt qu’une tolérance : si l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021 ne fixe pas de délai, ses dispositions ne peuvent être lues par un professionnel avisé et de bonne foi qu’au regard de leur objectif, qui est de détecter les opérations susceptibles de donner lieu à un examen renforcé ou à une déclaration de soupçon, laquelle doit être adressée à Tracfin sans délai. Elle a ainsi retenu le grief à l’encontre d’un établissement dont un quart des alertes non traitées au jour du contrôle avaient été déclenchées plus de quatre mois auparavant (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit). L’absence de délai réglementaire ne libère donc pas : elle renvoie à la finalité de l’obligation, laquelle commande la célérité.

Ce délai raisonnable est d’abord une affaire de moyens. Le rapprochement entre le flux d’alertes et les effectifs qui les traitent est devenu un point de contrôle à part entière : une société dotée de 6,8 équivalents temps plein traitait cent trente alertes par jour quand son dispositif en déclenchait quatre cent soixante-dix, d’où un stock de cent mille alertes en souffrance et neuf cents dossiers susceptibles d’appeler une déclaration (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2020-05 du 7 mai 2021 à l’égard de la société A). L’arithmétique est ici accablante par elle-même : un dispositif dont le débit de traitement est structurellement inférieur au débit de détection accumule mécaniquement une dette qu’aucun plan de remédiation ne résorbe à bref délai — dans une autre affaire, l’établissement expliquait lui-même que le stock d’alertes non traitées n’avait pu être résorbé que progressivement, sur plusieurs années (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2020-03 du 29 avril 2021 à l’égard de la société A).

Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 admettent à cet égard que les organismes décident de l’ordre dans lequel les alertes seront analysées ; mais cette faculté de priorisation suppose précisément l’adéquation entre le volume à traiter et les moyens humains affectés à leur traitement — elle organise le traitement, elle ne l’ajourne pas. Ces mêmes lignes directrices rappellent, sur le fondement de l’article R. 561-38-1 du Code monétaire et financier, que le personnel chargé des alertes doit avoir accès à l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions : une alerte confiée à un analyste privé du dossier client ne peut donner lieu qu’à un classement de principe.

2) Les appels à vigilance de Tracfin

Le dispositif de détection n’est pas une construction solitaire : il se nourrit d’informations extérieures, dont les appels à vigilance constituent la forme la plus directe. En application de l’article L. 561-26 du Code monétaire et financier, Tracfin peut, par la plateforme ERMES et dans les formes de l’article R. 561-36-1 du même code, signaler à un ou plusieurs organismes financiers un risque important de blanchiment ou de financement du terrorisme. L’appel — d’une durée maximale de six mois, renouvelable — peut viser des personnes physiques ou morales déterminées, un type d’opérations ou des zones géographiques.

Sa réception n’est pas une simple information : elle oblige le professionnel à adapter son dispositif de gestion des risques, en ajustant ses critères de détection, en révisant les profils de risque concernés et en redéfinissant les éléments de connaissance client à recueillir. Un appel à vigilance archivé sans conséquence sur le paramétrage manque son objet. La pratique en atteste : un établissement de paiement a précisément fait valoir, pour justifier son dispositif, qu’il combinait criblage, scénarios et prise en compte des appels à vigilance (Commission des sanctions de l’ACPR, décision n° 2022-02 du 19 avril 2023, rendue à l’égard d’un établissement de paiement) — signe que l’intégration de ces signaux est devenue l’un des éléments au regard desquels s’apprécie la qualité de la surveillance.

Le contenu nominatif d’un appel à vigilance est enfin couvert par une interdiction de divulgation. Lorsque Tracfin désigne des personnes, l’article L. 561-26 du Code monétaire et financier interdit d’en porter les informations à la connaissance des clients ou de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, à peine de l’amende de 22 500 euros prévue à l’article L. 574-1 du même code. La règle n’est pas propre aux appels à vigilance : elle procède de la même logique que l’interdiction de révéler l’existence d’une déclaration de soupçon, et rappelle que la vigilance s’exerce à l’insu de celui qu’elle concerne, sous peine de ruiner l’exploitation du renseignement.

3) Le passage à la déclaration de soupçon

L’analyse d’une alerte ne connaît que deux issues. Si le doute est levé, l’opération est classée et le classement motivé. S’il persiste malgré les diligences accomplies, l’incertitude change de nature : elle devient un soupçon, qui commande la transmission d’une déclaration à Tracfin sur le fondement de l’article L. 561-15, III, du Code monétaire et financier. Il n’existe pas de troisième voie — le dossier laissé en suspens n’est pas une position, c’est un manquement, et c’est pourquoi les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 tiennent l’incapacité à démontrer les diligences ou analyses accomplies pour un manquement à l’obligation d’examen renforcé susceptible d’être sanctionné.

À côté de ce soupçon apprécié in concreto, l’article L. 561-15, II, institue une déclaration fondée sur des critères objectifs, dont l’article D. 561-32-1 du même code dresse la liste — utilisation de sociétés écran dont l’activité ne concorde pas avec l’objet social ou dont le siège se situe dans un État n’ayant pas adhéré à la norme d’échange de renseignements, entre autres. Ce texte prend soin de préciser que la déclaration s’effectue en fonction de la spécificité de la profession concernée, conformément aux obligations de vigilance exercées et au regard des pièces réunies à cet effet : le critère objectif ne dispense pas de l’analyse, il en oriente le déclenchement.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article D. 561-32-1

« I. – La déclaration prévue au II de l’article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu’elles réunissent à cet effet. II. – Les critères mentionnés au II de l’article L. 561-15 sont les suivants : 1° L’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas adhéré à la norme relative à l’échange de renseignements […] »

La qualité de la chaîne suppose enfin que quelqu’un en réponde. Aux termes de l’article R. 561-24 du Code monétaire et financier, les organismes communiquent à Tracfin et à leur autorité de contrôle l’identité des dirigeants ou préposés chargés de répondre aux demandes et d’assurer la diffusion interne des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin précisent la portée d’une désignation particulière : les établissements agréés dans un autre État de l’Espace économique européen qui recourent en France à des agents ou à des distributeurs désignent, en application du VI de l’article L. 561-3 du même code, un représentant permanent spécialement désigné, qui ne peut exécuter lui-même d’opérations de paiement ni gérer de monnaie électronique, et qui transmet à Tracfin déclarations et communications systématiques d’information pour le compte de l’organisme. L’incompatibilité fonctionnelle ainsi posée dit assez que la déclaration suppose un regard extérieur à la production.

C) Le contrôle des autorités

Un dispositif ne se juge effectif que parce qu’un tiers peut en vérifier le fonctionnement. C’est la fonction du contrôle administratif, dont la matière tire son originalité : la jurisprudence de ces obligations n’est pas celle des juridictions judiciaires, mais celle d’une commission des sanctions.

1) Les pouvoirs de l’ACPR

Autorité de contrôle des organismes financiers au sens de l’article L. 561-36 du Code monétaire et financier, l’ACPR conduit des contrôles sur pièces et sur place au terme desquels un rapport peut fonder l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant sa commission des sanctions. Son office ne se limite pas à la répression : elle édicte des lignes directrices, seule ou conjointement avec Tracfin, la direction générale du Trésor ou l’administration des douanes, ainsi que des principes d’application sectoriels. Ces documents n’ont, de leur propre aveu, aucun caractère contraignant — ils sont explicatifs. Il serait toutefois naïf d’en déduire qu’ils sont indifférents : ils énoncent ce que l’Autorité attend, et cette attente devient le standard au regard duquel les manquements sont appréciés. Ainsi des principes sectoriels applicables au secteur de l’assurance, qui exposent ce qui est attendu d’un dispositif efficace de surveillance des opérations couvrant l’ensemble des activités de l’organisme.

Le contrôle se double d’une dimension européenne appelée à croître. Le règlement (UE) 2024/1620, applicable depuis le 1er juillet 2025, institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), chargée de suivre les évolutions du marché intérieur et des pays tiers, d’évaluer menaces et vulnérabilités, et de recueillir auprès des superviseurs nationaux les informations relatives aux faiblesses constatées dans l’application des règles (article 5 du même règlement). À droit constant, le contrôle des organismes français demeure celui de l’ACPR. Il cessera de l’être pour quelques-uns : aux termes de l’article 13 du même règlement, l’ALBC commencera au plus tard le 1er juillet 2027 la sélection des établissements de crédit et financiers présentant le profil de risque résiduel le plus élevé et opérant dans plusieurs États membres, qu’elle surveillera directement six mois après la publication de leur liste.

2) Les griefs récurrents des sanctions

La lecture des décisions révèle une typologie stable, et cette stabilité est instructive : les manquements sanctionnés ne portent presque jamais sur l’ignorance de la règle, mais sur la défaillance de sa mise en œuvre. Trois familles se dégagent. La première est celle de l’insuffisance de moyens, humains ou techniques, dont l’engorgement des alertes constitue la manifestation la plus visible. La deuxième est celle du paramétrage défectueux — seuil aveugle, scénario manquant, surveillance cloisonnée. La troisième, la plus redoutable, est celle du défaut de traçabilité : le professionnel qui ne peut établir ce qu’il a fait est traité comme n’ayant rien fait.

Les décisions montrent aussi que les carences se cumulent et persistent. La Commission a ainsi relevé, au terme d’un contrôle, la persistance de plusieurs carences majeures et l’apparition, depuis la précédente mission, d’insuffisances nouvelles affectant le dispositif de gestion des risques — retenant au surplus, à propos du gel des avoirs, que des actions correctives particulièrement tardives, telles que la publication d’une procédure après le contrôle, ne pouvaient avoir d’incidence sur le grief (décision n° 2024-02 précitée). La remédiation postérieure au contrôle n’efface pas le manquement ; elle influe, tout au plus, sur la sanction.

3) La proportionnalité de la répression

La sanction se mesure à la gravité du manquement, à la taille de l’établissement et à ses ressources, mais aussi à l’attitude adoptée : l’engagement d’un plan de remédiation, sa profondeur et sa rapidité sont pris en considération. La Commission a par ailleurs été saisie du moyen tiré de ce que plusieurs griefs ne pourraient reposer sur un même élément matériel, dans une affaire où le retard de traitement des alertes et le retard des déclarations à Tracfin procédaient des mêmes dysfonctionnements (décision n° 2020-03 précitée). Elle l’a écarté : l’intention n’étant pas un élément constitutif des manquements disciplinaires, rien n’interdit, dans une même poursuite, de sanctionner des manquements distincts résultant des mêmes faits, sous réserve de la proportionnalité de la sanction. La discussion mérite d’être signalée : elle montre que le contentieux disciplinaire, loin d’être un contentieux d’opportunité, se plaide avec les instruments ordinaires de la répression.

D) Les responsabilités du professionnel

Le manquement de vigilance expose à trois responsabilités qu’il faut se garder de confondre, car elles n’ont ni le même juge, ni la même mesure, ni les mêmes conditions.

1) La responsabilité disciplinaire

Elle est la sanction naturelle du manquement, et de loin la plus fréquente. Sa physionomie est propre : le manquement s’apprécie objectivement, indépendamment de tout préjudice et de toute infraction commise par le client. Il suffit que le dispositif ait été défaillant. C’est ce qui explique qu’un établissement puisse être sanctionné alors même qu’aucun blanchiment n’a été caractérisé — la vigilance est une obligation de moyens renforcée dont l’inexécution se constate en elle-même.

2) La responsabilité pénale

Le terrain pénal obéit à une logique tout autre, et c’est ici que la Cour de cassation intervient, rarement mais décisivement. Le manquement aux obligations de vigilance n’est pas, par lui-même, un concours apporté à une opération de blanchiment : les deux qualifications reposent sur des éléments distincts, l’une sur une défaillance objective, l’autre sur un concours apporté en connaissance de cause.

Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, publié au Bulletin
Faits
Une banque avait mis un compte, ouvert dans l’un de ses établissements, à la disposition des auteurs d’agissements frauduleux et exécuté des ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger. Au regard des informations dont elle disposait sur le fonctionnement de ce compte, elle ne pouvait ignorer, à partir de 2012, l’origine frauduleuse des fonds ; malgré cette connaissance, elle et ses représentants n’ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon. La cour d’appel de Paris l’a condamnée du chef de blanchiment aggravé et, sur l’action civile, tenue solidairement avec les auteurs des délits d’origine, dans des limites qu’elle a fixées.
Problème
Le seul manquement d’une banque aux obligations de vigilance des articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du Code monétaire et financier constitue-t-il un concours apporté à une opération de blanchiment, et à quelles conditions la mise à disposition d’un compte et l’exécution d’ordres de virement caractérisent-elles la participation de la banque à des opérations de blanchiment ?
Solution
Rejet du pourvoi de la banque. Le seul manquement aux obligations de vigilance ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par le client. En revanche, la mise à disposition d’un compte et l’exécution d’ordres de virement vers des comptes à l’étranger sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment ; la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds, a caractérisé l’élément moral, et a écarté à bon droit la cause d’irresponsabilité pénale de l’article L. 561-22, IV, du même code, faute de déclarations faites en temps et en heure. Sur les pourvois des parties civiles, cassation partielle au visa de l’article 480-1 du code de procédure pénale : la solidarité entre l’auteur du blanchiment et les auteurs des délits d’origine ne peut être limitée par le juge.
Portée
La ligne de partage tient à la connaissance de l’origine illicite des fonds : le manquement aux obligations de vigilance ne vaut pas, à lui seul, concours à une opération de blanchiment ; ce sont les actes matériels — compte mis à disposition, virements exécutés — accomplis en connaissance de cette origine qui caractérisent la participation de la banque. Une fois celle-ci condamnée pour blanchiment, l’argument tiré de la finalité exclusive des obligations de vigilance devient inopérant sur l’action civile : elle répond solidairement du dommage.

Cette solution est capitale pour la sécurité juridique des établissements : elle interdit de déduire mécaniquement une infraction intentionnelle d’une carence organisationnelle. Elle n’immunise pas pour autant, puisque les mêmes faits matériels — ouverture de compte, exécution de virements — deviennent punissables dès que la connaissance est démontrée. À quoi s’ajoutent les incriminations propres au dispositif, au premier rang desquelles la divulgation prohibée de l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier, déjà évoquée à propos des appels à vigilance.

3) La responsabilité civile envers les tiers

La question la plus délicate est celle de savoir si la victime d’une escroquerie peut reprocher au banquier d’avoir manqué de vigilance. La réponse tient à la finalité du dispositif : les obligations des articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier sont instituées dans un intérêt général de protection du système financier, non dans l’intérêt particulier des tiers ni même du client. Leur méconnaissance ne fonde donc pas, par elle-même, un droit à réparation au profit de la victime (Cass. com., 28 avril 2004, 21 septembre 2022 et 4 mars 2026, précités). Cette solution s’articule avec le devoir de non-ingérence exposé plus haut : le banquier ne répond pas de n’avoir pas surveillé une opération régulière en apparence.

Il en va différemment lorsque la victime établit une anomalie apparente que le banquier ne pouvait ignorer et qui commandait une réaction. La responsabilité se fonde alors sur cette anomalie, saisie par le droit commun, et non sur le manquement au dispositif de lutte contre le blanchiment ; encore faut-il la démontrer, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire jugée le 21 septembre 2022, où aucun virement n’était affecté d’une anomalie matérielle ni d’un montant anormal au regard du patrimoine du client. La distinction n’est pas byzantine : elle détermine la charge de la preuve et la nature du fait générateur, la victime ne pouvant se contenter d’exciper d’une carence relevée par l’autorité de contrôle. Tout autre est la situation, enfin, lorsque la banque est condamnée pour blanchiment : elle répond alors du dommage, solidairement avec les auteurs des infractions d’origine (Cass. crim., 19 juin 2024, précité).

E) La logique d’ensemble du dispositif

Au terme de ce parcours, le système de vigilance pendant la relation d’affaires apparaît pour ce qu’il est : un continuum adaptatif. Adossé à la cartographie des risques propre à l’entité et à l’évaluation individualisée de chaque relation, il conduit le professionnel à moduler l’intensité de sa surveillance — de la vigilance simplifiée pour les risques faibles à l’examen renforcé pour les opérations qui échappent à l’explication — tout en maintenant en permanence une capacité de détection des anomalies. Cette modulation, gouvernée par l’approche par les risques, trouve son terme naturel dans la déclaration de soupçon lorsque le doute résiste aux diligences. Rien n’y est mécanique : à chaque étage, c’est une appréciation qui est demandée, et c’est la qualité de cette appréciation, documentée, que le contrôle vient éprouver.

Cet équilibre est à la veille d’être refondu. Le paquet européen de 2024 substituera pour l’essentiel au droit national un règlement d’application directe : le règlement (UE) 2024/1624 sera applicable à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, points 3) n) et o), du même règlement —, tandis que la directive (UE) 2024/1640 doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027, certaines de ses dispositions devant l’être plus tôt — son article 74 au 10 juillet 2025, ses articles 11 à 13 et 15 au 10 juillet 2026, échéances aujourd’hui passées — et l’article 18 de la même directive ne devant l’être qu’au 10 juillet 2029. D’ici là, et cela mérite d’être souligné, le droit applicable aux obligations de vigilance demeure celui du Code monétaire et financier.

Question Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source de l’obligation Code monétaire et financier, art. L. 561-1 et s., issus de la transposition des directives Règlement (UE) 2024/1624, d’application directe, complété par la directive (UE) 2024/1640 transposée
Externalisation des diligences Recours à des tiers encadré par le Code monétaire et financier, sous la responsabilité du professionnel Article 18 du règlement (UE) 2024/1624 : sous-traitance possible, information préalable du superviseur, le prestataire étant réputé faire partie de l’entité assujettie
Partage d’informations entre professionnels Échanges limités aux cas prévus par le Code monétaire et financier Article 75 du règlement (UE) 2024/1624 : partenariats de partage d’informations, dans la stricte nécessité et sous réserve des droits fondamentaux, avec information des autorités de surveillance
Supervision ACPR, autorité de contrôle au sens de l’art. L. 561-36 du Code monétaire et financier ACPR, dans un cadre coordonné par l’ALBC, instituée par le règlement (UE) 2024/1620 et applicable depuis le 1er juillet 2025 ; surveillance directe par l’ALBC des entités sélectionnées

On mesure à ce tableau que la réforme ne renversera pas la logique de l’approche par les risques : elle l’uniformisera. Les exigences d’effectivité qui viennent d’être exposées — couverture intégrale, paramétrage motivé, traitement diligent, traçabilité opposable — n’en seront pas abolies mais consolidées, et le professionnel qui les satisfait aujourd’hui aura, pour l’essentiel, préparé le passage. C’est là, au reste, le meilleur argument en faveur d’un dispositif construit sur la mesure du risque plutôt que sur la conformité formelle : la mesure survit aux textes qui la commandent.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 34 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article R113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1 du même code, elle procède à une nouvelle évaluation des risques liés au contrat et des raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu du client les informations nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Elle met en garde le souscripteur en lui adressant une lettre recommandée ou un recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Par ce courrier, elle l'informe qu'elle suspend les opérations liées au contrat et qu'elle sera tenue de résilier le contrat à l'expiration d'un certain délai. Elle fixe ce délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, en tenant compte de sa connaissance actualisée de la relation d'affaires, notamment les raisons mentionnées au premier alinéa, du risque évalué et de la nécessité de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable si elle n'est toujours pas en mesure de satisfaire aux obligations précitées. Elle adresse copie de ce courrier, le cas échéant, au créancier nanti, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.
A l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, si le client ne lui a pas apporté les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance procède :
-soit à la résiliation du contrat, confirmée au souscripteur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Elle donne lieu au versement de la valeur de rachat, calculée à la date de la résiliation ;
-soit au paiement des capitaux décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré survenu avant la résiliation.

Article D561-32-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 101 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 septembre 2009 au 14 février 2020I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet. II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants : 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec adhéré à la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié norme relative à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; 3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; 4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; 5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; 6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; 7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; 8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;

Article L133-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs données de sécurité personnalisés. personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Du 1er janvier 2001 au 24 janvier 2006Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.

21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;

Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.

Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-2-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.
Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5. Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, une la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5. Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article L561-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.
II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 729 caractères.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 30 mars 2011 au 1er janvier 2012I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 25 juillet 2010 au 30 mars 2011I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.

Article L561-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.

Article L561-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et ou à l'article L. 561-5-1. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes, clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

Du 3 décembre 2016 au 13 janvier 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; 2° Les personnes clients, les services ou les produits présentent figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2012 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°.
III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 24 mars 2012I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 décembre 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 26 juin 2017 au 24 mai 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 3 décembre 2016 au 26 juin 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au VI 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-15. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Article L561-10-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 juillet 2010 au 3 décembre 2016Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-10-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. II.-Les Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Article L561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.

Du 5 juin 2016 au 3 décembre 2016Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de à l'article L. 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° ter quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont aux obligations prévues au premier alinéa du présent article en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.

Du 25 juillet 2010 au 5 juin 2016Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de à l'article L. 561-10-2. Les Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées au 9° aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 satisfont recueillent les informations et les données techniques relatives à cette obligation en appliquant l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les mesures prévues conservent pendant une durée de cinq ans à l'article L. 561-13. compter de l'exécution de ces opérations.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de leurs clients habituels ou occasionnels. vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de à l'article L. 561-10. Les 561-10-2. Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées au 9° aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 satisfont recueillent les informations et les données techniques relatives à cette obligation en appliquant l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les mesures prévues conservent pendant une durée de cinq ans à l'article L. 561-13. compter de l'exécution de ces opérations.

Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. – – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. – – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. – – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

Article L561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2019

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L561-15 du code monétaire et financier.

Article L561-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2016I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. II.-Les Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2012I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. II.-Les Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Article L561-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 367 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 17 septembre 2017 au 24 mai 2019I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2017I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2017I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 20 avril 2011 au 11 décembre 2016I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 25 juillet 2010 au 20 avril 2011I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 561-28 ; II.-Aucune d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration 561-28 ; d) Les préposés ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux les dirigeants des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Aucune I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. II.-Aucune 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-27 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30. En cas 561-27 et du III de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application 561-28 ; d) Les préposés ou les dirigeants des articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.

Article L561-26 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juin 2016 au 1er janvier 2017I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données conservés en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
II bis.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
II ter.-Le service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 2015 au 5 juin 2016I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis du présent article et à l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 27 juillet 2015I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2012I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d'appel sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du III de l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d'appel sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-32 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° 1° et les opérations mentionnées au 4° 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne. Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie, l'économie ou, pour les celles de ces personnes mentionnées au 2° du 1° à 5°, 6 bis et 7° I de l'article L. 561-2, et 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes mentionnées au 6° de cet article, financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-34 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 15 juin 2025En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2029.

I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 268 caractères.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 2025 au 5 août 2026I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

Du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2024I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ;

Du 24 décembre 2021 au 1er juillet 2022I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 6 novembre 2020 au 10 octobre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

Du 3 décembre 2016 au 3 janvier 2018I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de portefeuille FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2014 au 3 décembre 2016I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mars 2014 au 1er octobre 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 2014 au 19 mars 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2012 au 28 juillet 2013I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 décembre 2010 au 1er septembre 2011I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 octobre 2010 au 24 décembre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 mai 2010 au 24 octobre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 13 mai 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 2009 au 1er novembre 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 14 mai 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L563-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 février 2004 au 24 janvier 2006Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 12 février 2004Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L. 562-4.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L574-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Du 5 juin 2016 au 3 décembre 2016Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-26 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ; 561-26.

Du 27 juillet 2015 au 5 juin 2016Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-26 ; 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Du 1er février 2009 au 27 juillet 2015Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-26 ; 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 janvier 2006 au 1er février 2009Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 février 2004 au 24 janvier 2006Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 12 février 2004Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-5-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 652 caractères.

Article R561-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 octobre 2012 au 1er octobre 2018Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-12-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Article R561-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible.
Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible. Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et afin de leur permettant permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-16-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 décembre 2024

Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ;
4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client.
Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 avril 2021 au 25 décembre 2024Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies : 1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants : a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; 4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ; 5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

Du 14 février 2020 au 5 avril 2021Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies : 1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants : a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; 4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ; 5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies : 1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la dans les cas suivants : a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; 4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ; 5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 mars 2013 au 1er octobre 2018En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;
2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;
5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 août 2021

I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 août 2021I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020I. – Pour l'application du 2° 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Le client mentionné au 2° Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, qui est exposé une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions, fonctions est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, Ambassadeur ou chargé d'affaires, consul général et consul de carrière d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une institution organisation internationale publique créée par un traité. traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille du client mentionné des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes mentionnées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Toute Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale conjointement avec ce client morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Article R561-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024

Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits.
Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits. Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les produits et opérations mentionnés au 3° 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits. Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-20-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : 1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.

Article R561-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 décembre 2024

Pour l'application de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques :
1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ;
2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;
7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 25 décembre 2024Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : 1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ; 2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; 3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; 5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. 6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ; 7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 5° 7° quater de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : 1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ; 2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; 3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; 5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services relations de correspondance bancaire, correspondance, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, passage, que l'établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. 6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ; 7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service Pour l'application de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-10-1, 561-2 mettent en œuvre les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : 1° Recueillent Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ; 2° Evaluent Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; 3° S'assurent Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 4° Prévoient Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; 5° S'assurent, Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services relations de correspondance bancaire, correspondance, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, passage, que l'établissement de crédit ou le prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. 6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ; 7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

Article R561-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.

Article R561-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 novembre 2019

Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article L. 561-23.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent. Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33. L. 561-23.

Article R561-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-38-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.
Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 26 avril 2026Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions. En outre, elles Elles veillent en outre à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1 et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 2004, n° 02-15.054consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-12.101consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 19 juin 2024, n° 22-81.808consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588consulter ↗