LCB-FTÉtude juridique

LCB-FT – Les Personnes Politiquement Exposées

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 6 h de lecture

Le dispositif anti-blanchiment ne se borne pas à suspecter des opérations : il suspecte, par avance, certaines qualités. Parce que l’exercice d’une fonction publique importante offre une occasion privilégiée d’en détourner les fruits, son titulaire, sa famille et ses proches relèvent d’une vigilance dont l’intensité ne dépend d’aucun soupçon particulier.

I) La qualification de personne politiquement exposée

Toute la mécanique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme repose sur une idée simple : l’intensité de la surveillance doit épouser l’intensité du risque. Encore faut-il savoir où le risque se loge. Le droit de l’Union et, à sa suite, le Code monétaire et financier ont identifié une position qui, par elle-même, expose : celle du titulaire d’une fonction publique importante, dont l’autorité peut se monnayer et dont le patrimoine peut, plus qu’un autre, se gonfler de fonds qui ne lui reviennent pas. De là est née la personne politiquement exposée — la PPE —, catégorie qui n’accuse personne mais qui, une fois retenue, commande des diligences renforcées. Sa qualification obéit à trois mouvements : elle procède d’un risque présumé, elle se détermine par un critère strictement fonctionnel, et elle rayonne au-delà du titulaire pour atteindre le cercle de ses proches.

A) Le fondement du risque présumé

Avant d’être une catégorie technique, la PPE est une réponse à une observation. Comprendre ce que la réglementation présume suppose donc de dire d’abord quel phénomène elle poursuit, d’où lui vient sa forme, et ce que vaut exactement la présomption qu’elle édicte.

1) La corruption comme risque cible

Le dispositif ne vise pas le blanchiment en général : il vise une variété précise, celle qui prend sa source dans la fonction publique elle-même. Corruption, trafic d’influence, détournement de deniers publics, prise illégale d’intérêts — autant d’infractions qui procurent à leur auteur un profit dont l’origine, par hypothèse, ne peut être avouée. Or ce profit doit ensuite entrer dans le circuit économique légal, et c’est à ce moment précis que l’organisme financier devient, malgré lui, le lieu de passage obligé de l’opération. Le blanchiment, au sens de l’article 324-1 du Code pénal, consiste précisément à faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit : la position du titulaire de fonctions publiques ne fait rien d’autre qu’augmenter la probabilité que l’infraction d’origine ait été commise, et donc le besoin de dissimulation qui suivra.

Cette étiologie explique une singularité du régime. Les vigilances applicables aux PPE ne se déclenchent pas à la vue d’une opération suspecte, mais à la vue d’une qualité. Le droit anticipe : il n’attend pas l’anomalie, il la présume statistiquement plus probable et arme l’organisme en conséquence. C’est en cela que le régime des PPE se distingue de la vigilance ordinaire, laquelle réagit à ce qu’elle observe, quand celui-là s’organise autour de ce qu’il redoute.

2) L’origine européenne de la catégorie

La notion n’est pas d’invention nationale. Forgée par les standards internationaux de lutte anti-blanchiment, elle a été introduite en droit positif par la troisième directive de l’Union, puis élargie par la quatrième — la directive (UE) 2015/849 —, qui en fixe la définition aujourd’hui reprise : est politiquement exposée la personne physique qui exerce ou a exercé des fonctions publiques importantes. Le droit français l’a transposée aux articles L. 561-10 et R. 561-18 du Code monétaire et financier, le premier, de niveau législatif, posant l’obligation, le second, réglementaire, en délimitant le champ.

En vigueur depuis le 24 décembre 2025 Code monétaire et financier · article L. 561-10

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille […] »

Cette architecture est appelée à changer de forme, sinon de substance. Le paquet législatif adopté le 31 mai 2024 substitue en effet à la technique de la directive celle du règlement : le règlement (UE) 2024/1624 définira lui-même la personne politiquement exposée (article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement) et fixera les mesures qui lui sont applicables (article 42 du même règlement). Mais il faut ici se garder de toute anticipation : aux termes de l’article 90 du même règlement, celui-ci « est applicable à partir du 10 juillet 2027 », le 10 juillet 2029 étant réservé à certaines entités assujetties (agents de football et clubs de football professionnel). Jusqu’à cette date, la source du régime demeure le Code monétaire et financier, et lui seul.

Objet Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Source formelle Directive transposée : art. L. 561-10 et R. 561-18 du Code monétaire et financier Règlement (UE) 2024/1624, d’application directe
Définition de la PPE Art. R. 561-18, I, du Code monétaire et financier : liste limitative de neuf fonctions, précisée pour la France par l’arrêté du 17 mars 2023 Art. 2, § 1, point 34), du règlement (UE) 2024/1624, complété par les listes nationales (art. 43 du même règlement)
Mesures attachées à la qualité Art. R. 561-20-2 du Code monétaire et financier : autorisation hiérarchique, origine du patrimoine et des fonds, vigilance constante renforcée Art. 42, § 1, du règlement (UE) 2024/1624 : mesures de même économie, en sus de la vigilance de l’art. 20 du même règlement
Cessation des fonctions Rémanence d’un an (art. R. 561-18, I, du Code monétaire et financier) Mesures fondées sur le risque que la personne continue de poser, pendant au moins douze mois (art. 45 du règlement (UE) 2024/1624)

3) La présomption de risque élevé

Il faut dire avec netteté ce que la qualification emporte, et surtout ce qu’elle n’emporte pas. Être identifié comme PPE n’établit aucun soupçon : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rappelle constamment dans sa doctrine administrative, le dispositif est purement préventif et n’a ni pour objet ni pour effet de stigmatiser les titulaires de fonctions publiques, encore moins de leur fermer l’accès aux services financiers. La qualité de PPE ne préjuge de rien ; elle calibre.

La présomption porte donc sur le niveau de risque, non sur la moralité de la personne. Elle est en outre irréfragable dans son principe et souple dans ses effets : l’organisme ne peut pas écarter la qualification au motif qu’il tient son client pour intègre, mais il module l’intensité des diligences selon le profil concret de la relation d’affaires. Cette économie mérite d’être soulignée, car elle est le seul point d’équilibre acceptable. Les informations que l’organisme va devoir réunir — origine des fonds, origine du patrimoine, structure des intérêts détenus — appartiennent à cette catégorie d’informations patrimoniales que tout opérateur économique entend précisément soustraire au regard d’autrui, et dont la divulgation n’est en principe consentie que par exception. L’exigence légale ne prend son sens que si elle demeure proportionnée à ce qu’elle justifie : une surveillance graduée, jamais une inquisition de principe.

B) Le critère fonctionnel

Si la présomption vise le risque attaché à une position, encore faut-il définir cette position. Le législateur a ici renoncé à toute formule générale au profit d’une énumération, choix technique dont les conséquences sont considérables.

1) L’énumération des fonctions publiques importantes

L’article R. 561-18 du Code monétaire et financier dresse la liste des fonctions qui confèrent la qualité. Cette liste est limitative : elle interdit l’extension par analogie, et elle exclut du champ les fonctions intermédiaires ou subalternes, quelle que soit l’influence que leur titulaire peut en fait exercer. Seuls sont visés les emplois politiques, juridictionnels ou administratifs d’un rang suffisamment élevé pour que le risque de corruption y soit tenu pour structurellement supérieur.

En vigueur depuis le 26 août 2021 Code monétaire et financier · article R. 561-18

« I. – Pour l’application du 1° de l’article L. 561-10 , une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes : 1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre […] »

N° Fonction visée Fonctions françaises (arrêté du 17 mars 2023) Base légale
1 Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne Président de la République, Premier ministre, membres du Gouvernement Art. R. 561-18, I, 1°, C. mon. fin.
2 Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, députés et sénateurs ; présidents et membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (dirigeants de partis ajoutés lors de la transposition de la 4e directive) Art. R. 561-18, I, 2°, C. mon. fin.
3 Membre des juridictions suprêmes ou constitutionnelles et des autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours Président et membres du Conseil constitutionnel ; membres du Conseil d’État, à l’exception des conseillers d’État en service extraordinaire qui n’exercent pas de fonctions juridictionnelles ; membres de la Cour de cassation énumérés par l’article R. 421-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’exception des auditeurs Art. R. 561-18, I, 3°, C. mon. fin.
4 Membre d’une cour des comptes Seuls les magistrats de la Cour des comptes. Les conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs extérieurs et greffiers en sont exclus, comme les magistrats des chambres régionales des comptes Art. R. 561-18, I, 4°, C. mon. fin.
5 Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale Membres du Conseil général de la Banque de France, qui comprend le gouverneur et les sous-gouverneurs Art. R. 561-18, I, 5°, C. mon. fin.
6 Ambassadeur ou chargé d’affaires Ambassadeurs et chargés d’affaires ; les consuls généraux et consuls de carrière ne sont plus visés depuis le 1er octobre 2018 Art. R. 561-18, I, 6°, C. mon. fin.
7 Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée Chef d’état-major des armées et chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air Art. R. 561-18, I, 7°, C. mon. fin.
8 Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique Dirigeants et administrateurs des personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, et de celles du 5° du même III dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions d’euros Art. R. 561-18, I, 8°, C. mon. fin.
9 Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d’une organisation internationale créée par un traité Liste établie et tenue à jour par chaque organisation internationale accréditée sur le territoire national Art. R. 561-18, I, 9°, C. mon. fin.

Le détail de ces neuf rubriques est riche d’enseignements, car c’est aux frontières que la qualification se joue. Pour les fonctions exercées en France, il ne relève plus de la seule doctrine : l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier dispose : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus », et l’arrêté du 17 mars 2023, entré en vigueur le 1er avril 2023, l’a fixée. La première rubrique englobe ainsi le Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement. La deuxième, élargie lors de la transposition de la quatrième directive, atteint, outre les parlementaires, les dirigeants de partis ou groupements politiques, français comme étrangers. La troisième vise le président et les membres du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil d’État — à l’exception des seuls conseillers d’État en service extraordinaire qui n’exercent pas de fonctions juridictionnelles — et les membres de la Cour de cassation, dont les auditeurs sont écartés. La quatrième obéit à la même logique de rang : sont visés les seuls magistrats de la Cour des comptes, à l’exclusion des conseillers maîtres en service extraordinaire, des rapporteurs extérieurs et des greffiers — et à l’exclusion, plus nettement encore, des magistrats des chambres régionales des comptes, qui ne sont pas membres de la Cour des comptes. L’arrêté ajoute à la liste le secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Les rubriques suivantes se lisent de la même façon. Pour la Banque de France, la qualification saisit les membres du Conseil général, dont le gouverneur et les sous-gouverneurs. Les ambassadeurs et chargés d’affaires sont visés, mais les consuls généraux et consuls de carrière ont quitté la liste au 1er octobre 2018, avec le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 qui a achevé la transposition de la quatrième directive. Pour les armées, l’arrêté ne retient en France que le chef d’état-major des armées et les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air ; la formule générale du texte, qui vise aussi les officiers généraux, conserve sa portée pour les fonctions exercées à l’étranger. L’entreprise publique, enfin, est identifiée en France par renvoi à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : sont visés les dirigeants et administrateurs des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 11 de cette loi, ainsi que ceux des personnes morales du 5° du même III dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions d’euros — ce dernier cas étant applicable depuis le 1er novembre 2023 aux nouvelles relations d’affaires et depuis le 1er avril 2024 aux relations existantes. Quant aux organisations internationales créées par un traité, ce sont celles accréditées sur le territoire national qui établissent et tiennent à jour la liste des fonctions concernées.

2) L’indifférence de la nationalité

La qualification s’attache à la fonction, non au passeport ni au lieu de résidence. Il n’en a pas toujours été ainsi. Jusqu’à la transposition de la quatrième directive, les mesures complémentaires ne visaient que les personnes exposées résidant hors de France, en sorte que la vigilance renforcée était pensée comme un instrument de protection contre un risque venu d’ailleurs. L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 a supprimé ce critère de résidence à compter du 26 juin 2017, et le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 en a tiré les conséquences dans l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier au 1er octobre 2018 : les PPE dites nationales sont désormais assujetties aux mêmes obligations que les PPE étrangères.

Le mouvement s’est prolongé avec la cinquième directive, laquelle a imposé à chaque État membre de publier la liste des fonctions considérées comme politiquement exposées sur son territoire — obligation concrétisée en France par l’arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées, entré en vigueur le 1er avril 2023. L’organisme assujetti dispose ainsi d’un référentiel officiel, ce qui déplace le débat : il ne peut plus opposer l’incertitude de la notion, mais seulement discuter l’appartenance d’une fonction déterminée à la liste. Le règlement (UE) 2024/1624 reprendra le procédé à l’article 43 du même règlement et élargira, à compter du 10 juillet 2027, la définition elle-même, notamment aux responsables des collectivités régionales et locales d’au moins 50 000 habitants. Une conséquence pratique en découle, sur laquelle la doctrine administrative insiste : les outils de détection doivent être calibrés pour reconnaître des noms étrangers dont la translittération varie, faute de quoi l’indifférence de la nationalité, affirmée en droit, serait démentie par la technique.

3) La rémanence annuelle de la qualité

La qualité ne s’éteint pas avec le mandat. Aux termes mêmes de l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, est PPE la personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions énumérées. La règle se comprend sans peine : le risque de blanchiment se réalise le plus souvent après la sortie de charge, lorsque les fonds accumulés doivent être régularisés à l’abri du regard qui s’attachait à la fonction.

Le terme d’un an ne produit pourtant pas le retour automatique au droit commun. À son expiration, l’organisme procède à la réévaluation du profil de risque de la relation d’affaires et adapte ses mesures en conséquence. Si le profil demeure élevé — ce qui sera fréquent, l’ancien titulaire conservant souvent son influence et ses intérêts —, les vigilances complémentaires spécifiques aux PPE cèdent la place aux mesures de vigilance renforcée de l’article L. 561-10-1 du Code monétaire et financier. Le régime change de fondement, non d’intensité : ce qui disparaît, c’est l’automaticité, non la surveillance.

C) L’extension au cercle des proches

Une définition qui s’arrêterait au titulaire de la fonction manquerait son objet. Les enquêtes conduites en matière de corruption et de détournement de fonds publics font apparaître une constante : celui qui a capté des actifs illicites recourt très ordinairement à son entourage pour les loger. Le compte n’est pas au nom du ministre, il est au nom du fils, du conjoint ou de l’associé. C’est pourquoi le droit étend la qualification au cercle qui gravite autour de la fonction.

PPE — Personne titulaire de la fonction
↓
‍‍ Famille directeConjoint, concubin notoire, partenaire PACS, enfants (et leurs conjoints/partenaires), ascendants au 1 er degré
↓
Bénéficiaires effectifs conjointsPersonnes physiques qui, conjointement avec la PPE, sont bénéficiaires effectifs d’une entité juridique
↓
Structures au profit de la PPEPersonnes physiques seuls bénéficiaires effectifs d’une entité établie au profit de la PPE (hypothèse des prête-noms)
↓
Liens d’affaires étroitsToute personne physique connue pour entretenir des liens d’affaires étroits avec la PPE (3 conditions cumulatives)

1) Les membres directs de la famille

La première extension est familiale et son périmètre est défini avec précision par le II de l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier. Elle atteint le conjoint, le concubin notoire et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; elle atteint les enfants, ainsi que leurs propres conjoints ou partenaires ; elle atteint enfin les ascendants au premier degré, c’est-à-dire les père et mère.

Cette énumération appelle deux observations. La première tient à sa fermeture : les collatéraux — frères, sœurs, neveux — n’y figurent pas, non que le risque y soit nul, mais parce que le pouvoir réglementaire a préféré une frontière lisible à une extension indéfinie. La frontière bougera toutefois : à compter du 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624 comptera parmi les membres de la famille le frère ou la sœur des chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, ministres délégués et secrétaires d’État, ainsi que des titulaires de fonctions équivalentes dans les institutions de l’Union ou dans un pays tiers. La seconde tient à l’inclusion des gendres et belles-filles, qui déborde le lien du sang : le critère retenu n’est pas la parenté mais la proximité économique que crée la vie commune. On mesure ici la cohérence de l’ensemble — c’est la facilité d’accès au patrimoine de la PPE qui commande la qualification, non l’état civil pris pour lui-même.

2) Les personnes étroitement associées

La seconde extension quitte la famille pour l’organisation patrimoniale. Est d’abord étroitement associée la personne physique qui, conjointement avec la PPE, est bénéficiaire effectif d’une entité juridique : la détention partagée d’une société ou d’une construction juridique suffit, car elle établit une communauté d’intérêts économiques que le blanchiment sait exploiter.

Est ensuite visée, et l’hypothèse est plus redoutable, la personne physique qui est seule bénéficiaire effectif d’une entité juridique établie au profit de la PPE. On reconnaît là le montage du prête-nom : la structure paraît appartenir à un tiers, elle a été constituée dans l’intérêt de la personne exposée, et l’écran fonctionne d’autant mieux que le tiers n’entretient avec elle aucun lien apparent. La qualification, en atteignant ce bénéficiaire effectif de façade, rend à l’organisme la possibilité de regarder ce que le montage voulait soustraire.

3) Le lien d’affaires comme critère

Reste la catégorie la plus ouverte, et donc la plus délicate : celle de la personne physique connue pour entretenir des liens d’affaires étroits avec une PPE. La doctrine administrative de l’ACPR en détaille les conditions, et l’essentiel est qu’elles sont cumulatives — trois conditions, dont la réunion seule emporte qualification.

Il faut d’abord un lien d’affaires. Sa nature est principalement commerciale, mais rien n’interdit qu’il procède d’intérêts économiques civils : ce qui compte, ce sont des intérêts communs, ou des intérêts de nature à influer sur la situation financière de chacune des parties. Le caractère onéreux d’une prestation rendue, ou l’exercice de fonctions rémunérées au profit de la personne exposée, en constituent les indices les plus sûrs. Il faut ensuite que ce lien soit étroit, qualité qui tient à la régularité des interventions ou à l’importance de l’action exercée sur les affaires de la PPE ; les liens doivent être considérés comme tels s’ils ont une incidence financière notable sur ses revenus, ce que révèle aussi bien un nombre important d’opérations conduites en son nom et pour son compte qu’une opération unique rapportée à sa surface financière. Il faut enfin que le lien soit connu de l’organisme assujetti, l’information pouvant être publique, notoire ou simplement manifeste — une représentation permanente rémunérée, des contrats conclus avec la PPE ou avec une entreprise dont elle est bénéficiaire effectif. Cette troisième condition n’est pas une échappatoire : il appartient à l’organisme de formaliser dans ses procédures internes les situations susceptibles de caractériser une telle proximité, à peine de faire de son ignorance un refuge.

Condition Contenu de l’exigence Indices et illustrations
Existence d’un lien d’affaires Le lien revêt une nature principalement commerciale, mais peut aussi recouvrir des intérêts économiques civils. Il peut s’agir d’intérêts communs ou d’intérêts susceptibles d’influer sur la situation financière de chacune des parties Caractère onéreux d’une prestation rendue, fonctions rémunérées exercées au profit de la PPE
Caractère étroit du lien Ce caractère tient à la régularité des interventions ou à l’importance de l’action exercée sur les affaires de la PPE. Les liens doivent être considérés comme étroits s’ils ont une incidence financière notable sur les revenus de la PPE Nombre important d’opérations effectuées au nom et pour le compte de la PPE, importance d’une opération unique rapportée à la surface financière
Connaissance du lien par l’organisme L’information relative au lien doit être connue de l’organisme assujetti, que cette information soit publique, notoire ou manifeste Représentation permanente rémunérée, contrats commerciaux ou civils conclus avec la PPE ou une entreprise dont elle est bénéficiaire effectif

D) Les confins de la notion

Une catégorie limitative se définit autant par ce qu’elle exclut que par ce qu’elle retient. Deux confusions doivent ici être dissipées, l’une avec la vigilance renforcée de droit commun, l’autre avec le jeu du bénéficiaire effectif.

1) La distinction du client à risque élevé

L’erreur la plus répandue consiste à raisonner par équivalence : une relation d’affaires paraît présenter un risque élevé en raison de fonctions de nature politique, donc le client serait une PPE. Le raisonnement est faux, et il l’est dans les deux sens. Si la personne n’exerce aucune des fonctions limitativement énumérées à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, elle n’est pas politiquement exposée, quelle que soit la coloration politique de son activité ; ni elle ni ses proches ne relèvent alors des obligations spécifiques aux PPE. L’organisme n’en est pas pour autant délié de toute exigence : il met en œuvre les mesures de vigilance renforcée prévues à l’article L. 561-10-1 du Code monétaire et financier, dont l’objet est précisément de traiter les risques élevés que la liste réglementaire n’a pas nommés.

Deux régimes à ne pas confondre. Les vigilances complémentaires de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier se déclenchent par la qualité du client, constatée au regard d’une liste fermée ; la vigilance renforcée de l’article L. 561-10-1 du même code se déclenche par le niveau de risque, apprécié cas par cas. La première est attachée à la qualité et son contenu est déterminé par les textes, son intensité étant adaptée au profil de risque ; la seconde naît du risque lui-même et son contenu relève de l’appréciation motivée de l’organisme.

2) La qualification du bénéficiaire effectif

L’article L. 561-10 du Code monétaire et financier ne s’arrête pas au client : il vise également, le cas échéant, son bénéficiaire effectif, ainsi que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de ce dernier. La qualification traverse donc les personnes morales — c’est là son intérêt principal, puisque l’interposition d’une société est le premier réflexe de qui veut dissimuler.

Encore faut-il ne pas confondre l’entité et l’homme. La qualité de personne politiquement exposée s’attache à une personne physique : l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier vise la personne qui exerce ou a cessé d’exercer une fonction, non l’institution au sein de laquelle elle l’exerce. Une collectivité publique cliente n’est donc pas elle-même une PPE, et la relation nouée avec une autorité ou un organisme public satisfaisant aux critères de transparence et de contrôle de l’article R. 561-15 du même code peut, en l’absence de soupçon, être dispensée des mesures complémentaires, alors même que la personne exposée en serait le bénéficiaire effectif. En revanche, la relation d’affaires personnelle entretenue avec le représentant légal de cette personne publique, ou avec le dirigeant d’une entreprise publique, relève pleinement du régime dès lors qu’il exerce ou a exercé depuis moins d’un an une fonction qualifiée — et, par voie de conséquence, celles nouées avec ses proches. La distinction est d’une parfaite logique : le risque de corruption ne s’attache pas à la collectivité, il s’attache à celui qui décide pour elle.

Illustration. Une commune ouvre un compte auprès d’un établissement de crédit : la relation d’affaires avec la collectivité n’appelle aucune vigilance complémentaire au titre des PPE. Le même établissement gère par ailleurs le compte personnel du dirigeant d’une entreprise publique nationale, membre de son conseil de surveillance : cette seconde relation, elle, relève du régime des PPE, de même que celle nouée avec le conjoint de ce dirigeant ou avec l’associé qui détient conjointement avec lui une société civile immobilière.

Le paquet européen de 2024 ne bouleversera pas cette économie, mais il en déplacera le siège. À compter du 10 juillet 2027, l’article 42 du règlement (UE) 2024/1624 régira directement les mesures applicables aux relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées et aux transactions occasionnelles conclues avec elles ; jusque-là, c’est le seul Code monétaire et financier qui gouverne la matière.

Applicable à compter du 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 42

« Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées 1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les […] »

Le périmètre des personnes concernées étant ainsi arrêté, une question demeure entière, et elle est d’ordre pratique : encore faut-il que l’organisme assujetti sache reconnaître, dans un portefeuille qui compte parfois plusieurs millions de relations, celles qui répondent à cette qualification.

II) La détection de la qualité

La qualification, une fois ses contours arrêtés, ne vaut rien tant qu’elle demeure abstraite : encore faut-il que l’organisme sache reconnaître, dans un portefeuille qui compte parfois plusieurs millions de contrats, la petite fraction de personnes qui en relèvent. C’est en cela que le régime des personnes politiquement exposées se distingue de la plupart des obligations de vigilance : il ne se contente pas de prescrire une conduite une fois le fait connu, il impose de découvrir le fait lui-même. La détection n’est donc pas l’antichambre du dispositif — elle en est la condition d’existence. Un organisme qui applique scrupuleusement les mesures complémentaires aux trois clients qu’il a repérés, mais qui en laisse échapper cent, n’a pas un dispositif imparfait : il n’en a aucun.

A) L’obligation de procédure

Le Code monétaire et financier ne se borne pas à exiger un résultat ; il commande, en amont, une organisation. L’article R. 561-20-2 du même code fait obligation aux personnes assujetties de définir et de mettre en œuvre des procédures, adaptées aux risques auxquels elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée — ou le devient au cours de la relation d’affaires. Deux temps y sont donc visés, et la conjonction n’est pas rhétorique : la détection est un acte inaugural et un acte continu.

1) La formalisation du dispositif interne

La première exigence est d’écriture. La notion de personne politiquement exposée doit figurer dans les procédures internes, avec les fonctions qu’elle recouvre, l’extension aux proches, les modalités de détection retenues, les mesures complémentaires qui en découlent et les conditions dans lesquelles la relation peut être nouée ou poursuivie. Une procédure qui restreint le champ de la recherche méconnaît l’obligation dans son principe même : dans sa décision n° 2016-05 du 30 mars 2017, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, la Commission des sanctions de l’ACPR a relevé une procédure qui ne prévoyait la détection qu’au-delà d’un certain seuil d’opérations, l’établissement ne connaissant en pratique la qualité de son utilisateur que si celui-ci la révélait spontanément. La décision n° 2017-10 du 10 janvier 2019 a jugé de même incompatible avec l’obligation un seuil de vérification fixé à 6 000 euros par opération, qui laissait sans contrôle plus de trente-quatre mille clients en relation d’affaires : la réglementation impose la détection de toutes les personnes exposées en relation d’affaires. La qualification, faut-il le rappeler, ne connaît aucun seuil.

Encore la formalisation ne suffit-elle pas. L’écrit doit être doublé d’un contrôle interne qui vérifie non seulement la conformité du dispositif aux textes, mais son effectivité opérationnelle — c’est-à-dire sa capacité à produire les identifications qu’il promet. Un dispositif décrit et jamais éprouvé n’est qu’une déclaration d’intention. La décision n° 2022-04 du 16 mai 2023, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, illustre l’enchaînement des défaillances qu’engendre cette carence : moyens humains insuffisants, dispositif de détection des personnes politiquement exposées défaillant — la qualité de onze clients n’avait pas été détectée —, tâches externalisées sans formalisation suffisante ni contrôle efficace des prestations.

2) Le contrôle à l’entrée en relation

Le premier temps est celui du criblage initial. Avant que la relation ne se noue, l’organisme recueille les informations relatives à la situation professionnelle du prospect et confronte son identité aux référentiels dont il dispose, en modulant l’intensité de ses recherches selon le niveau de risque qu’il a lui-même identifié. Ce contrôle ne porte pas sur le seul cocontractant : il s’étend au bénéficiaire effectif de la personne morale, dont on a vu qu’il pouvait, à lui seul, faire basculer toute la relation dans le régime renforcé.

L’assurance-vie et la capitalisation appellent ici une précision propre à leur économie. Le bénéficiaire du contrat n’est pas le client, et sa désignation peut demeurer longtemps sans effet ; l’organisme doit néanmoins définir des mesures adaptées permettant de vérifier si ce bénéficiaire, ou son propre bénéficiaire effectif, est une personne politiquement exposée. Lorsque la désignation est nominative dès la souscription, la recherche s’impose dès cet instant ; à défaut, elle intervient au plus tard au moment du versement des prestations ou de la cession du contrat, c’est-à-dire au moment où les capitaux quittent le patrimoine de l’assureur. Attendre davantage reviendrait à contrôler après coup ce qu’il fallait apprécier avant.

3) La surveillance en cours de relation

Le second temps est le plus souvent négligé, et c’est le plus coûteux. Une personne ordinaire à la souscription peut accéder dix ans plus tard à une fonction gouvernementale, parlementaire ou juridictionnelle : la qualité s’acquiert en cours de relation, et le dispositif qui ne regarde que les entrants ne la verra jamais. La décision n° 2015-10 du 29 juillet 2016, rendue à l’égard d’une succursale d’assurance, en offre la démonstration. Un cardiologue, souscripteur en 2004 d’un contrat de 30 000 euros pour un patrimoine déclaré d’un million d’euros, avait accédé en janvier 2010 à la présidence de l’assemblée parlementaire nationale d’un État étranger ; l’assureur ne s’en est avisé que le 3 janvier 2014, à la faveur d’un versement complémentaire de 70 000 euros — quatre ans plus tard, alors que des arbitrages avaient été opérés en 2012 et 2013 sans que ses procédures prévoient de contrôle à cette occasion. La Commission a jugé la détection tardive, cette circonstance étant sans incidence. La décision n° 2020-05 du 7 mai 2021, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, montre l’autre visage de la même carence : faute de toute périodicité prévue pour le filtrage intégral de la base de clients, le dernier remontait à l’été 2018, et quarante et une des soixante-neuf personnes exposées que l’établissement connaissait n’avaient été détectées qu’à cette occasion, alors qu’elles avaient cette qualité depuis 2017 au moins.

La même carence a été relevée dans la décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 à l’égard de la société Abeille Vie, où treize clients ayant acquis la qualité postérieurement à la souscription n’avaient jamais été identifiés comme tels. La doctrine administrative de l’Autorité rattache d’ailleurs cette exigence à un devoir plus large : la mise à jour régulière de la connaissance de la relation d’affaires, dont la fréquence et l’étendue dépendent du profil de risque, et qui intervient en tout état de cause lors de tout changement significatif. L’accession à une fonction publique importante en est l’archétype.

B) Les sources d’information

Reste à savoir d’où l’information viendra. Deux canaux s’offrent à l’organisme — la parole du client et les référentiels tiers — et l’erreur, constamment sanctionnée, consiste à croire que le premier puisse tenir lieu du second.

L’organisme procède, en amont de toute nouvelle relation, au recueil d’informations relatives à la situation professionnelle du client, en modulant l’intensité de ses recherches en fonction du niveau de risque identifié. Il peut inviter ses clients à l’informer spontanément de tout changement susceptible de leur conférer la qualité de PPE.

Limite : L’ACPR considère qu’un dispositif de détection fondé exclusivement sur les informations communiquées par les clients eux-mêmes ne satisfait pas aux exigences réglementaires.

Si les textes ne contraignent pas l’organisme à acquérir un logiciel spécialisé, le déploiement d’un tel outil peut devenir indispensable compte tenu du volume de la clientèle, de la diversité des activités exercées et de la complexité du portefeuille.

Exigences : Le logiciel doit être calibré de façon adéquate, avec un criblage initial des prospects et un balayage périodique de l’ensemble du fichier clients. L’ACPR met en garde contre l’emploi de filtres orthographiques excessivement stricts, susceptibles de laisser échapper des PPE de nationalité étrangère dont le nom comporte des translittérations variables.

1) Le recueil déclaratif auprès du client

Interroger un client sur les fonctions qu’il exerce, sur celles de son conjoint ou de ses associés, sur l’origine de sa fortune, c’est pénétrer une sphère que l’intéressé tient ordinairement pour la sienne : dans le monde des affaires, les informations que l’on entend soustraire au regard d’autrui sont presque toujours de nature patrimoniale, et le questionnaire de souscription les demande sans détour. La loi l’autorise, et même le commande ; il n’en résulte pas que la réponse obtenue suffise.

Le recueil déclaratif conserve son utilité : il permet d’orienter la recherche, de recouper une identification incertaine, et l’organisme peut légitimement inviter ses clients à signaler tout changement susceptible de leur conférer la qualité. Mais il repose tout entier sur la bonne volonté de celui-là même dont on suspecte, par hypothèse, qu’il pourrait avoir intérêt au silence. Aussi les lignes directrices de l’ACPR tiennent-elles pour insuffisante une détection qui se bornerait à reposer sur les déclarations des clients, et la Commission des sanctions le juge de longue date. Dans sa décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015, rendue à l’égard de la société Generali Vie, elle a retenu que des modalités de détection reposant uniquement sur les déclarations des intéressés étaient en tout état de cause insuffisantes et qu’il appartenait à l’assureur, à défaut de système automatisé, de mettre en place un dispositif capable de traiter une base de trois millions de noms. La décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016, rendue à l’égard d’un organisme d’assurance qui commercialisait en libre prestation de services des contrats destinés à des non-résidents, en fournit une autre illustration : la détection reposait sur les déclarations du client à l’entrée en relation ou lors d’un versement complémentaire, aucune n’étant prévue lors d’un rachat, et aucun dispositif automatisé n’avait été déployé alors que la société comptait plusieurs millions de clients. La possibilité, ouverte par la doctrine administrative, de recueillir des informations auprès du client n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser l’assujetti de ses obligations légales.

2) Le recours aux bases externes

Aucun texte n’oblige à acquérir un logiciel spécialisé. Mais ce qui n’est pas prescrit peut être rendu nécessaire par les circonstances : le volume de la clientèle, la diversité des activités et la complexité du portefeuille commandent, au-delà d’un certain seuil, un criblage automatisé — initial sur les prospects, périodique sur l’ensemble du fichier. À défaut, il incombe à l’organisme de concevoir un mécanisme alternatif capable de traiter une base de cette ampleur ; l’absence d’outil ne fait pas disparaître l’obligation, elle en déplace seulement les modalités.

Le recours à un prestataire ne transfère pas davantage la charge. La décision n° 2022-01 du 15 février 2023, rendue à l’égard d’une banque en ligne, l’établit sans ambiguïté : sur douze clients que la poursuite reprochait de n’avoir pas identifiés comme personnes politiquement exposées, onze ont été retenus, parmi lesquels deux conseillers maîtres à la Cour des comptes absents de la base du fournisseur retenu. L’argument tiré des lacunes du prestataire a été écarté, les carences d’un tiers n’exonérant pas l’assujetti. Quant à l’incertitude invoquée sur le service ordinaire ou extraordinaire de ces magistrats, elle a été tranchée dans le sens de la qualification : faute de mention particulière dans leur décret de nomination, les intéressés devaient être regardés comme des conseillers maîtres en service ordinaire. Le seul reproche écarté visait le dirigeant d’une société dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations ne détenait qu’une participation minoritaire — la solution est cohérente avec le critère du contrôle exposé plus haut. Pour huit autres clients pourtant correctement identifiés, aucune mesure de vigilance complémentaire n’avait été mise en œuvre : la détection réussie n’était suivie d’aucun effet. La Commission a néanmoins relevé que ces défaillances, ponctuelles, n’établissaient pas une carence d’ensemble du dispositif.

3) L’appréciation de la fiabilité des sources

Souscrire un abonnement ne dispense pas d’en éprouver le contenu. L’organisme doit s’assurer, selon les lignes directrices de l’ACPR relatives aux personnes politiquement exposées, de la pertinence et de la fiabilité des données externes qu’il exploite au regard de la réglementation française, dont le périmètre — on l’a vu — ne coïncide pas avec celui des standards étrangers. La décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, rendue à l’égard de la société Abeille Vie, a précisément retenu qu’un outil de filtrage dont les paramètres et les listes étaient ceux en vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis était inadapté à la détection des personnes devenues politiquement exposées en cours de relation : treize d’entre elles n’avaient pas été détectées. Les mêmes lignes directrices mettent par ailleurs en garde contre les critères orthographiques trop restrictifs, qui perdent les patronymes étrangers dont la translittération varie d’un alphabet à l’autre. Le paramétrage est ici la substance même du contrôle : le même logiciel, selon son réglage, détecte tout ou ne détecte rien.

Le contrôle interne doit donc couvrir le dispositif automatisé lui-même. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 lui assignent de s’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement du système, de vérifier la pertinence et la fiabilité de ses indicateurs, et de permettre, en cas de dysfonctionnement, la mise en œuvre de mesures correctrices dans les meilleurs délais. Lorsque la prestation est externalisée, l’organisme en conserve l’entière responsabilité et doit s’assurer, dans le cadre de son propre contrôle interne, du respect des instructions qu’il a données.

Applicable le 10 juillet 2027 Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 · article 18

« Sous-traitance 1. Les entités assujetties peuvent sous-traiter à des prestataires de services des tâches découlant du présent règlement. L’entité assujettie informe le superviseur de la sous-traitance avant que le prestataire de services ne commence à exécuter les tâches sous-traitées pour l’entité assujettie. 2. Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie […] »

Le règlement est adopté, non applicable : jusqu’au 10 juillet 2027, la matière demeure régie par le Code monétaire et financier et par la doctrine administrative qui l’éclaire. La solution de fond, en revanche, ne changera pas — elle sera seulement écrite dans le texte plutôt que dégagée par la pratique décisionnelle.

Question Droit applicable À compter du 10 juillet 2027
Fondement de l’obligation de détection Article R. 561-20-2 du Code monétaire et financier, éclairé par la pratique décisionnelle de l’ACPR Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable, sans transposition
Recours à un prestataire de criblage L’organisme demeure responsable et intègre la prestation à son contrôle interne Article 18 du règlement : prestataires réputés faire partie de l’entité assujettie ; information préalable du superviseur
Recours à un autre assujetti Encadrement national du recours au tiers Article 49 du règlement : obtention de toutes les informations utiles et communication, sur demande, des pièces justificatives
Données minimales d’identification Articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du Code monétaire et financier Article 22 du règlement : socle harmonisé de données recueillies
Registres des bénéficiaires effectifs Registre national Article 10 de la directive (UE) 2024/1640, à transposer au plus tard le 10 juillet 2027

C) Le traitement des alertes

Un outil de criblage ne produit pas des identifications : il produit des alertes, c’est-à-dire des rapprochements probables qu’un analyste doit confirmer ou écarter. Entre le signalement et la qualification s’insère donc une chaîne humaine, et c’est là que les dispositifs les mieux équipés se défont.

1) Le délai raisonnable d’examen

Aucun texte ne fixe de durée. Il ne s’ensuit pas que toute durée soit admissible : le délai doit permettre à l’organisme de satisfaire à ses obligations d’entrée ou de maintien en relation, et cette finalité en constitue la mesure. La décision Abeille Vie a jugé incompatibles avec les exigences réglementaires des délais atteignant cinq mois, une seule des quarante-sept alertes générées en janvier 2020 ayant été traitée dans le mois de son émission — délais au demeurant supérieurs au maximum de dix jours que fixait la procédure interne alors en vigueur. On mesure la portée de l’observation : l’organisme qui se donne une règle s’expose à ce qu’elle lui soit opposée.

Illustration. L’établissement invoquait, sans être contredit par la poursuite, une circonstance qu’il tenait pour exceptionnelle : le déploiement d’un nouvel outil de filtrage en novembre 2019 avait provoqué un afflux de faux positifs, saturant les équipes. La circonstance a été jugée sans incidence. Le raisonnement se comprend : le changement d’outil est un choix de gestion, ses effets étaient prévisibles, et la vigilance ne connaît pas de suspension pour cause de chantier informatique.

2) La traçabilité de la levée d’alerte

Une alerte écartée doit l’être par une analyse motivée et documentée, dont le contrôle interne puisse vérifier l’existence et la suite qui lui a été donnée. À défaut, l’organisme se trouve dans l’impossibilité d’établir qu’il a rempli son obligation — et cette impossibilité vaut manquement. La décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, en donne la mécanique à propos des alertes de son dispositif de surveillance des opérations : les agences ne recueillaient de justificatifs qu’à la demande du service central, de sorte que la très grande majorité des alertes se trouvait clôturée sans qu’aucune pièce eût été réunie. Le dispositif fonctionnait ; il ne prouvait rien.

La même exigence probatoire vaut pour l’aval de la détection : dans l’affaire n° 2015-08, sur trois dossiers de personnes effectivement identifiées, deux entrées en relation n’avaient pas été validées par un membre de l’organe exécutif ou une personne habilitée, et, pour deux clients, les informations sur l’origine du patrimoine et des fonds étaient trop imprécises — la seule mention d’une épargne constituée sur les revenus annuels ne suffisant pas, alors que les fonds avaient été versés par un tiers ; dans l’affaire n° 2015-10, aucun document ne venait corroborer les déclarations du client sur l’origine des fonds, censés provenir de son épargne. Ce que ces décisions sanctionnent n’est pas une négligence de forme : c’est l’absence de la trace sans laquelle la diligence, fût-elle accomplie, demeure invérifiable. Encore faut-il, pour que cette trace soit exploitable, que l’information sur les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées soit effectivement accessible à l’ensemble du personnel appelé à en connaître.

3) La résorption des stocks d’alertes

Reste la question la plus prosaïque, et la plus déterminante : celle des moyens. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025 rappellent que les organismes doivent allouer des moyens humains et matériels suffisants à l’efficacité de leur dispositif, et relèvent qu’un délai moyen de traitement en hausse continue ou un nombre croissant d’alertes en suspens peuvent révéler un manque d’effectifs ; elles admettent que l’ordre d’examen s’appuie sur un score attaché à chaque alerte. Une file d’attente qui s’allonge n’est pas un incident d’exploitation, c’est la mesure d’un sous-dimensionnement — et le passage du temps la transforme en manquement. Dans sa décision n° 2024-02 du 19 juin 2025, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, la Commission des sanctions a relevé un stock de 27 056 alertes non traitées ou en cours de traitement, dont plus d’un quart avaient été émises depuis plus de quatre mois : faute de délai fixé par les textes, ceux-ci ne peuvent être lus qu’au regard de leur objet, qui est de permettre une déclaration de soupçon adressée sans délai.

Ainsi la détection appelle-t-elle trois exigences que la pratique décisionnelle traite comme indissociables : l’exhaustivité de l’identification, l’effectivité des diligences qui en découlent, et la rigueur d’un contrôle interne qui vérifie l’une et l’autre. Ni l’appel à un prestataire, ni la survenance d’une difficulté technique, ni l’incertitude attachée à certaines qualifications ne déplacent la responsabilité de l’organisme. Une fois la qualité établie, il reste à en tirer les conséquences — et c’est l’objet des vigilances complémentaires, dont la nature et l’intensité se règlent sur le profil de risque de chaque relation.

III) Les vigilances commandées par la qualification

La qualification acquise et l’alerte levée, reste l’essentiel : savoir ce qu’elle oblige. Car identifier une personne politiquement exposée n’est pas une fin — c’est le déclenchement d’un régime. L’article L. 561-10 du Code monétaire et financier ne se contente pas de désigner une catégorie de clientèle ; il commande, pour elle, des diligences que le droit qualifie de complémentaires, et le mot mérite qu’on s’y arrête. Ces mesures ne se substituent pas aux obligations de droit commun : elles s’y ajoutent. L’identification du client et la vérification de son identité, prescrites par l’article L. 561-5 du même code, le recueil des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, exigé par l’article L. 561-5-1 du même code, demeurent intégralement dus. La qualité de personne politiquement exposée n’allège rien ; elle surcharge.

En vigueur depuis le 24 décembre 2025 Code monétaire et financier · article L. 561-10

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille […] »

Une précision liminaire s’impose, qui commande la lecture de tout ce qui suit. Le dispositif est préventif, et rien de plus : le considérant 33 de la quatrième directive prend soin de rappeler que ces exigences ont un caractère préventif et non pénal et que refuser une relation d’affaires au seul motif que la personne est politiquement exposée est contraire à la lettre et à l’esprit de la directive ; le considérant 98 du règlement (UE) 2024/1624 le répète, en l’étendant aux membres de la famille et aux personnes étroitement associées. Un tel refus systématique de clientèle contrevient frontalement au cadre européen. La vigilance renforcée n’est pas une mise à l’index : elle est une exigence de connaissance, et l’organisme qui, par confort, écarte une clientèle plutôt que de l’instruire, ne se conforme pas au droit, il s’y dérobe.

A) La décision d’entrer en relation

Le premier effet de la qualification touche à la formation même du lien contractuel. Là où le droit commun laisse le professionnel libre d’accueillir son client selon ses procédures ordinaires, la présence d’une personne politiquement exposée déplace le pouvoir de décision : la relation ne peut plus se nouer au guichet.

Décision de nouer ou maintenir la relation d’affaires — Toute entrée en relation avec une PPE (qu’il s’agisse du client direct ou de son bénéficiaire effectif) requiert l’ autorisation expresse d’un dirigeant de l’organisme ou d’une personne spécialement mandatée par la direction générale. Si la qualité de PPE survient en cours de relation, la poursuite de celle-ci obéit aux mêmes conditions d’approbation. La personne investie du pouvoir de décision — que la délégation soit nominative ou fonctionnelle — doit occuper un rang suffisant dans la hiérarchie de l’organisme, en adéquation avec le degré de risque de la relation concernée.
↓
Recherche de l’origine du patrimoine et des fonds — L’organisme doit identifier la provenance des ressources financières de la PPE et procéder à un inventaire chiffré de ses avoirs , détaillé par grandes catégories d’actifs (biens immobiliers, valeurs mobilières, contrats de placement, participations dans des sociétés, œuvres d’art, etc.). Les lignes directrices de l’ACPR tiennent pour insuffisant le recours à des estimations exprimées sous forme d’intervalles trop larges — par exemple, des fourchettes allant de zéro à un demi-million d’euros — considérant que de telles approximations ne fournissent ni la granularité nécessaire ni la ventilation par nature d’actifs attendue par les textes.
↓
Surveillance renforcée de la relation d’affaires — L’organisme procède à une actualisation plus fréquente des éléments de connaissance de la relation d’affaires et à une surveillance plus étroite des opérations réalisées. Si un dispositif automatisé de suivi existe, son paramétrage doit être adapté afin d’assurer la détection efficace des opérations inhabituelles. Toute opération atypique fait l’objet d’une analyse approfondie.
↓
Information préalable au versement (assurance-vie) — En présence d’un bénéficiaire qualifié de PPE dans le cadre d’un contrat de capitalisation ou d’un produit d’épargne en cas de vie , la direction de l’organisme — ou son délégataire — doit être avisée en amont de tout règlement de prestation ou de toute opération de cession, même partielle. Lorsque le bénéficiaire PPE est identifié nominativement dès la souscription, l’organisme ne saurait reporter le recueil d’informations au moment du dénouement du contrat : les diligences complémentaires doivent être engagées sans attendre.
↓
Association de la fonction conformité — Lorsque le pouvoir de décision est confié à un responsable opérationnel ou commercial, le service de conformité doit impérativement participer à la procédure d’acceptation ou de maintien de la relation. Un mécanisme de remontée hiérarchique garantit que tout désaccord entre la conformité et les fonctions commerciales est tranché par un membre de la direction générale. L’instance dirigeante est tenue de recevoir périodiquement un état des relations d’affaires impliquant des PPE, qu’elles soient nouvelles ou déjà existantes.

1) L’autorisation d’un niveau hiérarchique élevé

Toute entrée en relation avec une personne politiquement exposée requiert l’accord exprès d’un membre de l’organe exécutif ou d’une personne spécialement habilitée à cet effet par la direction générale. La règle vaut indifféremment que la qualité s’attache au client lui-même ou à son bénéficiaire effectif — ce dernier point est d’importance, car c’est souvent derrière une personne morale que la personne exposée se tient. Elle vaut également, et c’est plus contraignant encore, lorsque la qualité survient en cours de relation : l’élection d’un client à un mandat parlementaire, la nomination d’un autre à une fonction juridictionnelle, imposent que la poursuite du lien soit approuvée dans les mêmes formes que l’aurait été son nouage. La relation d’affaires n’est pas acquise une fois pour toutes ; elle se revalide lorsque son profil de risque bascule.

Encore faut-il que l’autorisation soit donnée par qui de droit. La délégation peut être nominative ou fonctionnelle, le texte n’impose ni l’une ni l’autre ; mais le titulaire du pouvoir doit occuper dans la hiérarchie un rang en adéquation avec le degré de risque de la relation considérée. C’est en cela que l’exigence n’est pas purement formelle : autoriser au niveau d’un chargé de clientèle une entrée en relation avec un dirigeant étranger issu d’un pays réputé pour sa corruption endémique, ce serait satisfaire à la lettre du texte en en ruinant l’esprit. Le rang requis épouse le risque.

Lorsque, précisément, ce pouvoir est confié à un responsable opérationnel ou commercial, la fonction conformité doit être associée à la procédure d’acceptation ou de maintien. La raison en est évidente : celui qui apporte l’affaire n’est pas le mieux placé pour en peser le risque. Un mécanisme d’escalade doit donc garantir que tout désaccord entre la conformité et les fonctions commerciales remonte jusqu’à un membre de la direction générale, qui tranche. Et l’organe de direction reçoit périodiquement un état des relations d’affaires impliquant des personnes exposées, nouvelles comme anciennes — sans quoi son pouvoir d’autorisation se réduirait à une signature aveugle.

L’assurance-vie connaît une déclinaison propre de cette exigence. Lorsque le bénéficiaire d’un contrat de capitalisation ou d’un produit d’épargne en cas de vie est une personne politiquement exposée, la direction — ou son délégataire — doit être informée en amont de tout règlement de prestation comme de toute opération de cession, fût-elle partielle. Et lorsque ce bénéficiaire est désigné nominativement dès la souscription, l’organisme ne saurait différer ses diligences jusqu’au dénouement : la connaissance se construit à l’ouverture, non au paiement, faute de quoi elle arrive lorsqu’il n’est plus temps d’en tirer les conséquences.

2) La formalisation de l’arbitrage

Une autorisation qui ne laisse pas de trace n’a, pour le contrôleur, jamais existé. C’est le point où la pratique décisionnelle de la Commission des sanctions est la plus constante : dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016, rendue à l’égard d’un organisme d’assurance, la poursuite reprochait l’absence, dans trois dossiers de personnes exposées identifiées, de toute mention d’une décision de l’organe exécutif ; la Commission a retenu que deux entrées en relation n’avaient pas été validées par un membre de cet organe ou une personne habilitée, l’une l’ayant été par un correspondant qui n’était pas encore habilité à cette fin, l’autre ne laissant aucune trace. De même, dans la décision n° 2015-10 du 29 juillet 2016 concernant une succursale d’assurance, le dossier du président d’une assemblée parlementaire étrangère ne comprenait pas l’accord autorisant le maintien de la relation, ce que l’organisme ne contestait pas.

On mesure ce que la formalisation recouvre. Il ne s’agit pas de bureaucratie : l’écrit est ici le seul mode de preuve d’un acte qui, par nature, ne laisse aucune empreinte matérielle. Il doit dater l’arbitrage, identifier son auteur et sa qualité, exposer les éléments sur lesquels il s’est fondé — profil de la relation, origine des fonds annoncée, cohérence de l’opération avec le patrimoine connu. Une décision motivée est aussi, accessoirement, une décision réfléchie ; l’obligation de tracer est le meilleur garant de l’obligation de peser.

B) La connaissance du patrimoine

Le deuxième pilier des vigilances complémentaires touche au cœur de ce que la relation d’affaires a de plus intime. Car ces informations que le professionnel doit recueillir sont, presque toutes, de nature patrimoniale — et l’on sait que dans la vie des affaires, la sphère de ce qui a vocation à demeurer confidentiel se ramène pour l’essentiel à cette catégorie-là. Ce que la loi exige ici n’est donc rien de moins qu’une intrusion autorisée dans le secret économique du client, justifiée par la seule prévention du blanchiment. L’exigence appelle par conséquent une double rigueur : celle de l’exhaustivité, puisque la connaissance partielle est inopérante, et celle de la proportion, puisque l’immixtion ne se légitime que par son objet.

1) L’origine des fonds engagés

L’organisme doit d’abord identifier la provenance des ressources engagées dans la relation. L’exigence paraît simple ; elle est en pratique la plus mal satisfaite. Dans la décision n° 2015-10 précitée, un contrat d’assurance-vie avait été alimenté par un apport complémentaire de soixante-dix mille euros ; aucun document ne venait corroborer les déclarations du client, selon lesquelles les fonds provenaient de son épargne, et la Commission a précisé que la circonstance que la somme provînt d’un chèque tiré sur un compte du client dans une autre banque française ne dispensait pas l’assureur d’effectuer ses propres contrôles. Une déclaration d’épargne n’est pas une origine, c’est une catégorie : elle n’indique ni la période d’accumulation, ni la nature des revenus concernés, ni leur cohérence avec les revenus déclarés — soixante-dix mille euros annuels, en l’espèce, pour un patrimoine global annoncé à un million.

La même exigence se retrouve, hors même du champ des personnes exposées, dans l’obligation de déclaration. La décision n° 2018-04 du 13 juin 2019, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, a retenu vingt-cinq défauts de déclaration de soupçon, dans des dossiers où l’établissement ne disposait d’aucune information sur l’origine des fonds, la situation, le patrimoine et les revenus du client permettant d’écarter le soupçon ; parmi eux, celui d’un retraité détenant un patrimoine supérieur à quatre millions d’euros et percevant une pension annuelle d’environ quarante-cinq mille euros, qui avait bénéficié en 2016 de flux créditeurs d’environ deux cent quarante mille euros, par chèques, virements et espèces, incohérents avec les éléments que l’établissement détenait. L’incohérence saute aux yeux dès lors que les termes sont rapprochés — encore fallait-il que quelqu’un les rapprochât.

2) L’origine du patrimoine global

Au-delà des fonds engagés, la loi commande de connaître le patrimoine dans son ensemble. Il ne s’agit plus de tracer un flux, mais d’établir un état : un inventaire chiffré des avoirs, ventilé par grandes catégories — biens immobiliers, valeurs mobilières, contrats de placement, participations dans des sociétés, objets d’art. C’est la seule manière de déterminer si l’opération considérée s’inscrit ou non dans le prolongement normal d’une situation patrimoniale connue.

L’ACPR s’est montrée exigeante sur la granularité de cet inventaire. Ses lignes directrices relatives aux personnes politiquement exposées, reprises dans sa publication de juillet 2024, tiennent pour insuffisamment fines des estimations exprimées en tranches — de zéro à cinq cent mille euros, par exemple —, qui ne donnent de surcroît aucune indication sur la composition du patrimoine. Un patrimoine estimé entre zéro et un demi-million n’est pas un patrimoine estimé ; c’est l’aveu qu’on ne l’a pas cherché.

La connaissance se complique lorsque la personne exposée se tient derrière une structure. Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique dont un bénéficiaire effectif est une personne exposée, l’organisme recueille des informations complémentaires sur l’activité et la situation financière de l’entité, ainsi que sur les capitaux que la personne exposée y a engagés. Les montages juridiques constituent en effet l’instrument privilégié de dissimulation des actifs illicitement acquis, et une attention particulière est due aux entités dépourvues d’actifs significatifs, d’activité commerciale réelle ou de salariés, comme aux trusts. Une société sans substance n’est pas nécessairement un écran ; mais elle en a la forme, et cela suffit à commander l’examen.

3) Les diligences de vérification

Recueillir n’est pas vérifier. La doctrine administrative de l’ACPR, sans être normative, éclaire utilement le degré d’exigence attendu : ses lignes directrices consacrées à la gestion de fortune indiquent que les mesures renforcées mises en œuvre à l’entrée en relation peuvent consister en la collecte d’informations et de documents additionnels, notamment sur l’origine du patrimoine et des revenus, et sa publication de juillet 2024 sur les personnes politiquement exposées énumère les pièces attendues. Un acte de vente, un avis d’imposition, un relevé de compte, un acte de notoriété, un contrat de cession de parts : ce sont ces pièces qui documentent une origine, non la parole du client. Les principes d’application sectoriels conjoints de l’ACPR et de la direction générale des douanes et droits indirects relatifs aux opérations sur l’or et les autres métaux précieux, de juillet 2024, vont dans le même sens en distinguant les informations communiquées oralement de celles qui le sont au moyen de pièces justificatives.

Le niveau d’exigence se gradue naturellement selon l’enjeu. Il serait déraisonnable de réclamer la même chaîne documentaire pour une opération de quelques milliers d’euros et pour un versement portant sur plusieurs millions ; mais il serait fautif d’en tirer que la vérification puisse, dans le premier cas, se réduire à rien. Le principe est que la déclaration du client constitue le point de départ de l’instruction, jamais son terme.

C) La surveillance renforcée des opérations

Connaître la relation à son ouverture ne dispense pas de la suivre. Le troisième pilier prolonge dans la durée ce que les deux premiers ont établi à l’instant du nouage : l’organisme procède à une actualisation plus fréquente de ses éléments de connaissance et à une surveillance plus étroite des opérations réalisées.

1) L’intensité de l’examen des flux

La surveillance renforcée n’est pas la surveillance ordinaire exercée avec plus d’attention : elle suppose un paramétrage propre. Lorsque l’organisme s’appuie sur un dispositif automatisé de suivi, son réglage doit être adapté au profil de la relation, à peine d’inefficacité. La décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 rendue à l’égard de la société Abeille Vie l’illustre par plusieurs défauts retenus : l’absence de scénario tenant compte des revenus et du patrimoine des clients, carence qualifiée de majeure ; la désactivation, à compter de mars 2020, du scénario relatif aux rachats précoces, sans autre moyen de détecter ces opérations ; et un paramétrage assis sur le numéro de client plutôt que sur la relation d’affaires, alors qu’une même relation peut porter plusieurs numéros lorsqu’elle souscrit par des intermédiaires différents. Un tel cloisonnement interdisait l’examen de l’ensemble des opérations d’un même client. La Commission a en revanche écarté le reproche tiré de l’absence d’un scénario consacré au nantissement de contrats pour le compte de tiers, faute pour la poursuite d’en avoir justifié la nécessité. L’outil fonctionnait ; il ne regardait pas le bon objet.

Le grief est plus lourd encore lorsque la vigilance renforcée est décidée mais non appliquée. Dans la décision n° 2024-02 du 19 juin 2025 précitée, la Commission a relevé que, parmi les mille neuf cent quarante-neuf clients placés en vigilance renforcée entre 2020 et 2022 — au nombre desquels figuraient les personnes politiquement exposées —, sept cents n’avaient vu appliquer les mesures renforcées qu’à une partie de leurs comptes, sans que cette application partielle repose sur une analyse de risque. L’établissement avait correctement qualifié le risque et s’était abstenu d’en tirer toutes les conséquences. Une classification qui ne commande rien ne classe rien.

2) L’actualisation de la connaissance client

La connaissance vieillit. Elle vieillit d’autant plus vite qu’elle porte sur une personne dont la situation patrimoniale évolue au rythme de ses fonctions. D’où l’exigence d’une mise à jour plus fréquente, dont la doctrine administrative précise les ressorts : une fréquence et une étendue qui dépendent du profil de risque de la relation, et, en tout état de cause, une mise à jour en cas de changement significatif, tel un changement de bénéficiaire effectif. La survenance d’une fonction exposée en cours de relation est, pour sa part, visée par l’article R. 561-20-2 du Code monétaire et financier lui-même.

La décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 rendue à l’égard de la société Generali Vie montre à quel point le choix des moments d’actualisation est décisif. La procédure interne prévoyait une mise à jour lors des entrées de fonds, mais non lors des sorties ; et elle ne commandait aucune actualisation des données de revenus et de patrimoine, y compris lorsque celles-ci étaient nécessaires pour évaluer le risque. Un rachat, fût-il précoce et par là même identifié comme à risque élevé par l’entreprise elle-même, ne déclenchait aucune revue. La leçon vaut au-delà de l’espèce : un dispositif d’actualisation adossé aux seuls versements observe la relation par un œil et la manque par l’autre.

3) L’articulation avec la déclaration de soupçon

La vigilance renforcée n’est pas une fin en soi : elle nourrit une décision. Toute opération atypique doit faire l’objet d’un examen approfondi, et cet examen débouche, s’il ne parvient pas à écarter le doute, sur une déclaration à Tracfin. Il importe de bien situer l’articulation : la qualité de personne politiquement exposée ne fonde à elle seule aucun soupçon — le dispositif est préventif, on l’a dit, et un ancien ministre qui règle ses charges courantes n’a pas à être déclaré. Mais elle abaisse le seuil à partir duquel une anomalie devient significative, parce qu’elle place le professionnel devant un profil dont l’exposition à la corruption est présumée.

Cette articulation est protégée par un interdit strict, celui de la divulgation. L’organisme qui déclare ne peut en informer son client, ni personne d’autre que les autorités habilitées, et la sanction n’est pas seulement administrative.

En vigueur depuis le 14 février 2020 Code monétaire et financier · article L. 574-1

« Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-18 , à l’article L. 561-24 au III de l’article L. 561-25 , au II de l’article L. 561-25-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-26 . »

La règle prend un relief singulier lorsque le client est une personne politiquement exposée : la tentation d’avertir un client considérable, dont on redoute la réaction ou l’influence, est précisément ce contre quoi le texte prémunit. L’interdit s’impose d’autant plus fort que le client est puissant.

D) La gradation et ses limites

Reste à mesurer l’amplitude de ces obligations. Elles ne sont ni uniformes ni absolues : la loi les module, et elle admet même qu’on les écarte. Encore faut-il comprendre exactement ce que la modulation permet — et ce qu’elle ne permet pas.

1) L’approche par les risques

Les mesures complémentaires font l’objet de modalités graduées, en fonction du profil de la relation d’affaires. Longtemps énoncé par la seule doctrine administrative, le principe est désormais écrit dans la loi : depuis le 24 décembre 2025, l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier dispose que les personnes assujetties « adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client », le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. La gradation n’est donc pas une tolérance concédée par la pratique ; elle est inscrite dans la règle.

Sa justification est évidente dès qu’on considère l’hétérogénéité de la catégorie. Un ancien ministre français revenu à l’exercice libéral sur le territoire national et un dirigeant en fonction d’un État identifié comme à risque élevé en matière de corruption relèvent l’un et l’autre de la qualification, mais ne présentent manifestement pas le même danger. Appliquer à l’un les diligences que commande l’autre serait dépenser inutilement des moyens rares — et, corrélativement, appliquer à l’autre celles qui suffisent pour l’un serait manquer le risque. La gradation n’est pas un assouplissement : c’est une allocation.

Elle a toutefois une limite que la pratique décisionnelle a nettement posée. La décision n° 2017-10 du 10 janvier 2019 rendue à l’égard d’un établissement de paiement l’énonce sans détour à propos de la vigilance renforcée de l’article L. 561-10-1 du Code monétaire et financier : l’absence de toute mesure prise en application des dispositions qui imposent de renforcer la vigilance peut être sanctionnée. La solution vaut à plus forte raison pour des mesures que la loi rend obligatoires. Graduer suppose qu’on ait quelque chose à graduer ; le zéro n’est pas un point bas de l’échelle, il est hors d’elle.

2) Les dérogations légalement admises

Le législateur a par ailleurs autorisé les organismes à ne pas appliquer les mesures complémentaires propres aux personnes exposées, mais à des conditions strictement cumulatives : l’absence de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, d’une part ; le fait que la relation soit nouée avec certaines catégories de personnes ou porte sur certains produits présentant un risque faible, d’autre part. Que l’une des deux conditions défaille, et la dérogation tombe.

La PPE est bénéficiaire effectif d’une personne à faible risque (art. R. 561-15 du Code monétaire et financier) :

La relation d’affaires porte exclusivement sur un ou plusieurs produits à faible risque (art. R. 561-16 du même code), par exemple :

Personnes à faible risque — Société dont les titres sont admis sur un marché réglementé de l’Union ou de l’Espace économique européen, ou soumise à des obligations de publicité équivalentes — Établissement assujetti établi en France, dans l’Union ou dans l’Espace économique européen — Autorité ou organisme public répondant aux critères de transparence et de contrôle — Produits à faible risque — Contrat d’assurance sur la vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou la prime unique 2 500 euros — Contrat d’assurance non-vie (habitation, par exemple) — Assurance emprunteur — Crédit à la consommation n’excédant pas 1 000 euros, remboursé depuis un compte au nom du client

Les catégories de personnes visées par l’article R. 561-15 du Code monétaire et financier se laissent aisément identifier par leur trait commun : elles sont, chacune à sa manière, déjà soumises à une transparence que le contrôle LCB-FT viendrait redoubler. Il s’agit des hypothèses dans lesquelles la personne exposée est bénéficiaire effectif d’une société dont les titres sont admis sur un marché réglementé, d’un établissement lui-même assujetti et établi en France, dans l’Union ou dans l’Espace économique européen, ou d’une autorité ou d’un organisme public satisfaisant aux critères réglementaires de transparence et de contrôle. Quant aux produits énumérés par l’article R. 561-16 du même code, leur faible risque tient à leur nature même ou à leur plafond : un contrat d’assurance habitation, une assurance emprunteur, un contrat d’assurance sur la vie à prime modeste, un crédit à la consommation n’excédant pas mille euros n’offrent aucune prise sérieuse au blanchiment, faute de pouvoir absorber ou restituer des capitaux significatifs.

Un cas mérite d’être isolé, tant il est fréquent en pratique et souvent mal traité. Lorsque, en l’absence de soupçon, la relation d’affaires est nouée avec une autorité ou un organisme public dont l’identité est accessible au public, transparente et certaine, dont les activités et les pratiques comptables sont transparentes et qui est soumis à des procédures appropriées de contrôle, l’organisme peut ne pas appliquer les vigilances complémentaires à cette relation, alors même qu’une personne exposée en serait le bénéficiaire effectif. La solution se comprend : les fonds d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sont soumis à un régime de contrôle propre, et il n’y a pas lieu de traiter la commune comme on traiterait son maire. Mais c’est précisément là que la distinction doit être tenue avec fermeté — la dérogation ne s’étend pas à la relation d’affaires personnelle du représentant légal de cette personne publique. Si celui-ci exerce ou a exercé une fonction qualifiée, ses propres comptes, ses propres contrats, ses propres opérations relèvent pleinement du régime renforcé. L’exemption porte sur une relation, non sur une personne.

3) La permanence du socle de droit commun

Il faut se garder d’une confusion que le vocabulaire de la dérogation encourage. Écarter les mesures complémentaires n’est pas s’affranchir de la vigilance : le socle des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du Code monétaire et financier demeure intégralement dû, l’identification, la vérification de l’identité, la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ne souffrent aucune exception au titre de ces textes. Ce qui tombe, ce sont les diligences additionnelles — l’autorisation du dirigeant, la recherche de l’origine du patrimoine, la surveillance intensifiée. Rien de plus, et c’est déjà beaucoup.

La dérogation reste par ailleurs révocable à tout instant, puisque la première de ses conditions est l’absence de soupçon. Qu’une anomalie surgisse dans le fonctionnement d’un produit réputé peu risqué, et le régime renforcé reprend son empire — la vigilance de droit commun, maintenue, est ce qui rend cette réversibilité possible. C’est en cela qu’elle est le véritable filet : elle continue d’observer là où les mesures complémentaires ont été suspendues.

Ce paysage est appelé à se recomposer. Le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, adopté mais applicable seulement à compter du 10 juillet 2027 — et du 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, points 3) n) et o), du même règlement —, reprend l’architecture française en la systématisant. L’article 34 du même règlement fixe le champ des mesures de vigilance renforcée et impose d’examiner l’origine comme la destination des fonds ainsi que la finalité de toute transaction présentant un caractère complexe ou un montant inhabituel ; l’article 26 du même règlement consacre la surveillance continue de la relation d’affaires et des transactions, en exigeant leur cohérence avec la connaissance du client et de son profil de risque. Jusqu’à ces échéances, c’est le Code monétaire et financier qui régit la matière : le règlement ne se substitue à rien avant le jour qu’il a lui-même fixé.

Objet Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Fondement des vigilances renforcées Art. L. 561-10 du Code monétaire et financier, mesures « complémentaires » s’ajoutant à celles des art. L. 561-5 et L. 561-5-1 du même code Art. 34 et 42 du règlement (UE) 2024/1624, applicable directement, sans transposition
Examen de l’origine des fonds Origine du patrimoine et des fonds au titre des mesures complémentaires (art. R. 561-20-2 du Code monétaire et financier) ; origine, destination et objet de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé (art. L. 561-10-2 du même code) Origine et destination des fonds, ainsi que finalité, pour toute transaction complexe ou d’un montant anormalement élevé (art. 34, § 2, du même règlement)
Suivi de la relation Vigilance constante, cohérence des opérations avec le profil de risque et, si nécessaire, avec l’origine et la destination des fonds (art. L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code), renforcée pour les PPE Surveillance continue, cohérence des transactions avec le profil de risque et, le cas échéant, avec l’origine et la destination des fonds (art. 26 du même règlement)
Externalisation des diligences Recours aux tiers encadré par le Code monétaire et financier, la responsabilité demeurant à l’assujetti Sous-traitance admise avec information préalable du superviseur ; le prestataire est réputé faire partie de l’entité assujettie (art. 18 du même règlement)

On retiendra de cette annonce moins une rupture qu’une harmonisation : l’examen de l’origine et de la destination des fonds et de l’objet des opérations complexes ou inhabituelles, comme la vigilance constante référée au profil de risque, figurent déjà aux articles L. 561-10-2 et L. 561-6 du Code monétaire et financier ; le règlement les écrira dans un texte uniforme, directement applicable dans toute l’Union. Les organismes qui satisfont sérieusement aux exigences actuelles ne découvriront pas en 2027 un régime étranger ; ceux qui s’en acquittent formellement y trouveront la sanction de leurs approximations.

IV) La sanction de la défaillance

Les obligations qui viennent d’être décrites n’auraient qu’une portée déclamatoire si leur méconnaissance demeurait sans conséquence. Or elles emportent, pour le professionnel qui les néglige, un risque d’une rare intensité : la loi lui ouvre le patrimoine de son client, mais elle lui fait payer très cher de ne pas y regarder. Exiger d’une personne politiquement exposée qu’elle expose la provenance de ses avoirs, c’est en effet la contraindre à livrer ce que le monde des affaires tient pour le plus jalousement gardé — l’information patrimoniale, celle dont nul n’accepte la divulgation sans y être tenu. Une intrusion de cette nature ne se légitime que si elle est réellement pratiquée : l’organisme qui s’en dispense n’a pas seulement omis une formalité, il a détruit la contrepartie qui justifiait l’atteinte au secret. De là une répression à trois visages, administrative, pénale et professionnelle, dont les registres se cumulent plus qu’ils ne s’excluent.

Nature Sanctions encourues Base légale
Administrative Avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations (10 ans au plus), suspension de dirigeants (10 ans au plus), démission d’office, retrait d’agrément, radiation. Sanction pécuniaire dans la limite du plus élevé de 100 millions d’euros et de 10 % du chiffre d’affaires total. À l’encontre des dirigeants dont la responsabilité directe et personnelle est établie : suspension, démission d’office, sanction pécuniaire de 5 millions d’euros au plus Art. L. 561-36-1 du Code monétaire et financier ; art. L. 612-39 et L. 612-40 du même code
Pénale Le professionnel qui, en connaissance de cause, apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou d’un délit commet un blanchiment : 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsqu’il utilise les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée Art. 324-1, 324-2 et 324-9 du Code pénal ; art. L. 574-1 et L. 574-3 du Code monétaire et financier
Professionnelle Publication des décisions de la Commission des sanctions, aux frais de la personne sanctionnée, dans les supports désignés. Publication anonyme lorsque la sanction frappe une personne physique à qui la publication causerait un préjudice disproportionné, lorsque la publication nominative compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la personne poursuivie établit un préjudice disproportionné Art. L. 561-36-1, VIII, et L. 612-40, XII, du Code monétaire et financier

A) La répression administrative

C’est par cette voie que le contentieux des personnes politiquement exposées se noue presque exclusivement. Le contrôle sur place de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit les constats ; le collège de supervision qualifie les faits et notifie les griefs ; la Commission des sanctions juge. Cette répartition n’est pas une simple mécanique interne : elle commande la défense, car l’organisme poursuivi ne peut discuter le périmètre du reproche en opposant que les inspecteurs en avaient retenu une version plus étroite. La Commission l’a rappelé avec netteté dans sa décision n° 2020-05 du 7 mai 2021, à l’égard d’un établissement de crédit, où étaient notamment reprochés un défaut de détection des personnes politiquement exposées et un traitement défaillant des déclarations de soupçon : seul le collège est compétent pour arrêter les faits soumis à la Commission.

1) Les pouvoirs de la Commission des sanctions

En vigueur depuis le 10 avril 2026 Code monétaire et financier · article L. 612-39

« Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n’a pas remis à l’Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l’article L. 612-23-1, n’a pas tenu compte d’une mise en garde, n’a pas déféré à une […] »

L’échelle des mesures disciplinaires épouse la gravité du manquement et gravit tous les degrés qui séparent la réprimande de la mort professionnelle. Elle s’ouvre sur l’avertissement et le blâme, qui ne frappent que la réputation ; elle se poursuit par l’interdiction d’effectuer certaines opérations et par la suspension des dirigeants, prononcées pour dix ans au plus ; elle culmine avec la démission d’office, le retrait d’agrément et la radiation, qui emportent disparition du droit d’exercer. Encore faut-il mesurer que la répression ne s’arrête pas à la personne morale : l’article L. 561-36-1 du même code permet de frapper les dirigeants dont la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie — suspension, démission d’office et, par renvoi au VIII de l’article L. 612-40 du même code, sanction pécuniaire de cinq millions d’euros au plus —, et d’interdire au responsable du dispositif de lutte contre le blanchiment d’exercer des fonctions de direction chez un assujetti pendant cinq ans au plus. La conformité cesse ainsi d’être un coût mutualisé pour devenir un risque patrimonial individuel, ce qui explique que la désignation du responsable de ce dispositif ne soit jamais une formalité anodine.

2) L’échelle des peines pécuniaires

À la mesure disciplinaire peut s’ajouter une sanction pécuniaire dont le plafond est, en matière de lutte contre le blanchiment, le plus élevé de cent millions d’euros et de dix pour cent du chiffre d’affaires total (article L. 561-36-1 du Code monétaire et financier). Le montant se calcule donc sur la taille de l’établissement et non sur le profit tiré du manquement, ce qui interdit d’y voir un simple coût d’exploitation. Reste que le plafond n’est qu’un plafond : la Commission proportionne. Sa décision n° 2013-05 du 31 octobre 2014, rendue à l’égard de la société CNP Assurances en matière de contrats d’assurance sur la vie non réclamés, en a exposé la grille — nature des obligations méconnues, nombre et durée des manquements, torts causés aux clients ou aux tiers, économies ou bénéfices indus retirés de la carence, puis, en sens inverse, rapidité et ampleur des mesures correctrices, la sanction ne devant pas être excessive au regard des capacités financières de la personne poursuivie. Une règle constante en découle : la régularisation postérieure au contrôle n’efface pas le grief, elle en atténue seulement le prix. Les décisions n° 2017-02 et n° 2017-03 du 26 juillet 2018 l’appliquent l’une et l’autre à des dispositifs de gel des avoirs lacunaires, les actions d’amélioration étant sans conséquence sur le grief, lequel doit néanmoins être apprécié en tenant compte de ce qu’aucune opération au profit d’une personne visée par une mesure de gel n’avait été détectée. Le manquement se juge dans le dispositif, non dans ses résultats.

3) La publicité de la décision

La troisième peine ne figure dans aucun barème, et c’est pourtant celle que redoutent les établissements : la publication de la décision, aux frais de la personne sanctionnée, dans les supports que la Commission désigne. Une décision publiée survit à l’amende acquittée ; elle demeure opposable dans les appels d’offres, les relations avec les correspondants bancaires et les négociations de refinancement. Le législateur a ménagé une soupape, mais étroite : en matière de lutte contre le blanchiment, l’article L. 561-36-1 du Code monétaire et financier renvoie au XII de l’article L. 612-40 du même code, qui impose la publication anonyme lorsque la sanction frappe une personne physique à qui la publication de ses données causerait un préjudice disproportionné, lorsque la publication nominative compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la personne poursuivie établit, par des éléments objectifs et vérifiables, qu’elle lui causerait un préjudice disproportionné ; la publication peut aussi être différée. Le droit de l’Union suit la même logique à son propre échelon : l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) publie ses décisions de sanction dès que la personne responsable en a été informée, en indiquant au moins la nature de la violation, l’identité de son auteur et le montant infligé. La règle, applicable depuis le 1er juillet 2025, ne vise que les décisions prises par l’ALBC à l’égard des entités qu’elle surveillera directement, surveillance qui doit commencer en 2028 ; elle ne régit pas celles de la Commission des sanctions française.

Objet Droit applicable aujourd’hui À compter du 10 juillet 2027
Source des obligations de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées Articles L. 561-10 et R. 561-18 du Code monétaire et financier Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable dans tout État membre (art. 90 du même règlement)
Régime des sanctions Articles L. 561-36-1, L. 612-39 et L. 612-40 du Code monétaire et financier Règles nationales redéfinies pour sanctionner les manquements au règlement (UE) 2024/1624, en application de l’article 53 de la directive (UE) 2024/1640
Publication des décisions Publication par la Commission des sanctions, anonyme dans les cas prévus au XII de l’article L. 612-40 du Code monétaire et financier Maintien du régime national ; publication propre des décisions de l’ALBC, règle applicable depuis le 1er juillet 2025 (art. 25 du règlement (UE) 2024/1620)
Pays tiers à risque Listes issues du droit de l’Union et du droit national Identification par actes délégués de la Commission, y compris pour les menaces spécifiques et graves (art. 31 du règlement (UE) 2024/1624)

Deux précisions s’imposent pour ne pas se méprendre sur ce calendrier. La première tient à ce que le règlement de 2024 ne deviendra applicable que le 10 juillet 2027, et même le 10 juillet 2029 pour les catégories d’entités visées aux points n) et o) du 3) de son article 3 : jusque-là, le droit sanctionné demeure le Code monétaire et financier. La seconde tient à ce que la directive du même jour, dont l’article 53 impose aux États membres d’organiser la répression administrative des manquements au règlement, doit être transposée à cette même date, de sorte que les dispositifs internes n’auront pas à être refondus deux fois. Un professionnel qui déciderait aujourd’hui d’appliquer par anticipation le règlement ne commettrait aucune faute, mais il ne saurait s’en prévaloir pour s’affranchir d’une exigence nationale actuellement en vigueur.

B) Les prolongements pénaux

La voie administrative sanctionne un défaut d’organisation ; la voie pénale atteint une participation. Le passage de l’une à l’autre ne tient pas au montant en jeu mais à l’état d’esprit du professionnel : celui qui ignore un risque qu’il aurait dû détecter s’expose à la Commission des sanctions ; celui qui, en connaissance de cause, prête son concours à la dissimulation devient l’auteur d’un délit.

1) Le blanchiment et son recel

En vigueur depuis le 15 juin 2025 Code pénal · article 324-1

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Le texte définit le blanchiment par deux comportements, et le second intéresse directement l’établissement financier : apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une infraction suffit, sans qu’il faille avoir participé à celle-ci. La qualification englobe ainsi ce que l’on nommait naguère un recel, mais elle le dépasse — le recel suppose la détention d’une chose, le blanchiment se satisfait d’un concours. Le caractère occulte que la loi attache au délit depuis le 15 juin 2025 en reporte au surplus le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée, dans la limite de douze années révolues à compter des faits (article 9-1 du code de procédure pénale), ce qui expose l’organisme longtemps après les faits. Surtout, la peine s’aggrave lorsque l’auteur a utilisé les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire précisément dans l’hypothèse qui nous occupe.

En vigueur depuis le 1er janvier 2002 Code pénal · article 324-2

« Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée. »

Une porte de sortie subsiste, étroite et exigeante : celui qui a tenté de commettre le blanchiment est exempt de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction, et la peine privative de liberté est réduite des deux tiers pour l’auteur ou le complice dont l’alerte a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres participants (article 324-6-1 du Code pénal, dans sa rédaction du 15 juin 2025). On mesure ce que cette disposition dit du dispositif tout entier : la déclaration de soupçon n’est pas seulement une obligation professionnelle, elle est le geste qui sépare le manquement du délit.

2) La responsabilité de la personne morale

Le blanchiment figure au nombre des infractions dont les personnes morales répondent lorsqu’il a été commis pour leur compte par leurs organes ou représentants, l’amende encourue étant alors portée au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. À ce socle s’ajoutent des incriminations propres au Code monétaire et financier, qui frappent non le blanchiment lui-même mais l’entrave au dispositif. La méconnaissance de l’interdiction de divulguer au client l’existence d’une déclaration de soupçon ou des échanges avec la cellule de renseignement financier est punie d’une amende de 22 500 euros, ainsi qu’il a été dit plus haut. Et la soustraction aux obligations de gel des avoirs obéit à un régime autrement redoutable, par renvoi au droit douanier.

En vigueur depuis le 1er mai 2026 Code monétaire et financier · article L. 574-3, premier alinéa

« Est puni des peines prévues au 1 de l’article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l’article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. »

Le renvoi a changé le 1er mai 2026, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie législative du code des douanes : il conduit à l’article L. 542-1 de ce code, soit cinq ans d’emprisonnement, une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l’infraction, et la confiscation de cette somme, des moyens de transport utilisés et des biens et avoirs qui en sont le produit — sanction indexée sur le flux, donc sans plafond intrinsèque. La proximité de ce texte avec la matière qui nous occupe n’a rien de fortuit : les défaillances de criblage sanctionnées au titre des personnes politiquement exposées sont fréquemment les mêmes que celles qui laissent passer une personne visée par une mesure de gel, comme l’illustrent les décisions n° 2017-02 et n° 2017-03 du 26 juillet 2018, où la mise à jour seulement mensuelle des listes de personnes gelées ne permettait pas la mise en œuvre immédiate de l’obligation.

C) Les enseignements de la pratique décisionnelle

La Cour de cassation ne dit presque rien de ces obligations ; c’est la Commission des sanctions qui en écrit la jurisprudence. Ses décisions valent moins par les montants qu’elles prononcent que par la typologie des manquements qu’elles dessinent : trois familles s’y retrouvent invariablement, et toute revue interne gagnerait à s’organiser autour d’elles.

1) Les carences de détection

La première défaillance est celle qui ruine tout le reste, puisqu’une vigilance complémentaire ne se déclenche jamais sur une qualité que l’on n’a pas vue. La décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016, à l’égard d’un organisme d’assurance, en offre l’illustration la plus radicale : la détection reposait sur les déclarations du client à la souscription ou lors des versements complémentaires, sans aucune vérification à l’occasion des rachats, et sans le moindre dispositif automatisé, alors que la société comptait plusieurs millions de clients. La Commission a jugé que, faute d’un tel dispositif, il revenait à l’organisme de mettre en place des mesures permettant de détecter efficacement les personnes exposées parmi cette clientèle. La décision n° 2022-01 du 15 février 2023, à l’égard d’une banque en ligne, ajoute deux enseignements : les lacunes d’un fournisseur de données n’exonèrent pas l’établissement, et un conseiller maître à la Cour des comptes dont le décret de nomination ne mentionne pas le service extraordinaire doit être regardé comme en service ordinaire, donc comme politiquement exposé — deux d’entre eux n’avaient pas été détectés. La décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 vise pour sa part le paramétrage lui-même : un outil calé sur les listes du Royaume-Uni et des États-Unis laissait échapper les personnes devenues politiquement exposées en cours de relation, alors que les lignes directrices de l’Autorité demandent de s’assurer de la pertinence et de la fiabilité des bases externes au regard de la réglementation.

2) Les carences de traçabilité

La seconde famille est plus insidieuse, car l’organisme y soutient de bonne foi qu’il a fait le nécessaire : simplement, il ne peut le démontrer. Or, devant la Commission, une diligence non documentée est une diligence inexistante. Dans l’affaire précitée du 8 décembre 2016, deux des trois dossiers de personnes identifiées ne portaient pas de validation régulière de l’entrée en relation, et, pour deux clients, les éléments recueillis sur l’origine du patrimoine et des fonds étaient trop imprécis. La décision n° 2020-11 du 9 février 2022, rendue à l’égard d’un établissement assujetti, sanctionne la même faiblesse sous une autre forme : huit des trente-deux signalements transmis en 2019 avaient été clos par de simples mentions telles que « RAS », sans que l’organisme disposât d’éléments suffisants pour justifier la cohérence de l’opération avec le profil du client. Quant à la décision n° 2023-01 du 27 juin 2024, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, elle condamne la désactivation, pendant cinq ans, de scénarios de surveillance pour les clients ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, désactivation qui n’était compensée par aucun autre dispositif. La décision n° 2013-06 du 26 janvier 2015, rendue à l’égard d’un établissement de crédit, enseigne enfin que des procédures internes mises à jour après le contrôle s’analysent en mesures de régularisation, sans conséquence sur le grief.

Illustration. La décision n° 2015-10 du 29 juillet 2016, rendue à l’égard d’une succursale d’assurance, réunit les deux défaillances. Un cardiologue, devenu en janvier 2010 président de l’assemblée parlementaire nationale d’un État étranger, fonction qu’il exerça jusqu’en février 2013, détenait depuis 2004 un contrat d’assurance-vie de 30 000 euros, souscrit sur la foi de revenus déclarés de 70 000 euros et d’un patrimoine d’un million d’euros. Sa qualité ne fut détectée que le 3 janvier 2014, à l’occasion d’un versement complémentaire de 70 000 euros — quatre ans après son accession à ces fonctions, les arbitrages de 2012 et 2013 n’ayant donné lieu à aucun contrôle. Le dossier ne contenait aucune pièce corroborant les déclarations du client sur l’origine des fonds, et nulle autorisation du maintien de la relation n’y figurait. La Commission a toutefois tenu compte, dans la sanction, de ce que ce grief ne reposait que sur un seul dossier et sur des montants peu élevés. Le contrat était régulier à sa souscription ; il était devenu à risque sans que personne ne s’en avisât.

3) Les retards de régularisation

Reste la défaillance du temps, qui vide un dispositif de sa substance sans jamais l’abolir formellement. La décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 en fournit la mesure : sur quarante-sept alertes émises en janvier 2020, une seule avait été traitée dans le mois, certaines attendant cinq mois, quand la procédure interne de l’établissement fixait elle-même un délai de dix jours. La Commission a tenu pour sans incidence le déploiement d’un nouvel outil générateur de faux positifs — la circonstance explique le retard, elle ne le justifie pas — et a relevé que treize clients devenus personnes politiquement exposées en cours de relation n’avaient pas été détectés. Le même raisonnement gouverne la décision n° 2020-05 du 7 mai 2021, où le délai moyen de transmission des déclarations de soupçon atteignait cent quatre-vingts jours au premier semestre 2019, 12 % d’entre elles ayant été transmises plus de trois cent soixante jours après le fait : le plan d’actions engagé pour traiter plus efficacement les alertes demeurait sans incidence sur le grief. La tardiveté de la régularisation avait pareillement été retenue, dans une autre matière — les contrats d’assurance sur la vie non réclamés —, par la décision du 31 octobre 2014 précitée, au regard de l’ancienneté de l’obligation méconnue.

De cette pratique décisionnelle se dégage un enseignement unique, décliné en trois exigences que rien ne permet de dissocier. La détection doit être exhaustive, ce qui suppose une définition de la notion formalisée dans les procédures, un criblage à l’entrée en relation comme en cours de relation, étendu aux bénéficiaires effectifs et aux bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, et, lorsqu’un outil automatisé est employé, des listes pertinentes au regard du droit français et un paramétrage éprouvé. Les vigilances complémentaires doivent être effectives, c’est-à-dire décrites dans les procédures et tracées dans les dossiers — décision de l’organe exécutif sur l’entrée en relation comme sur sa poursuite, recueil documenté de l’origine des fonds et du patrimoine, surveillance renforcée des opérations, les éventuelles dérogations n’étant admises qu’aux conditions cumulatives du sixième alinéa de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier. Le contrôle interne, enfin, doit vérifier non la seule existence du dispositif mais son efficacité opérationnelle, en s’assurant notamment que les délais d’analyse des alertes que l’organisme s’est lui-même fixés sont tenus. Neuf fonctions publiques importantes, deux cercles de proches, trois mesures complémentaires : l’architecture est simple à énoncer, et c’est précisément pour cela que la Commission n’accepte, pour excuser son inexécution, ni la défaillance d’un prestataire, ni la survenance d’une circonstance exceptionnelle, ni la difficulté d’une qualification.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 30 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article R421-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

La Cour de cassation se compose :
1° Du premier président ;
2° Des présidents de chambre ;
3° Des conseillers ;
4° Des conseillers référendaires ;
5° Des auditeurs ;
6° Du procureur général ;
7° Des premiers avocats généraux ;
8° Des avocats généraux ;
9° Des avocats généraux référendaires ;
10° Des directeurs de greffe ;
11° Des greffiers de chambre.

Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 décembre 1982 au 5 juin 2008Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit :
"Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis".
"Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers".
"Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 12 août 2011L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Article 3 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 12 août 2011L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 9-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 6 août 2018

Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2017 au 6 août 2018Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier. Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Article 11 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 juin 2000 au 24 décembre 2021Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Du 1er mars 1994 au 16 juin 2000Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des articles 226-13 parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et 226-14 du Code pénal. sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Du 8 avril 1958 au 1er mars 1994Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de prévues à l'article 378 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Article 18 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 27 décembre 2020Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 5 juin 2016 au 25 mars 2019Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes sur toute l'étendue du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du saisies, après en avoir informé le procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire République saisi de l'enquête ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le ce magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le magistrat ayant prescrit l'opération. transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 23 mars 2016 au 5 juin 2016Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes sur toute l'étendue du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du saisies, après en avoir informé le procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire République saisi de l'enquête ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le ce magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le magistrat ayant prescrit l'opération. transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 1er juin 2011 au 23 mars 2016Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes sur toute l'étendue du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du saisies, après en avoir informé le procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire République saisi de l'enquête ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le ce magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le magistrat ayant prescrit l'opération. transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 10 mars 2004 au 1er juin 2011Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. En cas de crime ou délit flagrant, les Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes sur toute l'étendue du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du saisies, après en avoir informé le procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire République saisi de l'enquête ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le ce magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le magistrat ayant prescrit l'opération. transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 19 mars 2003 au 10 mars 2004Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. En cas de crime ou délit flagrant, les Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes sur toute l'étendue du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un même département sont ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts département. Avec l'accord des tribunaux autorités compétentes de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats à des auditions sur toute l'étendue du le territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Etat étranger. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 9 février 1995 au 19 mars 2003Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel lequel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de crime ou délit flagrant, opérer dans police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue de ce ressort du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. En cas saisies, après en avoir informé le procureur de crime la République saisi de l'enquête ou délit flagrant, les officiers le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire peuvent se transporter territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des tribunaux magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de grande instance limitrophes Seine-Saint-Denis et du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, Val-de-Marne étant à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont cette fin considérés comme un seul et même ressort. En cas d'urgence, département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats à des auditions sur toute l'étendue du le territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Etat étranger. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans des les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules, sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le rapport du ministre procureur de la justice et République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du ministre intéressé. trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Du 2 février 1994 au 9 février 1995Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel lequel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de crime ou délit flagrant, opérer dans police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue de ce ressort du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. En cas saisies, après en avoir informé le procureur de crime la République saisi de l'enquête ou délit flagrant, les officiers le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire peuvent se transporter territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des tribunaux magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de grande instance limitrophes Seine-Saint-Denis et du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, Val-de-Marne étant à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont cette fin considérés comme un seul et même ressort. En cas d'urgence, département. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Les officiers ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier agents de police judiciaire exerçant ses fonctions habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la circonscription intéressée. Le zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République territorialement compétent en est informé par application de l'article 78-7 le magistrat ayant prescrit l'opération. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer compétents pour les mettre en cas œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de besoin. transport ferroviaire de voyageurs.

Avant le 2 février 1994, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 2 février 1994Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans les circonscriptions urbaines divisées en commissariats subdivisionnaires ou en bureaux de police, les officiers de police judiciaire qui exercent leurs fonctions habituelles dans l'un d'entre eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription.
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 20 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé).
Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 26 janvier 2023Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et militaires de la gendarmerie nationale autres que les gendarmes volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 16 mars 2011 au 5 juin 2016Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 3° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 24 janvier 2006 au 16 mars 2011Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application des services actifs de la police nationale nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur (Abrogé) ; 5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 16 novembre 2001 au 24 janvier 2006Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement des services actifs de la police nationale nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ; 3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après (Abrogé) ; 4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur (Abrogé) ; 5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 23 juillet 1996 au 16 novembre 2001Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement des services actifs de la police nationale nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ; 3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après (Abrogé) ; 4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur (Abrogé) ; 5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 1er janvier 1988 au 23 juillet 1996Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ; 3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de fonctionnaires des services en qualité de titulaires ; 4° Les chefs enquêteurs actifs de la police nationale, les enquêteurs titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1988Sont Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ; 3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires ; 4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article 25 du code de procédure pénaleabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 15 octobre 2014Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 26 du code de procédure pénaleabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 15 octobre 2014Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 31 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 juillet 2013

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 27 juillet 2013Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

Article 34 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 15 octobre 2014

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 15 octobre 2014Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Article 42 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 avril 1958

Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 23 mars 2024

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 23 mars 2024Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

Du 5 juin 2016 au 25 mars 2019Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

Du 13 décembre 2005 au 5 juin 2016Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable.

Avant le 10 mars 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 avril 1958 au 10 mars 2004Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 52 du code de procédure pénale.

Article 45 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2017Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Du 15 octobre 2014 au 20 novembre 2016Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Du 1er avril 2005 au 15 octobre 2014Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné remplies par le conservateur directeur régional de l'administration chargée des eaux et forêts. forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Du 1er mars 1994 au 1er avril 2005Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière, matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné remplies par le conservateur directeur régional de l'administration chargée des eaux et forêts. forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Du 1er janvier 1990 au 1er mars 1994Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions lorsque de la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F d'amende. 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière, matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné remplies par le conservateur directeur régional de l'administration chargée des eaux et forêts. forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Article 53 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 juin 1999 au 10 mars 2004Est qualifié crime ou délit flagrant, flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. L'enquête de flagrance menée à A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant plus une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Du 8 avril 1958 au 24 juin 1999Est qualifié crime ou délit flagrant, flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Est assimilé au A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant tout flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit qui même non commis dans les circonstances prévues puni d'une peine supérieure ou égale à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République ou un officier peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de police judiciaire l'enquête pour une durée maximale de le constater. huit jours.

Article 90 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 avril 1958

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

Article L542-1 du code des douanesen vigueur depuis le 1er mai 2026

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 211-4, L. 222-1 et L. 222-2, en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction.
Le délit mentionné à l'alinéa précédent est également puni de la confiscation :
1° De la somme objet de l'infraction ;
2° Des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction ;
3° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Article L542-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 octobre 2019

Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;
2° Les établissements de crédit établis en France ;
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 744 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2009 au 23 octobre 2019Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

Du 10 janvier 2009 au 1er avril 2009Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

Du 31 décembre 2006 au 10 janvier 2009Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

Du 24 mars 2006 au 30 décembre 2006Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France exerçant le service ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

Du 7 mai 2005 au 24 mars 2006Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

Du 5 juin 2004 au 7 mai 2005Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

Du 2 août 2003 au 5 juin 2004Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration tenue de compte-conservation d'instruments financiers : 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public offre au public, à l'épargne l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 2° Les établissements de crédit établis en France ; 3° Les entreprises d'investissement établies en France ; 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France. Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 1° 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

Article L561-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Avant I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être procédé uniquement pendant satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13. IV.-Les d'affaires. V. – Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-5-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.

Article L561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2025

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 24 décembre 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 26 juin 2017 au 24 mai 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 3 décembre 2016 au 26 juin 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au VI 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-15. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Article L561-10-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 juillet 2010 au 3 décembre 2016Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L561-10-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. II.-Les Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Article L561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juin 2019

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 1er juin 2019La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article 44 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L561-15 du code monétaire et financier.

Article L561-25-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse.
Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit.
II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article.

Article L561-36-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2026

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.
Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 14 451 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 avril 2026 au 1er juillet 2026I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.

Article L574-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Du 5 juin 2016 au 3 décembre 2016Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-26 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ; 561-26.

Du 27 juillet 2015 au 5 juin 2016Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-26 ; 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Du 1er février 2009 au 27 juillet 2015Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-26 ; 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 janvier 2006 au 1er février 2009Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 février 2004 au 24 janvier 2006Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 12 février 2004Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L574-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2026

Est puni des peines prévues au 1 de l'article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 novembre 2020 au 1er mai 2026Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 1er juillet 2017 au 6 novembre 2020Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-4 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 1er février 2009 au 1er juillet 2017Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Du 24 janvier 2006 au 1er février 2009Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Article L612-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025

I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 407 caractères.

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Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ; 15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ; 15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France. France ;

Du 1er avril 2022 au 30 décembre 2023I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11. Le contrôle 519-11 ; 15° Les gestionnaires de l'Autorité crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de contrôle prudentiel crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Autorité des marchés financiers en matière l'Etat membre d'origine de contrôle des règles l'acheteur de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis crédits s'il ne s'agit pas de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. France ;

Du 26 juin 2021 au 1er avril 2022I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 519-11 ; 15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et de surveillance qui relèvent de la sécurité compétence des autorités compétentes de l'accès aux comptes l'Etat membre d'origine de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : ;

Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2021I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 24 mai 2019 au 31 janvier 2020I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation. compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 6 août 2018 au 24 mai 2019I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des assurances obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Aux fins du contrôle des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par crédits mentionnés à l'article L. 521-8. La Banque 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de France peut porter dans ce cadre toute information crédits mentionnés à la connaissance l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de l'autorité. Aux fins du contrôle crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis obligations qui s'imposent à l'acheteur de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par crédits ou, le I cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 141-4. La Banque 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité (1). B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;

Du 3 janvier 2018 au 13 janvier 2018I. – – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A. – – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. – Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018I. – – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A. – – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. – Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des assurances obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité qui relèvent de réassurance dont le siège social est situé en la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des assurances obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité qui relèvent de réassurance dont le siège social est situé en la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 1er janvier 2016 au 22 octobre 2016I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation, compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 19 août 2015 au 1er octobre 2015I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 1er octobre 2014 au 19 août 2015I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. Le contrôle 517-10 ; 12° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité tiers-financement mentionnées au 8 de prestation l'article L. 511-6, pour leur activité de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 54-11-1 pour les obligations découlant du même code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 22 février 2014 au 1er octobre 2014I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement ; 10° Les entreprises mères de société de financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. Le contrôle 517-10 ; 12° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité tiers-financement mentionnées au 8 de prestation l'article L. 511-6, pour leur activité de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 54-11-1 pour les obligations découlant du même code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique ; 9° Les sociétés de financement. Le contrôle financement ; 10° Les entreprises mères de l'Autorité s'exerce sur l'activité société de prestation financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de services d'investissement des personnes société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code ; 5° Les institutions qui s'imposent à l'acheteur de prévoyance, unions crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code qui relèvent de la sécurité sociale compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique. Le contrôle électronique ; 9° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité financement ; 10° Les entreprises mères de prestation société de services d'investissement des personnes financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code ; 5° Les institutions qui s'imposent à l'acheteur de prévoyance, unions crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code qui relèvent de la sécurité sociale compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ; 8° Les établissements de monnaie électronique. Le contrôle électronique ; 9° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité financement ; 10° Les entreprises mères de prestation société de services d'investissement des personnes financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B.-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code ; 5° Les institutions qui s'imposent à l'acheteur de prévoyance, unions crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code qui relèvent de la sécurité sociale compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1. Le contrôle 313-21-1 ; 8° Les établissements de l'Autorité s'exerce sur l'activité monnaie électronique ; 9° Les sociétés de prestation financement ; 10° Les entreprises mères de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve société de la compétence financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de l'Autorité des marchés financiers société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en matière vertu de contrôle des règles l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes tiers-financement mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis 8 de la Banque l'article L. 511-6, pour leur activité de France, crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. – Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code ; 5° Les institutions qui s'imposent à l'acheteur de prévoyance, unions crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code qui relèvent de la sécurité sociale compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ; 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L.

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ; e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ; 4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ; 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1. Le contrôle 313-21-1 ; 8° Les établissements de l'Autorité s'exerce sur l'activité monnaie électronique ; 9° Les sociétés de prestation financement ; 10° Les entreprises mères de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve société de la compétence financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de l'Autorité des marchés financiers société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en matière vertu de contrôle des règles l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes tiers-financement mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis 8 de la Banque l'article L. 511-6, pour leur activité de France, crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. – Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ; 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code ; 5° Les institutions qui s'imposent à l'acheteur de prévoyance, unions crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code qui relèvent de la sécurité sociale compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ; 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 1er novembre 2009Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L612-23-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 et des membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.
II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
III. […] Texte tronqué ; l’article en compte 9 034 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 2017 au 10 avril 2026I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. III.

Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017I. – – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – – Les organismes relevant du régime dit "Solvabilité II" " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. II.-Les Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. III.

Du 22 février 2014 au 1er janvier 2015I. – – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. II. – Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. IV.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 1° et au aux 1°, a du 2° 2°, 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination 532-2 et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou d'administration, de leur conseil de surveillance surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. II.-Les Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. IV.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. III.

Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. […] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.

15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° Le retrait partiel d'agrément ; 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Banque centrale européenne.

Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L612-40 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ;
6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 14 245 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 juin 2021 au 10 avril 2026I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ; 5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit. crédit ; 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A. C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément ; 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

Du 29 décembre 2020 au 26 juin 2021I. – A. – Les I.-A.-Les dispositions du B C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A, 511-41-A, ou d'un texte pris des dispositions réglementaires prises pour son application ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4. B. – La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ; 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. Pour crédit ; 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.

Du 22 août 2015 au 29 décembre 2020I. – Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ; 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. Pour crédit ; 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues situations mentionnées au présent article. II. A.

Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015I.-Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ; 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. Pour crédit ; 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues situations mentionnées au présent article. A.

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014I. – Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ; 5° Le retrait total d'agrément Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ; 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec du titre III du livre V ou sans nomination d'un liquidateur. La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du titre Ier règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de elles se conformer à ces dispositions, la commission trouvent dans l'une des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire situations mentionnées au plus égale à un million d'euros. IV. A.

Avant le 22 février 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions européennes, législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises adéquate des informations relatives à la négociation sur un marché réglementé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; 3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ; c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018En application du II Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les 561-9 sont : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes : 1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit : a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au ; 2° du II de l'article L. 561-9 ; b) Une société cotée Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant qui sont soumises à des exigences obligations de publicité compatibles avec conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de l'économie justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; c) Une autorité publique 3° Les autorités publiques ou un organisme public, désigné les organismes publics, désignés comme tel tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait qui satisfont aux trois critères suivants : i) Son a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) Ses b) Leurs activités, ainsi que ses leurs pratiques comptables, sont transparentes ; iii) Il est c) Ils sont soit responsable responsables devant une institution communautaire de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son leur activité ; 2° 4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

Article R561-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 février 2023

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 397 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 6 février 2023Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; 3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

Du 13 janvier 2018 au 1er octobre 2018En application du II Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne 561-9 sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits ou services suivants : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations d'assurance comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt assurances ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) Elle est émise en vue 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule acquisition de biens opération ou de services, en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II 6° de l'article R. 561-10 L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale un Etat membre de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements l'Union européenne ou partie à l'accord sur le territoire national ; c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. l'Espace économique européen :

Du 1er janvier 2017 au 13 janvier 2018En application du II Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne 561-9 sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations d'assurance comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt assurances ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) Elle est émise en vue 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule acquisition de biens opération ou de services, en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II 6° de l'article R. 561-10 L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale un Etat membre de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements l'Union européenne ou partie à l'accord sur le territoire national ; c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. l'Espace économique européen :

Du 9 mai 2013 au 1er janvier 2017En application du II Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne 561-9 sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations d'assurance comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt assurances ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 1 000 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 sont tenues établie dans un Etat membre de respecter les obligations prévues l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux articles 1° à 6° de l'article L. 561-5 et L. 561-6 ; 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

Du 6 octobre 2012 au 9 mai 2013En application du II Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne 561-9 sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations d'assurance comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt assurances ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 sont tenues établie dans un Etat membre de respecter les obligations prévues l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux articles 1° à 6° de l'article L. 561-5 et L. 561-6 ; 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012En application du II Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne 561-9 sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants : 1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ; 2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations d'assurance comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt assurances ; 3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; 5° La monnaie électronique, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées 4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; 5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 sont tenues établie dans un Etat membre de respecter les obligations prévues l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux articles 1° à 6° de l'article L. 561-5 et L. 561-6 ; 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

Article R561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 août 2021

I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 février 2020 au 26 août 2021I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020I. – Pour l'application du 2° 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.

Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Le client mentionné au 2° Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, qui est exposé une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions, fonctions est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, Ambassadeur ou chargé d'affaires, consul général et consul de carrière d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une institution organisation internationale publique créée par un traité. traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille du client mentionné des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes mentionnées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Toute Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale conjointement avec ce client morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Article R561-20-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : 1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.

Article 324-1 du code pénalen vigueur depuis le 15 juin 2025

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 15 juin 2025Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Du 14 mai 1996 au 1er janvier 2002Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 324-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Avant le 1er janvier 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1996 au 1er janvier 2002Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 321-2 du code pénal.

Article 324-6-1 du code pénalen vigueur depuis le 15 juin 2025

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 décembre 2013 au 15 juin 2025Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. l'infraction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.