Derrière chaque société se tient une personne physique qui, seule, en tire le profit ou en dirige la marche : c’est elle que le droit de la lutte contre le blanchiment entend faire sortir de l’ombre des montages. Encore faut-il savoir qui, exactement, doit la connaître, qui doit la déclarer, et qui pourra la voir — trois questions distinctes que le législateur a rangées sous un même vocable.
I) La matrice normative de l’assujettissement
Interroger le champ d’application du dispositif relatif aux bénéficiaires effectifs, c’est d’abord accepter de remonter en amont du texte français : la transparence sur la propriété réelle des sociétés n’est pas née d’une initiative nationale, elle a été imposée par une succession de directives dont le droit interne n’a fait que porter les exigences. Encore faut-il ne pas s’arrêter à cette généalogie. Le dispositif obéit à une architecture propre, faite d’un texte pivot, de renvois en cascade et d’une notion — celle de bénéficiaire effectif — dont la définition commande à elle seule l’étendue des diligences exigibles. C’est cette matrice qu’il convient de démonter pièce à pièce avant d’en dresser, plus loin, la cartographie.
A) La source européenne du dispositif
Aucune disposition du Code monétaire et financier relative aux bénéficiaires effectifs ne se comprend isolément : chacune traduit un engagement pris dans l’Union, et souvent sous la pression des travaux du Groupe d’action financière. La chronologie n’est donc pas ici un ornement historique — elle explique pourquoi le champ s’est élargi par strates successives, et pourquoi il est appelé à se recomposer entièrement dans les prochaines années.
1) Les directives anti-blanchiment successives
L’idée que la lutte contre le blanchiment supposât de percer l’écran de la personnalité morale n’est pas venue d’emblée. Les premières directives se sont concentrées sur les diligences des professionnels du secteur financier : identifier le client, conserver les pièces, signaler les opérations suspectes. La personne morale y était traitée comme un client parmi d’autres, sans que l’on cherchât systématiquement qui, derrière elle, tirait les ficelles.
Le tournant s’opère avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, dite quatrième directive, qui impose aux États membres la tenue d’un registre central des bénéficiaires effectifs. La logique change de nature : il ne s’agit plus seulement d’obliger le banquier à savoir qui est son client, mais d’obliger la société elle-même à révéler qui la contrôle, et de consigner cette information dans un registre accessible aux autorités, aux professionnels assujettis et aux personnes justifiant d’un intérêt légitime. La transparence cesse d’être une diligence de professionnel pour devenir une obligation de structure. La directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, dite cinquième directive, en durcit encore le régime en ouvrant l’accès du registre à tout membre du grand public et en renforçant les exigences applicables aux trusts et aux constructions juridiques comparables.
Cette accumulation avait un prix : dispersée entre des textes de transposition nationaux hétérogènes, la matière offrait aux montages opaques exactement les interstices qu’elle prétendait fermer. C’est le constat qui a présidé au chantier de refonte engagé en 2021 et achevé en 2024.
2) La transposition française de 2017
La France a transposé la quatrième directive par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, complétée par le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 qui a rendu l’obligation opérationnelle à compter du 1er août de la même année. Le dispositif a été logé dans le Code monétaire et financier, au sein du chapitre consacré aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme — un choix de codification qui n’est pas neutre, puisqu’il rattache une obligation de publicité sociétaire, dont la mise en œuvre relève du registre du commerce et des sociétés, à un corpus de police financière.
Ce rattachement croisé explique une part de la complexité du régime : le texte qui désigne les assujettis figure dans le Code monétaire et financier, mais il ne peut le faire qu’en empruntant au Code de commerce la nomenclature des personnes immatriculées. La loi du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union, a depuis remanié cette architecture pour soumettre à déclaration le secteur non lucratif, déjà tenu d’identifier ses bénéficiaires effectifs — mais le mouvement d’ensemble est bien celui d’un élargissement continu du cercle des débiteurs de l’obligation.
3) Le paquet législatif européen de 2024
Le 31 mai 2024, l’Union a adopté un ensemble de trois textes qui bouleverse la méthode autant que le fond. Il faut être précis sur ce point, car la confusion y est fréquente : ces textes sont adoptés, ils ne sont pas encore, pour l’essentiel, applicables. Le droit qui régit aujourd’hui l’assujettissement d’une société française demeure celui du Code monétaire et financier.
Le premier de ces textes, le règlement (UE) 2024/1624, substitue à la directive un instrument directement applicable : les règles matérielles de vigilance et de transparence cesseront d’être transposées pour s’appliquer telles quelles, ce qui réduit les écarts nationaux. Il ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 seulement pour les agents de football et les clubs de football professionnel visés à son article 3, point 3), n) et o) (article 90 du même règlement). Le deuxième, la directive (UE) 2024/1640, organise les registres centraux et l’accès aux informations ; sa transposition est due au plus tard le 10 juillet 2027, mais ses articles 11, 12, 13 et 15, qui régissent l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs, devaient être transposés dès le 10 juillet 2026 — échéance aujourd’hui passée (article 78 de la même directive). Le troisième, le règlement (UE) 2024/1620, institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) et est, lui, applicable depuis le 1er juillet 2025.
« Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. […] »
La conséquence pratique mérite d’être énoncée sans détour, car elle commande la lecture de tout ce qui suit.
| Question | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source de l’obligation d’identifier | Article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier, issu de la transposition des directives | Règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Registre destinataire | Registre du commerce et des sociétés, greffes des tribunaux de commerce | Registre central au sens de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 |
| Accès des tiers | Article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier : intérêt légitime | Article 12 de la directive (UE) 2024/1640, dont la transposition était due dès le 10 juillet 2026 |
| Autorité de l’Union | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instituée par le règlement (UE) 2024/1620, applicable depuis le 1er juillet 2025 | Surveillance directe d’entités assujetties sélectionnées, prévue à partir de 2028 |
B) Le siège textuel de l’obligation
Reste à identifier, dans le maquis des textes, celui qui désigne effectivement les débiteurs de l’obligation. La difficulté tient à ce que le législateur n’a pas dressé une liste autonome : il a procédé par renvoi, et par renvoi partiel, de sorte que déterminer si une entité est assujettie suppose de lire au moins deux codes et de compter les alinéas.
1) Le pivot de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier
L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier est le texte matriciel du dispositif. Il énonce l’obligation, en désigne les débiteurs et pose d’emblée les exclusions. Sa rédaction mérite l’attention : l’obligation qu’il institue n’est pas d’abord une obligation de déclarer, mais une obligation « d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées ». La déclaration au registre n’en est que le prolongement.
« Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de […] »
Trois enseignements se dégagent de cette seule phrase. Le premier tient au critère de rattachement : l’établissement sur le territoire français, non le siège social, ce qui suffit à faire entrer dans le dispositif des sociétés dont le siège est à l’étranger. Le deuxième tient à la technique employée : le texte ne définit pas ses assujettis, il renvoie à une nomenclature étrangère à son propre code. Le troisième tient à la place de l’exclusion : les sociétés cotées ne sont pas dispensées par une disposition séparée, elles sont retranchées dans le corps même de la définition — ce qui signifie qu’elles ne sont pas des assujetties exonérées, mais des entités qui n’ont jamais été assujetties.
2) Le renvoi à l’article L. 123-1 du Code de commerce
Le renvoi vise les 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce, texte qui énumère les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Cette sélection est tout aussi éloquente par ce qu’elle retient que par ce qu’elle écarte.
« I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; 4° […] »
Le 2° saisit toutes les sociétés dotées de la personnalité morale ayant leur siège en France, ainsi que les groupements d’intérêt économique. Le 3° appréhende les sociétés commerciales étrangères disposant d’un établissement français. Le 5° recueille les personnes morales dont l’immatriculation procède d’un texte spécial, catégorie résiduelle qui accueille notamment les groupements européens d’intérêt économique établis en France. Le 1°, en revanche, n’est pas visé : le commerçant personne physique échappe au dispositif, et pour une raison qui va de soi — chercher le bénéficiaire effectif d’un entrepreneur individuel n’aurait aucun sens, il est à lui-même son propre bénéficiaire. Le 4°, qui vise les établissements publics à caractère industriel et commercial, est pareillement écarté ; l’exclusion procède ici non d’une dispense expresse mais d’un silence, dont on verra qu’il traduit une décision réfléchie.
3) Les catégories ajoutées par renvoi propre
Le renvoi au Code de commerce ne suffisait pas : par construction, il ne pouvait saisir que des entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Or la propriété réelle peut se dissimuler aussi bien derrière un fonds d’investissement que derrière une fondation ou une fiducie. L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier a donc ajouté, à côté du renvoi, des catégories désignées en propre : les placements collectifs, les organismes sans but lucratif — associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité —, les groupements d’intérêt économique établis en France et les fiduciaires ou administrateurs de dispositifs juridiques étrangers comparables.
Cette hétérogénéité des sources n’est pas un défaut de rédaction : elle épouse la diversité des véhicules par lesquels un patrimoine peut être détenu. La contrepartie en est que le registre destinataire varie selon la catégorie, l’article L. 561-46-1 du même code réservant aux organismes du 3° un régime de déclaration auprès de l’autorité administrative, distinct du dépôt au greffe.
C) La notion de bénéficiaire effectif
Savoir qui doit déclarer ne dit encore rien de ce qu’il faut déclarer. Or la notion de bénéficiaire effectif n’a rien d’intuitif : elle ne se confond ni avec l’associé, ni avec le dirigeant, ni avec celui qui perçoit les dividendes. Elle désigne la personne physique — jamais une personne morale, ce qui est le point cardinal — qui, en dernière analyse, possède ou contrôle l’entité.
1) Le seuil de détention capitalistique
Le premier critère est arithmétique : détenir, directement ou indirectement, plus du quart du capital ou des droits de vote. Sa vertu est la simplicité ; sa faiblesse, qu’un seuil se contourne. Une répartition savamment fragmentée du capital suffit à faire descendre chaque associé sous la barre, et c’est précisément à cette hypothèse que répondent les deux autres critères.
La détention indirecte appelle une observation particulière : elle impose de remonter la chaîne de participations jusqu’à rencontrer une personne physique. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 illustrent l’exercice par un cas de chaîne à trois étages, où trois participations majoritaires successives de 51 % laissent au sommet une personne détenant, en pourcentage arithmétique, environ 13 % du capital de la société cliente — part que l’autorité tient néanmoins pour significative dès lors qu’aucun autre actionnaire n’excède 5 % et que chaque étage est tenu par une majorité, de sorte que cette personne est regardée comme bénéficiaire effectif au titre du pouvoir de contrôle (annexe 1, cas n° 6). L’enseignement est double : le calcul ne s’arrête pas à la première société de la chaîne, et l’appréciation du caractère significatif d’une participation se fait au regard de la structure d’ensemble de l’actionnariat.
2) Le critère du contrôle effectif
Le second critère est qualitatif. Il vise la personne qui, sans franchir le seuil capitalistique, exerce en fait le pouvoir : celle qui détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, ou celle qui, associée, dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Le droit des sociétés fournit ici sa grammaire : l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier renvoie expressément aux 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Ce critère est le nerf du dispositif. Un seuil chiffré ne saisit que ce que l’on veut bien inscrire au capital ; le contrôle effectif, lui, oblige à regarder les conventions extra-statutaires, les délégations de vote, les financements consentis en contrepartie d’un droit de regard. C’est aussi le critère le plus exigeant en pratique, car il suppose une analyse et non un simple relevé.
3) Le représentant légal par défaut
Que faire lorsque, tous les critères épuisés, aucune personne physique ne se laisse identifier ? L’hypothèse n’est pas d’école : une société coopérative comptant des milliers de sociétaires, ou un placement collectif ouvert au public, n’a réellement aucun maître. Le droit répond alors par une désignation subsidiaire : lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée et en l’absence de soupçon, est regardé comme bénéficiaire effectif le représentant légal de l’entité — le gérant, le directeur général, le président de la société par actions simplifiée — ou, pour le placement collectif géré par une société de gestion, la personne physique qui dirige effectivement celle-ci (articles R. 561-1 à R. 561-3 du Code monétaire et financier).
La doctrine administrative encadre strictement cette solution : elle n’est admise qu’après épuisement de tous les critères et en l’absence de tout soupçon, et l’assujetti qui a, en cours de relation, de bonnes raisons de penser que le bénéficiaire effectif est devenu déterminable — à la suite, par exemple, d’un changement de la structure du capital — doit l’identifier à la place du représentant légal (lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021, § 89 à 91). Il faut y insister — le recours au représentant légal est un constat d’échec documenté, non une facilité de rédaction. L’inscrire au registre sans avoir cherché, c’est manquer à l’obligation d’identification tout en donnant l’apparence de l’avoir remplie.
D) La dualité de l’identification et de la déclaration
C’est là le ressort le plus mal compris du dispositif. Deux obligations distinctes cohabitent, et deux cercles d’assujettis se superposent sans se confondre : d’un côté les entités qui doivent révéler leur propre bénéficiaire effectif, de l’autre les professionnels qui doivent vérifier celui de leurs clients. Confondre les deux conduit à des erreurs de raisonnement immédiates — croire, par exemple, qu’une entité non déclarante est une entité non assujettie.
Entités assujetties Sociétés commerciales, civiles et agricoles immatriculées, quelle que soit leur forme GIE et GEIE ayant leur siège en France Établissements en France de sociétés étrangères Placements collectifs ou leurs sociétés de gestion Associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité Fiduciaires et administrateurs de dispositifs étrangers comparables
Entités exclues Sociétés cotées sur un marché réglementé en France ou dans l’EEE Sociétés soumises à des normes internationales de transparence équivalentes EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) Sociétés en participation (dépourvues de personnalité morale)
1) L’obligation de connaissance interne
L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier impose d’abord d’« obtenir et conserver » : une obligation tournée vers l’intérieur, qui existe indépendamment de tout dépôt. L’entité doit savoir qui la contrôle, disposer des pièces qui l’établissent, et tenir cette connaissance à jour. L’obligation n’est pas de résultat au sens où l’entité devrait produire un bénéficiaire à tout prix, mais elle est de diligence sérieuse : il faut avoir cherché, et pouvoir en justifier.
Cette dimension interne a son pendant du côté des professionnels de la lutte anti-blanchiment. L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier énumère ceux qui sont tenus, dans leurs relations d’affaires, de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif de leur client — établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, et bien d’autres. Le manquement à cette obligation-là est abondamment sanctionné par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui juge de longue date que les diligences d’identification à l’entrée en relation d’affaires ne souffrent pas d’approximation.
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 […] »
2) L’obligation de publicité registrale
Vient ensuite l’obligation externe : déposer au registre compétent un document relatif au bénéficiaire effectif. C’est elle qui donne au dispositif sa portée, car une connaissance conservée dans les tiroirs de la société ne serait d’aucune utilité aux autorités ni aux professionnels assujettis.
Le registre n’est du reste pas un coffre-fort scellé. L’article R. 561-58 du Code monétaire et financier organise l’accès des professionnels de la lutte anti-blanchiment à l’intégralité des informations, à la condition qu’ils aient établi une déclaration signée par leur représentant légal ou par une personne dûment habilitée. Quant aux tiers, l’article L. 561-46-2 du même code subordonne désormais leur accès à la justification d’un intérêt légitime — reflux dont on mesurera plus loin la portée.
3) Les entités identifiantes non déclarantes
Il existe enfin une zone intermédiaire, que le plan de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier rend visible : des entités tenues d’identifier leur bénéficiaire effectif sans avoir à le déclarer au registre du commerce et des sociétés. Les organismes visés au 3° en offrent l’exemple : l’article L. 561-46-1 du même code leur impose de déclarer les informations actualisées à l’autorité administrative, en complément de celles qui figurent déjà dans un registre de données structurées, l’autorité vérifiant par tous moyens l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des mentions.
Le cas des placements collectifs illustre une autre variante de cette dissociation : l’obligation pèse sur le véhicule lorsqu’il revêt la forme d’une société, sur la société de gestion dans le cas contraire. L’assujettissement demeure ; seul se déplace celui qui en supporte la charge. C’est dire qu’en cette matière, la question de savoir qui est assujetti et celle de savoir qui dépose n’appellent pas toujours la même réponse.
II) Le périmètre des entités assujetties
La notion de bénéficiaire effectif une fois arrêtée, reste à savoir qui doit s’y soumettre. La question n’a rien d’accessoire : un dispositif de transparence ne vaut que par l’étendue de son emprise, et c’est en dessinant les contours du cercle des assujettis que le législateur décide, en réalité, du degré d’opacité qu’il tolère. Or le choix opéré par l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier est celui de la plus large couverture possible : le texte n’énumère pas des formes sociales, il désigne des situations d’immatriculation. Le résultat est un champ d’application qui embrasse l’essentiel des structures juridiques exerçant une activité en France, sans considération de leur forme, de leur objet, ni même du lieu de leur siège.
A) Les sociétés immatriculées en France
Le premier cercle, et de loin le plus nombreux, est celui des sociétés. Encore faut-il mesurer la technique employée : l’article L. 561-45-1 ne dit rien des sociétés en tant que telles, il renvoie aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce, c’est-à-dire à des catégories d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ce détour n’est pas indifférent — il commande tout ce qui suit.
1) Les sociétés commerciales
Le 2° du I de l’article L. 123-1 vise les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du Code civil ou à l’article L. 251-4 du Code de commerce. La formule est d’une généralité voulue : elle ne retient ni la commercialité, ni la forme, mais deux critères seulement — un siège en France, la personnalité morale.
« I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; 4° […] »
Il suit de là que le choix de la forme sociale demeure sans incidence sur l’assujettissement. La société en nom collectif y est tenue comme la société anonyme, la société à responsabilité limitée comme la société par actions simplifiée, la société en commandite par actions comme la société civile immobilière constituée entre deux époux pour porter un immeuble locatif. Le dispositif ignore ici la summa divisio du droit des sociétés, et cette indifférence est délibérée : le blanchiment ne se loge pas dans une forme sociale particulière, mais dans l’écran que toute personne morale interpose entre un patrimoine et celui qui en profite. Retenir une forme plutôt qu’une autre eût désigné aux fraudeurs la structure à préférer.
On mesure la portée pratique de cette généralité en observant que la SAS, dont la liberté statutaire autorise les architectures de contrôle les plus subtiles — actions de préférence, droits de vote multiples, conventions de portage —, est soumise aux mêmes exigences que la plus modeste des SARL familiales. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 insistent d’ailleurs sur ce point (§ 66) lorsqu’elles invitent les organismes financiers à ne pas s’arrêter à la répartition nominale du capital et à considérer les mécanismes conférant un droit de vote multiple, qui dissocient la détention économique du pouvoir réel.
2) Les sociétés civiles et agricoles
Que les sociétés civiles soient visées mérite qu’on s’y arrête, car l’intuition inverse a longtemps prévalu. Le 2° de l’article L. 123-1 ne parle pas de sociétés commerciales : il parle de sociétés jouissant de la personnalité morale au sens de l’article 1842 du Code civil, texte qui gouverne indistinctement toutes les sociétés immatriculées. Sont ainsi appréhendées les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de moyens et les sociétés civiles professionnelles, mais aussi les sociétés civiles d’exploitation agricole, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée, dès lors que leur siège est situé dans un département français.
L’inclusion est loin d’être anodine. La société civile immobilière est, en pratique, l’un des véhicules d’interposition patrimoniale les plus usités du droit français : peu coûteuse, souple, faiblement contrôlée, elle a longtemps offert un anonymat de fait à la détention immobilière. C’est précisément cette zone d’ombre que le dispositif entend éclairer, et l’on comprend que le législateur ait refusé de faire de la nature civile de l’activité une cause d’exemption. Le critère retenu n’est pas ce que la société fait, mais ce qu’elle est : une personnalité morale distincte, susceptible d’être détenue ou contrôlée par des personnes physiques qui n’apparaissent nulle part.
3) Les sociétés en formation
La rédaction de l’article 1842 du Code civil commande une conséquence dont on ne prend pas toujours la mesure : la personnalité morale ne naît qu’à l’immatriculation. Avant elle, il n’y a qu’un contrat de société liant des associés, et les rapports entre eux demeurent régis par les principes généraux du droit des contrats.
« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
La société en formation ne saurait donc être assujettie comme telle : elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas immatriculée. Mais la conclusion serait trompeuse si l’on s’y arrêtait, car l’obligation la rattrape à l’instant même de l’immatriculation — et par anticipation. La déclaration relative au bénéficiaire effectif est en effet faite lors de la demande d’immatriculation (article R. 561-55 du Code monétaire et financier), en sorte que les fondateurs doivent avoir identifié les bénéficiaires effectifs avant même que la société n’existe juridiquement. L’obligation ne pèse pas sur la société en formation ; elle pèse, dès sa naissance, sur une société dont on exige qu’elle sache déjà qui la détient.
Symétriquement, la société en participation échappe au dispositif, et pour une raison qui n’est pas une faveur mais une impossibilité matérielle. L’article 1871 du Code civil énonce que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée ; elle n’est alors pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Faute de personnalité, elle n’a ni patrimoine propre ni immatriculation, donc aucun registre susceptible de recevoir sa déclaration. L’exclusion résulte ici de la logique du système, non d’un arbitrage du législateur — ce qui, du reste, ne dispense pas les professionnels assujettis d’identifier les personnes physiques qui se cachent derrière une telle convention lorsqu’elle apparaît dans une relation d’affaires.
B) Les groupements et entités assimilées
Le dispositif ne s’arrête pas aux sociétés. D’autres structures, qui ne sont pas des sociétés mais qui leur empruntent l’écran de la personnalité morale ou la logique de la détention indirecte, sont pareillement saisies.
1) Les groupements d’intérêt économique
Le groupement d’intérêt économique figure expressément au 2° du I de l’article L. 123-1, aux côtés des sociétés, et l’article L. 251-4 du Code de commerce lui confère la personnalité morale à dater de son immatriculation.
« Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. […] »
La précision du texte selon laquelle l’immatriculation n’emporte pas présomption de commercialité est ici sans effet : on a vu que la commercialité n’est pas un critère d’assujettissement. Tout GIE ayant son siège en France relève donc du dispositif, quand bien même son objet serait purement civil et son activité limitée à mutualiser des moyens entre ses membres. Quant au groupement européen d’intérêt économique établi en France, il y est également soumis, cette fois par l’effet du 5° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce, qui vise les personnes morales dont l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires particulières. Ce 5° joue le rôle d’une clause balai : il permet au dispositif de suivre le législateur chaque fois qu’il crée une personne morale nouvelle et l’astreint à l’immatriculation, sans qu’il faille retoucher l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier. Le groupement d’intérêt économique est, au demeurant, également visé en propre par le 4° de ce dernier texte.
2) Les organismes de placement collectif
Les placements collectifs — organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d’investissement alternatifs — sont visés en propre par l’article L. 561-45-1, sans passer par le renvoi au Code de commerce. Leur cas appelait un traitement séparé, car ces véhicules se répartissent en deux familles que le droit ne peut appréhender de la même manière. Les uns revêtent la forme sociétaire — la société d’investissement à capital variable en est l’archétype — et disposent donc de la personnalité morale ; les autres sont de simples copropriétés d’instruments financiers dépourvues de personnalité, tel le fonds commun de placement.
De cette dualité de nature découle une dualité de débiteur : l’obligation déclarative pèse sur le placement collectif lui-même lorsqu’il est constitué en société, sur sa société de gestion dans le cas contraire. Le mécanisme est de bonne technique, car il désigne toujours une personne capable de déclarer, sans jamais laisser le véhicule hors du champ. L’article R. 561-2 du Code monétaire et financier, qu’illustrent les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 (§ 89 et 90), précise la manière dont le bénéficiaire effectif se détermine dans ces structures : lorsqu’un placement collectif ouvert réunit un nombre important de souscripteurs dont aucun n’atteint les seuils, et en l’absence de tout soupçon, ce sont les personnes physiques assurant la direction effective de la société de gestion qui sont regardées comme bénéficiaires effectifs. On retrouve ici, transposée, la logique subsidiaire du représentant légal.
C) Les structures étrangères rattachées à la France
Un dispositif de transparence qui s’arrêterait aux frontières se condamnerait lui-même : il suffirait de domicilier le siège à l’étranger pour s’y soustraire. Le législateur a donc étendu l’emprise du texte à des structures qui ne relèvent pas du droit français, en substituant au critère du siège celui du rattachement effectif au territoire.
1) Les succursales de sociétés étrangères
Le 3° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce vise les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements. Une société de droit luxembourgeois, allemand ou panaméen exploitant une succursale en France se trouve ainsi assujettie, alors même que son siège demeure hors de portée du droit français. C’est l’établissement français qui porte l’obligation déclarative et qui l’accomplit auprès du greffe, en sorte que l’extranéité du siège ne creuse aucune brèche dans le dispositif.
Le contentieux de la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution montre que cette configuration n’a rien de théorique. Dans sa décision n° 2015-06 du 29 avril 2016, rendue à l’égard de la succursale française d’une banque allemande, la Commission a jugé que la circonstance que certains dossiers comportaient une cotation du risque dans le système d’information central géré par la maison mère ne suffisait pas à répondre au grief tiré de l’absence de fiches de connaissance de la clientèle : l’implantation française d’un groupe étranger demeure pleinement comptable, devant le superviseur national, de la connaissance de sa clientèle. La décision porte sur les obligations de vigilance de l’établissement, non sur l’obligation déclarative ; mais la logique est la même pour l’obligation qui nous occupe : l’ancrage territorial suffit à fonder la sujétion.
2) Les trusts et fiducies
Restait la difficulté la plus redoutable, celle des patrimoines d’affectation. La fiducie, définie par l’article 2011 du Code civil, dissocie la propriété juridique de la jouissance économique : le constituant transfère des biens au fiduciaire, qui les tient séparés de son patrimoine propre et agit dans un but déterminé au profit de bénéficiaires.
« La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
Un tel montage est, par construction, le contraire de la transparence : il organise l’écart entre celui qui paraît et celui qui profite. C’est pourquoi le 4° de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier vise en propre les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du Code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. L’assimilation était nécessaire, car le trust anglo-saxon, que le droit français ne connaît pas en tant qu’institution, n’en produit pas moins des effets en France : la Cour de cassation a ainsi tenu compte, pour la réduction des libéralités dans une succession soumise à la loi française, d’un trust de droit américain dont nul ne contestait la régularité au regard de ce droit, et l’a qualifié de donation indirecte (Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 93-19.855, publié au Bulletin). La transparence eût été vaine si elle s’était arrêtée devant une institution qu’elle ne connaît pas.
3) Le critère du rattachement territorial
De ces solutions dispersées se dégage un principe unificateur : ce n’est pas la nationalité de la structure qui commande l’assujettissement, c’est son point d’attache avec le territoire. Siège social français pour les sociétés du 2°, établissement français pour les sociétés étrangères du 3°, rattachement des patrimoines fiduciaires au droit ou au territoire français, dont la publicité relève de registres propres — registre national des fiducies, registre des trusts, auxquels renvoie l’article R. 561-7 du Code monétaire et financier — le fil conducteur est partout le même, à savoir l’existence d’un lien matériel avec l’ordre juridique français, seul à même de fonder l’exigence de transparence.
Ce critère est appelé à se durcir. Le règlement (UE) 2024/1624, adopté le 31 mai 2024 mais applicable à partir du 10 juillet 2027 seulement, prévoit, à l’article 67 du même règlement, que les entités juridiques créées hors de l’Union, ainsi que les trustees de trusts exprès administrés hors de l’Union ou résidant ou établis hors de l’Union, communiqueront les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre central d’un État membre lorsqu’ils nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie, lorsqu’ils acquièrent, directement ou par intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union, lorsqu’ils y acquièrent certains véhicules, navires ou aéronefs de grande valeur, ou lorsqu’ils se voient attribuer un marché public ou une concession ; pour les entités juridiques qui nouent une relation d’affaires, l’obligation est réservée aux situations de risque moyennement élevé ou élevé, et la communication précède en principe l’opération (article 67, paragraphes 1 à 3, du même règlement). Le point de rattachement se déplace ainsi du critère organique — un siège, un établissement — vers un critère transactionnel : ce n’est plus l’implantation qui déclenche l’obligation, mais l’opération. Jusqu’à cette date, il faut le redire, seul le droit français commande, et une société étrangère sans établissement en France demeure hors du champ de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier.
D) L’extension aux organismes sans but lucratif
Le secteur non lucratif a longtemps occupé une position singulière, révélatrice de la distinction entre identifier et déclarer.
1) L’état du droit antérieur à 2024
Avant la loi du 22 avril 2024, seules les associations émettant des obligations, en raison de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, se trouvaient astreintes à la déclaration (article L. 213-10 du Code monétaire et financier). Les autres associations, ainsi que les fondations et les fonds de dotation, échappaient à toute publicité registrale de leurs bénéficiaires effectifs. Cette lacune était d’autant plus regrettable que les organismes à but non lucratif figurent, dans les travaux du Groupe d’action financière comme dans les analyses de Tracfin, parmi les structures exposées à un détournement à des fins de financement du terrorisme — ce que la Commission des sanctions a admis dans sa décision n° 2015-08 du 8 décembre 2016 à l’égard d’AXA France Vie, au vu des recommandations du Groupe d’action financière et d’exemples de Tracfin invoqués par la poursuite, en jugeant sans emport la circonstance que les associations ne représentaient qu’une faible part du portefeuille de l’assureur.
2) L’apport de la loi du 22 avril 2024
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a comblé cette faille en soumettant les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité à une véritable obligation déclarative. La technique retenue par son article 7 mérite l’attention : plutôt que de dupliquer des informations déjà détenues par l’administration, l’article L. 561-46-1 du Code monétaire et financier articule la déclaration nouvelle avec les registres existants.
« Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs. L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun […] »
La déclaration vient donc en complément, non en substitution — et elle s’accompagne d’un pouvoir de vérification confié à l’autorité administrative, qui peut exiger des justificatifs. Le contrôle n’est plus purement formel.
3) Le registre destinataire des associations
Cette extension a rompu l’unité du réceptacle. Le registre du commerce et des sociétés, jusqu’alors seul destinataire, ne pouvait accueillir des structures qui n’y sont pas immatriculées. Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité déclarent donc leurs bénéficiaires effectifs, en complément des informations qu’ils déclarent déjà en vertu des textes qui les régissent, dans le registre de données structurées tenu par l’autorité administrative (article L. 561-46-1 du Code monétaire et financier) ; pour les associations, il s’agit du registre national des associations, institué par le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024. Il en résulte une géographie déclarative à plusieurs entrées, dont la cartographie doit être maîtrisée avant tout dépôt, sous peine de déclarer au bon moment devant le mauvais registre.
| Entité assujettie | Identification | Déclaration | Registre destinataire |
|---|---|---|---|
| Sociétés immatriculées (SC, SARL, SA, SAS…) | Obligatoire | Obligatoire | RCS (par l’organisme unique) |
| Établissements en France de sociétés étrangères | Obligatoire | Obligatoire | RCS (par l’organisme unique) |
| GIE établis en France | Obligatoire | Obligatoire | RCS (par l’organisme unique) |
| Placements collectifs (ou sociétés de gestion) | Obligatoire | Obligatoire | RCS (par l’organisme unique) |
| Associations émettant des obligations | Obligatoire | Obligatoire | RCS (par l’organisme unique) |
| Associations (autres) | Obligatoire | Depuis le 24 avril 2024 | Registre national des associations |
| Fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité | Obligatoire | Depuis le 24 avril 2024 | Registre de données structurées tenu par l’autorité administrative |
| Fiduciaires et administrateurs de dispositifs étrangers | Obligatoire | Hors du RCS | Registre national des fiducies ; registre des trusts |
| Sociétés cotées (marché réglementé EEE) | Hors du champ | Hors du champ | Obligations de transparence boursière |
E) Les entités exclues du dispositif
L’ampleur du champ ne le rend pas illimité. Deux exclusions expresses, et une troisième qui procède du silence du texte, en dessinent les bords.
1) Les sociétés admises sur un marché réglementé
L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier écarte les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que celles qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes.
« Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de […] »
La dispense n’est pas un privilège, mais le constat d’un doublon. L’émetteur coté est déjà soumis à un arsenal de transparence — déclarations de franchissement de seuils, publicité des pactes d’actionnaires, information périodique, supervision de l’Autorité des marchés financiers — qui permet d’identifier les détenteurs significatifs du capital par d’autres voies. Y ajouter une déclaration au registre du commerce et des sociétés eût coûté sans rien apporter. On notera toutefois la borne géographique : l’exclusion vise le marché réglementé français ou d’un État de l’Espace économique européen, et ne s’étend au-delà qu’à la condition d’une équivalence des obligations de publicité. Une société cotée sur une place tierce faiblement régulée ne saurait s’en prévaloir.
2) Les personnes morales de droit public
L’exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial procède d’une tout autre technique, plus discrète : elle ne résulte pas d’une exception écrite mais d’une omission dans le renvoi. L’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier vise les 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce ; il ne vise pas le 4°, qui concerne précisément ces établissements. L’exclusion est donc l’effet d’un silence — mais d’un silence calculé, dont la justification saute aux yeux : rechercher le bénéficiaire effectif d’un établissement dont le capital et la gouvernance sont publics n’a pas de sens. Il n’existe derrière lui aucune personne physique qui en tirerait un profit privé ; il n’y a que la puissance publique, dont la composition n’est pas un secret à percer.
3) La logique d’évitement des redondances
Ces exclusions, si dissemblables dans leur technique, obéissent à une même économie. Aucune ne repose sur l’idée qu’une entité mériterait l’opacité ; toutes reposent sur le constat que l’obligation serait sans objet ou sans apport. La société cotée est déjà transparente par ailleurs ; l’établissement public l’est par nature ; la société en participation ne peut matériellement déclarer, faute de registre. Le dispositif ne cède jamais sur la transparence — il refuse seulement de l’exiger deux fois, ou de l’exiger là où elle n’a rien à révéler.
Il faut en tirer une règle de méthode. Qui veut savoir si une structure relève du dispositif ne doit pas raisonner par la forme sociale, qui est indifférente, mais suivre trois questions successives : cette entité est-elle dotée de la personnalité morale, ou entre-t-elle dans l’une des catégories visées en propre par l’article L. 561-45-1 ? Présente-t-elle un rattachement au territoire français, par son siège, son établissement ou son administration ? N’est-elle pas déjà astreinte à une transparence équivalente qui rendrait la déclaration redondante ? Une réponse affirmative aux deux premières questions, négative à la troisième, et la sujétion est acquise. Reste alors à en mesurer le contenu.
III) Le contenu des obligations et leur sanction
Le périmètre une fois délimité, reste à savoir ce qui est exigé de ceux qu’il enserre. Or l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier, en imposant « d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées », ne décrit pas une formalité unique mais une chaîne : il faut d’abord savoir, ensuite dire, puis maintenir à jour ce que l’on a dit. À cette chaîne d’obligations répond une chaîne de contrôles — celui du greffier au dépôt, celui du juge en cas de carence, celui du professionnel assujetti qui, découvrant une discordance, la signale — et, au bout, un dispositif répressif que le législateur a récemment durci. C’est cette architecture qu’il faut désormais parcourir dans l’ordre où elle se déploie.
A) L’obligation d’identification
L’obligation première n’est pas de déclarer : elle est de connaître. Le texte l’énonce sans ambiguïté puisqu’il impose d’« obtenir » l’information avant même d’envisager sa transmission au registre. La distinction n’a rien d’académique. Une société qui déposerait au greffe un document impeccable en la forme, mais dressé sans avoir cherché qui la contrôle réellement, n’aurait satisfait qu’à l’apparence de son obligation. C’est en cela que le dispositif se distingue d’une simple formalité de publicité : il présuppose une investigation interne dont la déclaration n’est que le produit.
1) Les diligences de recherche exigibles
Le législateur n’a pas dressé le catalogue des démarches attendues, et l’on comprend pourquoi : la recherche du bénéficiaire effectif d’une société unipersonnelle et celle du bénéficiaire effectif d’une structure logée au sommet d’une chaîne de participations transfrontalières n’appellent pas le même effort. L’exigence est donc double : une information exacte, obtenue par des diligences proportionnées à la complexité de la structure. Encore faut-il que ce chemin soit démontrable : une entité qui affirmerait n’avoir identifié aucun détenteur de plus de vingt-cinq pour cent sans pouvoir exposer comment elle est parvenue à cette conclusion se placerait en situation délicate, puisque l’information déclarée doit être « exacte » au sens du texte, et que l’exactitude d’une donnée obtenue au hasard n’est jamais qu’une coïncidence.
« Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de […] »
La doctrine administrative éclaire utilement le degré de diligence attendu, fût-ce par un détour. L’article R. 561-7 du Code monétaire et financier impose en effet aux professionnels soumis à la vigilance anti-blanchiment d’être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle que les mesures prises pour déterminer le bénéficiaire effectif de leur client sont conformes aux textes, ce que rappellent les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 décembre 2021 (§ 93). L’obligation pesant sur l’entité qui s’identifie elle-même n’est pas celle du professionnel qui identifie autrui, mais la logique probatoire est la même : le sérieux de la recherche doit pouvoir être reconstitué a posteriori.
La commission des sanctions de cette même autorité a d’ailleurs eu l’occasion de sanctionner une conception étriquée de la recherche. Dans sa décision n° 2014-07 du 24 juillet 2015 rendue à l’égard de la société Generali Vie, elle a relevé que la procédure interne de l’assureur ne prévoyait l’identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale que dans l’hypothèse où une personne physique détenait plus de vingt-cinq pour cent des parts, du capital ou des droits de vote, laissant ainsi hors du dispositif toutes les autres configurations prévues par les articles R. 561-1 et R. 561-3 du Code monétaire et financier ; elle a relevé en outre que, dans au moins dix des trente-quatre dossiers de personnes morales examinés, l’identification ou la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs était incomplète. Le grief est instructif au-delà de son objet : la réduction du bénéficiaire effectif au seul seuil capitalistique est un manquement, et non une simplification admissible.
2) La conservation des informations recueillies
Obtenir ne suffit pas ; le texte impose de conserver. L’obligation se prolonge donc dans le temps et prend la forme d’un dossier tenu par l’entité elle-même, distinct du dépôt effectué au registre. Cette dualité s’explique aisément : le registre reçoit une déclaration synthétique, tandis que la documentation interne porte les pièces qui la fondent — organigrammes, pactes, actes de cession, attestations. Sans elle, l’entité serait dans l’incapacité de répondre à la demande d’un professionnel assujetti la sollicitant dans le cadre de ses diligences, ou de justifier auprès de l’autorité la cohérence de ce qu’elle a déclaré.
L’exigence d’actualisation, que le même article énonce d’un mot, donne à cette conservation son véritable relief. Une information conservée mais figée devient fausse par le seul écoulement du temps, dès lors que la répartition du capital ou l’identité du dirigeant évolue. L’article R. 561-11 du Code monétaire et financier impose aux professionnels, comme le rappellent les lignes directrices précitées (§ 118), une nouvelle identification lorsqu’il existe de bonnes raisons de penser que les éléments précédemment recueillis ne sont plus exacts ou pertinents ; l’entité qui s’auto-identifie ne saurait raisonner autrement, à cette différence près qu’elle connaît, par hypothèse, ses propres mouvements de capital avant quiconque.
Le règlement (UE) 2024/1624 confirmera cette lecture en l’écrivant plus nettement encore. L’article 63 de ce règlement dispose que toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations « adéquates, exactes et à jour » sur les bénéficiaires effectifs, et qu’elles les fournissent, outre les informations sur leurs propriétaires légaux, aux entités assujetties qui prennent des mesures de vigilance. Le texte est adopté depuis le 31 mai 2024, mais il n’est applicable qu’à compter du 10 juillet 2027 — 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, point 3), n) et o), du même règlement. Jusqu’à cette date, c’est le seul article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier qui fonde l’obligation en droit français.
3) Le concours dû par les associés
L’obligation frappe l’entité, mais celle-ci ne détient pas toujours l’information qu’on lui réclame. Une société dont le capital est logé chez un associé personne morale étrangère ne peut remonter la chaîne de propriété par ses seules forces : il lui faut interroger. La loi lui en donne le moyen : à sa demande, le bénéficiaire effectif doit lui fournir toutes les informations nécessaires, dans les trente jours ouvrables, faute de quoi la société peut saisir le président du tribunal statuant en référé pour en obtenir la transmission, au besoin sous astreinte (articles L. 561-45-2 et R. 561-56-1 du Code monétaire et financier). Le silence d’un associé n’exonère donc pas la société déclarante : il l’oblige à agir, et déplace la question sur le terrain de la preuve des diligences accomplies — l’entité devra établir qu’elle a demandé, relancé et, au besoin, saisi le juge.
Le paquet européen de 2024 traite cette difficulté de front, et il faut en mesurer la portée future. Le règlement soumet en effet les conventions de mandataire à déclaration, et la directive (UE) 2024/1640 prévoit, à son article 10, que les informations sur les conventions de mandataire visées à l’article 66 du règlement soient conservées dans le registre central de l’État membre dans lequel l’entité juridique est créée. L’interposition d’un prête-nom, jusqu’ici saisie par le seul critère du contrôle effectif, deviendra ainsi un objet déclaratif autonome — mais à compter de la transposition de la directive, fixée au plus tard au 10 juillet 2027.
B) L’obligation déclarative
Vient ensuite le moment où la connaissance interne doit sortir de l’entité pour rejoindre le registre. C’est cette seconde obligation qui donne au dispositif son efficacité collective : une information exacte mais gardée par-devers soi ne sert ni l’autorité judiciaire, ni la cellule de renseignement financier, ni le banquier qui doit apprécier le risque que présente son client. La déclaration est donc le point de bascule entre la transparence privée et la transparence organisée.
1) Le contenu de la déclaration
La déclaration identifie l’entité déclarante et, pour chaque bénéficiaire effectif, la personne physique concernée : ses nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle, la nature et les modalités du contrôle qu’elle exerce, déterminées selon les articles R. 561-1 à R. 561-3, l’étendue de ce contrôle, et la date à laquelle elle est devenue bénéficiaire effectif (article R. 561-56 du Code monétaire et financier). Une partie seulement de ces informations est communiquée aux personnes justifiant d’un intérêt légitime : l’article L. 561-46-2 du même code leur ouvre les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, État de résidence et nationalité, la nature et l’étendue des intérêts détenus, mais aussi la chaîne de propriété et les données historiques. Cette dernière mention mérite d’être soulignée : ce n’est pas un instantané qui est demandé, mais le chemin par lequel le contrôle s’exerce et la trace de ses états successifs.
« I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux […] »
La précision du contenu commande le sérieux de la sanction : c’est parce que le document doit dire la chaîne de propriété qu’une déclaration mentionnant le seul dirigeant apparent, là où une holding intermédiaire loge le véritable détenteur, est incomplète au sens de la loi pénale, et non simplement lacunaire.
2) Les délais de dépôt initial
Les informations sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation, présentée par l’intermédiaire de l’organisme unique : l’entité naît au registre en révélant d’emblée qui la contrôle (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). Le même texte réserve un tempérament aux placements collectifs, dont l’obligation de mettre à jour les informations ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de 180 jours ouvrés suivant leur immatriculation. Cette exigence de simultanéité prend un relief particulier pour les sociétés en formation : puisque la personnalité morale ne s’acquiert, aux termes de l’article 1842 du Code civil, qu’à compter de l’immatriculation, il n’existe avant elle aucune entité assujettie, et la déclaration ne peut donc être ni antérieure ni indépendante de la formalité constitutive.
Le futur droit de l’Union durcira l’articulation. L’article 63 du règlement (UE) 2024/1624 prévoit que l’entité juridique consigne les informations dans le registre central « sans retard injustifié après sa création », que toute modification y soit consignée sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires, et que l’entité vérifie au moins une fois par an qu’elle détient des informations à jour (article 63, paragraphe 2, du même règlement). La formule « sans retard injustifié », plus souple qu’un délai chiffré, est en réalité plus contraignante, puisqu’elle interdit d’attendre le terme d’un délai pour agir lorsque rien ne justifie l’attente. Là encore, l’échéance est le 10 juillet 2027.
3) L’actualisation en cas de changement
Toute modification de nature à rendre inexacte l’information déposée ouvre une obligation nouvelle, de même nature que la première : cession de parts franchissant le seuil de vingt-cinq pour cent, changement de dirigeant lorsque celui-ci était déclaré à titre subsidiaire, conclusion d’un pacte conférant à un associé minoritaire un pouvoir de contrôle. La société doit alors demander une inscription modificative dans les trente jours (article R. 561-55 du Code monétaire et financier). Le registre ne vaut, en effet, que par sa fraîcheur — une base exacte à la date de sa constitution et jamais reprise depuis serait pire qu’inutile, car elle donnerait à des tiers de bonne foi le sentiment trompeur d’une vérification.
C’est du reste pourquoi le législateur a doublé, pour les organismes sans but lucratif entrés dans le dispositif en 2024, l’obligation d’actualisation d’un contrôle administratif de fiabilité.
« Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs. L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun […] »
L’entrée du secteur non lucratif dans le champ déclaratif s’est faite en trois temps, dont la chronologie éclaire la portée de ce contrôle.
Avant avril 2024, les structures à vocation désintéressée étaient déjà tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs, mais seules celles qui avaient émis des obligations — émission qui suppose leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article L. 213-10 du Code monétaire et financier) — devaient les déclarer ; associations classiques, fondations et fonds de dotation demeuraient hors du périmètre déclaratif. La loi du 22 avril 2024 a créé l’article L. 561-46-1 du même code pour y faire entrer l’ensemble de ces organismes, en désignant le registre de données structurées tenu par l’autorité administrative comme réceptacle de leurs déclarations. Le troisième temps est celui du contrôle administratif que l’on vient de citer : lorsqu’une divergence apparaît entre les informations déclarées et celles dont l’administration dispose, celle-ci la signale à l’organisme aux fins de correction et la fait figurer au registre tant qu’elle persiste. Le mécanisme est remarquable en ce qu’il ne se contente pas d’ordonner la correction : il rend l’anomalie visible pendant tout le temps où elle dure.
C) Le contrôle du dépôt
Un registre ne vaut que par la qualité du filtre placé à son entrée et par les mécanismes qui permettent de corriger ce qui l’a franchi à tort. Le droit français a organisé les deux : un contrôle au dépôt, confié au greffier, une voie de contrainte judiciaire en cas de carence, et un mécanisme de signalement alimenté par ceux qui, en aval, consultent le registre pour leurs propres diligences.
1) L’office du greffier
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, qu’elles correspondent aux pièces justificatives et aux pièces déposées en annexe et, en cas de modification, qu’elles sont compatibles avec l’état du dossier (article L. 561-47 du Code monétaire et financier). Son office ne va pas au-delà : confronter la déclaration aux pièces n’est pas établir que la personne déclarée détient effectivement les intérêts qu’on lui prête. Cette limite est structurelle et il faut l’assumer, car elle explique tout le reste du dispositif. Si le greffier pouvait vérifier au fond, ni le signalement des discordances ni le contrôle administratif de fiabilité n’auraient de raison d’être.
2) L’injonction du président du tribunal
Lorsque l’entité s’abstient, le président du tribunal, saisi d’office ou à la requête du ministère public ou de tout intéressé, peut lui enjoindre de procéder au dépôt, au besoin sous astreinte. La voie est civile, elle précède la répression et lui survit, puisque l’injonction ne prive pas le parquet du droit de poursuivre. Elle a le mérite de l’efficacité : ce que recherche le dispositif est d’abord l’information, non le châtiment, et une astreinte obtient souvent plus vite un dépôt qu’une audience correctionnelle.
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a néanmoins jugé cet arsenal insuffisant et lui a adjoint, à compter du 15 juin 2025, une mesure d’une tout autre portée. Lorsqu’une société n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure adressée à son siège par lettre recommandée, le greffier peut la radier d’office (article L. 561-47 du Code monétaire et financier) ; la même sanction suit l’inexécution de l’injonction du président du tribunal (article L. 561-48 du même code) et, on le verra, le défaut de régularisation après le signalement d’une divergence. La conséquence est redoutable, car la perte de l’immatriculation atteint la capacité même de l’entité à poursuivre son activité — on ne contracte pas durablement sans figurer au registre. La radiation est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public ; la société qui démontre avoir régularisé sa situation peut demander au greffier de la rapporter, celui-ci statuant dans les quinze jours, sous le contrôle du président du tribunal (article R. 561-65 du même code). Ce n’est plus la déclaration qui est sanctionnée, c’est l’existence enregistrée de la société qui est retirée faute de déclaration.
3) Le signalement des discordances
Reste l’hypothèse la plus délicate : celle de la déclaration régulière en la forme mais démentie par la réalité. Le droit la traite en mobilisant ceux qui, par métier, connaissent leurs clients — les professionnels assujettis énumérés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, ainsi que, dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités de contrôle. Lorsqu’ils constatent une divergence entre les informations du registre et celles dont ils disposent, y compris l’absence d’enregistrement, ils la signalent au greffier du tribunal de commerce ; celui-ci met la société en demeure de régulariser et, faute de régularisation dans les trois mois, la radie d’office (article L. 561-47-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2025).
Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précisent utilement l’objet et l’étendue de ce signalement : il indique l’élément sur lequel porte la divergence et sa nature — orthographe du nom, identité de la personne, absence pure et simple d’enregistrement d’un bénéficiaire effectif — sans que le professionnel soit tenu d’y joindre des pièces justificatives ou d’autres informations. Un portail de signalement a été ouvert pour recevoir ces signalements (lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021, encadré relatif au registre), et le greffier mentionne d’office au registre la divergence signalée, jusqu’à la rectification (article R. 561-64 du Code monétaire et financier). Le dispositif est élégant en ce qu’il fait du registre l’objet et non le juge de sa propre fiabilité : c’est l’usage qui le corrige.
D) La répression des manquements
Le législateur a adossé au dispositif un volet pénal destiné à en garantir l’effectivité. L’incrimination ne vise pas seulement l’abstention totale : le fait de ne pas déclarer, celui de déclarer des informations inexactes et celui de n’en déclarer qu’une partie sont traités ensemble, ce qui se comprend, puisqu’une déclaration mensongère nuit davantage qu’une absence de déclaration — la première trompe, la seconde alerte.
| Personne en cause | Peines principales | Peines complémentaires |
|---|---|---|
| Personne physique | 200 000 € d’amende (depuis le 28 mai 2026) | Interdiction de gérer ; privation partielle des droits civils et civiques |
| Personne morale | 1 000 000 € d’amende (quintuple) | Dissolution si la personne morale a été créée pour commettre les faits ; surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics et autres peines de l’article 131-39 du Code pénal |
| Société défaillante (loi du 13 juin 2025) | Radiation d’office du RCS après mise en demeure restée sans suite pendant 3 mois | — |
1) Les peines encourues par le dirigeant
La personne physique poursuivie encourt, depuis le 28 mai 2026, « une amende de 200 000 euros » (article L. 574-5 du Code monétaire et financier). La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (article 26 de cette loi) a supprimé la peine de six mois d’emprisonnement et relevé l’amende, qui était de 7 500 euros. Le délit ne suppose ni préjudice ni dessein frauduleux particulier ; il n’en demeure pas moins intentionnel, comme tout délit (article 121-3 du Code pénal) : c’est l’omission ou l’inexactitude consciente qui est punie. L’infraction s’étend d’ailleurs au défaut de fourniture des informations aux professionnels assujettis dans le cadre de leurs mesures de vigilance.
2) Les peines encourues par la personne morale
L’entité elle-même encourt, selon le mécanisme de la responsabilité pénale des personnes morales, une amende d’un montant maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit un million d’euros (article L. 574-5 du Code monétaire et financier et articles 121-2 et 131-38 du Code pénal). La coexistence des deux responsabilités n’a rien d’exceptionnel, mais elle mérite d’être signalée ici : la société qui n’a pas déclaré est à la fois le débiteur de l’obligation méconnue et l’objet de la transparence recherchée, en sorte que la sanction pécuniaire frappe la structure dont l’opacité même faisait l’intérêt.
3) Les peines complémentaires d’interdiction
C’est sur le terrain des peines complémentaires que la répression prend sa véritable mesure. La personne physique condamnée s’expose à l’interdiction de gérer et à la privation partielle des droits civils et civiques (articles 131-27 et 131-26, 2°, du Code pénal) ; la personne morale, à plusieurs des peines de l’article 131-39 du même code — placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers, affichage de la décision — et à la dissolution, mais seulement lorsqu’elle a été créée pour commettre les faits, le délit n’étant plus puni d’emprisonnement (article L. 574-5 du Code monétaire et financier ; article 131-39, 1°, du Code pénal). L’interdiction de gérer atteint le dirigeant dans sa capacité professionnelle bien au-delà de l’entité concernée, et la dissolution emporte des conséquences irréversibles sur l’existence même de la structure — la sanction ne corrige plus, elle supprime.
Encore faut-il souligner que ces réponses ne s’excluent pas les unes les autres. Un dirigeant poursuivi pénalement pour défaut de déclaration peut voir dans le même temps la société qu’il dirige radiée d’office par le greffier, sans préjudice de la responsabilité civile qu’il encourt envers les associés ou les tiers auxquels cette radiation causerait un dommage. Le cumul n’est pas une anomalie : la voie pénale sanctionne un comportement, la radiation tire les conséquences registrales d’une carence persistante, et l’action en réparation répond du préjudice causé. Trois logiques distinctes, trois régimes qui se superposent.
Le paquet européen de 2024 ne bouleversera pas cette économie, mais il en relèvera l’exigence, et il importe de distinguer nettement ce qui vaut aujourd’hui de ce qui vaudra demain.
| Objet | Droit applicable | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Fondement de l’obligation | Article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier | Article 63 du règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Délai de déclaration | Déclaration lors de la demande d’immatriculation ; modification dans les trente jours (article R. 561-55 du Code monétaire et financier) | Consignation sans retard injustifié après la création ; modification dans les vingt-huit jours (article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624) |
| Conventions de mandataire | Saisies par le seul critère du contrôle effectif | Objet déclaratif autonome, conservé au registre central (art. 10 de la directive (UE) 2024/1640) |
| Sanction de la carence | Amende de 200 000 € pour la personne physique, d’un million d’euros pour la personne morale (article L. 574-5 du Code monétaire et financier, depuis le 28 mai 2026) ; radiation d’office depuis la loi du 13 juin 2025 | Régime national maintenu, sous réserve des mesures de transposition de la directive |
Une réserve doit être formulée sur la lecture de ce tableau : le règlement est adopté depuis le 31 mai 2024, mais il n’est applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 pour les entités visées à l’article 3, point 3), n) et o), du même règlement ; la directive doit, quant à elle, être transposée au plus tard à la même date de juillet 2027, sous réserve des échéances propres à certains de ses articles. Jusque-là, aucune de ces dispositions ne saurait être invoquée comme fondement direct d’une obligation déclarative en France : le droit positif demeure celui du Code monétaire et financier.
Les obligations une fois décrites et leur méconnaissance sanctionnée, une dernière question demeure, qui est peut-être la plus disputée : à qui profite cette transparence, et jusqu’où l’information ainsi rassemblée peut-elle être communiquée ?
IV) La diffusion des informations déclarées
L’obligation de déclarer n’a de sens que par l’usage qui sera fait de ce qui est déclaré. Un registre que nul ne consulterait ne serait qu’une formalité administrative de plus, et les peines qui en garantissent l’alimentation seraient sans objet : c’est la consultation qui donne au dispositif sa raison d’être, en transformant une somme d’informations dispersées en un instrument de détection. Encore faut-il déterminer qui peut lire. Sur ce point, le droit s’est déplacé — et il continue de se déplacer. Conçu à l’origine autour d’une transparence conquérante, dont l’accès du public constituait l’aboutissement symbolique, le dispositif a été rappelé à l’ordre par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rappelé qu’une information nominative sur des personnes physiques n’est pas une donnée neutre. Il en résulte aujourd’hui une architecture en cercles concentriques : au centre, les autorités publiques, dont l’accès est le plus large ; autour d’elles, les professionnels de la lutte contre le blanchiment, qui accèdent à tout mais sous condition de justifier de leur qualité ; à la périphérie, un public désormais tenu de démontrer un intérêt légitime.
A) L’accès des autorités publiques
Le premier cercle est celui des autorités investies d’une mission de répression ou de renseignement. Leur accès ne se discute pas dans son principe : il constitue la finalité même du registre, lequel n’a jamais été conçu comme un instrument de curiosité mais comme un outil d’enquête. La question n’est donc pas de savoir si elles peuvent consulter, mais selon quelles modalités et jusqu’où porte leur regard.
1) Les autorités judiciaires et douanières
Les magistrats et les services d’enquête accèdent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs sans avoir à justifier d’autre chose que de leur qualité : l’accès des autorités énumérées par la loi est ouvert sans restriction, de manière immédiate et directe, dans le cadre de leur mission (article L. 561-46, 3°, du Code monétaire et financier ; article R. 561-57 du même code). Il porte sur l’intégralité des informations, y compris celles que ne voient pas les personnes justifiant d’un simple intérêt légitime — la date et le lieu de naissance complets, l’adresse personnelle. La justification en est évidente : l’autorité de poursuite ne cherche pas à vérifier une information, elle cherche à reconstituer un montage. Or un montage de dissimulation se lit précisément dans ce que le registre conserve d’antérieur, l’interposition récente d’une structure ou la substitution d’un détenteur révélant souvent davantage que l’état présent de la détention.
L’administration des douanes occupe ici une place singulière, qui tient à la nature de ses missions. Chargée du contrôle des flux transfrontaliers de capitaux et de marchandises, elle est en première ligne face aux circuits qui empruntent la voie du commerce international pour donner à des fonds une apparence licite. Le registre lui permet de relier une opération douanière suspecte à la personne physique qui, derrière l’importateur ou l’exportateur déclaré, en retire le profit. Cette articulation entre le flux et la personne est au cœur de la logique du dispositif : ce que la lutte contre le blanchiment cherche à percer, c’est l’écran de la personnalité morale, et l’écran ne tombe que si l’autorité peut nommer celui qu’il abrite.
2) Les cellules de renseignement financier
Tracfin, cellule française de renseignement financier, tient dans l’édifice une position particulière : elle n’est ni une juridiction ni un service d’enquête au sens strict, mais le point de convergence des déclarations de soupçon adressées par les professionnels assujettis. Sa fonction est d’analyse et de recoupement — recevoir un signalement isolé, le confronter à la masse des informations dont elle dispose, et décider s’il y a matière à transmission au parquet. Cette fonction suppose un accès direct et immédiat, car le renseignement financier perd sa valeur avec le temps : une somme signalée aujourd’hui aura, dans trois semaines, disparu dans une cascade de virements.
Le paquet européen de 2024 consolide cette exigence en la formulant explicitement. La directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres de garantir aux cellules de renseignement financier l’accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, en distinguant les informations financières, administratives et répressives, et en exigeant pour certaines d’entre elles un accès non seulement direct mais immédiat.
« Accès à l’information 1. Les États membres veillent à ce que les CRF, quel que soit leur statut, aient accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions, y compris des informations financières, administratives et en matière répressive. Les États membres veillent à ce que les CRF aient au minimum: a) un accès immédiat et direct aux informations financières suivantes: i) les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 16; ii) les informations des entités assujetties […] »
La formule mérite d’être lue avec attention. Pour le registre des bénéficiaires effectifs, le droit français ouvre déjà à Tracfin un accès sans restriction, de manière immédiate et directe (article L. 561-46, 3°, b, du Code monétaire et financier). L’apport de l’article 21 de la directive (UE) 2024/1640 est ailleurs : il fixe un socle minimal d’informations, financières, administratives et répressives, auxquelles les cellules de renseignement financier doivent avoir accès, et en exige pour certaines un accès immédiat et direct. Le registre n’est ainsi qu’une source parmi d’autres d’un droit d’accès que le texte de l’Union organise désormais dans son ensemble.
B) L’accès des professionnels assujettis
Le deuxième cercle est celui des professionnels que la loi enrôle dans la lutte contre le blanchiment. Leur situation est singulière : ils ne sont pas les destinataires passifs d’une information publique, mais les auxiliaires d’un dispositif dont ils supportent eux-mêmes les obligations. C’est parce qu’ils doivent identifier le bénéficiaire effectif de leurs propres clients qu’on leur ouvre le registre où d’autres l’ont déclaré. L’accès n’est ici ni une faveur ni un droit du public : c’est l’instrument d’une obligation.
1) Le périmètre de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
La liste des professionnels assujettis constitue un catalogue fermé, dont l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier fixe limitativement les entrées. Y figurent d’abord les acteurs du secteur financier au sens le plus large : établissements de crédit et leurs succursales, entreprises d’investissement, établissements de paiement et de monnaie électronique, entreprises d’assurance et, dans certaines conditions, intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires d’assurance, changeurs manuels, prestataires de services sur crypto-actifs.
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de […] »
Le catalogue déborde toutefois largement la sphère financière. Il englobe les professions du chiffre et du droit — experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires, commissaires de justice —, dont l’intervention dans le montage des opérations en fait des sentinelles naturelles ; les agents immobiliers, en raison du rôle que la pierre a toujours joué dans le recyclage des fonds ; les opérateurs de jeux, les domiciliataires d’entreprises, les agents sportifs ; enfin, au-delà de certains seuils, les négociants en biens de grande valeur, antiquités, œuvres d’art et métaux précieux. La logique de cette énumération hétéroclite est simple : est assujetti celui qui se trouve placé sur le chemin de l’argent, soit qu’il le manie, soit qu’il conçoive la structure qui le reçoit.
Cet assujettissement, on le mesure mal si l’on n’a pas à l’esprit ce qu’il coûte lorsqu’il est mal assumé. Les principes d’application sectoriels conjoints de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale des douanes et droits indirects de juillet 2024 relatifs aux opérations sur or et autres métaux précieux rappellent (§ 33) que le professionnel doit s’attacher tout particulièrement à déterminer si son client n’agit pas comme intermédiaire ou prête-nom, notamment pour contourner une mesure de gel ou dissimuler l’origine des fonds. C’est dire que l’identification du bénéficiaire effectif n’est pas une formalité de dossier mais le point où se joue l’efficacité de la vigilance.
2) L’usage aux fins de vigilance
L’accès des professionnels assujettis est intégral, mais il est finalisé : il n’est ouvert qu’aux fins de la mise en œuvre des mesures de vigilance. Le texte réglementaire l’exprime sans détour et assortit cette finalité d’une garantie formelle — une déclaration signée du représentant légal ou d’une personne dûment habilitée, qui désigne la personne assujettie et atteste de son rattachement à l’une des catégories légales.
« En application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 , dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 , les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d’avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant […] »
Le procédé est éclairant sur la philosophie du dispositif. Plutôt que de subordonner chaque consultation à une autorisation préalable, ce qui l’aurait rendue impraticable, le pouvoir réglementaire a fait porter la garantie sur la déclaration de qualité : le professionnel engage sa signature, et par elle sa responsabilité. Détourner l’accès de sa finalité — consulter le registre pour renseigner un tiers, pour évaluer un concurrent, pour satisfaire une curiosité étrangère à la vigilance — ne relève plus de la faute technique mais de la fausse déclaration.
Reste que la consultation du registre ne dispense de rien. Depuis le 14 février 2020, l’assujetti doit, pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif d’un client tenu à déclaration, recueillir les informations figurant au registre, et prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires fondées sur une approche par les risques (article R. 561-7 du Code monétaire et financier). Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précisent que, hors risque élevé et en l’absence de tout soupçon, cette vérification s’opère par le recueil d’un extrait pertinent du registre, mais qu’en cas de doute — notamment lorsqu’une divergence y est mentionnée — l’identité se vérifie par tout autre moyen adapté (lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle du 16 décembre 2021, § 103 à 106). Le registre est un point de départ, jamais un quitus. La Commission des sanctions l’a montré à propos de la qualification même des structures : dans sa décision n° 2022-07 du 9 avril 2024, rendue à l’égard d’un établissement de monnaie électronique, elle a relevé que, sur neuf associations clientes dont les dossiers avaient été examinés, quatre étaient enregistrées comme sociétés à responsabilité limitée et affectées d’un profil de risque faible, voire inexistant, alors que Tracfin souligne le caractère plus risqué de cette clientèle. Une erreur de qualification de la structure fausse l’application des critères de détermination du bénéficiaire effectif, qui ne sont pas les mêmes pour une société et pour une association (articles R. 561-1 et R. 561-3 du même code) — et de proche en proche ruine la vigilance.
C) Le reflux de l’accès du public
Le troisième cercle est celui qui a connu le bouleversement le plus profond. Longtemps présenté comme le couronnement de la transparence, l’accès du grand public aux registres de bénéficiaires effectifs s’est heurté aux droits fondamentaux des personnes qui y figurent. Le reflux n’est pas un renoncement : c’est la substitution d’un accès mesuré à un accès inconditionnel.
1) L’invalidation de l’accès généralisé
Par un arrêt de grande chambre rendu le 22 novembre 2022 dans les affaires jointes WM (C-37/20) et Sovim SA (C-601/20), qui opposaient ces requérants au gestionnaire du registre luxembourgeois, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 1er, point 15, c), de la directive (UE) 2018/843, en tant qu’il ouvrait à tout membre du public l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Le raisonnement suivi mérite d’être restitué, car il commande tout ce qui a suivi. Les juges de Luxembourg n’ont contesté ni la légitimité de l’objectif poursuivi — la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme constitue bien un objectif d’intérêt général —, ni le principe d’une publicité du registre. Ce qu’ils ont censuré, c’est la disproportion : un accès ouvert à quiconque, sans que le demandeur ait à justifier de quoi que ce soit, expose des personnes physiques nommément désignées à une diffusion indéfinie d’informations sur leur patrimoine, sans que cette ouverture totale soit démontrée nécessaire à l’objectif poursuivi. L’atteinte aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux — respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel — excédait ainsi ce que la lutte contre le blanchiment exigeait.
La portée de cette décision dépasse le seul registre. Elle rappelle que la transparence n’est pas une valeur qui se suffit à elle-même : elle est un moyen, et comme tout moyen elle se mesure à sa nécessité. Une information nominative rendue publique ne se retire plus — elle est copiée, agrégée, revendue. C’est cette irréversibilité qui rendait l’atteinte si difficile à justifier.
2) La condition d’intérêt légitime
Tirant les conséquences de cette censure et anticipant la directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a supprimé, à compter du 3 mai 2025, l’accès du public à une partie des informations, que le Code monétaire et financier avait jusque-là maintenu, et créé l’article L. 561-46-2 du même code, qui substitue à l’accès inconditionnel un accès subordonné à la justification d’un intérêt légitime.
« I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux […] »
Deux enseignements se dégagent du texte. D’abord, l’intérêt légitime n’est pas un intérêt quelconque : il est spécialement rapporté à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Celui qui invoquerait un intérêt commercial, patrimonial ou successoral sans lien avec cette prévention, si respectable soit-il, serait hors du champ. Ensuite, l’accès ainsi ouvert ne porte pas sur des données résiduelles : le nom, la nationalité, l’État de résidence, mais aussi la chaîne de propriété et les données historiques. Autrement dit, celui qui franchit la condition d’entrée voit beaucoup — ce qui justifie que l’entrée soit gardée.
Le droit de l’Union a pris le même chemin. L’article 12 de la directive (UE) 2024/1640, qui devait être transposé au plus tard le 10 juillet 2026, impose aux États membres d’ouvrir l’accès à toute personne, physique ou morale, capable de démontrer un intérêt légitime ; il fixe le socle minimal d’informations communicables — nom, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, nature et étendue des intérêts —, réserve l’historique et la description de la structure de contrôle à certaines catégories de demandeurs, et prévoit que la consultation s’effectue sans que l’entité ou la construction juridique concernée en soit alertée. Le tableau ci-dessous rend compte des deux régimes.
| Question | Code monétaire et financier (en vigueur) | Article 12 de la directive (UE) 2024/1640 (transposition due au 10 juillet 2026) |
|---|---|---|
| Fondement de l’accès | Article L. 561-46-2 du Code monétaire et financier, issu de la loi du 30 avril 2025 | Article 12 de la directive (UE) 2024/1640 |
| Condition d’entrée | Justification d’un intérêt légitime rapporté à la lutte contre le blanchiment | Démonstration d’un intérêt légitime pour la prévention et la lutte contre ces mêmes phénomènes |
| Étendue des données | Identité, mois et année de naissance, État de résidence, nationalité, chaîne de propriété, données historiques, nature et étendue des intérêts | Nom, mois et année de naissance, pays de résidence, nationalité, nature et étendue des intérêts ; historique et structure de contrôle pour certaines catégories de demandeurs |
| Trace des consultations | Historique des consultations conservé ; le bénéficiaire effectif peut demander l’identité des personnes qui ont consulté ses informations (la seule profession pour les journalistes, les organismes à but non lucratif et les chercheurs) (article L. 561-46-2, III, du Code monétaire et financier) | Consultation effectuée sans alerter l’entité ou la construction juridique concernée |
| Interconnexion | Registre national | Registres centraux nationaux interconnectés à l’échelle de l’Union |
Une précision de méthode s’impose : les textes du paquet européen de 2024 sont adoptés, mais pour l’essentiel non encore applicables. Le règlement (UE) 2024/1624 ne sera applicable que le 10 juillet 2027 — le 10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs de football professionnel —, et la directive (UE) 2024/1640 doit être transposée au plus tard à cette même date de 2027, ses articles 11 à 13 et 15 relevant toutefois d’une échéance anticipée, désormais échue, au 10 juillet 2026, que la loi du 30 avril 2025 et le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 avaient anticipée. Seul le règlement (UE) 2024/1620 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est déjà applicable, depuis le 1er juillet 2025. C’est donc le Code monétaire et financier qui régit l’accès au registre français.
3) Les journalistes et la société civile
Exiger la démonstration d’un intérêt légitime, c’était risquer de fermer le registre à ceux-là mêmes dont les enquêtes ont, ces dernières années, révélé l’ampleur des montages opaques. Le législateur a paré à ce risque par une présomption : treize catégories de demandeurs sont présumées justifier d’un intérêt légitime. Y figurent, en tête, les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, puis les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre la corruption, le blanchiment ou le financement du terrorisme ; suivent notamment les personnes susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec la société, les acheteurs publics et les membres du Parlement (article L. 561-46-2, I, du Code monétaire et financier).
Le mécanisme est habile, et il faut en saisir la mécanique probatoire. La présomption ne crée pas un droit d’accès distinct : elle déplace la charge de la preuve. Le demandeur qui relève d’une catégorie présumée n’a pas à convaincre le gestionnaire du registre de la pertinence de sa démarche ; il lui suffit d’établir sa qualité — et, hors les journalistes, les organismes à but non lucratif et les chercheurs, son lien avec la société concernée (article R. 561-58-1 du Code monétaire et financier). Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 a fixé la procédure : demande adressée au teneur du registre national des entreprises ou au greffier, décision dans les douze jours ouvrables, silence valant rejet, motifs de refus limitativement énumérés, certificat d’accès valable trois ans (articles R. 561-58-2 et R. 561-58-3 du même code). Celui qui n’en relève pas conserve la faculté de démontrer son intérêt, mais il lui appartient de le faire. On évite ainsi le double écueil d’une ouverture indistincte, censurée par la Cour de justice, et d’un filtrage discrétionnaire qui aurait laissé au gestionnaire du registre le pouvoir d’apprécier la légitimité d’une enquête — pouvoir dont on voit mal qu’il eût été compatible avec la liberté d’informer.
D) La protection des personnes déclarées
La condition d’intérêt légitime protège les bénéficiaires effectifs contre la curiosité du premier venu. Elle ne les protège pas contre tout : il est des situations où la seule révélation du nom expose la personne à un péril, et d’autres où l’exactitude ou la conservation des données soulèvent des difficultés propres. Le dispositif comporte donc, en aval de la condition d’accès, deux séries de garanties.
1) La restriction d’accès pour risque
La directive (UE) 2024/1640 impose aux États membres de prévoir, dans des circonstances exceptionnelles définies en droit national, une dérogation à l’accès à tout ou partie des informations personnelles du bénéficiaire effectif, lorsque cet accès l’exposerait à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsqu’il est mineur ou autrement frappé d’incapacité. La dérogation s’accorde au cas par cas, sur une évaluation détaillée, avec un droit de révision administrative et de recours ; elle joue à l’égard des personnes justifiant d’un intérêt légitime et des entités assujetties, sauf certaines d’entre elles, non des autorités (article 15 de la directive). Sa transposition était due au 10 juillet 2026 ; les dispositions du Code monétaire et financier relatives au registre, dans leur rédaction en vigueur, ne l’organisent pas encore. Le droit français protège aujourd’hui le bénéficiaire effectif par d’autres voies : les personnes admises à consulter ne peuvent communiquer les informations à des tiers que dans les limites de l’activité qui fonde leur intérêt, et le bénéficiaire effectif peut savoir qui a consulté ses informations (article L. 561-46-2, II et III, du Code monétaire et financier).
Cette dissociation est capitale. Elle signifie que la protection du bénéficiaire effectif ne crée aucune zone d’ombre pour les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment — l’information demeure déclarée, conservée, accessible à qui doit enquêter ; seule sa diffusion vers l’extérieur est tempérée. C’est la traduction fidèle de l’enseignement de la Cour de justice : le grief tenait à la publicité indifférenciée, jamais à la collecte.
2) L’articulation avec le droit des données
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont des données à caractère personnel, et leur traitement relève du règlement général sur la protection des données. La conciliation entre les deux corps de règles s’opère par la reconnaissance, en droit de l’Union, que le traitement opéré aux fins de la lutte contre le blanchiment répond à une question d’intérêt public (article 43 de la directive (UE) 2015/849) — qualification qui fournit la base de licéité sans pour autant dispenser du respect des principes de minimisation, d’exactitude et de limitation de la conservation.
L’articulation n’est cependant pas toujours limpide, et la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en a fait l’expérience. Dans sa décision n° 2023-01 du 27 juin 2024, rendue à l’égard de la Banque régionale d’escompte et de dépôts, la poursuite soutenait qu’un établissement d’une telle taille, à la clientèle et aux activités très diversifiées, ne pouvait satisfaire à son obligation de connaissance de la relation d’affaires sans recourir à un outil de filtrage automatisé des informations publiques négatives. La Commission a écarté le grief. Elle a admis que ces outils peuvent être justifiés par l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre le blanchiment, mais relevé qu’ils recueillent des données sensibles et, surtout, des données relatives aux condamnations pénales, dont le traitement n’est permis que sous le contrôle de l’autorité publique ou en vertu d’un texte prévoyant des garanties appropriées (articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données) ; l’existence d’un tel texte étant alors incertaine, l’obligation invoquée n’était pas, au moment du contrôle, suffisamment claire et prévisible pour être sanctionnée. Elle a noté que l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624, qui venait d’être adopté, autorisera les entités assujetties à traiter ces données, sous conditions, à compter du 10 juillet 2027. La lecture de cette décision est instructive à double titre : elle rappelle que le professionnel doit aller chercher l’information négative, et que le prix de cette recherche est de manier des données dont le traitement est lui-même strictement encadré.
Le registre des bénéficiaires effectifs se tient précisément à cette jointure. Il n’est ni un fichier de police, dont l’accès serait réservé, ni une base ouverte, dont l’usage serait libre. Il est un instrument de transparence conditionnelle, où chaque cercle de lecteurs se voit reconnaître un accès à la mesure exacte de ce que sa fonction exige — et le mouvement du droit depuis 2022 aura consisté, pour l’essentiel, à redessiner ces cercles avec la précision que les droits fondamentaux commandaient.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 30 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 7 du code civilen vigueur depuis le 28 juin 1889
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 26 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2016Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 30 décembre 2015 au 1er juillet 2016Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2015La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 19 mai 2011 au 1er septembre 2013La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er janvier 2010 au 19 mai 2011La déclaration Les déclarations de nationalité souscrite souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français est reçue français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2010Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par les consuls le consul. Les formes suivant les formes lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1998Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-9, 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par les consuls le consul. Les formes suivant les formes lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 43 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 août 1962(article abrogé).
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 63 du code civilen vigueur depuis le 26 août 2021
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 826 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 26 août 2021Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 22 décembre 2007 au 25 mars 2019Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 1er mars 2007 au 22 décembre 2007Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : – un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; – les -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; – la -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; – l'indication -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 5 avril 2006 au 1er mars 2007Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la La publication prévue au premier alinéa ni, ou, en cas de dispense de publication, à publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage, qu'après mariage est subordonnée : – 1° A la remise, par pour chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de moins l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, fournies, que cette audition n'est pas nécessaire ni au regard des articles 146 et 180. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de l'article 146, ni ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au regard vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de l'article leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Il civil peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent l'autorité diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays territorialement compétente de procéder à son audition. L'officier d'état L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil qui ne se conformera pas ou, le cas échéant, aux prescriptions fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. entretiens individuels.
Avant le 5 avril 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 5 avril 2006Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
– la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
– l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 27 novembre 2003Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 août 1956 au 1er janvier 2002Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 66 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Article 67 du code civilen vigueur depuis le 8 avril 1927
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 76 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être effectuée conformément à l'article 99-1.
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 octobre 1997 au 20 novembre 2016L'acte de mariage énoncera : 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 5° (abrogé) ; 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, effectuée conformément à l'article 99. 99-1. 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Du 8 janvier 1959 au 29 octobre 1997L'acte de mariage énoncera : 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 5° (abrogé) ; 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, effectuée conformément à l'article 99. 99-1. 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Article 78 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 7 février 1924 au 20 novembre 2016L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
Article 90 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 1842 du code civilen vigueur depuis le 5 juillet 2024
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 1871 du code civilen vigueur depuis le 23 octobre 2019
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 23 octobre 2019Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa). alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.
Article L123-1 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier.
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 5 juillet 2024I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire registre national des métiers entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-11 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juillet 2024
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 5 juillet 2024Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Du 20 décembre 2005 au 1er février 2009Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel. Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux Les dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application : 1° Les agents mentionnés section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ; 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. 214-162-13.
Du 5 août 2003 au 20 décembre 2005Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d'une entreprise personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise la personne morale domiciliée. Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Avant le 5 août 2003, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 5 août 2003La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article L251-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Article L213-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001
Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
Article L214-162-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 juillet 2024
La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.
Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.
21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-2-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de est la personne physique ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôle, contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou de celle ; 2° Soit pour laquelle une transaction opération est exécutée ou une activité réalisée. exercée. Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de personnes morales. effectif.
Article L561-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Article L561-45-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, dotation et fonds de pérennité, pérennité ; 4° Les groupements d'intérêt collectif économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
Article L561-45-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article. Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
Article L561-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 050 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 3 mai 2025Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. h du présent 3° ;
Du 1er janvier 2023 au 24 avril 2024Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 L. 123-33 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; 3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; 3° g) L'Agence française anticorruption ; h) Les personnes assujetties à agents habilités de la lutte contre le blanchiment direction générale du Trésor et le financement du terrorisme mentionnées les agents mentionnés à l'article L. 561-2 dans 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le cadre d'une au moins fonctionnement de l'Union européenne ; i) Le Parquet européen ; j) L'Office européen de lutte antifraude ; k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des mesures services répressifs (Europol) et l'Agence de vigilance l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux articles L. 561-4-1 a à L. 561-14-2. Les autorités mentionnées e et au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. h du présent 3° ;
Avant le 14 février 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2017 au 24 mai 2019Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-46-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 avril 2024
Les organismes mentionnés au 3° de l'article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l'autorité administrative et retraçant l'ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
L'autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l'adéquation, l'exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu'elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu'elle porte à leur connaissance. Dans l'intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte.
Article L561-46-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 208 caractères.
Article L561-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 15 juin 2025Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce. Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 14 février 2020 au 1er janvier 2023Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par commerce. Lorsque le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 123-6 561-45-1 du même code. Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du présent code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le n'a pas déclaré au registre national du commerce et des sociétés. sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Avant le 2 août 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2017 au 2 août 2017Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
Article L561-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Du 2 août 2017 au 14 février 2020Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux dépôts de pièces relatifs déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa effectif, soit à la rectification de l'article L. 561-46. ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
Article L574-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026
Est puni d'une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 28 mai 2026Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Du 14 février 2020 au 24 avril 2024Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article R561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
Avant le 21 avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 21 avril 2018Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R561-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à de nouveau à l'identification du client. client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
Article R561-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 26 avril 2026Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique unique mentionné à l'article l’article R. 123-30-14 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 14 février 2020 au 1er avril 2021Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa à l’article R. 123-1 du code de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 21 avril 2018 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er août 2017 au 21 avril 2018Le document relatif Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième premier alinéa de l'article L. 561-46 est déposé sont déclarées au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lors sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de la l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y déclarées. Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont mentionnées. déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Article R561-56 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020Le document relatif Les informations relatives au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal déclarées lors de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient demande sont les informations suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; b) Les La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Article R561-58 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026En application du troisième deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
Du 1er août 2017 au 14 février 2020En application du 3° deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui : 1° Ont ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration, déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument dûment habilitée en son sein, comportant sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, échéant de son représentant légal légal, et indiquant, d'une part, indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ; 2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande. 561-2.
Article R561-58-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
En application de l'article L. 561-46-2, l'existence d'un intérêt légitime est déterminée en tenant compte :
1° De la fonction ou de l'emploi occupé par le demandeur ; et
2° Sauf pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-46-2, du lien du demandeur avec la société ou l'entité juridique dont les informations sont demandées.
Lorsque le demandeur relève des 1° à 13° du I de l'article L. 561-46-2, le critère mentionné au 1° ci-dessus ne fait pas l'objet d'un nouvel examen si le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un document émanant du registre central des bénéficiaires effectifs d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'il a déjà été considéré comme remplissant ce critère dans cet autre Etat membre.
Article R561-58-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
La demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.
Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d'un certificat d'accès en cours de validité délivré en application de l'article R. 561-58-3, toute autre demande d'accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.
Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d'un nombre soudainement élevé de demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l'expiration de la prolongation, le délai peut faire l'objet d'une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande.
Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l'issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.
Article R561-64 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 avril 2026Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
Article R561-65 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l'absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent.
Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 131-27 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 8 décembre 2013Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Du 1er mars 1994 au 6 août 2008Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 131-39 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 790 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 1er avril 2009 au 11 juillet 2010Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 7 mars 2007 au 1er avril 2009Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Du 13 juin 2001 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire appel public à l'épargne admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La confiscation peine de la chose qui a servi ou était destinée confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit l'article 131-21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ; 12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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