Le blanchiment ne se combat pas seulement par la répression : il se prévient par l’enrôlement, au service de l’ordre public financier, de ceux qui tiennent les portes d’entrée de l’économie légale. Déterminer qui est assujetti, c’est donc désigner les sentinelles du système financier — et mesurer le prix que chaque profession paie, en confidentialité et en contraintes, à cette fonction de vigilance.
I) Les fondements du périmètre d’assujettissement
Toute la matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme repose sur une question préalable, dont dépend l’ensemble du dispositif : qui est tenu ? Avant de savoir ce qu’exige la vigilance, il faut savoir à qui elle s’impose, car l’obligation ne se déduit pas de la nature de l’opération mais de la qualité de celui qui la traite. Le droit n’a pas retenu ici la technique de la clause générale — il eût été concevable d’assujettir quiconque manie des fonds d’autrui — mais celle, plus rigide et plus sûre, de l’énumération : une liste de catégories professionnelles, limitativement désignées, dont l’appartenance emporte à elle seule l’ensemble des devoirs de vigilance, de déclaration et de conservation. Encore faut-il comprendre selon quelle logique cette liste a été composée, par quelle autorité elle est arrêtée, et jusqu’où le juge accepte de l’étendre.
Trois traits en commandent la lecture. Le champ d’assujettissement est d’abord une construction européenne, aujourd’hui en pleine mutation : il quitte la directive pour le règlement, et change par là de nature juridique. Il obéit ensuite à un critère matériel unique — l’exposition au risque de blanchiment — qui explique pourquoi telle profession y figure et telle autre non. Il emprunte enfin une technique de désignation, l’énumération, dont les vertus de sécurité juridique se paient d’une rigidité que ni le législateur national ni le juge ne peuvent librement corriger.
A) La construction européenne du champ
Il n’a jamais appartenu au seul législateur français de dire qui est assujetti. Depuis l’origine du dispositif, la détermination des personnes soumises aux obligations de LCB-FT est une compétence exercée par l’Union, pour une raison qui tient à l’objet même de la matière : les flux illicites ne connaissent pas les frontières, et un périmètre national plus étroit que celui de ses voisins devient aussitôt un point de fuite. La question, dès lors, n’est pas de savoir si l’Europe intervient, mais avec quel instrument — et l’instrument choisi vient de changer.
1) Des directives successives au règlement
Le droit positif s’est construit par strates. La directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, forme encore aujourd’hui le socle du dispositif, jusqu’à son abrogation, le 10 juillet 2027, par l’article 77 de la directive (UE) 2024/1640 : c’est d’elle que procèdent les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui demeurent, à ce jour, le droit applicable en France. Or la directive est un instrument de rapprochement, non d’unification : elle lie l’État quant au résultat, lui laissant le choix des moyens. Cette liberté, dans une matière où le périmètre se mesure profession par profession, a produit ce qu’elle devait produire — des divergences. Un opérateur assujetti dans un État membre pouvait ne pas l’être dans un autre, et l’arbitrage national sur les seuils, sur les exemptions, sur l’inclusion de telle activité marginale, dessinait autant de cartes différentes que d’États.
Le paquet législatif publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024 rompt avec cette méthode. La liste des personnes assujetties quitte la directive pour le règlement : elle figure à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024. Le changement d’instrument n’est pas une commodité de rédaction, c’est un changement de régime. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre — la formule est celle-là même que retient l’article 90 du même règlement —, de sorte que la désignation des assujettis ne dépendra plus d’une transposition : la liste s’appliquera telle qu’elle est écrite, et son interprétation reviendra en dernier lieu à la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres ne perdent pas pour autant toute prise sur le périmètre, on le verra ; mais ils ne pourront plus l’élargir qu’en justifiant leur choix devant la Commission.
« […] Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. […] »
Cette date commande tout ce qui suit, et elle impose une discipline de lecture : entré en vigueur le 9 juillet 2024, le règlement n’est pas encore applicable. Aujourd’hui, ce qui oblige un établissement de crédit, un notaire ou un agent immobilier, ce n’est pas l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 mais l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Le règlement ne prendra le relais qu’au 10 juillet 2027, et deux catégories seulement — les agents de football et les clubs de football professionnel, visés aux points n) et o) de l’article 3, point 3), du même règlement — bénéficient d’un report supplémentaire au 10 juillet 2029, le temps qu’un secteur jusqu’alors étranger à la matière se dote des procédures correspondantes.
Encore le règlement n’agit-il pas seul. Le paquet forme un ensemble à trois pièces, dont l’articulation obéit à une division claire du travail normatif : à la directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024, l’organisation des dispositifs nationaux — coopération des cellules de renseignement financier et des superviseurs, registres centralisés des comptes et des bénéficiaires effectifs, régime juridique des collèges de surveillance —, c’est-à-dire tout ce qui suppose de composer avec des architectures administratives nationales hétérogènes ; au règlement (UE) 2024/1624, les règles de fond directement applicables ; au règlement (UE) 2024/1620 du même jour, la création de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), dont l’article 4 du même règlement fixe le siège à Francfort-sur-le-Main. La répartition est significative : ce qui touche à la substance de l’obligation est unifié, ce qui touche à son administration reste national mais coordonné.
2) L’harmonisation maximale des obligations
Le passage au règlement consomme le glissement d’une harmonisation minimale vers une harmonisation exhaustive des obligations. Sous l’empire des directives, l’État membre pouvait faire plus : rien ne lui interdisait d’ajouter des professions à la liste européenne, et la France ne s’en est pas privée. Sous l’empire du règlement, cette faculté ne disparaît pas, mais elle s’encadre : l’article 3 de la directive (UE) 2024/1640 permet encore à un État membre d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à des entités d’autres secteurs, à condition de justifier le risque qui l’y conduit, de notifier son projet à la Commission et d’en différer l’adoption de six mois, le temps que celle-ci rende un avis circonstancié. Le périmètre européen devient un socle commun, que l’État ne peut rétrécir et qu’il ne peut élargir qu’en rendant compte de ses raisons.
La portée de ce durcissement se mesure moins sur la liste elle-même que sur le contenu des obligations qu’elle déclenche. L’identification du cocontractant en fournit l’illustration la plus nette. En droit français actuel, l’identification du client occasionnel n’est pas systématique : elle s’impose en cas de soupçon, au franchissement des seuils fixés par voie réglementaire, ou pour des opérations spécifiquement visées — transmissions de fonds, transferts en crypto-actifs. Le règlement (UE) 2024/1624 retiendra un seuil de principe de 10 000 euros pour les transactions à titre occasionnel, exécutées en une fois ou au moyen de transactions liées, mais l’abaissera à 1 000 euros pour les transferts de fonds et pour les transactions en crypto-actifs, imposera au moins l’identification du client dès 3 000 euros pour les transactions en argent liquide et fixera à 2 000 euros le seuil propre aux jeux d’argent (article 19 du même règlement) ; l’ALBC était en outre chargée d’élaborer, au plus tard le 10 juillet 2026, un projet de normes techniques de réglementation fixant des montants inférieurs pour les secteurs et transactions à risque plus élevé.
La qualification de cette clientèle est d’ailleurs le lieu d’un contentieux nourri, et l’on aurait tort de la croire théorique. Dans sa décision n° 2024-06 du 15 avril 2026 à l’égard de MoneyGram International SA, la Commission des sanctions de l’ACPR a retenu le grief tiré de ce que l’établissement ne faisait basculer un client en relation d’affaires qu’au-delà de quatre opérations par mois pendant trois mois consécutifs : selon la poursuite, quatre-vingt-seize pour cent des clients ayant réalisé douze opérations ou davantage en 2022 restaient ainsi traités comme occasionnels, parmi lesquels des clients ayant enchaîné plusieurs dizaines de transferts en quelques mois pour des dizaines de milliers d’euros. La Commission a jugé ces seuils trop restrictifs, puisqu’ils permettaient de tenir pour occasionnel un client effectuant douze opérations par an, alors que le recours régulier au service pour plusieurs opérations caractérise une relation d’affaires au sens de l’article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier. Le grief ne portait pas sur une erreur d’appréciation isolée mais sur un paramétrage : c’est le critère de bascule lui-même qui était mal réglé, et l’établissement s’était engagé dès 2019 à le revoir.
Le mouvement d’harmonisation atteint pareillement l’identification du bénéficiaire effectif. Le seuil demeure fixé à vingt-cinq pour cent des actions, des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital — droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation compris —, mais le règlement impose de tenir compte des participations détenues à tous les niveaux, la participation indirecte se calculant en multipliant les participations le long de chaque chaîne puis en additionnant les résultats des différentes chaînes (article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624). Un seuil inférieur pourra être retenu pour des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés : les États membres les signalent, mais c’est la Commission qui, par acte délégué, arrêtera ce seuil, au plus égal à quinze pour cent, sauf à retenir, en fonction du risque, un seuil plus élevé demeurant inférieur à vingt-cinq pour cent (article 52, paragraphe 2, du même règlement). Lorsque aucun bénéficiaire effectif ne peut être déterminé, l’entité juridique devra le déclarer, en justifiant des raisons de cette impossibilité (article 63, paragraphe 4, du même règlement) : l’absence de résultat cesse d’être un silence et devient un acte, susceptible comme tel d’être contrôlé.
Il en va de même du régime des personnes politiquement exposées, dont la liste des fonctions s’élargit au-delà du cadre actuellement fixé par l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier et par l’arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées. Y entreront les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines, d’au moins cinquante mille habitants, ainsi que les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées par ces collectivités lorsqu’elles constituent des moyennes ou grandes entreprises au sens de la directive 2013/34/UE (article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) 2024/1624). Les frères et sœurs des chefs d’État, des chefs de gouvernement, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’État compteront parmi les membres de la famille (point 35 du même paragraphe). Les mesures propres à ces personnes — autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie, établissement de l’origine du patrimoine et des fonds, surveillance renforcée — viseront expressément les transactions à titre occasionnel comme les relations d’affaires (article 42 du même règlement).
| Mesure | Seuil / Critère | Périmètre |
|---|---|---|
| Paiements en espèces | Plafond de 10 000 € pour les paiements en argent liquide en échange de biens ou de services (art. 80 du règlement (UE) 2024/1624) ; en France, 1 000 € pour le débiteur domicilié fiscalement en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle (art. D. 112-3 du Code monétaire et financier) | Personnes négociant des biens ou fournissant des services |
| Clients très fortunés | Relation à risque plus élevé portant sur au moins 5 M€ d’actifs, par des services sur mesure, pour un client dont le patrimoine atteint 50 M€ (résidence privée exclue) : mesures renforcées spécifiques (art. 34, § 5, du même règlement) | Établissements de crédit et financiers, prestataires de services aux sociétés ou trusts |
| Pays tiers à haut risque (recensés par la Commission) | Vigilance renforcée pour les relations d’affaires et les transactions à titre occasionnel qui les impliquent (art. 29 et 34 du même règlement) | Toutes entités assujetties |
| Transactions occasionnelles en crypto-actifs | Vigilance complète dès 1 000 € ; en deçà, au moins l’identification du client (art. 19, § 3, du même règlement) | Prestataires de services sur crypto-actifs |
La discipline de lecture s’impose ici plus qu’ailleurs : entre le droit qui oblige aujourd’hui et celui qui obligera demain, la distance est réelle, et un tableau de concordance vaut mieux qu’une glose.
| Point | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source du périmètre | Directives 2015/849 et 2018/843 transposées — art. L. 561-2 du Code monétaire et financier | Art. 3 du règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Marge nationale | Harmonisation minimale : extensions nationales admises | Harmonisation exhaustive des obligations ; extensions possibles, justifiées et notifiées à la Commission (art. 3 de la directive (UE) 2024/1640) |
| Client occasionnel | Identification en cas de soupçon, au-delà des seuils réglementaires ou pour opérations visées | Vigilance au-delà de 10 000 € (en une fois ou par transactions liées) ; 1 000 € pour les transferts de fonds et les crypto-actifs ; identification dès 3 000 € en argent liquide (art. 19 du règlement (UE) 2024/1624) |
| Bénéficiaire effectif | Seuil de 25 % ; chaîne de détention reconstituée selon les textes internes | Seuil maintenu à 25 % ; participations prises en compte à tous les niveaux ; seuil abaissé à 15 % au plus, par acte délégué de la Commission, pour des catégories de sociétés à risque plus élevé ; déclaration motivée en cas d’impossibilité |
| Personnes politiquement exposées | Art. R. 561-18 du Code monétaire et financier et arrêté du 17 mars 2023 | Liste élargie (responsables locaux de collectivités d’au moins 50 000 habitants, dirigeants d’entreprises qu’elles contrôlent, frères et sœurs de certains responsables) ; mesures applicables aux transactions à titre occasionnel comme aux relations d’affaires |
| Football professionnel | Hors champ (seuls les agents sportifs sont assujettis) | Agents de football et clubs de football professionnel assujettis à compter du 10 juillet 2029 (art. 3, point 3), n) et o), du règlement (UE) 2024/1624) |
3) La part résiduelle du droit national
Dire que le règlement unifie ne signifie pas qu’il absorbe. Le droit national conserve, dans cette architecture, une place déterminée, et il importe d’en mesurer exactement l’étendue — sous peine de croire abrogé ce qui demeure, ou maintenu ce qui tombe.
Cette part résiduelle est d’abord temporelle, et c’est la plus considérable : jusqu’au 10 juillet 2027, le Code monétaire et financier est le seul texte qui oblige. Un manquement commis aujourd’hui se juge à l’aune de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, non de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624, et l’ensemble du contentieux disciplinaire pendant devant la Commission des sanctions de l’ACPR s’appréciera selon le droit en vigueur au moment des faits.
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique […] »
Elle est ensuite structurelle. La directive (UE) 2024/1640, qui doit être transposée au plus tard le 10 juillet 2027 — quelques-unes de ses dispositions obéissant à un calendrier propre : son article 74 devait l’être au 10 juillet 2025, ses articles 11, 12, 13 et 15, relatifs à l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs, au 10 juillet 2026, et son article 18 le sera au 10 juillet 2029 (article 78 de la même directive) —, laisse à chaque État le soin d’organiser ses autorités et ses registres. C’est à ce titre que l’évaluation nationale des risques demeure une obligation étatique, à réviser au moins tous les quatre ans (article 8 de la même directive), et que les registres centraux des bénéficiaires effectifs restent tenus par chaque État. Le signalement des divergences relève en revanche du règlement : à compter du 10 juillet 2027, l’entité assujettie devra signaler au registre central toute divergence entre les informations qu’il contient et celles qu’elle a recueillies, sans retard indu et en tout état de cause dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de sa détection, en joignant les informations obtenues, la description de la divergence et l’identité des personnes qu’elle tient pour bénéficiaires effectifs (article 24 du règlement (UE) 2024/1624). En l’état du droit français, ce signalement est adressé au greffier du tribunal de commerce, qui met la société en demeure de régulariser son dossier et, à défaut dans les trois mois, la radie d’office du registre du commerce et des sociétés (article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier).
Elle est enfin normative, dans les interstices que le règlement laisse ouverts. Les seuils de paiement en espèces en fournissent l’illustration la plus nette : la limite de dix mille euros que pose l’article 80 du règlement (UE) 2024/1624 n’interdit pas aux États membres de retenir des limites inférieures, et les limites nationales déjà en vigueur continuent de s’appliquer ; la France conserve ainsi son plafond de mille euros pour le débiteur domicilié fiscalement en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle (article D. 112-3 du Code monétaire et financier). La faculté d’étendre le périmètre à d’autres secteurs, dans les conditions de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1640, en est une autre. On mesure ici que l’harmonisation exhaustive porte sur la substance des obligations, non sur toute règle qui les entoure.
Reste que la doctrine administrative — lignes directrices et principes d’application sectoriels de l’ACPR, seule ou conjointement avec Tracfin ou la direction générale du Trésor — conserve une fonction que le changement d’instrument ne périme pas. Dépourvue de force normative, elle est suivie en pratique parce qu’elle dit comment le superviseur lira le texte, et c’est elle qui fournit les exemples : la manière d’identifier le bénéficiaire effectif d’un trust étranger constitué sous forme de société, le traitement des relations de correspondance bancaire, la construction d’une classification des risques en gestion de fortune. Elle sera reprise et prolongée, non abrogée.
B) Le critère de l’exposition au risque
Si l’on demande pourquoi cette profession figure sur la liste et pourquoi telle autre n’y figure pas, la réponse n’est pas dans la liste. Elle est dans le critère qui l’a composée, et ce critère est unique : l’exposition au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Encore ce risque ne se laisse-t-il pas apprécier d’un seul mouvement — il se décompose en trois considérations, dont la combinaison explique l’essentiel des choix opérés.
1) L’interposition dans les flux financiers
La première tient à la position de l’opérateur dans le circuit de l’argent. Est exposé celui qui s’interpose : celui par les mains ou les écritures de qui les fonds transitent, et qui dispose donc, seul, de la vision de leur provenance et de leur destination. C’est la raison pour laquelle le secteur bancaire et financier forme le noyau historique du dispositif, non parce qu’il serait suspect, mais parce qu’il est le point de passage obligé — et donc le seul point d’observation utile. Le blanchiment suppose une réintroduction des fonds dans l’économie légale ; l’intermédiaire financier est précisément l’organe de cette réintroduction.
Cette logique de position explique la structure même de l’énumération, qui suit les flux plutôt que les statuts : établissements de crédit, dont l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier renvoie pour la définition au règlement CRR ; prestataires de services d’investissement, dont l’article L. 321-1 du même code dresse la liste des services ; chambres de compensation, dont l’article L. 440-2 du même code fixe les conditions d’adhésion ; entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’État en vertu de l’article L. 310-1 du Code des assurances ; établissements de paiement et de monnaie électronique. Chacun de ces acteurs occupe un segment du circuit, et c’est ce segment qui commande son assujettissement.
Encore l’interposition ne se réduit-elle pas au maniement matériel des fonds. Le professionnel qui conçoit le montage, qui rédige l’acte, qui ouvre le compte pour le compte d’autrui s’interpose tout autant, quoique en amont — et c’est pourquoi l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier assujettit les professionnels du droit non pas en toute hypothèse, mais lorsqu’ils participent au nom et pour le compte de leur client à une transaction financière ou immobilière, ou qu’ils l’assistent dans la préparation ou la réalisation de certaines opérations limitativement décrites. La Cour de cassation l’a rappelé sur le terrain disciplinaire : elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’un notaire, face à une opération d’une complexité particulière dont les circonstances ne permettaient pas d’écarter tout soupçon sur la provenance des sommes, était tenu de vérifier l’origine des fonds et de saisir Tracfin, et que ce manquement était disciplinaire.
- Faits
- Après une inspection de son étude, un notaire est poursuivi disciplinairement par le procureur de la République pour des manquements relevés dans treize dossiers ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence prononce contre lui une interdiction d’exercer de trois ans. Dans l’un de ces dossiers, il avait reçu la vente de la nue-propriété d’un ensemble immobilier pour 103 000 euros et de son usufruit temporaire, à une société représentée par l’acquéreur de la nue-propriété, pour 737 000 euros : l’acte s’écartait substantiellement de la promesse, l’usufruit était anormalement élevé et le prix avait été payé dès la promesse, à quatre-vingt-dix-sept pour cent hors la comptabilité de l’étude. Le notaire n’avait ni vérifié l’origine des fonds ni saisi Tracfin.
- Problème
- Le notaire était-il tenu, dans ces circonstances, de vérifier l’origine des fonds et de déclarer l’opération, et la méconnaissance de ces obligations constitue-t-elle un manquement disciplinaire ?
- Solution
- L’opération présentant un caractère particulièrement complexe et les circonstances ne permettant pas d’exclure tout soupçon sur la provenance des sommes, la cour d’appel « a retenu, à bon droit, que le notaire était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin » et en a exactement déduit que ce non-respect était constitutif d’un « manquement disciplinaire prévu à l’article 30 du règlement national des notaires ». Le moyen est rejeté sur ce point ; l’arrêt d’appel est néanmoins cassé en toutes ses dispositions pour d’autres motifs, avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon.
- Portée
- Les obligations de vigilance et de déclaration du notaire assujetti ne sont pas de simples prescriptions administratives : leur méconnaissance est une faute disciplinaire. L’arrêt ne statue pas sur l’étendue de l’assujettissement, qui n’était pas discutée, mais sur les circonstances qui imposaient au notaire de vérifier et de déclarer.
2) La vulnérabilité propre à l’activité
La deuxième considération est d’un autre ordre. Certaines activités sont exposées non par la position qu’elles occupent dans un circuit, mais par leurs caractéristiques propres — l’anonymat qu’elles tolèrent, la liquidité qu’elles offrent, la facilité avec laquelle elles convertissent une valeur en une autre. Le négoce de biens précieux, les jeux d’argent, l’immobilier de haut de gamme entrent dans le champ à ce titre : ce ne sont pas des intermédiaires financiers, mais leur objet même est un instrument commode de recyclage.
Cette vulnérabilité intrinsèque est le fondement d’une extension continue du périmètre, chaque révision européenne y ajoutant les secteurs que la pratique a révélés perméables. L’entrée du football professionnel dans le champ, différée au 10 juillet 2029, en offre l’exemple le plus récent : un secteur dont les flux de transferts, les commissions d’agents et la structure d’actionnariat cumulent l’opacité et l’internationalité. Le raisonnement est le même que celui qui avait, en son temps, justifié l’assujettissement des casinos.
La jurisprudence de la Commission des sanctions de l’ACPR éclaire utilement ce point, car elle tient compte de vulnérabilités que le texte ne nomme pas. Dans sa décision n° 2019-06 du 22 décembre 2020, rendue à l’égard d’un établissement de monnaie électronique, elle a retenu qu’une classification des risques qui ne prenait pas en considération le risque propre aux associations — dont Tracfin avait signalé, dans un rapport de 2016, qu’elles pouvaient servir de relais à des flux destinés à financer le terrorisme — était défaillante, quelle que fût la faible part de ces clients dans la clientèle ; elle a jugé de même manifestement inadaptée l’attribution indifférenciée d’un risque faible à toutes les plateformes de financement participatif par dons. Le risque n’est pas une notion abstraite : il se documente, et l’assujetti qui néglige un signal public s’expose.
3) Le seuil de matérialité des opérations
La troisième considération corrige les deux premières. Une activité peut être exposée en principe et négligeable en fait : le risque décroît avec le montant, et un dispositif qui prétendrait tout saisir se condamnerait à ne rien surveiller efficacement. Le droit recourt donc au seuil, non pour abandonner un pan du périmètre, mais pour graduer l’intensité de l’obligation à la mesure de l’enjeu.
Le procédé se retrouve à tous les étages. Les seuils de l’article R. 561-10 du Code monétaire et financier commandent aujourd’hui l’identification du client occasionnel ; la limite de dix mille euros que l’article 80 du règlement (UE) 2024/1624 posera, à compter du 10 juillet 2027, aux paiements en espèces, et que la France devance déjà par un plafond de mille euros pour le débiteur domicilié fiscalement en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle (article D. 112-3 du Code monétaire et financier), opère de même ; les transactions occasionnelles en crypto-actifs appelleront une vigilance complète à partir de mille euros, l’identification du client restant requise en deçà. Le seuil joue par ailleurs directement sur le périmètre lui-même : l’article L. 561-2-3 du Code monétaire et financier soustrait aux obligations du chapitre les intermédiaires en financement participatif pour les projets dont le financement demeure sous un montant fixé par décret.
Mais le seuil ne saurait devenir un abri, et c’est ici que le contrôle mord. Le raisonnement inverse — l’intensité de l’obligation croît avec le risque — conduit à des exigences renforcées indépendamment de tout montant : la Commission des sanctions de l’ACPR a jugé, dans sa décision n° 2024-06 précitée, que la seule présence d’un pays sur les listes de l’OCDE et de l’Union européenne relatives aux juridictions non coopératives en matière fiscale caractérise un risque élevé de blanchiment de fraude fiscale, qui impose une vigilance renforcée sur les opérations à destination ou en provenance de ce pays, sans que la poursuite ait à établir le risque propre à chaque transaction. De même, l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 imposera d’examiner l’origine, la destination et la finalité des fonds de toute transaction complexe, d’un montant anormalement élevé, réalisée selon un schéma inhabituel ou dépourvue d’objet économique ou licite apparent. La matérialité fixe un plancher d’attention ; elle ne dispense jamais de la vigilance que le risque commande.
C) La technique de l’énumération légale
Le critère du risque explique la composition de la liste ; il n’en fait pas la règle de droit. Car ce qui oblige, ce n’est pas d’être exposé — c’est de figurer dans l’énumération. Le glissement est décisif, et il gouverne toute la méthode d’application du dispositif.
1) La liste comme procédé de désignation
L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier procède par numérotation : chaque catégorie porte un rang, et c’est ce rang qui commande le régime. La technique n’a rien d’anodin. Elle permet d’abord à chacun de savoir avec certitude s’il est tenu, ce qui n’est pas un luxe dans une matière assortie de sanctions administratives, disciplinaires et pénales. Elle permet ensuite au législateur de moduler : les obligations ne sont pas identiques pour tous les rangs, et l’article L. 561-3 du même code réserve aux personnes mentionnées au 13° un régime d’assujettissement conditionné à la nature de l’intervention. Elle permet enfin de désigner un superviseur par catégorie, l’ACPR pour les organismes financiers, l’AMF pour les acteurs relevant de son contrôle, les autorités ordinales pour les professions réglementées.
Il faut se garder d’une confusion fréquente. L’assujettissement n’est pas une qualité graduée : on est assujetti ou on ne l’est pas. Ce qui varie, une fois la qualité acquise, c’est l’intensité de la vigilance, laquelle s’apprécie selon une approche par les risques — mais cette modulation joue à l’intérieur du périmètre, jamais pour en sortir. L’établissement qui allège sa surveillance sur un segment de clientèle ne cesse pas d’être tenu ; il doit justifier son allègement. La Commission des sanctions l’a rappelé dans sa décision n° 2023-01 du 27 juin 2024 à l’égard de la Banque régionale d’escompte et de dépôts : le dispositif de détection des opérations atypiques doit embrasser l’ensemble des activités et des opérations de la clientèle. Elle a sanctionné la désactivation, pendant cinq ans, de vingt-huit scénarios de détection pour les clients ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de soupçon, qu’aucun autre dispositif ne compensait alors que leur situation appelait au contraire une surveillance particulièrement attentive, ainsi que l’exclusion inexpliquée de nombreux comptes du dispositif de surveillance. L’allègement n’est pas interdit ; il doit être justifié.
2) L’extension nationale du périmètre
Tant que la source était une directive, l’État membre pouvait allonger la liste, et le droit français porte encore la marque de cette faculté. L’article L. 561-2 assujettit ainsi des entités qui tiennent à l’organisation financière propre à la France : la Banque de France ; l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, société par actions simplifiée à laquelle l’article L. 721-7 du Code monétaire et financier confie l’exécution, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des opérations afférentes aux missions de la Banque de France ; l’Institut d’émission d’outre-mer, établissement public opérant dans la zone du franc CFP. La liste comprend aussi des entités propres à l’organisation française, tels les caisses des règlements pécuniaires des avocats (18°) ou les greffiers des tribunaux de commerce (19°), à côté de catégories que le droit de l’Union connaît également — changeurs manuels, placés sous la surveillance de l’ACPR, intermédiaires en financement participatif, gestionnaires de crédits.
La question qui se pose est celle du sort de ces extensions au 10 juillet 2027. Elle a reçu une réponse : l’article 3, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1640 permet aux États membres qui, au 9 juillet 2024, appliquaient déjà les dispositions transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties d’appliquer à ces secteurs tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624, à charge de les notifier à la Commission au plus tard le 10 janvier 2028, avec une justification de leur exposition au risque ; la Commission, après avoir consulté l’ALBC, rend alors un avis circonstancié. Les extensions françaises ne tomberont donc pas d’elles-mêmes ; elles devront être justifiées, et elles appelleront un travail de qualification que le seul intitulé national ne réglera pas.
Il faut noter, à l’inverse, que le droit national sait aussi retrancher. L’article L. 561-2-3 du Code monétaire et financier soustrait les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique aux obligations du chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service d’information sur les comptes, dont l’exercice n’emporte aucun maniement de fonds — application exacte du critère de l’interposition. L’article L. 561-4 du même code réserve pour sa part le sort de l’activité financière accessoire, sur lequel il faudra revenir.
3) L’interprétation stricte des catégories
La liste étant le titre de l’obligation, elle en est aussi la borne : ce qui n’y figure pas n’oblige pas, et la catégorie ne s’étend pas par analogie. Le principe se comprend d’autant mieux que l’assujettissement expose à des sanctions — un périmètre que l’interprète pourrait dilater au gré de l’opportunité serait incompatible avec la prévisibilité qu’exige la répression. La Cour de justice de l’Union européenne raisonne de même lorsqu’elle délimite les catégories de la directive : ne relèvent de la notion d’experts-comptables externes que les personnes dont l’activité professionnelle consiste à fournir « à des tiers, de manière indépendante, des services de comptabilité », à l’exclusion de la société qui tient, pour mutualiser ses ressources, la comptabilité de sociétés qui lui sont liées (CJUE, 5 déc. 2024, Mistral Trans, aff. C-3/24).
Ce principe a une seconde conséquence, moins évidente et plus importante encore : le périmètre étant strictement délimité, la finalité des obligations l’est tout autant. La vigilance n’est pas due au client, elle est due à l’ordre public financier — et cette assignation exclut qu’un particulier s’en empare pour d’autres fins. La Cour de cassation a fermement tenu cette ligne : les obligations de vigilance — et, selon un arrêt de 2022, de déclaration — ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux, fût-elle le client de l’établissement, ne peut se prévaloir de leur inobservation pour obtenir des dommages-intérêts de l’organisme financier.
- Faits
- Un client constate que deux paiements à distance ont été débités de son compte après qu’un interlocuteur se présentant comme un préposé de sa banque lui eut demandé, par téléphone, de se connecter à son application pour annuler de prétendues opérations frauduleuses. Le tribunal de proximité de Morlaix condamne la banque, dont il retient la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de vigilance prévu à l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier.
- Problème
- Le client victime d’une fraude peut-il invoquer l’inobservation, par sa banque, de l’obligation de vigilance du dispositif de lutte contre le blanchiment pour obtenir des dommages-intérêts ?
- Solution
- Non. L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du Code monétaire et financier « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ; la victime d’agissements frauduleux « ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier ». Le jugement est cassé pour fausse application de l’article L. 561-6 du même code et, par un second chef, pour n’avoir pas recherché si le client n’avait pas commis une négligence grave (articles L. 133-16 et L. 133-19 du même code) ; renvoi devant le tribunal judiciaire de Brest.
- Portée
- L’arrêt, rendu en formation de section, étend aux textes issus de l’ordonnance du 1er décembre 2016 la solution retenue par Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335 RejetLes obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au proprié…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗(rejet), qui l’avait tirée de la seule finalité des obligations de vigilance et de déclaration, de la confidentialité de la déclaration de soupçon et de la compétence des seules autorités de contrôle pour en sanctionner la méconnaissance. L’assujettissement crée une sujétion de police financière, non une obligation de protection. Le devoir de vigilance de droit commun du banquier, qui l’oblige à relever les anomalies apparentes, demeure en revanche un fondement possible de sa responsabilité envers son client : l’arrêt de 2022 l’avait examiné au fond.
On mesure alors ce que l’énumération produit. Elle désigne un cercle de professionnels investis d’une mission d’intérêt général qui leur est étrangère par nature — surveiller pour le compte de l’État —, elle borne ce cercle avec précision, et elle réserve la sanction de l’inexécution à l’autorité qui les supervise. Le périmètre n’est pas un simple champ d’application : c’est la définition d’un corps d’auxiliaires. Restait à en détailler la composition, secteur par secteur, ce à quoi il faut à présent venir en commençant par le noyau financier.
II) Les assujettis du secteur financier
Si l’énumération légale se lit comme une désignation limitative, encore faut-il en parcourir les catégories dans l’ordre où l’histoire les a déposées. Or cette histoire commence par le secteur financier : c’est là que le dispositif est né, c’est là qu’il est le plus dense, et c’est de là que se sont déduits, par analogie ou par extension, tous les autres cercles d’assujettissement. La raison en est simple : les banques, les assureurs et les intermédiaires de marché occupent la position d’où l’on ne peut sortir un capital du circuit illicite pour l’y réintroduire sous une apparence licite qu’en passant par eux. Ils sont le goulet obligé du blanchiment, et c’est à ce titre que le législateur en a fait les sentinelles du système. Le règlement (UE) 2024/1624 le confirme sans détour en ouvrant sa liste par les établissements de crédit et les établissements financiers, avant même de nommer les professions non financières — ordre de citation qui n’a rien de fortuit, et qui reproduit la hiérarchie du risque telle que trois décennies de pratique l’ont établie.
Une précaution de méthode s’impose toutefois avant d’entrer dans le détail. Le règlement du 31 mai 2024 n’est pas applicable : son article 90 en reporte l’application au 10 juillet 2027, et jusqu’à cette date c’est le Code monétaire et financier qui commande, dans sa rédaction issue de la transposition des directives successives. Il faut donc lire chaque catégorie en deux temps — ce qu’elle est aujourd’hui sous l’empire de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, ce qu’elle deviendra sous l’empire de l’article 3 du règlement — et se garder de la commodité qui consisterait à décrire le droit de demain au présent de l’indicatif.
A) Les établissements de crédit et financiers
La première division du secteur oppose deux ensembles que le droit de l’Union définit par renvoi : les établissements de crédit d’un côté, les établissements financiers de l’autre. La distinction n’est pas d’école. Elle commande le régime applicable, la désignation de l’autorité de supervision et, demain, l’éligibilité à la surveillance directe de l’ALBC.
1) La réception de fonds remboursables
Ce qui fait l’établissement de crédit, ce n’est pas l’enseigne, c’est la conjonction de deux opérations. L’article L. 511-1 du Code monétaire et financier renvoie à la définition européenne, laquelle retient l’entreprise qui reçoit du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et qui octroie des crédits pour son propre compte. Le cumul est la condition : recevoir des fonds sans prêter, ou prêter sans recevoir de fonds du public, fait sortir de la catégorie. C’est pourquoi les sociétés de financement, qui consentent des crédits pour leur compte propre mais ne collectent pas de dépôts, ne sont pas des établissements de crédit — le même article prend soin de les ranger parmi les établissements financiers.
« I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 . »
Le règlement (UE) 2024/1624 n’innove pas sur ce point : son article 2, paragraphe 1, point 5), opère le même renvoi au règlement (UE) n° 575/2013, de sorte que la notion d’établissement de crédit demeurera, après le 10 juillet 2027, ce qu’elle est aujourd’hui. La stabilité est ici voulue. Le périmètre prudentiel et le périmètre anti-blanchiment se recouvrent, et cette coïncidence est ce qui permet à l’ACPR d’exercer sur les mêmes entités un contrôle prudentiel et un contrôle de conformité sans avoir à démêler deux qualifications concurrentes.
Autour de ce noyau, la catégorie des établissements financiers déploie un spectre autrement plus large, que l’article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2024/1624 définit par accumulation et que le 6° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier traduit en autant de renvois : entreprises d’investissement, personnes mentionnées à l’article L. 440-2 du même code, admises comme adhérents des chambres de compensation, entreprises de marché de l’article L. 421-2 du même code, dépositaires centraux, conseillers en investissements financiers. S’y ajoutent les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 du même code — OPCVM comme fonds d’investissement alternatifs — et leurs sociétés de gestion, y compris les succursales des sociétés de gestion européennes mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du même code. Le règlement vise, pour sa part, l’OPCVM qui propose à la vente ses parts dans l’Union, ce qui évite qu’un fonds échappe à la vigilance par le truchement de son distributeur.
| Catégorie | Définition / Périmètre | Fondement textuel |
|---|---|---|
| Établissements de crédit | Entreprises recevant du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyant des crédits pour leur propre compte (banques, caisses d’épargne, établissements de crédit spécialisés) | Art. 4, § 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 ; art. 2, § 1, point 5), du règlement (UE) 2024/1624 ; art. L. 511-1 et L. 561-2, 1°, du Code monétaire et financier |
| Entreprises d’investissement et infrastructures de marché | Prestataires de services d’investissement, adhérents des chambres de compensation, entreprises de marché, dépositaires centraux, conseillers en investissements financiers | Art. 2, § 1, point 6), du règlement (UE) 2024/1624 ; art. L. 561-2, 6°, du Code monétaire et financier |
| Entreprises d’assurance | Entreprises d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles, organismes de retraite professionnelle supplémentaire ; le règlement ne vise que l’assurance vie et les autres activités d’assurance liées à des placements | Règlement (UE) 2024/1624, art. 2, § 1, point 6), b) ; art. L. 561-2, 2° à 2° sexies, du Code monétaire et financier |
| Intermédiaires d’assurance | Intermédiaires définis à l’article L. 511-1 du Code des assurances, sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ; le règlement ne vise que l’assurance vie et les services liés à des placements, et excepte l’intermédiaire qui ne perçoit ni primes ni sommes destinées au client | Art. L. 561-2, 3° bis, du Code monétaire et financier ; art. 2, § 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 ; art. 2, § 1, point 6), c), du règlement (UE) 2024/1624 |
| Organismes de placement collectif | OPCVM, fonds d’investissement alternatifs et leurs sociétés de gestion (y compris commercialisation de parts) | Art. 2, § 1, point 6), e), du règlement (UE) 2024/1624 ; art. L. 561-2, 6°, du Code monétaire et financier |
| Établissements de paiement et de monnaie électronique | Prestataires de services de paiement, émetteurs de monnaie électronique, y compris ceux de l’Espace économique européen recourant à des agents en France | Art. L. 522-1, L. 526-1 et L. 561-2, 1° bis à 1° quater, du Code monétaire et financier |
À cette architecture européenne, le droit interne ajoute des entités qui n’ont d’équivalent nulle part ailleurs et que l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit expressément. La Banque de France y figure, comme y figurent les deux instituts d’émission ultramarins : l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, qui exerce les missions de la Banque de France en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’Institut d’émission d’outre-mer, établissement public chargé de la politique monétaire dans la zone du franc CFP. Que des institutions publiques soient soumises aux mêmes obligations que les banques commerciales peut surprendre ; la raison en est qu’elles manient de la monnaie et tiennent des comptes, et que le dispositif suit la fonction, non le statut.
« L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’Institut d’émission d’outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l’Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP. […] »
La même logique commande l’assujettissement des changeurs manuels, dont l’activité — échanger des espèces contre des espèces — constitue l’un des points d’entrée les plus anciens du blanchiment, et que l’ACPR surveille à ce titre ; celui des intermédiaires en financement participatif ; celui, enfin, des gestionnaires de crédits, que le 20° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier a intégrés au périmètre. Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin, dans leur version actualisée au 22 janvier 2025, recensent d’ailleurs cette population avec un soin qui vaut confirmation : elles rangent dans le seul secteur de la banque les établissements de crédit, de monnaie électronique et de paiement, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement, les changeurs manuels, la Caisse des dépôts et consignations, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui se voient confier des fonds, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services sur crypto-actifs et les gestionnaires de crédits.
2) Le rattachement des succursales
Une entité assujettie ne s’affranchit pas de ses obligations en exerçant par le truchement d’une implantation secondaire. L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier vise, au sein même de son 1°, les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 du même code et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 du même code ; son 1° bis fait de même pour les succursales d’établissements de paiement. Le principe est que la succursale, dépourvue de personnalité morale distincte, est saisie par le dispositif comme prolongement de la maison mère.
Le règlement (UE) 2024/1624 retient une définition voisine : il range parmi les établissements de crédit et les établissements financiers leurs succursales situées dans l’Union, que leur siège soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers (article 2, paragraphe 1, points 5) et 6), du même règlement). Les implantations extérieures ne sont pas pour autant hors d’atteinte, et la règle est capitale, car c’est par elles que se logent les asymétries : une filiale ou une succursale située dans un pays à dispositif faible peut servir de sas si le groupe ne lui impose pas son propre standard. Le règlement y répond par des exigences applicables à l’échelle du groupe, que l’entreprise mère doit faire respecter par ses succursales et filiales établies dans des pays tiers moins exigeants (articles 16 et 17 du même règlement). Les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, dans leur version du 16 mars 2026, le disent expressément du dispositif de détection des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel : il couvre les activités exercées en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre État membre comme celles des succursales établies dans un pays tiers.
Le droit français a par ailleurs anticipé une hypothèse voisine, qui n’est pas celle de la succursale mais lui ressemble par ses effets. Le 1° quater de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union ou partie à l’Espace économique européen, en tant qu’ils exercent sur le territoire national par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs de monnaie électronique. Le procédé de la distribution par agents permettait en effet d’être présent en France sans y être établi ; le texte referme la brèche en rattachant l’activité au lieu où elle se déploie. La manipulation effective des fonds sert ailleurs de critère de rattachement : le 3° du même article n’assujettit les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement que s’ils agissent en vertu d’un mandat du client et se voient confier des fonds, et les lignes directrices sur le gel des avoirs n’exigent de ces courtiers un dispositif de mise en œuvre des mesures de gel que lorsqu’ils reçoivent ou encaissent les fonds.
3) L’indifférence de la taille
Nulle part le règlement ne subordonne l’assujettissement des établissements de crédit et des établissements financiers à un seuil d’activité, de bilan ou d’effectif : ils sont visés quelle que soit leur taille. L’établissement de paiement adossé à une plateforme technologique est assujetti au même titre que la banque de réseau, et la Commission des sanctions de l’ACPR a sanctionné des acteurs de création récente. La décision n° 2022-07 du 9 avril 2024, rendue à l’égard d’un établissement de monnaie électronique opérant selon un modèle de banque en tant que service, montre que le modèle technologique ne change rien au contenu de l’obligation : l’établissement s’est vu reprocher de n’avoir pas soumis à examen renforcé des virements réitérés d’un montant élevé au regard des ressources connues du client, ou le fonctionnement d’un compte de société de transport avec chauffeur alimenté presque exclusivement par le fonds de solidarité institué pendant la crise sanitaire, puis débité de retraits d’espèces et de virements vers des particuliers.
L’indifférence à la taille n’est pas l’indifférence aux moyens. Le dispositif doit être proportionné à l’activité, et les lignes directrices sur le gel des avoirs attendent ainsi des courtiers un dispositif de contrôle interne des mesures de gel adapté à leur taille et à leur activité. Mais la proportionnalité joue sur l’intensité des moyens, jamais sur l’existence de l’obligation. La décision n° 2019-07 du 23 décembre 2020, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, illustre cette frontière : l’établissement admettait n’avoir mis en place aucune surveillance automatisée pour un service nouveau, qui ne comptait que quarante-cinq clients, et faisait valoir qu’une surveillance manuelle de leurs opérations existait ; la Commission a jugé que les éléments produits ne suffisaient à établir ni le caractère général de cette surveillance, ni son application à toutes les opérations de ces clients. La faiblesse des volumes n’exonère donc pas : quelle qu’en soit la forme, la surveillance doit exister, se prouver et couvrir tout le périmètre.
Une nuance mérite d’être signalée pour l’avenir, qui ne concerne pas l’assujettissement mais la supervision. L’article 12 du règlement (UE) 2024/1620, applicable depuis le 1er juillet 2025, prévoit que l’ALBC évalue les établissements de crédit et financiers opérant dans au moins six États membres afin de sélectionner ceux qu’elle surveillera directement, la première sélection devant être engagée au plus tard le 1er juillet 2027 (article 13, paragraphe 4, du même règlement). La taille et l’empreinte transfrontière deviennent ainsi un critère — mais un critère de répartition du contrôle, non un critère d’entrée dans le champ des obligations.
B) Les acteurs de l’assurance
Le secteur de l’assurance occupe dans le dispositif une place singulière. Il n’est pas, comme la banque, un lieu de circulation permanente des fonds ; il est un lieu d’immobilisation puis de restitution, et c’est précisément cette temporalité qui l’expose. Un contrat souscrit avec des capitaux d’origine douteuse, racheté quelques années plus tard, restitue à son bénéficiaire des fonds que l’intervention de l’assureur a blanchis de leur origine.
1) Les entreprises d’assurance vie
Le 2° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du Code des assurances, c’est-à-dire, au-delà des entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation, celles qui couvrent les risques de dommages corporels et les autres risques. Le droit de l’Union est plus étroit : le règlement (UE) 2024/1624 ne range les entreprises d’assurance parmi les établissements financiers que dans la mesure où elles exercent des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements (article 2, paragraphe 1, point 6), b), du même règlement), de sorte que le maintien des assureurs non-vie dans le périmètre supposera, après le 10 juillet 2027, l’usage de la faculté d’extension que ménage l’article 3 de la directive (UE) 2024/1640. La formule européenne mérite d’être lue de près : ce n’est pas l’assurance en général qui inquiète, c’est l’assurance qui capitalise.
« Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés […] »
Le périmètre ne s’arrête pas aux sociétés d’assurance stricto sensu. Il embrasse les institutions de prévoyance (2° bis de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier), les mutuelles et unions réalisant les opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité (2° ter), ainsi que les fonds, mutuelles ou unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire (2° quater à 2° sexies). Le règlement (UE) 2024/1624 retient, lui, la notion d’entreprise d’assurance de la directive 2009/138/CE, indifférente à la forme juridique de l’organisme. La raison en est constante : la forme juridique de l’organisme est sans incidence sur la fonction économique du contrat, et un capital constitué auprès d’une mutuelle n’est pas moins mobilisable qu’un capital constitué auprès d’une société anonyme.
2) Les intermédiaires et courtiers
La distribution appelle un traitement distinct, et plus nuancé. Le règlement (UE) 2024/1624 ne range parmi les établissements financiers l’intermédiaire d’assurance, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 — qui exclut déjà l’intermédiaire à titre accessoire —, que lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, et il en excepte l’intermédiaire qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires (article 2, paragraphe 1, point 6), c), du même règlement). Les exclusions ne sont pas anodines : elles écartent du champ le commerçant qui propose une garantie en complément du bien qu’il vend, et le distributeur qui n’est que le bras d’un autre, dont l’exposition au risque est structurellement faible.
Le droit français retient un critère voisin, mais d’application plus large, puisqu’il ne distingue pas selon la branche. Le 3° bis de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 juillet 2027, assujettit les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du Code des assurances, « sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance » ; les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin en déduisent que sont visés les intermédiaires qui agissent dans le cadre d’un mandat délivré par le client, soit les courtiers. La distinction se justifie par la position respective des acteurs : l’intermédiaire qui agit sous l’entière responsabilité de l’assureur ou d’un courtier opère sous le dispositif de son mandant, qui répond de la vigilance ; le courtier, mandaté par le client, se trouve en première ligne de la relation d’affaires et ne peut se décharger sur personne. Ici encore, c’est la place occupée dans la chaîne, non le titre, qui détermine l’obligation.
C) Les prestataires sur crypto-actifs
Aucune catégorie n’a connu, en six ans, de mutation comparable. Les crypto-actifs ont d’abord été ignorés du dispositif, puis saisis par fragments, puis absorbés en bloc — mouvement qui offre l’observation la plus nette de la manière dont le droit européen étend un périmètre lorsque le risque se déplace plus vite que la norme.
1) Du statut PSAN au statut PSCA
La cinquième directive du 30 mai 2018 fut le premier texte à prendre les monnaies virtuelles au sérieux, mais elle ne visait que deux figures : les opérateurs assurant la conversion entre monnaies virtuelles et devises ayant cours légal, et les gestionnaires de portefeuilles de conservation. Le considérant 14 du règlement (UE) 2024/1624 en fait lui-même le constat rétrospectif. Cette approche laissait hors du champ l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, la tenue de plateformes de négociation et l’essentiel des services d’exécution — soit précisément ce par quoi les flux transitent une fois entrés dans l’univers numérique.
Deux règlements ont refermé cet espace. Le règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023 saisit les transferts de crypto-actifs, y compris ceux effectués au moyen de distributeurs automatiques, dès lors que le prestataire de l’initiateur ou du bénéficiaire a son siège statutaire dans l’Union. Le règlement (UE) 2023/1114 du même jour sur les marchés de crypto-actifs, applicable depuis le 30 décembre 2024, unifie quant à lui les émissions et les services sur crypto-actifs, et substitue aux régimes nationaux un statut unique de prestataire de services sur crypto-actifs. Le statut français de prestataire de services sur actifs numériques, né de la loi PACTE de 2019, s’est effacé devant lui au terme de la période transitoire, le 1er juillet 2026.
Avant le paquet de 2024 Cadre issu de la 5ᵉ directive (2018) : seulement deux types de prestataires visés Régimes nationaux hétérogènes (PSAN en France depuis 2019) Périmètre limité aux échanges monnaie virtuelle / monnaie légale et portefeuilles de conservation Pas de seuils harmonisés pour les transactions occasionnelles en crypto-actifs
Après le paquet de 2024 (règlement (UE) 2024/1624 et règlement (UE) 2023/1114) Tous les prestataires de services sur crypto-actifs intégrés au champ de la LCB-FT (le conseil en crypto-actifs excepté) Régime harmonisé pour l’ensemble des États membres Vigilance pour les transactions occasionnelles dès 1 000 € ; identification en deçà Mesures d’atténuation pour les transferts vers ou depuis une adresse auto-hébergée IBAN virtuels : identification des utilisateurs
Le champ des services couverts est désormais large. Il englobe la conservation pour compte de tiers, y compris sous forme de clés cryptographiques privées ; la mise à disposition d’un accès permettant de détenir, stocker ou transférer des crypto-actifs ; l’acquisition et la cession contre des monnaies ayant cours légal ; l’échange de crypto-actifs entre eux ; l’exploitation d’une plateforme de négociation. Une réserve demeure, et elle est instructive : le conseil en crypto-actifs est exclu des services que vise le règlement (UE) 2024/1624 (article 2, paragraphe 1, point 8), du même règlement). Le législateur européen a jugé que le conseil, qui n’emporte pas maniement de fonds, ne présentait pas le même degré d’exposition — cohérence avec le critère d’interposition dans les flux qui gouverne l’ensemble de la matière. Le droit français, qui assujettit aujourd’hui les prestataires autorisés à fournir le seul conseil en crypto-actifs (7° quater de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier), devra donc, pour les y maintenir, user de la faculté d’extension de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1640.
L’harmonisation ne se limite pas à l’énumération des services. Elle emporte une vigilance obligatoire pour les transactions occasionnelles à partir de mille euros, des mesures d’atténuation des risques pour les transferts effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée, et l’obligation, pour l’établissement qui émet des IBAN virtuels, d’identifier les personnes qui les utilisent. La Commission des sanctions a d’ailleurs déjà eu à connaître de clients dont l’activité était liée aux crypto-actifs : dans la décision n° 2019-07 précitée, elle a relevé que les diligences ponctuelles accomplies à leur sujet ne suffisaient pas à établir l’existence d’une surveillance générale des opérations.
2) Le sort des jetons de monnaie électronique
Parmi les crypto-actifs, une sous-catégorie appelle un traitement propre. Les jetons de monnaie électronique combinent la fluidité du support numérique et l’adossement à une monnaie ayant cours légal : ils offrent, mieux que tout autre instrument, la possibilité de transférer de la valeur stable sans les frictions du système bancaire. Le décret n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 en a tiré la conséquence en modifiant l’article R. 561-19 du Code monétaire et financier, qui range désormais ces jetons parmi les produits appelant les mesures de vigilance complémentaires du 2° de l’article L. 561-10 du même code et impose à l’émetteur, lors de leur remboursement, d’identifier leur détenteur et d’examiner l’historique des transactions, au besoin au moyen d’un outil d’analyse des registres distribués.
Le trait remarquable de ce régime tient à ce qu’il s’affranchit de tout seuil : la vigilance complémentaire s’impose indépendamment du montant de la transaction. C’est une dérogation frontale à la logique de matérialité qui gouverne d’ordinaire le déclenchement des diligences, où le seuil de dix mille euros de l’article 19 du règlement (UE) 2024/1624 fera figure de référence à compter du 10 juillet 2027. Ici, le risque est réputé attaché à la nature de l’instrument, non au volume de l’opération. Les lignes directrices sur le gel des avoirs rangent d’ailleurs expressément les jetons de monnaie électronique parmi les fonds susceptibles d’être gelés.
3) La période transitoire nationale
Reste à savoir comment l’on est passé d’un régime à l’autre. Les ordonnances n° 2024-936 et n° 2024-937 du 15 octobre 2024 ont organisé cette transition, du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026 : jusqu’à ce terme, les prestataires enregistrés ou agréés sous le régime national pouvaient poursuivre leur activité. Depuis le 1er juillet 2026, le 7° bis de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier ne vise plus que les prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114, et il y ajoute la Caisse des dépôts et consignations lorsqu’elle fournit de tels services.
La conversion du statut n’emporte, en matière de lutte contre le blanchiment, aucune discontinuité. Le prestataire devenu PSCA demeure tenu de l’identification de sa clientèle, de la classification de ses risques, de la vigilance sur les opérations, de la déclaration de soupçon et du gel des avoirs — obligations qu’il portait déjà comme PSAN. La transition change le fondement et l’autorité de rattachement, elle ne suspend pas l’obligation. Il serait au demeurant paradoxal qu’une réforme conçue pour resserrer la surveillance ouvrît, le temps de son déploiement, la parenthèse qu’elle entend fermer.
D) Les opérateurs de paiement et de financement
Demeure une dernière famille, née de la libéralisation des services de paiement et de l’essor du financement désintermédié. Ces acteurs ont en commun de s’être insérés dans des fonctions que la banque exerçait seule, sans en avoir le statut — et le dispositif les a suivis dans cette insertion.
1) Les établissements de paiement
L’article L. 522-1 du Code monétaire et financier définit l’établissement de paiement comme la personne morale, autre qu’un établissement de crédit ou de monnaie électronique, qui fournit à titre de profession habituelle les services de paiement énumérés à l’article L. 314-1 du même code. Le 1° bis de l’article L. 561-2 du même code les assujettit, comme le 1° ter assujettit les établissements de monnaie électronique. Leur exposition est manifeste : ils exécutent des virements, distribuent des instruments de paiement et, pour certains, opèrent la transmission de fonds — activité que le droit français traite avec une sévérité particulière, puisqu’elle ne peut jamais bénéficier de l’exemption d’activité accessoire (article L. 561-4, dernier alinéa, du même code).
« I. – Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l’article L. 521-1 , qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés […] »
La jurisprudence de la Commission des sanctions est ici la plus fournie, et la plus concrète. La décision n° 2022-02 du 19 avril 2023, rendue à l’égard d’un établissement de paiement, retient notamment qu’aucun moyen ne permettait de repérer, parmi les clients, ceux qui partageaient l’adresse de personnes référencées pour des faits de terrorisme, et que des villes proches de la frontière syrienne avaient été exclues sans justification de la surveillance des retraits d’espèces ; elle pose en outre qu’un tel établissement doit être en mesure de détecter et d’analyser les virements au bénéfice de personnes détenues pour terrorisme, tout en écartant, faute de précision, les reproches de retard formulés à ce titre et d’absence d’un scénario propre aux achats en armurerie. La décision n° 2022-07 précitée sanctionne pour sa part des défauts d’examen renforcé sur des flux dont l’incohérence avec le profil du client était manifeste. On observera que ces établissements n’échappent pas à la rigueur au motif qu’ils exercent une activité étroite : c’est même l’étroitesse de l’objet, jointe à la rapidité d’exécution des opérations, qui les expose.
Une exclusion précise mérite d’être signalée, car elle éclaire le critère d’assujettissement mieux qu’une définition. L’article L. 561-2-3 du Code monétaire et financier écarte les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique lorsqu’ils fournissent le seul service d’information sur les comptes, mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1 du même code — service que fournissent aussi, à titre exclusif, les prestataires de services d’information sur les comptes définis au II de l’article L. 522-1 du même code. La solution se comprend d’elle-même : l’agrégateur consulte et restitue des données, il ne détient ni ne déplace de fonds. Là où il n’y a pas d’interposition dans un flux, il n’y a pas de risque de blanchiment à prévenir, et l’obligation perdrait son objet.
2) Les prestataires de financement participatif
Le financement participatif a créé une figure inédite : celle d’un opérateur qui met en relation des porteurs de projets et des bailleurs de fonds sans être partie au financement. La question était donc ouverte de savoir s’il fallait le traiter comme un simple intermédiaire technique ou comme un maillon des flux. Le législateur a tranché dans le second sens : l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit les intermédiaires en financement participatif en son 4°, et les prestataires de services de financement participatif, au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 du même code, en son 6°.
La justification tient à ce que la plateforme, si elle ne prête pas, canalise. Elle collecte auprès d’une multitude de contributeurs des sommes destinées à un projet dont elle a sélectionné le porteur : elle connaît les deux extrémités de la chaîne, et elle est la seule à les connaître. Nul n’est mieux placé pour identifier une collecte dont l’ampleur ou la provenance détonnent, ou un porteur dont le projet n’est qu’un prétexte. L’assujettissement suit ici la connaissance, comme il suit ailleurs la détention des fonds.
Ce parcours des professions financières restitue le noyau historique du dispositif, aujourd’hui recomposé par l’intégration des acteurs numériques. Restent les professions qui n’appartiennent pas au secteur financier et que le droit a pourtant enrôlées — parce qu’elles concourent, autrement, aux mêmes opérations.
III) Les assujettis hors secteur financier
Le périmètre financier reposait sur une évidence : celui qui reçoit, transporte ou conserve des fonds manipule la matière même du blanchiment. Hors de ce secteur, l’évidence s’efface et le raisonnement doit se refaire. Ces professionnels ne détiennent pas les capitaux — ils en organisent le mouvement, l’habillage ou la destination. L’expert-comptable ne tient pas la caisse, mais il en écrit l’histoire ; l’agent immobilier ne verse pas le prix, mais il rend l’acquisition possible ; l’avocat ne crée pas la société-écran, mais sans lui elle n’existerait pas. C’est cette fonction d’architecte de l’opération, et non la détention des fonds, qui fonde ici l’assujettissement. Le règlement (UE) 2024/1624, en son article 3, point 3, en dresse la liste, que l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier a devancée pour l’essentiel et complétée sur plusieurs points — de sorte que le passage au règlement, applicable à compter du 10 juillet 2027, se lira en France moins comme une révolution que comme un réalignement.
A) Les professionnels du chiffre
Au vrai, nulle profession n’est mieux placée pour apercevoir une anomalie financière que celle dont le métier consiste précisément à lire les comptes. Le professionnel du chiffre ne voit pas l’opération isolée que la banque enregistre : il voit la série, la cohérence d’ensemble, l’écart entre l’activité déclarée et les flux constatés. Cette position de surplomb explique qu’il figure en tête de l’énumération européenne comme de l’énumération nationale.
1) L’expertise comptable et l’audit légal
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont assujettis sans seuil, et cette absence de seuil n’est pas une inadvertance : elle traduit l’idée que le risque tient ici à la mission elle-même, non au montant qu’elle porte. L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, dans ses 12° et 12° bis, vise l’ensemble de leurs interventions — missions comptables, missions de présentation, certification des comptes — sans distinguer selon la taille du client ni selon l’ampleur des opérations examinées. Le règlement de 2024 retient la même logique en visant les auditeurs et les experts-comptables externes, de sorte que le 10 juillet 2027 ne modifiera pas leur situation ; l’adjectif a son importance, puisque la Cour de justice n’y range que ceux qui fournissent leurs services à des tiers, de manière indépendante (arrêt Mistral Trans précité).
Encore faut-il mesurer ce que cet assujettissement recouvre. Le commissaire aux comptes n’est pas chargé de rechercher le blanchiment : sa mission demeure la certification. Mais le contrôle qu’il exerce pour cette certification le conduit, mécaniquement, à examiner l’origine des produits, la réalité des prestations facturées, la cohérence des soldes de trésorerie — autant de points où une opération de blanchiment laisse une trace comptable. L’assujettissement ne lui impose pas une enquête nouvelle ; il lui impose de tirer les conséquences déclaratives de ce que sa mission ordinaire lui donne déjà à voir. La distinction est capitale : elle explique que l’obligation soit tenue pour proportionnée, alors même qu’elle pèse sur des cabinets souvent de taille modeste.
2) Le conseil en matière fiscale
Le conseil fiscal appelle une observation d’une autre nature, car il n’est pas une profession mais une activité — et une activité que nombre de professionnels exercent sans en faire leur titre. Le règlement (UE) 2024/1624 en tire une conséquence : sont visés les conseillers fiscaux, mais aussi « toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » (article 3, point 3), a), du même règlement). La formule est fonctionnelle — elle saisit celui qui conseille sans se dire conseiller —, mais elle est bornée : le conseil fiscal doit être l’activité principale de celui qui le fournit.
La raison en est connue de tous ceux qui pratiquent la matière : l’optimisation fiscale et le blanchiment empruntent les mêmes véhicules. Interposition d’une société étrangère, jeu sur les conventions fiscales, localisation artificielle d’un bénéfice — les montages qui minorent l’impôt sont, techniquement, ceux qui dissimulent l’origine des fonds. Le législateur européen ne suspecte pas le conseil fiscal ; il constate que celui qui le donne est nécessairement placé à l’endroit où le montage se conçoit. Le droit interne va sur ce point plus loin : le 3° du I de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier assujettit les professionnels du droit du 13° de l’article L. 561-2 du même code dès qu’ils fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle ils sont liés, des conseils en matière fiscale, sans exiger que ce soit leur activité principale ; et les experts-comptables sont saisis, par le 12°, en toutes leurs missions. L’assujettissement suit ici l’activité plutôt que le statut.
| Profession | Activités visées | Seuil éventuel | Texte |
|---|---|---|---|
| Experts-comptables et commissaires aux comptes | Audit, certification des comptes, missions comptables | Aucun seuil | Art. 3, point 3), a), du règlement (UE) 2024/1624 ; art. L. 561-2, 12° et 12° bis, du Code monétaire et financier |
| Conseillers fiscaux | Conseil en matière fiscale fourni à titre d’activité principale (professionnels du droit : en toute hypothèse) | Aucun seuil | Règlement (UE) 2024/1624, art. 3, point 3), a) ; art. L. 561-3, I, 3°, du Code monétaire et financier |
| Agents immobiliers | Transactions immobilières, vente de fonds de commerce, intermédiation locative sur mandat de transaction | Location : loyer mensuel ≥ 10 000 € | Art. 3, point 3), d), du règlement (UE) 2024/1624 ; art. L. 561-2, 8°, du Code monétaire et financier |
| Marchands de biens et promoteurs immobiliers | Opérations d’achat-revente d’immeubles, promotion immobilière | Conditions fixées par décret | Art. L. 561-2, 8° bis, du Code monétaire et financier, à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027 |
| Négociants en métaux et pierres précieuses | Commerce à titre habituel et principal de métaux ou pierres précieuses | Transaction ≥ 10 000 € (seuil supprimé par le règlement (UE) 2024/1624) | Règlement (UE) 2024/1624, art. 3, point 3), e) ; art. L. 561-2, 11° bis, du Code monétaire et financier |
| Négociants d’œuvres d’art | Galeries, maisons de ventes aux enchères, intermédiaires, entreposage en ports francs | Transaction ≥ 10 000 € | Règlement (UE) 2024/1624, art. 3, point 3), i) et j) ; art. L. 561-2, 10° et 14°, du Code monétaire et financier |
| Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie | Commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 €, quel que soit le mode de paiement (depuis le 1er août 2026) | > 10 000 € par bien | Art. L. 561-2, 11°, du Code monétaire et financier |
| Commerce de biens — paiements en espèces | Toute autre personne se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique > 10 000 € | > 10 000 € par opération ou opérations liées | Art. L. 561-2, 11°, et D. 561-10-1 du Code monétaire et financier |
| Entreprises de domiciliation | Domiciliation de siège social d’entreprises | Aucun seuil | Art. L. 561-2, 15°, du Code monétaire et financier ; art. L. 123-11-2 et L. 123-11-3 du Code de commerce |
| Agents sportifs | Mise en relation en vue de la conclusion de contrats de sportifs ou d’entraîneurs, par des agents titulaires d’une carte délivrée par une fédération dont le nombre d’agents dépasse un seuil fixé par décret | Aucun seuil | Art. L. 561-2, 16°, du Code monétaire et financier ; art. L. 222-7 du Code du sport — le règlement (UE) 2024/1624 ne visera que les agents de football, à compter du 10 juillet 2029 |
B) Les professionnels de la transaction
Passons de ceux qui écrivent l’opération à ceux qui la réalisent. Ici, le risque change de nature : il ne tient plus à la lecture des comptes mais à la conversion elle-même — le fonds sale devient un immeuble, un lingot, une toile, un jeton de casino. Le blanchiment n’y est plus une écriture, il est un achat. Et c’est pourquoi le seuil, indifférent chez les professionnels du chiffre, redevient dans cette catégorie l’outil principal de calibrage.
1) Les professionnels de l’immobilier
L’immobilier concentre depuis toujours l’attention des autorités de contrôle, pour une raison simple : il absorbe des montants considérables en une opération unique, il confère au bien acquis une apparence de légitimité définitive, et il se prête aux jeux de prix qui permettent de faire disparaître un différentiel en espèces. Le 8° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit en conséquence les personnes qui exercent certaines des activités de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 — entremise dans les transactions portant sur les immeubles ou les fonds de commerce, fonctions de syndic de copropriété. Le 8° bis, créé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, y ajoutera les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dont l’activité d’achat-revente est exposée par construction, à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027.
La location a longtemps échappé à cette vigilance. Elle est entrée dans le champ par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, transposant la cinquième directive : depuis le 14 février 2020, le professionnel qui agit en exécution d’un mandat de transaction portant sur la location d’un immeuble dont le loyer mensuel atteint 10 000 euros est assujetti, et le règlement (UE) 2024/1624 reprendra la même règle (article 3, point 3), d), du même règlement). Le seuil n’a rien d’arbitraire : il isole le segment où le bail cesse d’être un contrat d’habitation ordinaire pour devenir un instrument de transfert régulier de sommes importantes. L’intermédiaire qui négocie un tel bail se trouve, à cette hauteur, dans une position comparable à celle d’un intermédiaire financier.
2) Les négociants de biens de valeur
Le commerce des biens de valeur pose un problème que le droit peine à résoudre par une règle unique, car il recouvre des objets dont la liquidité, la traçabilité et la valeur unitaire n’ont rien de commun. Le droit français a procédé par strates successives. Les personnes qui se livrent à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses ont été saisies par le 11° bis de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, lorsque la transaction ou la série de transactions liées atteint 10 000 euros — assujettissement issu de l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, qui a également confié le contrôle de ces professionnels à l’administration des douanes (article L. 561-36, I, 12°, du même code). Les principes d’application sectoriels publiés conjointement par l’ACPR et la direction générale des douanes et droits indirects en juillet 2024 s’adressent aussi aux numismates, assujettis au titre du 10°, et aux opérateurs de ventes volontaires visés au 14° qui vendent régulièrement des métaux précieux, ouvragés ou non.
Le marché de l’art relève d’une logique voisine. Le 10° de l’article L. 561-2 du même code vise ceux qui négocient des œuvres d’art, agissent comme intermédiaires ou les entreposent — la mention de l’entreposage n’étant pas anodine, tant les ports francs ont servi à immobiliser des valeurs considérables hors de tout regard fiscal ou douanier, une toile pouvant y demeurer des années sans jamais franchir une frontière déclarée. Le seuil est là encore de 10 000 euros.
Au-dessus de cette architecture par métiers, le 11° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, combiné à l’article D. 561-10-1 du même code, pose une règle transversale saisissant non plus une profession mais un mode de paiement : quiconque se livre au commerce de biens et accepte un règlement en espèces ou en monnaie électronique supérieur à 10 000 euros, par opération ou opérations liées, est assujetti. Le critère n’est plus l’objet vendu, il est l’espèce reçue. Depuis le 1er août 2026, le même 11° saisit en outre, quel que soit le mode de paiement, les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie pour la vente d’un bien d’une valeur supérieure à 10 000 euros (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) — anticipant la règle que le règlement (UE) 2024/1624 posera pour ces biens de grande valeur (annexe IV du même règlement).
Le règlement (UE) 2024/1624 durcit cet ensemble sur plusieurs points, avec des calendriers distincts qu’il importe de ne pas confondre. Pour les métaux et pierres précieux, le seuil de 10 000 euros disparaît : tout négoce exercé à titre d’activité professionnelle régulière ou principale devient assujetti. Les négociants en biens de grande valeur entrent dans le champ — bijoux, montres et articles d’orfèvrerie au-delà de 10 000 euros, véhicules à moteur au-delà de 250 000 euros, aéronefs et navires au-delà de 7,5 millions d’euros (annexe IV du même règlement). Le règlement ajoute les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement, c’est-à-dire ceux qui représentent des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange d’un investissement — transfert de capitaux, achat de biens, souscription d’obligations d’État (article 3, point 3), l), du même règlement) : ils y seront soumis dès le 10 juillet 2027. Enfin, les agents de football et les clubs de football professionnel, ces derniers pour certaines transactions seulement, deviennent entités assujetties (points n) et o)), mais à compter du 10 juillet 2029 seulement, en vertu de l’article 90 du même règlement — le législateur européen ayant admis qu’il leur fallait un délai plus long pour bâtir un dispositif de conformité inexistant. Pour ce secteur, la France ne saisissait jusqu’ici que les agents sportifs, par le 16° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier renvoyant à l’article L. 222-7 du Code du sport, et, depuis le 5 août 2026, les seuls agents titulaires d’une carte délivrée par une fédération dont le nombre d’agents dépasse un seuil fixé par décret. Le législateur a déjà anticipé ces extensions : la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a inscrit dans le même article les vendeurs et loueurs de navires de plaisance (10° ter), à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027, ainsi que les vendeurs et loueurs de véhicules automobiles (10° bis) et, dans la rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, les clubs de football professionnel (16° bis), au plus tard le 10 juillet 2029.
3) Les casinos et opérateurs de jeux
Le jeu d’argent réunit tout ce que redoute la lutte contre le blanchiment : des espèces en abondance, une conversion instantanée en instruments anonymes, et une justification toute prête pour un enrichissement soudain — le gain. Le règlement (UE) 2024/1624 saisit en conséquence l’ensemble des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, qu’ils proposent des jeux de casino, des loteries, du poker ou des paris, dans des locaux physiques ou à distance (article 2, paragraphe 1, point 12), du même règlement). Prise à la lettre, la catégorie pourrait englober jusqu’aux lotos et tombolas ponctuellement organisés par une association de quartier.
C’est pour éviter cette disproportion que l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 permet aux États membres d’exempter, en tout ou partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services, après une évaluation des risques et une notification à la Commission (article 4, paragraphe 2, et article 7 du même règlement). La faculté est confiée au discernement national, mais elle est enfermée dans une limite qui en dit long sur la hiérarchie des risques : elle ne joue jamais pour les casinos, ni pour les prestataires dont l’activité principale consiste en des jeux d’argent en ligne ou des paris sportifs — sauf pour les services de jeux en ligne exploités par l’État, par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme qu’il contrôle, et pour ceux dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État. Autrement dit, l’exemption ne s’achète pas par la modestie de l’exploitant : elle ne se conçoit que là où la puissance publique tient elle-même l’exploitation, et donc le contrôle.
C) Les professionnels du droit
On touche ici au point où le dispositif rencontre sa plus forte résistance. Le 13° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit les professionnels du droit qu’il énumère — avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Mais il ne les assujettit pas en bloc : leur soumission est découpée, et ce découpage est l’objet même de l’article L. 561-3 du même code.
« I. – Les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne […] »
1) Le critère de la participation à l’opération
Le critère retenu n’est pas celui de la qualité du professionnel, mais celui de son degré d’implication dans l’opération économique. Deux séries d’hypothèses le composent. En premier lieu, l’assujettissement joue lorsque le professionnel agit au nom et pour le compte de son client dans une transaction financière ou immobilière, ou lorsqu’il revêt la qualité de fiduciaire : il n’est plus alors celui qui dit le droit, il est celui qui exécute l’opération. En second lieu, il joue lorsque le professionnel assiste son client dans la préparation ou la réalisation de certaines opérations limitativement énumérées.
Cette seconde série mérite qu’on s’y arrête, car elle dessine une carte assez exacte des points de passage obligés du blanchiment. Y figurent la cession et l’acquisition d’immeubles ou de fonds de commerce, dont toute mise en œuvre emporte assujettissement ; la gestion de fonds, de titres ou d’actifs appartenant au client, qui place le professionnel dans la situation d’un intermédiaire financier ; l’assistance à l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de contrats d’assurance, qui est le moment même où les fonds accèdent au système financier ; l’organisation des apports nécessaires à la création d’une société, ainsi que la constitution, la gestion ou la direction d’une société, d’une fiducie ou de toute structure similaire, en ce compris les fonds de dotation et de pérennité. Le conseil en matière fiscale forme enfin un troisième cas, distinct : le 3° du I de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier le saisit qu’il soit donné directement ou par toute personne interposée à laquelle le professionnel est lié.
Il appartient au professionnel lui-même de qualifier son intervention. Cette autoqualification n’est pas un abandon : elle est la conséquence nécessaire d’un critère fonctionnel, puisque seul celui qui conduit la mission sait ce qu’elle recouvre exactement. Elle en fait aussi le premier lieu du risque disciplinaire, car une qualification erronée ne se répare pas après coup.
2) La réserve de la consultation juridique
À l’inverse, l’obligation de déclaration s’efface devant ce qui constitue le cœur du ministère de l’avocat. Le II de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier soustrait l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat et la caisse des règlements pécuniaires des avocats, dans l’exercice d’une activité mentionnée au I, aux dispositions relatives à la déclaration de soupçon et au droit de communication de Tracfin prévu à l’article L. 561-25 du même code, lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou lorsqu’ils donnent des consultations juridiques. Les obligations de vigilance, elles, demeurent : la réserve protège ce que l’avocat apprend, non l’opération qu’il conduit. Elle n’est pas une tolérance : elle est la condition de possibilité du procès équitable, car un justiciable qui saurait son conseil tenu de dénoncer ne lui confierait plus rien.
Son périmètre est plus large qu’on ne le croit parfois. Pour l’activité juridictionnelle, la dispense joue « que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure », y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure ; pour la consultation juridique, elle cède lorsque la consultation a été fournie à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme, ou en sachant que le client la demande à ces fins. Cette articulation entre secret et déclaration a été validée au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : le Conseil d’État a jugé, le 14 octobre 2011 (n° 332126), que la soumission des avocats à la déclaration de soupçon, assortie de l’exclusion des informations reçues à l’occasion de leurs activités juridictionnelles et de leurs consultations, « ne porte pas une atteinte excessive au secret professionnel ». Pour les notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, la protection est plus étroite : le III du même article ne les dispense de la déclaration que pour les consultations juridiques, non pour ce qui se rattache à une procédure juridictionnelle.
Encore ce secret n’est-il pas absolu. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire en a précisé l’étendue en même temps qu’elle en a marqué la limite. Le secret demeure garanti pour les activités de conseil et de défense au cours de la procédure pénale, conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Mais il cède devant les actes d’investigation portant sur la fraude fiscale, le financement du terrorisme, la corruption, le trafic d’influence et le blanchiment de ces délits, dès lors que les pièces saisies établissent qu’elles ont servi à commettre ou à faciliter l’infraction — telle est la règle que pose l’article 56-1-2 du Code de procédure pénale. La ligne est nette : le secret protège le conseil, il ne couvre pas l’instrument de l’infraction.
Assujettissement Transactions financières ou immobilières au nom du client Qualité de fiduciaire Assistance à l’achat/vente d’immeubles ou fonds de commerce Gestion de fonds, ouverture de comptes Constitution et gestion de sociétés, fiducies Conseil fiscal
Dispense de déclaration (avocats, avocats aux Conseils, CARPA) Activités se rattachant à une procédure juridictionnelle (engagée, à engager ou à éviter) Consultation juridique (sauf fins de blanchiment connues) Informations reçues avant, pendant ou après la procédure Notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires : dispensés de la seule déclaration, pour les seules consultations juridiques Obligations de vigilance maintenues
3) Le filtre de l’autorité ordinale
Reste que l’équilibre ne tiendrait pas si la déclaration de soupçon devait cheminer directement du cabinet à la cellule de renseignement financier. Aussi le législateur a-t-il interposé l’autorité ordinale : l’avocat adresse sa déclaration au bâtonnier — l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au président de son ordre —, qui ne la transmet à Tracfin que si les conditions de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code) ; la dérogation ne vaut pas pour l’avocat qui agit en qualité de fiduciaire. Ce filtre est la pièce maîtresse du compromis, en ce qu’il confie à un professionnel du droit — et non à l’administration — le soin de vérifier que la déclaration ne procède pas d’une méconnaissance du domaine réservé.
Une mention particulière est due aux professionnels des procédures collectives. Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires agissent en vertu d’une décision de justice, non d’un mandat privé ; leur assujettissement est en conséquence subordonné à sa compatibilité avec le mandat reçu. Le V de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier tire de cette singularité une conséquence remarquable sur la notion même de client : celui-ci s’entend alors de la personne visée par la procédure, de l’acquéreur potentiel ou de l’auteur d’une offre de reprise. Le mandataire n’a pas de client au sens contractuel — le texte lui en désigne un au sens fonctionnel, faute de quoi l’obligation de vigilance n’aurait aucun objet sur lequel s’exercer.
D) Les prestataires de services aux sociétés
Il est une dernière catégorie dont l’assujettissement procède d’un raisonnement inverse de tous les précédents. Ceux-là ne manipulent ni fonds ni biens : ils fabriquent les personnes juridiques qui les manipuleront. Or l’opacité recherchée par le blanchisseur ne tient jamais à l’opération elle-même, qui finit toujours par apparaître quelque part, mais à l’identité de celui qui en profite. Le prestataire de services aux sociétés est celui qui, sans le vouloir, peut fournir cette opacité.
1) La constitution et la domiciliation
Les entreprises de domiciliation sont assujetties par le 15° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui renvoie à l’activité de domiciliation des articles L. 123-11-2 et suivants du Code de commerce ; l’article L. 123-11-3 du même code la subordonne à un agrément de l’autorité administrative. Le rapprochement des deux textes est éclairant : la police administrative de l’accès à la profession et l’obligation de vigilance procèdent d’une même inquiétude, celle de la société qui n’a d’existence que son adresse. Fournir un siège social à une entité dépourvue de toute activité réelle, c’est lui donner le seul attribut qui lui manquait pour ouvrir un compte et contracter.
Le règlement (UE) 2024/1624 saisit plus largement, sous la catégorie des prestataires de services aux sociétés ou trusts, la constitution de sociétés pour le compte de tiers, l’exercice ou la fourniture de fonctions de dirigeant ou de secrétaire, la fourniture d’un siège ou d’une adresse et l’office d’actionnaire mandataire (article 2, paragraphe 1, point 11), et article 3, point 3), c), du même règlement) — services dont la licéité n’est pas discutable mais dont l’effet cumulé est de placer un écran entre l’entité et celui qui la contrôle ; en droit interne, ils ne sont saisis qu’à travers les professions qui les rendent, domiciliataires, professionnels du droit ou experts-comptables. C’est du reste sur ce terrain que le règlement déploie l’article 67 du même règlement, qui impose aux entités juridiques créées hors de l’Union de communiquer les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs au registre central d’un État membre lorsqu’elles y nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie ou y acquièrent, directement ou par intermédiaire, un bien immobilier. La logique se retourne alors : ce n’est plus seulement le prestataire européen qui doit connaître son client, c’est la structure étrangère qui doit se déclarer pour accéder au marché intérieur — à compter, là encore, du 10 juillet 2027.
2) La fiducie et les constructions équivalentes
La fiducie et ses équivalents étrangers appellent enfin un traitement propre, car ils dissocient par nature ce que la propriété ordinaire réunit : le titulaire apparent du droit n’est pas celui qui en tire profit. Ce dédoublement, parfaitement légitime en soi, est précisément la structure que recherche celui qui veut faire disparaître un bénéficiaire effectif. Aussi le professionnel qui agit en qualité de fiduciaire est-il assujetti par le 1° du I de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature de l’opération : la seule qualité suffit.
Les constructions juridiques étrangères posent une difficulté supplémentaire, que la doctrine administrative a dû affronter. Les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, du 16 décembre 2021, rappellent que la jurisprudence française reconnaît de longue date les effets en France des trusts constitués à l’étranger, dès lors qu’ils l’ont été conformément à la loi de leur État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français. Elles précisent que, lorsqu’une fiducie ou un trust étranger est constitué sous forme de société, l’organisme financier détermine le bénéficiaire effectif en appliquant les critères de l’article R. 561-3-0 du Code monétaire et financier, propres aux fiducies et dispositifs juridiques comparables — constituant, administrateur, bénéficiaires, protecteur —, et non ceux des personnes morales : solution qui refuse de laisser la forme sociale masquer la nature fiduciaire de la construction. L’article 67 du règlement (UE) 2024/1624 obligera en outre les trustees de trusts exprès administrés hors de l’Union, ou y résidant, à déclarer les bénéficiaires effectifs au registre central d’un État membre lorsqu’ils nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie ou acquièrent un bien immobilier dans l’Union.
Au terme de ce parcours, une remarque de mesure s’impose. Le dispositif français couvrait déjà, avant le paquet européen, un périmètre non financier plus large que celui de la plupart des États membres : les experts-comptables, les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux, les domiciliataires et les agents sportifs y étaient assujettis de longue date, parfois sous des seuils différents. L’entrée en application du règlement, le 10 juillet 2027 pour l’essentiel et le 10 juillet 2029 pour les agents et les clubs de football, ne bouleversera donc pas l’architecture nationale. L’effort portera ailleurs : sur la mise en conformité opérationnelle des nouveaux entrants, qui devront bâtir en quelques exercices une classification des risques, un dispositif d’identification et une chaîne déclarative que les professions historiquement assujetties ont mis vingt ans à construire.
IV) Les bornes de l’assujettissement
Dresser la liste des assujettis ne suffit pas à déterminer qui, en définitive, supporte les obligations de vigilance. L’énumération dessine un périmètre ; encore faut-il en éprouver les bords. Or ces bords sont de quatre natures distinctes, et les confondre serait une faute d’analyse. Il y a d’abord la borne interne, celle par laquelle le législateur soustrait au dispositif des activités qui, tout en relevant formellement d’une catégorie visée, ne présentent pas le risque qui justifie la contrainte. Il y a ensuite la borne externe, opposée au dispositif par un principe concurrent — le secret professionnel — dont la préservation ne tient pas à une faiblesse du risque mais à la protection d’une valeur autre. Il y a encore la borne par le bas, celle que trace la sanction : un assujettissement dont le manquement ne serait pas réprimé ne serait qu’une exhortation, et c’est le contentieux disciplinaire qui révèle ce que l’obligation exige réellement. Il y a enfin la borne dans le temps, car le périmètre que l’on vient de décrire est appelé à se recomposer sous l’effet du paquet de 2024, dont l’essentiel n’est pas encore applicable.
A) L’exemption de l’activité accessoire
La logique du dispositif étant une logique de risque, il serait incohérent d’imposer l’appareil complet des obligations à celui dont l’activité financière n’est qu’un satellite de son métier véritable et ne brasse que des sommes dérisoires. Le Code monétaire et financier tire cette conséquence en autorisant une exemption dont le domaine est étroitement circonscrit.
« Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d’être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu’elles recouvrent. […] »
1) Le faible risque comme condition
Le texte pose trois exigences cumulatives, et chacune commande la suivante. L’activité doit être financière au sens des catégories énumérées ; elle doit s’exercer en lien direct avec une activité principale qui, elle, n’est pas visée ; elle doit enfin présenter peu de risques. La troisième condition n’est pas une clause de style : elle est le motif même de l’exemption. Le législateur n’affranchit pas parce que l’activité est petite, mais parce que, étant petite et adossée à autre chose, elle n’offre pas au blanchisseur le canal qu’il recherche.
Encore fallait-il que ce jugement de risque ne fût pas abandonné à l’appréciation de l’intéressé — qui serait juge et partie. D’où le renvoi à un décret en Conseil d’État, chargé de définir limitativement les activités susceptibles d’être regardées comme accessoires, en considération de leur nature, de leur volume et du montant des opérations. L’adverbe emporte une conséquence décisive : ce qui n’est pas dans le décret n’est pas exemptable, quand bien même le professionnel démontrerait un risque nul. L’exemption n’est pas une faculté d’auto-appréciation, c’est une liste dans une liste.
En l’état, cette liste est courte. Elle vise essentiellement l’intermédiation en assurance, et sous des conditions telles que le champ en devient exigu.
« Pour l’application de l’article L. 561-4 , l’activité d’intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l’article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire pour laquelle ces personnes sont exemptées des obligations du présent chapitre lorsque cette activité satisfait à l’ensemble des conditions suivantes : 1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure aux seuls clients de l’activité professionnelle principale des contrats relatifs à des produits d’assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de […] »
On mesure la rigueur du dispositif : l’assurance proposée doit être le complément du produit vendu, offerte aux seuls clients de l’activité principale, et porter sur des sommes très modestes — une activité qui n’excède ni 5 % du chiffre d’affaires total ni 50 000 euros hors taxes par an, une prime annuelle qui n’excède pas 1 000 euros par contrat et par client (article R. 561-4, 2° et 3°, du Code monétaire et financier). Le loueur de véhicules qui adjoint une garantie à sa location, le vendeur d’électroménager qui propose une extension de couverture ne deviennent pas, de ce fait, des acteurs du système financier. Sortir de l’un de ces cantonnements — s’adresser à des tiers, monter en montant, faire de l’assurance un produit autonome — fait aussitôt basculer le professionnel dans le droit commun de la vigilance.
2) Les catégories insusceptibles d’exemption
L’article L. 561-4 du Code monétaire et financier comporte une réserve qui vaut avertissement : la transmission de fonds demeure hors du bénéfice de l’exemption, fût-elle exercée à titre purement accessoire. La solution ne surprend pas. Le transfert d’argent est, par construction, le service le plus directement instrumentalisable : il déplace de la valeur d’un point à un autre, souvent d’un pays à un autre, sans que rien dans l’opération elle-même n’en révèle la cause. Un commerçant qui, en marge de son fonds, accepte de transmettre des fonds pour le compte de tiers exerce l’activité même que le dispositif surveille — l’accessoire y est de pur volume, jamais de nature. Le règlement (UE) 2024/1624 maintiendra la règle : la faculté d’exemption des activités financières accessoires que l’article 6 du même règlement ouvre aux États membres exclut expressément la transmission de fonds.
La même logique se retrouve, transposée au secteur des jeux, dans la faculté d’exemption que le règlement (UE) 2024/1624 reconnaîtra aux États membres. Cette faculté, qui permettra d’affranchir certains prestataires dont l’exploitation présente un risque faible avéré, ne pourra jamais bénéficier aux casinos, ni aux opérateurs dont l’activité principale consiste en la fourniture de jeux en ligne ou de paris sportifs — sauf lorsque ces services de jeux en ligne sont exploités par l’État, par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme qu’il contrôle, ou lorsque leur organisation, leur exploitation et leur administration sont régies par lui. La réserve dessine en creux la raison de l’exception : ce n’est pas le jeu qui est exempté, c’est l’absence d’intérêt privé à dissimuler.
À côté de l’exemption véritable, qui affranchit, le Code aménage un régime intermédiaire qu’il ne faut pas confondre avec elle. L’article L. 561-1 du Code monétaire et financier saisit les professionnels que l’article L. 561-2 du même code ne vise pas, mais qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. Ceux-là ne supportent ni la vigilance à l’égard de la clientèle, ni la classification des risques, ni la déclaration à Tracfin ; ils doivent seulement déclarer au procureur de la République les opérations dont ils ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’ils savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15 du même code — infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou financement du terrorisme. Filet de sécurité plutôt que régime d’assujettissement, ce dispositif capte ce qui échapperait autrement au droit sans imposer l’appareil complet à des professionnels dont ce n’est pas le métier.
Une dernière exclusion mérite d’être signalée, qui procède non d’un seuil mais d’une analyse de l’objet du service : les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique ne sont pas assujettis au titre de la seule fourniture du service d’information sur les comptes. L’agrégateur ne détient rien, ne transfère rien, n’exécute rien : il donne à voir. Faute de manipulation de fonds, il n’y a pas de flux à intercepter, donc pas de vigilance qui ait un objet. C’est une idée voisine qui a conduit la Cour de justice de l’Union européenne à juger que le propriétaire bailleur d’un bien immeuble dans lequel le locataire enregistre, avec son accord, son siège statutaire et effectue des transactions « ne relève pas, de ce seul fait, de la notion » de prestataire de services aux sociétés : la simple mise à disposition d’un local, même utilisé comme siège, n’est pas la fourniture d’un siège accompagnée de services liés (CJUE, 18 avr. 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, aff. C-22/23) — la directive laissant toutefois aux États membres la faculté d’étendre l’assujettissement. Le droit français conduit au même résultat : le 15° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier n’assujettit que l’activité de domiciliation des articles L. 123-11-2 et suivants du Code de commerce, subordonnée à un agrément, ce que n’est pas la location d’un local. La leçon vaut au-delà de l’espèce : l’assujettissement se déduit de l’acte accompli, non de la commodité que l’on procure à autrui.
B) Le secret professionnel comme limite
Les bornes que l’on vient d’examiner tiennent toutes à une même cause : l’absence du risque qui justifie la contrainte. Celle qui suit est d’une autre espèce. Le professionnel du droit est bien exposé au risque — c’est même la raison pour laquelle l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier le saisit dès qu’il participe à une transaction ou en prépare la réalisation. S’il échappe partiellement au dispositif, ce n’est donc pas parce que son activité serait inoffensive, mais parce qu’un autre principe résiste.
1) Le domaine préservé de la confidentialité
Ce principe, c’est la confidentialité de ce que le client confie à celui qu’il consulte. Le droit de recevoir un conseil juridique sans que ce conseil soit retourné contre celui qui l’a sollicité n’est pas un privilège de profession : il conditionne l’accès au droit lui-même. Un justiciable qui saurait son avocat tenu de dénoncer ce qu’il apprend de lui ne consulterait plus, ou ne dirait plus tout — et le conseil, privé de la connaissance des faits, cesserait d’en être un.
De là le découpage opéré par le Code. L’avocat, le notaire, le commissaire de justice, l’administrateur ou le mandataire judiciaire ne sont assujettis que lorsqu’ils entrent dans le champ défini par l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier : participation au nom et pour le compte du client à une transaction financière ou immobilière, qualité de fiduciaire, assistance à la préparation d’opérations limitativement énumérées — achat et vente d’immeubles ou de fonds de commerce, gestion de fonds et de titres, ouverture de comptes, constitution ou administration de sociétés —, conseil en matière fiscale. Hors de ces hypothèses, l’activité de consultation juridique et celle de défense demeurent à l’abri ; et, même à l’intérieur, l’avocat reste dispensé de déclaration pour ce qui se rattache à une procédure juridictionnelle ou relève de la consultation. La ligne de partage n’est pas celle du métier, elle est celle de l’acte : le même professionnel bascule d’un régime à l’autre selon qu’il conseille son client sur son droit ou qu’il opère pour son compte dans le circuit financier.
Encore cette protection n’est-elle pas absolue, et le législateur pénal en a récemment redessiné le contour.
« Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1 , sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2 , 433-1 , 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits […] »
La disposition est d’une portée considérable, et sa construction mérite qu’on s’y arrête. Elle ne supprime pas le secret : elle le rend inopposable, pour une liste fermée d’infractions — fraude fiscale, financement du terrorisme, corruption et trafic d’influence — et pour le seul secret du conseil, celui de la défense demeurant intact. Le blanchiment de ces délits est expressément visé, en sorte que la lutte contre le blanchiment se trouve au cœur du dispositif. Ainsi se dessine une architecture à deux étages : le secret continue de faire obstacle à l’obligation déclarative du professionnel, mais il ne fait plus obstacle à la saisie par l’autorité judiciaire lorsque l’infraction poursuivie figure sur la liste.
2) Le contrôle de proportionnalité du juge
Que le secret cède devant certaines infractions ne signifie pas qu’il cède comme on veut. Le texte lui-même subordonne l’inopposabilité à la condition que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de l’infraction — exigence qui interdit la perquisition exploratoire et confère au juge la maîtrise de la mesure. Les garanties procédurales des articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale sont d’ailleurs expressément préservées : présence du bâtonnier ou de son délégué, décision motivée, contestation immédiate devant le juge des libertés et de la détention. La levée du secret est ainsi placée sous un double contrôle, celui de la liste des infractions et celui de la nécessité concrète de l’atteinte.
C’est le même équilibre que traduit, en amont, le filtre de l’autorité ordinale déjà décrit : la déclaration de soupçon du professionnel du droit ne va pas directement au service de renseignement financier, elle transite par le bâtonnier ou, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le président de leur ordre, qui ne la transmet que si les conditions de l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code). Ce filtre n’est pas une commodité corporatiste. Il est la garantie institutionnelle que la frontière entre l’acte assujetti et le conseil protégé soit tracée par quelqu’un qui sait la lire.
C) La sanction du manquement
Un périmètre ne vaut que par ce qu’il coûte d’en méconnaître les obligations. Or c’est ici que la matière révèle sa physionomie véritable : le contentieux de la LCB-FT n’est pas judiciaire, il est administratif et disciplinaire. Le juge judiciaire n’en connaît que les marges, qu’il s’agisse de la discipline des officiers publics, de la responsabilité civile ou du droit pénal ; la jurisprudence effective de l’assujettissement est celle des commissions des sanctions et du Conseil d’État.
1) Le contrôle des autorités de supervision
Chaque catégorie d’assujettis relève d’un superviseur propre : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, les entreprises d’assurance et la plupart des prestataires de services sur crypto-actifs ; l’Autorité des marchés financiers pour les sociétés de gestion, les conseillers en investissements financiers et les prestataires limités à la gestion de portefeuille ou au conseil en crypto-actifs ; les instances ordinales pour les professions réglementées ; l’administration des douanes pour les négociants en œuvres d’art et en métaux précieux et pour les opérateurs de ventes volontaires ; les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les agents immobiliers, les commerçants acceptant des espèces et les domiciliataires ; une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État pour les opérateurs de jeux (articles L. 561-36, L. 561-36-1 et L. 561-36-2 du Code monétaire et financier). Cette dispersion n’est pas une incohérence : elle place le contrôle entre les mains de celui qui connaît le métier.
La lecture des décisions rendues par la Commission des sanctions de l’ACPR enseigne plus sur le contenu réel des obligations que bien des commentaires. On y apprend d’abord que le manquement sanctionné est souvent un manquement de qualification : c’est en se trompant sur la nature de la relation nouée avec son client que l’établissement se prive de la vigilance qui lui incombait. La décision n° 2024-06 du 15 avril 2026, rendue à l’égard de MoneyGram International SA, en offre l’illustration la plus nette. L’établissement ne faisait basculer un client en relation d’affaires qu’au-delà de quatre opérations par mois pendant trois mois consécutifs ; selon la poursuite, quatre-vingt-seize pour cent des clients ayant réalisé douze opérations ou davantage en 2022 restaient ainsi traités comme occasionnels, certains cumulant plusieurs dizaines de transferts pour des dizaines de milliers d’euros. La Commission a jugé ces seuils trop restrictifs. Or de cette qualification dépend l’étendue de la vigilance : le client occasionnel n’appelle qu’un contrôle ponctuel, la relation d’affaires commande un suivi dans la durée. En figeant ses critères, l’établissement s’était placé, sans le décider, hors du régime qui lui était applicable ; la Commission a jugé la correction apportée en 2024 d’autant plus tardive qu’il s’était engagé dès juillet 2019 à revoir ces critères, et elle a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 1,3 million d’euros.
On y apprend ensuite que le défaut d’organisation interne est sanctionné pour lui-même, indépendamment de tout blanchiment avéré. La décision n° 2022-01 du 15 février 2023 rendue à l’égard d’Axa Banque, qui prononce un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros, comme la décision n° 2011-01 du 29 juin 2012 rendue par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel à l’égard de la Banque Populaire des Alpes ou la décision n° 2023-01 du 27 juin 2024 visant la Banque régionale d’escompte et de dépôts, procèdent de cette logique : si elles relèvent aussi des défauts d’examen renforcé ou de déclaration dans des dossiers particuliers, ce qu’elles reprochent d’abord, c’est un dispositif défaillant, non un résultat dommageable. La faute n’est pas d’avoir laissé passer de l’argent sale — elle est de n’avoir pas été en état de le voir.
On y apprend enfin que ce contentieux obéit aux garanties du procès équitable. La décision n° 2010-06 du 16 décembre 2011 et la décision n° 2011-02 du 24 octobre 2012, rendues par la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel à l’égard d’établissements de crédit, ont dû tirer les conséquences de la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 du Conseil constitutionnel, qui avait censuré les dispositions organisant le pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire faute de séparer les fonctions de poursuite et de jugement, censure applicable à toutes les instances non définitivement jugées : la séparation organique instituée en 2010 ne faisait pas obstacle à la répression de manquements antérieurs, dans la limite de l’échelle des sanctions alors applicable. La décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, rendue à l’égard d’une société de courtage en assurance, montre pour sa part que ces garanties ont leurs limites : aucun principe constitutionnel n’impose de soumettre les poursuites disciplinaires à une prescription, le temps écoulé ne jouant que sur la proportionnalité de la sanction, et la durée minimale de conservation des documents ne fait pas obstacle aux poursuites.
2) Les responsabilités disciplinaire et pénale
Aux sanctions prononcées par les superviseurs s’ajoutent celles des ordres professionnels, qui disposent sur leurs membres du pouvoir disciplinaire de droit commun, et la responsabilité pénale de droit commun, susceptible d’être engagée lorsque le manquement dépasse la négligence. Car il faut ici distinguer avec soin : l’inobservation des obligations de vigilance est un manquement disciplinaire ; la participation, même par abstention consciente, à l’opération de dissimulation est un délit de blanchiment. Le professionnel qui, ayant identifié le soupçon, s’abstient de déclarer pour conserver un client s’expose à la seconde qualification autant qu’à la première.
D) Les recompositions du paquet de 2024
Le périmètre que l’on vient de parcourir est celui du droit positif. Il n’est pas celui de demain. Le paquet publié le 19 juin 2024 en modifiera l’architecture, la source et le superviseur — mais il ne les modifiera pas encore, et cette réserve commande la lecture de tout ce qui suit.
1) La supervision confiée à l’ALBC
Le troisième pilier du paquet, le règlement (UE) 2024/1620, institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont le siège est établi à Francfort-sur-le-Main. Sa vocation n’est pas de se substituer aux superviseurs nationaux, mais de coiffer leur action : coordination des collèges de surveillance, harmonisation des pratiques de contrôle, et supervision directe d’un nombre restreint d’établissements transfrontaliers jugés les plus exposés. Le mouvement est celui qu’a connu la supervision prudentielle avec le mécanisme de surveillance unique — la reconnaissance qu’un risque européen ne se surveille pas correctement par juxtaposition de contrôles nationaux.
La directive (UE) 2024/1640 organise, de son côté, la charpente nationale du dispositif : registres centralisés des comptes et des bénéficiaires effectifs, coopération entre cellules de renseignement financier et superviseurs, cadre juridique des collèges. Elle règle en particulier une question qui touche directement les professions réglementées, celle de la surveillance exercée par les ordres.
« Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la présente directive, d’autoriser des organismes d’autorégulation à assurer la surveillance des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique. […] »
La règle vaut confirmation du modèle français tout en le disciplinant : l’autorégulation demeure possible pour les professions du chiffre et du droit, mais elle devra elle-même être supervisée par une autorité publique chargée de garantir l’effectivité du contrôle ordinal. Le contrôle ordinal survivra donc — sous surveillance.
2) Le calendrier d’entrée en application
Reste la question décisive, celle du temps. Le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, soit le 9 juillet 2024 ; mais l’entrée en vigueur n’est pas l’application, et c’est cette dernière qui commande l’obligation.
Jusqu’au 10 juillet 2027, c’est donc le Code monétaire et financier qui régit seul la détermination des assujettis, et lui seul qui fonde une poursuite. Le tableau ci-dessous récapitule ce que le changement de source emportera.
| Point | Droit applicable aujourd’hui | À compter du 10 juillet 2027 |
|---|---|---|
| Source de la liste | Article L. 561-2 du Code monétaire et financier, transposant les directives de 2015 et 2018 | Article 3 du règlement (UE) 2024/1624, directement applicable |
| Marge nationale | Transposition, extensions propres (institutions d’émission, agents sportifs, greffiers des tribunaux de commerce…) | Harmonisation exhaustive des obligations ; extensions justifiées et notifiées à la Commission (art. 3 de la directive (UE) 2024/1640) |
| Métaux et pierres précieux | Seuil de 10 000 € par transaction | Suppression du seuil |
| Véhicules, navires, aéronefs de luxe | Régime général du paiement en espèces au-delà de 10 000 € ; 10° bis et 10° ter de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier à venir (au plus tard 2029 et 2027) | Négoce des véhicules à moteur au-delà de 250 000 € et des navires et aéronefs au-delà de 7,5 millions d’euros (annexe IV du règlement (UE) 2024/1624) |
| Immigration par l’investissement | Non visée en tant que telle | Assujettissement des prestataires accompagnant l’obtention de droits de séjour contre investissement (art. 3, point 3), l), du règlement (UE) 2024/1624) |
| Football professionnel | Seuls les agents sportifs sont assujettis | Agents et clubs, mais à compter du 10 juillet 2029 seulement |
| Vigilance à titre occasionnel | Seuils sectoriels du Code monétaire et financier | Seuil de principe de 10 000 €, en une fois ou par transactions liées ; seuils inférieurs pour les transferts de fonds, les crypto-actifs, l’argent liquide et les jeux (art. 19 du règlement (UE) 2024/1624) |
| Supervision | Superviseurs nationaux (ACPR, AMF, ordres, administrations) | Superviseurs nationaux coiffés par l’ALBC, autorégulation elle-même supervisée |
Le décalage de deux ans consenti au football professionnel s’explique par l’ampleur de la mise en conformité attendue d’un secteur qui n’a jamais connu ces obligations. Pour la France, l’onde de choc sera d’ailleurs plus mesurée qu’ailleurs : le périmètre national couvrant déjà l’essentiel des professions visées, fût-ce sous des seuils différents, l’effort portera moins sur l’entrée de nouveaux assujettis dans le dispositif que sur la mise à niveau opérationnelle de ceux qui y entrent — identification du client et du bénéficiaire effectif, classification des risques, vigilance constante, déclaration de soupçon.
Au terme de ce parcours, la détermination des personnes assujetties se laisse ramener à une double grille de lecture qu’il faut désormais tenir ensemble : celle de l’article 3 du règlement, qui fixe le socle européen commun, et celle de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui l’applique aujourd’hui et le complètera demain de ses spécificités résiduelles. Le passage de la directive au règlement consacre l’harmonisation exhaustive d’un périmètre enrichi — crypto-actifs, luxe, sport, immigration par l’investissement — sans effacer toute marge nationale, puisque subsistent les exemptions pour les jeux à faible risque, les seuils plus exigeants et les extensions propres à chaque droit. Mais l’enjeu, pour le professionnel, demeure ce qu’il a toujours été : qualifier exactement la nature de son activité et celle de chacun des actes qu’il accomplit. Car c’est de cette qualification — non de l’intitulé de son métier — que dépend son entrée dans le champ, et la mesure dans laquelle il y entre.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 septembre 2026. 38 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L123-11-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er février 2009
L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
Article L111-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 24 mai 2019
I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ;
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 760 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2018 au 24 mai 2019I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Du 6 mai 2017 au 1er septembre 2018I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17, L. 381-8 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Du 1er janvier 2016 au 6 mai 2017I.-Les I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code. activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en oeuvre œuvre une action sociale sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des réalisations sanitaires, sociales activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou culturelles funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17, L. 381-8 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2016I.-Les I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code. activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en oeuvre œuvre une action sociale sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des réalisations sanitaires, sociales activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou culturelles funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à 160-17 et L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Du 23 janvier 2010 au 8 mai 2010I.-Les I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code. activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en oeuvre œuvre une action sociale sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des réalisations sanitaires, sociales activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou culturelles funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à 160-17 et L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Du 22 avril 2001 au 23 janvier 2010I. – – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code. activité. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en oeuvre œuvre une action sociale sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des réalisations sanitaires, sociales activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou culturelles funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à 160-17 et L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II.
Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment :
1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;
2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;
3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 56-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 856 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
Du 6 janvier 2010 au 25 mars 2019Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
Du 13 décembre 2005 au 6 janvier 2010Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Du 16 juin 2000 au 13 décembre 2005Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Avant le 16 juin 2000, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1993 au 16 juin 2000Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1986 au 1er mars 1993Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 56-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022
Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.
Article 56-1-2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022
Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Article L310-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 III du livre 9 IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2016Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 1er janvier 1995 au 8 mai 2010Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 10 août 1994 au 1er janvier 1995Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 1er juillet 1994 au 10 août 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les institutions mutuelles et unions de retraite et de prévoyance professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 732-1 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. sans souscrire d'engagements déterminés.
Article 1741 du code général des impôtsen vigueur depuis le 15 juin 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 381 caractères.
12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2023 au 15 juin 2025Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Du 25 octobre 2018 au 31 décembre 2023Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de cinq ans. l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € et sept ans d'emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale.
Du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2018Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de cinq ans. l'infraction. Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. La Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et d'un emprisonnement à une amende de cinq ans. Lorsque 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un à l'étranger ; 3° Soit de ces Etats l'usage d'une fausse identité ou territoires, les peines sont portées de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende. l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. La Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 16 mars 2012 au 13 octobre 2013Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 € €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et d'un emprisonnement à une amende de cinq ans. Lorsque 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un à l'étranger ; 3° Soit de ces Etats l'usage d'une fausse identité ou territoires, les peines sont portées de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende. l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. La pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 1er janvier 2011 au 16 mars 2012Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. La pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en outre, ordonner l'affichage considération des circonstances de l'infraction et de la décision prononcée et la diffusion personnalité de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 11 décembre 2010 au 1er janvier 2011Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné (1). Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 14 mai 2009 au 11 décembre 2010Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 1er janvier 2006 au 14 mai 2009Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2006Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Du 27 octobre 1995 au 1er janvier 2002Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen soit d'achats : 1° Soit de comptes ouverts ou de ventes sans facture, soit contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de factures ne se rapportant pas l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à des opérations réelles, l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une amende domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera dans tous les cas pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la publication intégrale ou juridiction peut, par extraits une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des jugements dans le Journal officiel circonstances de l'infraction et de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles personnalité de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales. son auteur.
Avant le 27 octobre 1995, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M).
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
(M) Modifications des lois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1987 au 2 septembre 1994Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1983 au 9 juillet 1987Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F, et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 19791. Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s’est abstenu d’opérer les retenues de la taxe proportionnelle prévue aux articles 1669 et 1671 du présent code ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées.
2. La même amende est applicable aux personnes visées à l’article 1670 du présent code et qui n’ont pas fait, dans les délais prévus audit article, les versements auxquels elles sont tenues ou qui n’ont effectué que des versements insuffisants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article D112-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2018
I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;
3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.
Du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 1 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.
Du 7 juin 2014 au 1er septembre 2015I. – Le montant prévu à au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 3 000 euros lorsque Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° A 15 000 euros lorsque Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.
Avant le 7 juin 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 juin 2010 au 7 juin 2014Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs données de sécurité personnalisés. personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Article L214-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2025
I. – Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
II. – Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
III. – Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2025I. – – Constituent des placements collectifs : 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ; 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ; 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ". II. – – Constituent des organismes de placement collectif : 1° Les OPCVM ; 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24. III. – Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.
Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 août 2011 au 28 juillet 2013I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
4. Les sociétés d'épargne forestière ;
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
II. – Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 3 août 2011I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
4. Les sociétés d'épargne forestière ;
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2008 au 1er février 2009I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
5. Les organismes de placement collectif immobilier.
II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 2008 au 24 octobre 2008I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
5. Les organismes de placement collectif immobilier.
II.-Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2006 au 15 juin 2008I. – Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
5. Les organismes de placement collectif immobilier.
II. – Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 mai 2005 au 1er avril 2006I. – Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
II. – Paragraphe transfèré à l'article L543-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 7 mai 2005I. – Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
II. – Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;
Article L440-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ;
5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales.
7. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 167 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2026Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. 7.
Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. Les personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. 7.
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2018Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. Les personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. 7.
Du 22 février 2014 au 19 décembre 2015Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes mentionnés financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour l'économie, ainsi que les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. banques centrales. 7.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes mentionnés financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour l'économie, ainsi que les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. banques centrales. 7.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes mentionnés financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour l'économie, ainsi que les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. banques centrales. 7.
Du 17 juillet 2008 au 28 juillet 2013Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes mentionnés financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour l'économie, ainsi que les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-martin et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. banques centrales. 7.
Du 1er novembre 2007 au 17 juillet 2008Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ; 5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. 6. Les organisations ou organismes mentionnés financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour l'économie, ainsi que les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. banques centrales. 7.
Article L511-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 mai 2015 au 26 juin 2021I. – Les I.-Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
Du 22 février 2014 au 23 mai 2015I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II.-Les Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II.-Les Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L511-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 11 janvier 2027.
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.
Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.
5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 654 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 mai 2015 au 26 juin 2021Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 les mots " société de la liste figurant à l'annexe I gestion de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant 26 juin 2013 et, d'autre part, les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés holding de groupe mixtes d'assurance, d'assurance au sens des f 1° et g du paragraphe 1 2° de l'article 212 L. 322-1-2 du code des assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 France les Etats partie à l'accord sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers. l'Espace économique européen.
Du 8 novembre 2014 au 23 mai 2015Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 les mots " société de la liste figurant à l'annexe I gestion de la directive 2013/36/ UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de la directive 2007/64/ CE l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant 26 juin 2013 et, d'autre part, les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés holding de groupe mixtes d'assurance, d'assurance au sens des f 1° et g du paragraphe 1 2° de l'article 212 L. 322-1-2 du code des assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 France les Etats partie à l'accord sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers. l'Espace économique européen.
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 4. 3 bis. L'expression " établissement financier de crédit important " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/ UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement crédit important au sens du paragraphe 4 de la directive 2007/64/ CE l'article 6 du Parlement européen et règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, supervision unique au sens des f et g du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/ CE 4 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers. règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 4. 3 bis. L'expression " établissement financier de crédit important " désigne l'entreprise un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui ne relève pas constitue une partie dépourvue de l'agrément en qualité d'établissement personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement dans un Etat où il a son siège social d'un établissement financier et qui, qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à titre d'activité principale, cumulativement ou non : a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 du I l'activité d'un établissement de l'article L. 311-2 ou des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1 ; b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ; c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fournit des services bancaires de paiement au sens de l'article L. 311-1. crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 4. 3 bis. L'expression " établissement financier de crédit important " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement un établissement de crédit dans important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat où il a son siège social participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non : a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et 8 du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 311-2 ; b) Prend 322-1-2 du code des participations dans des entreprises qui, assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à titre l'activité d'un établissement de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ; c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public. crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1.L'expression 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2.L'expression 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social social, ou la Banque centrale européenne ; 3.L'expression 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 4.L'expression 3 bis. L'expression " établissement financier de crédit important " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement un établissement de crédit dans important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat où il a son siège social participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non : a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5 les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et 7 du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 311-2 ; b) Prend 322-1-2 du code des participations dans des entreprises qui, assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à titre l'activité d'un établissement de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ; c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public. crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; 2. L'expression : " autorités compétentes " désigne désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social social, ou la Banque centrale européenne ; 3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ; 4. 3 bis. L'expression " établissement financier de crédit important " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement un établissement de crédit dans important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat où il a son siège social participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; 4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non : a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et 5 du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 311-2 ; b) Prend 322-1-2 du code des participations dans des entreprises qui, assurances. 4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à titre l'activité d'un établissement de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ; c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public. crédit. 5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L511-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. d'origine ou par la Banque centrale européenne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Avant le 1er janvier 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2026Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2012 au 28 juillet 2013Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 23 janvier 2010 au 1er janvier 2012Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 17 juillet 2008 au 23 janvier 2010Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 2 août 2003 au 17 juillet 2008Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-23 du code monétaire et financier.
Article L511-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 29 décembre 2020Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Du 1er janvier 2012 au 28 juillet 2013Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des conditions fixées par le établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie. l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Du 23 janvier 2010 au 1er janvier 2012Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et métropolitaine, des départements d'outre-mer d'outre-mer, du Département-Région de Saint-Barthélemy Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des conditions fixées par le établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie. l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Du 17 juillet 2008 au 23 janvier 2010Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et métropolitaine, des départements d'outre-mer d'outre-mer, du Département-Région de Saint-Barthélemy Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements l'Autorité de crédit contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution ait préalablement été informé informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des conditions fixées par le établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie. l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Du 2 août 2003 au 17 juillet 2008Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements l'Autorité de crédit contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution ait préalablement été informé informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des conditions fixées par le établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie. l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements l'Autorité de crédit contrôle prudentiel et des entreprises d'investissement de résolution ait préalablement été informé informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité membre d'origine. Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la réglementation bancaire directive 2013/36/ UE du Parlement européen et financière. du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Avant le 1er janvier 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2026Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-22 du code monétaire et financier.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-22 du code monétaire et financier.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-22 du code monétaire et financier.
Article L521-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.
II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et électronique, les établissements de crédit. crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. II. – – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.
Du 1er novembre 2009 au 27 janvier 2013I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et paiement, les établissements de crédit. monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France et France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.
Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 janvier 2013 au 30 janvier 2013II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L525-2 du code monétaire et financier.
Article L522-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
II. – Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1. II. – Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.
Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L526-1 du code monétaire et financier.
Article L522-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;
2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.
Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 445 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ; 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné. Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné. Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ; 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision. II.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2012 au 28 juillet 2013I.-1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 1er février 2012I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L532-20-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 décembre 2020
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 5 décembre 2020Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019Les dispositions du premier aliéna alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D, 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Les dispositions du premier aliéna alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, 533-22-2-1, L. 533-12, 533-24-1, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, 533-22-2-1, L. 533-12, 533-24-1, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Du 1er janvier 2012 au 28 juillet 2013Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine , des départements d'outre-mer métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, 533-22-2-1, L. 533-12, 533-24-1, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Du 3 août 2011 au 1er janvier 2012Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, métropolitaine, de Saint-Barthélemy la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les dispositions de la sous-section section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, 533-22-2-1, L. 533-12, 533-24-1, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, métropolitaine, de Saint-Barthélemy la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Article L561-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er février 2009
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22.
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 mars 2007 au 1er février 2009Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Du 1er janvier 2001 au 24 janvier 2006Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues 561-22. Les dispositions de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Article L561-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2027.
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 10 439 caractères.
21 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2026 au 5 août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 1er juillet 2026 au 1er août 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2024 au 1er juillet 2026Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L.
Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2023Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 26 février 2022 au 1er juillet 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 décembre 2021 au 26 février 2022Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 11 décembre 2020 au 10 octobre 2021Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 6 août 2018 au 24 mai 2019Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
Du 2 mars 2017 au 8 avril 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 2 mars 2017Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent et des opérations pour leur clientèle en France établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ; 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
Du 22 juin 2016 au 3 décembre 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 16 octobre 2015 au 22 juin 2016Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Du 1er octobre 2014 au 16 octobre 2015Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 ; 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; 2° Les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3° 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4° 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; 5° La Banque 2° quater Les fonds de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 711-2 381-1 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code des assurances ; 6° 2° quinquies Les entreprises d'investissement autres que les sociétés mutuelles ou unions de gestion de portefeuille, les personnes retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises 214-1 du code de marché la mutualité ; 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux 942-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les intermédiaires en opérations de banque et gestionnaires en services de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités paiement mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des services d'investissement mentionnés fonds en tant que mandataire des parties ; 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7° Les changeurs manuels ; 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 mars 2014 au 1er octobre 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 27 mars 2014Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2012 au 30 janvier 2013Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 1er septembre 2011Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juin 2010 au 3 juillet 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 mai 2010 au 11 juin 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 13 mai 2010Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 1er novembre 2009Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-2-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5.
Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5. Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Pour l'application du présent chapitre, une la notion de relation d'affaires s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au III de l'article L. 561-5. Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article L561-2-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2021
Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.
Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 24 décembre 2021Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret.
Article L561-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024
I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.
II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 729 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 1er janvier 2012 au 30 janvier 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation cassation, les avocats et les avocats, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 30 mars 2011 au 1er janvier 2012I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 25 juillet 2010 au 30 mars 2011I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ; d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. II.-Les dotation ou de fonds de pérennité ; 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées mentionnée au I, I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. III.-Les III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. IV.
Article L561-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 14 février 2020Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en fonction tenant compte de leur la nature, de leur du volume et du montant des opérations. opérations qu'elles recouvrent. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Article L561-4-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 février 2020
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 décembre 2016 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Article L561-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 3 décembre 2016Avant d'entrer en Pendant toute la durée de la relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. relation d'affaires.
Article L561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 24 décembre 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 26 juin 2017 au 24 mai 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 3 décembre 2016 au 26 juin 2017Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, 561-5-1, lorsque : 1° Le client client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 2° Le client bénéficiaire effectif, est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 3° 2° Le produit ou l'opération favorise présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat de celle-ci ; 4° 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au VI 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-15. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 décembre 2016
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016I. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II. – – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III. – – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV. – (Abrogé) V. – – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. V bis. – V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – (Abrogé) – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. VII. – – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Du 25 juillet 2010 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Du 1er février 2009 au 25 juillet 2010I.-Les I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent sont liées au financement du terrorisme. II.-Par II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de à l'article L. 561-10, 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. VI. – La déclaration mentionnée au I aux opérations présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité. Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre a indiqué expressément ne pas le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un souhaiter. VII. – Un décret en Conseil d'Etat d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de cette déclaration. transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Article L561-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.
II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
II ter. – Le service mentionné à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 750 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil. II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. II ter. – Le service mentionné à l'article L.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil. II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. II ter. – Le service mentionné à l'article L.
Du 1er janvier 2017 au 24 mai 2019I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29, 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil. II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. II ter. – Le service mentionné à l'article L.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2017Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de l'opération selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de cinq jours ouvrables à compter du jour d'émission de cette notification.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L561-24 du code monétaire et financier.
Du 1er février 2009 au 28 juillet 2013Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration établie en application de l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l'auteur de la déclaration selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de réception de la déclaration.
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à compter du jour d'émission de cette notification.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet.L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 août 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2029.
I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 268 caractères.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 2025 au 5 août 2026I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
Du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
Du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2024I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ;
Du 24 décembre 2021 au 1er juillet 2022I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et 547-4, sur les émetteurs prestataires de jetons services sur crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Du 10 octobre 2021 au 24 décembre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Du 6 novembre 2020 au 10 octobre 2021I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers en investissements participatifs et prestataires de services sur les émetteurs de jetons crypto-actifs mentionnés au 7° ter 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;
Du 3 décembre 2016 au 3 janvier 2018I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de portefeuille FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, sur les conseillers prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en investissements participatifs crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; 4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; 5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ; 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ; 8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;
Avant le 3 décembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2014 au 3 décembre 2016I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
3° (Supprimé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 1er octobre 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 2014 au 19 mars 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2012 au 28 juillet 2013I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 décembre 2010 au 1er septembre 2011I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2010 au 24 décembre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 mai 2010 au 24 octobre 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 13 mai 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 2009 au 1er novembre 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 14 mai 2009I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances ;
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L561-36-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2026
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.
Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 14 451 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 avril 2026 au 1er juillet 2026I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Du 24 mai 2019 au 14 février 2020I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L.
Article L561-36-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 2 juillet 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 10 juillet 2029.
I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.
Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
II. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.
III. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 485 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2020 au 2 juillet 2025I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. – L'autorité administrative chargée Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV à l'article L. 511-5 du code de commerce. la consommation. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I.
Du 14 février 2020 au 6 novembre 2020I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. – L'autorité administrative chargée Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV à l'article L. 511-5 du code de commerce. la consommation. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées. Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal. La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38. IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.
Du 1er janvier 2020 au 14 février 2020I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. – L'autorité administrative chargée Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV à l'article L. 511-5 du code de commerce. la consommation. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées. Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal. La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38. IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. – L'autorité administrative chargée Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV à l'article L. 511-5 du code de commerce. la consommation. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées. Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal. La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38. IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Du 3 décembre 2016 au 24 mai 2019I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission. Les inspecteurs et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. II. – L'autorité administrative chargée Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure assurent le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV à l'article L. 511-5 du code de commerce. la consommation. III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées. Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal. La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38. IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Article L561-47-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juin 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 15 juin 2025Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des relatives aux bénéficiaires effectifs mentionné mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. Le Dans ces cas, le greffier invite dans ces cas met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à régulariser leur dossier. Faute pour l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité de déférer n'a pas déféré à cette invitation mise en demeure dans le un délai d'un de trois mois à compter de cette dernière, sa réception, le greffier saisit le président procède à la radiation d'office de l'intéressée du tribunal. registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
Article L721-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 15 juillet 2023
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 février 2022 au 15 juillet 2023Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.
Article R561-3-0 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 21 avril 2018
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Article R561-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 décembre 2024
I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2021 au 25 décembre 2024I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 14 février 2020 au 1er mai 2021I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 30 novembre 2019 au 14 février 2020I.-Pour I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II.-Les II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ; 6° D'une opération mentionnée ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019I. – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition de jeu lorsque le montant des mises ou la vente d'un instrument mentionné gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 7° 9° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ; 6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 25 octobre 2015 au 1er octobre 2018I. – – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. – – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou une d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 9 mai 2013 au 25 octobre 2015I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou une d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 6 octobre 2012 au 9 mai 2013I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants : 1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; 2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou une toute opération de change manuel alors que lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou lorsqu'elles offrent d'opérations liées de jeu lorsque le montant des services mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit jeux ou lorsque le montant de l'opération, l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes et égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les opérations personnes mentionnées à au 9° bis de l'article L. 561-15. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.
Du 5 septembre 2009 au 6 octobre 2012I. ― – Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. II. ― – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le du bénéficiaire effectif de l'opération celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit : 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ; 2° D'une opération de transmission de fonds ; 3° D'un service de location de coffre-fort ; 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de vérifier les éléments toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ; 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de ceux-ci, dans l'article L. 561-2 ; 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les cas suivants : 1° Lorsque clubs de jeux ou lorsque le montant de l'opération l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des opérations liées excède 15 sommes égales ou supérieures à 2 000 euros, euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ; 2° Lorsque 1° à 7°, dont le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 15 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou offrent des services de garde des avoirs ; 4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15. euros.
Article R561-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 août 2021
I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 26 août 2021I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020I. – Pour l'application du 2° 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018I. – Le client mentionné au 2° Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, qui est exposé une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions, fonctions est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur, Ambassadeur ou chargé d'affaires, consul général et consul de carrière d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Dirigeant Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une institution organisation internationale publique créée par un traité. traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. II. – Sont considérées comme des personnes connues pour réputées être des membres directs de la famille du client mentionné des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère. étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes mentionnées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 I : 1° Toute Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale conjointement avec ce client morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
Article R561-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 décembre 2024
Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits.
Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 février 2020 au 30 décembre 2024Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits. Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.
Du 1er octobre 2018 au 14 février 2020Les produits et opérations mentionnés au 3° 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur porteur, les jetons de monnaie électronique ainsi que les opérations portant sur ces produits. Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. Lors du remboursement de jetons de monnaie électronique auprès de l'organisme ayant procédé à leur émission tel que défini par le paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, cet organisme identifie et vérifie l'identité de leur détenteur, et le cas échéant celle du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-2, R. 561-5-4 et R. 561-7. Il examine également l'historique des transactions relatives à ces jetons, en ayant recours à un outil permettant l'analyse des registres distribués tels que définis au 4° de l'article L. 226-1, ou par tout autre moyen.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 septembre 2009 au 1er octobre 2018Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 421-2-2 du code pénalen vigueur depuis le 16 novembre 2001
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 433-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elles sont commises en bande organisée.
Du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 1 000 € d'amende 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 1 000 euros d'amende 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir pour accomplir ou de avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou d'abuser pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150000 euros d'amende 1 000 000 €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2002Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 F d'amende €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Du 1er mars 1994 au 1er juillet 2000Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 F d'amende €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-12.101consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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